Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAp
- 10 articles
- PLUi de Rocheservière, approuvé le 09/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : | DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
L’ensemble des occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les règles liées aux inscriptions graphiques spécifiques du plan de zonage (cf. Dispositions générales).
Destinations et sous-destinations autorisées
Le secteur UA a vocation à accueillir :
▪ Les habitations, ▪ Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ▪ L’hébergement hôtelier et touristique, ▪ Les cinémas, ▪ Les équipements d’intérêt collectif et les services publics compatibles avec la vocation de la
zone,
▪ Les bureaux, et les autres activités compatibles avec la vocation de la zone.
Destinations et sous-destinations admises sous conditions
Y sont également admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :
▪ Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition :
• Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants,
• Que soient mises en œuvre toutes les modalités pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire, dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
▪ L’extension ou la modification des bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation
du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, à condition : • Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, • Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles
avec les milieux environnants.
▪ Les commerces de détail, uniquement au sein des périmètres d’implantation du commerce
de proximité délimités sur les documents graphiques du règlement.
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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▪ L’extension des commerces existants, limitée à 20% de la surface de vente, lorsqu’ils sont
situés hors des périmètres d’implantation du commerce de proximité.
▪ Les annexes des commerces existants, liées à l’activité exercée, lorsqu’ils sont situés hors des
périmètres d’implantation du commerce de proximité, à condition : • De ne pas créer de surface commerciale ; • Que l’implantation soit réalisée sur le terrain d’assiette du commerce auxquelles elles se rattachent.
▪ Les activités de restauration sont autorisées uniquement au sein des périmètres d’implantation
du commerce de proximité délimités sur les documents graphiques.
▪ La création de logements portant sur une ou plusieurs unités foncières de plus de 3 000 m²,
sous réserve de respecter les densités brutes minimales suivantes : • 19 logt/hectare à L’Herbergement, Rocheservière et Saint-Philbert-de-Bouaine ; • 15 logt/hectare pour Montréverd.
Toutefois, les règles de densité pourront être adaptées : • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des problématiques de sécurité, d’accessibilité et/ou techniques. • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des particularités d’ordre naturel identifiées au PLUi ou avérées (exemples : zones humides, Atlas des Zones Inondables, secteur à risque naturel, Espace Boisé Classé, …). • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant des prescriptions archéologiques. • Lorsque le projet se situe sur une unité foncière comprenant un bâtiment remarquable identifié au PLUi.
▪ Toute opération créant plus de 20 logements comportera au minimum 10% de logements
sociaux. Pour l’application des objectifs de densité et de création de logements sociaux, dans le cas d’opérations faisant l’objet d’un échelonnement en plusieurs phases, chacune des phases prises individuellement doit respecter les objectifs indiqués ci-dessus. Toutefois, dans le cas d’une opération échelonnée portée par un seul et même maître d’ouvrage, si celui-ci apporte les garanties suffisantes de respect des objectifs et présente dès la première autorisation un projet d’ensemble cohérent et viable, et s’il est démontré que le respect des objectifs pour chaque phase rend plus difficile la réalisation de l’opération, l’application des objectifs précités pourra se faire à l’échelle de l’ensemble du projet.
Destinations et sous-destinations interdites
Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation, et notamment :
▪ Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables
ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme.
▪ L'ouverture et le comblement de toutes carrières ou gravières. ▪ Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d'installations et
travaux divers en application de l'article R.421-18 du Code de l'Urbanisme sauf ceux nécessaires à la réalisation d'opérations autorisées.
▪ Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des
caravanes et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en applicationde l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme.
▪ Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation et les garages collectifs de
caravanes.
▪ Les constructions légères (chalets en bois, installations mobiles et mobil-homes), habitations
légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs.
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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▪ Les aires d’accueil des gens du voyage. ▪ La reconstruction de bâtiments en zone inondable après inondation, coulée de boue
ou ruissellement pluvial.
▪ Les annexes et garages individuels sur terrains non bâtis situés à plus de 50 m de la
construction principale.
▪ Les constructions à usage de poulailler, clapier, chenil, … autre qu’à usage individuel, ainsi que
toute construction à caractère précaire, réalisées en matériaux disparates ne pouvant s’intégrer parfaitement à l’environnement.
▪ L’implantation d’éoliennes. ▪ Les éoliennes terrestres privées dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol n’est
pas supérieure à 12 m.
▪ Les pylônes privés de diffusion ou de transmission radioélectriques. ▪ L'implantation de bâtiments agricoles et d’élevage. ▪ Les installations classées soumises à autorisation, autres que celles visées ci-dessus.
II
|
CARACTERISTIQUES
URBAINES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARCHITECTURALES,
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE
Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile, existantes, modifiées ou à créer, afin de préserver le front bâti de la rue.
Une implantation en retrait pourra être autorisée, de façon ponctuelle et restreinte. Dans ce cas, pour conserver l'harmonie générale de la rue, l'aspect de continuité du bâti devra être préservé à l’alignement des voies (exemples : porche, portail haut dont la hauteur minimale sera de 1,80 mètres).
Toutefois, des implantations spécifiques peuvent être autorisées, dans l’une des situations suivantes :
• Composition d’un aménagement d’ensemble
- Lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble, de lotissements ou qui intéressent la totalité d'un îlot. Dans ce cas, la composition urbaine des constructions devra être cohérente et de qualité.
• Problématiques techniques ou de sécurité
- Pour des raisons de sécurité, d'accessibilité au terrain ou techniques, notamment au niveau des carrefours et le long des voies ouvertes à la circulation automobile. - Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies : les limites avec les voies ne supportant pas l'accès au terrain, sont considérées comme des limites séparatives. - En cas de division de parcelles en drapeau, lorsque la construction nouvelle se situe en second rideau. Dans ce cas, la construction en second rideau doit s’implanter tout en veillant aux potentielles vues occasionnées sur les constructions et terrains voisins. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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• Cohérence architecturale ou préservation du patrimoine environnant
- Pour s'aligner sur le retrait des constructions voisines existantes présentant une qualité architecturale, afin de conforter l'intérêt architectural de la rue. - Lorsque le projet de construction se situe en présence de haies, d’arbres remarquables, de petit patrimoine architectural ou de murs à protéger, afin de préserver le patrimoine bâti et paysager identifié au PLUi. - Pour les extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante.
