Zone AU
- Zone à urbaniser
- 10 articles
- PLUi de Rocheservière, approuvé le 09/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : | DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Les destinations et sous-destinations autorisées, admises sous conditions et interdites s'appliquant à ces secteurs sont :
▪ Pour le secteur 1AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 1AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour le secteur 1AUL, celles de la zone UL.
Dans l’ensemble de la zone 2AU, sont admis l’aménagement ou la reconstruction des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, réalisés dans le cadre de leur volume, dans la limite de 30% d’augmentation de l’emprise au sol du bâtiment initial à la date d’approbation du PLUi, la hauteur restant limitée à celle de la construction originelle. Toutes les autres destinations et sous-destinations non mentionnées ci-dessus sont interdites.
II
|
CARACTERISTIQUES
URBAINES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARCHITECTURALES,
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les règles d'implantation s'appliquant à ces secteurs sont :
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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▪ Pour les secteurs 1AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 1AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour les secteurs 1AUL, celles de la zone UL ▪ Pour les secteurs 2AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 2AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour le secteur 2AUL, celles de la zone UL.
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les règles d'implantation s'appliquant à ces secteurs sont :
▪ Pour les secteurs 1AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 1AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour les secteurs 1AUL, celles de la zone UL ▪ Pour les secteurs 2AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 2AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour les secteurs 2AUL, celles de la zone UL.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : | EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Les règles concernant l’emprise au sol des constructions s'appliquant à ces secteurs sont :
▪ Pour les secteurs 1AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 1AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour les secteurs 1AUL, celles de la zone UL ▪ Pour les secteurs 2AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 2AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour les secteurs 2AUL, celles de la zone UL.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : | HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les règles concernant la hauteur maximale des constructions s'appliquant à ces secteurs sont :
▪ Pour les secteurs 1AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 1AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour les secteurs 1AUL, celles de la zone UL ▪ Pour les secteurs 2AUC : celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 2AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour les secteurs 2AUL, celles de la zone UL.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : | CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FACADES, DES TOITURES ET DES CLOTURES
Les règles concernant les caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures s'appliquant à ces secteurs sont :
▪ Pour les secteurs 1AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 1AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour les secteurs 1AUL, celles de la zone UL ▪ Pour les secteurs 2AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 2AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs)
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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▪ Pour les secteurs 2AUL, celles de la zone UL.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : | TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les règles concernant le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions s'appliquant à ces secteurs sont :
▪ Pour les secteurs 1AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 1AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour les secteurs 1AUL, celles de la zone UL ▪ Pour les secteurs 2AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 2AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour les secteurs 2AUL, celles de la zone UL.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : | STATIONNEMENT
Les règles concernant le stationnement s'appliquant à ces secteurs sont :
▪ Pour les secteurs 1AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 1AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour les secteurs 1AUL, celles de la zone UL ▪ Pour les secteurs 2AUC, celles de la zone UC ▪ Pour les secteurs 2AUE, celles de la zone UE (avec leurs indices respectifs) ▪ Pour les secteurs 2AUL, celles de la zone UL.
III | EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : | DESSERTE PAR LES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.
Les voies de desserte publiques ou privées des constructions quelle que soit leur destination doivent être adaptées à l’utilisation des engins de secours et présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (voie d’au moins 3 mètres de chaussée). Une largeur plus importante pourra être exigée en fonction de la nature du projet et de son environnement.
Les voies en impasse doivent être aménagées selon les prescriptions techniques imposées :
▪ Par le ramassage des ordures ménagères ; ▪ Par la prévention incendie.
Selon la configuration de la voie et le nombre de constructions à desservir, l’aménagement d’aires de retournement pourra être imposé.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : | DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, doit être desservie par
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques satisfaisantes en quantité et en qualité, et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau.
Les extensions des constructions ou installations sont autorisées en l’absence du réseau public d’eau potable sous réserve d’une alimentation par puits ou par forages et de la bonne qualité de l’eau prélevée.
Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées obligatoirement au réseau collectif d’assainissement, s’il existe. En particulier, lorsqu’un réseau séparatif existe, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eau pluviale. Ce raccordement au réseau doit respecter les prescriptions édictées par le règlement du service d’assainissement collectif.
Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, un système d’assainissement individuel pourra être mis en place pour recevoir les effluents. Il devra être conforme aux prescriptions du schéma départemental et aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif.
Eaux pluviales
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformémentà la réglementation en vigueur. Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement : le recueil, l’utilisation, l’infiltration lorsque cela est possible sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée. Les ouvrages mis en place pour réguler les eaux pluviales doivent limiter les débits de fuite à 3 litres par seconde et par hectare aménagé. Tout projet de construction et d’aménagement doit respecter les dispositions de la loi sur l’eau.
L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur correspondant à l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008. En particulier :
▪ À l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans
restriction particulière ;
▪ À l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être
utilisée pour des usages domestiques compatibles. Dans ce cas, un réseau distinct du réseau public d’eau potable devra être réalisé.
Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R.1321-1 du Code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur.
Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, fibre optique) :
Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés.
En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, ces dispositifs devront être intégrés et ne pas porter préjudice au paysage.
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement.
D’une façon générale, les équipements propres (voirie, bassin d’orage, assainissement, …) liés à une opération d’aménagement autorisée en zone AU, ne doivent pas s’implanter au sein de l’espace agricole.
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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TITRE 4
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1| CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Le présent règlement s'applique à la partie ouest du territoire de « Terres de Montaigu - Communauté de communes Montaigu-Rocheservière », incluant les communes de : L’Herbergement, Montréverd, Rocheservière et Saint-Philbert-de-Bouaine.
Article 2| PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
S’ajoutent aux règles propres du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexée au présent PLUi.
Peuvent s’ajouter aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques définies à l’occasion d’opérations d’aménagement spécifiques (ZAC, lotissement...).
Le présent document peut contenir des croquis explicatifs ou illustratifs permettant d’en faciliter la compréhension. A contrario des dispositions écrites ou graphiques, ces croquis n’ont aucune valeur réglementaire.
Article 3| DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en :
▪ Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U) ▪ Zones à urbaniser (AU) ▪ Zones agricoles (A) ▪ Zones naturelles et forestières (N).
Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUi. Chaque zone est désignée par une ou plusieurs lettres majuscules (ex : UA, A). Les zones peuvent comprendre un indice présenté sous la forme d’une lettre minuscule (ex : UAp). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues aux articles R. 151-17 au R. 151-25 du Code de l’urbanisme.
1. Les zones urbaines dites « zones U »
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles sont divisées en trois catégories :
▪ Les zones urbaines mixtes à vocation majoritaire d’habitat, qui comprennent les secteurs :
• UA : centres des villes, des bourgs et de certains villages. Ce zonage se caractérise par une mixité fonctionnelle et sociale (habitat, activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics principalement).
• UB : zones d’extensions plus récentes de ces noyaux urbains (zones d’habitat collectif et pavillonnaire denses).
• UC : quartiers pavillonnaires.
▪ Les zones urbaines à vocation économique, qui comprennent les secteurs :
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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• UEE : zones économiques d’équilibre situées à proximité des axes principaux. Ces zones sont mixtes en termes de vocation et sont principalement dédiées à accueillir des constructions à vocation industrielle, artisanale et tertiaire.
• UEP : zones économiques de proximité situées le long d’axes secondaires ou à proximité directe des bourgs. Ces zones ont une vocation de proximité, et sont principalement dédiées à l’accueil d’entreprises liées à l’artisanat de production.
• UEC : zones économiques à vocation commerciale.
▪ Les zones d’équipements d’intérêt collectif (enseignement, hôpital, sports, loisirs …) repérées
par l’indice UL.
