Zone 2AU
- Zone
- secteur 2AUd
- 9 rubriques
- PLUi de Rodez, approuvé le 16/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans l’ensemble de la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
• Les constructions à destination : ▪ d’habitation et d’hébergement ; ▪ d’équipements hôteliers ; ▪ d’habitations légères de loisirs ; ▪ agricoles ; ▪ de commerces ; ▪ de bureaux et services ; ▪ d’entrepôts ; ▪ d’artisanat ; ▪ d’industrie ; ▪ de stationnement.
• les installations classées (excepté celles soumises à déclaration, l’extension de celles déjà existantes à la date d’approbation du PLU et celles pour les équipements d’intérêt collectif);
• les carrières ; • les caravanes isolées ; • les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ; • les dépôts de matériaux.
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. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas à vocation agricoles ou forestières :
Toutefois, sont néanmoins autorisés :
• Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• Les extensions des constructions existantes à usage d’habitat dans la limite de 50m² de surface de plancher nouvelle sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
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• Les annexes (autres qu’à vocation agricole) des constructions existantes dans la limite de 50m² d’emprise au sol sous réserve : o d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation, ces annexes devant avoir un usage de local accessoire à l’habitation de par leur fonctionnement ; o qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocité ou qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.
• Les constructions à destination d’habitation : • Si elles sont nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole,
et, • Si elles sont situées dans un rayon de 100 mètres du bâtiment d’exploitation principal (sauf s’il s’agit d’une installation classée ou dans le cas d’une extension de construction existante dans un rayon de 200 mètres maximum) et dans la limite de 200m² de Surface de Plancher (extensions et annexes non comprises).
• Le changement de destination vers de l’habitation, l’hôtel, les autres hébergements touristiques ou de la restauration, dès lors que cela ne compromet pas l’exploitation agricole - d’une construction existante si cette dernière a été repérée au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme sur le document graphique. Les extensions sont limitées à 50m² de SP nouvelle. En cas d’extensions successives, les plafonds de SP s’appliquent au total cumulé des extensions.
• En bordure des cours d’eau, les modes d’occupations ou d’utilisations du sol et les clôtures, sous réserve d'assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux berges.
• Dans le sous-secteur Am :
Les nouvelles constructions d’habitation sont interdites.
• Dans le sous-secteur Ap :
Seules les extensions (y compris les annexes) de l’existant et les changements de destination sont autorisés dans les mêmes conditions qu’en zone A. Des conditions particulières sont prévues dans les secteurs d’aléa cf art II 1 suivant.
• Dans le sous-secteur Apv :
Seuls sont autorisés les constructions et les aménagements liés au développement d’un parc photovoltaïque au sol et les équipements d’intérêts collectifs.
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L’implantation doit se réaliser en fonction du site envisagé et dans le respect du cadre paysager et des constructions existantes aux alentours afin de limiter les impacts visuels.
Dans les secteurs d’aléa ruissellement « fort » et « modéré » sur la Commune d’Onet-leChâteau, l’implantation de constructions nouvelles est interdite. En aléa modéré, l’extension des constructions existantes ou leurs annexes sont autorisées sous réserve :
- d’un niveau de plancher rdc de la construction à 0,50 m du TN, et - d’une emprise au sol ou d’une SDP maximale de 20%.
En aléa fort, toutes les extensions ou création d’annexes sont interdites.
Rubrique 2AU 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 3
. Mixité fonctionnelle et sociale
3.1 - Mixité sociale
Dans les secteurs de mixité sociale (SMS) identifiés au plan de zonage, toute réalisation d’un programme de logement devra affecter un pourcentage, défini ci-dessous, à du logement locatif conventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat (PLAI, PLUS, PLS, BRS…) hors PSLA ; à moins que ce taux soit ou puisse être atteint à l’échelle de l’ensemble du secteur identifié en SMS.
Le taux est variable selon les secteurs :
- Un minimum de 30% devra être appliqué à : o Rodez - secteur sud de la ZAC de Bourran (zone 1AUba) ; o Rodez - secteur de la rue de la barrière/boulevard de Flaugergues o Rodez – secteur du Val Saint Jean
- Un minimum de 25% devra être appliqué à : o Olemps – secteur de la Crouzette ; o Onet-le-Château – secteur de l’avenue des Roziers/route de Séverac ; o Sébazac- Concourès – secteur de l’avenue Tabardel. o Luc-la Primaube – secteur de l’Entrée Est de la Primaube ; o Luc-la-Primaube – secteur de l’avenue du stade/Sud-Ouest du Bes Grand ; o Rodez – secteur de la ZAC de Bourran (zone UBa) ;
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- Un minimum de 20% devra être appliqué à : o Druelle – secteur du Bouldou ; o Druelle Balsac – secteur des Bastides o Le Monastère – secteur de la Croix de Buffaux ; o Onet-le-Château – secteur de Cantagrelh ; o Onet-le-Château – secteur de la route d’Espalion ; o Sébazac-Concourès – secteur du Cambon ; o Sainte-Radegonde – secteur les Grands Champs ;
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1
. Volumétrie et implantation des constructions
L’implantation doit se réaliser en fonction du site envisagé, dans le respect du cadre paysager et des constructions existantes aux alentours afin de limiter les impacts visuels.
1.1 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
Toute construction doit être implantée :
• soit avec un retrait minimal de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou à la limite qui s’y substitue repérable au document graphique (emplacement réservé, plan général d’alignement) ;
• soit en retrait de la marge de recul lorsque celle-ci est mentionnée au document graphique.
