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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2

. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits tout aménagement, toute nouvelle construction et toute utilisation du sol.

Toutefois, sont néanmoins autorisés certaines constructions, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages, si le niveau d’équipement le permet et si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage :

• Les équipements d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• L’extension des constructions et installations existantes liées à une exploitation agricole existante (hors zone Np).

• Pour les habitations existantes : o Les extensions dans la limite de 50m² de surface de plancher sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

o Les annexes dans la limite de 50m² d’emprise au sol sous réserve : ▪ d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation, ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de par leur fonctionnement ▪ qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocité ou qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.

• Le changement de destination vers de l’habitation, l’hôtel, les autres hébergements touristiques ou de la restauration, dès lors que cela ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site - d’une construction existante si cette dernière a été repérée au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme sur le document graphique. Les extensions sont limitées à 50m² de surface de plancher nouvelle. Les annexes sont limitées à 50m² d’emprise au sol.

• En bordure des cours d’eau, les modes d’occupations ou d’utilisations du sol et les clôtures, sous réserve d'assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux berges, et hors zone Np.

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. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Pour les habitations existantes en STECAL (hors Nha et Nhb où des dispositions particulières s’appliquent), sont autorisées :

• Les extensions dans la limite de 50m² de surface de plancher sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

• Les annexes dans la limite de 50m² d’emprise au sol sous réserve : o d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation, ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de par leur fonctionnement

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o qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocité ou qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.

Nha : Seuls sont autorisés :

• Les constructions à usage d’habitation ou d’hébergement, • Les extensions des constructions existantes ainsi que les annexes, sous réserve :

o d’une implantation à proximité immédiate de la construction principale, ces annexes devant avoir un usage de local accessoire à la construction existante.

o qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocité ou qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.

- La réalisation d’équipements d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• L’emprise au sol n’est pas limitée, exceptée pour les secteurs cadastraux suivants : Les Carrières, La Selve, Les Cassates, La Basterie et Le Pesquié sur la Commune d’Onet-leChâteau où les constructions sont limitées en emprise au sol à 7,5% par unité foncière (avant division le cas échéant) pour tenir compte de la difficulté de gestion des eaux pluviales notamment.

A compter de la mise en application de la révision 6 du PLUi, les nouvelles annexes et les nouvelles extensions ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Ainsi, même lorsque les 7,5% d’emprise au sol sont dépassés :

o l’extension dans une limite de 50m² de surface de plancher est autorisée; o les annexes dans une limite de 50m² d’emprise au sol sont autorisées.

• Les changements de destination vers de l’habitation ou de l’hébergement.

Nhb : Seuls sont autorisés :

• Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation ou d’hébergement dans la limite de 50m² de surface de plancher, ainsi que les annexes limitées à 50m² d’emprise au sol maximum par unité foncière, sous réserve :

o d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation, ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de par leur fonctionnement

o qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocité ou qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.

• Les changements de destination uniquement vers de l’habitation ou de l’hébergement.

Ngv : Seuls les constructions et l’aménagement des terrains nécessaires aux aires d’accueil des gens du voyage sont autorisés.

Ncapv : Les constructions, l’aménagement, la réalisation d’infrastructures, liés et nécessaires au développement des carrières sont autorisés. Le développement de parc photovoltaïque et des équipements d’intérêt collectif à vocation de loisirs sont admis uniquement à la fin de l’exploitation des carrières et en absence de remise en état agricole exigée.

Ns : Seuls sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et les constructions (ainsi que les annexes et les aménagements) relatifs aux activités de sports ou loisirs de plein air à vocation non commerciale.

Nt : Seuls sont autorisés les équipements d’intérêt collectif, les équipements hôteliers et touristiques (y compris les campings).

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Nx : Seules sont autorisées les extensions des bâtiments d’activités existants dans la limite de 200m². Les bâtis annexes sont interdits.

Nz : Seules sont autorisées les constructions à usage d’activités, sans logement de fonction) et les extensions et les annexes des bâtiments d’activités existantes. Les extensions sont limitées à 500m².

Nl : Sont autorisés les constructions et équipements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux équipements et constructions en lien avec les activités et les spécificités d’un lycée agricole.

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L’implantation doit se réaliser dans le respect du cadre paysager et des constructions existantes aux alentours afin de s’insérer au mieux dans le contexte bâti ou naturel.

Les constructions nouvelles comme les extensions ou les annexes doivent s’insérer parfaitement dans l’environnement proche et lointain. Elles doivent notamment se situer en dessous des lignes de crêtes.

Dans les secteurs d’aléa ruissellement « fort », sur la Commune d’Onet-le-Château, l’implantation de constructions neuves, l’extension des constructions existantes ou leurs annexes sont interdites. Dans les secteurs d’aléa ruissellement « modéré », sur la Commune d’Onet-le-Château, le rezde-chaussée des constructions neuves, des extensions des constructions existantes ou leurs annexes devra être supérieur de 0,5m au niveau du terrain naturel (0,5m>TN).

. Destinations et sous-destinations des constructions

p 141

a.

Les constructions à destination agricole et forestière Les constructions à destination d’habitation

b.

Les constructions à destination d’habitation

c.

Les constructions à destination de commerces et activités de service

d.

Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics

e.

Les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

f.

Les constructions à destination de stationnement de véhicules

3. La reconstruction

p 145

4. Terrains ou unités foncières

p 145

4.1. Le terrain ou unité foncière 4.2. La propriété foncière 4.3. La parcelle

5. Application des prospects aux saillies

p 145

. DESTINATION ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Le présent règlement distingue :

a. Les constructions à destination agricole et forestière

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et correspondent notamment aux bâtiments qui abritent du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

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b. Les constructions à destination d’habitation

Elles regroupent tous les logements (propriété, location), quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur.

Rentrent entre autre dans cette catégorie, les habitations légères de loisirs, les maisons flottantes, les foyers de jeunes travailleurs, et les foyers pour personnes âgées à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle.

Il est parfois fait une distinction selon leur fonction (habitations liées et nécessaires à l’activité agricole…).

On distingue parfois la construction principale et les annexes. Sont considérées au sens du présent règlement, comme constructions annexes : les piscines, les installations sportives et de loisirs liées à l’habitation (frontons…), les locaux de faibles dimensions tels que remises, abris de jardins, garages, locaux vélos, celliers… Dans le règlement, lorsque les annexes ne sont pas précisées c’est qu’elles sont régies par les mêmes règles que les constructions principales.

La notion d’hébergement : recouvre les constructions de résidences ou foyers avec services (maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et les résidences autonomie. L’occupant dispose d’un contrat d’hébergement ou d’occupation temporaire.

Habitations légères de loisirs : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (R 11137 et suivants du code de l’urbanisme).

c. Les constructions à destination de commerces et activités de service

Elles regroupent les activités économiques d’achat de vente de biens ou de services (agence immobilière, agence de voyage,…). Rentrent entre autre dans cette catégorie : les restaurants, les « dancings », les commerces de bouche, avec ou sans transformation de produits, toutes les surfaces de ventes de gros ou de détail, quelle que soit la construction qui les abrite (hangar…).

L’artisanat correspond à l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, qui relèvent du registre de la Chambre des Métiers. Le décret n°98-247 du 2 Avril 1998, relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, fixe la liste des activités relevant de l’artisanat.

Le commerce de détail : il consiste à vendre en direct des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformations mineures) généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues (définition INSEE).

Le commerce de gros : il consiste à acheter, entreposer et vendre des marchandises généralement à des détaillants, des utilisateurs professionnels (industriels ou commerciaux) ou des collectivités, voire à d'autres grossistes ou intermédiaires, et ce quelles que soient les quantités vendues (définition INSEE).

La surface de vente est un espace (couvert ou non) affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont exclues les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance. (Définition INSEE)

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L’unité commerciale est un lieu physique permettant à un client potentiel d’accéder à une offre de produits ou de services. Ce lieu est organisé de façon à faciliter la mise à disposition des produits et/ou services à la clientèle.

La restauration recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

Hôtel de tourisme : il s’agit d’un établissement commercial d’hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf except ion, n’y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l’année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit « hôtel saisonnier » lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.