La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet du titre 2 du présent règlement.
2. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et les zones 2AU :
▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Ce sont les zones 1AU.
▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Ce sont les zones 2AU.
La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du titre 3 du présent règlement. La vocation des zones « AU » est précisée par le même système de lettrage que pour les « zones U ». Ainsi,par exemple, une zone 1AUC présente la même vocation qu’une zone UC.
3. Les zones agricoles dites « zones A »
Elles correspondent aux secteurs à vocation agricole, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone agricole, repérée par la lettre A, correspond aux terres cultivées, aux sièges d’exploitation, aux habitations isolées (y compris les habitations de tiers) et aux villages de faible dimension. Elle comprend les sous-secteurs :
▪ AH : villages plus structurés du territoire (STECAL, au sein desquels les nouvelles habitations
en comblement de dents creuses sont autorisées).
▪ AE : entreprises isolées en zone agricole (l’objectif étant de permettre des évolutions limitées
de ces entreprises).
▪ AL : équipements d’intérêt collectif isolés en zone agricole.
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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▪ AC : carrières.
La codification de l’ensemble de la zone A et des sous-secteurs délimités au plan fait l’objet du titre 4 du présent règlement.
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Elles correspondent aux secteurs à vocation naturelle, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone naturelle, repérée par l’indice N, correspond aux zones naturelles et forestières à protéger (y compris les éventuelles habitations isolées. Elle comporte les sous-secteurs :
▪ NL : zones naturelles de loisirs. ▪ NT : zones naturelles accueillant des activités de loisirs et des hébergements touristiques.
La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet du titre 5 du présent règlement.
5. Les secteurs d’intérêt patrimonial
Les secteurs d’intérêt patrimonial sont repérés par l’indice « p ». Ils caractérisent des zones à forte valeur patrimoniale, situés en zone urbaine, dans lesquelles une attention particulière sera portée sur l’aspect extérieur des constructions à édifier ou à modifier. Dans ce cadre, des règles spécifiques sont édictées, repérées dans le règlement par un encadré avec le pictogramme suivant :
▪ Le secteur UA comprend un sous-secteur UAp, correspondant aux centres-bourgs du
territoire d’intérêt patrimonial.
▪ Le secteur UC comprend un sous-secteur UCp, correspondant aux quartiers pavillonnaires
du territoire d’intérêt patrimonial.
▪ Le secteur UL comprend un sous-secteur ULp, correspondant à une zone à l’intérieur du bourg
de la commune déléguée de Mormaison comportant un équipement d’intérêt collectif et patrimonial.
▪ Le secteur N comprend un sous-secteur Np, correspondant à des zones naturelles comportant
des constructions présentant un intérêt patrimonial.
Article 4| LES REGLES LIEES AUX INSCRIPTIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES DU PLAN DE ZONAGE
1. Les éléments du patrimoine bâti protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme
Le petit patrimoine à protéger (lavoirs, remparts, puits, oratoires, fours à pain,
calvaires, arceaux, statues, croix, fontaines …)
Ces éléments de patrimoine bâti sont ceux qui ont été considérés comme étant représentatifs du « petit patrimoine » local. Les groupes de travail communaux ont été amenés à se prononcer sur les éléments à protéger, qui figurent sur les documents graphiques du PLUi.
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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La démolition des « éléments ponctuels » identifiés au titre du « patrimoine bâti » figurant aux documents graphiques du règlement est interdite. Le déplacement de l’élément peut toutefois être autorisé s’il reste visible depuis l’espace public.
> Les bâtiments remarquables
Une identification des bâtiments remarquable a été effectuée sur l’ensemble des quatre communes. Ces bâtiments remarquables ont été sélectionnés en raison de leur grande qualité architecturale. Leur aspect est toujours homogène et ne présente que des altérations mineures. Ils sont souvent représentatifs d’une typologie bien affirmée dont ils comportent tous les détails, ou c’est parfois leur rareté qui est apparue déterminante. En cas de travaux, la restitution des dispositions d’origine est exigée. Les règles à respecter pour les travaux portant sur ces bâtiments figure en annexe 1 du présent règlement.
2. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article
R.151-35 du Code de l’urbanisme
Les bâtiments repérés sont ceux pour lesquels les changements de destination vers de l’habitat ou de l’hébergement sont possibles. Les bâtiments concernés :
• Sont zonés en zone agricole ou naturelle, • Présentent un intérêt architectural ou patrimonial (bâtiments en pierres ou présence de
détails architecturaux),
• Sont en bon état (les bâtiments en ruines ne sont pas retenus).
Le changement de destination ne sera autorisé que s’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sera soumis à l'avis conforme de la Commission départementale de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
3. Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article L.15123 du Code de l’urbanisme
Les haies
Un travail d’identification des haies à protéger a été mené dans le cadre de l’élaboration du PLUi (voir l’état initial de l’environnement et l’analyse de l’incidence environnementale pour une description de la méthode retenue).
Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservées. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.
En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les deux ans suivant l’arrachage, dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.
> Les arbres remarquables
Un travail d’identification des arbres remarquables à protéger a été mené dans le cadre de l’élaboration du PLUi.
Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservés. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à des arbres remarquables repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.
En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, un arbre devra être planté dans les deux ans suivant l’arrachage, dans les mêmes conditions que celui détruite (localisation) et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure (port, saisonnalité, …).
Les zones humides
Les zones humides identifiées au plan de zonage du PLUi sont issues d’inventaires menés selon les critères des SAGE (voir l’état initial de l’environnement et l’analyse de l’incidence environnementale pour une description de la méthode retenue).
Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol, liés à ces objectifs sont autorisés.
Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité, leur équilibre hydraulique et biologique ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées et après avoir réduit au maximum leur atteinte. La mise en œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon les dispositions du SDAGE Loire Bretagne, du SAGE applicable et des dispositions du Code de l’Environnement.
Les périmètres des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase opérationnelle.
4. Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme
Les espaces boisés identifiés au PLUi sont les espaces arborés existants en milieu urbain, naturel ou agricole à dominante de feuillus ou résineux de superficie variable (du bosquet au bois). Ces espaces présentent un intérêt paysager et/ou patrimonial et/ou écologique.
Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’Urbanisme.
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Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.
5. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme
Des emplacements réservés sont représentés au plan de zonage et identifiés par un indicatif qui renvoie au tableau des emplacements réservés en annexe du règlement graphique. Ce tableau des emplacements réservés précise pour chaque emplacement réservé : l’objet, le bénéficiaire et la surface approximative de l’espace concerné.
6. Les secteurs concernés par des risques naturels ou technologiques
Atlas des zones inondables de Grand Lieu
Les secteurs couverts par l’atlas des zones inondables sont identifiés au plan de zonage. Afin de prendre en compte les risques d’inondation sur les secteurs couverts, les constructions pourront être soumises à des prescriptions particulières.
L’AZI concerne l’ensemble des communes du territoire.
Servitude pour un risque technologique existant au titre de l’article L.151-31
2° du Code de l’urbanisme
Les constructions devront être implantées en retrait de cette servitude pour réduire les risques de propagation d’incendie.
7. Les périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au
titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
Il est notamment souligné le fait que les opérations créant des logements au sein des périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation devront respecter les densités et les règles de mixité sociale mentionnées dans les OAP.
En outre, une distinction est effectuée entre les secteurs au sein desquels : • Toute construction, pour être autorisée, devra s’inscrire dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur l’ensemble de la zone, ou • Toute construction, pour être autorisée, devra s’inscrire dans le cadre d’une opération d’ensemble, portant sur un ensemble foncier suffisamment conséquent pour permettre de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte de l’opération, et permettant au reste de la zone de s’urbaniser correctement, notamment au regard des contraintes de gestion hydraulique présentent sur ces sites.
