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Chapitre 1 : dispositions generales
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
17 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Ronquerolles, aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes, ainsi qu'aux clôtures.
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 11124 du Code de l'Urbanisme dites Règles Générales de l'Urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :
Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R. 111-15 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-21 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.
Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être
IngESPACES opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».
En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent P.L.U.
Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »
Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
IngESPACES
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.»
Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»
Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».
En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Article L111-19 C. urb : nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de
IngESPACES stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
IngESPACES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U) et en zone à protéger (dite zone N pour naturelle et zone A pour agricole). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (R.123.11 et R.123-12 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 du C.U).
1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA et UH
2) Les zones à protéger auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III sont la zone agricole A et la zone naturelle N.
Outre la délimitation des zones urbaines (U) et agricoles (A), les documents graphiques comportent notamment :
23 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans le chapitre « Dispositions communes à toutes les zones » Article I « Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel ».
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
IngESPACES
Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis repérés par une trame spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage, sont soumis aux règles suivantes :
Protection du cadre naturel et du paysage
Les éléments constitutifs du cadre naturel repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage se répartissent de la manière suivante :
Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces et éléments paysagers figurent dans le tableau suivant :
Catégories
Espaces Boisés Classés (EBC) – L. 113-1 du C. urb
Plantation
d’alignement,
boisement, haie, arbre isolé,
verger, parc et plan d’eau à
conserver- Articles L. 151-19
et L. 151-23 C. urb
Cône de vue
Prescriptions
Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié sur les documents graphiques et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Les projets de constructions ou installations ne devront pas être de nature à porter atteinte à la conservation des perspectives remarquables matérialisées sur les documents graphiques par des cônes de vue.
IngESPACES
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli après un sinistre est autorisée dans un délai de 2 ans après la survenance du sinistre s’il a été régulièrement édifié.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés dans les reculs imposés aux articles 6 et 7 du présent règlement.
Arbres ‐ fraxinus (frene) ‐ celtis ‐ cercis ‐ ginkgo biloba ‐ liriodendron (tulipier) ‐ magnolia magnifica ‐ quercus rubra (chene rouge) ‐ acer (erable) ‐ alnus (aulne) ‐ liquidambar tige ‐ crataegus laevigata paul ‐ scarlet (aubepine) ‐ betula utilis (bouleau)
Arbustes ‐ viburnum thymus (laurier thym) ‐ mahonia x media ‐ corylus (noisetier pourpre) ‐ hibiscus ‐ abelia
‐ rhododendron ‐ azalée ‐ aucuba ‐ kerria ‐ weigelia ‐ cornus konsa venus chinensis ‐ daphné ‐ hamamelis molis ‐ hydrangéa annabelle ‐ hydrangéa ‐ kalmia latifolia ‐ symphoricarpos magic berry ‐ syringa microphylla superba
Conifères ‐ abies concolor ‐ juniperus ‐ picea ‐ taxus ‐ pinus
IngESPACES
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d du Code de l’Urbanisme.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.
La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Les secteurs concernés sont localisés dans le diagnostic et en annexe 9 du présent PLU. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments neufs.
Dans cette zone inconstructible (ZNA) reportée sur le plan de zonage, les constructions ou installations sont interdites. Toutefois, un certain nombre d'exceptions à ce principe sont applicables de plein droit. Elles concernent :
Ces destinations doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
Seules sont prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d'usage de locaux sont notamment pris en compte. Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôts, artisanat…).
Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les loges de gardien, les chambres de service, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées non médicalisées. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier.
IngESPACES
Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels, résidences de tourisme ou résidences services. Une construction relève de cette destination lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, elle comporte le minimum d’espaces communs permettant la fourniture de services propres aux hôtels (restaurant ou blanchisserie, accueil …). Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.6321 du Code de la construction et de l’habitation. Elle inclut les chambres d’hôtes.
Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, etc… , en référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme. Exemple : professions libérales, avocat, médecin,…
Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à l’achat et à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. Exemples : restaurant, agence immobilière, compagnies d’assurances pour la partie bureau de vente. Par contre les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie bureaux.
Artisanat : Ensemble des entreprises immatriculées au répertoire des métiers en l’application du décret 98247(version consolidée au 2 juillet 2010) relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, et qui emploient des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant d’activités figurant sur la liste établie en annexe du même décret. (cf. ci-après). Les entreprises artisanales doivent avoir un nombre de salariés inférieur ou égal à 10 à la création. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface totale de plancher. Sont rattachés à cette destination les ateliers d’artistes sauf si il y a utilisation d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriels (exemple : pont roulant, machines-outils de découpe et d’usinage du métal). Les nuisances pour le voisinage, bruit, mouvements de véhicules, permettent également de distinguer l’activité industrielle de l’activité artisanale.
