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Edifiable

Zone AZone agricole à Rochefort-Samson

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Ce recul ne peut être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte, excepté pour les équipements et installations liées à ces infrastructures.
À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 12 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d’habitation dans le cas d’opération de réhabilitation, avec création de surface de plancher supplémentaire par rapport à l’existant, il est exigé la création d’une place de stationnement supplémentaire par tranche de 50m² de surface de plancher créée.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 74 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS

Le même sujet dans les 5 zones

Sont interdits :

  • Exploitation forestière ;
  • Habitation ;
  • Hébergement hôtelier sauf les constructions liées à la diversification de l’activité agricole ;
  • Bureaux ;
  • Commerce ;
  • Artisanat ;
  • Industrie ;
  • Entrepôt ;
  • Les dépôts de ferrailles, de matériaux inorganisés, de combustibles solides ou liquides et de déchets ainsi que de véhicules hors services ;
  • Les parcs photovoltaïques.
  • Les carrières ou décharge ;.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 5 zones

Rappel : Dans les secteurs situés le long des axes d'écoulements des fossés, combes, talwegs et vallats et à défaut d'études hydrauliques particulières, une distance de 20 m par rapport à l'axe de chaque cours d'eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d'inondation ou d'érosion de berges.

En zone A et Ap, seuls sont autorisés :

  • les équipements et services publics techniques (réseaux) ou incompatibles avec le voisinage des zones habitées (cimetière, déchetterie…) à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés.
  • Le changement de destination des bâtiments identifiés sur les documents graphiques du règlement vers une destination d’habitation, ou d’hébergement hôtelier et touristique ou vers une activité économique artisanale.
  • Les extensions des bâtiments principaux à usage d’habitation existants dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site dans une limite d’extension de 30% de la surface de plancher existante sans pouvoir excéder 180m² de surface de plancher cumulée (extension + construction existante).

En zone A, conformément à l’article R123-7 du code de l’urbanisme, sont autorisées les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole, à sa diversification, au stockage et à l’entretien de matériel agricole par des coopératives d’utilisation de matériels agricole agréées au titre de l’article L 525-1 du code rural et de la pêche maritime. La diversification de l’activité agricole n’est autorisée que par aménagement et extension limitée à30% de la surface de plancher existante, des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. Ces constructions devront être situées à proximité immédiate des principaux bâtiments de l’exploitation. Sont également autorisées sous conditions particulières supplémentaires, les constructions à usage d’habitation à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole et que la nature des activités, le type de production ou le fonctionnement de l’exploitation nécessite une proximité immédiate. Les nouvelles constructions devront être situées à proximité du bâtiment agricole, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques qui devront être dûment justifiées et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments. De plus, ces nouvelles constructions d’habitation ne devront pas excéder 180 m² de Surface de Plancher.

Section II - conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 5 zones

Pour les routes départementales où :

  • un seul accès par tènement est autorisé par la voie de plus faible trafic ;
  • tout nouvel accès ne peut se faire sans une autorisation écrite du gestionnaire de la voirie ;
  • les accès créés seront de forme trapézoïdale : petite base : 5mètres, grande base 10 mètres et profondeur 5 mètres.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

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Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable ou à défaut à une source privée.

II – Assainissement

Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé.

Dans les zones d’assainissement non collectif, ou lorsque le réseau public ne dessert pas la parcelle, une filière d’assainissement autonome doit être mise en place ; elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol, être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.

Eaux usées autre que domestique

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales, issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées, doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la réglementation en vigueur.

Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif.

Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux. Il est imposé une rétention d’eau pluviale ou un puit d’infiltration d’une même capacité de 15l/m² de terrain imperméabilisé. III – Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution Les réseaux électriques, de distribution téléphoniques et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l’aménagement prévu. Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards,…) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés a la composition générale du paysage, de manière a s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions doivent être édifiées en recul de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile. Ce recul ne peut être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte, excepté pour les équipements et installations liées à ces infrastructures. Les constructions doivent s’implanter à une distance de 15 mètres au moins de l’axe des routes départementales.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 5 zones

Dans le cas général, les constructions peuvent être implantées : - soit en limite ; - soit en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à 5 mètres.