Ce point est précisé, pour chaque secteur faisant l’objet d’OAP, dans la pièce n°5 du PLUi (Orientations
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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d’Aménagement et de Programmation).
8. Les périmètres de servitude de projet au titre de l’article L. 151-41 du Code de
l’urbanisme
Dans ces périmètres sont instituées des servitudes interdisant, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 10 m² de surface de plancher. Ces servitudes n'interdisent pas les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Cette servitude d’une durée maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’élaboration ou évolution du PLUi, peut être levée, une fois le projet d’aménagement global défini, au terme de la procédure d’évolution du PLUi qui correspondra aux changements apportés.
Dans l’attente des conclusions des réflexions concernant ces secteurs, il est souhaité que ces derniers soient « gelés » dans leurs possibilités d’évolution, pour ne pas hypothéquer la mise en œuvre d’un projet global et cohérent. Une modification ultérieure du PLUi sera ainsi rendue nécessaire pour faire évoluer le règlement et les modalités d’aménagement de ce secteur.
9. Les secteurs commerciaux au titre de l’article R.151-37 du Code de l’urbanisme
Les linéaires commerciaux à préserver
Pour les constructions concernées par le linéaire commercial à protéger (linéaire indiqué sur le règlement graphique), tout changement de destination des rez-de-chaussée à vocation d’artisanat et de commerce de détail, d’activité de services ou de restauration est interdit vers toute autre destination. De même, en cas de nouvelle construction, le rez-de-chaussée devra être destiné à ces mêmes activités. En cas d’habitations dans les étages, un accès adapté à l’importance des logements sera maintenu ou créé.
Les linéaires commerciaux à développer
Pour les constructions concernées par le linéaire commercial à développer (linéaire indiqué sur le règlement graphique), toute nouvelle construction ou changement de destination, devra destiner les rezde-chaussée à vocation d’artisanat de commerce de détail, d’activité de service ou de restauration. En cas d’habitations dans les étages, un accès adapté à l’importance des logements sera créé.
Les périmètres d’implantation du commerce de proximité au titre de l’article
L.151-16 du Code de l’urbanisme
En dehors du périmètre de préservation du commerce de proximité et des zones à vocation commerciale UEC, toute activité commerciale nouvelle, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, est interdite.
10. Bande de recul des constructions à créer au titre de l’article L.151-17 du Code de
l’urbanisme
Les constructions concernées devront être implantées en respectant un recul par rapport à des parcelles viticoles faisant l’objet d’un classement en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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11. Les marges de recul des principaux axes
Les marges de recul des principaux axes priment sur les dispositions règlementaires de l’article 2 de la zone concernée. Ces règles concernent les reculs à respecter vis-à-vis du réseau routier départemental comme édicté dans le tableau et la carte ci-après.
Pour les routes classées à grande circulation, l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme précise qu’hors agglomération et en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la route, et de 100 m pour les déviations et voies express.
Zones
Route à grande circulation
Autoroute A83
RD 763
Zones urbaines (U) Zones à urbaniser (AU) Zones naturelles (N) Zones agricoles (A)
100 m de l’axe*
100 m de l’axe*
100 m de l’axe*
100 m de l’axe*
75 m de l’axe*
75 m de l’axe*
75 m de l’axe*
75 m de l’axe*
Réseau structurant Réseau primaire et
Bidirectionnel
secondaire
Alignement ou 5 m par rapport à l’alignement
35 m de l’axe
15 m de l’axe
35 m de l’axe
15 m de l’axe
35 m de l’axe
15 m de l’axe
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Il est précisé à l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme que : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
* Lorsque qu’une Etude Loi Barnier a été réalisée, ce sont les règles d’aménagement et les prescriptions issues de l’étude qui s’appliquent (voir annexes du PLUi) :
Il en existe trois sur le territoire de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière :
▪ zone d’activité économique du Chaillou Nord située sur la commune de L’Herbergement ▪ zone d’activité économique du Chaillou Sud située sur la commune de L’Herbergement ▪ zone d’activité économique de La Chevasse située sur la commune de Montréverd (commune
déléguée Saint-Sulpice-le-Verdon).