Les reculs à respecter vis-à-vis des routes départementales sont inscrits dans les dispositions générales.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées, selon l’une des situations suivantes : - Sur les deux limites latérales, - Sur au moins une des limites latérales : le retrait par rapport à l’autre limite devant être égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout ou à l’acrotère des toitures sans que ce retrait puisse être inférieur à 2 m minimum (L = H/2).
Toutefois, des implantations spécifiques peuvent être autorisées, dans l’une des situations suivantes :
• Composition d’un aménagement d’ensemble
- Lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble, de lotissements, qui intéressent la totalité d'un îlot ou lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 15 m. Dans ce cas, la composition urbaine des constructions devra être cohérente et de qualité.
• Problématiques techniques ou de sécurité
- Pour des raisons de sécurité, d'accessibilité au terrain ou techniques, notamment au niveau des carrefours et le long des voies ouvertes à la circulation automobile. - En cas de division de parcelles en drapeau, lorsque la construction nouvelle se situe en second rideau. Dans ce cas, la construction en second rideau doit s’implanter tout en veillant aux potentielles vues occasionnées sur les constructions et terrains voisins. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.
• Cohérence architecturale ou préservation du patrimoine environnant
- Lorsque le projet de construction est voisin d’un bâtiment identifié comme étant d’intérêt patrimonial. - Lorsque le projet de construction se situe en présence de haies, d’arbres remarquables, de petit patrimoine architectural ou de murs à protéger, afin de préserver le patrimoine bâti et paysager identifié au PLUi. - Pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et les piscines. - Pour les extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante.
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• Dispositions d’ordre environnemental - Lorsque le projet de construction fait l’objet de travaux permettant d’améliorer ses performances énergétiques (exemple : isolation thermique par l’extérieur), le retrait par rapport aux limites latérales peut être réduit, sans pour autant dépasser de celles-ci.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : | EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : | HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à l'égout des toitures (et par extension à l’acrotère en cas de toiture terrasse), à partir du niveau du sol naturel, et en tout point de la construction.
La hauteur des constructions est limitée à 9 m.
La hauteur des constructions pourra être augmentée d’un mètre lorsque la construction présente un rez-de-chaussée commercial.
Pour les constructions disposant de toitures à pentes, la hauteur maximale des constructions est déterminée par l’application des règles de pentes de toitures fixées à l’article UA6.
Les règles de hauteur pourront être adaptées pour permettre au projet de s’intégrer aux constructions voisines par une transition soignée, si le projet le justifie. En cas de forte déclivité du terrain, la hauteur maximale autorisée pourra n’être exigée que sur certaines façades.
Etage en attique
Au-delà de la hauteur à l’égout réglementée ci-dessus, un étage en attique est possible s’il est situé en retrait minimal de 3 mètres des façades sur les voies ouvertes à la circulation et si sa hauteur n’excède pas 3,50 mètres à l’égout de plus que la hauteur à l’égout autorisée. Ainsi, la hauteur maximale de la même construction non située en attique, peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée à l’égout, sans pour autant dépasser la hauteur autorisée pour l’étage en attique.
Hauteur totale Hauteur à l’égout
3.50 m maximum
Seuls peuvent être édifiés en dehors des gabarits définis ci-dessus, des ouvrages indispensables et de faible emprise (souches de cheminée, ventilations, lucarnes, machineries d’ascenseur, ouvrages d’intérêt collectif type antenne relais téléphone, les éléments techniques nécessaires à la sécurité des personnes type garde-corps…).
Bâtiments annexes
Pour les bâtiments annexes, la hauteur maximale à l’égout est de 4,50 m et est ramenée à 3,50 m au droit des limites séparatives.
Hauteur en limite séparative
Les bâtiments, y compris les annexes, et particulièrement ceux implantés en limite séparative, devront,
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dans leur volumétrie (hauteur, forme) et l’orientation des toitures, s’intégrer parfaitement dans l’environnement bâti, en cohérence avec les constructions voisines, tout en veillant à respecter l’éclairage naturel des constructions et terrains avoisinants.
Exceptions
L’ensemble des règles du présent article ne s’appliquent pas :
▪ Aux extensions des constructions existantes réalisées dans le prolongement de celles-ci. Dans
ce cas, l’extension peut présenter la même hauteur que la construction existante, sous réserve d’une bonne intégration du projet.
▪ Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : | CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FACADES, DES TOITURES ET DES CLOTURES
Expression architecturale
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sontde nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.
En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains.
Les pastiches d’architecture étrangère à la région ou représentative d’une autre époque sont interdits.
Les bâtiments construits en matériaux précaires sont interdits.
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent être intégrés à la construction (façade ou toiture), dès lors où cette intégration est techniquement possible, afin qu'elle ne porte pas atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants et à la qualité des entrées de bourg.
Toitures
Les toitures à pente et les toitures terrasse sont autorisées.
En cas de toitures à pente, elles seront de préférence à 2 pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté de la construction. On s'efforcera de supprimer les débordements de toiture ou a minima de les réduire à 20 cm maximum.
Les couvertures en tuiles seront de type demi-rondes à dominante rouge ou de teintes mélangées selon les tonalités en usage dans le bocage. Dans ce cas, la pente de la couverture sera comprise entre 30 et 35%. Pour les attiques, la pente sera inférieure ou égale à 35%.
L'ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie ; la pente de la toiture sera comprise dans ce cas entre 50 et 100%.
Les fenêtres de toit seront encastrées.
Les extensions et les annexes aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi (14 octobre
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2019) pourront présenter le même faîtage, le même débordement de toiture et la même pente que la construction à laquelle elles se rattachent, sous réserve d’une bonne intégration du projet dans son environnement immédiat.