En limite des zones U et AU, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment au faîtage (D≥H) avec un minimum de 5 mètres, sauf pour les bâtiments d’élevage ou le recul imposé est de 100m minimum par rapport aux limites des zones U et AU.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 5 zones

La hauteur est mesurée verticalement au droit de la façade du bâtiment entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Par sol existant, il faut considérer :

  • Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial ;
  • Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial ;

La hauteur des constructions est limitée à 12 m au faîtage.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 5 zones

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme continue de s’appliquer en plus des prescriptions édictées dans le présent article. Il dispose que « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Dans le cas d’un changement de destination d’un ancien bâtiment agricole, le volume existant devra être maintenu. L’aspect extérieur de la construction devra maintenir les caractéristiques architecturales historiques du bâtiment en cas de construction en pierres apparentes ou être similaires aux constructions existantes dans l’autre cas.

Les extensions seront autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale.

Façades :

Dans le cas général, les parties pleines des façades doivent dominer les vides. Il peut être autorisé, dans le cas de projet architectural particulièrement étudié, des baies vitrées plus importantes, sous réserve d’une bonne adaptation de la construction à l’environnement immédiat.

Les façades doivent avoir un aspect en pierre de pays jointoyées ou en enduit de couleur beige ou ocre, sauf pour les bâtiments à usage agricole où l’aspect bois, beige ou vert est autorisé.

Toiture - couverture :

Il est imposé des toitures à deux ou plusieurs pans, sauf pour les bâtiments annexes accolés au bâtiment principal ou à un mur de soutènement, dans ce cas un toit mono-pan est autorisé.

Les pentes des toitures seront comprises entre 25% et 50% maximum.

Les tuiles de couleur terre cuite ou aspect vieux toits sont obligatoires.

Les génoises existantes sont à préserver.

Les panneaux solaires (ECS et photovoltaïque) doivent obligatoirement être intégrés dans le plan de la toiture.

Clôture :

Les clôtures sont facultatives. En cas de réalisation, il est imposé un muret de 0.60m de hauteur maximum, en pierre, parement pierre ou en enduit (beige ou ocre en adéquation avec les constructions), associé à un grillage ou à une clôture aspect bois ou en fer forgé. L’ensemble doit être inférieur à 2m de hauteur.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès. Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2,5 mètres et une profondeur de 5m. Les espaces de manœuvre et parkings extérieurs seront constitués de matériaux drainants limitant l’imperméabilité des sols.

Pour les constructions à usage d’habitation dans le cas d’opération de réhabilitation, avec création de surface de plancher supplémentaire par rapport à l’existant, il est exigé la création d’une place de stationnement supplémentaire par tranche de 50m² de surface de plancher créée.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 5 zones

Espaces boises classes

Les constructions devront s’insérer dans le paysage en préservant les grandes perspectives paysagères.

Les arbres existants seront conservés le plus possible afin d’obtenir un effet d’intégration immédiat.

Autour des bâtiments agricoles sera réalisé un aménagement paysager de type bocage constitué d’arbuste en cépée d’essences locales plantés en quinconce (1/3 de persistants). Les végétaux employés devront être d’essence locale. Ces plantations pourront être éloignées des bâtiments, en maintenant leur fonction de masque, en raison de problématique technique et fonctionnelle.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

La commune de Rochefort-Samson couverte par le présent PLU est divisée en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées au document graphique dit "plan de zonage".

I - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

  • La zone Ua correspondant aux centres des villages de Rochefort et de Saint-Mamans ;
  • La zone Ub correspondant aux extensions résidentielles de Rochefort, de Saint-Mamans et des Frémonds. Elle comprend une sous zone Uba correspondant au hameau des Ducs avec une emprise au sol de construction limitée.

II - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Ce sont des zones à viabiliser, destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Il s’agit :

  • Une zone 1AUa correspondant à une extension de la zone urbaine de Rochefort à vocation d’habitat, d’activités économiques et de services publics. Elle est soumise à l’orientation d’aménagement et de programmation n°1.
  • Une zone 1AUb correspond à une extension de la zone urbaine de Saint-Mamans à vocation d’habitat. Elle est soumise à l’orientation d’aménagement et de programmation n°2.

