Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ab, Ac, Ai
- 14 articles
- PLU de Roderen, approuvé le 22/02/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.1 Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 15 mètres de l'alignement des voies départementale, à 5 mètres des autres voies, et à 10 mètres des berges des cours d’eau et fossés.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des abris de pâture et des locaux techniques à usage strictement agricole autorisés est limitée à 20 m2.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
ADAUHR 22 février 2018 10.1 Au faîte du toit, la hauteur maximum des constructions à usage agricole et des habitations est limitée à 10 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les constructions, installations et travaux autres que ceux visés à l'article A 2 et notamment :
- Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles et des paysages.
- Les dépôts de matériel et de matériaux. - L'ouverture et l'exploitation de gravières ou de carrières ainsi que la création
d'étangs. 1.2 Le changement de destination des constructions à usage agricole. 1.3 Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux liés aux
occupations et utilisations du sol admises dans la zone à l’article A2. 1.4 Les constructions et les clôtures fixes édifiées à moins de 10 mètres du haut
de la berge des cours d'eau. 1.5 Les constructions à moins de 30 mètres des lisières forestières incluses dans
les zones N et/ou classées au titre de l’article L.151-23 au plan de zonage. 1.6 Dans espaces intitulés « verger, bosquet et alignement d’arbres » comme
«éléments du paysage à conserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme aux plans du règlement graphique n°3a et 3b» : - les constructions, - les travaux et occupations du sol de nature à compromettre la conservation
des prés-vergers, bosquets, haies, alignements d’arbres et cortèges végétaux des rivières. 1.7 Dans le secteur Ai, les parties enterrées ou semi-enterrées des constructions.
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Dans toute la zone A sont autorisés :
- Les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services et équipements publics à condition :
▪ de rester compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées
▪ de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Toutes installations, occupations et utilisations du sol, s’elles sont nécessaires à la prévention des risques naturels.
- Les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone A ;
- Les installations et travaux liés aux captages d’eau potable.
- Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone et les secteurs s'ils ne compromettent pas la stabilité des terrains ;
- L’édification et la transformation des clôtures de type agricole ;
- Les abris de pâturage à vocation agricole à condition que leur emprise au sol n'excède pas 20 m² et que ces abris soient entièrement ouverts sur un grand côté ;
- Les locaux techniques à usage strictement agricole, à condition d’être de ne pas dépasser 20 m2 d’emprise au sol ;
- La démolition de tout ou partie d'un immeuble après l'obtention préalable d'un permis de démolir en application de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2016.
- Dans les espaces intitulés « verger, bosquet et alignement d’arbres » comme «éléments du paysage à conserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme aux plans du règlement graphique n°3a et 3b de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les coupes et abattages ou des défrichements ponctuels sont autorisés pour :
▪ L’entretien de ces espaces et le bon état sanitaire de leurs plantations, ▪ la mise en valeur paysagère ou écologique du site, ▪ des travaux et ouvrages nécessaires à la gestion des rivières et des
risques naturels, ▪ des infrastructures ou ouvrages d’intérêt général.
2.2 Dans le secteur Aa sont admises :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole de productions animales ou végétales ou au stockage et à l’entretien agricole ;
- Les bâtiments d’élevage soumis au régime des installations classées, qu'à condition d'être implantés à plus de 100 mètres des limites des zones U ou AU et/ou de respecter la réglementation en vigueur.
- L’adaptation aux normes en vigueurs et l’extension mesurée dans la limite de 20% de surface de plancher supplémentaires des constructions et
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installations nécessaires au développement d’activités commerciales, touristiques (hébergement type gites) liées aux exploitations agricoles existantes dans le secteur, à condition :
▪ qu’elles soient existantes à la date d’approbation du PLU,
▪ qu’elles soient exercées dans le prolongement de l’acte de production ou en ayant pour support l’exploitation,
▪ et qu’elles demeurent complémentaires par rapport à l’activité agricole.
- Une construction à usage d’habitation à condition :
▪ qu’elle permette le logement des personnes dont la présence continue sur le lieu d’exploitation est nécessaire au regard des activités de l’exploitation ;
▪ que sa surface de plancher n’excède pas 200 m2 ;
▪ que l’extension d’un logement existant à la date d’approbation du PLU soit limitée à 20% de la surface de plancher initiale ;
▪ qu’elle soit située à proximité des constructions agricoles préexistantes, intégrée ou construite simultanément.
2.3 Dans le secteur Ab :
- La création des constructions et installations nécessaires et liées à l’activité agricole, ainsi que les constructions à usage d'habitation à condition de respecter la réglementation en vigueur ;
- Les constructions à usage d'habitation ne sont autorisées qu'à condition d'être destinées au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité. Sauf nécessité technique justifiée, ces constructions devront être intégrées ou édifiées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation dont la construction devra être antérieure ou simultanée.