D’autres implantations que celles définies ci-dessus sont admises pour :
• les saillies dans les limites précisées dans le lexique ; • les équipements d’intérêt collectif sous réserve que la dérogation à la règle soit rendue
nécessaire et soit justifiée dans le cadre de la constitution du projet ; • maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée
ou respecter la trame bâtie aux abords du projet ; • respecter l’implantation précisée aux orientations d’aménagement.
Nota : Lorsqu’il est porté au document graphique une ligne en pointillés correspondant à la légende « alignement obligatoire », les constructions devront être implantées à l’alignement de cette ligne.
1.2 Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Toute construction doit s’implanter à une distance de 3 mètres au moins des limites et la hauteur (H) de tout point des constructions mesurée à partir du sol fini ne peut être supérieure à deux fois la distance (D) – calculée horizontalement – de ce point au point le plus proche de la limite séparative (H= D x 2 ou D= H/2).
Toutefois, les constructions de moins de 4 mètres de hauteur sont autorisées si elles s’implantent en limite exacte de propriété.
Cette règle ne s’applique pas pour :
• les saillies dans les limites précisées dans le lexique ; - les équipements d’intérêt collectif sous réserve que la dérogation à la règle soit rendue
nécessaire et soit justifiée dans le cadre de la constitution du projet ; • maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée
ou respecter la trame bâtie aux abords du projet ; • le cas d’orientations particulières s’aménagement visant la création d’une forme
urbaine ou d’un gabarit de voie spécifiques. • respecter l’implantation précisée aux orientations d’aménagement.
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Toute construction ou installation est interdite : • dans une bande de 100 mètres par rapport à l’axe de la RN 88 ; • dans une bande de 75 mètres par rapport à l’axe des autres voies à grandes circulations (RD 988, RD 840 et RD 994).
Cette règle ne s’applique pas : • dans le cas où une étude a été réalisée et où un recul d’alignement s’y substitue au document graphique. (cf. dossier entrée de ville) • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux bâtiments d’exploitation agricole ; • aux réseaux d’intérêt public ; • à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Pour les autres voies, toute construction doit être implantée : • soit avec un retrait minimal de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou à la limite qui s’y substitue repérable au document graphique (emplacement réservé, plan général d’alignement) ; • soit en retrait de la marge de recul lorsque celle-ci est mentionnée au document graphique ;
D’autres implantations que celles définies ci-dessus sont admises pour : • les saillies dans les limites précisées dans le lexique ; • les piscines ; • les équipements d’intérêt collectif sous réserve que la dérogation à la règle soit rendue nécessaire et soit justifiée dans le cadre de la constitution du projet ; • maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée ou respecter la trame bâtie aux abords du projet ;
1.2 Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Toute construction doit s’implanter à une distance de 3 mètres au moins des limites et la hauteur (H) de tout point des constructions mesurée à partir du sol fini ne peut être supérieure
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à deux fois la distance (D) – calculée horizontalement – de ce point au point le plus proche de la limite séparative (H= D x 2 ou D= H/2).
Cette règle ne s’applique pas pour : • les saillies dans les limites précisées dans le lexique ; • les piscines ; - les équipements d’intérêt collectif sous réserve que la dérogation à la règle soit rendue nécessaire et soit justifiée dans le cadre de la constitution du projet ; • maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée ou respecter la trame bâtie aux abords du projet ;
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 1.3 Hauteur maximum des constructions
La hauteur de toute construction ne pourra excéder 12 mètres, calculée à partir du terrain naturel. La hauteur de l’extension ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment existant et doit être en cohérence avec ce dernier.
La hauteur de toute construction ne pourra excéder 9 mètres pour les habitations et 12 mètres pour les autres occupations et utilisations du sol (sauf dispositifs techniques particuliers (ponts de levage, …)).
La hauteur de l’extension d’une habitation ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment existant et être en cohérence avec ce dernier.
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Toute architecture faisant référence, sans interprétation, à des architectures traditionnelles (ou à des éléments d’architectures traditionnelles) extérieures à la région est interdite.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant, et notamment sur ceux faisant l’objet d’une protection au titre du L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. Les prescriptions, en matière de restauration, édictées en annexe n° 1 devront être respectées.
Dans l’ensemble de la zone, une attention particulière doit être apportée à l’implantation des constructions, à la qualité du traitement architectural et des matériaux, et leur insertion paysagère.
Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) : Concernant l’aspect extérieur des aménagements, des constructions, des extensions, et des bâtiments sélectionnés se référer et se conformer au règlement spécifique du SPR correspondant, en plus des règles ci-dessous.
En outre, tout projet devra être compatible avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) sectorielles et thématiques.
2.1 Adaptation à la topographie
Toute construction ou aménagement doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation doit tenir compte du tissu environnant urbain ou rural.
Les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre d’une hauteur supérieure à 0,60 m est interdit à moins de 3 mètres des limites de la parcelle. Cette règle ne s’applique pas sur les limites des emprises publiques des voies dans le cas d’une voie d’accès en surplomb du terrain naturel.
2.2 Façades et murs extérieurs
L’emploi à nu - ou juste recouvert d’une peinture- en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit.
Toutes les façades et les murs extérieurs doivent être traités avec le même soin.
Quelle que soit la vocation de la construction, la couleur blanche est interdite.
Les matériaux des constructions et leurs couleurs devront être compatibles avec les orientations de l’OAP Paysage.
