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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions En secteur Nc : La hauteur des constructions à usage d’habitation, en tout point du bâtiment, ne pourra excéder le R+1 et 7 mètres jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées dans l’article N 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

En secteur Nc :

₋ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.5251 du code rural et de la pêche maritime ;

₋ Les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation ayant une existence légale dans la limite de 15m² de surface de plancher et de 10% de la surface de plancher existante, sans augmentation du nombre de logements, dans la limite d’une seule extension par construction ; dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

₋ Les annexes des constructions à usage d’habitation ayant une existence légale dans la limite de 20m² d’emprise au sol et de surface de plancher, tout point de ces annexes ne pouvant être situé à plus de 20 mètres du bâtiment principal à usage d’habitation ; dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

₋ Les constructions et installations d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

ROGNAC -

Modification simplifiée n°4 du PLU – Règlement

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₋ Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) nécessaires à l’activité agricoles et compatibles avec les constructions environnantes ;

₋ Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés à une opération autorisée.

En secteur Np1:

₋ À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les constructions et aménagements nécessaires à l'exercice des activités piscicole et de la pêche dont l'emprise au sol et la surface de plancher n'excèdent pas 25m². Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;

₋ Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;

₋ La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;

₋ Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que leur revêtement ne soit pas imperméable et qu'aucune autre implantation ne soit possible. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;

₋ La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux (ex : les travaux nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l’eau, qui peuvent concerner les réseaux hydrauliques, d’irrigation ou d’assainissement, et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement) ;

₋ La réalisation d’aménagements relatifs à la sécurité civile et notamment les voies de sécurité, les voies de défense contre l’incendie, les coupures agricoles ou forestières effectuées dans ce but, les réservoirs d’eau, les bassins de rétention et ouvrages de retenue.

En secteurs Np2 et Np2F :

₋ À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50m². Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;

₋ La réfection des bâtiments ayant une existence légale et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques, agricoles, pastorales, dans la limite de 50m² de surface de plancher et d’emprise au sol ;

ROGNAC -

Modification simplifiée n°4 du PLU – Règlement

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₋ Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;

₋ Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que leur revêtement ne soit pas imperméable et qu'aucune autre implantation ne soit possible. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;

₋ La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux (ex : les travaux nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l’eau, qui peuvent concerner les réseaux hydrauliques, d’irrigation ou d’assainissement, et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement) ;

₋ La réalisation d’aménagements relatifs à la sécurité civile et notamment les voies de sécurité, les voies de défense contre l’incendie, les coupures agricoles ou forestières effectuées dans ce but, les réservoirs d’eau, les bassins de rétention et ouvrages de retenue.

Article N 3Accès et voirie

Accès et voirie

 3.1 - Accès

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit direct, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin (Servitude de passage).

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.

 3.2 - Voirie

Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. De ce fait, il pourra être demandé une largeur plus importante de la voie en fonction des opérations qu’elle dessert.

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – Notice explicative

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Article N 4 - Desserte par les réseaux et collecte des déchets

 4.1 – Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée (captage, forage, puits), sous réserve de la conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra se conformer aux dispositions du Code de la santé publique et à « la loi sur l’eau et les milieux aquatiques » du 30 décembre 2006.

En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, toutes les constructions desservies doivent être obligatoirement raccordées à celui-ci dès sa mise en service.

En cas d’utilisation d’un réseau public d’eau non potable (eau brute, eau de pluie, etc) en complément du réseau de distribution publique, ces deux réseaux doivent être physiquement séparés.

 4.2 – Assainissement eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées lorsqu’il existe.

En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l'aptitude des sols, dans le respect de la notice du zonage d'assainissement annexé au présent PLU et conformément à la réglementation en vigueur.

Les dispositifs d'assainissement non collectifs doivent donc être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau n’est pas autorisée sauf dérogation de l’autorité administrative et prétraitement approprié.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel, fossés d’irrigation ou de gestion des eaux pluviales est interdite.

 4.3 – Réseaux secs

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et aux réseaux de télécommunication doivent être réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé.

 4.4 - Défense extérieure contre l’incendie

Toute délivrance d'autorisation d'urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie en vigueur.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – Notice explicative

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Article N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques  6.1 – Le long des voies et emprises publiques

L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques des constructions et installations autorisées par l’article N 2 devra être réalisée en fonction de leurs besoins.

