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Edifiable

Zone UBzone urbaine dense

Zone urbaine où l'on construit à l'alignement ou selon la trame bâtie, avec une hauteur de 15 mètres, 18 mètres en secteur UBa et 12 mètres en secteur UBb, et des normes de stationnement par logement selon la taille de l'opération.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Carrières, habitations légères de loisir, caravanes isolées, exploitations agricoles et forestières et terrains de camping interdits

    les constructions interdites

    1 cas particulier
    Installations classées interdites, sauf celles soumises à déclaration, l'extension de celles déjà existantes et celles des équipements d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - les installations classées (excepté celles soumises à déclaration, l'extension de celles déjà existantes à la date d'approbation du PLU et celles pour les équipements d'intérêt collectif) »

    La liste des occupations admises sous condition se lit dans le règlement.

    Article UB 1 « 2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités »

  • Hauteur

    15 mètres

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    18 mètresen secteur UBa
    La phrase du règlement

    « - En secteur UBa, la hauteur de toute construction ne pourra excéder 18 mètres, calculée à partir du terrain naturel avant travaux. »

    12 mètresen secteur UBb
    La phrase du règlement

    « - En secteur UBb, la hauteur de toute construction ne pourra excéder 12mètres, calculée à partir du terrain naturel avant travaux. »

    15 mètresen secteur UBb, projet bien intégré dans le tissu urbain
    La phrase du règlement

    « Toutefois, une hauteur de 15mètres peut être admise à condition de justifier d'une bonne intégration du projet dans le tissu urbain. »

    17 mètreshors secteurs UBa et UBb, pour la continuité d'un ensemble bâti, un angle de rue ou l'harmonie avec les immeubles voisins
    La phrase du règlement

    « Autres hauteurs : - En UB : une hauteur de 17m peut être admise, »

    20 mètresen secteur UBa, pour la continuité d'un ensemble bâti, un angle de rue ou l'harmonie avec les immeubles voisins
    La phrase du règlement

    « Autres hauteurs : [...] - En UBa : une hauteur de 20m peut être admise, Dans les cas spécifiques suivants : o garantir la continuité volumétrique d'un ensemble bâti contigu en bon état existant à la date d'approbation du PLU, par adossement à des pignons existants, sans pouvoir les dépasser ; o marquer un angle de rue ou créer un effet architectural volontaire (effet de signal, de repère,…) ; o s'harmoniser avec la hauteur des immeubles voisins. »

    Article UB 4 « 1.3 Hauteur maximum des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement actuel ou en respect de la trame bâtie (ou à l'alignement de l'emplacement réservé)

    la distance à garder avec la rue

    Article UB 3 « 1. Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    L'implantation par rapport aux limites séparatives se lit dans l'article.

    Article UB 3 « 1. Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    0,5 place par logement

    logements, opération de moins de 5 lots ou logements

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    1 place par logementlogements, opération de plus de 4 lots ou logements
    La phrase du règlement

    « 4.2 Nombre de places de stationnement Le nombre de places minimal, suivant la destination, est fixé comme suit : • Logements : [...] - Pour une opération de plus de 4 lots ou logements : 1 place par logement. »

    1 place par chambrehébergement
    La phrase du règlement

    « 4.2 Nombre de places de stationnement Le nombre de places minimal, suivant la destination, est fixé comme suit : • Logements : [...] - Hébergement : 1 place par chambre. »

    1 place pour 3 litsEHPAD ou résidence universitaire
    La phrase du règlement

    « • Logements : [...] - EHPAD ou résidence universitaire : 1 place de stationnement pour 3 lits. »

    Les normes des destinations autres que l'habitat et l'hébergement se lisent dans le règlement.

    Article UB 8 « 4. Stationnement »

  • Espaces verts

    Fixé dans l'article ci-dessous

    le terrain à laisser en pleine terre

    Précisions du règlement

    Le texte servi de cet article ne porte que le pied de page du document : aucune règle n'est servie.