2.3 Toitures
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. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Toute architecture faisant référence, sans interprétation, à des architectures traditionnelles (ou à des éléments d’architectures traditionnelles) extérieures à la région est interdite.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant, et notamment sur ceux faisant l’objet d’une protection au titre du L. 151-11 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. Les prescriptions, en matière de restauration, édictées en annexe n° 1 devront être respectées.
Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) : Concernant l’aspect extérieur des aménagements, des constructions, des extensions, et des bâtiments sélectionnés se référer et se conformer au règlement spécifique du SPR correspondant, en plus des règles ci-dessous.
Au sein des périmètres des cônes de vue : les projets doivent préalablement être étudiés et prévoir des dispositions particulières permettant de limiter les nuisances visuelles sur le site et de favoriser leur bonne insertion dans le paysage.
En outre, tout projet devra être compatible avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) sectorielles et thématiques.
2.1 Adaptation à la topographie
Toute construction ou aménagement doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation doit tenir compte du tissu environnant urbain ou rural.
Les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre d’une hauteur supérieure à 0,60 m est interdit à moins de 3 mètres des limites de la parcelle. Cette règle ne s’applique pas sur les limites des emprises publiques des voies dans le cas d’une voie d’accès en surplomb du terrain naturel.
2.2 Façades et murs extérieurs
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L’emploi à nu - ou juste recouvert d’une peinture- en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit.
Toutes les façades et les murs extérieurs doivent être traités avec le même soin. Tout bâtiment de plus de 50m de longueur doit être fractionné par des différences de volume, de couleur ou de matériau. L’accompagnement végétal des bâtiments de grandes dimensions (plus de 25 m de longueur) devra tendre à morceler la perception de la construction nouvelle plutôt que tendre à la masquer.
Les bâtiments agricoles devront être réalisés en matériaux de structure apparents ou bardés, non réfléchissants et éviter les teintes claires. Les bardages seront en bois ou métalliques. Les bardages métalliques seront laqués.
Quelle que soit la vocation de la construction, la couleur blanche est interdite.
Les matériaux des constructions et leurs couleurs devront être compatibles avec les orientations de l’OAP Paysage.
2.3 Toitures
➢ Pour les habitations :
Dans le cas d’une construction neuve, les toitures en pente doivent être couvertes en ardoises ou en lauze ou matériau similaire de forme plate et de couleur sombre.
Leurs pentes doivent être supérieures ou égales à 50% sauf pour les coyaux.
Les volumes doivent être simples : la toiture de chaque corps de bâtiment ne peut comporter plus de deux versants – quatre dans le cas d’une toiture avec croupes -, coyaux et toitures des lucarnes exceptés.
Tout autre type de toiture ne pourra être admis qu’à la condition d’être intégré de manière cohérente et harmonieuse au contexte bâti environnant en prenant compte les lieux avoisinants, les sites, et les paysages naturels et urbains. Pour les extensions, les rénovations et les annexes à l’habitation, des formes et des pentes différentes sont autorisées à condition de s’harmoniser avec les constructions voisines existantes ou dans le cas où le matériau d’origine serait conservé (constructions couvertes en tuiles mécaniques rouges par exemple). Pour ces 2 derniers cas, lorsque le projet prévoit une toiture terrasse, le recours aux dalles sur plot est à éviter. La pente de toit devra être au minimum de 5% afin d’empêcher toute stagnation d’eau en toiture.
➢ Pour les bâtiments agricoles :
Les toits doivent comporter deux pentes égales ou éventuellement comporter un faitage désaxé permettant de lire une toiture deux pans. Dans ce cas et à condition que le projet s’insère dans l’environnement (notice justificative à l’appui), la toiture désaxée respectera au maximum une proportion de pentes de 1/3 2/3. La couverture doit être de teinte sombre, grise ou ardoise.
Les dispositifs de captage solaire sont autorisés à condition de couvrir la totalité d’un pan de toiture, d’être mats et non réfléchissants.
2.4 Clôtures
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Leur hauteur est limitée à 1,60 m et 0,60 m pour les murs ou soubassements pleins.
Cette règle s’applique aux murs de soutènement implantés en limite de propriété dès lors qu’ils ne sont pas rendus nécessaires par la configuration du terrain naturel avant travaux.
Des hauteurs différentes peuvent être admises pour des motifs liés à la nature spécifique des constructions (ex : dispositif pare ballon) ou pour respecter des règles de sécurité particulières.
Elles doivent, par leur dessin et par leur dimension, s’harmoniser aux hauteurs et au caractère des clôtures avoisinantes.
Les clôtures sur l’alignement des voies et emprises publiques doivent présenter, pour les lotissements et dans toute opération d’ensemble (permis groupé), une unité d’aspect.
Les clôtures-haies devront associer plusieurs espèces de végétaux dans leur composition. Les haies de sapinettes ou de thuyas sont interdites. Les essences de préférence doivent être locales et sélectionnées dans la palette des végétaux présente dans l’OAP Paysage.
Les clôtures composées intégralement de grillage et non plantées d’une haie, et celles constituées de bardages ou de panneaux d’aspect plein, métalliques, en béton, ou en plastique (poly carbonate…), et en bois sont interdites.
2.5 Locaux techniques et divers
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés au bâti principal ou dans la clôture.
De manière générale, toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l’intégration des conteneurs à déchets sur le terrain de l’opération, sauf lorsque la collecte par conteneurs collectifs enterrés est prévue ou déjà en place. Dans tous les cas, le règlement de collecte des ordures ménagères devra être respecté (annexé au PLUi).