 6.2 – Le long des cours d’eaux, canaux et fossés

Afin de garantir leur bonne gestion et de permettre l’accès aux engins pour l’entretien, aucune construction, clôture, exhaussement ou affouillement ne peut être implanté à moins de 2 mètres du franc bord d’un cours d’eau, canal ou fossé d’irrigation ou d’écoulement des eaux pluviales.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions et installations autorisées par l’article N 2 devra être réalisée en fonction de leurs besoins.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Non règlementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En secteur Nc : La hauteur des constructions à usage d’habitation, en tout point du bâtiment, ne pourra excéder le R+1 et 7 mètres jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. La hauteur des constructions à usage autre, en tout point du bâtiment, ne pourra excéder 9 mètres jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Les annexes autorisées à l’article N2 ne pourront excéder 2,5 mètres à l’égout du toit. Des adaptations sont toutefois possibles pour des éléments ponctuels de superstructure liées aux installations agricoles.

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – Notice explicative

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En secteur Np1 : La hauteur des constructions et aménagements liés à l’observation de la faune et nécessaires à l'exercice des activités piscicole et de la pêche ne pourra excéder 3 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

En secteurs Np2 et Np2F : En cas de réfection des bâtiments ayant une existence légale, de mise aux normes, ou d'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques, agricoles, pastorales, d’habitation, la hauteur des constructions ne pourra excéder la hauteur du bâtiment préexistant. La hauteur des constructions légères autorisées dans la limite de 50m² de surface de plancher et d’emprise au sol, ne pourra excéder 5 mètres jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

Pour plus de détails sur les recommandations relatives à l’aspect extérieur des constructions, se reporter aux dispositions générales (Chapitre 1 du présent règlement).

 11.1 – Aspect général

Les constructions, installations et aménagements, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l’exploitation agricole devront dans la mesure du possible s’organiser en un volume compact. Les dispositions bioclimatiques (apports solaires et protections, inertie thermique) et les dispositifs d’énergie renouvelable doivent être intégrés à la volumétrie générale de la construction. Les dispositions bioclimatiques (apports solaires et protections, inertie thermique), les dispositifs d’énergie renouvelable intégrés à la volumétrie générale, les dispositifs et couvertures améliorant la rétention d’eau et le confort climatique sont recommandés. Les travaux de terrassement nécessaires à l'aménagement des terrains et à la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l'état naturel. Le choix des couleurs de l’ensemble des éléments apparents des constructions devra être conforme au nuancier local mis à la disposition du public en mairie.

 11.2 – Façades et matériaux

L’emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit.

 11.3 - Toitures

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – Notice explicative

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La couverture des habitations sera, d'une manière générale, en toiture pente et en tuile de type "romane". Les couvertures en terrasse seront toutefois autorisées. Pour les bâtiments fonctionnels, les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.

 11.4 - Clôtures

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas excéder 2 mètres. Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive.

Article N 12Stationnement

Stationnement

Non règlementé.

Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

La dominante boisée ou végétalisée devra être conservée, notamment les arbres de haute tige. Des plantations d'arbres de haute tige et la création d'un écran de verdure pourront être demandées pour une meilleure insertion des bâtiments fonctionnels dans le paysage.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

Pour l’ensemble des destinations, sont privilégiées l’utilisation de matériaux durables et l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable. Les techniques de constructions et les dispositifs énergétiques innovants sont admis s’ils découlent de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – Notice explicative

114

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME ROGNAC

Modification simplifiée n°5

Pièce 2 - Règlement

PLU approuvé

Modification simplifiée n° 1 approuvée

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité approuvée

Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil de la Métropole le

Par délibération du Conseil de la Métropole le

Modification simplifiée n° 2 Par délibération du Conseil de la Métropole le approuvée Modification n°3 approuvée Par délibération du Conseil de la Métropole le

Modification simplifiée n°4 approuvée

Modification simplifiée n°5 approuvée

Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le

30/06/2017 20/06/2019 26/09/2019

18/02/2021 07/10/2021 05/05/2022 22/02/2024

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015.

