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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1 - Toute construction nouvelle doit être implantée en observant une marge de recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
1 - Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
1 - La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7 m à l'égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Tout ce qui n’est pas visé à l’article N-2 est interdit.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans l’ensemble de la zone N hors secteur Nj sont autorisés :  Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif,  Les affouillements et les exhaussements des sols directement liés avec les travaux de construction ou avec l’aménagement paysager des espaces non construits,  La réfection, l’adaptation et l’extension des habitations existantes dans la limite de 40 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU,  La construction de bâtiments annexes aux habitations, à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m²,  La construction d’abris en bois pour animaux.

En outre, dans le secteur Nb, sont autorisés :

 Les équipements publics de sports et de loisirs,  Les logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la

surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés

Dans le secteur Nj, seuls sont autorisés les abris de jardin d’une emprise au sol de moins de 12 m².

2 - Protections, risques, nuisances Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt architectural ou historique.

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Toutes les mesures nécessaires devront être prises afin de limiter les bruits aux abords des voies de transport terrestres (A 16 et RD 1001) et des voies de transport ferroviaire notamment l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation conforme à la règlementation en vigueur.

Des axes de ruissellement avec coulées de boues sont identifiés sur le territoire (se reporter au plan de zonage). Les aménagements doivent veiller à respecter le libre écoulement des eaux de ruissellement. A ce titre un recul de 10 m est à respecter par rapport à ces axes de ruissellement pour l'implantation des futurs bâtiments.

De plus, dans toute la zone N, les caves et sous-sols sont interdits et pour toute construction nouvelle, la cote du premier plancher utile devra être au moins égale à celle de l’axe de la voie publique bordant le terrain, au droit de la construction + 10 cm.

La commune est concernée par un risque d’effondrement lié à la présence d’anciennes carrières, couvert par un plan de protection des risques naturels qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent PLU. Ces secteurs sont identifiés graphiquement sur le plan de zonage. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments et aménagements neufs.

La zone N est en partie concernée par un risque de mouvement de terrain lié à la dissolution du gypse. Les secteurs impactés sont localisés sur le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au PLU (annexe 9). Dans ces secteurs, il importe au constructeur : - d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci, - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées. La reprise de la dissolution du gypse étant liée aux pertes de réseaux, l'assainissement autonome est vivement déconseillé.

La zone N est en partie concernée par des zones humides potentielles localisées sur le plan de zonage. Pour tout projet de construction au sein de ces zones, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.

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Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2 – Assainissement a) Eaux usées

Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. L’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle notamment :

 par collecte dans des dispositifs de récupération  par infiltration via puisard, tranchée filtrante

En outre, toute demande de permis de construire relative à des aménagements destinés à un autre usage que celui d’habitation (activité, parking, etc…) devra faire l’objet de la mesure suivante afin d’améliorer la qualité des eaux pluviales et de préserver la qualité du milieu récepteur : obligation de mettre en place des ouvrages de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales adaptés à l’activité et à la configuration du site, et s’appliquant aux eaux de ruissellement issues de l’ensemble du site (imperméabilisations existantes et nouvelles).

3- Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, fibre optique, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Toute construction nouvelle doit être implantée en observant une marge de recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.

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2 - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :  aux constructions à destination d’équipements collectifs,  à l’aménagement (surélévation, transformation et extension) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, à condition que la distance par rapport l’alignement ne soit pas diminuée.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à 6 mètres.

2 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas :  aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,  aux bâtiments annexes à l’habitation,  à l’aménagement, la surélévation, l’extension ou la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que le retrait existant avant aménagement ne soit pas diminué.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1 - Deux constructions édifiées sur un même terrain doivent être contigües ou éloignées d’au moins 4 mètres.

2 –Cette disposition ne s’impose pas aux équipements d’intérêt général.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Aucune prescription

Article N 10Hauteur maximale des constructions

1 - La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7 m à l'égout du toit.

2 - Cette disposition ne s’applique pas :  aux constructions à destination d’équipements collectifs,  à l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale après aménagement.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

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Aspect général, volume Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les murs en pierre apparentes ne pourront être enduits.

Bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation

Bâtiments annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² : l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc..), de la tôle ondulée et de matériaux de récupération est interdit.

Bâtiments annexes d’une emprise au sol comprise entre 12 m² et 20 m² : ils seront en bois ou d’aspect identique à celui de la construction principale.