Les dépôts de matériaux doivent être dissimulés à l’arrière des bâtiments ou par des dispositifs appropriés (murets en pierre, haie basse, …).
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3
. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les plantations doivent être réalisées avec des espèces végétales présentes dans l’environnement proche de préférence listées dans la palette de végétaux présente dans l’OAP Paysage.
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. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Les plantations doivent être réalisées avec des espèces végétales présentes dans l’environnement proche listées dans la palette de végétaux présente dans l’OAP Paysage.
En secteur de réservoir de biodiversité « Causses » et « Vallées ouvertes » de l’OAP trame verte, bleue et noire, les aménagements ne doivent pas conduire à une imperméabilisation trop importante des parcelles de manière à assurer la continuité écologique (cf OAP TVBN).
3.1 Espaces boisés classés et protection paysagère
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme qui précise qu’est interdite toute occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Dans les espaces ou pour les éléments repérés aux documents graphiques par une trame paysagère au titre de l’article L. 151-23 (et R. 151-43 5°), sont admis uniquement les travaux nécessaires à l’accueil du public (mobilier urbain, cheminements doux, …), les travaux
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nécessaires à l’entretien de ces espaces et à leur mise en valeur, les espaces de rétention des eaux pluviales paysagers (à ciel ouvert, noues, fossés), les accès et voiries à condition qu’ils ne remettent pas en cause la qualité paysagère du secteur et son environnement naturel.
3.2 Protection des haies, des murets et des arbres repérés au titre du L.151-23 Afin de préserver les éléments filtrants du paysage, jouant également un rôle dans le ralentissement de la dynamique des écoulements des eaux de pluie et de l’érosion, le maintien des plantations existantes, identifiées au document graphique devra être recherché au maximum. Dans le cas de suppression d’arbres ou de haies, il sera procédé à leur remplacement à raison de deux arbres plantés pour un arbre supprimé, ou à raison de 2 mètres linéaire de haie replanté pour 1 mètre linéaire de haie supprimé. Le même principe s’applique aux murets.
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : 4
. Stationnement
Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il n’est pas fixé de normes, il sera réalisé le stationnement correspondant aux besoins des constructions dès lors qu’une notice justifie le nombre créé.
Quel que soit leur dimensionnement, les espaces de stationnement devront privilégier des revêtements de surface favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales et préservant les fonctions écologiques des sols (dalles alvéolaires, revêtements drainants, …) En outre, ils seront compatibles avec les dispositions de l’OAP Mobilités.
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. Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il n’est pas fixé de normes, il sera réalisé le stationnement correspondant aux besoins des constructions dès lors qu’une notice justifie le nombre créé.
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Les caractéristiques des accès et des voiries privées et publiques (ou par servitude), doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères, et répondre à l’importance de la destination des constructions envisagées.
Les accès sur une voie publique peuvent être limités ou refusés dans l’intérêt de la sécurité des usagers.
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1
. Desserte par les voies publiques ou privées
Les caractéristiques des accès et des voiries privées et publiques (ou par servitude), doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères, et répondre à l’importance de la destination des constructions envisagées.
Les accès sur une voie publique peuvent être limités ou refusés dans l’intérêt de la sécurité des usagers.
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2
. Desserte par les réseaux
Les constructions nouvelles ne seront possibles qu’à condition que les réseaux et équipeme nts existants soient suffisants.
2.1 Eau potable et défense incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite d’eau potable.
Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux règles en vigueur.
2.2 Eaux usées
L’évacuation des eaux usées des constructions dans le réseau public d’assainissement, s’il existe, est obligatoire. A défaut de réseau public suffisant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation doit être mis en place.
Dans le cas d’une construction relevant d’un dispositif d’assainissement non collectif, le terrain doit avoir une superficie suffisante pour répondre aux normes techniques en la matière .
2.3 Eaux pluviales
La collectivité n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. Le principe est la gestion à la source des eaux pluviales et leur retour vers le milieu naturel. Il est de la responsabilité de l’usager. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol (tranchées ou puits d’infiltration ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, l’usager doit rechercher des solutions limitant l’impact du rejet sur les milieux naturels, notamment la non aggravation des inondations à l’aval et la non dégradation de la qualité de ces milieux. Le règlement pluvial annexé au PLU devra être respecté. Le raccordement d’évacuations d’eaux pluviales dans les collecteurs généraux de l’Aveyron et de l’Auterne est rigoureusement interdit.
Conditions de raccordement : Pour toute construction nouvelle, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau public doit être privilégiée. A défaut, il peut être admis au réseau public un rejet d’eaux pluviales, dont le débit doit obligatoirement être limité, conformément aux prescriptions des documents d’urbanisme et de leurs annexes (zonage et règlement pluvial).
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. Desserte par les réseaux
Les constructions nouvelles ne seront possibles qu’à condition que les réseaux et équipements existants soient suffisants.
2.1 Eau potable et défense incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite d’eau potable. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux règles en vigueur.
2.2 Eaux usées
L’évacuation des eaux usées des constructions dans le réseau public d’assainissement, s’il existe, est obligatoire. A défaut de réseau public suffisant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation doit être mis en place.
