Zone U
- Zone urbaine
- secteurs Ua1, Ua2, Ub, Ucim, Up
- 8 rubriques
- PLU de Rogliano, approuvé le 27/09/2023
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 15 rubriques, avec une rechercheRubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Article 1.1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
1.1.1.1. Sont interdits : 1° Les constructions et activités des destinations et sous-destinations suivantes :
DESTINATIONS
SOUS-DESTINATIONS
1 - Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
2 - Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
3 - Commerce et activité de services
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
4 - Équipements d’intérêt collectif et services Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale publics
Salle d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
5 - Autres activités des secteurs secondaire Entrepôt ou tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
INTERDICTION Sous-secteur concerné
Ua1 et Ua2 Ua1 et Ua2
Ua1 et Ua2
Ua1
Ua1
Ua1 et Ua2 Ua1
2° Les habitations légères et résidences mobiles ou démontables (bungalows, préfabriqués, chalets yourte disposant d’équipements intérieurs, tipi équipé, roulotte non mobile et mobile, mobil-homes, caravane, etc.) et les constructions légères à l’exception de celles nécessaires pendant la durée d’un chantier.
3° Les dépôts de déchets de toute nature non autorisés, y compris de véhicules hors d’usage (VHU) et les dépôts de matériaux d’entreprises de toute nature non autorisés.
4° Le stationnement de caravanes isolées, les lotissements d’activité, les supermarchés et hypermarchés.
1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :
1° Les constructions et activités de la sous-destination « Industrie » doivent relever d’une activité artisanale (définie en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015).
2° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.
3° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et strictement nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.
Article 2.1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
2.1.1.1. Sont interdits : 1° Les constructions et activités des destinations et sous-destinations suivantes :
DESTINATIONS
SOUS-DESTINATIONS
1 - Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
2 - Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
3 - Commerce et activité de services
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
4 - Équipements d’intérêt collectif et services Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale publics
Salle d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
5 - Autres activités des secteurs secondaire Entrepôt ou tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
INTERDICTION Sous-secteur concerné
Ub Ub
Ub
2° Les habitations légères et résidences mobiles ou démontables (bungalows, préfabriqués, chalets yourte disposant d’équipements intérieurs, tipi équipé, roulotte non mobile et mobile, mobil-homes, caravane, etc.) et les constructions légères à l’exception de celles nécessaires pendant la durée d’un chantier.
3° Les dépôts de déchets de toute nature non autorisés, y compris de véhicules hors d’usage (VHU) et les dépôts de matériaux d’entreprises de toute nature non autorisés.
4° Les terrains de camping et de caravanage, le stationnement de caravanes isolées, les lotissements d’activité, les hypermarchés.
2.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :
1° Les constructions et activités de la sous-destination « Industrie » doivent relever d’une activité artisanale (définie en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015).
2° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.
3° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et strictement nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.
Article 3.1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
3.1.1.1. Sont interdits :
Les constructions et activités des destinations et sous-destinations suivantes : 1°Les usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations n’ayant pas de lien avec la vocation de la zone du port de plaisance et de pêche sont interdits. 2° Les préfabriqués autres que ceux pré-existants avant l’entrée en vigueur du Plan local d’urbanisme.
3.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :
1° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.
2° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et strictement nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.
3° Toute demande d’autorisation d’occupation temporaire (AOT), adressée à la commune, sera accordée par cette dernière, si et seulement si, le demandeur respecte strictement, les dispositions prévues par la charte communale, en ce qui concerne les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères. La signature de ladite demande sera ainsi conditionnée par cette obligation de conformité. A défaut, toute demande se verra refuser.
Article 4.1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
4.1.1.1. Sont interdits :
Les constructions et activités des destinations et sous-destinations suivantes : les usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sousdestinations n’ayant pas de lien avec le cimetière communal.
4.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :
1° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.
2° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et strictement nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.
Article 1.1.1. Destinations et sous-destinations. Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.1.1.1. Sont interdits :
1° Le changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières est proscrit dans l’ensemble des zones et soussecteurs agricoles, en application de l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme.
2° Les dépôts de déchets de toute nature non autorisés, y compris de véhicules hors d’usage (VHU) et les dépôts de matériaux d’entreprises de toute nature non autorisés.
1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :
1° Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis du Conseil des sites de Corse et de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
2° La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles est autorisée, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.
3° Les constructions de la sous-destination « logement» sont autorisées si et seulement si elles sont liées et nécessaires à l’exploitation agricole, dans la mesure où celle-ci requiert une présence permanente toute l’année en considération de la nature de l’activité et de la charge générée. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage. Afin de réduire la consommation d’espaces agricoles et dans le respect de leurs fonctionnalités, les bâtiments afférents à une même exploitation doivent être regroupés.
4° La réfection et l’extension limitée des bâtiments de la sous-destination « logement » existants à la date d’approbation du PADDUC sont autorisées. Une extension de ces bâtiments existants est limitée si :
• Elle ne représente pas plus de 30 % de la surface de plancher existante ; • Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 150 m² de la surface de plancher existante en zone A ; • Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 100 m² de la surface de plancher existante en sous-secteur As.
L’extension de bâtiment existant de la sous-destination « logement » n’est possible qu’une seule fois et n’est autorisée qu’en dehors de la bande des 100 mètres du littoral.
5° Les travaux confortatifs des bâtiments existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés est autorisée dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme.
6° La réalisation de travaux et d’aménagements ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux (y compris contre les risques : incendies et feux de forêt, inondation...).
7° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.
Rubrique U 2Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
Rubrique U 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux.
1.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition.
2° Les constructions nouvelles édifiées en bordure de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ou d’emprises publiques doivent être implantées :
• Soit dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches.
• Soit à l’alignement des voies et emprises publiques (place ou placette uniquement) existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.
Des retraits particuliers par rapport aux voies et emprises peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD). Ils peuvent également être imposés aux abords des carrefours ou des croisements de voies.
3° La construction nouvelle et contiguë de plusieurs annexes de type garage ou abri n’est pas autorisée en alignement sur des voies et emprises publiques existantes ainsi qu’en limite d’emprise de voie privée.
4° Concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement, des conditions particulières seront imposées, en tenant compte de la fermeture des accès (portails et portes de garage) des véhicules, si ces aménagements sont susceptibles de faire obstacle ou de créer une gêne à la circulation.
1.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives
1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition.
2° Les constructions nouvelles doivent être implantées :
• En sous-secteurs Ua1 et Ua2 non couvert par l’OAP : en limite séparative. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou accordées dans le cas particulier de terrains d’angle ou de forme triangulaire, pour une cohérence d’implantation des constructions.
• En sous-secteur Ua2 couvert par l’OAP : l’implantation des constructions doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
3° Des retraits particuliers par rapport aux limites séparatives peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD).
1.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition.
2° Les constructions nouvelles édifiées sur une même propriété doivent être :
• En sous-secteurs Ua1 et Ua2 non couvert par l’OAP : contiguës. • En sous-secteur Ua2 couvert par l’OAP : l’implantation des constructions doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
3° Des dispositions différentes peuvent être imposées ou accordées pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD).