Article 5| DEFINITIONS
L'emploi de certains mots doit être explicité afin d'assurer la lisibilité du document, la sécurité juridique des actes administratifs unilatéraux et permettre l'information éclairée des pétitionnaires. La fiche technique n°13 en date du 27 juin 2017, éditée par le DHUP et dénommée « lexique national d'urbanisme » est le document de référence pour la définition des termes employés. Les définitions seront automatiquement mises à jour à chaque subrogation du document. Les définitions du présent règlement complètent ou précisent les définitions du lexique national d'urbanisme. Elles s'ajoutent également aux définitions inexistantes au lexique national d'urbanisme.
Accès
Ouverture en façade du terrain d’assiette d’un projet par laquelle les véhicules ou les piétons accèdent à une voie ouverte à la circulation automobile. Un terrain peut être bordé par une voie sans pour autant y avoir accès (terrain situé par exemple en bordure d’une voie expresse sur laquelle aucun accès n’est autorisé). L’accès comprend également le cheminement conduisant à l’entrée du terrain. Dans le cas de plusieurs logements individuels, l’accès commun à ces logements constitue une voie de desserte.
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Acrotère
En architecture contemporaine, élément de façade ou muret dans le prolongement du mur de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture et en bordure des toitures terrasses ou des toitures à faible pente et permettant le relevé d’étanchéité. Il peut éventuellement permettre de dissimuler des équipements techniques ou de fixer un garde-corps pour les terrasses accessibles.
Alignement
Il correspond à la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies qui le desservent. L'implantation des constructions est appréciée par rapport à l'alignement aux voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation automobile.
Annexes
Il s’agit d’une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (lien fonctionnel). Elle peut être :
• accolée à la construction principale sans disposer d’accès direct depuis la construction principale
• non accolée à la construction principale en respectant en éloignement restreint.
Les piscines privées sont des annexes des constructions lorsqu’elles sont détachées de la construction principale ou accolées.
Synonyme : dépendance.
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situé(s) en retrait des façades.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un
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sous-sol. Il est impérativement couvert d’une toiture et pouvant se clore totalement.
Clôture
Construction généralement située en limite parcellaire et dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété et à introduire un obstacle à la circulation. Conformément à la jurisprudence, tout ouvrage, mur ou portail situé à l’intérieur d’une parcelle et non à sa périphérie mais dont l’objectif est d’enfermer l’accès est assimilé à une clôture au regard du droit de l’urbanisme.
On distingue les clôtures implantées à l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile et celles implantées sur les limites séparatives et emprises publiques.
VOIE
A l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile
En limite séparative et emprise publique
La hauteur de la clôture est mesurée en tout point de la clôture, entre le sommet de celle-ci et le niveau du terrain naturel existant avant travaux à l’aplomb à l’intérieur de la parcelle (la partie servant au soutènement n’est pas incluse dans le calcul).
Clôture entrant dans le calcul de la hauteur
Combles / combles aménageables
Les combles correspondent aux volumes compris entre le dernier étage du bâtiment et la charpente, et dont le plancher se situe au niveau de l’égout de la toiture. Les combles ne sont aménageables que s’ils disposent d’un espace bénéficiant d’une hauteur sous toiture supérieure ou égale à 1,80m, si leur plancher peut supporter les charges liées à des usages d’habitation ou d’activités, et s’ils ne sont pas encombrés par la charpente.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations, et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres…) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, …). Les installations techniques de petites dimensions (chaufferies, éoliennes, postes de transformation, canalisations…) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.