Toutes les références à la partie législative du code ont toutefois été mises à jour conformément au décret n° 20151783 du 28 décembre 2015.

Table des matières

ROGNAC -

Modification simplifiée n°4 du PLU – Règlement

3

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ROGNAC -

Modification simplifiée n°4 du PLU – Règlement

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Article 1 - Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Rognac.

Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

Les règles générales d'urbanisme des articles R.111-1 et suivants du Code de l’urbanisme s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan local d'urbanisme (PLU). Toutefois, le PLU ne pourra se substituer au règlement national d'urbanisme dans ses articles dits "d'ordre public" qui sont :

Article R.111-2 :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 :

« Le projet ne peut être refusé ou accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-15 :

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R.111-21 :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :

₋ les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisations visées à l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme (mise à jour décret du 28 décembre 2015);

₋ les articles L.421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs au permis de construire, d’aménager, de démolir (mise à jour décret du 28 décembre 2015) ;

₋ les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles ex L151-43 (mise à jour décret du 28 décembre 2015) et R.126-1 du Code de l’Urbanisme ;

₋ les articles du Code de l’urbanisme et autres législations concernant le droit de préemption urbain (DPU) ainsi que les articles du Code civil concernant les règles de constructibilité ;

₋ les articles L.111-15 et L.111-23 (mise à jour décret du 28 décembre 2015), autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre :

ROGNAC -

Modification simplifiée n°4 du PLU – Règlement

5

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 3 - Zones de risques et de nuisances

L’article L.101-2 5° du Code de l’urbanisme dispose que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants: « La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».

L’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme dispose que « les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu : « b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; »

Pour l’ensemble des risques détaillés ci-dessous, se reporter aux annexes du PLU.

 3.1 - Les risques naturels

L’aléa inondation

L’étude des zones inondables de la commune est annexée au présent PLU. Elle met à jour différents niveaux d’aléa inondation sur la commune, fort et modéré, à l’origine d’une réglementation spécifique de la constructibilité dans les secteurs concernés. Les règles définies ci-dessous sont issues de cette étude, annexée au PLU. Par ailleurs, la cartographie de l’aléa inondation est reportée sur le plan de zonage réglementaire «Zonage - plan général – aléa inondation».

Prescriptions relatives aux zones d’aléa fort (rouge) :

En zone d’aléa fort, sont interdis :

₋ Tous les projets non indiqués dans la partie suivante « sont admis ».

₋ La création d’Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques.

₋ La reconstruction des biens détruits par l'effet d’une crue.

₋ Le changement de destination allant dans le sens de l’augmentation de la vulnérabilité d’usage, à l’exception des dérogations mentionnées dans la partie suivante « sont admis ».

₋ La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage, d’aires d’accueil des gens du voyage, de parcs résidentiels de loisirs ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes.

ROGNAC -

Modification simplifiée n°4 du PLU – Règlement

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₋ L’implantation d'habitats légers de loisirs.

₋ La création ou l'aménagement de sous- sols, à l'exception des dérogations mentionnées dans la partie suivante « sont admis ».

₋ Tous dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants.

₋ Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès ou pour des opérations de réduction de la vulnérabilité).

En zone d’aléa fort :

L'emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou jusqu'à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple).

Dans le cas d’une opération d’ensemble (ZAC, lotissement, etc.) le terrain support du projet à considérer est l’ensemble du périmètre constructible de l’opération.

Dans le cas d’une opération isolée le terrain support du projet à considérer est l’entité foncière.

Sous réserve du respect des règles ci-dessus, sont admis :

₋ Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d'accueil des gens du voyage ;

₋ La création d'annexes dans la limite de 10 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'approbation du présent PLU ;

₋ L'extension (y compris par surélévation, changement de destination ou création de surface de plancher) dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des établissements sensibles* et des établissements stratégiques* sous réserve que :

 le 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm,  d’une diminution globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic de vulnérabilité à établir).

- L'extension (y compris par surélévation, changement de destination ou création de surface de plancher) dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des ERP de 1ère , 2ème et 3ème catégorie (y compris au niveau du plancher existant), sous réserve d’une réduction globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic à établir) qui devra notamment justifier d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm.