4° Pour les dépendances et annexes (garages, abris…), un « éloignement restreint » ne pouvant excéder 4 mètres par rapport à la construction principale est imposé.
1.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente
En cas de nouvelle construction, le projet doit s’adapter à la topographie du site et s’intégrer au mieux dans la pente :
• Ne pas créer de plateforme imposante et de grande surface plane. • Limiter autant que possible les déblais et remblais, minimiser les terrassements et les modifications du profil naturel existant. • Structurer les terrains en planches et soutènements de dimensions réduites. • Limiter les accès carrossables et circuler avec la pente.
(Cf: Section 1.4.Illustrations)
1.2.1.5. Emprise au sol
Cas particulier : suivant la configuration parcellaire (taille réduite de parcelle) et les caractéristiques du projet de construction, il peut être accordé d’occuper l’emprise totale de la parcelle ou de l’unité foncière.
1.2.1.6. Hauteur maximale des constructions 1° La hauteur maximale de construction neuve ne doit pas excéder :
• En sous-secteur Ua1: 13 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) à l’égout du toit. • En sous-secteur Ua2 : 10 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) à l’égout du toit. Les hauteurs retenues sont établies sur la base d’un rez-de-chaussée de 4 mètres et d’étages de 3 mètres.
Cas particulier de construction nouvelle intégrée dans la pente avec une façade donnant sur une voie où la configuration d’alignement de façades sur rue est constatée : en sous-secteur Ua1, la hauteur maximale autorisée est calculée du niveau de l’alignement ou de l’emprise de la voie. Elle est fixée en référence au bâti préexistant.
2° Selon les cas, des dispositions différentes peuvent être accordées pour des raisons techniques, de sécurité ou encore pour la préservation de l’harmonie architecturale et paysagère de l’ensemble bâti du secteur et la préservation de l’ensoleillement des constructions environnantes.
3° En cas de reconstruction après sinistre ou de travaux (transformation, restauration ou extension) portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur peut toutefois être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.
4° Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
1.2.1.7. Construction sur un bâtiment
Lorsqu’un immeuble bâti n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux.
2.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
1° Les constructions nouvelles édifiées en bordure de voies et emprises publiques doivent être implantées :
• Soit dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches. • Dans le cas d’une route territoriale, la consultation de la Collectivité de Corse est nécessaire. • Par rapport à l’alignement de route communale ou de l’emprise d’une voie privée : un retrait minimum de 4 mètres est imposé.
Des retraits particuliers par rapport aux voies et emprises peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD). Ils peuvent également être imposés aux abords des carrefours ou des croisements de voies.
2° Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu ainsi que la fermeture des accès des véhicules (portails et portes de garage) peuvent être imposées si ces aménagements sont susceptibles de faire obstacle ou de créer une gêne à la circulation.
2.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives
1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition.
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme à ces prescriptions, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
2° Dans le cas d’une construction nouvelle, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à 3 mètres.
Des retraits particuliers par rapport aux limites séparatives peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD).
2.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1° La distance entre des constructions non contiguës édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres. Pour les dépendances et annexes (garages, abris…), un « éloignement restreint » ne pouvant excéder 4 mètres par rapport à la construction principale pourra être imposé.
2° Des dispositions différentes peuvent être imposées ou accordées pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD).
2.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente
En cas de nouvelle construction, le projet doit s’adapter à la topographie du site et s’intégrer au mieux dans la pente :
• Ne pas créer de plateforme imposante et de grande surface plane. • Limiter autant que possible les déblais et remblais, minimiser les terrassements et les modifications du profil naturel existant. • Structurer les terrains en planches et soutènements de dimensions réduites. • Limiter les accès carrossables et circuler avec la pente.
2.2.1.5. Emprise au sol
Cas particulier : suivant la configuration parcellaire (taille réduite de parcelle) et les caractéristiques du projet de construction, il peut être accordé d’occuper l’emprise totale de la parcelle ou de l’unité foncière.
2.2.1.6. Hauteur maximale des constructions
1° La hauteur maximale de construction neuve ne doit pas excéder 10 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) à l’égout du toit. Les hauteurs retenues sont établies sur la base d’un rez-de-chaussée de 4 mètres et d’étages de 3 mètres.
2° Des dispositions différentes peuvent être accordées pour des raisons techniques, de sécurité ou encore pour la préservation de l’harmonie architecturale et paysagère de l’ensemble bâti du secteur et la préservation de l’ensoleillement des constructions environnantes.
3° En cas de reconstruction après sinistre ou de travaux (transformation, restauration ou extension) portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur peut toutefois être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.
4° Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux.
Les bâtiments en dur existants (capitainerie, office du tourisme, bar tabac et station d’avitaillement) devront se conformer, si reconstruction, rénovation ou réfection, aux dispositions de la zone Ua2.
3.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques Non réglementé.
3.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives Non réglementé.
3.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
3.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente Non réglementé.
3.2.1.5. Emprise au sol
Non réglementé.
3.2.1.6. Hauteur maximale des constructions 1° En cas de construction, la hauteur autorisée sera égale à la hauteur la plus haute des bâtiments existants (à savoir la capitainerie), soit une hauteur de 9 mètres. 2° A l’intérieur du secteur de prescription, non altius tollendi concernant les feux d’entrée du port, la hauteur des constructions doit être telle qu’elle ne porte pas atteinte à la visibilité de l’alignement considéré pour la navigation maritime. 3° En cas de reconstruction après sinistre ou de travaux (transformation, rénovation ou extension) , elle devra se conformer aux prescriptions de la zone Ua2. 4° Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux, caveaux, tombes et autres monuments funéraires.
4.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
1° Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment est implanté en lieu et place de l’ancienne construction. Il est obligatoirement implanté en mitoyenneté d’un bâtiment adjacent si cette configuration est constatée avant sa démolition.
2° Les constructions nouvelles édifiées en bordure de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ou d’emprises publiques doivent être implantées :
• Soit dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches;
• Soit à l’alignement des voies et emprises publiques (place ou placette uniquement) existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.
3° Des retraits particuliers par rapport aux voies et emprises peuvent être imposés ou accordés pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou de desserte par les voiries et réseaux divers (VRD). Ils peuvent également être imposés aux abords des carrefours ou des croisements de voies.
4° Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu ainsi que la fermeture des accès des véhicules (portails et portes de garage) peuvent être imposées si ces aménagements sont susceptibles de faire obstacle ou de créer une gêne à la circulation.
4.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives Non réglementé.
4.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
4.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente En cas de nouvelle construction, le projet doit s’adapter à la topographie du site et s’intégrer au mieux dans la pente :
• Ne pas créer de plateforme imposante et de grande surface plane. • Limiter autant que possible les déblais et remblais, minimiser les terrassements et les modifications du profil naturel existant. • Structurer les terrains en planches et soutènements de dimensions réduites. • Limiter les accès carrossables et circuler avec la pente.
4.2.1.5. Emprise au sol Non réglementé.
4.2.1.6. Hauteur maximale des constructions
1° La hauteur maximale de construction nouvelle ne doit pas excéder 5 mètres du niveau du terrain naturel (avant travaux) à l’égout du toit.
