Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME ROGNAC
Modification simplifiée n°5
Pièce 2 - Règlement
PLU approuvé
Modification simplifiée n° 1 approuvée
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité approuvée
Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil de la Métropole le
Par délibération du Conseil de la Métropole le
Modification simplifiée n° 2 Par délibération du Conseil de la Métropole le approuvée Modification n°3 approuvée Par délibération du Conseil de la Métropole le
Modification simplifiée n°4 approuvée
Modification simplifiée n°5 approuvée
Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le
30/06/2017 20/06/2019 26/09/2019
18/02/2021 07/10/2021 05/05/2022 22/02/2024
Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015.
Toutes les références à la partie législative du code ont toutefois été mises à jour conformément au décret n° 20151783 du 28 décembre 2015.
Table des matières
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 - Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Rognac.
Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Les règles générales d'urbanisme des articles R.111-1 et suivants du Code de l’urbanisme s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan local d'urbanisme (PLU). Toutefois, le PLU ne pourra se substituer au règlement national d'urbanisme dans ses articles dits "d'ordre public" qui sont :
Article R.111-2 :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 :
« Le projet ne peut être refusé ou accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-15 :
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R.111-21 :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :
₋ les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisations visées à l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme (mise à jour décret du 28 décembre 2015);
₋ les articles L.421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs au permis de construire, d’aménager, de démolir (mise à jour décret du 28 décembre 2015) ;
₋ les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles ex L151-43 (mise à jour décret du 28 décembre 2015) et R.126-1 du Code de l’Urbanisme ;
₋ les articles du Code de l’urbanisme et autres législations concernant le droit de préemption urbain (DPU) ainsi que les articles du Code civil concernant les règles de constructibilité ;
₋ les articles L.111-15 et L.111-23 (mise à jour décret du 28 décembre 2015), autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre :
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« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 3 - Zones de risques et de nuisances
L’article L.101-2 5° du Code de l’urbanisme dispose que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants: « La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».
L’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme dispose que « les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu : « b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; »
Pour l’ensemble des risques détaillés ci-dessous, se reporter aux annexes du PLU.
3.1 - Les risques naturels
L’aléa inondation
L’étude des zones inondables de la commune est annexée au présent PLU. Elle met à jour différents niveaux d’aléa inondation sur la commune, fort et modéré, à l’origine d’une réglementation spécifique de la constructibilité dans les secteurs concernés. Les règles définies ci-dessous sont issues de cette étude, annexée au PLU. Par ailleurs, la cartographie de l’aléa inondation est reportée sur le plan de zonage réglementaire «Zonage - plan général – aléa inondation».
Prescriptions relatives aux zones d’aléa fort (rouge) :
En zone d’aléa fort, sont interdis :
₋ Tous les projets non indiqués dans la partie suivante « sont admis ».
₋ La création d’Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques.
₋ La reconstruction des biens détruits par l'effet d’une crue.
₋ Le changement de destination allant dans le sens de l’augmentation de la vulnérabilité d’usage, à l’exception des dérogations mentionnées dans la partie suivante « sont admis ».
₋ La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage, d’aires d’accueil des gens du voyage, de parcs résidentiels de loisirs ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes.
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₋ L’implantation d'habitats légers de loisirs.
₋ La création ou l'aménagement de sous- sols, à l'exception des dérogations mentionnées dans la partie suivante « sont admis ».
₋ Tous dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants.
₋ Les remblais, sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès ou pour des opérations de réduction de la vulnérabilité).
En zone d’aléa fort :
L'emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou jusqu'à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple).
Dans le cas d’une opération d’ensemble (ZAC, lotissement, etc.) le terrain support du projet à considérer est l’ensemble du périmètre constructible de l’opération.
Dans le cas d’une opération isolée le terrain support du projet à considérer est l’entité foncière.
Sous réserve du respect des règles ci-dessus, sont admis :
₋ Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d'accueil des gens du voyage ;
₋ La création d'annexes dans la limite de 10 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'approbation du présent PLU ;
₋ L'extension (y compris par surélévation, changement de destination ou création de surface de plancher) dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des établissements sensibles* et des établissements stratégiques* sous réserve que :
le 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm, d’une diminution globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic de vulnérabilité à établir).
