Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits tout aménagement, toute nouvelle construction et toute utilisation du sol.
Toutefois, sont néanmoins autorisés certaines constructions, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages, si le niveau d’équipement le permet et si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage :
- Les équipements d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- L’extension des constructions et installations existantes liées à une exploitation agricole existante (hors zone Np).
- Pour les habitations existantes : o Les extensions dans la limite de 50m² de surface de plancher sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les annexes dans la limite de 50m² d’emprise au sol sous réserve :
- d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation, ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de par leur fonctionnement
- qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocité ou qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.
- Le changement de destination vers de l’habitation, l’hôtel, les autres hébergements touristiques ou de la restauration, dès lors que cela ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site - d’une construction existante si cette dernière a été repérée au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme sur le document graphique. Les extensions sont limitées à 50m² de surface de plancher nouvelle. Les annexes sont limitées à 50m² d’emprise au sol.
- En bordure des cours d’eau, les modes d’occupations ou d’utilisations du sol et les clôtures, sous réserve d'assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux berges, et hors zone Np.
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Pour les habitations existantes en STECAL (hors Nha et Nhb où des dispositions particulières s’appliquent), sont autorisées :
- Les extensions dans la limite de 50m² de surface de plancher sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les annexes dans la limite de 50m² d’emprise au sol sous réserve : o d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation, ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de par leur fonctionnement
- qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocité ou qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.
Nha : Seuls sont autorisés :
- Les constructions à usage d’habitation ou d’hébergement,
- Les extensions des constructions existantes ainsi que les annexes, sous réserve :
- d’une implantation à proximité immédiate de la construction principale, ces annexes devant avoir un usage de local accessoire à la construction existante.
- qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocité ou qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.
- La réalisation d’équipements d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- L’emprise au sol n’est pas limitée, exceptée pour les secteurs cadastraux suivants : Les Carrières, La Selve, Les Cassates, La Basterie et Le Pesquié sur la Commune d’Onet-leChâteau où les constructions sont limitées en emprise au sol à 7,5% par unité foncière (avant division le cas échéant) pour tenir compte de la difficulté de gestion des eaux pluviales notamment.
A compter de la mise en application de la révision 6 du PLUi, les nouvelles annexes et les nouvelles extensions ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Ainsi, même lorsque les 7,5% d’emprise au sol sont dépassés :
- l’extension dans une limite de 50m² de surface de plancher est autorisée; o les annexes dans une limite de 50m² d’emprise au sol sont autorisées.
- Les changements de destination vers de l’habitation ou de l’hébergement.
Nhb : Seuls sont autorisés :
- Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation ou d’hébergement dans la limite de 50m² de surface de plancher, ainsi que les annexes limitées à 50m² d’emprise au sol maximum par unité foncière, sous réserve :
- d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation, ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de par leur fonctionnement
- qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocité ou qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.
- Les changements de destination uniquement vers de l’habitation ou de l’hébergement.
Ngv : Seuls les constructions et l’aménagement des terrains nécessaires aux aires d’accueil des gens du voyage sont autorisés.
Ncapv : Les constructions, l’aménagement, la réalisation d’infrastructures, liés et nécessaires au développement des carrières sont autorisés. Le développement de parc photovoltaïque et des équipements d’intérêt collectif à vocation de loisirs sont admis uniquement à la fin de l’exploitation des carrières et en absence de remise en état agricole exigée.
Ns : Seuls sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et les constructions (ainsi que les annexes et les aménagements) relatifs aux activités de sports ou loisirs de plein air à vocation non commerciale.
Nt : Seuls sont autorisés les équipements d’intérêt collectif, les équipements hôteliers et touristiques (y compris les campings).
Nx : Seules sont autorisées les extensions des bâtiments d’activités existants dans la limite de 200m². Les bâtis annexes sont interdits.
Nz : Seules sont autorisées les constructions à usage d’activités, sans logement de fonction) et les extensions et les annexes des bâtiments d’activités existantes. Les extensions sont limitées à 500m².
Nl : Sont autorisés les constructions et équipements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux équipements et constructions en lien avec les activités et les spécificités d’un lycée agricole.
L’implantation doit se réaliser dans le respect du cadre paysager et des constructions existantes aux alentours afin de s’insérer au mieux dans le contexte bâti ou naturel.
Les constructions nouvelles comme les extensions ou les annexes doivent s’insérer parfaitement dans l’environnement proche et lointain. Elles doivent notamment se situer en dessous des lignes de crêtes.
