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Le règlement de Rogliano, texte intégral

15 articles repris mot pour mot du document opposable 2B261_PLU_20230927, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

COMMUNE DE ROGLIANO

PLAN LOCAL D’URBANISME

RÈGLEMENT • 2023

DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES S’APPLIQUANT SUR LE TERRITOIRE DE ROGLIANO

Document approuvé par DCM en date du 27/09/2023

Sommaire

TITRE 1. Dispositions générales

1

CHAPITRE 1. Dispositions générales

2

SECTION 1.1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

2

SECTION 1.2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

2

SECTION 1.3. PORTÉE DU RÈGLEMENT

4

SECTION 1.4. DÉROGATION(S)

14

SECTION 1.5. LEXIQUE

16

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Article 1.1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

1.1.1.1. Sont interdits : 1° Les constructions et activités des destinations et sous-destinations suivantes :

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

1 - Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

2 - Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

3 - Commerce et activité de services

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

4 - Équipements d’intérêt collectif et services Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale publics

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

5 - Autres activités des secteurs secondaire Entrepôt ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

INTERDICTION Sous-secteur concerné

Ua1 et Ua2 Ua1 et Ua2

Ua1 et Ua2

Ua1

Ua1

Ua1 et Ua2 Ua1

2° Les habitations légères et résidences mobiles ou démontables (bungalows, préfabriqués, chalets yourte disposant d’équipements intérieurs, tipi équipé, roulotte non mobile et mobile, mobil-homes, caravane, etc.) et les constructions légères à l’exception de celles nécessaires pendant la durée d’un chantier.

3° Les dépôts de déchets de toute nature non autorisés, y compris de véhicules hors d’usage (VHU) et les dépôts de matériaux d’entreprises de toute nature non autorisés.

4° Le stationnement de caravanes isolées, les lotissements d’activité, les supermarchés et hypermarchés.

1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :

1° Les constructions et activités de la sous-destination « Industrie » doivent relever d’une activité artisanale (définie en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015).

2° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.

3° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et strictement nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.

Article 2.1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

2.1.1.1. Sont interdits : 1° Les constructions et activités des destinations et sous-destinations suivantes :

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

1 - Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

2 - Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

3 - Commerce et activité de services

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

4 - Équipements d’intérêt collectif et services Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale publics

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

5 - Autres activités des secteurs secondaire Entrepôt ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

INTERDICTION Sous-secteur concerné

Ub Ub

Ub

2° Les habitations légères et résidences mobiles ou démontables (bungalows, préfabriqués, chalets yourte disposant d’équipements intérieurs, tipi équipé, roulotte non mobile et mobile, mobil-homes, caravane, etc.) et les constructions légères à l’exception de celles nécessaires pendant la durée d’un chantier.

3° Les dépôts de déchets de toute nature non autorisés, y compris de véhicules hors d’usage (VHU) et les dépôts de matériaux d’entreprises de toute nature non autorisés.

4° Les terrains de camping et de caravanage, le stationnement de caravanes isolées, les lotissements d’activité, les hypermarchés.

2.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :

1° Les constructions et activités de la sous-destination « Industrie » doivent relever d’une activité artisanale (définie en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015).

2° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.

3° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et strictement nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.

Article 3.1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

3.1.1.1. Sont interdits :

Les constructions et activités des destinations et sous-destinations suivantes : 1°Les usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations n’ayant pas de lien avec la vocation de la zone du port de plaisance et de pêche sont interdits. 2° Les préfabriqués autres que ceux pré-existants avant l’entrée en vigueur du Plan local d’urbanisme.

3.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :

1° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.

2° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et strictement nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.

3° Toute demande d’autorisation d’occupation temporaire (AOT), adressée à la commune, sera accordée par cette dernière, si et seulement si, le demandeur respecte strictement, les dispositions prévues par la charte communale, en ce qui concerne les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères. La signature de ladite demande sera ainsi conditionnée par cette obligation de conformité. A défaut, toute demande se verra refuser.

Article 4.1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

4.1.1.1. Sont interdits :

Les constructions et activités des destinations et sous-destinations suivantes : les usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sousdestinations n’ayant pas de lien avec le cimetière communal.

4.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :

1° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.

2° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et strictement nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.

Article 1.1.1. Destinations et sous-destinations. Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.1.1.1. Sont interdits :

1° Le changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières est proscrit dans l’ensemble des zones et soussecteurs agricoles, en application de l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme.

2° Les dépôts de déchets de toute nature non autorisés, y compris de véhicules hors d’usage (VHU) et les dépôts de matériaux d’entreprises de toute nature non autorisés.

1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :

1° Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis du Conseil des sites de Corse et de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

2° La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles est autorisée, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

3° Les constructions de la sous-destination « logement» sont autorisées si et seulement si elles sont liées et nécessaires à l’exploitation agricole, dans la mesure où celle-ci requiert une présence permanente toute l’année en considération de la nature de l’activité et de la charge générée. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage. Afin de réduire la consommation d’espaces agricoles et dans le respect de leurs fonctionnalités, les bâtiments afférents à une même exploitation doivent être regroupés.

4° La réfection et l’extension limitée des bâtiments de la sous-destination « logement » existants à la date d’approbation du PADDUC sont autorisées. Une extension de ces bâtiments existants est limitée si :

• Elle ne représente pas plus de 30 % de la surface de plancher existante ; • Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 150 m² de la surface de plancher existante en zone A ; • Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 100 m² de la surface de plancher existante en sous-secteur As.

L’extension de bâtiment existant de la sous-destination « logement » n’est possible qu’une seule fois et n’est autorisée qu’en dehors de la bande des 100 mètres du littoral.

5° Les travaux confortatifs des bâtiments existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés est autorisée dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme.

6° La réalisation de travaux et d’aménagements ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux (y compris contre les risques : incendies et feux de forêt, inondation...).

7° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.

U 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux.

1.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition.

2° Les constructions nouvelles édifiées en bordure de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ou d’emprises publiques doivent être implantées :

• Soit dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches.

• Soit à l’alignement des voies et emprises publiques (place ou placette uniquement) existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.

Des retraits particuliers par rapport aux voies et emprises peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD). Ils peuvent également être imposés aux abords des carrefours ou des croisements de voies.

3° La construction nouvelle et contiguë de plusieurs annexes de type garage ou abri n’est pas autorisée en alignement sur des voies et emprises publiques existantes ainsi qu’en limite d’emprise de voie privée.

4° Concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement, des conditions particulières seront imposées, en tenant compte de la fermeture des accès (portails et portes de garage) des véhicules, si ces aménagements sont susceptibles de faire obstacle ou de créer une gêne à la circulation.

1.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives

1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition.

2° Les constructions nouvelles doivent être implantées :

• En sous-secteurs Ua1 et Ua2 non couvert par l’OAP : en limite séparative. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou accordées dans le cas particulier de terrains d’angle ou de forme triangulaire, pour une cohérence d’implantation des constructions.

• En sous-secteur Ua2 couvert par l’OAP : l’implantation des constructions doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation.

3° Des retraits particuliers par rapport aux limites séparatives peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD).

1.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition.

2° Les constructions nouvelles édifiées sur une même propriété doivent être :

• En sous-secteurs Ua1 et Ua2 non couvert par l’OAP : contiguës. • En sous-secteur Ua2 couvert par l’OAP : l’implantation des constructions doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation.

3° Des dispositions différentes peuvent être imposées ou accordées pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD).

4° Pour les dépendances et annexes (garages, abris…), un « éloignement restreint » ne pouvant excéder 4 mètres par rapport à la construction principale est imposé.

1.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente

En cas de nouvelle construction, le projet doit s’adapter à la topographie du site et s’intégrer au mieux dans la pente :

• Ne pas créer de plateforme imposante et de grande surface plane. • Limiter autant que possible les déblais et remblais, minimiser les terrassements et les modifications du profil naturel existant. • Structurer les terrains en planches et soutènements de dimensions réduites. • Limiter les accès carrossables et circuler avec la pente.

(Cf: Section 1.4.Illustrations)

1.2.1.5. Emprise au sol

Cas particulier : suivant la configuration parcellaire (taille réduite de parcelle) et les caractéristiques du projet de construction, il peut être accordé d’occuper l’emprise totale de la parcelle ou de l’unité foncière.

1.2.1.6. Hauteur maximale des constructions 1° La hauteur maximale de construction neuve ne doit pas excéder :

• En sous-secteur Ua1: 13 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) à l’égout du toit. • En sous-secteur Ua2 : 10 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) à l’égout du toit. Les hauteurs retenues sont établies sur la base d’un rez-de-chaussée de 4 mètres et d’étages de 3 mètres.

Cas particulier de construction nouvelle intégrée dans la pente avec une façade donnant sur une voie où la configuration d’alignement de façades sur rue est constatée : en sous-secteur Ua1, la hauteur maximale autorisée est calculée du niveau de l’alignement ou de l’emprise de la voie. Elle est fixée en référence au bâti préexistant.

2° Selon les cas, des dispositions différentes peuvent être accordées pour des raisons techniques, de sécurité ou encore pour la préservation de l’harmonie architecturale et paysagère de l’ensemble bâti du secteur et la préservation de l’ensoleillement des constructions environnantes.

3° En cas de reconstruction après sinistre ou de travaux (transformation, restauration ou extension) portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur peut toutefois être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.

4° Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

1.2.1.7. Construction sur un bâtiment

Lorsqu’un immeuble bâti n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux.