- L'extension (y compris par surélévation, changement de destination ou création de surface de plancher) dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des ERP de 1ère , 2ème et 3ème catégorie (y compris au niveau du plancher existant), sous réserve d’une réduction globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic à établir) qui devra notamment justifier d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm.
₋ L'extension de l'emprise au sol des locaux d'hébergement dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que le 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.
Cette extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à la cote PHE + 20 cm) dans le cas de locaux d'hébergement disposant d'un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située audessus de la cote PHE + 20 cm ou si l’extension est nécessaire à la création d’une zone refuge.
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A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.
₋ L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités ou des locaux de stockage dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire.
Si cette extension est réalisée sous la cote PHE + 20 cm, elle doit être accompagnée d’une réduction globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic à établir) qui devra notamment justifier d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm.
₋ La surélévation des bâtiments existants d'hébergement s et d'activités sans création d'emprise au sol sous réserve qu'elle ne crée ni hébergement supplémentaire, ni activité supplémentaire.
A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.
₋ Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité d’usage au niveau du plancher existant.
Par dérogation, la création d'hébergements au niveau du plancher existant (par changement de destination ou par changement d’affectation) dans la limite de 20 m² d’emprise au sol sous réserve de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm.
Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol.
A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.
₋ La création d’ouvertures :
au-dessus de la cote PHE +20 cm sous la cote PHE +20 cm sous réserve d'équiper tous les ouvrants de batardeaux (hauteur maximale
de 80 cm), de ne pas créer de nouvelle communication avec un sous-sol existant et, pour les zones d'aléa fort uniquement, de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm.
- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre autre que l’inondation (incendie par exemple). Dans ce cas, il est vivement recommandé : d’établir un diagnostic de vulnérabilité permettant de diminuer la vulnérabilité structurelle, que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.
- La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) ERP de 1ère , 2ème et 3ème catégorie, des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve : d’une diminution globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic de vulnérabilité à établir), que l'emprise au sol projetée à l’échelle de l’unité foncière et la capacité d’accueil ne soient pas augmentées, sauf extension autorisée, que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.
- La reconstruction des bâtiments (à l’exception de ceux cités ci-dessus) sous réserve : de ne pas augmenter la vulnérabilité d’usage, que l'emprise au sol projetée à l’échelle de l’unité foncière soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, sauf extension autorisée, que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.
Par dérogation, les aires de stationnement fermées nécessaires au bâtiment reconstruit peuvent être implantées sous la cote PHE + 20 cm, sous l’emprise de la construction uniquement, sous réserve : que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser
l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte,
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pour les aires souterraines (par dérogation): que les accès et émergences soient implantés au minimum à la cote PHE + 50 cm et qu’un diagnostic
de vulnérabilité atteste de la non dangerosité de l’aménagement (notamment d’un point de vue hydraulique, afin de ne pas situer les accès au droit des axes principaux d’écoulement), qu’une étanchéité suffisante et des moyens d'assèchement adéquats soient mis en œuvre, que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte. A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.
₋ La matérialisation au sol d’emplacements de stationnement dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement urbain.
₋ La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non bâties nécessaires aux activités existantes sous réserve :
que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte,
que les places de stationnement soient équipées de dispositifs anti-emportement. On recherchera toutefois des solutions alternatives en vue d'implanter les aires de stationnement collectives dans des zones d'aléa plus faibles.
₋ La création de parkings silos, sans limite d’emprise au sol, sous réserve :
que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm, qu’il n’y ait pas de volume bâti ou de remblais sous la cote PHE + 20 cm (à l’exception des éléments
de structure), que tous les équipements sensibles à l’eau soient situés au-dessus de la cote PHE + 20 cm, dans les zones d’aléa fort, de la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité s’attachant notamment
à: démontrer que le projet assure une transparence hydraulique optimale et qu’il limite autant que possible les obstacles à l’écoulement des eaux, que les structures présentent une résistance suffisante aux pressions (ancrage, amarrage, …) et aux écoulements jusqu’à la crue de référence, que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte,
₋ La délimitation de parcs destinés à l’élevage (dans le cadre d’activités agricoles), uniquement dans les zones d’aléa modéré. Il est alors vivement recommandé de prévoir une zone de repli pour les animaux qui soit située en dehors de la zone inondable.
₋ Par dérogation, sont également autorisés en zone d’aléa fort :
la délimitation de parcs destinés à l’élevage de volailles, sous réserve que leur superficie soit inférieure à 1 000 m².
le parcage temporaire des élevages pastoraux.