Bâtiments annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m² : ils seront d’aspect identique à celui de la construction principale.

Éléments remarquables du paysage Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.

Les murs anciens en pierre existants doivent être restaurés et préservés sauf pour permettre la création d’un accès ou l’édification d’un bâtiment.

La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.

Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant. Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.

Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine. En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau. Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits.

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Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique. Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

A cet effet, il devra être réalisé des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article.

Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les divisions de propriétés qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation et pour les changements de destination des constructions existantes. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’obligation ou non d’une quelconque autorisation préalable.

Chaque emplacement extérieur doit présenter une accessibilité satisfaisante.

2 - Nombre d’emplacements automobiles

A - Constructions à destination d’habitation

Il sera aménagé au minimum deux places de stationnement par logement.

B- Autres destinations

Le stationnement des véhicules de toute nature doit correspondre aux besoins des constructions et installations nouvelles.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Obligation de planter

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres fruitiers ou arbres d’essence locale. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie en harmonie avec leur environnement.

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SECTION 3 – PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET COUVERTURE NUMERIQUE

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

 Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.

 Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.

 Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.

 Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.

 Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de règle.

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ANNEXES

ANNEXES 1- PRESCRIPTIONS POUR LES PERCEMENTS EN TOITURE 2- RECOMMANDATIONS POUR L’IMPLANTATION DE PANNEAUX SOLAIRES

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ANNEXE I Prescriptions pour les percements en toiture

Les percements en toiture sont constitués soit par des chassis vitrés posés sur le pan du toit, soit par des lucarnes. On recommande que les premiers soient plutôt placés du côté opposé à la rue ;

Les lucarnes sont couvertes par un toit à deux pans en bâtières sans rebord en façade, ou à bout rabattu (lucarne capucine). Il faut éviter les trop grandes lucarnes rampantes qui détruisent l’harmonie de la toiture.

Les lucarnes doivent être plus hautes que larges (rapport minimum de la baie : 3/5ème). Les façades et les jouées sont toujours verticales, elles sont en maçonnerie ou en bois. Les débords de toitures sur les jouées ne dépasseront pas de préférence 10 cm.

Percements en toiture autorisés :

Lucarne capucine

Percements interdits :

Châssis vitré

Lucarne à

deux pans en

bâtière sans

rebord

en

façade

Lucarnes rampantes

Chien assis

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ANNEXES

ANNEXE II Recommandations pour l’implantation de panneaux

solaires

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ANNEXES

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ANNEXES

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Ronquerolles, aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes, ainsi qu'aux clôtures.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Les règles générales d’urbanisme : les articles d’ordre public

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 11124 du Code de l'Urbanisme dites Règles Générales de l'Urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R. 111-15 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-21 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2) Servitudes d’utilité publique

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.

Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être

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opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».

En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent P.L.U.

3) Autorisations d’urbanisme

Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »

4) Lotissements

Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

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La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.»

Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»

5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles

Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».

6) Secteurs archéologiques

En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

7) Autres règles

Article L111-19 C. urb : nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de

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stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U) et en zone à protéger (dite zone N pour naturelle et zone A pour agricole). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (R.123.11 et R.123-12 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 du C.U).

1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA et UH

 la zone UA correspond à un espace mixte construits en ordre continu et accueillant de l’habitat, des services et des activités ; Elle comprend un secteur UAa.

 la zone UH correspond aux espaces à dominante d’habitat individuel.

2) Les zones à protéger auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III sont la zone agricole A et la zone naturelle N.

Article 4CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Outre la délimitation des zones urbaines (U) et agricoles (A), les documents graphiques comportent notamment :

 des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ;

 des espaces boisés classés existants ou à créer (régis par les articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;

 des liaisons douces à protéger (régies par l’article L.151-37 du Code de l’urbanisme) ;  des éléments paysagers et patrimoniaux identifiés conformément aux articles L. 151-19 et L. 15123 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans le chapitre « Dispositions communes à toutes les zones » Article I « Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel ».