Industrie : Ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital : ce sont celles qui correspondent au secteur secondaire, y compris l’industrie du bâtiment et des travaux publics, en référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme. Bien qu’on parle parfois d’industries extractives (par opposition aux industries de transformations), les activités minières font partie du secteur primaire (production de matières premières ou brutes) et ne ressortissent pas de l’industrie. De même, l’artisanat se distingue de l’industrie en ce qu’il ne concerne que des activités individuelles ou familiales.
Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
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Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions (de gestion publique ou privée), qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
‐ Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ;
‐ Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
‐ Les crèches et haltes garderies ; ‐ Les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ; ‐ Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur ;
‐ Les établissements judiciaires ; ‐ Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences pour personnes âgées médicalisées... ;
‐ Les établissements d’action sociale ; ‐ Les résidences sociales ; ‐ Maison de retraite, même si elle est gérée par une personne privée ‐ Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
‐ Les établissements sportifs ; ‐ Les lieux de culte ; ‐ Les parcs d’exposition ; ‐ Les attractions d’un parc de loisirs
IngESPACES
‐ Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ;
‐ Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs) ;
‐ Les « points-relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; ‐ Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'État. Les résidences tourisme sont exclues de cette catégorie.
Exploitation agricole ou forestière : L’exploitation agricole ou forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures.
Toute activité non citée dans la liste de définition sera intégrée dans la catégorie dont elle se rapprochera le plus.
IngESPACES
Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.
ACCES L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements). Il est situé à la limite de la voie.
ACROTÈRE Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.
AFFOUILLEMENT DE SOL Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.
ATTIQUE Niveau terminal d'une construction en toiture terrasse situé au-dessus de la corniche. Ce niveau ne devra pas excéder 70 % de la surface de plancher du niveau inférieur. Le retrait de ce niveau devra être au minimum de 3 m par rapport aux façades des étages inférieurs.
BATIMENTS ANNEXES A L’HABITATION Les bâtiments annexes à l’habitation sont situés sur une même unité foncière que le bâtiment principal, mais sont affectés à un autre usage que l’habitation. Ils peuvent être attenants ou non au bâtiment principal, mais sont sans communication intérieure avec celui-ci. Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de buchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle. Toute affectation d’habitation est exclue.
CAMPING CARAVANING Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
CARRIÈRE Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.
CLÔTURE Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. La clôture comprend les piliers et les portails.
IngESPACES
COMBLES et ETAGES COURANT Est considéré comme comble habitable et non comme étage courant, les niveaux présentant simultanément les caractéristiques suivantes :
CONSTRUCTION Tout bâtiment et assemblage solide de matériaux, même ne comportant pas de fondations (article L. 421-1 C. urb), indépendamment de la destination ; Tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.
CONSTRUCTION PRINCIPALE Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de bâtiments ayant la même fonction.
CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche, escalier ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.
IngESPACES
DROIT DE PREEMPTION URBAIN Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbanisées, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.
ELAGAGE DES ARBRES EN LIMITE DE PROPRIETE Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d'avoir des arbres d'une hauteur excédant 2 mètres à moins de 2 mètres de leur limite de propriété et à moins de 50 centimètres pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations.
EMPLACEMENT RESERVE Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : école,….) ou des opérations de voirie (création, élargissement, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération, seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être accordées au propriétaire.
EMPRISE AU SOL C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol.
IngESPACES
Sont exclus de l’emprise au sol: - Les saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons - Les éléments de modénature tels que les bandeaux et corniches - Les simples débords de toitures, sans encorbellement ni poteaux de soutien
EMPRISE ET PLATE FORME D’UNE VOIE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus).
EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics, etc.
IngESPACES
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs électriques, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.
EXHAUSSEMENT DE SOL Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
FAÇADES Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons).
FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
HABITAT COLLECTIF Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
HABITAT INDIVIDUEL Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées.
LIMITES SEPARATIVES Il s’agit des limites de propriété autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées.
Elles sont de deux types : - Les limites séparatives aboutissant à l’espace de desserte (ou les limites séparatives latérales) sont celles qui se recoupent avec l’alignement.
IngESPACES
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LOTISSEMENT Division d’une propriété foncière en vue de l’implantation ou de la transformation de bâtiments. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
MISE EN DEMEURE D’ACQUERIR Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (commune, Département, Etat,….) de le lui acheter dans un délai d’un an.
NIVEAU Étage, y compris le rez-de-chaussée ; exemple : 4 niveaux = R + 3 étages.
OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.