- La création de serres et de tunnels / bi-tunnels agricoles, uniquement dans les zones d’aléa modéré et d’aléa fort soumis à de faibles vitesses d’écoulement (V < 0,5 m/s).
- La création ou modification de clôtures, à condition d’en assurer la transparence hydraulique. A titre d’exemple, sont autorisés la création de murs bahuts inférieurs à 20 cm de haut, munis d’ouvertures régulières laissant passer les écoulements et surmontés d’un grillage à larges mailles 150*150, ou de grilles espacées d’au minimum 15 cm.
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- La création de structures ou vertes (auvents, préaux, halles publiques, manèges équestres, etc.) au niveau du terrain naturel à condition qu'elles soient ouvertes sur au moins 75 % de leur périmètre afin de favoriser le libre écoulement des eaux
- La création de piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m².
- Les opérations de déblais/remblais équilibrées nécessaires aux opérations autorisées (y compris réduction de vulnérabilité).
- Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
- Les aménagements temporaires, démontables ou mobiles, relatifs aux activités le long des berges et à leur sécurité, ou nécessaires à l'organisation de manifestations événementielles temporaires, à l'exclusion des équipements destinés à l'hébergement ou au camping. Le site doit faire l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés permettant d'assurer, en outre, le démontage et le transport anticipés des installations hors zone à risque, dans un délai de 24 heures, au vu des prévisions de montée des eaux.
- Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public. L’implantation de tribunes est autorisée sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux. Les éventuels remblais nécessaires à ces aménagements doivent impérativement être compensés et ne pas avoir d’impact sur l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des premiers planchers aménagés soit calée à la cote PHE + 20 cm. L'utilisation de ces installations à des fins d’hébergement ou de restauration, même occasionnelle, est interdite. Le site doit faire l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise* appropriés.
- Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole...etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages. Les équipements sensibles à l'eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les relais et antennes, etc.) doivent être situés au minimum 0,20 m au-dessus de la cote PHE. En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés. Les infrastructures publiques de transport, y compris les installations, les équipements et les constructions nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien, peuvent être autorisées dans le respect des règles du Code de l'Environnement. Les premiers planchers aménagés des constructions doivent être implantés au-dessus de la PHE + 20 cm. Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues ainsi que les travaux de gestion et d'aménagement du cours d'eau peuvent être autorisés, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement.
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- La création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors garantir la sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption lors de l'événement (cf. l'arrêté du 22/06/2007 sur l’implantation des stations d’épuration en zone inondable). Cette règle s’applique également à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Ces conditions impliquent a minima que : tous les locaux techniques doivent être calés au-dessus de la cote PHE + 20 cm, tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) doivent être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote PHE + 20 cm).
- L’extension des déchetteries existantes (infrastructures de collecte et de traitement des déchets et des ordures ménagères : centres de traitement, déchetteries et quais de transfert, etc.). A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote PHE + 20 cm.
- L'exploitation et la création de carrières sous réserve : que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence, que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE + 20 cm.
- Les éoliennes et les unités de production d'énergie photovoltaïque sous réserve que les dispositifs sensibles soient situés 0,20 m au-dessus de la cote PHE. Les structures doivent être conçues et posées de manière à résister aux écoulements (jusqu’à l’événement de référence) et à l'arrivée d’éventuels embâcles. Les modalités de protection et d'entretien du site doivent tenir compte de son inondabilité. En particulier, un dispositif de mise hors tension en cas de crue doit être intégré. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des premiers planchers aménagés* au minimum à la cote PHE + 20 cm.
Prescriptions relatives aux zones d’aléa modéré (bleu)
En zone d’aléa modéré, sont interdis :
₋ Tous les projets non indiqués dans la partie suivante « sont admis ».
₋ La création d’Établissements Recevant du Public (ERP) de ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques, à l’exception des dérogations mentionnées dans la partie suivante « sont admis ».
₋ La reconstruction des biens détruits par l'effet d'une crue.
₋ La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage , d’aires d’accueil des gens du voyage, de parcs résidentiels de loisirs ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes.
₋ L'implantation d'habitats légers de loisirs.
₋ La création ou l'aménagement de sous-sols, à l'exception des dérogations mentionnées dans la partie suivante « sont admis ».
₋ La création de déchetteries.