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Article 1DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI ET NATUREL

Protection du cadre bâti

Les éléments bâtis repérés par une trame spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage, sont soumis aux règles suivantes :

• tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;

• en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle ou totale d’un bâtiment, ensemble de bâtiments ou mur repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Protection du cadre naturel et du paysage

Les éléments constitutifs du cadre naturel repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage se répartissent de la manière suivante :

• les espaces boisés classés, • les plantations d'alignement, boisements, haies et arbres isolés à conserver, • les vergers, • les plans d’eau, • un parc remarquable • des cônes de vue

Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces et éléments paysagers figurent dans le tableau suivant :

Catégories

Espaces Boisés Classés (EBC) – L. 113-1 du C. urb

Plantation

d’alignement,

boisement, haie, arbre isolé,

verger, parc et plan d’eau à

conserver- Articles L. 151-19

et L. 151-23 C. urb

Cône de vue

Prescriptions

Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié sur les documents graphiques et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Les projets de constructions ou installations ne devront pas être de nature à porter atteinte à la conservation des perspectives remarquables matérialisées sur les documents graphiques par des cônes de vue.

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Article 2LA RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli après un sinistre est autorisée dans un délai de 2 ans après la survenance du sinistre s’il a été régulièrement édifié.

Article 3LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS VALANT DIVISION FONCIERE

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Article 4DISPOSITIONS RELATIVES A L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés dans les reculs imposés aux articles 6 et 7 du présent règlement.

Article 5ESSENCES VEGETALES LOCALES RECOMMANDEES

Arbres ‐ fraxinus (frene) ‐ celtis ‐ cercis ‐ ginkgo biloba ‐ liriodendron (tulipier) ‐ magnolia magnifica ‐ quercus rubra (chene rouge) ‐ acer (erable) ‐ alnus (aulne) ‐ liquidambar tige ‐ crataegus laevigata paul ‐ scarlet (aubepine) ‐ betula utilis (bouleau)

Arbustes ‐ viburnum thymus (laurier thym) ‐ mahonia x media ‐ corylus (noisetier pourpre) ‐ hibiscus ‐ abelia

‐ rhododendron ‐ azalée ‐ aucuba ‐ kerria ‐ weigelia ‐ cornus konsa venus chinensis ‐ daphné ‐ hamamelis molis ‐ hydrangéa annabelle ‐ hydrangéa ‐ kalmia latifolia ‐ symphoricarpos magic berry ‐ syringa microphylla superba

Conifères ‐ abies concolor ‐ juniperus ‐ picea ‐ taxus ‐ pinus

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Article 6EDIFICATION DES CLOTURES

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d du Code de l’Urbanisme.

Article 7PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.

Article 8RISQUE NATUREL – RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS

La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Les secteurs concernés sont localisés dans le diagnostic et en annexe 9 du présent PLU. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.

Article 9LES ZONES NON AEDIFICANDI

Dans cette zone inconstructible (ZNA) reportée sur le plan de zonage, les constructions ou installations sont interdites. Toutefois, un certain nombre d'exceptions à ce principe sont applicables de plein droit. Elles concernent :

– les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières : les constructions situées ou non sur le domaine public routier, notamment les stations de péage, les stations-services, les équipements implantés dans les aires de repos le long des autoroutes tels que les restaurants, ou les maisons de tourisme ; – les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières : les installations des services publics de secours et d'exploitation ; – les bâtiments d'exploitation agricole : sont concernés par ces dispositions les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations, notamment les serres, les silos, les hangars, les bâtiments d'élevage ; – les réseaux d'intérêt public : les supports d'installation nécessaires aux réseaux ; – l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes : cette disposition concerne les bâtiments existants, elle ne s'applique donc pas aux ruines.

Article 10DESTINATION DES LOCAUX

Ces destinations doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.

Seules sont prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d'usage de locaux sont notamment pris en compte. Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôts, artisanat…).

Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les loges de gardien, les chambres de service, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées non médicalisées. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier.

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Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels, résidences de tourisme ou résidences services. Une construction relève de cette destination lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, elle comporte le minimum d’espaces communs permettant la fourniture de services propres aux hôtels (restaurant ou blanchisserie, accueil …). Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.6321 du Code de la construction et de l’habitation. Elle inclut les chambres d’hôtes.

Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, etc… , en référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme. Exemple : professions libérales, avocat, médecin,…

Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à l’achat et à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. Exemples : restaurant, agence immobilière, compagnies d’assurances pour la partie bureau de vente. Par contre les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie bureaux.

Artisanat : Ensemble des entreprises immatriculées au répertoire des métiers en l’application du décret 98247(version consolidée au 2 juillet 2010) relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, et qui emploient des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant d’activités figurant sur la liste établie en annexe du même décret. (cf. ci-après). Les entreprises artisanales doivent avoir un nombre de salariés inférieur ou égal à 10 à la création. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface totale de plancher. Sont rattachés à cette destination les ateliers d’artistes sauf si il y a utilisation d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriels (exemple : pont roulant, machines-outils de découpe et d’usinage du métal). Les nuisances pour le voisinage, bruit, mouvements de véhicules, permettent également de distinguer l’activité industrielle de l’activité artisanale.