2.3 Eaux pluviales
La collectivité n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. Le principe est la gestion à la source des eaux pluviales et leur retour vers le milieu naturel. Il est de la responsabilité de l’usager. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol (tranchées ou puits d’infiltration ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, l’usager doit rechercher des solutions limitant l’impact du rejet sur les milieux naturels, notamment la non aggravation des inondations à l’aval et la non dégradation de la qualité de ces milieux. Le règlement pluvial annexé au PLU devra être respecté. Le raccordement d’évacuations d’eaux pluviales dans les collecteurs généraux de l’Aveyron et de l’Auterne est rigoureusement interdit.
Conditions de raccordement : Pour toute construction nouvelle, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau public doit être privilégiée. A défaut, il peut être admis au réseau public un rejet d’eaux pluviales, dont le débit doit obligatoirement être limité, conformément aux prescriptions des documents d’urbanisme et de leurs annexes (zonage et règlement pluvial).
Une fiche de gestion des eaux pluviales est à renseigner avec la demande d’autorisation d’urbanisme.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
4 – Règlement
Révision n°6
Le Président, Christian TEYSSEDRE
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SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES........................................................................................................ 4 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................................................ 15 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAc5 .................................................................................. 16 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB ....................................................................................... 27 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC ...................................................................................... 42 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD ...................................................................................... 55 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ....................................................................................... 69 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX ....................................................................................... 83 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ..................................................... 93 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU .................................................................................... 94 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU .................................................................................. 100 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE, AGRICOLE OU FORESTIERE ET AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES ........................................................... 110 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ....................................................................................... 111 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ....................................................................................... 120 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES (STECAL).............................................................................................................................................. 129 TITRE VI : LEXIQUE ET ANNEXE............................................................................................................ 139 LEXIQUE ............................................................................................................................................... 140 ANNEXE............................................................................................................................................... 151 ANNEXE 1 - Prescriptions en matière de restauration d’un bien repéré au titre des articles L 15111 ou L 151-19 du code de l’urbanisme ......................................................................................... 152
Plan local d’urbanisme intercommunal – Révision n°6 approuvée le 16 décembre 2025
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLUI)
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal tel qu’issu de sa sixième révision s’applique sur l’intégralité du territoire de Rodez Agglomération, à savoir : les communes de Druelle -Balsac, Luc-la-Primaube, Le Monastère, Olemps, Onet-le-Château, Rodez, Sainte-Radegonde et Sébazac-Concourès, à l’exception : du Site Patrimonial Remarquable du centre historique et du quartier de l’Amphithéâtre sur la Commune de Rodez, régis par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal résultant de la cinquième modification de sa cinquième révision.
A compter de son approbation par arrêté préfectoral et de l’accomplissement des formalités de publicité légale afférentes, ces quartiers seront exclusivement régis par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.
2 - FONDEMENT JURIDIQUE DU REGLEMENT
Les dispositions du règlement sont établies en application du code de l’urbanisme et en particulier de ses articles L. 151-1 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50. L. 151-8 à L. 151-42-1 et R. 151-9 à R. 151-50.
Les renvois aux dispositions législatives du code de l’urbanisme figurant dans le présent règlement font référence à la version de ce code en vigueur à la date d’approbation du PLU .
3- EFFETS DU REGLEMENT
3.1 Opposabilité
Conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, l’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doivent être conformes au règlement écrit et graphique.
Enfin, le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol, même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L. 421-8 du code de l’urbanisme).
Les figures insérées dans le règlement écrit ont valeur réglementaire, sauf disposition contraire explicite.
3.2 Dérogations et adaptations mineures :
En application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un PLU :
- peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3, 1°, du code de l’urbanisme).
- ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par la section 2 « dérogations au plan local d’urbanisme » (articles L. 152-3 à L. 152-6-4 du même code), notamment pour permettre : o La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; o La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
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o Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
o L’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, en zones urbaines ;
3.3 Figures
Les figures insérées dans le règlement écrit ont valeur réglementaire, sauf disposition contraire explicite.
4- AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
Nonobstant les dispositions du présent règlement, sont et demeurent applicables sur le territoire intercommunal :
4.1 La règlementation générale de l’urbanisme
Les objectifs généraux sont fixés par l’article L. 101-2.
Les articles L. 111-1 à 123-35 du Code de l’Urbanisme fixent les dispositions nationales (notamment le RNU et les servitudes d’urbanisme) ou particulières à certaines parties du territoire.
Ainsi, les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme (R.N.U.) demeurent applicables à toute demande d’occupation du sol, dans les conditions définies aux articles du Code de l’Urbanisme, notamment L. 111-1, -2 et R. 111-1, -2, -4, -26 et -27.
Les dispositions communes aux documents d'urbanisme sont énoncées aux articles L. 131-1 à L. 135-2.
Des dispositions particulières sont également définies dans des directives territoriales d’aménagement conformément aux articles L. 172-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Des textes spécifiques sont opposables aux tiers, notamment les servitudes d’urbanisme définies par les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
- L. 112-6 et suivants : Zones de bruit des aérodromes (loi du 11 juillet 1985) cf annexes.
- L. 111-6 à L. 111-10 relatifs à la constructibilité le long des grands axes routiers qui interdisent en dehors des espaces urbanisés des communes les constructions ou installations dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, routes express et des déviations et de 75m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas pour les différentes exceptions listées à l’article L.111 -7 du code de l’urbanisme, ainsi que pour les secteurs qui ont été soumis à l’étude de dérogation à l’article L.111-6 « dite amendement Dupont » (cf. dossier de dérogation L.111-6 du PLUi).
Par ailleurs, sur :
-
La RD888 (Séverac le Château – Albi)
-
La RD840 (Rodez – Decazeville)
-
La RD988 (Rodez - Sébazac-Concourès)
-
La RD994 (Rodez - Villefranche de Rouergue)
des reculs ou alignements spécifiques ont été indiqués aux documents graphiques.