2.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

1° Les constructions nouvelles édifiées en bordure de voies et emprises publiques doivent être implantées :

• Soit dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches. • Dans le cas d’une route territoriale, la consultation de la Collectivité de Corse est nécessaire. • Par rapport à l’alignement de route communale ou de l’emprise d’une voie privée : un retrait minimum de 4 mètres est imposé.

Des retraits particuliers par rapport aux voies et emprises peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD). Ils peuvent également être imposés aux abords des carrefours ou des croisements de voies.

2° Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu ainsi que la fermeture des accès des véhicules (portails et portes de garage) peuvent être imposées si ces aménagements sont susceptibles de faire obstacle ou de créer une gêne à la circulation.

2.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives

1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme à ces prescriptions, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

2° Dans le cas d’une construction nouvelle, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à 3 mètres.

Des retraits particuliers par rapport aux limites séparatives peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD).

2.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1° La distance entre des constructions non contiguës édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres. Pour les dépendances et annexes (garages, abris…), un « éloignement restreint » ne pouvant excéder 4 mètres par rapport à la construction principale pourra être imposé.

2° Des dispositions différentes peuvent être imposées ou accordées pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD).

2.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente

En cas de nouvelle construction, le projet doit s’adapter à la topographie du site et s’intégrer au mieux dans la pente :

• Ne pas créer de plateforme imposante et de grande surface plane. • Limiter autant que possible les déblais et remblais, minimiser les terrassements et les modifications du profil naturel existant. • Structurer les terrains en planches et soutènements de dimensions réduites. • Limiter les accès carrossables et circuler avec la pente.

2.2.1.5. Emprise au sol

Cas particulier : suivant la configuration parcellaire (taille réduite de parcelle) et les caractéristiques du projet de construction, il peut être accordé d’occuper l’emprise totale de la parcelle ou de l’unité foncière.

2.2.1.6. Hauteur maximale des constructions

1° La hauteur maximale de construction neuve ne doit pas excéder 10 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) à l’égout du toit. Les hauteurs retenues sont établies sur la base d’un rez-de-chaussée de 4 mètres et d’étages de 3 mètres.

2° Des dispositions différentes peuvent être accordées pour des raisons techniques, de sécurité ou encore pour la préservation de l’harmonie architecturale et paysagère de l’ensemble bâti du secteur et la préservation de l’ensoleillement des constructions environnantes.

3° En cas de reconstruction après sinistre ou de travaux (transformation, restauration ou extension) portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur peut toutefois être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.

4° Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux.

Les bâtiments en dur existants (capitainerie, office du tourisme, bar tabac et station d’avitaillement) devront se conformer, si reconstruction, rénovation ou réfection, aux dispositions de la zone Ua2.

3.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques Non réglementé.

3.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives Non réglementé.

3.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

3.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente Non réglementé.

3.2.1.5. Emprise au sol

Non réglementé.

3.2.1.6. Hauteur maximale des constructions 1° En cas de construction, la hauteur autorisée sera égale à la hauteur la plus haute des bâtiments existants (à savoir la capitainerie), soit une hauteur de 9 mètres. 2° A l’intérieur du secteur de prescription, non altius tollendi concernant les feux d’entrée du port, la hauteur des constructions doit être telle qu’elle ne porte pas atteinte à la visibilité de l’alignement considéré pour la navigation maritime. 3° En cas de reconstruction après sinistre ou de travaux (transformation, rénovation ou extension) , elle devra se conformer aux prescriptions de la zone Ua2. 4° Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux, caveaux, tombes et autres monuments funéraires.

4.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition.

2° Les constructions nouvelles édifiées en bordure de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ou d’emprises publiques doivent être implantées :

• Soit dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches;

• Soit à l’alignement des voies et emprises publiques (place ou placette uniquement) existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.

3° Des retraits particuliers par rapport aux voies et emprises peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD). Ils peuvent également être imposés aux abords des carrefours ou des croisements de voies.

4° Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu ainsi que la fermeture des accès des véhicules (portails et portes de garage) peuvent être imposées si ces aménagements sont susceptibles de faire obstacle ou de créer une gêne à la circulation.

4.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives Non réglementé.

4.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

4.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente En cas de nouvelle construction, le projet doit s’adapter à la topographie du site et s’intégrer au mieux dans la pente :

• Ne pas créer de plateforme imposante et de grande surface plane. • Limiter autant que possible les déblais et remblais, minimiser les terrassements et les modifications du profil naturel existant. • Structurer les terrains en planches et soutènements de dimensions réduites. • Limiter les accès carrossables et circuler avec la pente.

4.2.1.5. Emprise au sol Non réglementé.

4.2.1.6. Hauteur maximale des constructions

1° La hauteur maximale de construction nouvelle ne doit pas excéder 5 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) à l’égout du toit.

2° Des dispositions différentes peuvent être accordées pour des raisons techniques, de sécurité ou encore pour la préservation de l’harmonie architecturale et paysagère de l’ensemble bâti du secteur et la préservation de l’ensoleillement des constructions environnantes.

3° En cas de reconstruction après sinistre ou de travaux portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur peut toutefois être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.

4° Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

1.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques Non réglementé.

1.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives Non réglementé.

1.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

1.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente Non réglementé.

1.2.1.5. Emprise au sol Non réglementé.

1.2.1.6. Hauteur maximale des constructions Non réglementé.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics sont également concernés.

Précisons en outre que tout projet sera examiné en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

1.2.2.1. Généralités

1° Les nouvelles constructions, reconstructions comme les travaux réalisés sur l’existant doivent être réalisés de manière harmonieuse par rapport aux caractéristiques et à la composition architecturale du bâti pré-existant. Les éléments d’architecture devront suivre les caractères de simplicité et de pertinence des propositions par rapport au site, au caractère des lieux et en cohérence avec les références du voisinage en abords.

2° Les éléments d’imitation (pastiches) faisant référence à des écritures architecturales étrangères au territoire ou standards industriels sont à exclure des projets (parements en pierre, vraie ou fausse notamment). Il faut rechercher la sobriété et l’expression des matériaux traditionnels. Toujours faire préciser par les pétitionnaires les modes opératoires projetés (description des matériaux, textures, couleurs, assemblages), sur la base d’un état des lieux du ou des bâtiments existants, dans leur cadre paysager et/ou urbain faisant apparaître les états projetés.

Certaines recommandations et principes précisés ci-après ne traitent pas des cas particuliers que constituent les immeubles d’exception (maisons de notables et d’Américains dits «Palazzi», maisons fortes, tours génoises d’habitation...) situés au sein des groupes d’habitations. Pour les interventions (restauration, transformation ou extension) projetées sur ces immeubles, il est fortement recommandé d’avoir recours à un architecte et à des partenaires publics spécialisés. Par ailleurs, les constructions nouvelles inspirées des tours «génoises» sont interdites.

1.2.2.2. Volumétrie • Dans l’ensemble de la zone Ua :

1° Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et de silhouette. 2° Les interventions sur les volumes existants sont strictement encadrées. Elles ne doivent pas compromettre la lisibilité des volumes et couvertures existants.

• En sous-secteur Ua1 : les demeures traditionnelles affichent couramment un rythme vertical et une faible profondeur. Il y a peu ou pas d’articulation et de composition sur chaque unité, qui demeure donc unique. Les volumes secondaires sont des extensions.

• En sous-secteur Ua2 : les demeures traditionnelles affichent couramment un rythme plutôt horizontal et une profondeur importante. Il y a peu ou pas d’articulation et de composition sur chaque unité, qui demeure donc unique. Les volumes secondaires sont des extensions.

3° La création nouvelle de vérandas est proscrite. (Cf: Section 1.4.Illustrations)

1.2.2.3. Toiture

1° La toiture d’une construction nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :

• 2 pans. La configuration à 1 pan peut exceptionnellement être autorisée pour une extension ou un volume de taille modeste. Les formes de toitures à multiples décrochements sont proscrites.

• Les sens de faîtage donnent le sens général de disposition des volumes entre eux et dans le site. La ligne de faîtage devra suivre l’orientation de bâtiments en cas d’immeubles accolés ou alignés le long de la voirie. Pour des constructions plus excentrées elle devra être, si possible, parallèle aux courbes de niveaux prédominantes.

• Les débords sont modestes, nets et peu saillants. Ils répondent à une typologie de construction, de programme et d’architecture spécifique.

• Matériaux de couverture : sont imposées les couvertures en lauzes de schiste, locales de préférence, ou d’importation de qualité (épaisseur d’environ 2 cm) de couleurs similaires aux locales. La pose traditionnelle au mortier de chaux sur charpente bois sera privilégiée. En cas de construction nouvelle avec charpente en béton, la lauze sera posée en «décoration» (pose collée).

2° La toiture d’une construction existante : • Les toitures traditionnelles en lauzes de schiste doivent être conservées en cas de travaux (rénovation ou réfection totale).

• Les toitures en tuiles devront être remplacées par des lauzes de schiste, plutôt de forte épaisseur. Il conviendra d’éviter à tout prix les imitations pastiches de toute nature (tuiles plates grises imitant la lauze notamment), souvent trop fines et semblables à des ardoises.

• Une étanchéité complémentaire pourra être établie si nécessaire.

(Cf: Section 1.4.Illustrations)

1.2.2.4. Façades 1° D’un point de vue général, il est impératif de respecter une sobriété et un ordonnancement des façades. Les règles de base sont :

• De rares et modestes volumes en débord ou en retrait.

• Des parties pleines qui prédominent sur les vides.