    Article UB 7 « 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 80 rubriques

Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les carrières - les habitations légères de loisir - les installations classées (excepté celles soumises à déclaration, l’extension de celles déjà existantes à la date d’approbation du PLU et celles pour les équipements d’intérêt collectif) - les caravanes isolées - les exploitations agricoles et forestières - les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes

Toutefois, sont néanmoins autorisés :

Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3. Mixité fonctionnelle et sociale

3.1 Mixité sociale

Dans les secteurs de mixité sociale (SMS) identifiés au plan de zonage, toute réalisation d’un programme de logement devra affecter un pourcentage, défini ci-dessous, à du logement locatif conventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat (PLAI, PLUS, PLS, BRS…) hors PSLA ; à moins que ce taux soit ou puisse être atteint à l’échelle de l’ensemble du secteur identifié en SMS.

Le taux est variable selon les secteurs :

Le long des linéaires « protection simple », le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté uniquement : - à l’artisanat et au commerce de détail, - à la restauration, - aux hôtels, - aux cinémas, - aux activités de services avec accueil d'une clientèle, - aux équipements d'intérêt collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent à toutes opérations, constructions neuves, reconstructions, extensions, réhabilitation, changements de destination ou sous-destination, ayant au moins une façade bordée, en tout ou partie, par un linéaire. Les parties communes des constructions, existantes ou à créer, telles que les halls d’entrée, accès aux locaux souterrains (caves, parkings…), locaux destinés aux vélos, aux bacs à ordures, etc., ne sont pas soumises à ces dispositions.

La Primaube

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1. Volumétrie et implantation des constructions

1.1 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Toute construction doit être implantée à l’alignement actuel ou en respect de la trame bâtie (ou à l’alignement de l’emplacement réservé lorsqu’il existe).

Cette règle ne s’applique pas :

  • Pour les saillies dans les limites précisées dans le lexique ; - pour les piscines ; - pour les équipements d’intérêt collectif sous réserve que la dérogation à la règle soit rendue nécessaire et soit justifiée dans le cadre de la constitution du projet ; - pour des retraits et redents architecturaux ponctuels, s’ils sont justifiés par des motifs architecturaux et sous réserve que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée ; - pour maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée ou respecter la trame bâtie aux abords du projet ; - pour permettre la réalisation d’aménagements de sécurité ; - pour mettre en valeur l’angle de 2 rues ; - pour mettre en valeur un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit au titre du L. 151-19, soit au titre des monuments historiques ; - dans le cas d’orientations particulières d’aménagement visant la création d’une forme urbaine ou d’un gabarit de voie spécifique ; - aux extensions des constructions existantes lorsque ces dernières ne respectent déjà pas « l’alignement obligatoire » ou le recul imposé (portés au document graphique) à condition que l’extension reste dans la configuration du bâti existant. - pour les extensions et les annexes, dans le cas où la construction principale respecte la règle sur la voie principale. - pour respecter l’implantation précisée aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1.3 Hauteur maximum des constructions

La hauteur de toute construction ne pourra excéder 15 mètres, calculée à partir du terrain naturel avant travaux.

  • En secteur UBa, la hauteur de toute construction ne pourra excéder 18 mètres, calculée à partir du terrain naturel avant travaux.
  • En secteur UBb, la hauteur de toute construction ne pourra excéder 12mètres, calculée à partir du terrain naturel avant travaux. Toutefois, une hauteur de 15mètres peut être admise à condition de justifier d’une bonne intégration du projet dans le tissu urbain.

Cette règle ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif - les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement dès lors que l’orientation d’aménagement et de programmation précise d’autres hauteurs.

Autres hauteurs :

  • En UB : une hauteur de 17m peut être admise, - En UBa : une hauteur de 20m peut être admise,

Dans les cas spécifiques suivants : o garantir la continuité volumétrique d’un ensemble bâti contigu en bon état existant à la date d’approbation du PLU, par adossement à des pignons existants, sans pouvoir les dépasser ; o marquer un angle de rue ou créer un effet architectural volontaire (effet de signal, de repère,…) ; o s’harmoniser avec la hauteur des immeubles voisins.

Illustration de la règle :

Exemple : si la trame bâtie est de 17m, le bâtiment de 15m peut s’élever à17m.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Toute architecture faisant référence, sans interprétation, à des architectures traditionnelles (ou à des éléments d’architectures traditionnelles) extérieures à la région est interdite (exemple : le pastiche de maison basque ou savoyarde).