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Construction démontable
Est considérée comme démontable pouvant bénéficier de règles spécifiques toute construction facilement et rapidement démontable à tout moment et ne disposant pas de fondations ou de plateforme béton, ni de raccordements aux réseaux de distribution d’eau, d’électricité ou d’assainissement. Les constructions démontables sont par ailleurs destinées à un usage temporaire et ponctuel. Le terrain d’assiette doit pouvoir être remis dans son état d’origine après démontage.
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (tipis, yourtes…) sont des installations également sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an.
Construction et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Sont considérés comme nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des constructions et installations assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.
Certaines constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont considérées comme compatibles avec la vocation des zones agricoles, naturelles et forestières, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Aussi, sont admissibles les équipements, principalement d’infrastructure, lorsqu’ils correspondent à un besoin local et qu’ils sont intégrés dans le paysage environnant : les réseaux habituels (lignes électriques, canalisations…), les ouvrages techniques (liés à la distribution du gaz, de l’énergie électrique, desserte en télécommunication), les ouvrages ponctuels (châteaux d’eau, pylônes, antennes de télécommunication …), les aménagements liés à la gestion des milieux, à la fréquentation du public (cheminements piétonniers, cyclables…), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, à la sécurité (sanitaires, …).
A l’inverse les constructions destinées aux services publics dans le domaine de la santé, de l’enseignement, du sport, … ne peuvent être considérées comme compatibles avec la vocation de la zone, de même que lesouvrages et équipements propres à une opération d’aménagement non autorisée dans la zone (bassin d’orage, réseau d’assainissement, …).
Densité
La densité est une mesure correspondant au rapport entre le nombre de logements et la surface de l’unité foncière sur laquelle ils sont construits, exprimée en nombre de logements à l’hectare. Dans ce document, la densité brute minimale se calcule en divisant le nombre de logements projetés par la surface exprimée en hectares de l’unité foncière comprenant voirie, réseaux, espaces collectifs et équipements publics.
Destinations et sous-destinations
Le règlement du PLUi renvoie à des destinations et sous-destinations correspondant aux définitions suivantes :
▪ L’habitation comprend les sous-destinations logement et hébergement :
• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du Code du
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tourisme, les meublés de tourisme sans prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, et les gîtes, qui sont considérés comme des meublés de tourisme. • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
▪ Le commerce et les activités de service comprennent les sous-destinations artisanat et
commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma :
• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » : il s’agit des constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
• La sous-destination « restauration » : il s’agit des constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
• La sous-destination « commerce de gros » : il s’agit des constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• La sous-destination « activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » : il s’agit des constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
• La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » : il s’agit des constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
• La sous-destination « cinéma » : il s’agit de toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.
▪ Les équipements d’intérêt collectif et les services publics comprennent les locaux et bureaux
accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. Il faut entendre par :
• « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
• « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
• « Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale », les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
• « Salles d'art et de spectacles », les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
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• « Équipements sportifs », les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• « Autres équipements recevant du public », les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
▪ Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire comprennent les sous-destinations :
• « Industrie », recouvrant les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire et du secteur secondaire. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
• « Entrepôt », recouvrant les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
• « Bureau », recouvrant les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
• « Centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
▪ L’exploitation agricole et forestière comprend les sous-destinations exploitation agricole et
exploitation forestière. Il faut entendre par : • « Exploitation agricole » : les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. • « Exploitation forestière » : les constructions et les entrepôts notamment de stockage.
Division en drapeau
Division d’un terrain aboutissant à la création d’un lot au fond du terrain qui présente un accès assez long et étroit à la voie publique ou privée qui le dessert, l’ensemble se rapprochant de la forme du drapeau.
A l’issue d’une division en drapeau, on distingue les parcelles selon leur situation par rapport à la voie publique :
• parcelle de premier rideau : parcelle située en façade sur
rue,
• parcelle de second rideau : parcelle située à l’arrière d’une
autre p
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.