- Autres hébergements touristiques : La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.Résidence de tourisme : il s’agit d’un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.

- Meublés de tourisme : les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Pour l’application du règlement, les meublés de tourisme relèvent de la sousdestination* Autres hébergement touristiques, à l’exclusion de ceux à usage d’habitation offerts à la location pour une durée annuelle inférieure à celle fixée à l’article L. 324-2-1 II. du code du tourisme, qui relèvent de la sousdestination* Logement.

d. Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics

Elles englobent l’ensemble des installations, des réseaux, des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin.

On distingue :

- les équipements d’infrastructures : voies, réseaux et les constructions et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, châteaux d’eau, bassins de rétentions, transformateurs, dépôts de matériel…. Rentrent notamment dans cette catégorie

• Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;

• Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ;

• En ce qui concerne « les activités de télécommunications autorisées en vertu de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion », les ouvrages techniques dont la surface hors œuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface de plancher (SP), les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu’ils supportent ;

• En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution de gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;

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• En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement public de transport d’énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes et des postes de transformation dont la tension est supérieure ou égale à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres . En conséquence les règles de prospects, de hauteurs et d’interdiction et limitation de certains ouvrages ne sont pas applicables. Les ouvrages de transport d’électricité sont admis et peuvent être modifiés ou surélevés.;

• En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;

- les équipements de superstructure : recouvrent les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées afin d’assurer une mission de service public, les établissements de santé et d’action sociale (enseignement, petite enfance, hôpitaux, services sociaux, d’assistance, d’orientation…), les salles d’art et de spectacles (activités créatives, artistiques, spectacle, musées, activités culturelles…), équipements sportifs (stades, gymnases, piscines…), les équipements militaires, de lieux de cultes, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage…

Dans le cas où, dans une opération, certaines surfaces annexes relèvent d’une destination différente de la destination principale, elles sont considérées comme relevant de la destination principale. C’est par exemple le cas d’un local de réserve pour un logement, ou d’un bureau associé à une entreprise artisanale…

e. Les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire :

Les constructions à destination industrielle regroupent l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. Ces constructions recouvrent notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances sonores. On distingue souvent, au sein de cette catégorie, les constructions relevant du régime des installations classées (soumises à déclaration ou autorisation).

Les constructions à destination d’entrepôts correspondent aux bâtiments dans lesquels les stocks sont conservés ou destinés à la logistique. Elle recouvre également les « data centers ».

Entre notamment dans cette catégorie la surface de réserve des bâtiments à destination commerciale.

Les constructions à destination de bureaux correspondent aux locaux où sont effectuées les tâches administratives et de gestion, dans le cadre de l’administration, des organismes financiers et des assurances (conclusion directe de contrats de vente de services ou prestations de services), des services aux particuliers (cabinet médical, avocat,…) et aux entreprises, des sièges sociaux et autres services non directement productifs des entreprises industrielles, commerciales et artisanales. L'accueil du public y est limité.

f. Les constructions à destination de stationnement de véhicules

Ces constructions correspondent aux parcs de stationnement indépendant d’une construction en silos ou en souterrains qui ne constituent pas de surface de plancher. Les stationnements liés à une construction (cf. articles 4 du chapitre II des zones du présent règlement) ne relèvent pas de cette catégorie.

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3. LA RECONSTRUCTION

Le terme générique de construction englobe tous les travaux, ouvrages, installations et la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit souvent après sinistre. A « l’identique » signifie que le bâtiment détruit, peut-être reconstruit selon les mêmes implantations, hauteurs, densités, matériaux qui sont les siennes à la date du sinistre et ne pas engendrer de changement de destination. En ce sens, elle pourra ne pas se conformer aux dispositions du présent règlement sauf si la construction n’avait pas été régulièrement effectuée ou si le bien se situe dans un secteur de risques naturels.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli après sinistre est autorisée sur l’ensemble des zones du PLUi (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme) sous réserve de ce qui est évoqué ci-dessus

4 -TERRAINS OU UNITES FONCIERES

4.1. Le terrain ou unité foncière correspond au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Il s’agit du terme retenu dans les formulaires de permis de construire désignant l’assiette foncière de la demande, même si le projet est localisé sur une seule parcelle cadastrale. En effet, les droits à construire sont calculés sur le terrain et non la parcelle.

Dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.

4.2. La propriété foncière constitue l’ensemble des biens fonciers appartenant à un même propriétaire. Elle peut être composée de plusieurs unités foncières.

4.3. La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice cadastrale. Ce terme relève du régime fiscal et n’a aucun effet vis-à-vis de l’occupation des sols.

5. APPLICATION DES PROSPECTS AUX SAILLIES

Par saillie, on entend toute partie, élément ou ouvrage accessoire, fixe ou mobile, d’une construction qui dépasse le nu extérieur de la façade (la surface du mur) ou la toiture. Les corniches, oriels, balcons, dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, dispositifs de végétalisation de façade, auvents, marquises,...constituent des saillies. Les saillies sont autorisées dans les limites suivantes, sauf dispositions contraires prévues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Les saillies au-dessus des voies publiques doivent respecter la réglementation de voirie en vigueur. Nonobstant ces dispositions, les parties de constructions en encorbellement ne sont autorisées en saillies de la façade que dans la limite de 1,50 mètre.

Dans les autres cas, les parties de constructions en encorbellement ne sont autorisés en saillies de la façade que dans la limite de 2,50 mètres.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Volumétrie et implantation des constructions

L’implantation doit se réaliser dans le respect du cadre paysager et des constructions existantes aux alentours afin de limiter les impacts visuels proches et lointains.

1.1 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

➢ Implantations par rapport aux voies et emprises publiques :

Toute construction ou installation est interdite : • dans une bande de 100 mètres par rapport à l’axe de la RN 88 ; • dans une bande de 75 mètres par rapport à l’axe des autres voies à grandes circulations (RD 988, RD 840 et RD 994).

Cette règle ne s’applique pas : • dans le cas où une étude a été réalisée (cf. dossier entrée de ville) • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux bâtiments d’exploitation agricole ; • aux réseaux d’intérêt public ; • à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Pour les autres voies, toute construction doit être implantée : • soit avec un retrait minimal de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou à la limite qui s’y substitue repérable au document graphique (emplacement réservé, plan général d’alignement) ; • soit en retrait de la marge de recul lorsque celle-ci est mentionnée au document graphique ;

D’autres implantations que celles définies ci-dessus sont admises pour : • les piscines ; • les équipements d’intérêt collectif sous réserve que la dérogation à la règle soit rendue nécessaire et soit justifiée dans le cadre de la constitution du projet ; • maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée ou respecter la trame bâtie aux abords du projet ; • mettre en valeur un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit au titre du L. 151-11, soit au titre des monuments historiques ; • s’appuyer sur un bâtiment contigu. Dans ce cas, la partie de construction implantée en limite doit correspondre au maximum à la volumétrie du bâtiment contigu.

1.2 Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Toute construction doit s’implanter à une distance de 3 mètres au moins des limites et la hauteur (H) de tout point des constructions mesurée à partir du sol fini ne peut être supérieure à deux fois la distance (D) – calculée horizontalement – de ce point au point le plus proche de la limite séparative (H= D x 2 ou D= H/2).

Cette règle ne s’applique pas pour : • les saillies dans les limites précisées dans le lexique ; • les piscines ; • maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée ou respecter la trame bâtie aux abords du projet ;

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Toute construction doit être implantée :

- Soit à l’alignement - Soit attenante aux constructions existantes. - Soit en retrait en respectant la trame bâtie des constructions voisines.

Cette règle ne s’applique pas pour les annexes.

1.2 Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Toute construction doit être implantée : - Sur limite, - En cas de retrait des limites séparatives, il s’impose une distance de 3 mètres au moins des limites et la hauteur (H) de tout point des constructions mesurée à partir du sol fini ne peut être supérieure à deux fois la distance (D) – calculée horizontalement– de ce point au point le plus proche de la limite séparative (H= D x 2 ou D= H/2).

Dans tous les cas les constructions s’implantent en respectant la trame bâtie des constructions voisines.