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant, et notamment sur ceux faisant l’objet d’une protection au titre du L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. Les prescriptions, en matière de restauration, édictées en annexe n° 1 devront être respectées. En outre les projets situés à proximité immédiate des bâtiments repérés au titre du L. 151-19, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) : Concernant l’aspect extérieur des aménagements, des constructions et des extensions, se référer et se conformer au règlement spécifique du SPR correspondant, en plus des règles cidessous.

En outre, tout projet doit être compatible avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) sectorielles et thématiques.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Plan local d’urbanisme intercommunal – Révision n°6 approuvée le 16 décembre 2025

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Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : 4. Stationnement

4.1 Règles générales

Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations et leurs annexes (rampes d’accès, aires de manœuvre, aires de refuges…) doivent être réalisés à l’intérieur de l’unité foncière faisant l’objet de la demande d’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol ou dans son environnement immédiat, soit en dehors des voies publiques.

Pour les opérations réalisées sous forme de permis groupés ou les lotissements, la moitié des places exigées pourra être réalisée sur les espaces communs de l’opération.

Sauf dispositions particulières définies dans les normes à l’article suivant, les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables :

  • à toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles ; - aux modifications d’une construction existante (extension, réhabilitation, restauration ou changement de destination) pour le surplus requis (augmentation de la surface de plancher, augmentation du nombre de logements, augmentation de la capacité d’accueil). En cas de démolition/reconstruction, il n’est pas exigé de place de stationnement dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation de surface de plancher.
4.2 Nombre de places de stationnement

Le nombre de places minimal, suivant la destination, est fixé comme suit :

  • Logements : - Pour une opération de moins de 5 lots ou logements : 0,5 place par logement. - Pour une opération de plus de 4 lots ou logements : 1 place par logement. - Hébergement : 1 place par chambre. - EHPAD ou résidence universitaire : 1 place de stationnement pour 3 lits.

Les accès, dégagements et voies de circulation internes des stationnements doivent être conçus et dimensionnés de façon à permettre la manœuvre aisée des véhicules et l’accessibilité effective des places.

Quel que soit leur dimensionnement, les espaces de stationnement devront privilégier des revêtements de surface favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales et préservant les fonctions écologiques des sols (dalles alvéolaires, revêtements drainants, …) En outre, ils devront être compatibles avec les dispositions de l’OAP Mobilités.

Au-delà de 10 places de stationnement, les espaces de stationnement visibles depuis les voies publiques seront limités. Ils seront soit réalisés à l’arrière des bâtiments, soit ils seront, pour la majeure partie, dissimulés par des dispositifs paysagers (murets, haies basses …).

4.4 Solutions alternatives en cas d’impossibilité pour le constructeur de satisfaire luimême aux obligations en matière de stationnement

En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le pétitionnaire ne peut réaliser en tout ou partie les places de stationnement dans les conditions imposées par le présent règlement, en raison d’impossibilités objectives et insurmontables résultant de motifs

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des accès et des voiries privées et publiques (ou par servitude), doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères, et répondre à l’importance de la destination des constructions envisagée.

Les accès sur une voie publique peuvent être limités ou refusés dans l’intérêt de la sécurité des usagers.

L’aménagement de voiries doit être adapté au site environnant, tenir compte de la topographie et viser à assurer une couture entre les tissus urbanisés. En outre, il sera compatible avec les dispositions de l’OAP Mobilités.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2. Desserte par les réseaux

2.1 Eau potable et défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite d’eau potable.

Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux règles en vigueur.

2.2 Eaux usées

Les constructions seront obligatoirement raccordées au réseau public d’assainissement.

Conformément au Code de la Santé Publique, l’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau d’assainissement est subordonnée à l’autorisation de Rodez Agglomération.

2.3 Eaux pluviales

La collectivité n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. Le principe est la gestion à la source des eaux pluviales et leur retour vers le milieu naturel. Il est de la responsabilité de l’usager. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol (tranchées ou puits d’infiltration ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, l’usager doit rechercher des solutions limitant l’impact du rejet sur les milieux naturels, notamment la non aggravation des inondations à l’aval et la non dégradation de la qualité de ces milieux. Le règlement pluvial annexé au PLU devra être respecté. Le raccordement d’évacuations d’eaux pluviales dans les collecteurs généraux de l’Aveyron et de l’Auterne est rigoureusement interdit.