Dans les secteurs d’aléa ruissellement « fort », sur la Commune d’Onet-le-Château, l’implantation de constructions neuves, l’extension des constructions existantes ou leurs annexes sont interdites. Dans les secteurs d’aléa ruissellement « modéré », sur la Commune d’Onet-le-Château, le rezde-chaussée des constructions neuves, des extensions des constructions existantes ou leurs annexes devra être supérieur de 0,5m au niveau du terrain naturel (0,5m>TN).
. Destinations et sous-destinations des constructions
p 141
a.
Les constructions à destination agricole et forestière Les constructions à destination d’habitation
b.
Les constructions à destination d’habitation
c.
Les constructions à destination de commerces et activités de service
d.
Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics
e.
Les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
f.
Les constructions à destination de stationnement de véhicules
3. La reconstruction
p 145
4. Terrains ou unités foncières
p 145
4.1. Le terrain ou unité foncière 4.2. La propriété foncière 4.3. La parcelle
5. Application des prospects aux saillies
p 145
. Destination et sous-destinations des constructions
Le présent règlement distingue :
a. Les constructions à destination agricole et forestière
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et correspondent notamment aux bâtiments qui abritent du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
b. Les constructions à destination d’habitation
Elles regroupent tous les logements (propriété, location), quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur.
Rentrent entre autre dans cette catégorie, les habitations légères de loisirs, les maisons flottantes, les foyers de jeunes travailleurs, et les foyers pour personnes âgées à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle.
Il est parfois fait une distinction selon leur fonction (habitations liées et nécessaires à l’activité agricole…).
On distingue parfois la construction principale et les annexes. Sont considérées au sens du présent règlement, comme constructions annexes : les piscines, les installations sportives et de loisirs liées à l’habitation (frontons…), les locaux de faibles dimensions tels que remises, abris de jardins, garages, locaux vélos, celliers… Dans le règlement, lorsque les annexes ne sont pas précisées c’est qu’elles sont régies par les mêmes règles que les constructions principales.
La notion d’hébergement : recouvre les constructions de résidences ou foyers avec services (maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et les résidences autonomie. L’occupant dispose d’un contrat d’hébergement ou d’occupation temporaire.
Habitations légères de loisirs : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (R 11137 et suivants du code de l’urbanisme).
c. Les constructions à destination de commerces et activités de service
Elles regroupent les activités économiques d’achat de vente de biens ou de services (agence immobilière, agence de voyage,…). Rentrent entre autre dans cette catégorie : les restaurants, les « dancings », les commerces de bouche, avec ou sans transformation de produits, toutes les surfaces de ventes de gros ou de détail, quelle que soit la construction qui les abrite (hangar…).
L’artisanat correspond à l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, qui relèvent du registre de la Chambre des Métiers. Le décret n°98-247 du 2 Avril 1998, relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, fixe la liste des activités relevant de l’artisanat.
Le commerce de détail : il consiste à vendre en direct des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformations mineures) généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues (définition INSEE).
Le commerce de gros : il consiste à acheter, entreposer et vendre des marchandises généralement à des détaillants, des utilisateurs professionnels (industriels ou commerciaux) ou des collectivités, voire à d'autres grossistes ou intermédiaires, et ce quelles que soient les quantités vendues (définition INSEE).
La surface de vente est un espace (couvert ou non) affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont exclues les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance. (Définition INSEE)
L’unité commerciale est un lieu physique permettant à un client potentiel d’accéder à une offre de produits ou de services. Ce lieu est organisé de façon à faciliter la mise à disposition des produits et/ou services à la clientèle.
La restauration recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Hôtel de tourisme : il s’agit d’un établissement commercial d’hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf except ion, n’y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l’année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit « hôtel saisonnier » lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.
- Autres hébergements touristiques : La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.Résidence de tourisme : il s’agit d’un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
- Meublés de tourisme : les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Pour l’application du règlement, les meublés de tourisme relèvent de la sousdestination Autres hébergement touristiques, à l’exclusion de ceux à usage d’habitation offerts à la location pour une durée annuelle inférieure à celle fixée à l’article L. 324-2-1 II. du code du tourisme, qui relèvent de la sousdestination Logement.
d. Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics
Elles englobent l’ensemble des installations, des réseaux, des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin.