Illustration de la règle en fonction de la trame bâtie (croquis indicatif) :

Dans le cœur des hameaux :

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Exemple : si D = 3m alors H = 6m

En dehors des tissus d’urbanisation resserrée

1.3 Hauteur maximum des constructions Hauteur maximale des constructions nouvelles : La hauteur totale à partir du terrain naturel ne doit pas dépasser 7m, sauf en secteur Nl où la hauteur peut être admise jusqu’à 12m, et en secteur Ns où la hauteur est limitée à 9 m, dès lors que le projet est bien inséré dans son environnement. Hauteur relative des extensions : La hauteur de l’extension de doit pas dépasser la hauteur du bâtiment existant et être en cohérence avec celui-ci.

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. La notion de forme urbaine

La forme urbaine est donnée par un ensemble de constructions ayant fait l’objet d’une conception d’ensemble et d’une recherche d’organisation cohérente des constructions les unes par rapport aux autres.

1.3. La notion de trame bâtie

La trame bâtie est donnée par un ensemble de constructions voisines et/ou contiguës sur une voie (ou aux abords de la voie) présentant une harmonie visuelle par leurs caractéristiques architecturales et urbaines (aspect extérieur, hauteurs, implantations…).

1.4. La notion d’équipements d’intérêt collectif

Au sens du présent règlement, et en référence au concept d’ouvrage public et d’installation d’intérêt général ayant une fonction collective, trois critères peuvent être retenus pour définir la notion d’équipement d’intérêt collectif :

o avoir une fonction collective ; o la procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour leur

réalisation ; o le maître d’ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme

agissant pour le compte d’une collectivité publique.

Ces critères combinés excluent les opérations de logements ou de lotissements, fussent -elles communales. Ils permettent, par contre, de comprendre dans cette catégorie, des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure, mais satisfaisant un besoin collectif. Ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, ou même commerciaux, dont la raison d’être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d’intérêt public.

1.5. La notion de hameau Est considéré comme un hameau un regroupement d’au moins trois constructions à usage d’habitation.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1.3 Hauteur maximum des constructions

La hauteur de toute construction ne pourra excéder 9 mètres pour les habitations et 12 mètres pour les autres occupations et utilisations du sol (sauf dispositifs techniques particuliers (ponts de levage, …)).

La hauteur de l’extension d’une habitation ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment existant et être en cohérence avec ce dernier.

. Hauteur

p 146

8.1. Hauteurs des bâtiments 8.2. Hauteur des constructions autres que les bâtiments 8.3. Hauteur des clôtures

9. Alignement

p 147

10. Prospects

p 147

11. Espaces boisés à conserver ou à créer

p 147

Les hauteurs sont mesurées, en tout point du bâtiment et en tout point du terrain à la verticale de celui-ci,

- à partir du niveau du sol naturel apparent existant avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement ;

- jusqu’au faîtage ou niveau le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées, acrotères et autres superstructures exclus)

8.2 Hauteur des constructions autres que les bâtiments

Les hauteurs sont mesurées, en tout point de la construction, de l’ouvrage ou de l’installation et en tout point du terrain à la verticale de celui-ci,

- à partir du niveau du sol naturel apparent existant avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement ;

- jusqu’au point le plus haut

8.3 Hauteur des clôtures

Pour les clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau du sol fini de la voie (ou de l’emprise publique) au droit de la clôture.

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Pour les clôtures sur les limites séparatives, la hauteur est mesurée à partir du niveau du sol avant affouillement et exhaussement liés aux travaux.

9 - ALIGNEMENT

Pour les voies de statut public, l’alignement est défini par la limite entre le domaine public et la propriété privée. Au sens du présent règlement, pour les voies privées, « l’alignement » désigne la limite de fait séparant le terrain de la voie.

10. PROSPECTS

Lorsqu’il est édicté une règle dans l’article 1.1 du chapitre II des zones du présent règlement qui impose un recul ou un alignement pour « toute construction », il faut bien entendu que chacun des points de cette construction, en vis à vis de la limite, respecte la règle. Les exceptions possibles sont expressément précisées. L’article 1.2 du chapitre II des zones du présent règlement définissent des prospects à respecter par rapport aux limites séparatives.

11. ESPACES BOISÉS À CONSERVER OU À CRÉER

Les articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme indiquent que des terrains peuvent être classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Selon ces articles, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (voirie, assainissement, stationnement…).

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Toute architecture faisant référence, sans interprétation, à des architectures traditionnelles (ou à des éléments d’architectures traditionnelles) extérieures à la région est interdite.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant, et notamment sur ceux faisant l’objet d’une protection au titre du L. 151-11 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. Les prescriptions, en matière de restauration, édictées en annexe n° 1 devront être respectées.

Dans l’ensemble de la zone, une attention particulière doit être apportée à l’implantation des constructions, à la qualité du traitement architectural et des matériaux, et leur insertion paysagère.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) : Concernant l’aspect extérieur des aménagements, des constructions, des extensions, et des bâtiments sélectionnés se référer et se conformer au règlement spécifique du SPR correspondant, en plus des règles ci-dessous.

Au sein des périmètres des cônes de vue : les projets doivent préalablement être étudiés et validés par un architecte conseil référent de la collectivité afin de limiter les nuisances visuelles sur le site et de favoriser leur bonne insertion dans le paysage.

En outre, tout projet devra être compatible avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) sectorielles et thématiques.

2.1 Adaptation à la topographie

Toute construction ou aménagement doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation doit tenir compte du tissu environnant urbain ou rural.

Les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre d’une hauteur supérieure à 0,60 m est interdit à moins de 3 mètres des limites de la parcelle. Cette règle ne s’applique pas sur les limites des emprises publiques des voies dans le cas d’une voie d’accès en surplomb du terrain naturel.

2.2 Façades et murs extérieurs

L’emploi à nu - ou juste recouvert d’une peinture- en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit.

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. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Toute architecture faisant référence, sans interprétation, à des architectures traditionnelles (ou à des éléments d’architectures traditionnelles) extérieures à la région est interdite.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant, et notamment sur ceux faisant l’objet d’une protection au titre du L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. Les prescriptions, en matière de restauration, édictées en annexe n° 1 devront être respectées. En outre les projets situés à proximité immédiate des bâtiments repérés au titre du L. 151-19, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) : Concernant l’aspect extérieur des aménagements, des constructions, des extensions, et des bâtiments sélectionnés (granges notamment) se référer et se conformer au règlement spécifique du SPR correspondant, en plus des règles ci-dessous.

En outre, tout projet devra être compatible avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) sectorielles et thématiques.

2.1 Adaptation à la topographie

Toute construction ou aménagement doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation doit tenir compte du tissu rural environnant et veiller à sa bonne insertion paysagère.

Les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre d’une hauteur supérieure à 0,60 m est interdit à moins de 3 mètres des limites de la parcelle. Cette règle ne s’applique pas sur les limites des emprises publiques des voies dans le cas d’une voie d’accès en surplomb du terrain naturel.

2.2 Façades et murs extérieurs

L’emploi à nu - ou juste recouvert d’une peinture- en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit.

Toutes les façades et les murs extérieurs doivent être traités avec le même soin. L’unité des formes et des couleurs est à rechercher.

La couleur blanche est interdite.

2.3 Toitures

Dans le cas d’une construction neuve, les toitures en pente doivent être couvertes en ardoises ou en lauze ou matériau similaire de forme plate et de couleur sombre. Pour les extensions, les rénovations et les annexes à l’habitation, des formes et des pentes différentes sont autorisées à condition de s’harmoniser avec les constructions voisines existantes.

Leurs pentes doivent être supérieures ou égales à 50% sauf pour les coyaux.

Les volumes doivent être simples : la toiture de chaque corps de bâtiment ne peut comporter plus de deux versants – quatre dans le cas d’une toiture avec croupes -, coyaux et toitures des lucarnes exceptés.

Tout autre type de toiture ne pourra être admis qu’à la condition d’être intégré de manière cohérente et harmonieuse au contexte bâti environnant en prenant compte les lieux

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avoisinants, les sites, et les paysages naturels et urbains ou dans le cas où le matériau d’origine serait conservé (constructions couvertes en tuiles mécaniques rouges par exemple). Lorsque le projet prévoit une toiture terrasse, le recours aux dalles sur plot est à éviter. La pente de toit devra être au minimum de 5% afin d’empêcher toute stagnation d’eau en toiture.