Conditions de raccordement : Pour toute construction nouvelle, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau public doit être privilégiée. A défaut, il peut être admis au réseau public un rejet d’eaux pluviales, dont le débit doit obligatoirement être limité, conformément aux prescriptions des documents d’urbanisme et de leurs annexes (zonage et règlement pluvial).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

4 – Règlement

Révision n°6

Le Président, Christian TEYSSEDRE

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Titre I : dispositions generales

1 - Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme (PLUI)

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal tel qu’issu de sa sixième révision s’applique sur l’intégralité du territoire de Rodez Agglomération, à savoir : les communes de Druelle -Balsac, Luc-la-Primaube, Le Monastère, Olemps, Onet-le-Château, Rodez, Sainte-Radegonde et Sébazac-Concourès, à l’exception : du Site Patrimonial Remarquable du centre historique et du quartier de l’Amphithéâtre sur la Commune de Rodez, régis par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal résultant de la cinquième modification de sa cinquième révision.

A compter de son approbation par arrêté préfectoral et de l’accomplissement des formalités de publicité légale afférentes, ces quartiers seront exclusivement régis par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.

2 - Fondement juridique du reglement

Les dispositions du règlement sont établies en application du code de l’urbanisme et en particulier de ses articles L. 151-1 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50. L. 151-8 à L. 151-42-1 et R. 151-9 à R. 151-50.

Les renvois aux dispositions législatives du code de l’urbanisme figurant dans le présent règlement font référence à la version de ce code en vigueur à la date d’approbation du PLU .

3- Effets du reglement

3.1 Opposabilité

Conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, l’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doivent être conformes au règlement écrit et graphique.

Enfin, le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol, même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L. 421-8 du code de l’urbanisme).

Les figures insérées dans le règlement écrit ont valeur réglementaire, sauf disposition contraire explicite.

3.2 Dérogations et adaptations mineures :

En application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un PLU :

  • peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3, 1°, du code de l’urbanisme).
  • ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par la section 2 « dérogations au plan local d’urbanisme » (articles L. 152-3 à L. 152-6-4 du même code), notamment pour permettre : o La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; o La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

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  • Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
  • L’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, en zones urbaines ;
3.3 Figures

Les figures insérées dans le règlement écrit ont valeur réglementaire, sauf disposition contraire explicite.

4- Autres dispositions applicables

Nonobstant les dispositions du présent règlement, sont et demeurent applicables sur le territoire intercommunal :

4.1 La règlementation générale de l’urbanisme

Les objectifs généraux sont fixés par l’article L. 101-2.

Les articles L. 111-1 à 123-35 du Code de l’Urbanisme fixent les dispositions nationales (notamment le RNU et les servitudes d’urbanisme) ou particulières à certaines parties du territoire.

Ainsi, les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme (R.N.U.) demeurent applicables à toute demande d’occupation du sol, dans les conditions définies aux articles du Code de l’Urbanisme, notamment L. 111-1, -2 et R. 111-1, -2, -4, -26 et -27.

Les dispositions communes aux documents d'urbanisme sont énoncées aux articles L. 131-1 à L. 135-2.

Des dispositions particulières sont également définies dans des directives territoriales d’aménagement conformément aux articles L. 172-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Des textes spécifiques sont opposables aux tiers, notamment les servitudes d’urbanisme définies par les articles suivants du Code de l’Urbanisme :

  • L. 112-6 et suivants : Zones de bruit des aérodromes (loi du 11 juillet 1985) cf annexes.
  • L. 111-6 à L. 111-10 relatifs à la constructibilité le long des grands axes routiers qui interdisent en dehors des espaces urbanisés des communes les constructions ou installations dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, routes express et des déviations et de 75m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s’applique pas pour les différentes exceptions listées à l’article L.111 -7 du code de l’urbanisme, ainsi que pour les secteurs qui ont été soumis à l’étude de dérogation à l’article L.111-6 « dite amendement Dupont » (cf. dossier de dérogation L.111-6 du PLUi).