OPERATION DE CONSTRUCTIONS GROUPEES Ensemble de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celuici pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
OUVERTURES DANS LES MURS (notion de jour) Ces notions sont définies par le Code Civil : Article 676 : « Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. »
Article 677 « Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) audessus du plancher pour les étages supérieurs. »
L’habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder.
extérieures, etc.
OUVRAGES EN SAILLIE Oriels, balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations
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PARCELLE C’est la plus petite portion du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
PIGNON et MUR PIGNON
Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.
PLANCHER Paroi horizontale constituant le sol d'un étage.
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE Elle s'entend à l'identique en respectant les volumes et les prospects existants avant sinistre. L'exemption sous-entend que le pétitionnaire peut s'affranchir du règlement pour le reconstruire s'il respecte l'aspect architectural, l'implantation, et les volumes de la construction détruite. Toutefois, il ne sera pas fait référence à l'identique si la nouvelle construction respecte des articles du règlement que l'ancienne construction ne respectait pas.
RECUL Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
SECTEUR Ensemble des terrains appartenant à une zone du PLU auxquels s’appliquent, outre le règlement valable pour toute la zone, certaines règles particulières.
SOUS-SOL Étage de locaux souterrains ou enterrés situés au-dessous du rez-de-chaussée d'une construction.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
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TERRAIN D’ASSIETTE Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales contigües. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.
TERRAIN NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction, remblai ou déblai.
TOITURE TERRASSE Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle remplace les toitures dans certaines constructions collectives contemporaines.
UNITE FONCIERE Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
VOIE Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...). Toutefois les chemins piétonniers ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant.
VOIE OUVERTE AU PUBLIC S'entend d'une voie privée ou publique dont l'usage n'est pas limité aux seuls habitants et visiteurs.
VOIE RÉSERVÉE AUX SEULS HABITANTS ET LEURS VISITEURS S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité.
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VOIE EN IMPASSE Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi‐tours.
VUES Dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »
Cet article précise que même en sortant la tête, l’occupant indiscret ne puisse pas trop plonger sa vue chez son voisin, et ce notamment, à l’appui de tout point d’un balcon.
Dispositions de l’article 679 du Code Civil : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. » La règlementation des vues par côté ou obliques empêche d’ouvrir des baies à moins de 0.60 mètres des limites latérales du fonds.
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ZONE Constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles d'urbanisme, chaque zone est représentée par un sigle. ZONE NON AEDIFICANDI Zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.
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Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU :
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Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Les constructions à destination commerciale, de bureaux et de services sont autorisées :
2 - Protections, risques, nuisances Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres : toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur, aux abords de l’A16 et de la RD 1001 (cf. annexe spécifique au PLU).
Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt architectural ou historique.
Des axes de ruissellement avec coulées de boues sont identifiés sur le territoire (se reporter au plan de zonage). Les aménagements doivent veiller à respecter le libre écoulement des eaux de ruissellement. A ce titre un recul de 5 m est à respecter par rapport à ces axes de ruissellement pour l'implantation des nouvelles constructions.
De plus, dans toute la zone UA, les caves et sous-sols sont interdits et pour toute construction nouvelle, la cote du premier plancher utile devra être au moins égale à celle de l’axe de la voie publique bordant le terrain, au droit de la construction + 10 cm.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux
VOIES OUVERTES AU PUBLIC Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie concernée.
Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Les voies nouvelles en impasse de plus de 50 m de longueur doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.
Dans la zone UA, hors secteur UAa, la largeur minimale des accès ou voies nouvelles devra être telle que définie dans le tableau suivant, en fonction des conditions cumulatives de longueur et de nombre de logements desservis :
Longueur de l'accès ou de la voie nouvelle
≤ 50 m > 50 m
Nombre maximal de desservis
2à5 3,5 m 5m logements · >5 8m 3,5 m 8m 8m · EXEMPTIONS :
Dans le secteur UAa, les conditions de desserte seront conformes à celles définies dans le document des « Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ».
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. L’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle notamment :
En outre, toute demande de permis de construire relative à des aménagements destinés à un autre usage que celui d’habitation (activité, parking, etc…) devra faire l’objet de la mesure suivante afin d’améliorer la qualité des eaux pluviales et de préserver la qualité du milieu récepteur : obligation de mettre en place des ouvrages de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales adaptés à l’activité et à la configuration du site, et s’appliquant aux eaux de ruissellement issues de l’ensemble du site (imperméabilisations existantes et nouvelles).
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, fibre optique, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1- Les constructions doivent s’implanter :
CONSTRUCTION CONSTRUCTION
CONSTRUCTION EXISTANTE
CONSTRUCTION PROJETEE
Mur de clôture
Dans tous les cas, toute construction nouvelle doit être implantée dans sa totalité dans une bande comprise entre 0 et 25 m de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
2 - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
L’implantation doit tenir compte de l’orientation et de la topographie du terrain.