2° Des dispositions différentes peuvent être accordées pour des raisons techniques, de sécurité ou encore pour la préservation de l’harmonie architecturale et paysagère de l’ensemble bâti du secteur et la préservation de l’ensoleillement des constructions environnantes.
3° En cas de reconstruction après sinistre ou de travaux portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur peut toutefois être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.
4° Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
1.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques Non réglementé.
1.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives Non réglementé.
1.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
1.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente Non réglementé.
1.2.1.5. Emprise au sol Non réglementé.
1.2.1.6. Hauteur maximale des constructions Non réglementé.
Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics sont également concernés.
Précisons en outre que tout projet sera examiné en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.
1.2.2.1. Généralités
1° Les nouvelles constructions, reconstructions comme les travaux réalisés sur l’existant doivent être réalisés de manière harmonieuse par rapport aux caractéristiques et à la composition architecturale du bâti pré-existant. Les éléments d’architecture devront suivre les caractères de simplicité et de pertinence des propositions par rapport au site, au caractère des lieux et en cohérence avec les références du voisinage en abords.
2° Les éléments d’imitation (pastiches) faisant référence à des écritures architecturales étrangères au territoire ou standards industriels sont à exclure des projets (parements en pierre, vraie ou fausse notamment). Il faut rechercher la sobriété et l’expression des matériaux traditionnels. Toujours faire préciser par les pétitionnaires les modes opératoires projetés (description des matériaux, textures, couleurs, assemblages), sur la base d’un état des lieux du ou des bâtiments existants, dans leur cadre paysager et/ou urbain faisant apparaître les états projetés.
Certaines recommandations et principes précisés ci-après ne traitent pas des cas particuliers que constituent les immeubles d’exception (maisons de notables et d’Américains dits «Palazzi», maisons fortes, tours génoises d’habitation...) situés au sein des groupes d’habitations. Pour les interventions (restauration, transformation ou extension) projetées sur ces immeubles, il est fortement recommandé d’avoir recours à un architecte et à des partenaires publics spécialisés. Par ailleurs, les constructions nouvelles inspirées des tours «génoises» sont interdites.
1.2.2.2. Volumétrie • Dans l’ensemble de la zone Ua :
1° Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et de silhouette. 2° Les interventions sur les volumes existants sont strictement encadrées. Elles ne doivent pas compromettre la lisibilité des volumes et couvertures existants.
• En sous-secteur Ua1 : les demeures traditionnelles affichent couramment un rythme vertical et une faible profondeur. Il y a peu ou pas d’articulation et de composition sur chaque unité, qui demeure donc unique. Les volumes secondaires sont des extensions.
• En sous-secteur Ua2 : les demeures traditionnelles affichent couramment un rythme plutôt horizontal et une profondeur importante. Il y a peu ou pas d’articulation et de composition sur chaque unité, qui demeure donc unique. Les volumes secondaires sont des extensions.
3° La création nouvelle de vérandas est proscrite. (Cf: Section 1.4.Illustrations)
1.2.2.3. Toiture
1° La toiture d’une construction nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :
• 2 pans. La configuration à 1 pan peut exceptionnellement être autorisée pour une extension ou un volume de taille modeste. Les formes de toitures à multiples décrochements sont proscrites.
• Les sens de faîtage donnent le sens général de disposition des volumes entre eux et dans le site. La ligne de faîtage devra suivre l’orientation de bâtiments en cas d’immeubles accolés ou alignés le long de la voirie. Pour des constructions plus excentrées elle devra être, si possible, parallèle aux courbes de niveaux prédominantes.
• Les débords sont modestes, nets et peu saillants. Ils répondent à une typologie de construction, de programme et d’architecture spécifique.
• Matériaux de couverture : sont imposées les couvertures en lauzes de schiste, locales de préférence, ou d’importation de qualité (épaisseur d’environ 2 cm) de couleurs similaires aux locales. La pose traditionnelle au mortier de chaux sur charpente bois sera privilégiée. En cas de construction nouvelle avec charpente en béton, la lauze sera posée en «décoration» (pose collée).
2° La toiture d’une construction existante : • Les toitures traditionnelles en lauzes de schiste doivent être conservées en cas de travaux (rénovation ou réfection totale).
• Les toitures en tuiles devront être remplacées par des lauzes de schiste, plutôt de forte épaisseur. Il conviendra d’éviter à tout prix les imitations pastiches de toute nature (tuiles plates grises imitant la lauze notamment), souvent trop fines et semblables à des ardoises.
• Une étanchéité complémentaire pourra être établie si nécessaire.
(Cf: Section 1.4.Illustrations)
1.2.2.4. Façades 1° D’un point de vue général, il est impératif de respecter une sobriété et un ordonnancement des façades. Les règles de base sont :
• De rares et modestes volumes en débord ou en retrait.
• Des parties pleines qui prédominent sur les vides.
• Le rythme des ouvertures, des alternances pleins/vides, doit être régulier. Il est toutefois possible, si justifié, d’introduire quelques ruptures maîtrisées dans les alignements. Pour les constructions nouvelles, les façades doivent présenter une trame ordonnée suivant les axes vertical (alignement des baies) et horizontal (linteaux et appuis de fenêtres).
• Les ouvertures doivent être plus hautes que larges, de proportions rectangulaires verticales. Les linteaux des fenêtres cintrés (plein cintre ou arc surbaissé) sont proscrits. Seuls les portes ou portails d’entrées pourront être réalisés en plein cintre, comme il est traditionnel de constater dans les habitations anciennes.
• Les ouvertures en arcades et voûtées traditionnelles des bâtiments anciens (à l’instar des anciens Magazzini en sous-secteur Ua2) doivent être conservées.
• Pour les nouvelles constructions, la modénature et les encadrements de baies sont interdits. Un encadrement réalisé avec un enduit en relief discret peut toutefois être accordé autour de la porte d’entrée.
• Pour les constructions existantes anciennes, la réfection des façades devra respecter, quand ils existent, tous les éléments de nomenclature existants (éléments de décoration et d’ornement d’une façade extérieure (moulures, encadrements, linteaux...).
• Le garde corps des balcons situés aux étages supérieurs devra être métallique (fer forgé ou aluminium à privilégier) et composé de grilles à barreaux verticaux. Les barreaux horizontaux et le bois sont proscrits. Le garde corps pourra être plat ou à encorbellement.
2° Pierre, enduit et bardage :
• Les façades des constructions nouvelles (y compris dans le cas d’ossature bois) ou des constructions existantes (lors de travaux de restauration/ravalement) devront être totalement enduites ou totalement en pierres. Dans le cas de constructions existantes dont les murs sont en pierre, les enduits seront réalisés à la chaux (contenant au maximum 10 % de ciment prompt naturel) et le cas échéant, en cas de travaux de réfection, les enduit ciment seront déposés, car ils détériorent les murs.
• En cas de travaux (réfection ou rénovation), les enduits des façades des constructions nouvelles ainsi que ceux des constructions existantes devront impérativement présenter une finition lisse. Ce type d’enduit présente de multiples avantages (très protecteur, peu salissant et peu d’entretien). Les enduits grossiers (grattés, écrasés, projetés, sans finition...) sont quant à eux proscrits.