Par ailleurs, sur :

-

La RD888 (Séverac le Château – Albi)

-

La RD840 (Rodez – Decazeville)

-

La RD988 (Rodez - Sébazac-Concourès)

-

La RD994 (Rodez - Villefranche de Rouergue) des reculs ou alignements spécifiques ont été indiqués aux documents graphiques.

  • L111-12 relatif au refus de branchement aux réseaux des constructions irrégulières ;
  • L. 111-13 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies ;
  • L. 111-15 et L. 152-4 relatif à la reconstruction des bâtiments après sinistre.
  • L. 111-16 Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur déclaration préalable ne peut s’opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Néanmoins l’article L. 111-17 stipule que l’article L. 111-16 n’est pas applicable aux abords des monuments historiques, dans un Site Patrimonial Remarquable ou sur les Monuments Historiques.

  • L111-19 qui limite l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
  • L. 113-1 et suivants relatifs au classement des espaces boisés ;
  • L., R. et A. 130-1 et suivants, qui soumettent à autorisation les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés répertoriés au plan local d’urbanisme ;

-

L.151-30 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.

Ces normes sont à respecter dans les projets de construction en application des articles R. 113-

11 à 18 du CCH.

  • L. 151-34 à L. 151-36 Le règlement peut ne pas imposer la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, de résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du Code de la Construction et de l’Habitation et des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
  • L. 111-11 et L. 421-6 permettent de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.

En application des articles R 151-52 et R 421-12d du code de l’urbanisme, et conformément à la délibération 080202-005-DL du 5 février 2008, le Conseil d’agglomération à décider de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire intercommunal.

4.2. Les dispositions propres aux démolitions

Conformément à l’article R. 421-26, les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir, à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29 :

Selon l’article R. 421-27, dans les communes qui ont décidé d'instituer le permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent obligatoirement être précédés d'un permis de démolir. Au sein de Rodez Agglomération aucune commune ne l’a institué.

Selon l’article R. 421-28, le permis de démolir reste obligatoire pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

Enfin, sont dispensées de permis de démolir les démolitions mentionnées à l’article R. 421 -29.

4.3. Les dispositions applicables au titre du code de la construction et de l’habitation

Les articles suivants notamment, issus du code de la construction et de l’habitation, s’appliquent sur le territoire de Rodez agglomération :

  • Les articles L. 113-11 à L. 113-17 relatif au stationnement et aux dispositifs de recharge des véhicules électriques ;
  • Les articles L. 113-18 à L. 113-20 relatifs au stationnement des vélos ;
  • Les articles L. 113-51 et R. 113-19 à R. 113-24 relatifs à l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments en surplomb du fonds voisin ;
  • Les articles L. 131-2 et R. 131-1 et suivants relatifs aux mesures préventives contre les termites dans les bâtiments neufs ;
  • Les articles L. 141-1 à L. 146-1 relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d’incendie ;
  • Les articles L. 161-1 à L. 165-7 relatifs à l’accessibilité des bâtiments ;
  • Les articles L. 171-1 à L. 171-3 relatifs aux performances énergétiques et environnementales des bâtiments ;
  • Les articles L. 511-1 à L. 511-22 relatifs à la sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations ;
4.4. Les dispositions applicables au titre du code de l’environnement

Les articles suivants notamment, issus du code de l’environnement, s’appliquent sur le territoire de Rodez agglomération :