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₋ Tous dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants.
₋ Les remblais sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès ou pour des opérations de réduction de la vulnérabilité).
En zone d’aléa modéré :
L'emprise au sol de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet est limitée : elle doit être inférieure à 30 % de cette surface inondable, ou jusqu'à 50 % si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence* hydraulique (construction sur pilotis ou vide sanitaire transparent par exemple).
Dans le cas d’une opération d’ensemble (ZAC, lotissement, etc.) le terrain support du projet à considérer est l’ensemble du périmètre constructible de l’opération.
Dans le cas d’une opération isolée le terrain support du projet à considérer est l’entité foncière.
Sous réserve du respect des règles ci-dessus, sont admis :
₋ Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravanage et des aires d'accueil des gens du voyage.
₋ La création de locaux d'hébergement sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.
A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.
₋ La création de locaux d'activités ou des locaux de stockage sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.
A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation*.
- Par exception à la partie précédente « sont interdits », et uniquement en cas d’impossibilité d’implantation alternative en dehors de la zone inondable, la création (y compris par changement de destination) d’établissements sensibles ou stratégiques sous réserve : de la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité définissant notamment les mesures d’information, d’alerte et de gestion de crise à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des occupants. En particulier, le diagnostic doit définir un plan d’évacuation vers la zone non inondable sans transit par des zones d’aléa fort. que le premier plancher aménagé soit construit à PHE + 20 cm. A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.
- La création d'annexes dans la limite de 10 m² (emprise au sol) au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'approbation du présent PLU.
- L'extension (y compris par surélévation, changement de destination ou création de surface de plancher) dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve : que le 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm, d’une diminution globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic de vulnérabilité à établir).
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- L'extension (y compris par surélévation, changement de destination ou création de surface de plancher) dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des ERP de ERP de 1ère , 2ème et 3ème catégorie (y compris au niveau du plancher existant), sous réserve d’une réduction globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic à établir) qui devra notamment justifier d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm.
₋ L'extension (y compris par surélévation,) des locaux d'hébergement sous réserve que le 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.
₋ L’extension de l'emprise au sol des locaux d'hébergement est admise au niveau du plancher existant dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm ou si l’extension est nécessaire à la création d’une zone refuge.
A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.
₋ L'extension des locaux d'activités ou des locaux de stockage sous réserve que le 1er plancher aménagé constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.
₋ L’extension de l'emprise au sol des locaux d'activités ou des locaux de stockage est admise au niveau du plancher existant dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire et sous réserve de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm.
A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.
₋ Le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité d’usage au niveau du plancher existant.
- Le changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité d’usage sous réserve : de ne pas créer d’ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégories, d’établissements sensibles ou d’établissements stratégiques, que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.
- Par exception à l’alinéa précédent, la création d'hébergements au niveau du plancher existant (par changement de destination ou par changement d’affectation) dans la limite de 20 m² d’emprise au sol sous réserve de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone refuge située au-dessus de la cote PHE + 20 cm. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.
- La création d’ouvertures : au-dessus de la cote PHE + 20 cm, au-dessous la cote PHE +20 cm sous réserve d'équiper tous les ouvrants de batardeaux (hauteur maximale de 80 cm), de ne pas créer de nouvelle communication avec un sous-sol existant, et pour les zones d'aléa fort uniquement, de disposer d’un accès depuis l’intérieur à un niveau situé audessus de la cote PHE + 20 cm.
- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre autre que l’inondation (incendie par exemple). Dans ce cas, il est vivement recommandé : d’établir un diagnostic de vulnérabilité permettant de diminuer la vulnérabilité structurelle, que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.
- La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) de ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, des établissements sensibles et des établissements stratégiques sous réserve :
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d’une diminution globale de la vulnérabilité structurelle (diagnostic de vulnérabilité à établir), que l'emprise au sol projetée à l’échelle de l’unité foncière et la capacité d’accueil ne soient pas
augmentées, sauf extension autorisée, que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm.
- La reconstruction des bâtiments (à l’exception de ceux cités ci-dessus) sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation.
- Dans le cadre d’un bâtiment d’habitation, la création de garages fermés, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol par logement sur l’unité foncière. La surélévation du plancher du garage est vivement recommandée.
- La matérialisation au sol d’emplacements de stationnement dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement urbain.