• Les murs en pierre ou en parement de pierre sont exécutés en pierres locales ou présentant des caractéristiques proches. Les placages ne sont pas autorisés et les parements de pierre doivent présenter une épaisseur minimale de 20 centimètres. Dans les deux cas, l’appareillage devra être réalisé conformément aux techniques de pose traditionnelles.
• Les placages de pierre, de bois, ou de tout autre matériau vendus dans le commerce (plaquettes de parement de pierre ou de bois) ne sont pas autorisés, y compris sur une partie de la façade.
(Cf: Section 1.4.Illustrations)
3° Teintes et polychromies :
• Toute construction (demeures d’exception, bâtiments de culte et autres), nouvelle ou existante, doit présenter des choix polychromiques judicieux. L’emploi de la couleur doit être traité en fonction des contextes rencontrés et en référence à la palette de couleurs définie par la Charte architecturale et paysagère du Cap Corse.
• Le développement et la banalisation des références hors contextes ou de nature à porter atteinte au paysage bâti ainsi que l’utilisation de blanc, de rouge foncé et de teintes de trop forte intensité sont proscrits. En outre, il ne faut pas créer des contrastes marqués par l’usage de teintes trop claires se détachant sur des arrière-plans de valeur moyenne à sombre (paysage bâti ou paysage naturel).
(Cf: Section 1.4.Illustrations)
1.2.2.5. Menuiseries
1° Les menuiseries doivent être à l’échelle des volumes qui composent le projet. Une cohésion d’ensemble entre la dimension des volumes et la taille des ouvertures, est recherchée. Pour le bâti traditionnel, les fenêtres, volets et portes sont de proportions plus hautes que larges. L’absence de volets extérieurs est possible pour les cas particuliers de très petites ouvertures sous les débords de couverture en dernier niveau.
2° Les matériaux de menuiseries extérieures (persiennes, volets et portes) sont de préférence en bois (au besoin, le lamellé-collé est autorisé pour la pose de fenêtres en bois) et le métal (acier, aluminium...) est toléré. Le PVC est proscrit en périmètre protégé.
3° Les volets extérieurs doivent être persiennés ou à lames larges et horizontales. Les volets à barres et écharpes (en Z) ainsi que les volets roulants sont proscrits. En outre, il conviendra de privilégier les persiennes avec assemblage à claire-voie de lamelles inclinées (arrêtant les rayons directs du soleil tout en laissant l’air circuler).
4° Dans le bâti traditionnel ancien, les fenêtres présentent généralement 2, 3, 4 petits carreaux par vantail (1 à 3 petits bois). Si ce type de fenêtre est présent sur une construction existante, il doit être conservé en cas de travaux.
5° Les fenêtres, volets et portes doivent présenter des tons mats (nuances de vert, bleu, gris ou marron de préférence). Le blanc, les vernis brillants et le bois laissé apparent, même lasuré, sont proscrits.
(Cf: Section 1.4.Illustrations)
1.2.2.6. Dispositifs techniques et installations environnementales
Tous les dispositifs techniques et installations à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une intégration architecturale et paysagère harmonieuse.
1° Les paraboles et antennes de réception ou d’émission sont interdites en façades donnant sur la rue. Leur positionnement doit être réalisé de manière à limiter leur perception depuis l’espace public. Elles devront présenter des teintes permettant d’améliorer leur insertion dans le paysage et de préférence identiques à celles des façades. En outre, leur nombre doit rester limité au maximum et un seul dispositif sera accordé par copropriété.
2° L’implantation des climatiseurs en façade doit présenter la meilleure intégration possible :
• Pour les constructions nouvelles, la règle est celle de l’installation sur une façade non visible depuis le domaine public. De plus, le camouflage doit se faire au moyen d’un dispositif à lame rase. En cas d’impossibilité technique, la meilleure solution d’intégration architecturale sera exigée pour une implantation en accroche sur la façade.
• Pour les constructions existantes, l’implantation sur une façade non visible depuis le domaine public est la règle par défaut. En cas d’impossibilité technique, la meilleure solution d’intégration architecturale sera exigée pour une implantation en façade donnant sur rue.
• La teinte des grilles et habillages doit s’accorder avec la teinte de la façade.
3° Les branchements et raccordements électriques ou de télécommunication (boîtiers et câbles) doivent être, sauf impossibilité technique justifiée, enfouis ou intégrés sous les corniches ou aux murs de façade et de clôture.
4° L’installation de matériel de production d’énergies renouvelables sur la toiture est proscrit (panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques par exemple). Ils devront être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments. Il en est de même pour les parements ou bardages extérieurs répondant à un besoin en isolation thermique ou acoustique.
5° Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles (depuis la voie publique et les perspectives lointaines). Elles doivent, si possible, être enterrées ou habillées.
2.2.2.1. Généralités
1° Les nouvelles constructions, reconstructions comme les travaux réalisés sur l’existant doivent être réalisés de manière harmonieuse par rapport aux caractéristiques et à la composition architecturale du bâti pré-existant. Les éléments d’architecture devront suivre les caractères de simplicité et de pertinence des propositions par rapport au site, au caractère des lieux et en cohérence avec les références du voisinage en abords.
2° Les éléments d’imitation (pastiches) faisant référence à des écritures architecturales étrangères au territoire ou standards industriels sont à exclure des nouveaux projets de construction. Il faut plutôt rechercher la sobriété et l’expression des matériaux traditionnels. Toujours faire préciser par les pétitionnaires les modes opératoires projetés (description des matériaux, textures, couleurs, assemblages), sur la base d’un état des lieux du ou des bâtiments existants, dans leur cadre paysager et/ou urbain faisant apparaître les états projetés.
2.2.2.2. Volumétrie
1° Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et de silhouette.
2° Les compositions contemporaines comportant de grandes horizontales avec l’intégration de piscines restent possible. Néanmoins, l’architecture doit s’adapter au site et non l’inverse.
2.2.2.3. Toiture
1° La toiture d’une construction nouvelle doit présenter 2 pans ou 4 pans. La configuration à 1 pan peut exceptionnellement être autorisée pour une extension ou un volume de taille modeste. Les formes de toitures à multiples décrochements sont proscrites.
2° Les sens de faîtage donnent le sens général de disposition des volumes entre eux et dans le site. La ligne de faîtage devra suivre l’orientation de bâtiments en cas d’immeubles accolés ou alignés le long de la voirie. Pour des constructions plus excentrées elle devra être, si possible, parallèle aux courbes de niveaux prédominantes.
3°Les couvertures en lauzes de schiste sont locales ou d’importation de qualité (épaisseur d’environ 2 cm et couleurs similaires aux locales). La pose traditionnelle au mortier de chaux sur charpente bois, sera privilégiée. En cas de rénovation ou de réfection totale de la toiture, les lauzes existantes devront être conservées. Les débords doivent toujours rester modestes, nets et peu saillants.
4°Les couvertures en tuiles de béton ou de terre cuite (canal de préférence) doivent présenter des teintes vieillies ou une couleur rouge nuancée, s’accordant avec la couleur des façades et ouvertures. Les teintes homogènes trop claires ou rouge vif sont à proscrire
5°La couverture des toitures (en cas de construction neuve ou de rénovation) devra se réaliser dans un temps acceptable (dans les deux ans maximum) afin de ne pas laisser la toiture toute découverte avec sa seule étanchéité.