  • Les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants relatifs à l'évaluation environnementale des projets de travaux d'ouvrages et d'aménagements ;
  • Les articles L. 181-1 et suivants relatifs à l’autorisation environnementale des projets ;
  • Les articles L. 214-1 à L. 214-6 relatifs aux installations, ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements ou des rejets d’eaux (définis par la nomenclature figurant à l’article R. 214-1) ou susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire sa ressource, d’accroître le risque d’inondation, de porter atteinte à la qualité et la diversité du milieu aquatique ;
  • L’article L. 341-10 relatif aux travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect d’un site classé (notamment les coupes et abattages d’arbres et les plantations) ;
  • L’article L. 341-1 relatif aux travaux de construction en site inscrit ;
  • L’article L. 350-3 relatif à la protection des allées d’arbres et des alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique ;
  • Les articles L. 411-1 à L. 411-10 relatifs à la préservation du patrimoine biologique ;
  • Les articles L. 511-1 et suivants relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • La circulaire n° 2006-64 du 4 août 2006, qui s’appuie sur l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif aux études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
  • Les articles R. 554-20 et suivants relatifs aux travaux projetés à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (hydrocarbures, gaz, électricité, télécommunications, assainissement, eau potable et ses réservoirs, vapeur d’eau, transports publics guidés…) ;
  • L’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 29 relatif à la maîtrise de l’urbanisation ;
  • Les articles L. 515-14, L. 541-22 et suivants, R. 515-37 et suivants et les autres prescriptions relatives à l'hygiène et à la santé publiques issues notamment du code la santé publique et du règlement sanitaire départemental ;
  • Les articles L. et R. 581-1 et suivants ainsi que les autres prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes issues du règlement national de publicité et du règlement local de publicité.
4.5. Les dispositions applicables au titre du code du patrimoine

Les articles suivants notamment, issus du code du patrimoine, s’appliquent sur le territoire de Rodez agglomération :

-

L’article L. 621-32, soumettant à autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords

-

L’article L. 632-1 suivants, soumettant à autorisation préalable les travaux projetés dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) et susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis

4.6. Les dispositions applicables au titre d’autres codes

En outre des dispositions susmentionnées, doivent être prises en compte :

-

Les diverses servitudes de droit public ou privé instituées en application du code civil (articles 637 et suivants), notamment les servitudes de passage sur fonds privé, droits de vues institués entre propriétaires, servitudes non ædificandi ou non altius tollendi (fréquentes particulièrement dans les secteurs de Maisons et villas) ;

-

Les prescriptions applicables aux opérations affectant les structures des exploitations agricoles, issues du Livre I, Titre VII du code rural ;

-

Les articles L. 324-1-1 et R. 324-1-4 à R. 324-1-7 du code du tourisme relatifs aux meublés de tourisme ;

-

Les articles L. 341-3 et suivants du code forestier relatifs aux les défrichements ;

-

Les articles L. 2231-1 et suivants du code des transports relatifs à la protection du domaine public ferroviaire ;

4.7 Les prescriptions spécifiques à certaines zones ou secteurs

4.7.1. Les périmètres visés aux articles R. 151-52 et suivants du Code de l’Urbanisme, dont la délimitation est précisée dans les annexes :

a. Zones d’Aménagement Concerté

  • Z.A.C. de Bourran sur la commune de Rodez, créée par délibération du Conseil de District du Grand Rodez du 10 décembre 1991 ;
  • Z.A.C. de l’Estréniol, sur les communes de Sébazac-Concourès et d’Onet-leChâteau, créée par délibération du Conseil de Communauté du Grand Rodez le 7 février 2006 ;
  • Z.A.C. de Combarel, sur la commune de Rodez, créée par délibération du Conseil de Communauté du Grand Rodez le 19 décembre 2006.

b. Périmètre à l’intérieur duquel l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme : Ce périmètre peut porter sur l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’opération d’aménagement. Outre, les périmètres des emplacements réservés ; une zone d’étude a été prise en considération (cf. documents graphiques) :

  • Périmètre de prise en considération d’une étude d’un projet d’aménagement sur le secteur du cœur de la Primaube, créé par délibération n°110704DL07 du conseil municipal de Luc-La-Primaube en date du 4 juillet 2011 et par arrêté du Président de la Communauté d’agglomération du Grand-Rodez n°2011-A-251 ayant mis à jour le PLU. Périmètre de prise en considération d’un projet d’aménagement global sur le secteur de l’Avenue de Tabardel sur la commune de Sébazac Concourès, créé par délibération n°2020_49 par le Conseil Municipal de Sébazac Concourès en date du 27 mai 2020.
  • Périmètre de prise en considération d’un projet d’aménagement global instaurant un sursis à statuer sur le secteur sur le centre-ville de Rodez, créé par délibération n°200204043DL par le conseil d’agglomération en date du 04 février 2020.