₋ L'extension de l'emprise au sol des locaux d'hébergement dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que le 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.

Cette extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à la cote PHE + 20 cm) dans le cas de locaux d'hébergement disposant d'un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située audessus de la cote PHE + 20 cm ou si l’extension est nécessaire à la création d’une zone refuge.

ROGNAC -

Modification simplifiée n°4 du PLU – Règlement

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A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.

₋ L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités ou des locaux de stockage dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire.

Si cette extension est réalisée sous la cote PHE + 20 cm, elle doit être accompagnée d’une réduction globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic à établir) qui devra notamment justifier d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm.

₋ La surélévation des bâtiments existants d'hébergement s et d'activités sans création d'emprise au sol sous réserve qu'elle ne crée ni hébergement supplémentaire, ni activité supplémentaire.

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.

₋ Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité d’usage au niveau du plancher existant.

Par dérogation, la création d'hébergements au niveau du plancher existant (par changement de destination ou par changement d’affectation) dans la limite de 20 m² d’emprise au sol sous réserve de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm.

Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol.

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.

₋ La création d’ouvertures :

 au-dessus de la cote PHE +20 cm  sous la cote PHE +20 cm sous réserve d'équiper tous les ouvrants de batardeaux (hauteur maximale

de 80 cm), de ne pas créer de nouvelle communication avec un sous-sol existant et, pour les zones d'aléa fort uniquement, de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm.

- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre autre que l’inondation (incendie par exemple). Dans ce cas, il est vivement recommandé :  d’établir un diagnostic de vulnérabilité permettant de diminuer la vulnérabilité structurelle,  que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.

- La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) ERP de 1ère , 2ème et 3ème catégorie, des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve :  d’une diminution globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic de vulnérabilité à établir),  que l'emprise au sol projetée à l’échelle de l’unité foncière et la capacité d’accueil ne soient pas augmentées, sauf extension autorisée,  que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.

- La reconstruction des bâtiments (à l’exception de ceux cités ci-dessus) sous réserve :  de ne pas augmenter la vulnérabilité d’usage,  que l'emprise au sol projetée à l’échelle de l’unité foncière soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, sauf extension autorisée,  que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.

Par dérogation, les aires de stationnement fermées nécessaires au bâtiment reconstruit peuvent être implantées sous la cote PHE + 20 cm, sous l’emprise de la construction uniquement, sous réserve :  que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser

l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte,

ROGNAC -

Modification simplifiée n°4 du PLU – Règlement

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 pour les aires souterraines (par dérogation):  que les accès et émergences soient implantés au minimum à la cote PHE + 50 cm et qu’un diagnostic

de vulnérabilité atteste de la non dangerosité de l’aménagement (notamment d’un point de vue hydraulique, afin de ne pas situer les accès au droit des axes principaux d’écoulement),  qu’une étanchéité suffisante et des moyens d'assèchement adéquats soient mis en œuvre,  que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte. A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.

₋ La matérialisation au sol d’emplacements de stationnement dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement urbain.

₋ La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non bâties nécessaires aux activités existantes sous réserve :

 que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte,

 que les places de stationnement soient équipées de dispositifs anti-emportement. On recherchera toutefois des solutions alternatives en vue d'implanter les aires de stationnement collectives dans des zones d'aléa plus faibles.

₋ La création de parkings silos, sans limite d’emprise au sol, sous réserve :

 que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm,  qu’il n’y ait pas de volume bâti ou de remblais sous la cote PHE + 20 cm (à l’exception des éléments

de structure),  que tous les équipements sensibles à l’eau soient situés au-dessus de la cote PHE + 20 cm,  dans les zones d’aléa fort, de la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité s’attachant notamment

à:  démontrer que le projet assure une transparence hydraulique optimale et qu’il limite autant que possible les obstacles à l’écoulement des eaux,  que les structures présentent une résistance suffisante aux pressions (ancrage, amarrage, …) et aux écoulements jusqu’à la crue de référence,  que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte,

₋ La délimitation de parcs destinés à l’élevage (dans le cadre d’activités agricoles), uniquement dans les zones d’aléa modéré. Il est alors vivement recommandé de prévoir une zone de repli pour les animaux qui soit située en dehors de la zone inondable.