• Le rythme des ouvertures, des alternances pleins/vides, doit être régulier. Il est toutefois possible, si justifié, d’introduire quelques ruptures maîtrisées dans les alignements. Pour les constructions nouvelles, les façades doivent présenter une trame ordonnée suivant les axes vertical (alignement des baies) et horizontal (linteaux et appuis de fenêtres).

• Les ouvertures doivent être plus hautes que larges, de proportions rectangulaires verticales. Les linteaux des fenêtres cintrés (plein cintre ou arc surbaissé) sont proscrits. Seuls les portes ou portails d’entrées pourront être réalisés en plein cintre, comme il est traditionnel de constater dans les habitations anciennes.

• Les ouvertures en arcades et voûtées traditionnelles des bâtiments anciens (à l’instar des anciens Magazzini en sous-secteur Ua2) doivent être conservées.

• Pour les nouvelles constructions, la modénature et les encadrements de baies sont interdits. Un encadrement réalisé avec un enduit en relief discret peut toutefois être accordé autour de la porte d’entrée.

• Pour les constructions existantes anciennes, la réfection des façades devra respecter, quand ils existent, tous les éléments de nomenclature existants (éléments de décoration et d’ornement d’une façade extérieure (moulures, encadrements, linteaux...).

• Le garde corps des balcons situés aux étages supérieurs devra être métallique (fer forgé ou aluminium à privilégier) et composé de grilles à barreaux verticaux. Les barreaux horizontaux et le bois sont proscrits. Le garde corps pourra être plat ou à encorbellement.

2° Pierre, enduit et bardage :

• Les façades des constructions nouvelles (y compris dans le cas d’ossature bois) ou des constructions existantes (lors de travaux de restauration/ravalement) devront être totalement enduites ou totalement en pierres. Dans le cas de constructions existantes dont les murs sont en pierre, les enduits seront réalisés à la chaux (contenant au maximum 10 % de ciment prompt naturel) et le cas échéant, en cas de travaux de réfection, les enduit ciment seront déposés, car ils détériorent les murs.

• En cas de travaux (réfection ou rénovation), les enduits des façades des constructions nouvelles ainsi que ceux des constructions existantes devront impérativement présenter une finition lisse. Ce type d’enduit présente de multiples avantages (très protecteur, peu salissant et peu d’entretien). Les enduits grossiers (grattés, écrasés, projetés, sans finition...) sont quant à eux proscrits.

• Les murs en pierre ou en parement de pierre sont exécutés en pierres locales ou présentant des caractéristiques proches. Les placages ne sont pas autorisés et les parements de pierre doivent présenter une épaisseur minimale de 20 centimètres. Dans les deux cas, l’appareillage devra être réalisé conformément aux techniques de pose traditionnelles.

• Les placages de pierre, de bois, ou de tout autre matériau vendus dans le commerce (plaquettes de parement de pierre ou de bois) ne sont pas autorisés, y compris sur une partie de la façade.

(Cf: Section 1.4.Illustrations)

3° Teintes et polychromies :

• Toute construction (demeures d’exception, bâtiments de culte et autres), nouvelle ou existante, doit présenter des choix polychromiques judicieux. L’emploi de la couleur doit être traité en fonction des contextes rencontrés et en référence à la palette de couleurs définie par la Charte architecturale et paysagère du Cap Corse.

• Le développement et la banalisation des références hors contextes ou de nature à porter atteinte au paysage bâti ainsi que l’utilisation de blanc, de rouge foncé et de teintes de trop forte intensité sont proscrits. En outre, il ne faut pas créer des contrastes marqués par l’usage de teintes trop claires se détachant sur des arrière-plans de valeur moyenne à sombre (paysage bâti ou paysage naturel).

(Cf: Section 1.4.Illustrations)

1.2.2.5. Menuiseries

1° Les menuiseries doivent être à l’échelle des volumes qui composent le projet. Une cohésion d’ensemble entre la dimension des volumes et la taille des ouvertures, est recherchée. Pour le bâti traditionnel, les fenêtres, volets et portes sont de proportions plus hautes que larges. L’absence de volets extérieurs est possible pour les cas particuliers de très petites ouvertures sous les débords de couverture en dernier niveau.

2° Les matériaux de menuiseries extérieures (persiennes, volets et portes) sont de préférence en bois (au besoin, le lamellé-collé est autorisé pour la pose de fenêtres en bois) et le métal (acier, aluminium...) est toléré. Le PVC est proscrit en périmètre protégé.

3° Les volets extérieurs doivent être persiennés ou à lames larges et horizontales. Les volets à barres et écharpes (en Z) ainsi que les volets roulants sont proscrits. En outre, il conviendra de privilégier les persiennes avec assemblage à claire-voie de lamelles inclinées (arrêtant les rayons directs du soleil tout en laissant l’air circuler).

4° Dans le bâti traditionnel ancien, les fenêtres présentent généralement 2, 3, 4 petits carreaux par vantail (1 à 3 petits bois). Si ce type de fenêtre est présent sur une construction existante, il doit être conservé en cas de travaux.

5° Les fenêtres, volets et portes doivent présenter des tons mats (nuances de vert, bleu, gris ou marron de préférence). Le blanc, les vernis brillants et le bois laissé apparent, même lasuré, sont proscrits.

(Cf: Section 1.4.Illustrations)

1.2.2.6. Dispositifs techniques et installations environnementales

Tous les dispositifs techniques et installations à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une intégration architecturale et paysagère harmonieuse.

1° Les paraboles et antennes de réception ou d’émission sont interdites en façades donnant sur la rue. Leur positionnement doit être réalisé de manière à limiter leur perception depuis l’espace public. Elles devront présenter des teintes permettant d’améliorer leur insertion dans le paysage et de préférence identiques à celles des façades. En outre, leur nombre doit rester limité au maximum et un seul dispositif sera accordé par copropriété.

2° L’implantation des climatiseurs en façade doit présenter la meilleure intégration possible :

• Pour les constructions nouvelles, la règle est celle de l’installation sur une façade non visible depuis le domaine public. De plus, le camouflage doit se faire au moyen d’un dispositif à lame rase. En cas d’impossibilité technique, la meilleure solution d’intégration architecturale sera exigée pour une implantation en accroche sur la façade.

• Pour les constructions existantes, l’implantation sur une façade non visible depuis le domaine public est la règle par défaut. En cas d’impossibilité technique, la meilleure solution d’intégration architecturale sera exigée pour une implantation en façade donnant sur rue.

• La teinte des grilles et habillages doit s’accorder avec la teinte de la façade.

3° Les branchements et raccordements électriques ou de télécommunication (boîtiers et câbles) doivent être, sauf impossibilité technique justifiée, enfouis ou intégrés sous les corniches ou aux murs de façade et de clôture.

4° L’installation de matériel de production d’énergies renouvelables sur la toiture est proscrit (panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques par exemple). Ils devront être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments. Il en est de même pour les parements ou bardages extérieurs répondant à un besoin en isolation thermique ou acoustique.

5° Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles (depuis la voie publique et les perspectives lointaines). Elles doivent, si possible, être enterrées ou habillées.

2.2.2.1. Généralités

1° Les nouvelles constructions, reconstructions comme les travaux réalisés sur l’existant doivent être réalisés de manière harmonieuse par rapport aux caractéristiques et à la composition architecturale du bâti pré-existant. Les éléments d’architecture devront suivre les caractères de simplicité et de pertinence des propositions par rapport au site, au caractère des lieux et en cohérence avec les références du voisinage en abords.

2° Les éléments d’imitation (pastiches) faisant référence à des écritures architecturales étrangères au territoire ou standards industriels sont à exclure des nouveaux projets de construction. Il faut plutôt rechercher la sobriété et l’expression des matériaux traditionnels. Toujours faire préciser par les pétitionnaires les modes opératoires projetés (description des matériaux, textures, couleurs, assemblages), sur la base d’un état des lieux du ou des bâtiments existants, dans leur cadre paysager et/ou urbain faisant apparaître les états projetés.

2.2.2.2. Volumétrie

1° Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et de silhouette.

2° Les compositions contemporaines comportant de grandes horizontales avec l’intégration de piscines restent possible. Néanmoins, l’architecture doit s’adapter au site et non l’inverse.

2.2.2.3. Toiture

1° La toiture d’une construction nouvelle doit présenter 2 pans ou 4 pans. La configuration à 1 pan peut exceptionnellement être autorisée pour une extension ou un volume de taille modeste. Les formes de toitures à multiples décrochements sont proscrites.

2° Les sens de faîtage donnent le sens général de disposition des volumes entre eux et dans le site. La ligne de faîtage devra suivre l’orientation de bâtiments en cas d’immeubles accolés ou alignés le long de la voirie. Pour des constructions plus excentrées elle devra être, si possible, parallèle aux courbes de niveaux prédominantes.

3°Les couvertures en lauzes de schiste sont locales ou d’importation de qualité (épaisseur d’environ 2 cm et couleurs similaires aux locales). La pose traditionnelle au mortier de chaux sur charpente bois, sera privilégiée. En cas de rénovation ou de réfection totale de la toiture, les lauzes existantes devront être conservées. Les débords doivent toujours rester modestes, nets et peu saillants.

4°Les couvertures en tuiles de béton ou de terre cuite (canal de préférence) doivent présenter des teintes vieillies ou une couleur rouge nuancée, s’accordant avec la couleur des façades et ouvertures. Les teintes homogènes trop claires ou rouge vif sont à proscrire

5°La couverture des toitures (en cas de construction neuve ou de rénovation) devra se réaliser dans un temps acceptable (dans les deux ans maximum) afin de ne pas laisser la toiture toute découverte avec sa seule étanchéité.