On distingue :
- les équipements d’infrastructures : voies, réseaux et les constructions et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, châteaux d’eau, bassins de rétentions, transformateurs, dépôts de matériel…. Rentrent notamment dans cette catégorie
- Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
- Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ;
- En ce qui concerne « les activités de télécommunications autorisées en vertu de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion », les ouvrages techniques dont la surface hors œuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface de plancher (SP), les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu’ils supportent ;
- En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution de gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;
- En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement public de transport d’énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes et des postes de transformation dont la tension est supérieure ou égale à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres . En conséquence les règles de prospects, de hauteurs et d’interdiction et limitation de certains ouvrages ne sont pas applicables. Les ouvrages de transport d’électricité sont admis et peuvent être modifiés ou surélevés.;
- En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
- les équipements de superstructure : recouvrent les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées afin d’assurer une mission de service public, les établissements de santé et d’action sociale (enseignement, petite enfance, hôpitaux, services sociaux, d’assistance, d’orientation…), les salles d’art et de spectacles (activités créatives, artistiques, spectacle, musées, activités culturelles…), équipements sportifs (stades, gymnases, piscines…), les équipements militaires, de lieux de cultes, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage…
Dans le cas où, dans une opération, certaines surfaces annexes relèvent d’une destination différente de la destination principale, elles sont considérées comme relevant de la destination principale. C’est par exemple le cas d’un local de réserve pour un logement, ou d’un bureau associé à une entreprise artisanale…
e. Les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire :
Les constructions à destination industrielle regroupent l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. Ces constructions recouvrent notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances sonores. On distingue souvent, au sein de cette catégorie, les constructions relevant du régime des installations classées (soumises à déclaration ou autorisation).
Les constructions à destination d’entrepôts correspondent aux bâtiments dans lesquels les stocks sont conservés ou destinés à la logistique. Elle recouvre également les « data centers ».
Entre notamment dans cette catégorie la surface de réserve des bâtiments à destination commerciale.
Les constructions à destination de bureaux correspondent aux locaux où sont effectuées les tâches administratives et de gestion, dans le cadre de l’administration, des organismes financiers et des assurances (conclusion directe de contrats de vente de services ou prestations de services), des services aux particuliers (cabinet médical, avocat,…) et aux entreprises, des sièges sociaux et autres services non directement productifs des entreprises industrielles, commerciales et artisanales. L'accueil du public y est limité.
f. Les constructions à destination de stationnement de véhicules
Ces constructions correspondent aux parcs de stationnement indépendant d’une construction en silos ou en souterrains qui ne constituent pas de surface de plancher. Les stationnements liés à une construction (cf. articles 4 du chapitre II des zones du présent règlement) ne relèvent pas de cette catégorie.
3. La reconstruction
Le terme générique de construction englobe tous les travaux, ouvrages, installations et la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit souvent après sinistre. A « l’identique » signifie que le bâtiment détruit, peut-être reconstruit selon les mêmes implantations, hauteurs, densités, matériaux qui sont les siennes à la date du sinistre et ne pas engendrer de changement de destination. En ce sens, elle pourra ne pas se conformer aux dispositions du présent règlement sauf si la construction n’avait pas été régulièrement effectuée ou si le bien se situe dans un secteur de risques naturels.
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli après sinistre est autorisée sur l’ensemble des zones du PLUi (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme) sous réserve de ce qui est évoqué ci-dessus
4 -Terrains ou unites foncieres
4.1. Le terrain ou unité foncière correspond au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Il s’agit du terme retenu dans les formulaires de permis de construire désignant l’assiette foncière de la demande, même si le projet est localisé sur une seule parcelle cadastrale. En effet, les droits à construire sont calculés sur le terrain et non la parcelle.
Dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
4.2. La propriété foncière constitue l’ensemble des biens fonciers appartenant à un même propriétaire. Elle peut être composée de plusieurs unités foncières.
4.3. La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice cadastrale. Ce terme relève du régime fiscal et n’a aucun effet vis-à-vis de l’occupation des sols.
5. Application des prospects aux saillies
Par saillie, on entend toute partie, élément ou ouvrage accessoire, fixe ou mobile, d’une construction qui dépasse le nu extérieur de la façade (la surface du mur) ou la toiture. Les corniches, oriels, balcons, dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, dispositifs de végétalisation de façade, auvents, marquises,...constituent des saillies. Les saillies sont autorisées dans les limites suivantes, sauf dispositions contraires prévues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Les saillies au-dessus des voies publiques doivent respecter la réglementation de voirie en vigueur. Nonobstant ces dispositions, les parties de constructions en encorbellement ne sont autorisées en saillies de la façade que dans la limite de 1,50 mètre.
Dans les autres cas, les parties de constructions en encorbellement ne sont autorisés en saillies de la façade que dans la limite de 2,50 mètres.