Un logement au maximum sera autorisé par exploitation. Sa surface ne pourra excéder 200 m² de surface de plancher ;
- La création de structures d’accueil, d’hébergement et de restauration à la ferme, mais sans possibilité de changement de destination à des fins non agricoles, à condition que :
▪ la capacité de desserte en eau potable ou de source soit suffisante; ▪ les constructions nouvelles soient implantées à proximité immédiate
des constructions agricoles préexistantes.
- Les bâtiments d’élevage soumis au régime des installations classées, qu'à condition d'être implantés à plus de 100 mètres des limites des zones U ou AU et/ou de respecter la réglementation en vigueur ;
L’ensemble des bâtiments d’exploitation autorisés devront être regroupés sur un même site. Les aménagements devront être conçus de manière à intégrer au mieux les constructions et installations dans le paysage.
2.4. Dans les secteurs Ac sont autorisés :
- La création, la transformation et l’extension des constructions et installations nécessaires et liées à l’activité agricole ;
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- Les bâtiments d’exploitation autorisés devront être regroupés sur un même site. Les aménagements devront être conçus de manière à intégrer au mieux les constructions et installations dans le paysage.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1 Desserte par les voies publiques ou privées
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et à l'approche dans de bonnes conditions des moyens de lutte contre l'incendie.
Les liaisons douces matérialisées sur les plans du règlement graphique n°3a et 3b doivent être conservées en l’état et ouvertes à la circulation publique.
3.2 Accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 4.1
En présence d'un réseau public d'assainissement, le branchement est obligatoire.
Les dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que les prescriptions techniques propres aux systèmes d'assainissement non collectifs sont applicables dans le respect des normes en vigueur.
Le déversement des eaux vers le milieu naturel peut être subordonné à un prétraitement approprié ou par la collecte dans un puits perdu : les installations alors nécessaires sont autorisées.
4.2 Aucun aménagement ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants.
Pour toute construction nouvelle, les eaux pluviales devront être infiltrées sur la parcelle ou, quand cela est possible, rejetées dans le milieu naturel superficiel. Aucun rejet dans le réseau d'assainissement existant n'est autorisé, sauf en cas de réseau public séparatif existant ou prévu.
Toutefois, en cas d'impossibilité démontrée de gestion à la parcelle des eaux pluviales, un rejet dans le réseau d'assainissement sanitaire ou pluvial peut être autorisé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
L’enfouissement des réseaux est autorisé.
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'électricité, de gaz et de câble vidé ou numérique, dont la hauteur est inférieure à 3m50 et la surface inférieure ou égale à 12 m2. L'implantation de ces derniers est libre.
6.1 Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 15 mètres de l'alignement des voies départementale, à 5 mètres des autres voies, et à 10 mètres des berges des cours d’eau et fossés. Le long des chemins communaux et ruraux, les clôtures devront être implantées à une distance minimale de 2 mètres par rapport à l’alignement de la voie.
6.2 Les aménagements et extensions des constructions existantes implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'article 6.1 peuvent être établis en contiguïté du volume existant dans le plan de la façade donnant sur la voie publique jusqu’à atteindre la ou les limites séparatives.
6.3 L'implantation par rapport aux voies et emprises publiques des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
7.2 Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative.
7.3 L'implantation par rapport aux limites séparatives des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions situées sur un terrain appartenant à un même propriétaire ne doivent pas faire obstacle par leurs dispositions aux interventions nécessitées par la lutte contre les incendies et la protection civile.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des abris de pâture et des locaux techniques à usage strictement agricole autorisés est limitée à 20 m2.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Les hauteurs de constructions sont mesurées à partir du niveau moyen du sol existant avant travaux.
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10.1 Au faîte du toit, la hauteur maximum des constructions à usage agricole et des habitations est limitée à 10 mètres.
Pour les silos cette hauteur maximale est portée à 12 mètres.
Pour les abris de pâture et autres constructions techniques agricoles de faible emprise admis dans la zone, la hauteur est limitée à 4 mètres.
10.2 Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres superstructures sont exemptés de la règle de hauteur, de même que les équipements publics.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Les constructions d'exploitation, la maison d'habitation et les constructions d’activités commerciales et touristiques autorisées devront présenter une harmonie de teinte et d’architecture et former un corps de ferme cohérent.
11.2 Les matériaux réfléchissants, à l’exception des systèmes de captage d’énergie solaire, et les couleurs vives et agressives sont proscrits.