2.2.2.4. Façades
1° D’un point de vue général, il est demandé de respecter une sobriété et un ordonnancement des façades avec entre autres de rares et modestes volumes en débord ou en retrait.
2° Les parties pleines doivent prédominer sur les vides. Le rythme des ouvertures, des alternances pleins/vides, sont réguliers. Il est possible, si justifié, d’introduire quelques ruptures maîtrisées dans les alignements. Pour les constructions nouvelles, les façades doivent présenter une trame ordonnée suivant les axes vertical (alignement des baies) et horizontal (linteaux et appuis de fenêtres).
3° Les ouvertures doivent être plus hautes que larges, de proportions rectangulaires verticales. Les grandes surfaces vitrées (baies) sont tolérées, mais peuvent être sources de reflet et doivent être placées en retrait des façades.
4° Pierre, enduit et bardage :
• Les façades des constructions devront être totalement enduites ou totalement en pierres.
• Les enduits des façades devront présenter impérativement une finition lisse. Ce type d’enduit présente l’avantage d’être très protecteur, peu salissant et faible en entretien. Les enduits grossiers (grattés, écrasés, projetés, sans finition...) quant à eux, sont à proscrire.
• Les murs en pierre ou en parement de pierre sont exécutés en pierres locales ou présentant des caractéristiques proches. Les placages ne sont pas autorisés et les parements de pierre doivent présenter une épaisseur minimale de 20 centimètres. Dans les deux cas, l’appareillage devra être réalisé conformément aux murs de pierre traditionnels.
5° Teintes et polychromies :
• Toute construction (demeures d’exception, bâtiments de culte et autres), nouvelle ou existante, doit présenter des choix polychromiques judicieux. L’emploi de la couleur doit être traité en fonction des contextes rencontrés et en référence à la palette de couleurs définie par la Charte architecturale et paysagère du Cap Corse.
• Le développement et la banalisation des références hors contextes ou de nature à porter atteinte au paysage bâti ainsi que l’utilisation de blanc, de rouge foncé et de teintes de trop forte intensité sont proscrits. En outre, il ne faut pas créer des contrastes marqués par l’usage de teintes trop claires se détachant sur des arrière-plans de valeur moyenne à sombre (paysage bâti ou paysage naturel).
2.2.2.5. Menuiseries
1° Les menuiseries doivent être à l’échelle des volumes qui composent le projet. Une cohésion d’ensemble entre la dimension des volumes et la taille des ouvertures,est recherchée. Préférentiellement et traditionnellement, les fenêtres, volets et portes sont de proportions plus hautes que larges.
2° Les matériaux de menuiseries extérieures (persiennes, volets et portes) sont de préférence en bois ou métal (acier, aluminium...).
3° Les volets extérieurs doivent être persiennés ou à lames larges. Les volets à barres et écharpes (en Z) sont proscrits. En outre, il conviendra de privilégier les persiennes avec assemblage à claire-voie de lamelles inclinées (arrêtant les rayons directs du soleil tout en laissant l’air circuler).
2.2.2.6. Dispositifs techniques et installations environnementales
Tous les dispositifs techniques et installations à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une intégration architecturale et paysagère harmonieuse.
1° Le garde corps des balcons aux étages supérieurs devra être uniquement métallique, composé de grilles en fer, en fer forgé, ou aluminium, à barreaux verticaux. Les barreaux horizontaux et le bois sont proscrits. Le garde corps pourra être plat ou a encorbellement. (Cf : cahier de prescriptions architecturales de la commune d’Ersa)
2° Les paraboles et antennes de réception ou d’émission sont interdites en façades donnant sur la rue. Leur positionnement doit être réalisé de manière à limiter leur perception depuis l’espace public. Elles devront présenter des teintes permettant d’améliorer leur insertion dans le paysage et de préférence identiques à celles des façades. En outre, leur nombre doit rester limité au maximum et un seul dispositif sera accordé par copropriété.
3° L’implantation des climatiseurs en façade doit s’effectuer dans l’objectif de la meilleure intégration possible :
• Pour les constructions neuves, la règle est celle de l’installation non visible à partir du domaine public. Dans le cas d’une impossibilité technique, la meilleure intégration architecturale sera exigée pour une implantation en accroche sur la façade.
• Pour les constructions anciennes, l’implantation sur les façades non visibles est la règle par défaut. Dans le cas d’une impossibilité technique, la meilleure intégration architecturale sera exigée pour une implantation en façade sur rue.
4° Les branchements et raccordements électriques ou de télécommunication (boîtiers et câbles) doivent être, sauf impossibilité technique justifiée, enfouis ou intégrés sous les corniches ou aux murs de façade et de clôture.
5° L’installation de matériel de production d’énergies renouvelables sur la toiture est autorisée (panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques, par exemple). Toutefois, ils devront être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments. Il en est de même pour les parements ou bardages extérieurs répondant à un besoin en isolation thermique ou acoustique.
6° Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique et des perspectives lointaines, et enterrées ou habillées.
3.2.2.1. Généralités
1° Les nouvelles constructions, reconstructions comme les travaux réalisés sur l’existant doivent être réalisés de manière harmonieuse par rapport aux caractéristiques et à la composition architecturale du bâti pré-existant de la zone Ua2 et doivent être en liant avec l’activité portuaire. 2° Les éléments d’imitation (pastiches) faisant référence à des écritures architecturales étrangères au territoire ou standards industriels sont exclus des projets (parements en pierre, vraie ou fausse notamment). Il faut rechercher la sobriété et l’expression des matériaux traditionnels. 3° Par ailleurs, la construction nouvelle d’une tourelle au niveau de la capitainerie est autorisée.
3.2.2.2. Volumétrie
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume et de silhouette.
3.2.2.3. Dispositifs techniques et installations environnementales 1° Tous les dispositifs techniques et installations à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une bonne intégration dans le site. 2° L’installation nouvelle de matériel de production d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques et solaires par exemple) est interdit.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics sont également concernés.
Précisons en outre que tout projet sera examiné en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux édifices monumentaux, caveaux, tombes et autres monuments funéraires.
4.2.2.1. Généralités
1° Les nouvelles constructions, reconstructions comme les travaux réalisés sur l’existant doivent être réalisés de manière harmonieuse par rapport aux caractéristiques et à la composition architecturale du bâti pré-existant. Les éléments d’architecture devront suivre les caractères de simplicité et de pertinence des propositions par rapport au site, au caractère des lieux et en cohérence avec les références du voisinage en abords.
2° Les éléments d’imitation (pastiches) faisant référence à des écritures architecturales étrangères au territoire ou standards industriels sont à exclure des projets (parements en pierre, vraie ou fausse notamment). Il faut rechercher la sobriété et l’expression des matériaux traditionnels. Toujours faire préciser par les pétitionnaires les modes opératoires projetés (description des matériaux, textures, couleurs, assemblages), sur la base d’un état des lieux du ou des bâtiments existants, dans leur cadre paysager et/ou urbain faisant apparaître les états projetés.
4.2.2.2. Volumétrie
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et de silhouette.