III - La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement. C’est une zone à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle correspond à :

  • La zone A où sont uniquement autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et les services publics ou d’intérêts collectifs compatibles avec le caractère de la zone. Y sont, par ailleurs, autorisées les extensions des habitations existantes en application de l’article L1231-5 II) 6°) du code de l’urbanisme.
  • La zone Ap où aucune construction n’est autorisées, y compris agricole, compte tenu de ses caractéristiques agronomiques et paysagères. Seules y sont autorisées les équipements publics et d’intérêts collectifs.

IV - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement. Ce sont des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique), de l’existence d’une exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend :

  • Une zone N protégée où seuls les bâtiments pastoraux et les services publics et d’intérêts collectifs compatibles avec le caractère de la zone sont autorisés ;
  • Une zone Nl où seules sont autorisées les constructions liées à l’exploitation du camping et à son développement ;

En outre, des prescriptions particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones :

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (article R.123-11 du code de l’urbanisme) ;
  • L’identification d’éléments paysagers, patrimoniaux et écologiques en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme qui sont à protéger. Ces espaces sont inconstructibles sauf en cas de réhabilitation ou de mise en valeur de ce patrimoine.
  • Des bâtiments pouvant changer de destination en application de l’article L151-11 du code de l’urbanisme ;

Article 2CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT

  • Champ d’application des articles 1 et 2 de chaque zone

L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations du sol non visées à cet article sont implicitement autorisées.

L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.

Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

  • Prise en compte des constructions existantes et reconstructions après sinistre

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.

Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher correspondant à celle du bâtiment détruit.

Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les deux ans suivant le sinistre.

  • Implantation des constructions :

Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture ne dépassant pas 0.5 m et à partir du bord de la toiture (égout du toit s’il y en a un) au-delà de ce dépassement.

  • Desserte par les réseaux :

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Article 3DISPOSITIONS PARTICULIERES

3.1. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les ouvrages techniques peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments EDF, PTT, etc.

3.2. Les clôtures

L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (Article R421.12 du code de l’urbanisme), conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune qui prescrit les types de clôtures par secteur.

3.3. Les risques naturels

Risque d’inondation ou de crues torrentielles :

Dans les secteurs situés le long des axes d'écoulements des fossés, combes, talwegs et vallats et à défaut d'études hydrauliques particulières, une distance de 20 m par rapport à l'axe de chaque cours d'eau devra être laissée libre de toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d'inondation ou d'érosion de berges.

Cavités souterraines :

A défaut d'étude géotechnique définissant les conditions d'adaptation des constructions à la nature du sol, l'implantation de toute construction nouvelle à proximité des cavités recensées est interdite.

3.4. Antennes

Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne collective en toiture est obligatoire.

3.5.. L’assainissement individuel

À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.

En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur et en concertation avec le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Par ailleurs, il conviendra de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune, dès son approbation.

3.6. Création d’accès sur la voie publique

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre allée. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Les accès direct sur les routes départementales sont interdits sauf en cas d’impossibilité technique et après accord du gestionnaire de l’infrastructure. L’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés. Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.

3.7. Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour.

3.8. Préservation des zones humides

Dans les zones humides identifiées dans les plans de zonage, toutes constructions ou aménagement sont interdits sauf ceux liés à la mise en valeur du milieu ou à la protection contre les risques naturels. Une étude complémentaire et précise à la parcelle pourra démontrer l’absence ponctuelle de zones humides.

3.9. Préservation des pelouses sèches

En application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, dans les secteurs de pelouses sèches les constructions sont autorisées à condition qu’une étude écologique à la parcelle démontre l’absence d’impact ou la mise en œuvre de mesure compensatoire.

3.10. Recul par rapport aux voies départementales

En application du schéma d’orientations des déplacements routiers de la Drôme et du règlement de voirie départemental, les marges de reculs et les largeurs de plates-formes suivantes s’appliquent :

3.11. Bâtiment pouvant changer de destination

Conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Repérage cadastral (N°ZD28) Alpicité – Kax Urbanisme - Monteco

Emprise au sol estimée sur base cadastrale : 48 m²

Capacité de plancher estimée : 100 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation, un hébergement hôtelier ou une activité

économique, à l’intérieur du volume existant et en préservant

les caractéristiques architecturales, dans le respect de la

réglementation applicable à la

zone.