11.3 Les bardages devront présenter un aspect proche de celui des matériaux naturels et une harmonie de teinte.
11.4 Les façades extérieures des abris pour le bétail doivent privilégier les bardages bois.
11.5 Les locaux techniques à usage strictement agricole règlementés à l’article 2.1 devront être réalisés en bois.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Dispositions générales
12.1.1 Lors de toute opération de construction, des aires de stationnement correspondant aux besoins de l’opération doivent être réalisées sur la même entité foncière.
12.1.2 Lors de toute opération d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il est exigé la réalisation d'un nombre de places calculé par différence entre les besoins antérieurs et les besoins du projet.
12.1.3 Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ils peuvent être adaptés compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.
12.1.4 L’édification des abris de jardins n’est pas soumise aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.
12.1.5 Pour les constructions comportant plusieurs destinations, les besoins seront appliqués au prorata de la surface ou de la capacité d’accueil des constructions.
12.1.6
Les places de stationnement pour véhicules légers autres que celles réservées aux personnes à mobilité réduite devront avoir les dimensions minimales mentionnées ci-dessous et être aisément accessibles depuis la voie publique. Les carports constituent des aires de stationnement.
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Stationnement en bataille
Pour le stationnement en surface, les places doivent avoir une largeur
minimale de 2,50 m et une longueur minimale de 5 m.
12.1.7
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes à mobilité réduite lorsqu’il comporte, latéralement à l’emplacement prévu pour la voiture une bande libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un chemin praticable à l’entrée de l’installation.
Cette bande d’accès latérale prévue doit avoir une largeur minimale de 0,80 mètre sans que la largeur totale de l’emplacement puisse être inférieure à 3,30 mètres.
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Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES
13.1 Les espaces intitulés « verger, bosquet et alignement d’arbres » comme «éléments du paysage à conserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme aux plans du règlement graphique n°3a et 3b» sont inconstructibles. Ils doivent être maintenus ou renforcés et conserver leur aspect principal de prés-vergers, bosquets, haies, alignements d’arbres et cortèges végétaux de rivières.
13.2 Les abords des constructions et installations autorisées devront être plantés principalement d'essences locales afin d'assurer une bonne insertion du bâti dans le paysage.
13.3 Les haies droites hautes et masquantes qui complètent les clôtures devront être constituées principalement d’essences locales ou fruitières
13.4 Les dépôts et stockages de toute nature devront être couverts ou masqués par une haie ou paroi opaque.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur et tendre vers la haute qualité environnementale.
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CHAPITRE VIII – ZONE N
Extrait du rapport de présentation, sans valeur réglementaire :
La zone naturelle N est destinée à la protection des espaces sensibles du point de vue des risques, de la sensibilité de la biodiversité et/ou des paysages. Elle comprend des secteurs suivants :
• Na : secteur d'étangs (constructibilité très limitée et intégrée paysagèrement - type abris de pêche).
• Nbi : secteur de sport-loisirs existant (développement possible des installations sur site).
• Ni : secteur naturel touché par le PPRi.
• Nd1 : secteur de stockage existant à l'air libre et à intégrer paysagèrement (matériaux de construction).
• Nd2 : secteur de stockage existant à l'air libre et à intégrer paysagèrement (matériaux forestiers).
• Nj : secteur de jardins urbains : annexes autorisées (ex : abris de jardins).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL d'URBANISME
Document approuvé
Roderen
3. Règlement
22 février 2018
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
3
CHAPITRE I – ZONE UA
9
CHAPITRE II – ZONE UB
21
CHAPITRE III – ZONE UC
33
CHAPITRE VI – ZONE AU
43
CHAPITRE VII – ZONE A
53
CHAPITRE VIII – ZONE N
61
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2
DISPOSITIONS GENERALES
1-
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Roderen tel que délimité sur le plan de zonage.
Les dispositions qu’il définit s’appliquent aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration ainsi qu’aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
Il se compose du présent document écrit et de documents graphiques comprenant :
▪ un plan de zonage à l’échelle 1/5000e portant sur l’ensemble du territoire communal,
▪ un plan de zonage à l’échelle 1/2000e portant sur les zones urbaines et à urbaniser.
2-
Portées respectives du règlement à l’égard d’autres législations relatives
à l’occupation des sols
2.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent aux règles du Règlement National d’Urbanisme.
2.2. Les règles d'ordre public définies par le Code de l'Urbanisme demeurent applicables, et notamment :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
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l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme. Le Plan de Prévention aux Risques d'Inondation est annexé au PLU (PPRi). Les prescriptions du PPRi s'appliquent aux autorisations d'urbanisme.
2.5 Cour commune
Organisée par le Code de l’urbanisme, la servitude dite de «cour commune» permet de calculer le retrait d’une construction par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives à partir, non de celle-ci, mais de la construction voisine, alors même que cette dernière est édifiée sur une propriété distincte. Le PLU autorise la mise en place d'une cour commune dans l'ensemble des zones et secteurs du PLU.