1 – Dans la zone UA hors secteur UAa, les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives latérales. En fond de terrain, les marges d’isolement doivent être respectées.
Dans le secteur UAa, les constructions nouvelles peuvent s’implanter sur au plus une limite séparative latérale, à défaut les marges d’isolement s’imposent. En fond de terrain, les marges d’isolement doivent être respectées.
Règle générale applicable aux marges d’isolement
La largeur des marges d’isolement est au moins égale à 4 mètres.
Cette largeur peut être réduite à un minimum de 2,5 mètres pour les parties de mur ne comportant pas de baies éclairant des pièces d’habitation ou de travail à l’exclusion des baies dont l’appui est situé à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher.
2 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
1 - Les constructions sur une même propriété peuvent être contiguës ou respecter un retrait de 4 mètres minimum mesuré en tout point de la façade.
2 – Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments annexes à l’habitation d’une emprise au sol de moins de 12 m².
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
1- L’emprise au sol des constructions y compris les annexes ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain.
2 - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
1 - La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7 m à l'égout du toit.
Dans le cas d'un terrain en pente, cette hauteur est mesurée au point médian de la construction jusqu'à l’égout du toit ou à l’acrotère: le point médian est le milieu d'une ligne horizontale joignant les extrémités d'une section de façade de la construction sur le sol naturel.
2 - Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Aspect général, volume
La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur et la nature des matériaux doivent être en harmonie avec le milieu environnant et être compatible avec le site et les paysages.
Toiture
Les constructions nouvelles devront être couvertes de toitures à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.
Les toitures en pente seront réalisées en tuiles ou en ardoise ou en matériaux d’aspect analogue. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’installation de capteurs solaires en toiture, pourvu que ces dispositifs s’intègrent au mieux avec le bâti existant et n’excèdent pas 50% de la surface de la toiture.
Parements extérieurs
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront respecter celles des constructions environnantes. La teinte des façades sera de ton pierre ou mortier naturel. L’emploi de bardages bois nature à pose verticale est également autorisé.
Dans le cas d’adjonction de volumes (hors vérandas), les matériaux employés seront de même type que l’existant. L’usage de bardage bois naturel à pose verticale est cependant autorisé.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc..), de la tôle ondulée et de matériaux de récupération est interdit.
Percements
Les ouvertures en façade et en toiture devront être de formes simples et faire l’objet d’une composition d’ensemble : le respect des rythmes verticaux et horizontaux est recherché sur la base de l’illustration ci-après.
Illustration
Les percements en toiture seront réalisés selon les dispositions fixées en annexe du présent règlement.
Clôtures
Les murs anciens en pierre seront conservés, tant en limites séparatives que le long des voies. Des ouvertures pourront être pratiquées si cela ne dénature pas le mur.
Les clôtures, qui en bordure de rue sont réalisées pour assurer la continuité du bâti, doivent être de même nature ou avoir un aspect compatible avec le bâtiment auquel elles se raccordent. Leur hauteur maximale est de deux mètres.
Les clôtures sur voies seront composées :
Bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation
Les bâtiments annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² sont exemptés des règles du présent article. Cependant, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc..), de la tôle ondulée et de matériaux de récupération est interdit.
Les bâtiments annexes d’une emprise au sol comprise entre 12 m² et 20 m² seront en bois ou d’aspect identique à celui de la construction principale.
Les bâtiments annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m² seront d’aspect identique à celui de la construction principale.
Exemptions
Les dispositions du présent article 11 ne s'appliquent pas :
Éléments remarquables du paysage Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.
Les murs anciens en pierre existants doivent être restaurés et préservés sauf pour permettre la création d’un accès ou l’édification d’un bâtiment.
La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.
Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.
Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant. Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.
Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine. En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau. Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits.
Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique. Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
1 - Principes Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les divisions de propriétés qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation et pour les changements de destination des constructions existantes. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’obligation ou non d’une quelconque autorisation préalable.
Chaque emplacement extérieur doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Dimension des places
Une surface minimale de 12,5 m² (2,5 x5 m) sera prévue par emplacement de stationnement automobile.
A - Constructions à destination d’habitation
Dans la zone UA, hors secteur UAa, il sera aménagé au minimum deux places de stationnement par logement.
Places visiteurs : dans les opérations d’aménagement d’ensemble ou de logements collectifs, il sera en outre aménagé une place visiteur, aisément accessible depuis l’espace public, pour deux logements.
Dans le secteur UAa, les conditions de stationnement seront conformes à celles définies dans le document des « OAP ».