2.2.2.4. Façades

1° D’un point de vue général, il est demandé de respecter une sobriété et un ordonnancement des façades avec entre autres de rares et modestes volumes en débord ou en retrait.

2° Les parties pleines doivent prédominer sur les vides. Le rythme des ouvertures, des alternances pleins/vides, sont réguliers. Il est possible, si justifié, d’introduire quelques ruptures maîtrisées dans les alignements. Pour les constructions nouvelles, les façades doivent présenter une trame ordonnée suivant les axes vertical (alignement des baies) et horizontal (linteaux et appuis de fenêtres).

3° Les ouvertures doivent être plus hautes que larges, de proportions rectangulaires verticales. Les grandes surfaces vitrées (baies) sont tolérées, mais peuvent être sources de reflet et doivent être placées en retrait des façades.

4° Pierre, enduit et bardage :

• Les façades des constructions devront être totalement enduites ou totalement en pierres.

• Les enduits des façades devront présenter impérativement une finition lisse. Ce type d’enduit présente l’avantage d’être très protecteur, peu salissant et faible en entretien. Les enduits grossiers (grattés, écrasés, projetés, sans finition...) quant à eux, sont à proscrire.

• Les murs en pierre ou en parement de pierre sont exécutés en pierres locales ou présentant des caractéristiques proches. Les placages ne sont pas autorisés et les parements de pierre doivent présenter une épaisseur minimale de 20 centimètres. Dans les deux cas, l’appareillage devra être réalisé conformément aux murs de pierre traditionnels.

5° Teintes et polychromies :

• Toute construction (demeures d’exception, bâtiments de culte et autres), nouvelle ou existante, doit présenter des choix polychromiques judicieux. L’emploi de la couleur doit être traité en fonction des contextes rencontrés et en référence à la palette de couleurs définie par la Charte architecturale et paysagère du Cap Corse.

• Le développement et la banalisation des références hors contextes ou de nature à porter atteinte au paysage bâti ainsi que l’utilisation de blanc, de rouge foncé et de teintes de trop forte intensité sont proscrits. En outre, il ne faut pas créer des contrastes marqués par l’usage de teintes trop claires se détachant sur des arrière-plans de valeur moyenne à sombre (paysage bâti ou paysage naturel).

2.2.2.5. Menuiseries

1° Les menuiseries doivent être à l’échelle des volumes qui composent le projet. Une cohésion d’ensemble entre la dimension des volumes et la taille des ouvertures,est recherchée. Préférentiellement et traditionnellement, les fenêtres, volets et portes sont de proportions plus hautes que larges.

2° Les matériaux de menuiseries extérieures (persiennes, volets et portes) sont de préférence en bois ou métal (acier, aluminium...).

3° Les volets extérieurs doivent être persiennés ou à lames larges. Les volets à barres et écharpes (en Z) sont proscrits. En outre, il conviendra de privilégier les persiennes avec assemblage à claire-voie de lamelles inclinées (arrêtant les rayons directs du soleil tout en laissant l’air circuler).

2.2.2.6. Dispositifs techniques et installations environnementales

Tous les dispositifs techniques et installations à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une intégration architecturale et paysagère harmonieuse.

1° Le garde corps des balcons aux étages supérieurs devra être uniquement métallique, composé de grilles en fer, en fer forgé, ou aluminium, à barreaux verticaux. Les barreaux horizontaux et le bois sont proscrits. Le garde corps pourra être plat ou a encorbellement. (Cf : cahier de prescriptions architecturales de la commune d’Ersa)

2° Les paraboles et antennes de réception ou d’émission sont interdites en façades donnant sur la rue. Leur positionnement doit être réalisé de manière à limiter leur perception depuis l’espace public. Elles devront présenter des teintes permettant d’améliorer leur insertion dans le paysage et de préférence identiques à celles des façades. En outre, leur nombre doit rester limité au maximum et un seul dispositif sera accordé par copropriété.

3° L’implantation des climatiseurs en façade doit s’effectuer dans l’objectif de la meilleure intégration possible :

• Pour les constructions neuves, la règle est celle de l’installation non visible à partir du domaine public. Dans le cas d’une impossibilité technique, la meilleure intégration architecturale sera exigée pour une implantation en accroche sur la façade.

• Pour les constructions anciennes, l’implantation sur les façades non visibles est la règle par défaut. Dans le cas d’une impossibilité technique, la meilleure intégration architecturale sera exigée pour une implantation en façade sur rue.

4° Les branchements et raccordements électriques ou de télécommunication (boîtiers et câbles) doivent être, sauf impossibilité technique justifiée, enfouis ou intégrés sous les corniches ou aux murs de façade et de clôture.

5° L’installation de matériel de production d’énergies renouvelables sur la toiture est autorisée (panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques, par exemple). Toutefois, ils devront être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments. Il en est de même pour les parements ou bardages extérieurs répondant à un besoin en isolation thermique ou acoustique.

6° Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique et des perspectives lointaines, et enterrées ou habillées.

3.2.2.1. Généralités

1° Les nouvelles constructions, reconstructions comme les travaux réalisés sur l’existant doivent être réalisés de manière harmonieuse par rapport aux caractéristiques et à la composition architecturale du bâti pré-existant de la zone Ua2 et doivent être en liant avec l’activité portuaire. 2° Les éléments d’imitation (pastiches) faisant référence à des écritures architecturales étrangères au territoire ou standards industriels sont exclus des projets (parements en pierre, vraie ou fausse notamment). Il faut rechercher la sobriété et l’expression des matériaux traditionnels. 3° Par ailleurs, la construction nouvelle d’une tourelle au niveau de la capitainerie est autorisée.

3.2.2.2. Volumétrie

Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume et de silhouette.

3.2.2.3. Dispositifs techniques et installations environnementales 1° Tous les dispositifs techniques et installations à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une bonne intégration dans le site. 2° L’installation nouvelle de matériel de production d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques et solaires par exemple) est interdit.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics sont également concernés.

Précisons en outre que tout projet sera examiné en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux, caveaux, tombes et autres monuments funéraires.

4.2.2.1. Généralités

1° Les nouvelles constructions, reconstructions comme les travaux réalisés sur l’existant doivent être réalisés de manière harmonieuse par rapport aux caractéristiques et à la composition architecturale du bâti pré-existant. Les éléments d’architecture devront suivre les caractères de simplicité et de pertinence des propositions par rapport au site, au caractère des lieux et en cohérence avec les références du voisinage en abords.

2° Les éléments d’imitation (pastiches) faisant référence à des écritures architecturales étrangères au territoire ou standards industriels sont à exclure des projets (parements en pierre, vraie ou fausse notamment). Il faut rechercher la sobriété et l’expression des matériaux traditionnels. Toujours faire préciser par les pétitionnaires les modes opératoires projetés (description des matériaux, textures, couleurs, assemblages), sur la base d’un état des lieux du ou des bâtiments existants, dans leur cadre paysager et/ou urbain faisant apparaître les états projetés.

4.2.2.2. Volumétrie

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et de silhouette.

4.2.2.3. Toiture

1° La toiture d’une construction nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :

• 2 pans. La configuration à 1 pan peut exceptionnellement être autorisée pour une extension ou un volume de taille modeste. Les formes de toitures à multiples décrochements sont proscrites.

• Les sens de faîtage donnent le sens général de disposition des volumes entre eux et dans le site. La ligne de faîtage devra suivre l’orientation de bâtiments en cas d’immeubles accolés ou alignés le long de la voirie. Pour des constructions plus excentrées elle devra être, si possible, parallèle aux courbes de niveaux prédominantes.

• Les débords sont modestes, nets et peu saillants. Ils répondent à une typologie de construction, de programme et d’architecture spécifique.

• Matériaux de couverture : sont imposées les couvertures en lauzes de schiste, locales de préférence, ou d’importation de qualité (épaisseur d’environ 2 cm) de couleurs similaires aux locales. La pose traditionnelle au mortier de chaux sur charpente bois sera privilégiée. En cas de construction nouvelle avec charpente en béton, la lauze sera posée en «décoration» (pose collée).

2° La toiture d’une construction existante : • Les toitures traditionnelles en lauzes de schiste doivent être conservées en cas de travaux (rénovation ou réfection totale).

• Les toitures en tuiles devront être remplacées par des lauzes de schiste, plutôt de forte épaisseur. Il conviendra d’éviter à tout prix les imitations pastiches de toute nature (tuiles plates grises imitant la lauze notamment), souvent trop fines et semblables à des ardoises.

• Une étanchéité complémentaire pourra être établie si nécessaire.

4.2.2.4. Façades 1° D’un point de vue général, il est impératif de respecter une sobriété et un ordonnancement des façades. Les règles de base sont :

• De rares et modestes volumes en débord ou en retrait.

• Des parties pleines qui prédominent sur les vides.

• Le rythme des ouvertures, des alternances pleins/vides, doit être régulier. Il est toutefois possible, si justifié, d’introduire quelques ruptures maîtrisées dans les alignements. Pour les constructions nouvelles, les façades doivent présenter une trame ordonnée suivant les axes vertical (alignement des baies) et horizontal (linteaux et appuis de fenêtres).

• Les ouvertures doivent être plus hautes que larges, de proportions rectangulaires verticales.