- L111-12 relatif au refus de branchement aux réseaux des constructions irrégulières ;
- L. 111-13 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies ;
- L. 111-15 et L. 152-4 relatif à la reconstruction des bâtiments après sinistre. Plan local d’urbanisme intercommunal – Révision n°6 approuvée le 16 décembre 2025
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- L. 111-16 Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur déclaration préalable ne peut s’opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Néanmoins l’article L. 111-17 stipule que l’article L. 111-16 n’est pas applicable aux abords des monuments historiques, dans un Site Patrimonial Remarquable ou sur les Monuments Historiques.
- L111-19 qui limite l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
- L. 113-1 et suivants relatifs au classement des espaces boisés ;
- L., R. et A. 130-1 et suivants, qui soumettent à autorisation les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés répertoriés au plan local d’urbanisme ;
-
L.151-30 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des
véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles
d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du
code de la construction et de l'habitation.
Ces normes sont à respecter dans les projets de construction en application des articles R. 113-
11 à 18 du CCH.
- L. 151-34 à L. 151-36 Le règlement peut ne pas imposer la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, de résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du Code de la Construction et de l’Habitation et des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
- L. 111-11 et L. 421-6 permettent de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.
En application des articles R 151-52 et R 421-12d du code de l’urbanisme, et conformément à la délibération 080202-005-DL du 5 février 2008, le Conseil d’agglomération à décider de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire intercommunal.
4.2. Les dispositions propres aux démolitions
Conformément à l’article R. 421-26, les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir, à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29 :
Selon l’article R. 421-27, dans les communes qui ont décidé d'instituer le permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent obligatoirement être précédés d'un permis de démolir. Au sein de Rodez Agglomération aucune commune ne l’a institué.
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Selon l’article R. 421-28, le permis de démolir reste obligatoire pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.
Enfin, sont dispensées de permis de démolir les démolitions mentionnées à l’article R. 421 -29.
4.3. Les dispositions applicables au titre du code de la construction et de l’habitation
Les articles suivants notamment, issus du code de la construction et de l’habitation, s’appliquent sur le territoire de Rodez agglomération :
- Les articles L. 113-11 à L. 113-17 relatif au stationnement et aux dispositifs de recharge des véhicules électriques ;
- Les articles L. 113-18 à L. 113-20 relatifs au stationnement des vélos ;
- Les articles L. 113-51 et R. 113-19 à R. 113-24 relatifs à l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments en surplomb du fonds voisin ;
- Les articles L. 131-2 et R. 131-1 et suivants relatifs aux mesures préventives contre les termites dans les bâtiments neufs ;
- Les articles L. 141-1 à L. 146-1 relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d’incendie ;
- Les articles L. 161-1 à L. 165-7 relatifs à l’accessibilité des bâtiments ;
- Les articles L. 171-1 à L. 171-3 relatifs aux performances énergétiques et environnementales des bâtiments ;
- Les articles L. 511-1 à L. 511-22 relatifs à la sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations ;
4.4. Les dispositions applicables au titre du code de l’environnement
Les articles suivants notamment, issus du code de l’environnement, s’appliquent sur le territoire de Rodez agglomération :
- Les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants relatifs à l'évaluation environnementale des projets de travaux d'ouvrages et d'aménagements ;
- Les articles L. 181-1 et suivants relatifs à l’autorisation environnementale des projets ;
- Les articles L. 214-1 à L. 214-6 relatifs aux installations, ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements ou des rejets d’eaux (définis par la nomenclature figurant à l’article R. 214-1) ou susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire sa ressource, d’accroître le risque d’inondation, de porter atteinte à la qualité et la diversité du milieu aquatique ;
- L’article L. 341-10 relatif aux travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect d’un site classé (notamment les coupes et abattages d’arbres et les plantations) ;
- L’article L. 341-1 relatif aux travaux de construction en site inscrit ; Plan local d’urbanisme intercommunal – Révision n°6 approuvée le 16 décembre 2025
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- L’article L. 350-3 relatif à la protection des allées d’arbres et des alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique ;
- Les articles L. 411-1 à L. 411-10 relatifs à la préservation du patrimoine biologique ;
- Les articles L. 511-1 et suivants relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
- La circulaire n° 2006-64 du 4 août 2006, qui s’appuie sur l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif aux études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
- Les articles R. 554-20 et suivants relatifs aux travaux projetés à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (hydrocarbures, gaz, électricité, télécommunications, assainissement, eau potable et ses réservoirs, vapeur d’eau, transports publics guidés…) ;
- L’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 29 relatif à la maîtrise de l’urbanisation ;
- Les articles L. 515-14, L. 541-22 et suivants, R. 515-37 et suivants et les autres prescriptions relatives à l'hygiène et à la santé publiques issues notamment du code la santé publique et du règlement sanitaire départemental ;
- Les articles L. et R. 581-1 et suivants ainsi que les autres prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes issues du règlement national de publicité et du règlement local de publicité.