B - Constructions à destination d’hôtels, restaurants Il sera créé 1 place de stationnement par chambre d’hôtel et 1 place d’autocar par tranche complète de 50 chambres. Il sera créé 1 place de stationnement par 10 m² de salle de service de restaurant.
C – Constructions à destination de bureaux Il sera créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.
D – Constructions à destination de commerces et d’équipements collectifs Le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement ou le commerce en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Un espace devra être réservé et aménagé pour le stationnement des cycles selon les normes suivantes :
Locaux poussettes : Pour les logements collectifs de plus de 12 logements, il sera réalisé des locaux pour les poussettes, à raison d’1 m² pour 3 logements.
Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations (arbres fruitiers, arbustes).
30% au moins de la superficie totale du terrain devra être traitée en espaces verts plantés en pleine terre.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement, accès ou voies doivent être plantés, à raison d’un arbre ou d’un arbuste au moins par tranche de 200 m² d’espace non construit.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances ene
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructures e
Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette desdites opérations.
Cette zone correspond aux extensions urbaines des parties anciennes du village de Ronquerolles.
Dans la zone UH, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
Les constructions à destination agricole
Les constructions à destination industrielle,
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,
Les constructions à destination artisanale,
Les constructions à destination de commerces,
Les constructions à destination de bureaux et services,
L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes,
Les terrains affectés au stationnement des caravanes, à l’exclusion du stationnement non visible depuis la voie publique d’une caravane non habitée sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur,
L’ouverture et l’exploitation des carrières,
Les décharges et dépôts de toute nature.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
1 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières La construction, l’aménagement ou l’extension des bâtiments à usage d’hébergement hôtelier ainsi que leurs annexes de toute nature sont autorisés à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune nuisance.
2- Protections, risques, nuisances Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres : toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur, aux abords de l’A16 et de la RD 1001 (cf. annexe spécifique au PLU).
Des axes de ruissellement avec coulées de boues sont identifiés sur le territoire (se reporter au plan de zonage). Les aménagements doivent veiller à respecter le libre écoulement des eaux de ruissellement. A ce titre un recul de 5 m est à respecter par rapport à ces axes de ruissellement pour l'implantation des nouvelles constructions.
De plus, dans toute la zone UH, les caves et sous-sols sont interdits et pour toute construction nouvelle, la cote du premier plancher utile devra être au moins égale à celle de l’axe de la voie publique bordant le terrain, au droit de la construction, + 10 cm.
La zone UH est en partie concernée par des zones humides potentielles localisées sur le plan de zonage. Pour tout projet de construction au sein de ces zones, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux
VOIES OUVERTES AU PUBLIC Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie concernée.
Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Les voies nouvelles en impasse de plus de 50 m de longueur doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.
La largeur minimale des accès ou voies nouvelles devra être telle que définie dans le tableau suivant, en fonction des conditions cumulatives de longueur et de nombre de logements desservis :
Nombre maximal de logements desservis
2à5
>5
Longueur de l'accès ou de la voie nouvelle
≤ 50 m > 50 m 3,5 m 5m 8m 3,5 m 8m 8m · EXEMPTIONS :
En outre, dans les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les conditions de desserte seront conformes à celles définies dans le document des OAP du présent PLU.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. L’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle notamment :
En outre, toute demande de permis de construire relative à des aménagements destinés à un autre usage que celui d’habitation (activité, parking, etc…) devra faire l’objet de la mesure suivante afin d’améliorer la qualité des eaux pluviales et de préserver la qualité du milieu récepteur : obligation de mettre en place des ouvrages de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales adaptés à l’activité et à la configuration du site, et s’appliquant aux eaux de ruissellement issues de l’ensemble du site (imperméabilisations existantes et nouvelles).
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, fibre optique, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans la zone UH, toute construction nouvelle doit être implantée dans sa totalité dans une bande comprise entre 5 et 30 m de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
La zone UH est impactée par une zone non aedificandi dont les prescriptions figurent dans les dispositions communes du présent règlement (article 9).
Les constructions nouvelles à usage d’habitation doivent être implantées à plus de 20 m du rail de la voie ferrée la plus proche.
VOIES A CRÉER OU A ELARGIR La limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement ou la création de voie se substitue à l’alignement.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
L’implantation doit tenir compte de l’orientation et de la topographie du terrain.
1 - Dans la zone UH, les constructions nouvelles peuvent s’implanter sur au plus une limite séparative latérale, à défaut les marges d’isolement s’imposent. En fond de terrain, les marges d’isolement doivent être respectées.
Règle générale applicable aux marges d’isolement
La largeur des marges d’isolement est au moins égale à 4 mètres.