Façades
Les façades devront être composées de façon cohérente, tant dans les matériaux, que la couleur ou le percement des ouvertures. Le choix d’un traitement différencié d’une partie de la construction devra s’effectuer dans le respect de la cohérence globale de la construction. Les extensions ainsi que les annexes accolées ou non doivent être composées en choisissant notamment des teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie à l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans l’environnement.
Pour les constructions dédiées à l’habitat, les couleurs criardes et le blanc pur sont interdits.
En cas de surélévation, les matériaux utilisés ainsi que les rythmes d’ouverture des façades doivent s’harmoniser avec les caractéristiques de l’édifice concerné.
Pour les ravalements, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et en rapport avec l’environnement.
L’isolation thermique par l’extérieur est autorisée sous réserve de sa cohérence avec le bâtiment existant.
L’emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints (parpaings, briques creuses…) est interdit.
Clôtures
• Intégration architecturale et environnementale des clôtures
Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - En évitant la multiplicité des matériaux, - En recherchant la simplicité des formes et des structures, - En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes.
• Implantation et hauteur des clôtures
La clôture devra s’adapter, dans son implantation et sa hauteur, à la pente du terrain sur laquelle elle est édifiée.
À proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières pourront être imposées pour des raisons de sécurité (exemples : interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé, …).
La hauteur maximale citée ci-dessous pourra être réduite pour des raisons de sécurité.
• Composition des clôtures
Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales.
En limite séparative avec un espace agricole ou naturel, la clôture doit, dans la mesure du possible, être végétale (exemples : haies vives, grillage doublé d’une haie vive, barrières en bois, …) ou constituée d’un mur en pierres à condition de préserver les corridors écologiques.
Les clôtures réalisées en maçonnerie devront être enduites des 2 faces ou peintes dans des tonalités en accord avec la construction principale ou son environnement.
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Les clôtures composées de matériaux bruts destinés à être recouverts (exemples : parpaings, plaques de béton brut, …), de matériaux précaires ou de matériaux de fortune (exemples : tôles, bâches, haies artificielles…), sont interdites.
• Pour les réfections et extensions de clôtures
Les clôtures existantes et de qualité à la date d’approbation du PLUi (14 octobre 2019) pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique ou d’une extension dans les mêmes matériaux.
a) A l’alignement d’une voie ouverte à la circulation automobile :
Dans le cas où la construction neuve ne s’implante pas en totalité en limite de voie, l’édification d’une clôture devra permettre de créer un profil urbain continu. La clôture préservera la qualité esthétique de la rue grâce à des matériaux et des couleurs permettant une bonne intégration dans son environnement immédiat.
Les clôtures seront réalisées selon l’une des situations suivantes : - Par une haie ou en maçonnerie (soit de pierres apparentes, soit enduite ou peinte dans des tonalités en accord avec la construction principale), qui pourront être complétées par des dispositifs qualitatifs non pleins de types : grille rigide, haie, barreaudage, claire voie. - Par un grillage rigide.
Leur hauteur totale sera limitée à 1,80 m.
b) En limite séparative et emprise publique :
Les clôtures ne devront pas dépasser 2 mètres.
L’ensemble des règles relatives aux clôtures ne s’appliquent pas :
▪ Aux clôtures situées autour des constructions et installations nécessaires aux services publics
ou équipements d’intérêt collectif.
▪ Aux clôtures situées autour d’activités professionnelles dangereuses ou nécessitant une
sécurité accrue (exemples : site industriel, élevage canin, …).
Equipements techniques divers
Les citernes (gaz, mazout), récupérateurs d’eau de pluie, climatiseurs, ainsi que les installations similaires seront enterrées ou implantées de manière à ne pas être visibles du domaine public, sauf contraintes techniques.
Les coffrets techniques (électricité, gaz, ...) devront être dissimulés soit en étant intégré dans la façade de la construction ou intégrés dans une clôture ou une haie.
Les paraboles et antennes de télévisions seront intégrées de façon harmonieuse sur la toiture (positionnement à côté d’une souche de cheminée, choix de couleur…).
En outre, au sein des secteurs d’intérêt patrimonial indicés « p », les règles suivantes s’appliquent :
Expression architecturale
Les constructions neuves et les modifications des bâtiments existants (extension, rénovation) peuvent être d’expression architecturale inspirée de l’architecture traditionnelle ou d’écriture architecturale plus
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créative et novatrice.
Dans les deux cas, le projet devra répondre à un dessin d’ensemble soigné, tenant compte de l’environnement bâti et paysagé. La création architecturale proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu environnant existant tout en recherchant une simplicité des formes, une harmonie des volumes et des couleurs.
Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet les justifie ; ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction.
Toitures
Les toitures seront à deux pentes avec un faîtage parallèle au plus grand côté de la construction et à la rue.
Les toitures terrasses et végétalisées sont autorisées uniquement dans le cadre d’un projet architectural le justifiant. Elles devront être limitées en surface et permettre soit une liaison entre deux volumes, soit une bonne intégration architecturale pour diminuer un impact volumétrique.
Les toitures des constructions de conception traditionnelle seront couvertes en tuile canal de terre cuite ou de tuiles formées d’une ondulation de forme demi-ronde sur un seul moule. La coloration des tuiles sera de teinte nuancée brun rouge. La couleur unie n’est pas autorisée.
Sur les bâtiments d’expression plus contemporaine, pourront également être autorisées, en plus des matériaux traditionnels cités ci-dessus, des couvertures en cuivre, zinc et plomb. Les membranes PVC sont autorisées uniquement en couleur sombre.
Les descentes d’eaux pluviales et les gouttières en PVC de la couleur de l’enduit de façade sont autorisées.
Les châssis de toits sont autorisés sous condition : - d’un encastrement dans la toiture - du dimensionnement maximum suivant : 78 X 98 cm. - d’être posés verticalement - d’être axés sur les ouvertures de façade dans la mesure du possible.