4.5. Les dispositions applicables au titre du code du patrimoine
Les articles suivants notamment, issus du code du patrimoine, s’appliquent sur le territoire de Rodez agglomération :
-
L’article L. 621-32, soumettant à autorisation préalable les travaux susceptibles de
modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords
-
L’article L. 632-1 suivants, soumettant à autorisation préalable les travaux projetés dans
le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) et susceptibles de modifier l'état des
parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non
bâtis
4.6. Les dispositions applicables au titre d’autres codes
En outre des dispositions susmentionnées, doivent être prises en compte :
-
Les diverses servitudes de droit public ou privé instituées en application du code civil
(articles 637 et suivants), notamment les servitudes de passage sur fonds privé, droits de vues
institués entre propriétaires, servitudes non ædificandi ou non altius tollendi (fréquentes
particulièrement dans les secteurs de Maisons et villas) ;
-
Les prescriptions applicables aux opérations affectant les structures des exploitations
agricoles, issues du Livre I, Titre VII du code rural ;
-
Les articles L. 324-1-1 et R. 324-1-4 à R. 324-1-7 du code du tourisme relatifs aux meublés
de tourisme ;
-
Les articles L. 341-3 et suivants du code forestier relatifs aux les défrichements ;
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-
Les articles L. 2231-1 et suivants du code des transports relatifs à la protection du
domaine public ferroviaire ;
4.7 Les prescriptions spécifiques à certaines zones ou secteurs
4.7.1. Les périmètres visés aux articles R. 151-52 et suivants du Code de l’Urbanisme, dont la délimitation est précisée dans les annexes :
a. Zones d’Aménagement Concerté
Z.A.C. de Bourran sur la commune de Rodez, créée par délibération du Conseil de District du Grand Rodez du 10 décembre 1991 ;
Z.A.C. de l’Estréniol, sur les communes de Sébazac-Concourès et d’Onet-leChâteau, créée par délibération du Conseil de Communauté du Grand Rodez le 7 février 2006 ;
Z.A.C. de Combarel, sur la commune de Rodez, créée par délibération du Conseil de Communauté du Grand Rodez le 19 décembre 2006.
b. Périmètre à l’intérieur duquel l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme : Ce périmètre peut porter sur l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’opération d’aménagement. Outre, les périmètres des emplacements réservés ; une zone d’étude a été prise en considération (cf. documents graphiques) :
- Périmètre de prise en considération d’une étude d’un projet d’aménagement sur le secteur du cœur de la Primaube, créé par délibération n°110704DL07 du conseil municipal de Luc-La-Primaube en date du 4 juillet 2011 et par arrêté du Président de la Communauté d’agglomération du Grand-Rodez n°2011-A-251 ayant mis à jour le PLU. Périmètre de prise en considération d’un projet d’aménagement global sur le secteur de l’Avenue de Tabardel sur la commune de Sébazac Concourès, créé par délibération n°2020_49 par le Conseil Municipal de Sébazac Concourès en date du 27 mai 2020.
- Périmètre de prise en considération d’un projet d’aménagement global instaurant un sursis à statuer sur le secteur sur le centre-ville de Rodez, créé par délibération n°200204043DL par le conseil d’agglomération en date du 04 février 2020.
En outre, en application de l’article L.153-11, la délibération prescrivant l’élaboration du PLU engendre la faculté pour l’autorité compétente de surseoir à statuer dans les conditions de l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation de droit des sols qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
c. Périmètres des secteurs à l’intérieur desquels un Programme d’Aménagement d’Ensemble a été approuvé (ancien article L.332-9 du Code de l’Urbanisme) :
- P.A.E. de Bourran créé par délibération du Conseil de Communauté du Grand Rodez du 23 juin 1992 ;
- P.A.E des Balquières créé par délibération du Conseil de Communauté du Grand Rodez du 2 février 2006.
Les délimitations de ces périmètres figurent aux documents graphiques.
d. Périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels existent des prescriptions acoustiques définies en application des articles L. 571-9 et
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suivants et R. 571-32 et suivants du code de l’environnement : les délimitations des zones de bruits et les prescriptions correspondantes figurent dans les annexes du PLU.
e. Périmètres de préemption institués en application des articles L.211-1 et L.212-1 du Code de l’Urbanisme : Les délimitations de ces périmètres figurent en annexe du PLUi.
4.7.2. Les périmètres archéologiques
L’autorité compétente a la possibilité de refuser ou d’accorder sous conditions un projet en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, conformément à l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.
En outre, en annexe du PLUi, les arrêtés de la Préfecture de Région précisant les zones géographiques dans lesquelles les demandes d’urbanisme doivent faire l’objet d’une consultation de la DRAC.
Conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, en cas de découverte fortuite d’éléments archéologiques à la suite de travaux ou d’un fait quelconque, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au Préfet. L’article 322-2 du Code Pénal prévoit les peines encourues en cas de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un élément archéologique.
4.7.3 Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique sont instituées et gérées selon leur propre législation.
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol du territoire de l’agglomération sont figurées en annexes du PLU.
4.7.4. Les règles spécifiques aux lotissements
Conformément à l’article R 123-10-1, Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Dans le cadre de la procédure de lotissement, des règles d’urbanisme plus strictes peuvent être établies en complément des dispositions du PLU.
Ces règles particulières contenues dans le dossier de permis d’aménager ou de déclaration préalable sont applicables concomitamment aux dispositions du PLU dans le périmètre de l’opération durant une période de dix ans à compter de l’autorisation de lotir (article L.442-9).
4.7.5. Prescriptions relatives aux zones inondables
Rodez agglomération est concernée par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation sur les bassins de l’Aveyron et de l’Auterne (arrêté préfectoral n°2006-348-1 du 14 décembre 2006), ainsi que sur la moyenne et basse vallée de l’Aveyron (arrêté préfectoral n°12 -2022-0704-00004 du 4 juillet 2022)
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Ces documents valent servitude d’utilité publique et figure dans les documents annexes du PLUi.