• Pour les nouvelles constructions, la modénature et les encadrements de baies sont interdits. Un encadrement réalisé avec un enduit en relief discret peut toutefois être accordé autour de la porte d’entrée.

• Pour les constructions existantes anciennes, la réfection des façades devra respecter, quand ils existent, tous les éléments de nomenclature existants (éléments de décoration et d’ornement d’une façade extérieure (moulures, encadrements, linteaux...).

2° Pierre, enduit et bardage :

• Les façades des constructions nouvelles (y compris dans le cas d’ossature bois) ou des constructions existantes (lors de travaux de restauration/ravalement) devront être totalement enduites ou totalement en pierres. Dans le cas de constructions existantes dont les murs sont en pierre, les enduits seront réalisés à la chaux (contenant au maximum 10 % de ciment prompt naturel) et le cas échéant, en cas de travaux de réfection, les enduit ciment seront déposés, car ils détériorent les murs.

• En cas de travaux (réfection ou rénovation), les enduits des façades des constructions nouvelles ainsi que ceux des constructions existantes devront impérativement présenter une finition lisse. Ce type d’enduit présente de multiples avantages (très protecteur, peu salissant et peu d’entretien). Les enduits grossiers (grattés, écrasés, projetés, sans finition...) sont quant à eux proscrits.

• Les murs en pierre ou en parement de pierre sont exécutés en pierres locales ou présentant des caractéristiques proches. Les placages ne sont pas autorisés et les parements de pierre doivent présenter une épaisseur minimale de 20 centimètres. Dans les deux cas, l’appareillage devra être réalisé conformément aux techniques de pose traditionnelles.

• Les placages de pierre, de bois, ou de tout autre matériau vendus dans le commerce (plaquettes de parement de pierre ou de bois) ne sont pas autorisés, y compris sur une partie de la façade.

3° Teintes et polychromies :

• Toute construction, nouvelle ou existante, doit présenter des choix polychromiques judicieux. L’emploi de la couleur doit être traité en fonction des contextes rencontrés et en référence à la palette de couleurs définie par la Charte architecturale et paysagère du Cap Corse.

• Le développement et la banalisation des références hors contextes ou de nature à porter atteinte au paysage bâti ainsi que l’utilisation de blanc, de rouge foncé et de teintes de trop forte intensité sont proscrits. En outre, il ne faut pas créer des contrastes marqués par l’usage de teintes trop claires se détachant sur des arrière-plans de valeur moyenne à sombre (paysage bâti ou paysage naturel).

4.2.2.5. Menuiseries

1° Les menuiseries doivent être à l’échelle des volumes qui composent le projet. Une cohésion d’ensemble

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des abords des constructions (clôtures séparatives, d’enceinte...)

La clôture participe à la composition du projet d’habitat. Les matériaux, couleurs ainsi que les volumes doivent se conjuguer avec la façade principale mais aussi s’allier aux unités bâties proches. Il est donc recommandé de :

• Penser la clôture comme un élément du projet de construction. • Éviter le «prêt à poser». • Les clôtures et murs limitant les propriétés doivent comporter des passages pour la petite faune et l’écoulement des eaux. • Limiter les clôtures lorsqu’elles ne sont pas «réellement utiles».

La hauteur totale de la clôture sera d’au maximum 1,60 m. De plus :

• La clôture pourra comporter une partie basse pleine : parement de pierre (minimum de 20 cm d’épaisseur) ou en maçonnerie d’une hauteur maximum de 0,80 m (murs ou murets pleins). Les murs en maçonnerie devront être enduits. Ces derniers devront être lisses et fins (enduit taloché lissé à l’éponge). Les enduits grossiers sont proscrits (grattés, écrasés, projetés sans finition...) La couleur de l’enduit devra s’accorder avec celle des façades de la construction et où s’harmoniser avec le paysage environnant et respecter les préconisations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

• La clôture pourra comporter une partie haute fixée sur muret (maçonné ou en pierre), qui devra être soit grillagée (les grillages rigides préformés sont toutefois proscrits), soit composée de grilles ferronnées à barreaudage (droit et vertical de préférence).

• La clôture pourra être totalement grillagée (les grillages rigides préformés sont toutefois proscrits). Elle devra alors être noyée dans des haies vives ou avantageusement végétalisée. Il convient de privilégier le végétal avec la plantation notamment de haies vives d’aspect naturel afin de marquer l’espace, en utilisant des essences locales ou adaptées.

• Les limites de propriété ne donnant pas sur une voie publique ou un espace public peuvent être clôturées par des grillages souples fixés sur des piquets/potelets de bois ou métalliques (hauteur maximum : 1,60 m).

• Le portail ou le portillon doit être en bois (de préférence à lames larges et horizontales) ou en métal (le fer forgé à barreaudage droit et vertical est préconisé). Les piliers ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture.

• Si le terrain présente une forte pente, un talus ou excavation, il sera traité en gradins successifs avec un «habillage» végétal ou minéral. En outre, les murs de soutènement doivent être revêtus d’un enduit lisse ou encore être végétalisés. La couleur des murs doit cependant être en harmonie avec les teintes des façades.

• Des dispositions différentes peuvent être imposées ou accordées pour une raison de sécurité ou un motif paysager.

• Les pergolas sont autorisées à condition d’être en fer forgé, éventuellement en bois, et de préférence végétalisées.

Article 1.2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis

1° D’un point de vue général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration paysagère dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.

2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être aménagés, lorsque les caractéristiques des terrains le permettent, d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés, en privilégiant l’implantation d’essences régionales ou adaptées).

3° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont recommandés.

4° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés.

5° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles (murets et murs de pierre sèche notamment).

6° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).

7° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique et paysager.

8° Préserver les parcs et jardins des maisons d’américains pour leur valeur à la fois patrimoniale et paysagère.

9° Le choix des essences à planter dans les jardins, les haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite.

ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX

La clôture participe à la composition du projet d’habitat. Les matériaux, couleurs ainsi que les volumes doivent se conjuguer avec la façade principale mais aussi s’allier aux unités bâties proches.

Il est donc recommandé de :

• Penser la clôture comme un élément du projet de construction. • Éviter le «prêt à poser». • Les clôtures et murs limitant les propriétés doivent comporter des passages pour la petite faune et l’écoulement des eaux. • Limiter les clôtures lorsqu’elles ne sont pas «réellement utiles».

La hauteur totale de la clôture sera d’au maximum 1,60m. De plus :

• La clôture pourra comporter une partie basse pleine : parement de pierre (minimum de 20 cm d’épaisseur) ou en maçonnerie d’une hauteur maximum de 0,80 m (murs ou murets pleins). Les murs en maçonnerie devront être enduits. Ces derniers devront être lisses et fins (enduit taloché lissé à l’éponge). Les enduits grossiers sont proscrits (grattés, écrasés, projetés sans finition...) La couleur de l’enduit devra s’accorder avec celle des façades de la construction et où s’harmoniser avec le paysage environnant et respecter les préconisations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

• La clôture pourra comporter une partie haute fixée sur muret (maçonné ou en pierre), qui devra être soit grillagée (grillages souples, soudés, rigides, simple torsion, double torsion, noué...), soit composée de grilles ferronnées à barreaudage (droit et vertical de préférence).

• La clôture pourra être totalement grillagée. Elle devra alors être noyée dans des haies vives ou avantageusement végétalisée. Il convient de privilégier le végétal avec la plantation notamment de haies vives d’aspect naturel afin de marquer l’espace, en utilisant des essences locales ou adaptées.

• Les limites de propriété ne donnant pas sur une voie publique ou un espace public peuvent être clôturées par des grillages souples fixés sur des piquets/potelets de bois ou métalliques (hauteur maximum : 1,60 m).

• Le portail ou le portillon doit être en bois (de préférence à lames larges et horizontales) ou en métal (le fer forgé à barreaudage droit et vertical est préconisé). Les piliers ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture.

• Si le terrain présente une forte pente, un talus ou excavation, il sera traité en gradins successifs avec un «habillage» végétal ou minéral. En outre, les murs de soutènement doivent être revêtus d’un enduit lisse ou encore être végétalisés. La couleur des murs doit cependant être en harmonie avec les teintes des façades.

• Des dispositions différentes peuvent être imposées ou accordées pour une raison de sécurité ou un motif paysager.

• Les pergolas sont autorisées à condition d’être en fer forgé, éventuellement en bois et de préférence végétalisées.

Article 2.2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis

1° D’un point de vue général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration paysagère dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.

2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être aménagés, lorsque les caractéristiques des terrains le permettent, d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés, en privilégiant l’implantation d’essences régionales ou adaptées).

3°Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont recommandés.

4° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés.

5° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles (murets et murs de pierre sèche notamment).

6° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).

7° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique et paysager.

8° Le choix des essences à planter dans les jardins, les haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite.

1° D’un point de vue général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration paysagère dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site. 2° Les espaces libres de toute construction, situé au contact d’une autre zone que Up, doivent faire l’objet d’un traitement de qualité. 3° Les aires de stationnement doivent être aménagés, lorsque les caractéristiques des terrains le permettent, d’espaces végétalisés (arbres, arbustes, buissons, fleurs), en privilégiant l’implantation d’essences régionales ou adaptées. 4° Les clôtures et murs :

a) concernant leur dimension : • En limite de l’aire de carénage, les clôtures devront être grillagée et respecter la réglementation du port notamment concernant leur hauteur.

• En limite des voies ou emprises publiques, un muret dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre est possible. Toutefois, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées...).