Façades
Le séquencement des façades donnant sur les espaces publics, sera particulièrement soigné. Il s’attachera à reprendre le rythme du bâti traditionnel environnant. Les percements dans les façades visibles depuis l’espace public (portes, fenêtres, portes fenêtres) doivent être plus hauts que larges et composés par travées verticales (selon un axe vertical). Toutefois, des ouvertures de proportions différentes pourront être autorisées selon la composition architecturale de l’édifice existant. Une trop grande variété de formes d’ouvertures est préjudiciable à l’harmonie de la façade.
Les matériaux autorisés pour les façades seront en adéquation avec la nature du bâtiment et son époque de construction. Les bardages de PVC sont interdits.
La couleur des enduits devra être en relation avec celle des enduits traditionnels dans une variété de beige. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits.
La finition des enduits sera talochée, épongée, brossée, lavée. Seule la peinture d’aspect mate est autorisée. Les menuiseries et volets doivent être colorés en contraste avec la couleur de l’enduit de la façade. Les ferrures seront de la couleur des menuiseries. Le blanc pur est interdit. Les teintes trop vives
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sont à exclure. Le nombre de couleur est limité à deux dans un même camaïeu. Les tons choisis seront en correspondance avec les usages des époques de construction du bâti.
Seuls sont autorisés les volets roulants dont les coffres d’enroulement sont intérieurs et non visibles depuis l’espace public. Les parties visibles en position fermée (rails et rideau) doivent être peintes de la couleur de la fenêtre.
Vérandas
Les vérandas seront interdites en façades sur voies, sauf exception pour les activités de bar/restauration sous réserve d’une bonne insertion dans son environnement.
Dans les autres cas, les vérandas devront s'intégrer au volume existant par leurs pentes de toiture, leurs matériaux et leur couleur. Elles doivent présenter un maillage étroit et vertical en bois, en acier ou en alu laqué de couleur. Les profilés seront le plus fin possible. Leurs matériaux et leurs couleurs seront traités en harmonie avec ceux de la construction initiale. Le PVC blanc ainsi que l’aluminium ton naturel sont interdits.
Exception
L’ensemble de ces règles ne s’appliquent pas :
▪ Aux commerces et activités de services accueillant de la clientèle.
Exception
L’ensemble des règles du présent article ne s’appliquent pas :
▪ Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : | TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DESCONSTRUCTIONS
Les plantations réalisées sont constituées de préférence d'essences locales variées, à feuilles caduques. Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon à ne pas altérer la propreté et l'aspect de la zone. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés...) ou minéral.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : | STATIONNEMENT
Modalités de calcul
Les règles quantitatives figurant ici concernent des obligations de réaliser un nombre minimal de places de stationnement. Ces obligations s’appliquent à la fois aux constructions nouvelles et aux travaux sur existant, sauf exceptions fixées ci-après. Dès lors que le nombre de places de stationnement demandé est exprimé en fonction de la surface de plancher, toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 151-31 du Code de l’urbanisme, les obligations de réalisation de places de stationnement pour véhicules motorisés peuvent être réduites de 15% au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de
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recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.
Modalités de réalisation
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et aménagements doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (distance inférieure à 300 m).
Règles quantitatives
Les places de stationnement doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après :
Destination / sous- Nombre de places requises
destination projetée
Logement
Logement social : 1 place par logement Logement de droit commun : 1 place par logement
Hébergement (personnes âgées, handicapées et d’urgence, étudiants et
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment :
▪ Des besoins des salariés et des visiteurs ;
jeunes travailleurs)
▪ De sa situation géographique au regard des transports collectifs et des
parcs publics de stationnement existants ou projetés.
▪ Moins de 300 m² de surface de plancher : pas d’obligation, sauf si la
Commerce de Restauration
détail
construction s’inscrit dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Dans ce dernier cas, le nombre de places de stationnement à réaliser doit permettre de répondre aux besoins des salariés.
▪ Au-delà de 300 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 40 m²
sans pouvoir excéder les seuils définis à l’article L.111-19 du Code de
l’urbanisme.
Bureau
1 place par tranche de 40m² de surface de plancher
Hébergement hôtelier et Pas d’obligation touristique
Equipements
d'intérêt Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des
collectif et services publics besoins, et notamment :
Activités de services où
▪ Des besoins des salariés et des visiteurs ;
s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma
▪ De sa situation géographique au regard des transports collectifs et des
parcs publics de stationnement existants ou projetés.
Dérogation pour motif d’impossibilité technique
Le nombre de places de stationnement à réaliser pourra être inférieur en fonction des besoins, et notamment :
▪ De la situation géographique au regard des transports collectifs ; ▪ De la situation géographique au regard des parcs publics de stationnement existants ou
projetés, qui permettent le foisonnement.
Pour les bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, non compatibles avec la vocation de la zone, le nombre de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins.
Stationnement des vélos
Pour les immeubles d’habitation, de bureaux, ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif, les services publics et les ensembles commerciaux au sens de l’article L.752-3 du Code du commerce, il est imposé la réalisation de places de stationnement dédiées aux vélos. Le nombre de places de
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stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment :
▪ Des besoins des occupants, des salariés et des visiteurs ; ▪ De la situation géographique au regard des transports collectifs et de l’offre en stationnement
vélo existante ou projetée.
III | EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : | DESSERTE PAR LES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.
Les voies de desserte publiques ou privées des constructions quel que soit leur destination doivent être adaptées à l’utilisation des engins de secours et présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (voie d’au moins 3 mètres de chaussée). Une largeur plus importante pourra être exigée en fonction de la nature du projet et de son environnement.
Les voies en impasse doivent être aménagées selon les prescriptions techniques imposées :
▪ Par le ramassage des ordures ménagères ; ▪ Par la prévention incendie.
Selon la configuration de la voie et le nombre de constructions à desservir, l’aménagement d’aires de retournement pourra être imposé.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : | DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques satisfaisantes en quantité et en qualité, et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau.