2.4 Clôtures

Leur hauteur est limitée à 1,60 m et 0,60 m pour les murs ou soubassements pleins.

Cette règle s’applique aux murs de soutènement implantés en limite de propriété dès lors qu’ils ne sont pas rendus nécessaires par la configuration du terrain naturel avant travaux.

Des hauteurs différentes peuvent être admises pour des motifs liés à la nature spécifique des constructions (ex : dispositif pare ballon) ou pour respecter des règles de sécurité particulières.

Elles doivent, par leur dessin et par leur dimension, s’harmoniser aux hauteurs et au caractère des clôtures avoisinantes.

Les clôtures sur l’alignement des voies et emprises publiques doivent présenter, pour les lotissements et dans toute opération d’ensemble (permis groupé), une unité d’aspect.

Les clôtures-haies devront associer plusieurs espèces de végétaux dans leur composition. Les haies de sapinettes ou de thuyas sont interdites. Les essences de préférence doivent être locales et sélectionnées dans la palette des végétaux présente dans l’OAP Paysage.

Les clôtures composées intégralement de grillage et non plantées d’une haie, et celles constituées de bardages ou de panneaux d’aspect plein, métalliques, en béton, ou en plastique (poly carbonate…), et en bois sont interdites.

En bordure des cours d’eau, les clôtures doivent permettre d'assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux berges.

En secteur de trame verte, identifié en annexe 3 du présent règlement, les soubassements pleins doivent intégrer des espaces ouverts de 15cm x 15cm tous les 8m linéaires pour permettre les continuités écologiques et le passage de la microfaune terrestre.

2.4 Locaux techniques et divers

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés au bâti principal ou dans la clôture.

De manière générale, toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l’intégration des conteneurs à déchets sur le terrain de l’opération, sauf lorsque la collecte par conteneurs collectifs enterrés est prévue ou déjà en place. Dans tous les cas, le règlement de collecte des ordures ménagères devra être respecté (annexé au PLUi).

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Les plantations doivent être réalisées avec des espèces végétales présentes dans l’environnement proche de préférence listées dans la palette de végétaux présente dans l’OAP Paysage.

En secteur de réservoir de biodiversité « Causses » et « Vallées ouvertes » de l’OAP trame verte, bleue et noire, les aménagements ne doivent pas conduire à une imperméabilisation trop importante des parcelles de manière à assurer la continuité écologique (cf OAP TVBN).

3.1 Espaces boisés classés et protection paysagère Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme qui précise qu’est interdite toute occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Dans les espaces ou pour les éléments repérés aux documents graphiques par une trame paysagère au titre de l’article L. 151-23 (et R. 151-43 5°), sont admis uniquement les travaux nécessaires à l’accueil du public (mobilier urbain, cheminements doux, …), les travaux nécessaires à l’entretien de ces espaces et à leur mise en valeur, les espaces de rétention des eaux pluviales paysagers (à ciel ouvert, noues, fossés), les accès et voiries à condition qu’ils ne remettent pas en cause la qualité paysagère du secteur et son environnement naturel.

3.2 Protection des haies, des murets et des arbres repérés au titre du L.151-23 Afin de préserver les éléments filtrants du paysage, jouant également un rôle dans le ralentissement de la dynamique des écoulements des eaux de pluie et de l’érosion, le maintien des plantations existantes, identifiées au document graphique devra être recherché au maximum. Dans le cas de suppression d’arbres ou de haies, il sera procédé à leur remplacement à raison de deux arbres plantés pour un arbre supprimé, ou à raison de 2 mètres linéaire de haie replanté pour 1 mètre linéaire de haie supprimé. Le même principe s’applique aux murets.

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Les plantations doivent être réalisées avec des espèces végétales présentes dans l’environnement proche de préférence listées dans la palette de végétaux présente dans l’OAP Paysage.

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En secteur de « nature en ville » de l’OAP trame verte, bleue et noire (TVBN), les aménagements des jardins ne doivent pas conduire à une imperméabilisation trop importante des parcelles de manière à assurer la continuité écologique (cf OAP TVBN).

3.1 Protection paysagère

Dans les espaces ou pour les éléments repérés aux documents graphiques par une trame paysagère au titre de l’article L. 151-23 (et R. 151-43 5°), sont admis uniquement les travaux nécessaires à l’accueil du public (mobilier urbain, cheminements doux, …), les travaux nécessaires à l’entretien de ces espaces et à leur mise en valeur, les espaces de rétention des eaux pluviales paysagers (à ciel ouvert, noues, fossés), les accès et voiries à condition qu’ils ne remettent pas en cause la qualité paysagère du secteur et son environnement naturel.

3.2 Protection des haies, des murets et des arbres repérés au titre du L.151-23 Afin de préserver les éléments filtrants du paysage, jouant également un rôle dans le ralentissement de la dynamique des écoulements des eaux de pluie et de l’érosion, le maintien des plantations existantes, identifiées au document graphique devra être recherché au maximum. Dans le cas de suppression d’arbres ou de haies, il sera procédé à leur remplacement à raison de deux arbres plantés pour un arbre supprimé, ou à raison de 2 mètres linéaire de haie replanté pour 1 mètre linéaire de haie supprimé. Le même principe s’applique aux murets.

. Espaces Libres

p 145

7. Voies / emprise publique

p 146

. ESPACES LIBRES

Au sens du présent règlement, sauf disposition contraire spécifique à une zone, sont considérés comme espaces libres, les espaces à l’air libre qui ne sont pas affectés aux constructions, aux aires de stationnement, à la circulation pour véhicules motorisés, ou aux aires de dépôts et de matériaux. Place, placette, cheminement piéton, y compris trottoirs, cheminements cyclables en site propre, espaces verts… rentrent dans cette définition.

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Les bandes alternant arbres de hautes tiges et stationnement longitudinal sont considérées comme espace libre.

Il en est de même des bassins de rétentions des eaux s’ils font l’objet d’un traitement paysager.

7. VOIES/ EMPRISE PUBLIQUE

Au sens des articles 1.1, 1.2 et 1.3 du chapitre II des zones du présent règlement, la notion de voie recouvre les voies ouvertes à la circulation générale, c’est-à-dire toutes les voies publiques ou privées, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quel que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasses même privées, etc. …).

Les dispositions des articles 1.1 et 1.3 du chapitre II des zones du présent règlement s’appliquent aux constructions implantées le long d’emprises publiques et de voies ouvertes à la circulation générale. Pour l’application des articles 1.1 et 1.3 du chapitre II des zones du présent règlement, ne sont prises en compte que les voies ouvertes à la circulation générale desservant au moins trois propriétés et d’une largeur supérieure ou égale à 4 mètres.

L’emprise de la voie est égale à la plate-forme, lorsqu’il n’y a que des trottoirs, et à la plateforme augmentée des fossés et talus, lorsqu’il y a des accotements.

La notion d’emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent directement accès aux terrains riverains (place, jardins, cours d’eaux domaniaux etc. …).

Pour l’application du présent article, lorsqu’un élargissement est prévu, c’est la largeur de l’emplacement réservé qui est prise en considération et non la largeur de la voie (ou de l’emprise publique) existante.

8 - HAUTEUR

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il n’est pas fixé de normes, il sera réalisé le stationnement correspondant aux besoins des constructions dès lors qu’une notice justifie le nombre créé.

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. Stationnement

Il n’est pas fixé de normes, il sera réalisé le stationnement correspondant aux besoins des constructions, dès lors qu’une notice justifie le nombre créé, et en dehors des voies publiques.

III- EQUIPEMENTS ET RESEAUX

. Stationnement

p 147

a.

Modalités de calcul

b.

Logements locatifs aidés par l’Etat

c.

Activités

13. Emplacements réservés

p 148

14. Surface De Plancher

p 148

15. Date de référence

p 149

16. Mur de soutènement

p 149

17. Aléa ruissèlement

p 149

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1. LES CONSTRUCTIONS

1.1. La notion de construction

Le terme générique de construction englobe tous les travaux, ouvrages, et installations . La notion d’aménagement évoquée particulièrement dans le règlement concerne toute intervention sur un terrain, tout mouvement ou apport de terre, tout affouillement ou exhaussement, toute réalisation ou reprises de voiries ou de réseaux.