4.2.2.3. Toiture
1° La toiture d’une construction nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :
• 2 pans. La configuration à 1 pan peut exceptionnellement être autorisée pour une extension ou un volume de taille modeste. Les formes de toitures à multiples décrochements sont proscrites.
• Les sens de faîtage donnent le sens général de disposition des volumes entre eux et dans le site. La ligne de faîtage devra suivre l’orientation de bâtiments en cas d’immeubles accolés ou alignés le long de la voirie. Pour des constructions plus excentrées elle devra être, si possible, parallèle aux courbes de niveaux prédominantes.
• Les débords sont modestes, nets et peu saillants. Ils répondent à une typologie de construction, de programme et d’architecture spécifique.
• Matériaux de couverture : sont imposées les couvertures en lauzes de schiste, locales de préférence, ou d’importation de qualité (épaisseur d’environ 2 cm) de couleurs similaires aux locales. La pose traditionnelle au mortier de chaux sur charpente bois sera privilégiée. En cas de construction nouvelle avec charpente en béton, la lauze sera posée en «décoration» (pose collée).
2° La toiture d’une construction existante : • Les toitures traditionnelles en lauzes de schiste doivent être conservées en cas de travaux (rénovation ou réfection totale).
• Les toitures en tuiles devront être remplacées par des lauzes de schiste, plutôt de forte épaisseur. Il conviendra d’éviter à tout prix les imitations pastiches de toute nature (tuiles plates grises imitant la lauze notamment), souvent trop fines et semblables à des ardoises.
• Une étanchéité complémentaire pourra être établie si nécessaire.
4.2.2.4. Façades 1° D’un point de vue général, il est impératif de respecter une sobriété et un ordonnancement des façades. Les règles de base sont :
• De rares et modestes volumes en débord ou en retrait.
• Des parties pleines qui prédominent sur les vides.
• Le rythme des ouvertures, des alternances pleins/vides, doit être régulier. Il est toutefois possible, si justifié, d’introduire quelques ruptures maîtrisées dans les alignements. Pour les constructions nouvelles, les façades doivent présenter une trame ordonnée suivant les axes vertical (alignement des baies) et horizontal (linteaux et appuis de fenêtres).
• Les ouvertures doivent être plus hautes que larges, de proportions rectangulaires verticales.
• Pour les nouvelles constructions, la modénature et les encadrements de baies sont interdits. Un encadrement réalisé avec un enduit en relief discret peut toutefois être accordé autour de la porte d’entrée.
• Pour les constructions existantes anciennes, la réfection des façades devra respecter, quand ils existent, tous les éléments de nomenclature existants (éléments de décoration et d’ornement d’une façade extérieure (moulures, encadrements, linteaux...).
2° Pierre, enduit et bardage :
• Les façades des constructions nouvelles (y compris dans le cas d’ossature bois) ou des constructions existantes (lors de travaux de restauration/ravalement) devront être totalement enduites ou totalement en pierres. Dans le cas de constructions existantes dont les murs sont en pierre, les enduits seront réalisés à la chaux (contenant au maximum 10 % de ciment prompt naturel) et le cas échéant, en cas de travaux de réfection, les enduit ciment seront déposés, car ils détériorent les murs.
• En cas de travaux (réfection ou rénovation), les enduits des façades des constructions nouvelles ainsi que ceux des constructions existantes devront impérativement présenter une finition lisse. Ce type d’enduit présente de multiples avantages (très protecteur, peu salissant et peu d’entretien). Les enduits grossiers (grattés, écrasés, projetés, sans finition...) sont quant à eux proscrits.
• Les murs en pierre ou en parement de pierre sont exécutés en pierres locales ou présentant des caractéristiques proches. Les placages ne sont pas autorisés et les parements de pierre doivent présenter une épaisseur minimale de 20 centimètres. Dans les deux cas, l’appareillage devra être réalisé conformément aux techniques de pose traditionnelles.
• Les placages de pierre, de bois, ou de tout autre matériau vendus dans le commerce (plaquettes de parement de pierre ou de bois) ne sont pas autorisés, y compris sur une partie de la façade.
3° Teintes et polychromies :
• Toute construction, nouvelle ou existante, doit présenter des choix polychromiques judicieux. L’emploi de la couleur doit être traité en fonction des contextes rencontrés et en référence à la palette de couleurs définie par la Charte architecturale et paysagère du Cap Corse.
• Le développement et la banalisation des références hors contextes ou de nature à porter atteinte au paysage bâti ainsi que l’utilisation de blanc, de rouge foncé et de teintes de trop forte intensité sont proscrits. En outre, il ne faut pas créer des contrastes marqués par l’usage de teintes trop claires se détachant sur des arrière-plans de valeur moyenne à sombre (paysage bâti ou paysage naturel).
4.2.2.5. Menuiseries
1° Les menuiseries doivent être à l’échelle des volumes qui composent le projet. Une cohésion d’ensemble
Rubrique U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des abords des constructions (clôtures séparatives, d’enceinte...)
La clôture participe à la composition du projet d’habitat. Les matériaux, couleurs ainsi que les volumes doivent se conjuguer avec la façade principale mais aussi s’allier aux unités bâties proches. Il est donc recommandé de :
• Penser la clôture comme un élément du projet de construction. • Éviter le «prêt à poser». • Les clôtures et murs limitant les propriétés doivent comporter des passages pour la petite faune et l’écoulement des eaux. • Limiter les clôtures lorsqu’elles ne sont pas «réellement utiles».
La hauteur totale de la clôture sera d’au maximum 1,60 m. De plus :
• La clôture pourra comporter une partie basse pleine : parement de pierre (minimum de 20 cm d’épaisseur) ou en maçonnerie d’une hauteur maximum de 0,80 m (murs ou murets pleins). Les murs en maçonnerie devront être enduits. Ces derniers devront être lisses et fins (enduit taloché lissé à l’éponge). Les enduits grossiers sont proscrits (grattés, écrasés, projetés sans finition...) La couleur de l’enduit devra s’accorder avec celle des façades de la construction et où s’harmoniser avec le paysage environnant et respecter les préconisations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.
• La clôture pourra comporter une partie haute fixée sur muret (maçonné ou en pierre), qui devra être soit grillagée (les grillages rigides préformés sont toutefois proscrits), soit composée de grilles ferronnées à barreaudage (droit et vertical de préférence).
• La clôture pourra être totalement grillagée (les grillages rigides préformés sont toutefois proscrits). Elle devra alors être noyée dans des haies vives ou avantageusement végétalisée. Il convient de privilégier le végétal avec la plantation notamment de haies vives d’aspect naturel afin de marquer l’espace, en utilisant des essences locales ou adaptées.
• Les limites de propriété ne donnant pas sur une voie publique ou un espace public peuvent être clôturées par des grillages souples fixés sur des piquets/potelets de bois ou métalliques (hauteur maximum : 1,60 m).
• Le portail ou le portillon doit être en bois (de préférence à lames larges et horizontales) ou en métal (le fer forgé à barreaudage droit et vertical est préconisé). Les piliers ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture.
• Si le terrain présente une forte pente, un talus ou excavation, il sera traité en gradins successifs avec un «habillage» végétal ou minéral. En outre, les murs de soutènement doivent être revêtus d’un enduit lisse ou encore être végétalisés. La couleur des murs doit cependant être en harmonie avec les teintes des façades.