Les extensions des constructions ou installations sont autorisées en l’absence du réseau public d’eau potable sous réserve d’une alimentation par puits ou par forages et de la bonne qualité de l’eau prélevée.
Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées obligatoirement au réseau collectif d’assainissement, s’il existe. En particulier, lorsqu’un réseau séparatif existe, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eau pluviale. Ce raccordement au réseau doit respecter les prescriptions édictées par le règlement du service d’assainissement collectif.
Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, un système d’assainissement individuel pourra être mis en place pour recevoir les effluents. Il devra être conforme aux prescriptions du schéma départemental et aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif.
Eaux pluviales
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter
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l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement : le recueil, l’utilisation, l’infiltration lorsque cela est possible sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée. Les ouvrages mis en place pour réguler les eaux pluviales doivent limiter les débits de fuite à 3 litres par seconde et par hectare aménagé. Tout projet de construction et d’aménagement doit respecter les dispositions de la loi sur l’eau.
L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur correspondant à l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008. En particulier :
▪ À l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction
particulière ;
▪ À l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être
utilisée pour des usages domestiques compatibles. Dans ce cas, un réseau distinct du réseau public d’eau potable devra être réalisé.
Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R.1321-1 du Code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur.
Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, fibre optique)
Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés.
En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, ces dispositifs devront être intégrés et ne pas porter préjudice au paysage.
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement.
D’une façon générale, les équipements propres (voirie, bassin d’orage, assainissement…) liés à une opération d’aménagement autorisée en zone U, ne doivent pas s’implanter au sein de l’espace agricole.
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Chapitre 2 | Dispositions applicables aux zones UB
Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation) :
La zone UB correspond aux zones d’extensions plus récentes et hétérogènes (zones d’habitat collectif et pavillonnaire denses).
La zone UB correspond à un tissu urbain « intermédiaire », dans lequel on retrouve des constructions implantées à l’alignement comme des constructions situées en retrait. Les hauteurs autorisées y sont relativement élevées, et le règlement cherche à favoriser la densification et la structuration urbaine de ces secteurs.
I | DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1| CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Le présent règlement s'applique à la partie ouest du territoire de « Terres de Montaigu - Communauté de communes Montaigu-Rocheservière », incluant les communes de : L’Herbergement, Montréverd, Rocheservière et Saint-Philbert-de-Bouaine.
Article 2| PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
S’ajoutent aux règles propres du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexée au présent PLUi.
Peuvent s’ajouter aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques définies à l’occasion d’opérations d’aménagement spécifiques (ZAC, lotissement...).
Le présent document peut contenir des croquis explicatifs ou illustratifs permettant d’en faciliter la compréhension. A contrario des dispositions écrites ou graphiques, ces croquis n’ont aucune valeur réglementaire.
Article 3| DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en :
▪ Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U) ▪ Zones à urbaniser (AU) ▪ Zones agricoles (A) ▪ Zones naturelles et forestières (N).
Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUi. Chaque zone est désignée par une ou plusieurs lettres majuscules (ex : UA, A). Les zones peuvent comprendre un indice présenté sous la forme d’une lettre minuscule (ex : UAp). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues aux articles R. 151-17 au R. 151-25 du Code de l’urbanisme.
1. Les zones urbaines dites « zones U »
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles sont divisées en trois catégories :
▪ Les zones urbaines mixtes à vocation majoritaire d’habitat, qui comprennent les secteurs :
• UA : centres des villes, des bourgs et de certains villages. Ce zonage se caractérise par une mixité fonctionnelle et sociale (habitat, activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics principalement).
• UB : zones d’extensions plus récentes de ces noyaux urbains (zones d’habitat collectif et pavillonnaire denses).
• UC : quartiers pavillonnaires.
▪ Les zones urbaines à vocation économique, qui comprennent les secteurs :
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• UEE : zones économiques d’équilibre situées à proximité des axes principaux. Ces zones sont mixtes en termes de vocation et sont principalement dédiées à accueillir des constructions à vocation industrielle, artisanale et tertiaire.
• UEP : zones économiques de proximité situées le long d’axes secondaires ou à proximité directe des bourgs. Ces zones ont une vocation de proximité, et sont principalement dédiées à l’accueil d’entreprises liées à l’artisanat de production.
• UEC : zones économiques à vocation commerciale.
▪ Les zones d’équipements d’intérêt collectif (enseignement, hôpital, sports, loisirs …) repérées
par l’indice UL.
La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet du titre 2 du présent règlement.
2. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et les zones 2AU :
▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Ce sont les zones 1AU.
▪ Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Ce sont les zones 2AU.
La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du titre 3 du présent règlement. La vocation des zones « AU » est précisée par le même système de lettrage que pour les « zones U ». Ainsi,par exemple, une zone 1AUC présente la même vocation qu’une zone UC.
3. Les zones agricoles dites « zones A »
Elles correspondent aux secteurs à vocation agricole, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone agricole, repérée par la lettre A, correspond aux terres cultivées, aux sièges d’exploitation, aux habitations isolées (y compris les habitations de tiers) et aux villages de faible dimension. Elle comprend les sous-secteurs :
▪ AH : villages plus structurés du territoire (STECAL, au sein desquels les nouvelles habitations
en comblement de dents creuses sont autorisées).
▪ AE : entreprises isolées en zone agricole (l’objectif étant de permettre des évolutions limitées
de ces entreprises).
▪ AL : équipements d’intérêt collectif isolés en zone agricole.
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▪ AC : carrières.
La codification de l’ensemble de la zone A et des sous-secteurs délimités au plan fait l’objet du titre 4 du présent règlement.
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Elles correspondent aux secteurs à vocation naturelle, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone naturelle, repérée par l’indice N, correspond aux zones naturelles et forestières à protéger (y compris les éventuelles habitations isolées. Elle comporte les sous-secteurs :
▪ NL : zones naturelles de loisirs. ▪ NT : zones naturelles accueillant des activités de loisirs et des hébergements touristiques.