2.6. En application des articles R 151-21 et R 431-24 du Code de l’Urbanisme :
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande.
3-
Prescriptions particulières liées aux Routes Départementales (RD) :
Les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des routes départementales existantes sont autorisés.
Pour des raisons de sécurité routière, aucun obstacle agressif nouveau ne devra être implanté à moins de 4 m du bord de chaussée des RD hors agglomération.
4-
Prescriptions relatives au cours d’eau :
Les travaux et aménagements nécessaires à la réalisation d’ouvrages hydrauliques et de protection sont autorisés.
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5-
Division du territoire en zones
Le P.L.U. de Roderen définit :
La zone urbaine comprend : - une zone urbaine UA ; - une zone urbaine UB qui comprend un secteur UBa et un secteur UBi ; - une zone urbaine UC ;
La zone à urbaniser sous conditions comprend : - des secteurs AUa ;
La zone agricole comprend : - une zone agricole A, qui comprend les secteurs Aa, Ab, Ac et Ai.
La zone naturelle et forestière comprend : - une zone naturelle N, qui comprend les secteurs Na, Nai, Nb, Nbi, Nci, Nd et Nj.
Ces zones et secteurs sont délimités sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) n°3a et 3b.
6-
Adaptations mineures
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
7-
Reconstruction a l'identique des bâtiments détruits (loi du 12 juillet 2010)
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
A Roderen, le PLU autorise en toutes zones, la reconstruction à l'identique, sauf dispositions contraires résultant des plans d'alignement et sauf prescriptions contraires dans le PPRi.
8-
Travaux sur les constructions existantes non conformes aux règles du
plan local d’urbanisme
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
En outre, les travaux d’isolation des constructions existantes visant une amélioration de la performance énergétique sont possibles nonobstant les dispositions du règlement du PLU.
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9. Définitions
Acrotère : l'acrotère est un relief constitué par un muret situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade. Généralement en béton, ce petit muret d'un minimum de 15 centimètres de hauteur, permet de coller une étanchéité à chaud côté extérieur et possède des passages pour l'évacuation des eaux de pluie.
Attique : L’attique est définit comme le seul et dernier niveau, dont les murs sont en retrait des plans verticaux de façades d’au moins 1,50 mètre.
Carport : construction annexe ouverte sur les côtés permettant d’abriter les véhicules légers. Son emprise est limitée à 20m2, sa hauteur à 2,50 mètres à l’acrotère ou à l’égout du toit. Les carports présenteront un toit plat ou à faible pente.
Construction principale : construction destinée au(x) logement(s), équipements publics et activités par rapport à des bâtiments annexes destinés au stationnement et au rangement.
Construction annexe : c’est une construction de faible importance (emprise inférieure à 20m²), non destinée à l’habitat, aux équipements publics ou à l’activité professionnelle, et qui peut dépendre d’une construction principale (exemples : garage, abris de jardin, piscine, terrasse-véranda, remise, carport…).
Emprise au sol des constructions : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (Art. R.420-1).
Surface de plancher : Art. R. 111-22. - La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Réhabilitation : travaux d'amélioration générale, y compris dans le cadre d'un changement de destination, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, dans le volume de la construction existante.
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Hauteur d’une construction à l’égout du toit «L’égout du toit» est constitué par une ligne fictive ou réelle définie par l’intersection du plan vertical de façade et du plan de toiture.
Contiguïté : un bâtiment contigu est un bâtiment accolé à un autre bâtiment.
Claire-voie : clôture formée d'éléments non jointifs dont les éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour.
10 - Dispositions particulières aux ouvrages des réseaux de transport d’électricité et de gaz
Electricité Sur tout le territoire de la commune, le gestionnaire du réseau aura la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Pour les postes de transformation, les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements de mise en conformité des clôtures du poste sont autorisés.
Il convient de contacter le service RTE pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, ainsi que pour tous travaux situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages RTE précités, conformément au décret 91-1147 du 14 octobre 1991, y compris pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis.
Les lignes électriques et postes de transformation éventuels peuvent déroger aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme.
Gaz
Les dispositions générales du règlement du présent PLU autorisent l’implantation des canalisations de transport de gaz. Au même titre que les ouvrages de transport d’électricité, ces ouvrages pourront déroger à l’application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme si nécessaire.
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8
CHAPITRE I – ZONE UA
Extrait du Rapport de Présentation, sans valeur réglementaire :
La zone UA correspond au centre ancien du village : il s’agit d’une zone qui accueille de l’habitat sous diverses formes, mais également des services, équipements publics, commerces, activités économiques et agricoles…
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.