Cette largeur peut être réduite à un minimum de 2,5 mètres pour les parties de mur ne comportant pas de baies éclairant des pièces d’habitation ou de travail à l’exclusion des baies dont l’appui est situé à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher.
2 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
1 - Les constructions sur une même propriété peuvent être contiguës ou respecter un retrait de 4 mètres minimum mesuré en tout point de la façade.
2 – Cette disposition ne s’applique pas :
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
1 - En zone UH, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie totale du terrain.
2 – L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
1 - La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 5,50 m à l'égout du toit.
Dans le cas d'un terrain en pente, cette hauteur est mesurée au point médian de la construction jusqu'à l’égout du toit ou à l’acrotère: le point médian est le milieu d'une ligne horizontale joignant les extrémités d'une section de façade de la construction sur le sol naturel.
2 - Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aspect général, volume
La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur et la nature des matériaux doivent être en harmonie avec le milieu environnant et être compatible avec le site et les paysages.
Les murs en pierre apparente ne pourront être enduits.
Toiture
Les constructions nouvelles devront être couvertes de toitures à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.
Les toitures en pente seront réalisées en tuiles ou en ardoise ou en matériaux d’aspect analogue.
Le zinc et le bac acier seront autorisés pour les appentis d’une pente inférieure ou égale à 20°, à condition que leur couleur soit identique à celle de la construction principale.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’installation de capteurs solaires en toiture, pourvu que ces dispositifs s’intègrent au mieux avec le bâti existant et n’excèdent pas 50 % de la surface de la toiture.
Parements extérieurs
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront respecter celles des constructions environnantes. La teinte des façades sera de ton pierre ou mortier naturel. L’emploi de bardages bois naturel à pose verticale est également autorisé.
Dans le cas d’adjonction de volumes (hors vérandas), les matériaux employés seront de même type que l’existant. L’usage de bardage bois naturel à pose verticale est cependant autorisé.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc..), de la tôle ondulée et de matériaux de récupération est interdit.
Percements
Les ouvertures en façade et en toiture devront être de formes simples et faire l’objet d’une composition d’ensemble : le respect des rythmes verticaux et horizontaux est recherché sur la base de l’illustration ci-après.
Illustration
Les percements en toiture seront réalisés selon les dispositions fixées en annexe du présent règlement.
Clôtures
Les murs anciens en pierre seront conservés. Des ouvertures pourront être pratiquées si cela ne dénature pas le mur.
Les clôtures sur voie doivent être traitées avec attention.
Les clôtures sur voies seront composées :
Bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation
Les bâtiments annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² sont exemptés des règles du présent article. Cependant, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc..), de la tôle ondulée et de matériaux de récupération est interdit.
Les bâtiments annexes d’une emprise au sol comprise entre 12 m² et 20 m² seront en bois ou d’aspect identique à celui de la construction principale.
Les bâtiments annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m² seront d’aspect identique à celui de la construction principale.
Exemptions
Les dispositions du présent article 11 ne s'appliquent pas :
Éléments remarquables du paysage Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.
Les murs anciens en pierre existants doivent être restaurés et préservés sauf pour permettre la création d’un accès ou l’édification d’un bâtiment.
La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.
Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.
Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant. Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.
Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine. En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau. Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits.
Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique. Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
1 - Principes Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il devra être réalisé des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les divisions de propriétés qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation et pour les changements de destination des constructions existantes. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’obligation ou non d’une quelconque autorisation préalable. Chaque emplacement extérieur doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Dimension des places
Une surface minimale de 12,5 m² (2,5 x5 m) sera prévue par emplacement de stationnement automobile.
A - Constructions à destination d’habitation
Il sera aménagé au minimum deux places de stationnement par logement.
Places visiteurs : dans les opérations d’aménagement d’ensemble ou de logements collectifs, il sera en outre aménagé une place visiteur, aisément accessible depuis l’espace public, pour deux logements.
Dans les secteurs soumis à OAP identifiés aux documents graphiques, les conditions de stationnement seront en outre conformes à celles définies dans le document des « Orientations d’aménagement et de Programmation » du présent PLU.
B - Constructions à destination d’hôtels, restaurants Il sera créé 1 place de stationnement par chambre d’hôtel et 1 place d’autocar par tranche complète de 50 chambres. Il sera créé 1 place de stationnement par 10 m² de salle de service de restaurant.
Un espace devra être réservé et aménagé pour le stationnement des cycles selon les normes suivantes :
Locaux poussettes :
Pour les logements collectifs de plus de 12 logements, il sera réalisé des locaux pour les poussettes, à raison d’1 m² pour 3 logements.
Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement, voies ou accès doivent être plantés, à raison d’un arbre ou d’un arbuste au moins par tranche de 200 m² d’espace non construit.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations (arbustes ou arbres fruitiers).