₋ Par dérogation, sont également autorisés en zone d’aléa fort :

 la délimitation de parcs destinés à l’élevage de volailles, sous réserve que leur superficie soit inférieure à 1 000 m².

 le parcage temporaire des élevages pastoraux.

- La création de serres et de tunnels / bi-tunnels agricoles, uniquement dans les zones d’aléa modéré et d’aléa fort soumis à de faibles vitesses d’écoulement (V < 0,5 m/s).

- La création ou modification de clôtures, à condition d’en assurer la transparence hydraulique. A titre d’exemple, sont autorisés la création de murs bahuts inférieurs à 20 cm de haut, munis d’ouvertures régulières laissant passer les écoulements et surmontés d’un grillage à larges mailles 150*150, ou de grilles espacées d’au minimum 15 cm.

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- La création de structures ou vertes (auvents, préaux, halles publiques, manèges équestres, etc.) au niveau du terrain naturel à condition qu'elles soient ouvertes sur au moins 75 % de leur périmètre afin de favoriser le libre écoulement des eaux

- La création de piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve :  que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits),  qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.),  que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m².

- Les opérations de déblais/remblais équilibrées nécessaires aux opérations autorisées (y compris réduction de vulnérabilité).

- Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

- Les aménagements temporaires, démontables ou mobiles, relatifs aux activités le long des berges et à leur sécurité, ou nécessaires à l'organisation de manifestations événementielles temporaires, à l'exclusion des équipements destinés à l'hébergement ou au camping. Le site doit faire l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés permettant d'assurer, en outre, le démontage et le transport anticipés des installations hors zone à risque, dans un délai de 24 heures, au vu des prévisions de montée des eaux.

- Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public. L’implantation de tribunes est autorisée sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux. Les éventuels remblais nécessaires à ces aménagements doivent impérativement être compensés et ne pas avoir d’impact sur l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des premiers planchers aménagés soit calée à la cote PHE + 20 cm. L'utilisation de ces installations à des fins d’hébergement ou de restauration, même occasionnelle, est interdite. Le site doit faire l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise* appropriés.

- Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole...etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages. Les équipements sensibles à l'eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les relais et antennes, etc.) doivent être situés au minimum 0,20 m au-dessus de la cote PHE. En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés. Les infrastructures publiques de transport, y compris les installations, les équipements et les constructions nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien, peuvent être autorisées dans le respect des règles du Code de l'Environnement. Les premiers planchers aménagés des constructions doivent être implantés au-dessus de la PHE + 20 cm. Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues ainsi que les travaux de gestion et d'aménagement du cours d'eau peuvent être autorisés, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement.

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- La création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors garantir la sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption lors de l'événement (cf. l'arrêté du 22/06/2007 sur l’implantation des stations d’épuration en zone inondable). Cette règle s’applique également à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Ces conditions impliquent a minima que :  tous les locaux techniques doivent être calés au-dessus de la cote PHE + 20 cm,  tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) doivent être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote PHE + 20 cm).

- L’extension des déchetteries existantes (infrastructures de collecte et de traitement des déchets et des ordures ménagères : centres de traitement, déchetteries et quais de transfert, etc.). A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote PHE + 20 cm.

- L'exploitation et la création de carrières sous réserve :  que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence,  que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE + 20 cm.

- Les éoliennes et les unités de production d'énergie photovoltaïque sous réserve que les dispositifs sensibles soient situés 0,20 m au-dessus de la cote PHE. Les structures doivent être conçues et posées de manière à résister aux écoulements (jusqu’à l’événement de référence) et à l'arrivée d’éventuels embâcles. Les modalités de protection et d'entretien du site doivent tenir compte de son inondabilité. En particulier, un dispositif de mise hors tension en cas de crue doit être intégré. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des premiers planchers aménagés* au minimum à la cote PHE + 20 cm.

Prescriptions relatives aux zones d’aléa modéré (bleu)

En zone d’aléa modéré, sont interdis :

₋ Tous les projets non indiqués dans la partie suivante « sont admis ».

₋ La création d’Établissements Recevant du Public (ERP) de ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques, à l’exception des dérogations mentionnées dans la partie suivante « sont admis ».