• Des dispositions différentes peuvent être imposées ou accordées pour une raison de sécurité ou un motif paysager.
• Les pergolas sont autorisées à condition d’être en fer forgé, éventuellement en bois, et de préférence végétalisées.
Article 1.2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis
1° D’un point de vue général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration paysagère dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.
2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être aménagés, lorsque les caractéristiques des terrains le permettent, d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés, en privilégiant l’implantation d’essences régionales ou adaptées).
3° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont recommandés.
4° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés.
5° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles (murets et murs de pierre sèche notamment).
6° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).
7° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique et paysager.
8° Préserver les parcs et jardins des maisons d’américains pour leur valeur à la fois patrimoniale et paysagère.
9° Le choix des essences à planter dans les jardins, les haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite.
ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX
La clôture participe à la composition du projet d’habitat. Les matériaux, couleurs ainsi que les volumes doivent se conjuguer avec la façade principale mais aussi s’allier aux unités bâties proches.
Il est donc recommandé de :
• Penser la clôture comme un élément du projet de construction. • Éviter le «prêt à poser». • Les clôtures et murs limitant les propriétés doivent comporter des passages pour la petite faune et l’écoulement des eaux. • Limiter les clôtures lorsqu’elles ne sont pas «réellement utiles».
La hauteur totale de la clôture sera d’au maximum 1,60m. De plus :
• La clôture pourra comporter une partie basse pleine : parement de pierre (minimum de 20 cm d’épaisseur) ou en maçonnerie d’une hauteur maximum de 0,80 m (murs ou murets pleins). Les murs en maçonnerie devront être enduits. Ces derniers devront être lisses et fins (enduit taloché lissé à l’éponge). Les enduits grossiers sont proscrits (grattés, écrasés, projetés sans finition...) La couleur de l’enduit devra s’accorder avec celle des façades de la construction et où s’harmoniser avec le paysage environnant et respecter les préconisations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse.
• La clôture pourra comporter une partie haute fixée sur muret (maçonné ou en pierre), qui devra être soit grillagée (grillages souples, soudés, rigides, simple torsion, double torsion, noué...), soit composée de grilles ferronnées à barreaudage (droit et vertical de préférence).
• La clôture pourra être totalement grillagée. Elle devra alors être noyée dans des haies vives ou avantageusement végétalisée. Il convient de privilégier le végétal avec la plantation notamment de haies vives d’aspect naturel afin de marquer l’espace, en utilisant des essences locales ou adaptées.
• Les limites de propriété ne donnant pas sur une voie publique ou un espace public peuvent être clôturées par des grillages souples fixés sur des piquets/potelets de bois ou métalliques (hauteur maximum : 1,60 m).
• Le portail ou le portillon doit être en bois (de préférence à lames larges et horizontales) ou en métal (le fer forgé à barreaudage droit et vertical est préconisé). Les piliers ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture.
• Si le terrain présente une forte pente, un talus ou excavation, il sera traité en gradins successifs avec un «habillage» végétal ou minéral. En outre, les murs de soutènement doivent être revêtus d’un enduit lisse ou encore être végétalisés. La couleur des murs doit cependant être en harmonie avec les teintes des façades.
• Des dispositions différentes peuvent être imposées ou accordées pour une raison de sécurité ou un motif paysager.
• Les pergolas sont autorisées à condition d’être en fer forgé, éventuellement en bois et de préférence végétalisées.
Article 2.2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis
1° D’un point de vue général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration paysagère dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.
2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être aménagés, lorsque les caractéristiques des terrains le permettent, d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés, en privilégiant l’implantation d’essences régionales ou adaptées).
3°Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont recommandés.
4° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés.
5° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles (murets et murs de pierre sèche notamment).
6° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).
7° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique et paysager.
8° Le choix des essences à planter dans les jardins, les haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite.
1° D’un point de vue général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration paysagère dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site. 2° Les espaces libres de toute construction, situé au contact d’une autre zone que Up, doivent faire l’objet d’un traitement de qualité. 3° Les aires de stationnement doivent être aménagés, lorsque les caractéristiques des terrains le permettent, d’espaces végétalisés (arbres, arbustes, buissons, fleurs), en privilégiant l’implantation d’essences régionales ou adaptées. 4° Les clôtures et murs :
a) concernant leur dimension : • En limite de l’aire de carénage, les clôtures devront être grillagée et respecter la réglementation du port notamment concernant leur hauteur.
• En limite des voies ou emprises publiques, un muret dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre est possible. Toutefois, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées...).
Pour des raisons de sécurité de l’activité ou pour respecter des prescriptions des autorités douanières, une différence de composition et de dimensionnements des clôtures peut être admise.
b) concernant leur traitement :
• Les murets ou murets-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents. Ils devront être soit en pierre ou en parement de qualité (épaisseur, soit enduits avec une couleur s’apparentant à celle des façades des constructions existantes de la zone portuaire.
• En limite des voies ou emprises publiques, les clôtures doivent : ̶̶Être réalisées avec un traitement architectural de qualité, ̶̶S’intégrer au site environnant, ̶̶Et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
5° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont recommandés.
6° Les arbres, haies, et plantations existants sont à préserver autant que possible pour leur intérêt écologique et paysager. Les plantes artificielles sont à proscrites sur les parties publiques.
Article 4.2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis
1° D’un point de vue général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration paysagère dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.
2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être aménagés, lorsque les caractéristiques des terrains le permettent, d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés, en privilégiant l’implantation d’essences régionales ou adaptées).
3°Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont recommandés.
4° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés..
5° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles (murets et murs de pierre sèche notamment).
6° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).
7° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique et paysager.
8° Le choix des essences à planter, des haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite.
1° D’un point de vue plus général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site.
2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être aménagés, lorsque les caractéristiques des terrains le permettent, d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés, en privilégiant l’implantation d’essences régionales ou adaptées).
Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont recommandés.
3° Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
4° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés.
5° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles (murets et murs de pierre sèche notamment), y compris le petit patrimoine vernaculaire.
6° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement).
7° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique, paysager et agricole.
8° Le choix des essences à planter dans les jardins, les haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite.
ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX
Rubrique U 8Stationnement
1° Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et caractéristiques du projet doit être assuré en dehors des voies publiques.
En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans l’environnement immédiat de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait réaliser les dites places.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
2° Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
3° Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L.3114-1 du Code des transports, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
1° Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et caractéristiques du projet doit être assuré en dehors des voies publiques.
En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans l’environnement immédiat de l’opération, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait réaliser les dites places.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
2° Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
3° Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L.3114-1 du Code des transports, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et caractéristiques du projet doit être assuré en dehors des voies publiques :à l’intérieur du domaine portuaire.
Dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et à l’accueil du public doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées
1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. Les accès sur les voies publiques doivent être réalisés de façon à minimiser la gêne à la circulation et à éviter tout risque .
Cependant, toute création de voie nouvelle publique ou privée devra faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. En effet, la création d’une voie d’accès afin de désenclaver une parcelle à bâtir ou déjà bâtie reste une opération exceptionnelle et soumise à autorisation de la commune au regard de plusieurs critères :
• La création de la voie doit se faire dans une démarche d’intégration paysagère et dans le respect environnemental.