La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet du titre 5 du présent règlement.
5. Les secteurs d’intérêt patrimonial
Les secteurs d’intérêt patrimonial sont repérés par l’indice « p ». Ils caractérisent des zones à forte valeur patrimoniale, situés en zone urbaine, dans lesquelles une attention particulière sera portée sur l’aspect extérieur des constructions à édifier ou à modifier. Dans ce cadre, des règles spécifiques sont édictées, repérées dans le règlement par un encadré avec le pictogramme suivant :
▪ Le secteur UA comprend un sous-secteur UAp, correspondant aux centres-bourgs du
territoire d’intérêt patrimonial.
▪ Le secteur UC comprend un sous-secteur UCp, correspondant aux quartiers pavillonnaires
du territoire d’intérêt patrimonial.
▪ Le secteur UL comprend un sous-secteur ULp, correspondant à une zone à l’intérieur du bourg
de la commune déléguée de Mormaison comportant un équipement d’intérêt collectif et patrimonial.
▪ Le secteur N comprend un sous-secteur Np, correspondant à des zones naturelles comportant
des constructions présentant un intérêt patrimonial.
Article 4| LES REGLES LIEES AUX INSCRIPTIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES DU PLAN DE ZONAGE
1. Les éléments du patrimoine bâti protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme
Le petit patrimoine à protéger (lavoirs, remparts, puits, oratoires, fours à pain,
calvaires, arceaux, statues, croix, fontaines …)
Ces éléments de patrimoine bâti sont ceux qui ont été considérés comme étant représentatifs du « petit patrimoine » local. Les groupes de travail communaux ont été amenés à se prononcer sur les éléments à protéger, qui figurent sur les documents graphiques du PLUi.
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La démolition des « éléments ponctuels » identifiés au titre du « patrimoine bâti » figurant aux documents graphiques du règlement est interdite. Le déplacement de l’élément peut toutefois être autorisé s’il reste visible depuis l’espace public.
> Les bâtiments remarquables
Une identification des bâtiments remarquable a été effectuée sur l’ensemble des quatre communes. Ces bâtiments remarquables ont été sélectionnés en raison de leur grande qualité architecturale. Leur aspect est toujours homogène et ne présente que des altérations mineures. Ils sont souvent représentatifs d’une typologie bien affirmée dont ils comportent tous les détails, ou c’est parfois leur rareté qui est apparue déterminante. En cas de travaux, la restitution des dispositions d’origine est exigée. Les règles à respecter pour les travaux portant sur ces bâtiments figure en annexe 1 du présent règlement.
2. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article
R.151-35 du Code de l’urbanisme
Les bâtiments repérés sont ceux pour lesquels les changements de destination vers de l’habitat ou de l’hébergement sont possibles. Les bâtiments concernés :
• Sont zonés en zone agricole ou naturelle, • Présentent un intérêt architectural ou patrimonial (bâtiments en pierres ou présence de
détails architecturaux),
• Sont en bon état (les bâtiments en ruines ne sont pas retenus).
Le changement de destination ne sera autorisé que s’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sera soumis à l'avis conforme de la Commission départementale de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
3. Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article L.15123 du Code de l’urbanisme
Les haies
Un travail d’identification des haies à protéger a été mené dans le cadre de l’élaboration du PLUi (voir l’état initial de l’environnement et l’analyse de l’incidence environnementale pour une description de la méthode retenue).
Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservées. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.
En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les deux ans suivant l’arrachage, dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.
> Les arbres remarquables
Un travail d’identification des arbres remarquables à protéger a été mené dans le cadre de l’élaboration du PLUi.
Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservés. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à des arbres remarquables repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.
En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, un arbre devra être planté dans les deux ans suivant l’arrachage, dans les mêmes conditions que celui détruite (localisation) et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure (port, saisonnalité, …).
Les zones humides
Les zones humides identifiées au plan de zonage du PLUi sont issues d’inventaires menés selon les critères des SAGE (voir l’état initial de l’environnement et l’analyse de l’incidence environnementale pour une description de la méthode retenue).
Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol, liés à ces objectifs sont autorisés.
Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité, leur équilibre hydraulique et biologique ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées et après avoir réduit au maximum leur atteinte. La mise en œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon les dispositions du SDAGE Loire Bretagne, du SAGE applicable et des dispositions du Code de l’Environnement.
Les périmètres des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase opérationnelle.
4. Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme
Les espaces boisés identifiés au PLUi sont les espaces arborés existants en milieu urbain, naturel ou agricole à dominante de feuillus ou résineux de superficie variable (du bosquet au bois). Ces espaces présentent un intérêt paysager et/ou patrimonial et/ou écologique.
Les espaces boisés classés délimités au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’Urbanisme.
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.
5. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme
Des emplacements réservés sont représentés au plan de zonage et identifiés par un indicatif qui renvoie au tableau des emplacements réservés en annexe du règlement graphique. Ce tableau des emplacements réservés précise pour chaque emplacement réservé : l’objet, le bénéficiaire et la surface approximative de l’espace concerné.
6. Les secteurs concernés par des risques naturels ou technologiques
Atlas des zones inondables de Grand Lieu
Les secteurs couverts par l’atlas des zones inondables sont identifiés au plan de zonage. Afin de prendre en compte les risques d’inondation sur les secteurs couverts, les constructions pourront être soumises à des prescriptions particulières.
L’AZI concerne l’ensemble des communes du territoire.
Servitude pour un risque technologique existant au titre de l’article L.151-31
2° du Code de l’urbanisme
Les constructions devront être implantées en retrait de cette servitude pour réduire les risques de propagation d’incendie.
7. Les périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au
titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
Il est notamment souligné le fait que les opérations créant des logements au sein des périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation devront respecter les densités et les règles de mixité sociale mentionnées dans les OAP.