Pour des raisons de sécurité de l’activité ou pour respecter des prescriptions des autorités douanières, une différence de composition et de dimensionnements des clôtures peut être admise.

b) concernant leur traitement :

• Les murets ou murets-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents. Ils devront être soit en pierre ou en parement de qualité (épaisseur, soit enduits avec une couleur s’apparentant à celle des façades des constructions existantes de la zone portuaire.

• En limite des voies ou emprises publiques, les clôtures doivent : ̶̶Être réalisées avec un traitement architectural de qualité, ̶̶S’intégrer au site environnant, ̶̶Et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

5° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont recommandés.

6° Les arbres, haies, et plantations existants sont à préserver autant que possible pour leur intérêt écologique et paysager. Les plantes artificielles sont à proscrites sur les parties publiques.

Article 4.2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis

1° D’un point de vue général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration paysagère dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.

2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être aménagés, lorsque les caractéristiques des terrains le permettent, d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés, en privilégiant l’implantation d’essences régionales ou adaptées).

3°Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont recommandés.

4° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés..

5° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles (murets et murs de pierre sèche notamment).

6° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).

7° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique et paysager.

8° Le choix des essences à planter, des haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite.

1° D’un point de vue plus général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.

2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être aménagés, lorsque les caractéristiques des terrains le permettent, d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés, en privilégiant l’implantation d’essences régionales ou adaptées).

Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont recommandés.

3° Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

4° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés.

5° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles (murets et murs de pierre sèche notamment), y compris le petit patrimoine vernaculaire.

6° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).

7° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique, paysager et agricole.

8° Le choix des essences à planter dans les jardins, les haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite.

ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX

U 8Stationnement

1° Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et caractéristiques du projet doit être assuré en dehors des voies publiques.

En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans l’environnement immédiat de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait réaliser les dites places.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

2° Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

3° Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L.3114-1 du Code des transports, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

1° Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et caractéristiques du projet doit être assuré en dehors des voies publiques.

En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans l’environnement immédiat de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait réaliser les dites places.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

2° Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

3° Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L.3114-1 du Code des transports, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et caractéristiques du projet doit être assuré en dehors des voies publiques :à l’intérieur du domaine portuaire.

Dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et à l’accueil du public doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. Les accès sur les voies publiques doivent être réalisés de façon à minimiser la gêne à la circulation et à éviter tout risque .

Cependant, toute création de voie nouvelle publique ou privée devra faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. En effet, la création d’une voie d’accès afin de désenclaver une parcelle à bâtir ou déjà bâtie reste une opération exceptionnelle et soumise à autorisation de la commune au regard de plusieurs critères :

• La création de la voie doit se faire dans une démarche d’intégration paysagère et dans le respect environnemental.

• L’habitat diffus ou le mitage est à éviter.

• Plus spécifiquement en sous-secteur Ua1 : la création de toute nouvelle voie doit prendre en compte les diverses contraintes topographiques existantes. En effet, le bâti est implanté sur de fortes pentes et est traversé par un réseau de ruelles étroites et généralement piétonnes.

Enfin, il est important de conserver le caractère rustique et patrimonial des formes urbaines historiques de la commune. Les projets de rénovation de ruines et de constructions nouvelles devront prendre en considération (adaptation) la problématique d’accessibilité.

2° Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de services ou de secours puissent faire demi-tour.

3° La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de la circulation, de la configuration des parcelles ou de la topographie des terrains, qu’il s’agisse d’un regroupement des accès voisins ou d’aménagement d’une aire de dégagement des véhicules hors de la voie publique.

4° Les caractéristiques d’un accès carrossable, public ou privé, doivent être adaptées aux opérations et activités à desservir et permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

• La défense contre l’incendie et la protection civile. • La collecte des ordures ménagère.

1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. Les accès sur les voies publiques doivent être réalisés de façon à minimiser la gêne à la circulation et à éviter tout risque .

2° Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de services ou de secours puissent faire demi-tour.

3° La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de la circulation, de la configuration des parcelles ou de la topographie des terrains, qu’il s’agisse d’un regroupement des accès voisins ou d’aménagement d’une aire de dégagement des véhicules hors de la voie publique.

4° Les caractéristiques d’un accès carrossable, public ou privé, doivent être adaptées aux opérations et activités à desservir et permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

• La défense contre l’incendie et la protection civile. • La collecte des ordures ménagère.

1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. Les accès sur les voies publiques doivent être réalisés de façon à minimiser la gêne à la circulation et à éviter tout risque .

2° Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de services ou de secours puissent faire demi-tour. 3° La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de la circulation, de la configuration des parcelles ou de la topographie des terrains, qu’il s’agisse d’un regroupement des accès voisins ou d’aménagement d’une aire de dégagement des véhicules hors de la voie publique. 4° Les caractéristiques d’un accès carrossable, public ou privé, doivent être adaptées aux opérations et activités à desservir et permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

• La défense contre l’incendie et la protection civile. • La collecte des ordures ménagère.

1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. Les accès sur les voies publiques doivent être réalisés de façon à minimiser la gêne à la circulation et à éviter tout risque. 2° Les caractéristiques d’un accès carrossable, public ou privé, doivent être adaptées aux opérations et activités à desservir et permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

• La défense contre l’incendie et la protection civile. • La collecte des ordures ménagère.

U 10Desserte par les réseaux

1.3.3.1. Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

1.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales

Assainissement :

La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire.

Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service. Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.

Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.

Eaux pluviales :

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ;

• Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.

L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.

Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :

• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :

̶̶ Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé.

• Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : on rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.

̶̶ Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;

̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;

̶̶ La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».

1.3.3.3. Electricité et télécommunication

Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.

En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.

2.3.3.1. Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales

Assainissement :

La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire.

Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service.

Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.

Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.

Eaux pluviales :

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ; • Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.

L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :

• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :

̶̶ Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé.

• Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : On rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.

̶̶Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;

̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;

̶̶La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».

2.3.3.3. Electricité et télécommunication

Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.

En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.

3.3.3.1. Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

3.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales

Assainissement :

La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire.

Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service.

Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.

Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés,en mer, ou tout autre milieu récepteur est interdite.

Eaux pluviales :

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ; • Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.

L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :

• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :

̶̶Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé.

• Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : On rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.

̶̶Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;

̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;

̶̶ La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».

3.3.3.3. Electricité et télécommunication

Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.

En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.

4.3.3.1. Eau potable Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

4.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales

Assainissement :

La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif. Toute construction à usage d’activité ou d’accueil du public doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire. Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service. Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.

Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.

Eaux pluviales :

Le projet de construction nouvelle doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre des solutions alternatives, afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement.

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ; • Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.

L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.

4.3.3.3. Electricité et télécommunication

Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.

En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.

2° Les paraboles et antennes de réception ou d’émission sont interdites en façades donnant sur la rue. Leur positionnement doit être réalisé de manière à limiter leur perception depuis l’espace public. Elles devront présenter des teintes permettant d’améliorer leur insertion dans le paysage et de préférence identiques à celles des façades. En outre, leur nombre doit rester limité au maximum et un seul dispositif sera accordé par copropriété.

3° L’implantation des climatiseurs en façade doit s’effectuer dans l’objectif de la meilleure intégration possible, la règle est celle de l’installation non visible à partir du domaine public. Ils devront être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments.

4° Les branchements et raccordements électriques ou de télécommunication (boîtiers et câbles) doivent être, sauf impossibilité technique justifiée, enfouis ou intégrés sous les corniches ou aux murs de façade et de clôture.

5° L’installation de matériel de production d’énergies renouvelables sur la toiture est proscrit (panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques, par exemple). Il devra être intégré dans la composition architecturale des bâtiments. Il en est de même pour les parements ou bardages extérieurs répondant à un besoin en isolation thermique ou acoustique.

6° Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique et des perspectives lointaines, et enterrées ou habillées.

TITRE 3. Dispositions applicables aux zones agricoles «A»

COMMUNE DE ROGLIANO • PLU • RÈGLEMENT

CHAPITRE 1. Dispositions applicables en zones agricoles « A »

La zone «A» vise à valoriser les activités agricoles et à préserver des secteurs de la commune, équipés ou non, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elle comprend le(s) sous-secteur(s) suivant(s) :

• As : espace stratégique agricole présentant les potentialités les plus fortes.

Rappel : les dispositions générales (TITRE 1) du présent règlement, notamment ses sections 1.3 et 1.4, complètent les règles qui suivent et qui sont propres à cette zone.

1.3.3.1. Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il peut être toléré une alimentation en eau par le biais de forage, captage ou puits particuliers ou ouvrage équivalent, dans le respect de la réglementation sanitaire relative au prélèvement de la ressource et à la consommation en eau, et après déclaration.

1.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales

Assainissement :

La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire.

Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service.

Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1. Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.

Eaux pluviales :

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ; • Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.

L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.

Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :

• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :

̶̶Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé.

• Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : On rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.

̶̶ Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;

̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;

̶̶ La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».

1.3.3.3. Electricité et télécommunication

Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.

En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Article 1.1.1. Destinations et sous-destinations. Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.1.1.1. Sont interdits :

1° Le changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières ou aux cultures marines est proscrit dans l’ensemble de la zone, en application de l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme.

2° Les dépôts de déchets de toute nature non autorisés, y compris de véhicules hors d’usage (VHU) et les dépôts de matériaux d’entreprises de toute nature non autorisés.

1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :

Dispositions particulières à la zone N :

1° Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis du Conseil des sites de Corse et de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

2° La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles est autorisée, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

3° Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité environnementale et paysagère du site.