. STATIONNEMENT

a. Modalités de calcul

Le nombre de places de stationnement minimum calculé en fonction des normes ci-après est arrondi :

- à l’entier inférieur : jusqu’à la décimale 5 incluse ; - à l’entier supérieur : au-delà de la décimale 5.

Lorsque la règle de stationnement s’applique au-delà d’un certain seuil, la surface prise en compte pour le calcul s’applique une fois le seuil déduit.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations définies ci-après (programmes mixtes), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des affectations (surface, nombre de logements, ou capacité).

Pour les équipements de superstructure, le calcul s’effectue sur la base de la capacité globale d’accueil qui est celle résultant de la réglementation des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.).

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle à laquelle ceux-ci sont le plus directement assimilables.

Les normes ci-après sont définies en fonction de la destination de chaque construction et visent notamment à faciliter la détermination du nombre de places de stationnement à créer.

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Néanmoins, lorsque la nature ou la situation du projet présente des caractéristiques particulières rendant notamment possible une polyvalence d’utilisation des aires de stationnement au sein de l’unité foncière, ces normes pourront être modulées. Il sera alors réalisé le nombre de places correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. On peut citer comme exemple :

- projet de construction comportant plusieurs affectations dont les périodes de fonctionnement sont décalées ; - projet de construction comportant plusieurs affectations destinées aux seuls mêmes utilisateurs.

b. Logements locatifs aidés par l’Etat

En application de l’article 151-34 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLUI de Rodez Agglomération n’impose pas la réalisation d'aires de stationnement (hormis en zone UC et UD) lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

c. Activités

Dans le cas des hôtels restaurants, c’est la règle en matière d’hôtel qui s’applique. Elle ne se cumule pas avec la règle liée au restaurant. Dans le cas d’extension d’une activité sur le domaine public (temporaire), la Surface de Plancher réalisée sur le domaine public ne rentre pas en compte dans le calcul des ratios de stationnement (ex : véranda…)

13. EMPLACEMENTS RESERVES

Le Plan Local d'Urbanisme peut fixer des emplacements en vue de la réalisation des voies et d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ainsi que d’espaces verts notamment conformément aux dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-34-4° du Code de l’Urbanisme.

Sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, classés dans les emplacements réservés.

14. LA SURFACE DE PLANCHER

La Surface de Plancher est définie par l’article R 111-22 du Code de l’Urbanisme. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

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15. DATE DE REFERENCE

Certaines dispositions ne concernent que les constructions existantes. La date de référence prise en compte est celle de la révision du PLU la plus récente.

16. MUR DE SOUTENEMENT

Mur réalisé pour soutenir les terres. Le mur de soutènement a pour objet d'empêcher les terres ou les bâtiments d'une propriété de glisser ou de s'abattre sur la propriété située en contrebas. Il ne s’agit pas de permettre au pétitionnaire de niveler sa propriété après un apport de remblais. Les enrochements sont déconseillés car sont difficilement intégrable dans l’environnement et le paysage ; les talus végétalisés et arborés sont encouragés.

17. ALEA RUISSELEMENT

Ruissellement du bassin versant de Fontanges : Le bassin versant comprend plusieurs axes de ruissellement. Pour éviter les dommages futurs et éviter les constructions dans les zones exposées à des risques de montée d’eau, des zones d’aléas en fonction des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement ont été identifiées, à partir de la cartographie du ruissellement. Les secteurs en Aléa fort correspondent à des zones d’expansion des crues qu’il convient de préserver afin de garantir l’inconstructibilité de ces espaces et la conservation des écosystèmes, contribuant ainsi à la gestion durable des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. Les secteurs en Aléa modéré correspondent à des secteurs où les constructions et aménagements sont soumis à condition pour limiter les risques. Ces conditions dépendent aussi du tissus urbanisé ou non urbanisé dans lequel un projet doit s’implanter.

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ANNEXE

ANNEXE

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ANNEXE

ANNEXE 1 - Prescriptions en matière de restauration d’un bien repéré au titre des articles L 151-11 ou L 151-19 du code de l’urbanisme

Le principe est de conserver le caractère rural des constructions repérées pour leur architecture remarquable. Le projet de réhabilitation ou de restauration de ces biens doit veiller à ne pas dénaturer les caractéristiques constituants leur intérêt et doit être élaboré dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

Il conviendra de manière générale de : - maintenir la qualité des couvertures de toits - conserver le caractère rural originel des constructions reconverties (granges) - limiter la dispersion des constructions nouvelles - limiter les voies d’accès bitumées et les terrassements nécessaires aux nouvelles constructions. - maintenir la qualité paysagère aux abords de ces biens repérés

La nature et la destination originelles des anciens bâtiments agricoles ou artisanaux réhabilités devront rester clairement perceptibles après réhabilitation

1.1 Toitures : La forte pente des toitures existantes doit être conservée. La lauze ou l’ardoise écaillée devra être conservée et restaurée. Les toitures plates ou en terrasses sont interdites, sauf sur des parties non vues depuis l’espace public ou dans le grand paysage. Les verrières sont autorisées et leur structure sera en fer ou acier. Les sections de l’ossature métallique seront minces. La pose de châssis doit être encastrée dans la toiture. Ils devront être cohérents avec la composition des façades.

Les dispositifs de captage solaire peuvent être autorisés à condition de couvrir la totalité d’un pan de toiture, d’être mats et non réfléchissants et selon la configuration du bâti existant.

Les bâtiments secondaires sans étage, adossés ou isolés pourront recevoir des couvertures à faible pente à condition qu’elles soient réalisées en matériaux de couleur foncé et mats. Dans le cas des bâtiments adossés, le faîtage devra être plus bas que l’égout de la toiture du bâtiment principal.

1.2 Façades et élévations :

Seules peuvent être crépies ou enduites les façades ayant bénéficié d’une composition régulière et celles dont le matériau est destiné par nature à recevoir un enduit (brique creuse, parpaings de ciment aggloméré ….).

Les maçonneries nouvelles seront réalisées en pierre naturelle ou reconstituée lorsqu’elles sont destinées à rester apparentes, ou devront être recouvertes d’un enduit.

Les enduits ne doivent pas être blancs. Leur couleur devra faire référence aux enduits et matériaux bruts locaux anciens et tendra à se fondre dans le paysage environnant. La couche de finition des enduits doit affleurer les parties destinées à rester apparentes. Les surépaisseurs sont proscrites.

1.3 Encadrements de baies :

Les encadrements de baies et les éléments structurels visibles (poteau ou poutre) des constructions nouvelles doivent être soignés et leur détail doit être précisé par un dessin. Ils doivent - soit être réalisés en pierre naturelle

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ANNEXE

- soit être réalisés dans un matériau de construction ayant vocation à rester apparent, à l’exclusion des matériaux de placage. - soit se différencier du reste de la façade par un traitement spécifique (par exemple enduit lisse) Les appuis de fenêtres en béton ou en ciment sont interdits.

La création de baies nouvelles doit s’insérer dans l’ordonnancement architectural de la façade. Elles auront les mêmes caractéristiques (appuis, encadrements…) que les autres baies de la même façade.

Pour les granges à réhabiliter, les ouvertures nouvelles se reporteront au vocabulaire des bâtiments agricoles ou artisanaux anciens. Ils ne devront pas se référer au vocabulaire de l’architecture d’habitation et leurs encadrements devront être réalisés dans un matériau analogue à celui des maçonneries anciennes.

1.4 Menuiseries : Les menuiseries (portes, fenêtres, contrevents) doivent être réalisées en bois ou en métal et être conformes à la forme et au style des baies et être peintes. Les contrevents doivent être peints en harmonie avec la texture et la couleur des façades. La couleur blanche est interdite.

Les fenêtres anciennes doivent être dotées de contrevents ou volets battants extérieurs, pleins ou à lames en bois peint, sauf dans le cas des fenêtres à encadrement mouluré ou chanfreiné ou sauf état ancien attesté, conforme au style des baies. L’effet bois naturel ou bois naturel vernis de même que la couleur blanche ou « aluminium » sont interdits.

Les volets roulants avec coffre d’enroulement visibles en façade sont interdits. Les volets battants, les persiennes et les jalousies en matière plastique sont interdits.