En outre, une distinction est effectuée entre les secteurs au sein desquels : • Toute construction, pour être autorisée, devra s’inscrire dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur l’ensemble de la zone, ou • Toute construction, pour être autorisée, devra s’inscrire dans le cadre d’une opération d’ensemble, portant sur un ensemble foncier suffisamment conséquent pour permettre de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte de l’opération, et permettant au reste de la zone de s’urbaniser correctement, notamment au regard des contraintes de gestion hydraulique présentent sur ces sites.
Ce point est précisé, pour chaque secteur faisant l’objet d’OAP, dans la pièce n°5 du PLUi (Orientations
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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d’Aménagement et de Programmation).
8. Les périmètres de servitude de projet au titre de l’article L. 151-41 du Code de
l’urbanisme
Dans ces périmètres sont instituées des servitudes interdisant, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 10 m² de surface de plancher. Ces servitudes n'interdisent pas les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Cette servitude d’une durée maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’élaboration ou évolution du PLUi, peut être levée, une fois le projet d’aménagement global défini, au terme de la procédure d’évolution du PLUi qui correspondra aux changements apportés.
Dans l’attente des conclusions des réflexions concernant ces secteurs, il est souhaité que ces derniers soient « gelés » dans leurs possibilités d’évolution, pour ne pas hypothéquer la mise en œuvre d’un projet global et cohérent. Une modification ultérieure du PLUi sera ainsi rendue nécessaire pour faire évoluer le règlement et les modalités d’aménagement de ce secteur.
9. Les secteurs commerciaux au titre de l’article R.151-37 du Code de l’urbanisme
Les linéaires commerciaux à préserver
Pour les constructions concernées par le linéaire commercial à protéger (linéaire indiqué sur le règlement graphique), tout changement de destination des rez-de-chaussée à vocation d’artisanat et de commerce de détail, d’activité de services ou de restauration est interdit vers toute autre destination. De même, en cas de nouvelle construction, le rez-de-chaussée devra être destiné à ces mêmes activités. En cas d’habitations dans les étages, un accès adapté à l’importance des logements sera maintenu ou créé.
Les linéaires commerciaux à développer
Pour les constructions concernées par le linéaire commercial à développer (linéaire indiqué sur le règlement graphique), toute nouvelle construction ou changement de destination, devra destiner les rezde-chaussée à vocation d’artisanat de commerce de détail, d’activité de service ou de restauration. En cas d’habitations dans les étages, un accès adapté à l’importance des logements sera créé.
Les périmètres d’implantation du commerce de proximité au titre de l’article
L.151-16 du Code de l’urbanisme
En dehors du périmètre de préservation du commerce de proximité et des zones à vocation commerciale UEC, toute activité commerciale nouvelle, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, est interdite.
10. Bande de recul des constructions à créer au titre de l’article L.151-17 du Code de
l’urbanisme
Les constructions concernées devront être implantées en respectant un recul par rapport à des parcelles viticoles faisant l’objet d’un classement en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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11. Les marges de recul des principaux axes
Les marges de recul des principaux axes priment sur les dispositions règlementaires de l’article 2 de la zone concernée. Ces règles concernent les reculs à respecter vis-à-vis du réseau routier départemental comme édicté dans le tableau et la carte ci-après.
Pour les routes classées à grande circulation, l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme précise qu’hors agglomération et en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la route, et de 100 m pour les déviations et voies express.
Zones
Route à grande circulation
Autoroute A83
RD 763
Zones urbaines (U) Zones à urbaniser (AU) Zones naturelles (N) Zones agricoles (A)
100 m de l’axe*
100 m de l’axe*
100 m de l’axe*
100 m de l’axe*
75 m de l’axe*
75 m de l’axe*
75 m de l’axe*
75 m de l’axe*
Réseau structurant Réseau primaire et
Bidirectionnel
secondaire
Alignement ou 5 m par rapport à l’alignement
35 m de l’axe
15 m de l’axe
35 m de l’axe
15 m de l’axe
35 m de l’axe
15 m de l’axe
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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Il est précisé à l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme que : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
* Lorsque qu’une Etude Loi Barnier a été réalisée, ce sont les règles d’aménagement et les prescriptions issues de l’étude qui s’appliquent (voir annexes du PLUi) :
Il en existe trois sur le territoire de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière :
▪ zone d’activité économique du Chaillou Nord située sur la commune de L’Herbergement ▪ zone d’activité économique du Chaillou Sud située sur la commune de L’Herbergement ▪ zone d’activité économique de La Chevasse située sur la commune de Montréverd (commune
déléguée Saint-Sulpice-le-Verdon).
Article 5| DEFINITIONS
L'emploi de certains mots doit être explicité afin d'assurer la lisibilité du document, la sécurité juridique des actes administratifs unilatéraux et permettre l'information éclairée des pétitionnaires. La fiche technique n°13 en date du 27 juin 2017, éditée par le DHUP et dénommée « lexique national d'urbanisme » est le document de référence pour la définition des termes employés. Les définitions seront automatiquement mises à jour à chaque subrogation du document. Les définitions du présent règlement complètent ou précisent les définitions du lexique national d'urbanisme. Elles s'ajoutent également aux définitions inexistantes au lexique national d'urbanisme.
Accès
Ouverture en façade du terrain d’assiette d’un projet par laquelle les véhicules ou les piétons accèdent à une voie ouverte à la circulation automobile. Un terrain peut être bordé par une voie sans pour autant y avoir accès (terrain situé par exemple en bordure d’une voie expresse sur laquelle aucun accès n’est autorisé). L’accès comprend également le cheminement conduisant à l’entrée du terrain. Dans le cas de plusieurs logements individuels, l’accès commun à ces logements constitue une voie de desserte.
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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Acrotère
En architecture contemporaine, élément de façade ou muret dans le prolongement du mur de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture et en bordure des toitures terrasses ou des toitures à faible pente et permettant le relevé d’étanchéité. Il peut éventuellement permettre de dissimuler des équipements techniques ou de fixer un garde-corps pour les terrasses accessibles.