30% au moins de la superficie totale du terrain devra être traitée en espaces verts plantés en pleine terre.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances ene
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructures e
Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette desdites opérations.
Le présent titre s’applique aux zones à protéger du PLU :
A
La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel des terres agricoles. Elle correspond aux parties du territoire communal affectées à l’exploitation agricole.
Elle comprend un secteur Aa correspondant à des hameaux isolés et un secteur Ap, protégé pour des raisons paysagères.
Tout ce qui n’est pas visé à l’article A-2 est interdit.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Dans l’ensemble de la zone A (y compris secteurs Aa et Ap) sont autorisés :
Dans la zone A et le secteur Aa, sont autorisés :
En outre dans le secteur Aa seulement, sont autorisés :
A
Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt architectural ou historique.
Toutes les mesures nécessaires devront être prises afin de limiter les bruits aux abords des voies de transport terrestres (A 16 et RD 1001) et des voies de transport ferroviaire notamment l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation conforme à la règlementation en vigueur.
Des axes de ruissellement avec coulées de boues sont identifiés sur le territoire (se reporter au plan de zonage). Les aménagements doivent veiller à respecter le libre écoulement des eaux de ruissellement. A ce titre un recul de 10 m est à respecter par rapport à ces axes de ruissellement pour l'implantation des futurs bâtiments.
De plus, dans toute la zone A, les caves et sous-sols sont interdits et pour toute construction nouvelle, la cote du premier plancher utile devra être au moins égale à celle de l’axe de la voie publique bordant le terrain, au droit de la construction + 10 cm.
La zone A est en partie concernée par des zones humides potentielles localisées sur le plan de zonage. Pour tout projet de construction au sein de ces zones, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008.
La zone A est en partie concernée par un risque de mouvement de terrain lié à la dissolution du gypse. Les secteurs impactés sont localisés sur le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au PLU (annexe 9). Dans ces secteurs, il importe au constructeur : - d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci, - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées. La reprise de la dissolution du gypse étant liée aux pertes de réseaux, l'assainissement autonome est vivement déconseillé.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.
A
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. L’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle notamment :
En outre, toute demande de permis de construire relative à des aménagements destinés à un autre usage que celui d’habitation (activité, parking, etc…) devra faire l’objet de la mesure suivante afin d’améliorer la qualité des eaux pluviales et de préserver la qualité du milieu récepteur : obligation de mettre en place des ouvrages de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales adaptés à l’activité et à la configuration du site, et s’appliquant aux eaux de ruissellement issues de l’ensemble du site (imperméabilisations existantes et nouvelles).
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, fibre optique, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
A
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1 - Toute construction nouvelle doit être implantée en observant une marge de recul d’au moins 8 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.
2 - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
L’implantation doit tenir compte de l’orientation et de la topographie du terrain.
1 - Les constructions sont implantées en respectant un retrait au moins égal à 6 mètres.
2 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle.
1 - La hauteur à l’égout du toit des constructions nouvelles à usage d’habitation n’excèdera pas 7 mètres (R+1). La hauteur totale des bâtiments d’exploitation agricole est limitée à 15 m.
2 - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
A
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Aspect général, volume.
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les murs en pierres apparentes ne pourront être enduits.
Bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation
Bâtiments annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² : l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc..), de la tôle ondulée et de matériaux de récupération est interdit.
Bâtiments annexes d’une emprise au sol comprise entre 12 m² et 20 m² : ils seront en bois ou d’aspect identique à celui de la construction principale.
Bâtiments annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m² : ils seront d’aspect identique à celui de la construction principale.
Bâtiments d’exploitation agricole :
Outre les bardages d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement.
Éléments remarquables du paysage Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.
Les murs anciens en pierre existants doivent être restaurés et préservés sauf pour permettre la création d’un accès ou l’édification d’un bâtiment.
La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.
A
Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.
Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant. Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.
Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine. En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau. Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits.
Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique. Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
A cet effet, il devra être réalisé des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les divisions de propriétés qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation et pour les changements de destination des constructions existantes. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’obligation ou non d’une quelconque autorisation préalable.
Chaque emplacement extérieur doit présenter une accessibilité satisfaisante.
A - Constructions à destination d’habitation
Il sera aménagé au minimum deux places de stationnement par logement.
B- Autres destinations
Le stationnement des véhicules de toute nature doit correspondre aux besoins des constructions et installations nouvelles.
A
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Espaces libres et plantations
Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres fruitiers ou arbres d’essence locale. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie en harmonie avec leur environnement.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances ene
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructures e
Il n’est pas fixé de règle.