Les portes de garage doivent être disposées en feuillure ou en retrait du nu extérieur de la baie. Elles doivent être réalisées en bois naturel ou en panneaux métalliques. Elles peuvent être peintes, cirées ou vernies. Dans le cas des portails découverts (entre piliers), les vantaux de fermeture nouveaux devront être ajourés. Dans le cas des portails couverts par un linteau ou un arc, les vantaux pourront être pleins.

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Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des accès et des voiries privées et publiques (ou par servitude), doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères, et répondre à l’importance de la destination des constructions envisagées.

Les accès sur une voie publique peuvent être limités ou refusés dans l’intérêt de la sécurité des usagers.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

Les constructions nouvelles ne seront possibles qu’à condition que les réseaux et équipements existants soient suffisants.

2.1 Eau potable et défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite d’eau potable.

Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux règles en vigueur.

2.2 Eaux usées

L’évacuation des eaux usées des constructions dans le réseau public d’assainissement, s’il existe, est obligatoire. A défaut de réseau public suffisant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation doit être mis en place.

2.3 Eaux pluviales

La collectivité n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. Le principe est la gestion à la source des eaux pluviales et leur retour vers le milieu naturel. Il est de la responsabilité de l’usager. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol (tranchées ou puits d’infiltration ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, l’usager doit rechercher des solutions limitant l’impact du rejet sur les milieux naturels, notamment la non aggravation des inondations à l’aval et la non dégradation de la qualité de ces milieux. Le règlement pluvial annexé au PLU devra être respecté. Le raccordement d’évacuations d’eaux pluviales dans les collecteurs généraux de l’Aveyron et de l’Auterne est rigoureusement interdit.

Conditions de raccordement : Pour toute construction nouvelle, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau public doit être privilégiée. A défaut, il peut être admis au réseau public un rejet d’eaux pluviales, dont le débit doit obligatoirement être limité, conformément aux prescriptions des documents d’urbanisme et de leurs annexes (zonage et règlement pluvial).

Une fiche de gestion des eaux pluviales est à renseigner avec la demande d’autorisation d’urbanisme.

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. Desserte par les réseaux

2.1 Eau potable et défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite d’eau potable. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux règles en vigueur.

2.2 Eaux usées

L’évacuation des eaux usées des constructions dans le réseau public d’assainissement, s’il existe, est obligatoire.

A défaut de réseau public suffisant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation doit être mis en place.

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2.3 Eaux pluviales

La collectivité n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. Le principe est la gestion à la source des eaux pluviales et leur retour vers le milieu naturel. Il est de la responsabilité de l’usager. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol (tranchées ou puits d’infiltration ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, l’usager doit rechercher des solutions limitant l’impact du rejet sur les milieux naturels, notamment la non aggravation des inondations à l’aval et la non dégradation de la qualité de ces milieux. Le règlement pluvial annexé au PLU devra être respecté. Le raccordement d’évacuations d’eaux pluviales dans les collecteurs généraux de l’Aveyron et de l’Auterne est rigoureusement interdit.

Conditions de raccordement : Pour toute construction nouvelle, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau public doit être privilégiée. A défaut, il peut être admis au réseau public un rejet d’eaux pluviales, dont le débit doit obligatoirement être limité, conformément aux prescriptions des documents d’urbanisme et de leurs annexes (zonage et règlement pluvial).

Une fiche de gestion des eaux pluviales est à renseigner avec la demande d’autorisation d’urbanisme.

2.4 Réseaux divers (Electricité, gaz, téléphone, télé distributeur, éclairage public)

Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés en souterrain ou s’encastrer dans le bâti.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

4 – Règlement

Révision n°6

Le Président, Christian TEYSSEDRE

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SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES........................................................................................................ 4 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................................................ 15 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAc5 .................................................................................. 16 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB ....................................................................................... 27 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC ...................................................................................... 42 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD ...................................................................................... 55 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ....................................................................................... 69 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX ....................................................................................... 83 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ..................................................... 93 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU .................................................................................... 94 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU .................................................................................. 100 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE, AGRICOLE OU FORESTIERE ET AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES ........................................................... 110 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ....................................................................................... 111 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ....................................................................................... 120 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES (STECAL).............................................................................................................................................. 129 TITRE VI : LEXIQUE ET ANNEXE............................................................................................................ 139 LEXIQUE ............................................................................................................................................... 140 ANNEXE............................................................................................................................................... 151 ANNEXE 1 - Prescriptions en matière de restauration d’un bien repéré au titre des articles L 15111 ou L 151-19 du code de l’urbanisme ......................................................................................... 152

Plan local d’urbanisme intercommunal – Révision n°6 approuvée le 16 décembre 2025

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLUI)

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal tel qu’issu de sa sixième révision s’applique sur l’intégralité du territoire de Rodez Agglomération, à savoir : les communes de Druelle -Balsac, Luc-la-Primaube, Le Monastère, Olemps, Onet-le-Château, Rodez, Sainte-Radegonde et Sébazac-Concourès, à l’exception : du Site Patrimonial Remarquable du centre historique et du quartier de l’Amphithéâtre sur la Commune de Rodez, régis par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal résultant de la cinquième modification de sa cinquième révision.

A compter de son approbation par arrêté préfectoral et de l’accomplissement des formalités de publicité légale afférentes, ces quartiers seront exclusivement régis par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.

2 - FONDEMENT JURIDIQUE DU REGLEMENT

Les dispositions du règlement sont établies en application du code de l’urbanisme et en particulier de ses articles L. 151-1 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50. L. 151-8 à L. 151-42-1 et R. 151-9 à R. 151-50.

Les renvois aux dispositions législatives du code de l’urbanisme figurant dans le présent règlement font référence à la version de ce code en vigueur à la date d’approbation du PLU .

3- EFFETS DU REGLEMENT

3.1 Opposabilité

Conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, l’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doivent être conformes au règlement écrit et graphique.

Enfin, le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol, même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L. 421-8 du code de l’urbanisme).

Les figures insérées dans le règlement écrit ont valeur réglementaire, sauf disposition contraire explicite.

3.2 Dérogations et adaptations mineures :

En application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un PLU :

- peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3, 1°, du code de l’urbanisme).

- ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par la section 2 « dérogations au plan local d’urbanisme » (articles L. 152-3 à L. 152-6-4 du même code), notamment pour permettre : o La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; o La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

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o Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

o L’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, en zones urbaines ;

3.3 Figures

Les figures insérées dans le règlement écrit ont valeur réglementaire, sauf disposition contraire explicite.

4- AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES

Nonobstant les dispositions du présent règlement, sont et demeurent applicables sur le territoire intercommunal :

4.1 La règlementation générale de l’urbanisme

Les objectifs généraux sont fixés par l’article L. 101-2.

Les articles L. 111-1 à 123-35 du Code de l’Urbanisme fixent les dispositions nationales (notamment le RNU et les servitudes d’urbanisme) ou particulières à certaines parties du territoire.

Ainsi, les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme (R.N.U.) demeurent applicables à toute demande d’occupation du sol, dans les conditions définies aux articles du Code de l’Urbanisme, notamment L. 111-1, -2 et R. 111-1, -2, -4, -26 et -27.

Les dispositions communes aux documents d'urbanisme sont énoncées aux articles L. 131-1 à L. 135-2.

Des dispositions particulières sont également définies dans des directives territoriales d’aménagement conformément aux articles L. 172-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Des textes spécifiques sont opposables aux tiers, notamment les servitudes d’urbanisme définies par les articles suivants du Code de l’Urbanisme :

- L. 112-6 et suivants : Zones de bruit des aérodromes (loi du 11 juillet 1985) cf annexes.

- L. 111-6 à L. 111-10 relatifs à la constructibilité le long des grands axes routiers qui interdisent en dehors des espaces urbanisés des communes les constructions ou installations dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, routes express et des déviations et de 75m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s’applique pas pour les différentes exceptions listées à l’article L.111 -7 du code de l’urbanisme, ainsi que pour les secteurs qui ont été soumis à l’étude de dérogation à l’article L.111-6 « dite amendement Dupont » (cf. dossier de dérogation L.111-6 du PLUi).