- La création de parkings silos, sans limite d’emprise au sol, sous réserve : que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm, qu’il n’y ait pas de volume bâti sous la cote PHE + 20 cm (à l’exception des éléments de structure), que tous les équipements sensibles à l’eau soient situés au-dessus de la cote PHE + 20 cm, dans les zones d’aléa fort, de la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité s’attachant notamment à : démontrer que le projet assure une transparence hydraulique optimale et qu’il limite autant que possible les obstacles à l’écoulement des eaux, que les structures présentent une résistance suffisante aux pressions (ancrage, amarrage, …) et aux écoulements jusqu’à la crue de référence, que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte.
- La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives sous réserve : que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte, pour les aires non bâties, que les places de stationnement soient équipées de dispositifs antiemportement. On recherchera toutefois des solutions alternatives en vue d'implanter les aires de stationnement collectif dans des zones d'aléa plus faibles. La surélévation du plancher des aires de stationnement fermées est vivement recommandée.
- Par dérogation, la création d'aires de stationnement collectives souterraines peut être autorisée sous réserve : que les accès et émergences soient implantés au minimum à la cote PHE + 50 cm, et, en cas d’implantation en zone d’aléa fort, qu’un diagnostic de vulnérabilité atteste de la non dangerosité de l’aménagement (notamment d’un point de vue hydraulique, afin de ne pas situer les accès au droit des axes principaux d’écoulement), qu’une étanchéité suffisante et des moyens d'assèchement adéquats soient mis en œuvre, que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d’organiser l’évacuation ou la fermeture d’urgence en cas d’alerte.
- La création ou modification de clôtures, à condition d’en assurer la transparence hydraulique. A titre d’exemple, sont autorisés la création de murs bahuts inférieurs à 20 cm de haut, munis d’ouvertures régulières laissant passer les écoulements et surmontés d’un grillage à larges mailles 150*150, ou de grilles espacées d’au minimum 15 cm.
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- La création de structures ouvertes (auvents, préaux, halles publiques, manèges équestres, etc.) est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elles soient ouvertes sur au moins 75 % de leur périmètre afin de favoriser le libre écoulement des eaux.
- La création de piscines individuelles enterrées affleurantes sous réserve : que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex : piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m².
- Les opérations de déblais/remblais équilibrées nécessaires aux opérations autorisées (y compris réduction de vulnérabilité).
- Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sous réserve d'être ancrés au sol.
- Les aménagements temporaires, démontables ou mobiles, relatifs aux activités le long des berges et à leur sécurité, ou nécessaires à l'organisation de manifestations événementielles temporaires, à l'exclusion des équipements destinés à l'hébergement ou au camping. Le site doit faire l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés permettant d'assurer, en outre, le démontage et le transport anticipés des installations hors zone à risque, dans un délai de 24 heures, au vu des prévisions de montée des eaux.
- Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public. L’implantation de tribunes est autorisée sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux. Les éventuels remblais nécessaires à ces aménagements doivent impérativement être compensés et ne pas avoir d’impact sur l’écoulement des crues. Le site doit faire l'objet d'un affichage informant de l’inondabilité.
- Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (eau, énergies, télécommunication, pipe-line, réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole...etc…), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages. Les équipements sensibles à l'eau (tels que les transformateurs, les postes de distribution, les relais et antennes, etc.) doivent être situés au minimum à la cote PHE + 20 cm. En ce qui concerne les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole, leur vulnérabilité à la crue ainsi que les mesures de réduction de vulnérabilité* adaptées seront définies de manière proportionnée en fonction des enjeux concernés. Les infrastructures publiques de transport, y compris les installations, les équipements et les constructions nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien, peuvent être autorisées dans le respect des règles du Code de l'Environnement. Les premiers planchers aménagés* des constructions doivent être implantés au-dessus de la PHE + 20 cm. Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues ainsi que les travaux de gestion et d'aménagement du cours d'eau peuvent être autorisés, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement.
- La création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors garantir la sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption lors de l'événement (cf. l'arrêté du 22/06/2007 sur
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l’implantation des stations d’épuration en zone inondable). Cette règle s’applique également à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Ces conditions impliquent a minima que : tous les locaux techniques doivent être calés au-dessus de la cote PHE + 20 cm, tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) doivent être
étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote PHE + 20 cm).
- L’extension des déchetteries existantes (infrastructures de collecte et de traitement de