Industrie : Ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital : ce sont celles qui correspondent au secteur secondaire, y compris l’industrie du bâtiment et des travaux publics, en référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme. Bien qu’on parle parfois d’industries extractives (par opposition aux industries de transformations), les activités minières font partie du secteur primaire (production de matières premières ou brutes) et ne ressortissent pas de l’industrie. De même, l’artisanat se distingue de l’industrie en ce qu’il ne concerne que des activités individuelles ou familiales.

Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

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Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions (de gestion publique ou privée), qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont

besoin. Cette destination concerne notamment :

‐ Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ;

‐ Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;

‐ Les crèches et haltes garderies ; ‐ Les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ; ‐ Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements

d’enseignement supérieur ;

‐ Les établissements judiciaires ; ‐ Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques,

dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences pour personnes âgées médicalisées... ;

‐ Les établissements d’action sociale ; ‐ Les résidences sociales ; ‐ Maison de retraite, même si elle est gérée par une personne privée ‐ Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y

donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

‐ Les établissements sportifs ; ‐ Les lieux de culte ; ‐ Les parcs d’exposition ; ‐ Les attractions d’un parc de loisirs

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‐ Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ;

‐ Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs) ;

‐ Les « points-relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; ‐ Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de

l'État. Les résidences tourisme sont exclues de cette catégorie.

Exploitation agricole ou forestière : L’exploitation agricole ou forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures.

Toute activité non citée dans la liste de définition sera intégrée dans la catégorie dont elle se rapprochera le plus.

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Article 10LEXIQUE

Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.

ACCES L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements). Il est situé à la limite de la voie.

ACROTÈRE Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.

AFFOUILLEMENT DE SOL Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.

ATTIQUE Niveau terminal d'une construction en toiture terrasse situé au-dessus de la corniche. Ce niveau ne devra pas excéder 70 % de la surface de plancher du niveau inférieur. Le retrait de ce niveau devra être au minimum de 3 m par rapport aux façades des étages inférieurs.

BATIMENTS ANNEXES A L’HABITATION Les bâtiments annexes à l’habitation sont situés sur une même unité foncière que le bâtiment principal, mais sont affectés à un autre usage que l’habitation. Ils peuvent être attenants ou non au bâtiment principal, mais sont sans communication intérieure avec celui-ci. Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de buchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle. Toute affectation d’habitation est exclue.

CAMPING CARAVANING Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

CARRIÈRE Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.

CLÔTURE Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. La clôture comprend les piliers et les portails.

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COMBLES et ETAGES COURANT Est considéré comme comble habitable et non comme étage courant, les niveaux présentant simultanément les caractéristiques suivantes :

 La hauteur du pied droit à l’intérieur du volume habitable, mesuré du plancher à la naissance du rampant de la toiture, doit être inférieure à 90 cm,

 La hauteur intérieure du plafond au faitage doit être inférieure à 1.80m.

CONSTRUCTION Tout bâtiment et assemblage solide de matériaux, même ne comportant pas de fondations (article L. 421-1 C. urb), indépendamment de la destination ; Tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

CONSTRUCTION PRINCIPALE Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de bâtiments ayant la même fonction.

CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche, escalier ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.

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DROIT DE PREEMPTION URBAIN Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbanisées, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.

ELAGAGE DES ARBRES EN LIMITE DE PROPRIETE Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d'avoir des arbres d'une hauteur excédant 2 mètres à moins de 2 mètres de leur limite de propriété et à moins de 50 centimètres pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations.

EMPLACEMENT RESERVE Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : école,….) ou des opérations de voirie (création, élargissement, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération, seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être accordées au propriétaire.

EMPRISE AU SOL C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol.

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Sont exclus de l’emprise au sol: - Les saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons - Les éléments de modénature tels que les bandeaux et corniches - Les simples débords de toitures, sans encorbellement ni poteaux de soutien

EMPRISE ET PLATE FORME D’UNE VOIE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus).

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, etc.

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ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs électriques, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.

EXHAUSSEMENT DE SOL Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.

FAÇADES Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons).

FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.

HABITAT COLLECTIF Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

HABITAT INDIVIDUEL Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) Toute exploitation industrielle ou agricole suscepti

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.