Par ailleurs, sur :

-

La RD888 (Séverac le Château – Albi)

-

La RD840 (Rodez – Decazeville)

-

La RD988 (Rodez - Sébazac-Concourès)

-

La RD994 (Rodez - Villefranche de Rouergue)

des reculs ou alignements spécifiques ont été indiqués aux documents graphiques.

- L111-12 relatif au refus de branchement aux réseaux des constructions irrégulières ;

- L. 111-13 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies ;

- L. 111-15 et L. 152-4 relatif à la reconstruction des bâtiments après sinistre. Plan local d’urbanisme intercommunal – Révision n°6 approuvée le 16 décembre 2025

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- L. 111-16 Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur déclaration préalable ne peut s’opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Néanmoins l’article L. 111-17 stipule que l’article L. 111-16 n’est pas applicable aux abords des monuments historiques, dans un Site Patrimonial Remarquable ou sur les Monuments Historiques.

- L111-19 qui limite l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

- L. 113-1 et suivants relatifs au classement des espaces boisés ;

- L., R. et A. 130-1 et suivants, qui soumettent à autorisation les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés répertoriés au plan local d’urbanisme ;

-

L.151-30 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des

véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles

d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du

code de la construction et de l'habitation.

Ces normes sont à respecter dans les projets de construction en application des articles R. 113-

11 à 18 du CCH.

- L. 151-34 à L. 151-36 Le règlement peut ne pas imposer la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, de résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du Code de la Construction et de l’Habitation et des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

- L. 111-11 et L. 421-6 permettent de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.

En application des articles R 151-52 et R 421-12d du code de l’urbanisme, et conformément à la délibération 080202-005-DL du 5 février 2008, le Conseil d’agglomération à décider de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire intercommunal.

4.2. Les dispositions propres aux démolitions

Conformément à l’article R. 421-26, les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir, à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29 :

Selon l’article R. 421-27, dans les communes qui ont décidé d'instituer le permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent obligatoirement être précédés d'un permis de démolir. Au sein de Rodez Agglomération aucune commune ne l’a institué.

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Selon l’article R. 421-28, le permis de démolir reste obligatoire pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

Enfin, sont dispensées de permis de démolir les démolitions mentionnées à l’article R. 421 -29.

4.3. Les dispositions applicables au titre du code de la construction et de l’habitation

Les articles suivants notamment, issus du code de la construction et de l’habitation, s’appliquent sur le territoire de Rodez agglomération :

- Les articles L. 113-11 à L. 113-17 relatif au stationnement et aux dispositifs de recharge des véhicules électriques ;

- Les articles L. 113-18 à L. 113-20 relatifs au stationnement des vélos ;

- Les articles L. 113-51 et R. 113-19 à R. 113-24 relatifs à l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments en surplomb du fonds voisin ;

- Les articles L. 131-2 et R. 131-1 et suivants relatifs aux mesures préventives contre les termites dans les bâtiments neufs ;

- Les articles L. 141-1 à L. 146-1 relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d’incendie ;

- Les articles L. 161-1 à L. 165-7 relatifs à l’accessibilité des bâtiments ;

- Les articles L. 171-1 à L. 171-3 relatifs aux performances énergétiques et environnementales des bâtiments ;

- Les articles L. 511-1 à L. 511-22 relatifs à la sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations ;

4.4. Les dispositions applicables au titre du code de l’environnement

Les articles suivants notamment, issus du code de l’environnement, s’appliquent sur le territoire de Rodez agglomération :

- Les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants relatifs à l'évaluation environnementale des projets de travaux d'ouvrages et d'aménagements ;

- Les articles L. 181-1 et suivants relatifs à l’autorisation environnementale des projets ;

- Les articles L. 214-1 à L. 214-6 relatifs aux installations, ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements ou des rejets d’eaux (définis par la nomenclature figurant à l’article R. 214-1) ou susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire sa ressource, d’accroître le risque d’inondation, de porter atteinte à la qualité et la diversité du milieu aquatique ;

- L’article L. 341-10 relatif aux travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect d’un site classé (notamment les coupes et abattages d’arbres et les plantations) ;

- L’article L. 341-1 relatif aux travaux de construction en site inscrit ; Plan local d’urbanisme intercommunal – Révision n°6 approuvée le 16 décembre 2025

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- L’article L. 350-3 relatif à la protection des allées d’arbres et des alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique ;

- Les articles L. 411-1 à L. 411-10 relatifs à la préservation du patrimoine biologique ;

- Les articles L. 511-1 et suivants relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

- La circulaire n° 2006-64 du 4 août 2006, qui s’appuie sur l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif aux études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

- Les articles R. 554-20 et suivants relatifs aux travaux projetés à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (hydrocarbures, gaz, électricité, télécommunications, assainissement, eau potable et ses réservoirs, vapeur d’eau, transports publics guidés…) ;

- L’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 29 relatif à la maîtrise de l’urbanisation ;

- Les articles L. 515-14, L. 541-22 et suivants, R. 515-37 et suivants et les autres prescriptions relatives à l'hygiène et à la santé publiques issues notamment du code la santé publique et du règlement sanitaire départemental ;

- Les articles L. et R. 581-1 et suivants ainsi que les autres prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes issues du règlement national de publicité et du règlement local de publicité.

4.5. Les dispositions applicables au titre du code du patrimoine

Les articles suivants notamment, issus du code du patrimoine, s’appliquent sur le territoire de Rodez agglomération :

-

L’article L. 621-32, soumettant à autorisation préalable les travaux susceptibles de

modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords

-

L’article L. 632-1 suivants, soumettant à autorisation préalable les travaux projetés dans

le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) et susceptibles de modifier l'état des

parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non

bâtis

4.6. Les dispositions applicables au titre d’autres codes

En outre des dispositions susmentionnées, doivent être prises en compte :

-

Les diverses servitudes de droit public ou privé instituées en application du code civil

(articles 637 et suivants), notamment les servitudes de passage sur fonds privé, droits de vues

institués entre propriétaires, servitudes non ædificandi ou non altius tollendi (fréquentes

particulièrement dans les secteurs de Maisons et villas) ;

-

Les prescriptions applicables aux opérations affectant les structures des exploitations

agricoles, issues du Livre I, Titre VII du code rural ;

-

Les articles L. 324-1-1 et R. 324-1-4 à R. 324-1-7 du code du tourisme relatifs aux meublés

de tourisme ;

-

Les articles L. 341-3 et suivants du code forestier relatifs aux les défrichements ;

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-

Les articles L. 2231-1 et suivants du code des transports relatifs à la protection du

domaine public ferroviaire ;

4.7 Les prescriptions spécifiques à certaines zones ou secteurs

4.7.1. Les périmètres visés aux articles R. 151-52 et suivants du Code de l’Urbanisme, dont la délimitation est précisée dans les annexes :

a. Zones d’Aménagement Concerté

 Z.A.C. de Bourran sur la commune de Rodez, créée par délibération du Conseil de District du Grand Rodez du 10 décembre 1991 ;

 Z.A.C. de l’Estréniol, sur les communes de Sébazac-Concourès et d’Onet-leChâteau, créée par délibération du Conseil de Communauté du Grand Rodez le 7 février 2006 ;

 Z.A.C. de Combarel, sur la commune de Rodez, créée par délibération du Conseil de Communauté du Grand Rodez le 19 décembre 2006.

b. Périmètre à l’intérieur duquel l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme : Ce périmètre peut porter sur l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’opération d’aménagement. Outre, les périmètres des emplacements réservés ; une zone d’étude a été prise en considération (cf. documents graphiques) :

- Périmètre de prise en considération d’une étude d’un projet d’aménagement sur le secteur du cœur de la Primaube, créé par délibération n°110704DL07 du conseil municipal de Luc-La-Primaube en date du 4 juillet 2011 et par arrêté du Président de la Communauté d’agglomération du Grand-Rodez n°2011-A-251 ayant mis à jour le PLU. Périmètre de prise en considération d’un projet d’aménagement global sur le secteur de l’Avenue de Tabardel sur la commune de Sébazac Concourès, créé par délibération n°2020_49 par le Conseil Municipal de Sébazac Concourès en date du 27 mai 2020.