₋ La reconstruction des biens détruits par l'effet d'une crue.

₋ La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage , d’aires d’accueil des gens du voyage, de parcs résidentiels de loisirs ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes.

₋ L'implantation d'habitats légers de loisirs.

₋ La création ou l'aménagement de sous-sols, à l'exception des dérogations mentionnées dans la partie suivante « sont admis ».

₋ La création de déchetteries.

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₋ Tous dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants.

₋ Les remblais sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès ou pour des opérations de réduction de la vulnérabilité).

En zone d’aléa modéré :

L'emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou jusqu'à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence* hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple).

Dans le cas d’une opération d’ensemble (ZAC, lotissement, etc.) le terrain support du projet à considérer est l’ensemble du périmètre constructible de l’opération.

Dans le cas d’une opération isolée le terrain support du projet à considérer est l’entité foncière.

Sous réserve du respect des règles ci-dessus, sont admis :

₋ Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d'accueil des gens du voyage.

₋ La création de locaux d'hébergement sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.

₋ La création de locaux d'activités ou des locaux de stockage sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*.

- Par exception à la partie précédente « sont interdits », et uniquement en cas d’impossibilité d’implantation alternative en dehors de la zone inondable, la création (y compris par changement de destination) d’établissements sensibles ou stratégiques sous réserve :  de la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité définissant notamment les mesures d’information, d’alerte et de gestion de crise à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des occupants. En particulier, le diagnostic doit définir un plan d’évacuation vers la zone non inondable sans transit par des zones d’aléa fort.  que le premier plancher aménagé soit construit à PHE + 20 cm. A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.

- La création d'annexes dans la limite de 10 m² (emprise au sol) au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'approbation du présent PLU.

- L'extension (y compris par surélévation, changement de destination ou création de surface de plancher) dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve :  que le 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm,  d’une diminution globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic de vulnérabilité à établir).

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- L'extension (y compris par surélévation, changement de destination ou création de surface de plancher) dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des ERP de ERP de 1ère , 2ème et 3ème catégorie (y compris au niveau du plancher existant), sous réserve d’une réduction globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic à établir) qui devra notamment justifier d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm.

₋ L'extension (y compris par surélévation,) des locaux d'hébergement sous réserve que le 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.

₋ L’extension de l'emprise au sol des locaux d'hébergement est admise au niveau du plancher existant dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm ou si l’extension est nécessaire à la création d’une zone refuge.

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.

₋ L'extension des locaux d'activités ou des locaux de stockage sous réserve que le 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.

₋ L’extension de l'emprise au sol des locaux d'activités ou des locaux de stockage est admise au niveau du plancher existant dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire et sous réserve de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm.

A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.

₋ Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité d’usage au niveau du plancher existant.

- Le changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité d’usage sous réserve :  de ne pas créer d’ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégories, d’établissements sensibles ou d’établissements stratégiques,  que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.

- Par exception à l’alinéa précédent, la création d'hébergements au niveau du plancher existant (par changement de destination ou par changement d’affectation) dans la limite de 20 m² d’emprise au sol sous réserve de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.

- La création d’ouvertures :  au-dessus de la cote PHE + 20 cm,  au-dessous la cote PHE +20 cm sous réserve d'équiper tous les ouvrants de batardeaux (hauteur maximale de 80 cm), de ne pas créer de nouvelle communication avec un sous-sol existant, et pour les zones d'aléa fort uniquement, de disposer d’un accès depuis l’intérieur à un niveau situé audessus de la cote PHE + 20 cm.

- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre autre que l’inondation (incendie par exemple). Dans ce cas, il est vivement recommandé :  d’établir un diagnostic de vulnérabilité permettant de diminuer la vulnérabilité structurelle,  que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.

- La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) de ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve :

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 d’une diminution globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic de vulnérabilité à établir),  que l'emprise au sol projetée à l’échelle de l’unité foncière et la capacité d’accueil ne soient pas

augmentées, sauf extension autorisée,  que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.

- La reconstruction des bâtiments (à l’exception de ceux cités ci-dessus) sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.

- Dans le cadre d’un bâtiment d’habitation, la création de garages fermés, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol par logement sur l’unité foncière. La surélévation du plancher du garage est vivement recommandée.