Toutes les demandes d’autorisation du droit des sols dans ces périmètres seront transmises au service de l’Etat en charge de la gestion de risques d’inondation.
Ce dernier pourra refuser ou assujettir à des prescriptions spéciales, sur la base de la servitude édictée par le PSS ou, de manière générale, sur la base de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.
4.7.6. Prescriptions relatives aux obligations légales de débroussaillement (code forestier)
Selon les dispositions du code forestier et de l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2021, la Commune de Sébazac-Concourès est concernée par un aléa feux de forêt (aléa fort). Les obligations légales de débroussaillement et maintien en état débroussaillé (OLD) s'appliquent à l'intérieur et jusqu'à 200 m des espaces naturels combustibles classés au niveau d'aléa fort. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires, selon les modalités définies ci-après :
1° Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une distance de 50 mètres ; 2° Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une distance de 2 mètres de part et d'autre de la bande de roulement avec le maintien d'une hauteur libre de 5 m à l’aplomb de celle-ci ;
Les travaux mentionnés aux 1°, 2° sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établ ie.
Lors d’études de plans de massifs ou de projets d’équipements forestiers, il convient de se référer au guide départemental de définition et de normalisation des équipements de défense de la forêt contre l’incendie (arrêté préfectoral n°2011202-0016 du 21 juillet 2011).
4.7.7. Les autres règles
Il convient également de se reporter aux normes législatives et réglementaires précisées :
- Le Code de la Construction et de l’Habitation - Le Code Civil - Le Code Forestier - Le Code Minier - Le Code de l’Environnement - Le Code du Patrimoine - Le Règlement Sanitaire Départemental - Le Code de la Santé Publique - Le Code Général des Collectivités Territoriales - Le Code du Tourisme - Le Code des Transports - Le Code de l’Energie
5- LIENS DU REGLEMENT AVEC LES AUTRES DOCUMENTS CONSTITUANT LE PLUI
5.1. Liens avec le rapport de présentation et avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols qui doivent permettre à Rodez Agglomération d’atteindre les objectifs fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Ces règles et servitudes sont motivées, dans
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leur contenu et leurs effets attendus, dans le rapport de présentation du PLU, qui expose également les motifs des changements apportés aux dispositions préexistantes du document d’urbanisme.
5.2 Liens avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Les OAP thématiques et sectorielles sont complémentaires des dispositions du règlement du PLU. Tout projet doit être à la fois conforme aux dispositions du règlement et compatible avec les dispositions des OAP.
5.3. Liens avec les annexes du PLU
Conformément à la partie 4 - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES ci-avant, les dispositions du règlement s’appliquent sans préjudice des servitudes d’utilité publique (SUP) applicables sur le territoire de Rodez Agglomération, qui sont répertoriées dans les annexes du PLUi. Ces annexes comprennent également divers plans et textes, à titre d’information complémentaire.
6 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de Rodez agglomération couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en 4 catégories de zones, regroupant au total 10 zones. Ce zonage est complété par une sectorisation qui permettant de différencier certaines parties de zone.
Tandis que les dispositions générales du règlement s’appliquent sur l’ensemble du territoire, des dispositions spécifiques (regroupées sous les titres II, III, IV et V du présent règlement) s’appliquent selon les zones et selon leurs secteurs.
Les zones et secteurs sont délimités dans les documents graphiques.
On distingue :
Les zones urbaines, dites « zones U », qui correspondent soit à des secteurs déjà urbanisés, soit à des secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :
- Zone UAc5 - Zone UB, avec les secteurs UBa et UBb, et les sous-secteurs UBc1, UBc5, Ubac2 et Ubac5 - Zone UC, avec les secteurs UCc1 et UCc3 - Zone UD, avec les secteurs UDc1, UDc3, UDc4 et UDc5 - Zone UE, avec un secteur UEc1 - Zone UX, avec les secteurs UXa, UXac3, UXac4, UXc1, UXc3 et UXc4
Les zones à urbaniser, dites « zones AU », qui correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation :
- Zone 1AU, avec les secteurs 1AUba, 1AUd, 1AUL et 1AUx et ses sous-secteurs : 1AUxa, 1AUxc3, 1AUxac3,
- Zone 2AU, avec les secteurs 2AUd et 2AUxa
Les zones agricoles, dites « zones A », qui correspondent aux secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- Zone A, avec les secteurs Am, Ap et Apv
Les zones naturelles et forestières, dites « zones N », qui correspondent aux territoires équipés ou
non, à protéger en raison :
-
Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
-
Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
-
Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
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-
Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
-
Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crue (R151 -24).
- Zone N avec le secteur Np
Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dits « STECAL », qui correspondent à
des secteurs au sein des zones naturelles, forestières ou agricoles dans lesquels peuvent être
autorisés :
-
Des constructions ;
-
Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du
voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens
du voyage ;
-
Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
- Secteurs Nha, Nhb, Ngv, Ncapv, Ns, Nt, Nl, Nx et Nz.
7 - EQUIPEMENTS D’INTERETS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS SOUMIS A DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
Les dispositions des articles I.2, II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.2.1, II.2.4, II.2.5, et II.3 des zones UC, UD, UX, A, N et Ns du présent document ne s’appliquent pas aux constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du projet de dénivellation des giratoires de Saint-Félix, les Moutiers et SaintMarc sur la RN88.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.