4° La réfection et l’extension limitée des bâtiments de la sous-destination « logement » existants à la date d’approbation du PADDUC sont autorisées. Une extension de ces bâtiments existants est limitée si :

• Elle ne représente pas plus de 30 % de la surface de plancher existante ; • Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 150 m² de la surface de plancher existante.

L’extension de bâtiment existant de la sous-destination « logement » n’est possible qu’une seule fois et n’est autorisée qu’en dehors de la bande des 100 mètres du littoral.

5° Les travaux confortatifs des bâtiments existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés est autorisée dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme.

Dispositions particulières au sous-secteur Nt :

1° Au sein du sous-secteur Nt, sont autorisées les occupations et utilisations du sol liées à l’activité du camping.

Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et/ou d’habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi que d’équipements communs. Ils font l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n’y élit pas domicile.

Précisions : les terrains de camping sont soumis à des normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l’article R.443-7 du Code de l’urbanisme.

2° Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du Code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

3° Le nombre d’habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq (35) lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d’emplacements dans les autres cas.

4° Construction : seules sont autorisées, en dehors de la bande des 100 mètres du littoral, la réhabilitation des bâtiments existants et leur extension limitée.

Dispositions particulières au sous-secteur Neol :

Sont autorisées dans le périmètre Neol les occupations et utilisations du sol qui sont liées à l’aménagement, l’entretien et la gestion du parc éolien.

Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable du conseil municipal et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.

La dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage.

Dispositions particulières au sous-secteur Nsp :

1° Sont autorisées dans le sous-secteur Nsp les installations, occupations et utilisations du sol, activités qui sont liées à l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement des équipements sportifs existants.

2° Construction existante : seules sont autorisées, en dehors de la bande des 100 mètres du littoral, la réhabilitation des bâtiments existants et leur extension limitée.

Dispositions particulières au sous-secteur Naep :

Sont autorisées dans le sous-secteur Naep les installations, occupations et utilisations du sol, activités qui sont liées à l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement de la bâche de stockage d’eau pour l’alimentation en eau potable.

Dispositions particulières aux sous-secteurs Np et NPTp, AOT :

1° Au sein de ces sous-secteurs, toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter :

• Les prescriptions générales s’appliquant à l’ensemble des plages en matière de gestion des activités maritimes et balnéaires sur le Domaine Public Maritime (DPM) ;

• Les documents liés aux risques de submersion marine et d’inondation.

2° Dans les périmètres des plages «naturelles fréquentées» et « urbaine » (NPTp) et pour le reste du linéaire côtier classé «naturel» (Np) sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol prévus par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer qui est annexé au Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et qui sont précisés dans les tableaux qui suivent :

Concernant le périmètre Np, dans les espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ERC), les autres aménagements légers prévus par le Code de l’urbanisme ne pourront se faire qu’à l’arrière de la plage.

Précisions :

• Plage «naturelle» : sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol qui sont prévus pour cette catégorie;

• Plage « naturelle fréquentée» : sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol qui sont prévus pour cette catégorie ainsi que ceux autorisés pour la plage «naturelle» ;

• Plage «semi-urbaine» : sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol qui sont prévus pour cette catégorie ainsi que ceux autorisés pour la plage «naturelle» et la plage «naturelle fréquentée»;

• Plage «urbaine» : sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol qui sont prévus pour cette catégorie ainsi que ceux autorisés pour les autres catégories de plages.

Np «Naturel» • Ceux destinés à faciliter ou sécuriser l’accès du public, ou à orienter ce dernier afin de protéger les sites ;

• La mise en place de récifs artificiels et de dispositifs permettant de favoriser la biodiversité,lorsqu’ils ne sont pas consubstantiels à d’autres aménagements ;

• Les équipements nécessaires aux cultures marines, mais pas les installations à terre ;

• L’entretien et l’aménagement du sentier du littoral et des servitudes transversales de passage piéton ;

• Sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, les cheminements piétonniers et accès pour les véhicules d’intervention d’urgence, les postes d’observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ;

• La réfection des bâtiments existants ;

• Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ;

• Les équipements indispensables aux services publics qui, sauf impossibilités techniques, seront enfouis. NPTp «Naturel fréquenté»

Sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol suivants, hors espaces remarquables et caractéristiques (ERC) :

• Le stationnement d’embarcations et l’entreposage de matériel de loisirs non motorisés ;

• Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

• Les équipements réversibles constituant des pontons-débarcadères partagés, réservés à l’embarquement et au débarquement de personnes et à l’exclusion de tout amarrage de longue durée. Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront les conditions d’utilisation de ces débarcadères, en particulier la durée maximale d’amarrage ;

NPTp «Naturel fréquenté» • Les équipements amovibles saisonniers destinés à faciliter l’accès à la plage des personnes à mobilités réduites ou faisant fonction de cales de mise à l’eau temporaire (« tapis » de mise à l’eau). Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront leurs conditions d’utilisation, et en particulier, la durée d’occupation.

• Les zones de mouillages organisées :

̶̶Lorsqu’elles permettent d’améliorer la gestion du site et de diminuer l’impact de la fréquentation plaisancière sur le milieu naturel et n’impliquent pas d’autre installation terrestre qu’un aménagement léger et réversible de desserte à terre (de type ponton-débarcadère) ; les véhicules nautiques à moteur sont alors autorisés uniquement si la zone de mouillage est accompagnée d’un plan de balisage de plage réglementé (chenal d’accès) ;

̶̶ Et sous réserve qu’elles répondent aux orientations du SMVM en matière de gestion et développement des mouillages ;

Sur le Domaine public maritime (DPM), les constructions à caractère « réversible » (fondations comprises), non permanentes, destinées à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et sous réserve de leur intégration au paysage et au site. Par constructions à caractère « réversible », on entend toutes constructions qui, par la nature des matériaux employés et la conception technique, garantissent la restitution à terme des lieux dans leur état naturel. Dans le respect de ces conditions et sous réserve de l’obtention de la ou les autorisations administratives nécessaires, sont autorisées à ce titre les constructions suivantes :

• Les auberges et abris de pêcheur(s) professionnel(s) actif(s)disposant d’une licence de pêche régionale, justifiant de neuf mois d’inscription par an sur un rôle d’équipage « pêche » et exerçant cette activité à titre principal ;

• Les paillotes et restaurants de plages, à condition :

̶̶De disposer d’un système de canalisation des eaux usées et d’assainissement adéquat,collectif ou autonome, ou d’un système de stockage et de collecte des eaux usées. Quel que soit le dispositif retenu, en aucun cas il ne devra induire une installation permanente irréversible sur le DPM ;

̶̶ De répondre aux besoins du service public balnéaire, ce qui peut se traduire par la mise à disposition du public de douches de rinçage, de sanitaires, de poubelles et accessoires nécessaires à la gestion des déchets, d’autres équipements permettant de diminuer les impacts de la fréquentation touristique sur le site de d’en améliorer la gestion, ainsi que par l’amélioration de l’accès à la plage, …

• Sont également autorisées, suivant les même conditions, les bases nautiques légères pour la pratique des sports et petits loisirs nautiques non motorisés (voile, kayak…) ; la réponse aux besoins du service public balnéaires peut également passer dans ce cas par des actions éducatives à destination du public scolaire.

NPTp «urbaine» Sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol suivants : Ceux prévus pour les plages « semi-urbaines » :

• Le stationnement d’embarcations et l’entreposage de matériel de loisirs ;

• Les aménagements légers pour organiser les activités ludiques, physiques et sportives (filet de volley, jeux flottants…) ;

• Les aménagements et installations terrestres relatives à l’exploitation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL);

• La mise à disposition de matelas et de parasols, sous réserve :

̶̶ De répondre par ailleurs aux besoins du service public balnéaire (voir ci-avant) ; ̶̶ De ne pas entraver la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer ; ̶̶Et de cohabiter avec les autres activités telles que le nautisme, ce sans remettre en cause la destination fondamentale de la plage (libre usage par le public, activité de pêche et de culture marine) ; • Les aménagements destinés à l’apprentissage et la pratique sportive (bases nautiques) :

̶̶Le matériel utilisé peut comprendre tous types de navires et d’engins, y compris ceux destinés à l’encadrement ; ̶̶ Les véhicules nautiques à moteur sont autorisés uniquement s’il existe un plan de balisage de plage réglementé par arrêté du préfet maritime et arrêté du maire (chenal d’accès). Il ne doit en tout état de cause pas être délivré plus d’une seule autorisation par chenal. Ceux prévus pour les plages « urbaines » : les cales de mise à l’eau à haut niveau de service (Cf. Définition dans le Schéma de Mise en Valeur de la Mer - Annexe 6 - Livre II).

Dispositions communes à la zone N et ses sous-secteurs :

1° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone N et ses sous-secteurs ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.

2° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.

3° La réalisation de travaux et d’aménagements ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux naturels (y compris contre les risques : incendies et feux de forêt, inondation...).

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

1.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques Non réglementé.

1.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives Non réglementé.

1.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

1.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente Non réglementé.

1.2.1.5. Emprise au sol Non réglementé.

1.2.1.6. Hauteur maximale des constructions Non réglementé.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

102

Sur le(s) plan(s) graphique(s) du Plan local d’urbanisme sont identifiés les périmètres des espaces remarquables et caractéristiques de la loi Littotal et des espaces proches du rivages ainsi que la bande des 100 mètres. Au sein de ces différents périmètres, ce sont les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme (CU) encadrant les occupations et utilisations du sol ainsi que le régime d’urbanisation qui s’imposent aux règles édictées pour chaque zone (U, AU, A et N) et leurs soussecteurs .

• Espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ERC - Articles L121-23 à L121-26 et articles R.121-4 à R.121-6 du CU) :

Article R.121-5 : « seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L.121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les centres équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.

2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.

3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.

4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ;

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés.

5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.

6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ».

• Espaces proches du rivage (EPR - Articles L.121-13 à L.121-15 et du CU) :

Article L.121-13 : « l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer.

En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics sont également concernés.

Précisons en outre que tout projet sera examiné en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.

1.2.2.1. Généralités

1° Les constructions et installations doivent s’intégrer au mieux dans le site d’implantation. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité de l’environnement et du paysage.

2° Les dispositions concernant les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières sont celles des zones A.

1.2.2.2. Dispositifs techniques et installations environnementales

Tous les dispositifs techniques et installations à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une intégration architecturale et paysagère harmonieuse.

1° Les blocs et groupes extérieurs de climatisation, de pompe à chaleur ou de chauffe-eau doivent être intégrés à la construction (avec ou sans grilles de masquage) ou dissimulés. Dans tous les cas, ils ne doivent pas altérer la qualité paysagère ou architecturale. Le cas échéant, Les grilles et habillages servant à les masquer doivent s’accorder avec la façade où elles sont posées.

2° Les branchements et raccordements électriques ou de télécommunication (boîtiers et câbles) doivent être, sauf impossibilité technique justifiée, enfouis ou intégrés sous les corniches ou aux murs de façade et de clôture.

3° L’installation de matériel de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires par exemple) est interdit.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

1° D’un point de vue plus général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.

2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être aménagés, lorsque les caractéristiques des terrains le permettent, d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés, en privilégiant l’implantation d’essences régionales ou adaptées).

Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont recommandés.

3° Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.

4° Si le terrain d’assiette de la construction présente une forte pente, tout talus ou excavation sera traité en gradins successifs avec « habillage » végétal ou minéral. En outre, les murs de soutènement doivent être doublés de pierres sèches ou revêtus par un enduit. La couleur des enduits doit être en harmonie avec les teintes environnantes.

5° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés.

6° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles (murets et murs de pierre sèche notamment), y compris le petit patrimoine vernaculaire.

7° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).

8° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique, paysager et agricole.

9° Le choix des essences à planter dans les jardins, les haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite.

N 8Stationnement

Précisions complémentaires : par dérogation à la règle d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants (article L.121-8 du Code de l’urbanisme), «les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Conseil des Sites de Corse) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Commission territoriale CTPENAF en Corse).

Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit ».

• Bande littorale des 100 mètres (Articles L.121-16 à L.121-20 du CU) :

Rappelons qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement. L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont également interdits dans la bande littorale.

Toutefois, l’article L.121-17 du Code de l’urbanisme précise que cette interdiction ne s’applique pas :

a) Aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ;

b) A l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L.121-4 du Code de l’énergie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques.

« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L.323-11 du Code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

Précisions complémentaires sur la nature des services publics et activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau :

En général, le juge retient cette qualification pour les activités traditionnelles liées à la mer et uniquement lorsque la proximité de l’eau est techniquement indispensable, notamment au regard du critère de la qualité de l’eau de mer utilisée. Aussi, il convient de s’assurer que tous les projets sont justifiés par des nécessités techniques, que les aménagements et les constructions sont limités et assortis d’une insertion paysagère.

Le Plan d’aménagement et de développement de la Corse précise également qu’outre la présomption d’exigence de la proximité avec la mer pour ces activités et services, il convient de démontrer, dans une notice précisant l’activité économique exercée, que cette exigence est liée :

- A l’impossibilité technique d’un éloignement du rivage ; - Aux conséquences financières induites par un éloignement du rivage; - A des exigences sanitaires.

Le critère technique ne peut justifier à lui seul l’implantation d’une activité dans la bande des 100 mètres. Il doit être expressément combiné avec le critère « économique ». Il résulte qu’en fonction du besoin en eau, si le coût du recul de l’installation ne génère pas des coûts de fonctionnement et d’investissement qui portent atteinte à la rentabilité de l’entreprise, alors son implantation dans la bande des 100 mètres n’est pas justifiée.

L’analyse de la jurisprudence permet d’établir une liste (Cf. Tableau qui suit) de constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques qui pour le juge, exigent ou non, la proximité immédiate de l’eau.

Services ou activités exigeant sa proximité immédiate

Services ou activités n’exigeant pas sa proximité immédiate

Des activités de pêche professionnelle

Les parkings, même s’ils sont liés à l’accès aux plages, ainsi qu’une aire de stationnement paysagère

Des activités aquacoles des ateliers de mareyage (il s’agit plus précisément des constructions pour les dispositifs d’élevage, les parcs et bassins, les bâtiments liés à la production et à Les constructions liées au gardiennage des activités aquacoles l’exploitation)

Les activités portuaires et les ports de plaisance (uniquement pour la partie liée à la Les parcs résidentiels de loisirs et centres commerciaux, des commerces navigation, en dehors de toute fonction hôtelière, commerciale ou de logement) d’accastillage, des boutiques, un abri de jardin ou encore une aire de jeux

Les activités de construction et de réparation navales

Les habitations y compris les logements de fonction liées aux activités autorisées

Les activités de transport maritime

Les terrains de camping et de caravanage

Les abris à bateaux et l’installation de stockage de bateaux, un abri privé de

Les installations liées au service public balnéaire telles que les sanitaires de plages, les stockage de matériel de plaisance postes de surveillance de baignade, les bases nautiques… ; la définition du service public balnéaire renvoie à celle du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) partie intégrante Les ports à sec et les centres nautiques sont également susceptibles de ne pas être du PADDUC.

accordés

L’hôtellerie-restauration Un établissement de thalassothérapie et un centre d’isothérapie

Règles dérogatoires spécifiques à la Corse, pour des aménagements légers destinés à l’accueil du public :

La loi du 5 décembre 2011 relative au PADDUC dispose que le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) peut déterminer les espaces situés dans la bande littorale des 100 mètres dans lesquels peuvent être autorisés des aménagements légers et des constructions non permanentes destinées à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.

L’étude visant à déterminer ces espaces est réalisée dans le cadre du Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Elle donne lieu à une typologie des espaces, à des orientations (SMVM, livre II, Volet 1.3.C) ainsi qu’à des prescriptions spécifiques (SMVM, livre II, Volet 3.3.A).

« La stratégie adoptée vise à adapter les usages et le niveau d’intervention sur les plages à leur sensibilité écologique, leurs fonctionnalités, leur localisation géographique, leur attractivité et leur fréquentation, ainsi que leur importance économique »... Cette stratégie vise à la fois la plage en elle-même mais aussi les espaces annexes, « accessoires » de la plage : l’arrière-plage, permettant de prendre en compte les problématiques d’accès, et le plan d’eau adjacent, permettant de considérer les eaux de baignade (limite des 300 m), qui lui sont associés. Elle ne vise pas en revanche le reste du rivage, hors plage, appartenant au DPM ».

La délimitation précise de cette typologie des vocations est traduite dans les documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLUi, PLU) : la commune de Rogliano compte une « plage urbaine » au Nord de Macinaggio et deux plages dites « naturelles fréquentées » : l’une dans la baie de Tamarone et l’autre dans la baie de Barcaggio. Autrement, le linéaire côtier est catégorisé comme « naturel ».

Les différentes vocations donnent lieu à des prescriptions particulières, qui s’appliquent, sous réserve d’une réglementation supérieure s’y opposant, et qui sont précisées dans le présent règlement du PLU (Cf. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières « N »).

Article 1.3.7. Dispositions applicables pour les coupes, abattages d’arbres et le défrichement au sein et en dehors des espaces boisés classés (EBC) représentés sur le zonage réglementaire du Plan local d’urbanisme:

a) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire communal ainsi que dans tout espace boisé classé sont soumis à déclaration préalable. Par exception, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages :

1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° Lorsqu’il est fait application des dispositions du livre II du Code forestier ;

3° Lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et L.312-3 du Code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L.124-2 de ce code ;

4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

b) La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du Code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L.113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article ;

c) Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Article 1.3.8. Autorisations pour les clôtures, les travaux affectant l’utilisation du sol et les démolitions

• L’édification des murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 (deux) mètres doit faire l’objet d’une déclaration préalable ; • Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L.631-1 du Code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L.621-30 du Code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l’environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

• Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol et autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité à l’exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du Code de l’urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

• Démolitions : doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction. Sont toutefois dispensées de permis de démolir :

a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l’habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du Code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;

c) Les démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive ;

d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d’alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du Code de la voirie routière ;

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. Les accès sur les voies publiques doivent être réalisés de façon à minimiser la gêne à la circulation et à éviter tout risque .

2° Les caractéristiques d’un accès carrossable, public ou privé, doivent être adaptées aux opérations et activités à desservir et permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

• La défense contre l’incendie et la protection civile. • La collecte des ordures ménagère.

N 10Desserte par les réseaux

1.3.3.1. Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il peut être toléré une alimentation en eau par le biais de forage, captage ou puits particuliers ou ouvrage équivalent, dans le respect de la réglementation sanitaire relative au prélèvement de la ressource et à la consommation en eau, et après déclaration.

1.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales

Assainissement :

La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire.

Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service. Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.

Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.

Eaux pluviales :

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ; • Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.

L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.

Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :

• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :

̶̶Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé.

• Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : On rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.

̶̶ Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;

̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;

̶̶ La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».

1.3.3.3. Electricité et télécommunication

Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.

En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.