Alignement
Il correspond à la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies qui le desservent. L'implantation des constructions est appréciée par rapport à l'alignement aux voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation automobile.
Annexes
Il s’agit d’une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (lien fonctionnel). Elle peut être :
• accolée à la construction principale sans disposer d’accès direct depuis la construction principale
• non accolée à la construction principale en respectant en éloignement restreint.
Les piscines privées sont des annexes des constructions lorsqu’elles sont détachées de la construction principale ou accolées.
Synonyme : dépendance.
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situé(s) en retrait des façades.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un
Règlement écrit – PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière
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sous-sol. Il est impérativement couvert d’une toiture et pouvant se clore totalement.
Clôture
Construction généralement située en limite parcellaire et dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété et à introduire un obstacle à la circulation. Conformément à la jurisprudence, tout ouvrage, mur ou portail situé à l’intérieur d’une parcelle et non à sa périphérie mais dont l’objectif est d’enfermer l’accès est assimilé à une clôture au regard du droit de l’urbanisme.
On distingue les clôtures implantées à l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile et celles implantées sur les limites séparatives et emprises publiques.
VOIE
A l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile
En limite séparative et emprise publique
La hauteur de la clôture est mesurée en tout point de la clôture, entre le sommet de celle-ci et le niveau du terrain naturel existant avant travaux à l’aplomb à l’intérieur de la parcelle (la partie servant au soutènement n’est pas incluse dans le calcul).
Clôture entrant dans le calcul de la hauteur
Combles / combles aménageables
Les combles correspondent aux volumes compris entre le dernier étage du bâtiment et la charpente, et dont le plancher se situe au niveau de l’égout de la toiture. Les combles ne sont aménageables que s’ils disposent d’un espace bénéficiant d’une hauteur sous toiture supérieure ou égale à 1,80m, si leur plancher peut supporter les charges liées à des usages d’habitation ou d’activités, et s’ils ne sont pas encombrés par la charpente.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations, et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres…) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, …). Les installations techniques de petites dimensions (chaufferies, éoliennes, postes de transformation, canalisations…) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.
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Construction démontable
Est considérée comme démontable pouvant bénéficier de règles spécifiques toute construction facilement et rapidement démontable à tout moment et ne disposant pas de fondations ou de plateforme béton, ni de raccordements aux réseaux de distribution d’eau, d’électricité ou d’assainissement. Les constructions démontables sont par ailleurs destinées à un usage temporaire et ponctuel. Le terrain d’assiette doit pouvoir être remis dans son état d’origine après démontage.
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (tipis, yourtes…) sont des installations également sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an.
Construction et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Sont considérés comme nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des constructions et installations assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.
Certaines constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont considérées comme compatibles avec la vocation des zones agricoles, naturelles et forestières, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Aussi, sont admissibles les équipements, principalement d’infrastructure, lorsqu’ils correspondent à un besoin local et qu’ils sont intégrés dans le paysage environnant : les réseaux habituels (lignes électriques, canalisations…), les ouvrages techniques (liés à la distribution du gaz, de l’énergie électrique, desserte en télécommunication), les ouvrages ponctuels (châteaux d’eau, pylônes, antennes de télécommunication …), les aménagements liés à la gestion des milieux, à la fréquentation du public (cheminements piétonniers, cyclables…), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, à la sécurité (sanitaires, …).
A l’inverse les constructions destinées aux services publics dans le domaine de la santé, de l’enseignement, du sport, … ne peuvent être considérées comme compatibles avec la vocation de la zone, de même que lesouvrages et équipements propres à une opération d’aménagement non autorisée dans la zone (bassin d’orage, réseau d’assainissement, …).
Densité
La densité est une mesure correspondant au rapport entre le nombre de logements et la surface de l’unité foncière sur laquelle ils sont construits, exprimée en nombre de logements à l’hectare. Dans ce document, la densité brute minimale se calcule en divisant le nombre de logements projetés par la surface exprimée en hectares de l’unité foncière comprenant voirie, réseaux, espaces collectifs et équipements publics.
Destinations et sous-destinations
Le règlement du PLUi renvoie à des destinations et sous-destinations correspondant aux définitions suivantes :
▪ L’habitation comprend les sous-destinations logement et hébergement :
• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du Code du
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tourisme, les meublés de tourisme sans prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts, et les gîtes, qui sont considérés comme des meublés de tourisme. • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
▪ Le commerce et les activités de service comprennent les sous-destinations artisanat et
commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma :
• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » : il s’agit des constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
• La sous-destination « restauration » : il s’agit des constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
• La sous-destination « commerce de gros » : il s’agit des constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• La sous-destination « activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » : il s’agit des constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
• La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » : il s’agit des constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
• La sous-destination « cinéma » : il s’agit de toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.
▪ Les équipements d’intérêt collectif et les services publics comprennent les locaux et bureaux
accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. Il faut entendre par :
• « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
• « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
• « Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale », les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
• « Salles d'art et de spectacles », les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
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• « Équipements sportifs », les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• « Autres équipements recevant du public », les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
▪ Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire comprennent les sous-destinations :
• « Industrie », recouvrant les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire et du secteur secondaire. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
• « Entrepôt », recouvrant les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
• « Bureau », recouvrant les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
• « Centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
▪ L’exploitation agricole et forestière comprend les sous-destinations exploitation agricole et
exploitation forestière. Il faut entendre par : • « Exploitation agricole » : les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. • « Exploitation forestière » : les constructions et les entrepôts notamment de stockage.
Division en drapeau
Division d’un terrain aboutissant à la création d’un lot au fond du terrain qui présente un accès assez long et étroit à la voie publique ou privée qui le dessert, l’ensemble se rapprochant de la forme du drapeau.
A l’issue d’une division en drapeau, on distingue les parcelles selon leur situation par rapport à la voie publique :
• parcelle de premier rideau : parcelle située en façade sur
rue,
• parcelle de second rideau : parcelle située à l’arrière d’une
autre p
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.