- Périmètre de prise en considération d’un projet d’aménagement global instaurant un sursis à statuer sur le secteur sur le centre-ville de Rodez, créé par délibération n°200204043DL par le conseil d’agglomération en date du 04 février 2020.

En outre, en application de l’article L.153-11, la délibération prescrivant l’élaboration du PLU engendre la faculté pour l’autorité compétente de surseoir à statuer dans les conditions de l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation de droit des sols qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.

c. Périmètres des secteurs à l’intérieur desquels un Programme d’Aménagement d’Ensemble a été approuvé (ancien article L.332-9 du Code de l’Urbanisme) :

- P.A.E. de Bourran créé par délibération du Conseil de Communauté du Grand Rodez du 23 juin 1992 ;

- P.A.E des Balquières créé par délibération du Conseil de Communauté du Grand Rodez du 2 février 2006.

Les délimitations de ces périmètres figurent aux documents graphiques.

d. Périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels existent des prescriptions acoustiques définies en application des articles L. 571-9 et

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suivants et R. 571-32 et suivants du code de l’environnement : les délimitations des zones de bruits et les prescriptions correspondantes figurent dans les annexes du PLU.

e. Périmètres de préemption institués en application des articles L.211-1 et L.212-1 du Code de l’Urbanisme : Les délimitations de ces périmètres figurent en annexe du PLUi.

4.7.2. Les périmètres archéologiques

L’autorité compétente a la possibilité de refuser ou d’accorder sous conditions un projet en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, conformément à l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.

En outre, en annexe du PLUi, les arrêtés de la Préfecture de Région précisant les zones géographiques dans lesquelles les demandes d’urbanisme doivent faire l’objet d’une consultation de la DRAC.

Conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, en cas de découverte fortuite d’éléments archéologiques à la suite de travaux ou d’un fait quelconque, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au Préfet. L’article 322-2 du Code Pénal prévoit les peines encourues en cas de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un élément archéologique.

4.7.3 Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique sont instituées et gérées selon leur propre législation.

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol du territoire de l’agglomération sont figurées en annexes du PLU.

4.7.4. Les règles spécifiques aux lotissements

Conformément à l’article R 123-10-1, Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Dans le cadre de la procédure de lotissement, des règles d’urbanisme plus strictes peuvent être établies en complément des dispositions du PLU.

Ces règles particulières contenues dans le dossier de permis d’aménager ou de déclaration préalable sont applicables concomitamment aux dispositions du PLU dans le périmètre de l’opération durant une période de dix ans à compter de l’autorisation de lotir (article L.442-9).

4.7.5. Prescriptions relatives aux zones inondables

Rodez agglomération est concernée par deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation sur les bassins de l’Aveyron et de l’Auterne (arrêté préfectoral n°2006-348-1 du 14 décembre 2006), ainsi que sur la moyenne et basse vallée de l’Aveyron (arrêté préfectoral n°12 -2022-0704-00004 du 4 juillet 2022)

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Ces documents valent servitude d’utilité publique et figure dans les documents annexes du PLUi.

Toutes les demandes d’autorisation du droit des sols dans ces périmètres seront transmises au service de l’Etat en charge de la gestion de risques d’inondation.

Ce dernier pourra refuser ou assujettir à des prescriptions spéciales, sur la base de la servitude édictée par le PSS ou, de manière générale, sur la base de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.

4.7.6. Prescriptions relatives aux obligations légales de débroussaillement (code forestier)

Selon les dispositions du code forestier et de l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2021, la Commune de Sébazac-Concourès est concernée par un aléa feux de forêt (aléa fort). Les obligations légales de débroussaillement et maintien en état débroussaillé (OLD) s'appliquent à l'intérieur et jusqu'à 200 m des espaces naturels combustibles classés au niveau d'aléa fort. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires, selon les modalités définies ci-après :

1° Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une distance de 50 mètres ; 2° Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une distance de 2 mètres de part et d'autre de la bande de roulement avec le maintien d'une hauteur libre de 5 m à l’aplomb de celle-ci ;

Les travaux mentionnés aux 1°, 2° sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établ ie.

Lors d’études de plans de massifs ou de projets d’équipements forestiers, il convient de se référer au guide départemental de définition et de normalisation des équipements de défense de la forêt contre l’incendie (arrêté préfectoral n°2011202-0016 du 21 juillet 2011).

4.7.7. Les autres règles

Il convient également de se reporter aux normes législatives et réglementaires précisées :

- Le Code de la Construction et de l’Habitation - Le Code Civil - Le Code Forestier - Le Code Minier - Le Code de l’Environnement - Le Code du Patrimoine - Le Règlement Sanitaire Départemental - Le Code de la Santé Publique - Le Code Général des Collectivités Territoriales - Le Code du Tourisme - Le Code des Transports - Le Code de l’Energie

5- LIENS DU REGLEMENT AVEC LES AUTRES DOCUMENTS CONSTITUANT LE PLUI

5.1. Liens avec le rapport de présentation et avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols qui doivent permettre à Rodez Agglomération d’atteindre les objectifs fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Ces règles et servitudes sont motivées, dans

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leur contenu et leurs effets attendus, dans le rapport de présentation du PLU, qui expose également les motifs des changements apportés aux dispositions préexistantes du document d’urbanisme.

5.2 Liens avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Les OAP thématiques et sectorielles sont complémentaires des dispositions du règlement du PLU. Tout projet doit être à la fois conforme aux dispositions du règlement et compatible avec les dispositions des OAP.

5.3. Liens avec les annexes du PLU

Conformément à la partie 4 - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES ci-avant, les dispositions du règlement s’appliquent sans préjudice des servitudes d’utilité publique (SUP) applicables sur le territoire de Rodez Agglomération, qui sont répertoriées dans les annexes du PLUi. Ces annexes comprennent également divers plans et textes, à titre d’information complémentaire.

6 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de Rodez agglomération couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en 4 catégories de zones, regroupant au total 10 zones. Ce zonage est complété par une sectorisation qui permettant de différencier certaines parties de zone.

Tandis que les dispositions générales du règlement s’appliquent sur l’ensemble du territoire, des dispositions spécifiques (regroupées sous les titres II, III, IV et V du présent règlement) s’appliquent selon les zones et selon leurs secteurs.

Les zones et secteurs sont délimités dans les documents graphiques.

On distingue :

Les zones urbaines, dites « zones U », qui correspondent soit à des secteurs déjà urbanisés, soit à des secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :

- Zone UAc5 - Zone UB, avec les secteurs UBa et UBb, et les sous-secteurs UBc1, UBc5, Ubac2 et Ubac5 - Zone UC, avec les secteurs UCc1 et UCc3 - Zone UD, avec les secteurs UDc1, UDc3, UDc4 et UDc5 - Zone UE, avec un secteur UEc1 - Zone UX, avec les secteurs UXa, UXac3, UXac4, UXc1, UXc3 et UXc4

Les zones à urbaniser, dites « zones AU », qui correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation :

- Zone 1AU, avec les secteurs 1AUba, 1AUd, 1AUL et 1AUx et ses sous-secteurs : 1AUxa, 1AUxc3, 1AUxac3,

- Zone 2AU, avec les secteurs 2AUd et 2AUxa

Les zones agricoles, dites « zones A », qui correspondent aux secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

- Zone A, avec les secteurs Am, Ap et Apv

Les zones naturelles et forestières, dites « zones N », qui correspondent aux territoires équipés ou

non, à protéger en raison :

-

Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

-

Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

-

Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

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-

Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

-

Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crue (R151 -24).

- Zone N avec le secteur Np

Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dits « STECAL », qui correspondent à

des secteurs au sein des zones naturelles, forestières ou agricoles dans lesquels peuvent être

autorisés :

-

Des constructions ;

-

Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du

voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens

du voyage ;

-

Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

- Secteurs Nha, Nhb, Ngv, Ncapv, Ns, Nt, Nl, Nx et Nz.

7 - EQUIPEMENTS D’INTERETS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS SOUMIS A DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

Les dispositions des articles I.2, II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.2.1, II.2.4, II.2.5, et II.3 des zones UC, UD, UX, A, N et Ns du présent document ne s’appliquent pas aux constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du projet de dénivellation des giratoires de Saint-Félix, les Moutiers et SaintMarc sur la RN88.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.