Repérage cadastral (N°AE119) Alpicité – Kax Urbanisme - Monteco

Emprise au sol estimée sur base cadastrale : 125 m²

Capacité de plancher estimée : 170 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation, un hébergement hôtelier ou une activité économique, à l’intérieur du volume existant et en préservant les caractéristiques architecturales, dans le respect de la réglementation applicable à la zone.

Repérage cadastral ( N°H406)

Emprise au sol estimée sur base cadastrale : 330 m²

Capacité de plancher estimée : 490 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation, un hébergement hôtelier ou

une activité économique à

l’intérieur du volume existant et

en

préservant

les caractéristiques architecturales, dans le respect de la

réglementation applicable à la

zone.

Repérage cadastral (N°H179)

Emprise au sol estimée sur base cadastrale : 205 m²

Capacité de plancher estimée : 205 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation

un hébergement hôtelier ou

une activité économique à

l’intérieur du volume existant et

en

préservant

les caractéristiques architecturales, dans le respect de la

réglementation applicable à la

zone.

Repérage cadastral (N°H132)

Emprise au sol estimée sur base cadastrale : 155 m²

Capacité de plancher estimée : 255 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation, un hébergement hôtelier ou

une activité économique à

l’intérieur du volume existant et

en

préservant

les caractéristiques architecturales, dans le respect de la

réglementation applicable à la

zone.

Repérage cadastral (N°ZL18)

Emprise au sol estimée sur base cadastrale : 100 m²

Capacité de plancher estimée : 200 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation, un hébergement hôtelier ou

une activité économique à

l’intérieur du volume existant et

en

préservant

les caractéristiques architecturales, dans le respect de la

réglementation applicable à la

zone.

Photo du bâtiment

Repérage cadastral (N°ZA15)

Emprise au sol estimée sur base cadastrale : 285 m²

Capacité de plancher estimée : 350 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation, un hébergement hôtelier ou une activité économique à l’intérieur du volume existant et en préservant les caractéristiques architecturales, dans le respect de la réglementation applicable à la zone.

B8(a)

B8(b) Repérage cadastral (ZO116)

Emprise au sol estimée sur base cadastrale :

  • 8a : 130 m²
  • 8b : 220 m²

Capacité de plancher estimée : 600 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation, un hébergement hôtelier ou

une activité économique à

l’intérieur du volume existant et

en

préservant

les caractéristiques architecturales, dans le respect de la

réglementation applicable à la

zone.

Repérage cadastral (N°ZO124)

Emprise au sol estimée sur base cadastrale : 950 m²

Capacité de plancher estimée : 950 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une activité économique de type artisanale à l’intérieur du volume existant, dans le respect de la réglementation applicable à la zone.

.

Repérage cadastral (N°ZO124)

Emprise au sol estimée sur base cadastrale : 560 m²

Capacité de plancher estimée : 560 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une activité économique de type artisanale à l’intérieur du volume existant, dans le respect de la réglementation applicable à la zone.

.

Repérage cadastral (N°ZC89)

Emprise au sol estimée sur base cadastrale : 62m²

Capacité de plancher estimée : 62 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation, un hébergement hôtelier ou une activité économique à l’intérieur du volume existant, dans le respect de la réglementation applicable à la zone.

.

Repérage cadastral (N°ZA10)

Emprise au sol estimée sur base cadastrale : 120 m²

Capacité de plancher estimée : 120 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation, un hébergement hôtelier ou une activité économique à l’intérieur du volume existant et en préservant les caractéristiques architecturales, dans le respect de la réglementation applicable à la zone.

.

Article 4DEFINITIONS

Alignement : limite que l’administration entend fixer entre le domaine public des voies de communication et le domaine privé riverain, l’alignement est donc confondu avec les limites de la plate-forme de la voie.

Plate-forme d’une voie : partie de la voie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons. Elle comprend donc la chaussée et les trottoirs (ou accotements suivant le cas).