En outre, en application de l’article L.153-11, la délibération prescrivant l’élaboration du PLU engendre la faculté pour l’autorité compétente de surseoir à statuer dans les conditions de l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation de droit des sols qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.

c. Périmètres des secteurs à l’intérieur desquels un Programme d’Aménagement d’Ensemble a été approuvé (ancien article L.332-9 du Code de l’Urbanisme) :

  • P.A.E. de Bourran créé par délibération du Conseil de Communauté du Grand Rodez du 23 juin 1992 ;
  • P.A.E des Balquières créé par délibération du Conseil de Communauté du Grand Rodez du 2 février 2006.

Les délimitations de ces périmètres figurent aux documents graphiques.

d. Périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels existent des prescriptions acoustiques définies en application des articles L. 571-9 et suivants et R. 571-32 et suivants du code de l’environnement : les délimitations des zones de bruits et les prescriptions correspondantes figurent dans les annexes du PLU.

e. Périmètres de préemption institués en application des articles L.211-1 et L.212-1 du Code de l’Urbanisme : Les délimitations de ces périmètres figurent en annexe du PLUi.

4.7.2. Les périmètres archéologiques

L’autorité compétente a la possibilité de refuser ou d’accorder sous conditions un projet en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, conformément à l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.

En outre, en annexe du PLUi, les arrêtés de la Préfecture de Région précisant les zones géographiques dans lesquelles les demandes d’urbanisme doivent faire l’objet d’une consultation de la DRAC.

Conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, en cas de découverte fortuite d’éléments archéologiques à la suite de travaux ou d’un fait quelconque, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au Préfet. L’article 322-2 du Code Pénal prévoit les peines encourues en cas de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un élément archéologique.

4.7.3 Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique sont instituées et gérées selon leur propre législation.

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol du territoire de l’agglomération sont figurées en annexes du PLU.

4.7.4. Les règles spécifiques aux lotissements

Conformément à l’article R 123-10-1, Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Dans le cadre de la procédure de lotissement, des règles d’urbanisme plus strictes peuvent être établies en complément des dispositions du PLU.

Ces règles particulières contenues dans le dossier de permis d’aménager ou de déclaration préalable sont applicables concomitamment aux dispositions du PLU dans le périmètre de l’opération durant une période de dix ans à compter de l’autorisation de lotir (article L.442-9).

4.7.5. Prescriptions relatives aux zones inondables

Rodez agglomération est concernée par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation sur les bassins de l’Aveyron et de l’Auterne (arrêté préfectoral n°2006-348-1 du 14 décembre 2006), ainsi que sur la moyenne et basse vallée de l’Aveyron (arrêté préfectoral n°12 -2022-0704-00004 du 4 juillet 2022)

Ces documents valent servitude d’utilité publique et figure dans les documents annexes du PLUi.

Toutes les demandes d’autorisation du droit des sols dans ces périmètres seront transmises au service de l’Etat en charge de la gestion de risques d’inondation.

Ce dernier pourra refuser ou assujettir à des prescriptions spéciales, sur la base de la servitude édictée par le PSS ou, de manière générale, sur la base de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.

4.7.6. Prescriptions relatives aux obligations légales de débroussaillement (code forestier)

Selon les dispositions du code forestier et de l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2021, la Commune de Sébazac-Concourès est concernée par un aléa feux de forêt (aléa fort). Les obligations légales de débroussaillement et maintien en état débroussaillé (OLD) s'appliquent à l'intérieur et jusqu'à 200 m des espaces naturels combustibles classés au niveau d'aléa fort. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires, selon les modalités définies ci-après :

1° Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une distance de 50 mètres ; 2° Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une distance de 2 mètres de part et d'autre de la bande de roulement avec le maintien d'une hauteur libre de 5 m à l’aplomb de celle-ci ;

Les travaux mentionnés aux 1°, 2° sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établ ie.

Lors d’études de plans de massifs ou de projets d’équipements forestiers, il convient de se référer au guide départemental de définition et de normalisation des équipements de défense de la forêt contre l’incendie (arrêté préfectoral n°2011202-0016 du 21 juillet 2011).