- La matérialisation au sol d’emplacements de stationnement dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement urbain.

- La création de parkings silos, sans limite d’emprise au sol, sous réserve :  que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm,  qu’il n’y ait pas de volume bâti sous la cote PHE + 20 cm (à l’exception des éléments de structure),  que tous les équipements sensibles à l’eau soient situés au-dessus de la cote PHE + 20 cm, dans les zones d’aléa fort, de la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité s’attachant notamment à :  démontrer que le projet assure une transparence hydraulique optimale et qu’il limite autant que possible les obstacles à l’écoulement des eaux,  que les structures présentent une résistance suffisante aux pressions (ancrage, amarrage, …) et aux écoulements jusqu’à la crue de référence,  que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte.

- La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives sous réserve :  que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte,  pour les aires non bâties, que les places de stationnement soient équipées de dispositifs antiemportement. On recherchera toutefois des solutions alternatives en vue d'implanter les aires de stationnement collectif dans des zones d'aléa plus faibles. La surélévation du plancher des aires de stationnement fermées est vivement recommandée.

- Par dérogation, la création d'aires de stationnement collectives souterraines peut être autorisée sous réserve :  que les accès et émergences soient implantés au minimum à la cote PHE + 50 cm, et, en cas d’implantation en zone d’aléa fort, qu’un diagnostic de vulnérabilité atteste de la non dangerosité de l’aménagement (notamment d’un point de vue hydraulique, afin de ne pas situer les accès au droit des axes principaux d’écoulement),  qu’une étanchéité suffisante et des moyens d'assèchement adéquats soient mis en œuvre,  que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte.

- La création ou modification de clôtures, à condition d’en assurer la transparence hydraulique. A titre d’exemple, sont autorisés la création de murs bahuts inférieurs à 20 cm de haut, munis d’ouvertures régulières laissant passer les écoulements et surmontés d’un grillage à larges mailles 150*150, ou de grilles espacées d’au minimum 15 cm.

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- La création de structures ouvertes (auvents, préaux, halles publiques, manèges équestres, etc.) est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elles soient ouvertes sur au moins 75 % de leur périmètre afin de favoriser le libre écoulement des eaux.

- La création de piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve :  que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits),  qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex : piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.),  que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m².

- Les opérations de déblais/remblais équilibrées nécessaires aux opérations autorisées (y compris réduction de vulnérabilité).

- Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sous réserve d'être ancrés au sol.

- Les aménagements temporaires, démontables ou mobiles, relatifs aux activités le long des berges et à leur sécurité, ou nécessaires à l'organisation de manifestations événementielles temporaires, à l'exclusion des équipements destinés à l'hébergement ou au camping. Le site doit faire l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés permettant d'assurer, en outre, le démontage et le transport anticipés des installations hors zone à risque, dans un délai de 24 heures, au vu des prévisions de montée des eaux.

- Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public. L’implantation de tribunes est autorisée sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux. Les éventuels remblais nécessaires à ces aménagements doivent impérativement être compensés et ne pas avoir d’impact sur l’écoulement des crues. Le site doit faire l'objet d'un affichage informant de l’inondabilité.

- Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole...etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages. Les équipements sensibles à l'eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les relais et antennes, etc.) doivent être situés au minimum à la cote PHE + 20 cm. En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité* adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés. Les infrastructures publiques de transport, y compris les installations, les équipements et les constructions nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien, peuvent être autorisées dans le respect des règles du Code de l'Environnement. Les premiers planchers aménagés* des constructions doivent être implantés au-dessus de la PHE + 20 cm. Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues ainsi que les travaux de gestion et d'aménagement du cours d'eau peuvent être autorisés, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement.

- La création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors garantir la sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption lors de l'événement (cf. l'arrêté du 22/06/2007 sur

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l’implantation des stations d’épuration en zone inondable). Cette règle s’applique également à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Ces conditions impliquent a minima que :  tous les locaux techniques doivent être calés au-dessus de la cote PHE + 20 cm,  tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) doivent être

étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote PHE + 20 cm).

- L’extension des déchetteries existantes (infrastructures de collecte et de traitement de

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.