Emprise : l’emprise d’une voie est la surface occupée par cette voie et ses dépendances (chaussée, accotement ou trottoir, fossé et talus, …).

Emprise au sol : Le pourcentage d’emprise au sol d’une construction est le rapport entre la superficie de la surface occupée au sol par la projection verticale du bâtiment (dépassé de toit et balcon exclu) et la surface de la parcelle. Les piscines ne sont pas comprises dans l’emprise au sol.

Recul ou retrait : il s’agit de la marge non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie ou selon le cas de la limite séparative.

Limite séparative : il s’agit de la ligne qui sépare le terrain sur lequel on veut bâtir (pouvant regrouper plusieurs parcelles ou au contraire provenant d’un détachement de parcelle) des terrains voisins en général appartenant à un autre propriétaire.

Hauteur d’une construction :

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point au sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques et cheminées exclus. Par sol existant il faut considérer :

  • Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel
  • Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial

Egout du toit : par égout du toit, il faut entendre l’intersection du mur extérieur non pignon avec la toiture.

Surface de Plancher : Il s’agit de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite de certaines surfaces (vides, combles, aires de stationnement, etc…). On ne tient plus compte de l’épaisseur des murs, afin de ne pas pénaliser les efforts d'isolation par l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments.

Espaces libres : Les espaces libres correspondent aux espaces ne supportant pas de construction. Sont inclus dans les espaces libres les terrasses si elles ne sont pas surélevées de plus de 1m du sol. Sont exclus en plus des constructions, les piscines.

Espaces verts : Les espaces verts correspondent aux espaces plantés ou végétalisés y compris les toitures végétalisées.

Article 5PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME

« Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Habitation : elle relève d’un caractère de logement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoires dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 50 % de la SURFACE DE PLANCHER totale.

Les locaux utilisés pour des activités professionnelle (artisanat, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la SURFACE DE PLANCHER d’habitation soit au moins égale à 70 % de la SURFACE DE PLANCHER totale.

Hébergement hôtelier : il relève d’un caractère temporaire de l'hébergement et possède un minimum d’espaces communs et de services propres à un service hôtelier.

Bureau : il regroupe les locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, ou diverses activités de services. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination « bureau » de la destination « commerce ». La destination de bureaux regroupe l’ensemble des activités ne relevant pas de la présentation et de la vente directe au public.

Commerce : il regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de services. Comme vu précédemment, la présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.

Artisanat : elle regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille.

Industrie : elle regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Elle relève de la mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel.

Exploitation agricole : elle regroupe l’ensemble des constructions nécessaires à la mise en œuvre de l’activité de production agricole indépendamment du statut des exploitants. L’exploitation agricole est ici définie comme une unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à 10ha sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L311-1 du code rural.

Exploitation forestière : elle regroupe l’ensemble des constructions nécessaires à la mise en œuvre des activités d’exploitation forestière.

Entrepôt : il relève de la fonction de stockage. Cependant suivant la superficie ce lieu de stockage peut en réalité être assimilé à la destination relevant de l’activité du lieu. En effet, le décret du 5 janvier 2007, instaure la notion de local accessoires : les locaux accessoire d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. Il est retenu ici les valeurs suivantes :

  • les locaux d’entreposage liés à un commerce, une industrie ou un établissement d’artisanat relèvent de ces destinations et non de la destination « entrepôt » lorsqu’ils représentent moins du tiers de la SURFACE DE PLANCHER totale ;
  • les locaux utilisés par des artistes ou artisans exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la SURFACE DE PLANCHER d’habitation soit au moins égale à 70 % de la SURFACE DE PLANCHER totale

Construction nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif : l’équipement collectif doit correspondre à un réel besoin des populations, il doit apporter une réponse à un besoin collectif, par la mise à disposition d’installations sportives, éducatives, culturelles, médicales, …. »

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE : Zone équipée et agglomérée de type centre village ancien de Rochefort et de Saint-Mamans à forte densité avec des constructions bien souvent contiguës. Elle est réservée aux constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, et les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.

Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 4 autres zones de Rochefort-Samson

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Rochefort-Samson, approuvé le 31/03/2017, 15 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.