4.7.7. Les autres règles

Il convient également de se reporter aux normes législatives et réglementaires précisées :

  • Le Code de la Construction et de l’Habitation - Le Code Civil - Le Code Forestier - Le Code Minier - Le Code de l’Environnement - Le Code du Patrimoine - Le Règlement Sanitaire Départemental - Le Code de la Santé Publique - Le Code Général des Collectivités Territoriales - Le Code du Tourisme - Le Code des Transports - Le Code de l’Energie

5- Liens du reglement avec les autres documents constituant le PLUI

5.1. Liens avec le rapport de présentation et avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols qui doivent permettre à Rodez Agglomération d’atteindre les objectifs fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Ces règles et servitudes sont motivées, dans leur contenu et leurs effets attendus, dans le rapport de présentation du PLU, qui expose également les motifs des changements apportés aux dispositions préexistantes du document d’urbanisme.

5.2 Liens avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Les OAP thématiques et sectorielles sont complémentaires des dispositions du règlement du PLU. Tout projet doit être à la fois conforme aux dispositions du règlement et compatible avec les dispositions des OAP.

5.3. Liens avec les annexes du PLU

Conformément à la partie 4 - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES ci-avant, les dispositions du règlement s’appliquent sans préjudice des servitudes d’utilité publique (SUP) applicables sur le territoire de Rodez Agglomération, qui sont répertoriées dans les annexes du PLUi. Ces annexes comprennent également divers plans et textes, à titre d’information complémentaire.

6 – Division du territoire en zones

Le territoire de Rodez agglomération couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en 4 catégories de zones, regroupant au total 10 zones. Ce zonage est complété par une sectorisation qui permettant de différencier certaines parties de zone.

Tandis que les dispositions générales du règlement s’appliquent sur l’ensemble du territoire, des dispositions spécifiques (regroupées sous les titres II, III, IV et V du présent règlement) s’appliquent selon les zones et selon leurs secteurs.

Les zones et secteurs sont délimités dans les documents graphiques.

On distingue :

Les zones urbaines, dites « zones U », qui correspondent soit à des secteurs déjà urbanisés, soit à des secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :

  • Zone UAc5 - Zone UB, avec les secteurs UBa et UBb, et les sous-secteurs UBc1, UBc5, Ubac2 et Ubac5 - Zone UC, avec les secteurs UCc1 et UCc3 - Zone UD, avec les secteurs UDc1, UDc3, UDc4 et UDc5 - Zone UE, avec un secteur UEc1 - Zone UX, avec les secteurs UXa, UXac3, UXac4, UXc1, UXc3 et UXc4

Les zones à urbaniser, dites « zones AU », qui correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation :

  • Zone 1AU, avec les secteurs 1AUba, 1AUd, 1AUL et 1AUx et ses sous-secteurs : 1AUxa, 1AUxc3, 1AUxac3,
  • Zone 2AU, avec les secteurs 2AUd et 2AUxa

Les zones agricoles, dites « zones A », qui correspondent aux secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

  • Zone A, avec les secteurs Am, Ap et Apv

Les zones naturelles et forestières, dites « zones N », qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison :

-

Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

-

Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

-

Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

-

Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

-

Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crue (R151 -24).

  • Zone N avec le secteur Np

Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dits « STECAL », qui correspondent à des secteurs au sein des zones naturelles, forestières ou agricoles dans lesquels peuvent être autorisés :

-

Des constructions ;

-

Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

-

Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

  • Secteurs Nha, Nhb, Ngv, Ncapv, Ns, Nt, Nl, Nx et Nz.

7 - Equipements d’interets collectifs et services publics soumis a declaration d’utilite publique

Les dispositions des articles I.2, II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.2.1, II.2.4, II.2.5, et II.3 des zones UC, UD, UX, A, N et Ns du présent document ne s’appliquent pas aux constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du projet de dénivellation des giratoires de Saint-Félix, les Moutiers et SaintMarc sur la RN88.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Les 8 autres zones de Rodez

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Rodez, approuvé le 16/12/2025, 9 rubriques pour la zone UB.

Secteurs du plan : UBa, UBac2, UBac5, UBb, UBc1, UBc5.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.