PLAN LOCAL d'URBANISME
Document approuvé
Roderen
3. Règlement#
22 février 2018#
Dispositions generales#
CHAPITRE I – ZONE UA
CHAPITRE II – ZONE UB
CHAPITRE III – ZONE UC
CHAPITRE VI – ZONE AU
CHAPITRE VII – ZONE A
CHAPITRE VIII – ZONE N
1-
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Roderen tel que délimité sur le plan de zonage.
Les dispositions qu’il définit s’appliquent aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration ainsi qu’aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
Il se compose du présent document écrit et de documents graphiques comprenant :
- un plan de zonage à l’échelle 1/5000e portant sur l’ensemble du territoire communal,
- un plan de zonage à l’échelle 1/2000e portant sur les zones urbaines et à urbaniser.
2-
Portées respectives du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
2.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent aux règles du Règlement National d’Urbanisme.
2.2. Les règles d'ordre public définies par le Code de l'Urbanisme demeurent applicables, et notamment :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme. Le Plan de Prévention aux Risques d'Inondation est annexé au PLU (PPRi). Les prescriptions du PPRi s'appliquent aux autorisations d'urbanisme.
2.5 Cour commune#
Organisée par le Code de l’urbanisme, la servitude dite de «cour commune» permet de calculer le retrait d’une construction par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives à partir, non de celle-ci, mais de la construction voisine, alors même que cette dernière est édifiée sur une propriété distincte. Le PLU autorise la mise en place d'une cour commune dans l'ensemble des zones et secteurs du PLU.
2.6. En application des articles R 151-21 et R 431-24 du Code de l’Urbanisme :
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande.
3-
Prescriptions particulières liées aux Routes Départementales (RD) :
Les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des routes départementales existantes sont autorisés.
Pour des raisons de sécurité routière, aucun obstacle agressif nouveau ne devra être implanté à moins de 4 m du bord de chaussée des RD hors agglomération.
4-
Prescriptions relatives au cours d’eau :
Les travaux et aménagements nécessaires à la réalisation d’ouvrages hydrauliques et de protection sont autorisés.
Division du territoire en zones
Le P.L.U. de Roderen définit :
La zone urbaine comprend : - une zone urbaine UA ; - une zone urbaine UB qui comprend un secteur UBa et un secteur UBi ; - une zone urbaine UC ;
La zone à urbaniser sous conditions comprend : - des secteurs AUa ;
La zone agricole comprend : - une zone agricole A, qui comprend les secteurs Aa, Ab, Ac et Ai.
La zone naturelle et forestière comprend : - une zone naturelle N, qui comprend les secteurs Na, Nai, Nb, Nbi, Nci, Nd et Nj.
Ces zones et secteurs sont délimités sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) n°3a et 3b.
6-
Adaptations mineures
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
7-
Reconstruction a l'identique des bâtiments détruits (loi du 12 juillet 2010)
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
A Roderen, le PLU autorise en toutes zones, la reconstruction à l'identique, sauf dispositions contraires résultant des plans d'alignement et sauf prescriptions contraires dans le PPRi.
8-
Travaux sur les constructions existantes non conformes aux règles du plan local d’urbanisme
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
En outre, les travaux d’isolation des constructions existantes visant une amélioration de la performance énergétique sont possibles nonobstant les dispositions du règlement du PLU.
9. Définitions#
Acrotère : l'acrotère est un relief constitué par un muret situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade. Généralement en béton, ce petit muret d'un minimum de 15 centimètres de hauteur, permet de coller une étanchéité à chaud côté extérieur et possède des passages pour l'évacuation des eaux de pluie.
Attique : L’attique est définit comme le seul et dernier niveau, dont les murs sont en retrait des plans verticaux de façades d’au moins 1,50 mètre.
Carport : construction annexe ouverte sur les côtés permettant d’abriter les véhicules légers. Son emprise est limitée à 20m2, sa hauteur à 2,50 mètres à l’acrotère ou à l’égout du toit. Les carports présenteront un toit plat ou à faible pente.
Construction principale : construction destinée au(x) logement(s), équipements publics et activités par rapport à des bâtiments annexes destinés au stationnement et au rangement.
Construction annexe : c’est une construction de faible importance (emprise inférieure à 20m²), non destinée à l’habitat, aux équipements publics ou à l’activité professionnelle, et qui peut dépendre d’une construction principale (exemples : garage, abris de jardin, piscine, terrasse-véranda, remise, carport…).
Emprise au sol des constructions : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (Art. R.420-1).
Surface de plancher : Art. R. 111-22. - La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Réhabilitation : travaux d'amélioration générale, y compris dans le cadre d'un changement de destination, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, dans le volume de la construction existante.
Hauteur d’une construction à l’égout du toit «L’égout du toit» est constitué par une ligne fictive ou réelle définie par l’intersection du plan vertical de façade et du plan de toiture.
Contiguïté : un bâtiment contigu est un bâtiment accolé à un autre bâtiment.
Claire-voie : clôture formée d'éléments non jointifs dont les éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour.
10 - Dispositions particulières aux ouvrages des réseaux de transport d’électricité et de gaz#
Electricité Sur tout le territoire de la commune, le gestionnaire du réseau aura la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Pour les postes de transformation, les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements de mise en conformité des clôtures du poste sont autorisés.
Il convient de contacter le service RTE pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, ainsi que pour tous travaux situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages RTE précités, conformément au décret 91-1147 du 14 octobre 1991, y compris pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis.
Les lignes électriques et postes de transformation éventuels peuvent déroger aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme.
Gaz
Les dispositions générales du règlement du présent PLU autorisent l’implantation des canalisations de transport de gaz. Au même titre que les ouvrages de transport d’électricité, ces ouvrages pourront déroger à l’application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme si nécessaire.
Chapitre I – zone UA#
Extrait du Rapport de Présentation, sans valeur réglementaire :
La zone UA correspond au centre ancien du village : il s’agit d’une zone qui accueille de l’habitat sous diverses formes, mais également des services, équipements publics, commerces, activités économiques et agricoles…