• L’habitat diffus ou le mitage est à éviter.
• Plus spécifiquement en sous-secteur Ua1 : la création de toute nouvelle voie doit prendre en compte les diverses contraintes topographiques existantes. En effet, le bâti est implanté sur de fortes pentes et est traversé par un réseau de ruelles étroites et généralement piétonnes.
Enfin, il est important de conserver le caractère rustique et patrimonial des formes urbaines historiques de la commune. Les projets de rénovation de ruines et de constructions nouvelles devront prendre en considération (adaptation) la problématique d’accessibilité.
2° Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de services ou de secours puissent faire demi-tour.
3° La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de la circulation, de la configuration des parcelles ou de la topographie des terrains, qu’il s’agisse d’un regroupement des accès voisins ou d’aménagement d’une aire de dégagement des véhicules hors de la voie publique.
4° Les caractéristiques d’un accès carrossable, public ou privé, doivent être adaptées aux opérations et activités à desservir et permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
• La défense contre l’incendie et la protection civile. • La collecte des ordures ménagère.
1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. Les accès sur les voies publiques doivent être réalisés de façon à minimiser la gêne à la circulation et à éviter tout risque .
2° Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de services ou de secours puissent faire demi-tour.
3° La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de la circulation, de la configuration des parcelles ou de la topographie des terrains, qu’il s’agisse d’un regroupement des accès voisins ou d’aménagement d’une aire de dégagement des véhicules hors de la voie publique.
4° Les caractéristiques d’un accès carrossable, public ou privé, doivent être adaptées aux opérations et activités à desservir et permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
• La défense contre l’incendie et la protection civile. • La collecte des ordures ménagère.
1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. Les accès sur les voies publiques doivent être réalisés de façon à minimiser la gêne à la circulation et à éviter tout risque .
2° Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de services ou de secours puissent faire demi-tour. 3° La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de la circulation, de la configuration des parcelles ou de la topographie des terrains, qu’il s’agisse d’un regroupement des accès voisins ou d’aménagement d’une aire de dégagement des véhicules hors de la voie publique. 4° Les caractéristiques d’un accès carrossable, public ou privé, doivent être adaptées aux opérations et activités à desservir et permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
• La défense contre l’incendie et la protection civile. • La collecte des ordures ménagère.
1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. Les accès sur les voies publiques doivent être réalisés de façon à minimiser la gêne à la circulation et à éviter tout risque. 2° Les caractéristiques d’un accès carrossable, public ou privé, doivent être adaptées aux opérations et activités à desservir et permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
• La défense contre l’incendie et la protection civile. • La collecte des ordures ménagère.
Rubrique U 10Desserte par les réseaux
1.3.3.1. Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
1.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales
Assainissement :
La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire.
Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.
En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service. Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.
Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.
Eaux pluviales :
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ;
• Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.
L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.
Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :
• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :
̶̶ Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé.
• Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : on rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.
̶̶ Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;
̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;
̶̶ La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».
1.3.3.3. Electricité et télécommunication
Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.
En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
2.3.3.1. Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
2.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales
Assainissement :
La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire.
Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.
En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service.
Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.
Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.
Eaux pluviales :
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ; • Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.
L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :
• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :
̶̶ Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé.
• Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : On rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.
̶̶Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;
̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;
̶̶La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».
2.3.3.3. Electricité et télécommunication
Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.
En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
3.3.3.1. Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
3.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales
Assainissement :
La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire.
Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.
En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service.
Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.
Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés,en mer, ou tout autre milieu récepteur est interdite.
Eaux pluviales :
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ; • Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.
L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :
• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :
̶̶Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé.
• Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : On rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.
̶̶Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;
̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;
̶̶ La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».
3.3.3.3. Electricité et télécommunication
Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.
En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
4.3.3.1. Eau potable Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
4.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales
Assainissement :
La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif. Toute construction à usage d’activité ou d’accueil du public doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire. Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.
En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service. Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1.
Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.
Eaux pluviales :
Le projet de construction nouvelle doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre des solutions alternatives, afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement.
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ; • Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.
L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.
4.3.3.3. Electricité et télécommunication
Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.
En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
2° Les paraboles et antennes de réception ou d’émission sont interdites en façades donnant sur la rue. Leur positionnement doit être réalisé de manière à limiter leur perception depuis l’espace public. Elles devront présenter des teintes permettant d’améliorer leur insertion dans le paysage et de préférence identiques à celles des façades. En outre, leur nombre doit rester limité au maximum et un seul dispositif sera accordé par copropriété.
3° L’implantation des climatiseurs en façade doit s’effectuer dans l’objectif de la meilleure intégration possible, la règle est celle de l’installation non visible à partir du domaine public. Ils devront être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments.
4° Les branchements et raccordements électriques ou de télécommunication (boîtiers et câbles) doivent être, sauf impossibilité technique justifiée, enfouis ou intégrés sous les corniches ou aux murs de façade et de clôture.
5° L’installation de matériel de production d’énergies renouvelables sur la toiture est proscrit (panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques, par exemple). Il devra être intégré dans la composition architecturale des bâtiments. Il en est de même pour les parements ou bardages extérieurs répondant à un besoin en isolation thermique ou acoustique.
6° Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les cuves de recueil d’eau pluviale, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique et des perspectives lointaines, et enterrées ou habillées.
TITRE 3. Dispositions applicables aux zones agricoles «A»
COMMUNE DE ROGLIANO • PLU • RÈGLEMENT
CHAPITRE 1. Dispositions applicables en zones agricoles « A »
La zone «A» vise à valoriser les activités agricoles et à préserver des secteurs de la commune, équipés ou non, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elle comprend le(s) sous-secteur(s) suivant(s) :
• As : espace stratégique agricole présentant les potentialités les plus fortes.
Rappel : les dispositions générales (TITRE 1) du présent règlement, notamment ses sections 1.3 et 1.4, complètent les règles qui suivent et qui sont propres à cette zone.
1.3.3.1. Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il peut être toléré une alimentation en eau par le biais de forage, captage ou puits particuliers ou ouvrage équivalent, dans le respect de la réglementation sanitaire relative au prélèvement de la ressource et à la consommation en eau, et après déclaration.
1.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales
Assainissement :
La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif.
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire.
Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.
En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service.
Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1. Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite.
Eaux pluviales :
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
• Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
• Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ; • Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique.
L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.
Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants :
• Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha :
̶̶Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé.
• Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : On rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire.
̶̶ Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ;
̶̶Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ;
̶̶ La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement».
1.3.3.3. Electricité et télécommunication
Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés.
En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades.
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE ROGLIANO
PLAN LOCAL D’URBANISME
RÈGLEMENT • 2023
DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES S’APPLIQUANT SUR LE TERRITOIRE DE ROGLIANO
Document approuvé par DCM en date du 27/09/2023
Sommaire
TITRE 1. Dispositions générales
1
CHAPITRE 1. Dispositions générales
2
SECTION 1.1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
2
SECTION 1.2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
2
SECTION 1.3. PORTÉE DU RÈGLEMENT
4
SECTION 1.4. DÉROGATION(S)
14
SECTION 1.5. LEXIQUE
16
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.