N
La zone N correspond à l’ensemble des espaces naturels boisés ou non, qu’il convient de protéger et de mettre en valeur en raison de la qualité de ces sites. Elle englobe également des constructions et hameaux isolés qu’il convient de préserver de toute nouvelle urbanisation.
Elle comprend le secteur Nb, correspondant au parc communal et à ses abords et le secteur Nj correspondant à des jardins particuliers classés en zone agricole au POS.
Tout ce qui n’est pas visé à l’article N-2 est interdit.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Dans l’ensemble de la zone N hors secteur Nj sont autorisés :
En outre, dans le secteur Nb, sont autorisés :
Dans le secteur Nj, seuls sont autorisés les abris de jardin d’une emprise au sol de moins de 12 m².
2 - Protections, risques, nuisances Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt architectural ou historique.
N
Toutes les mesures nécessaires devront être prises afin de limiter les bruits aux abords des voies de transport terrestres (A 16 et RD 1001) et des voies de transport ferroviaire notamment l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation conforme à la règlementation en vigueur.
Des axes de ruissellement avec coulées de boues sont identifiés sur le territoire (se reporter au plan de zonage). Les aménagements doivent veiller à respecter le libre écoulement des eaux de ruissellement. A ce titre un recul de 10 m est à respecter par rapport à ces axes de ruissellement pour l'implantation des futurs bâtiments.
De plus, dans toute la zone N, les caves et sous-sols sont interdits et pour toute construction nouvelle, la cote du premier plancher utile devra être au moins égale à celle de l’axe de la voie publique bordant le terrain, au droit de la construction + 10 cm.
La commune est concernée par un risque d’effondrement lié à la présence d’anciennes carrières, couvert par un plan de protection des risques naturels qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent PLU. Ces secteurs sont identifiés graphiquement sur le plan de zonage. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments et aménagements neufs.
La zone N est en partie concernée par un risque de mouvement de terrain lié à la dissolution du gypse. Les secteurs impactés sont localisés sur le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé au PLU (annexe 9). Dans ces secteurs, il importe au constructeur : - d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci, - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées. La reprise de la dissolution du gypse étant liée aux pertes de réseaux, l'assainissement autonome est vivement déconseillé.
La zone N est en partie concernée par des zones humides potentielles localisées sur le plan de zonage. Pour tout projet de construction au sein de ces zones, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.
N
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Dans les zones d’assainissement collectif, le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. L’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).
Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales à la parcelle notamment :
En outre, toute demande de permis de construire relative à des aménagements destinés à un autre usage que celui d’habitation (activité, parking, etc…) devra faire l’objet de la mesure suivante afin d’améliorer la qualité des eaux pluviales et de préserver la qualité du milieu récepteur : obligation de mettre en place des ouvrages de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales adaptés à l’activité et à la configuration du site, et s’appliquant aux eaux de ruissellement issues de l’ensemble du site (imperméabilisations existantes et nouvelles).
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, fibre optique, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1 - Toute construction nouvelle doit être implantée en observant une marge de recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.
N
2 - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
1 - Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à 6 mètres.
2 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
1 - Deux constructions édifiées sur un même terrain doivent être contigües ou éloignées d’au moins 4 mètres.
2 –Cette disposition ne s’impose pas aux équipements d’intérêt général.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Aucune prescription
1 - La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7 m à l'égout du toit.
2 - Cette disposition ne s’applique pas :
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
N
Aspect général, volume Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les murs en pierre apparentes ne pourront être enduits.
Bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation
Bâtiments annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² : l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc..), de la tôle ondulée et de matériaux de récupération est interdit.
Bâtiments annexes d’une emprise au sol comprise entre 12 m² et 20 m² : ils seront en bois ou d’aspect identique à celui de la construction principale.
Bâtiments annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m² : ils seront d’aspect identique à celui de la construction principale.
Éléments remarquables du paysage Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.
Les murs anciens en pierre existants doivent être restaurés et préservés sauf pour permettre la création d’un accès ou l’édification d’un bâtiment.
La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.
Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.
Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant. Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.
Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine. En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau. Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits.
N
Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique. Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
A cet effet, il devra être réalisé des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les divisions de propriétés qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation et pour les changements de destination des constructions existantes. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’obligation ou non d’une quelconque autorisation préalable.
Chaque emplacement extérieur doit présenter une accessibilité satisfaisante.
A - Constructions à destination d’habitation
Il sera aménagé au minimum deux places de stationnement par logement.
B- Autres destinations
Le stationnement des véhicules de toute nature doit correspondre aux besoins des constructions et installations nouvelles.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres fruitiers ou arbres d’essence locale. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie en harmonie avec leur environnement.
N
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances ene
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructures e
Il n’est pas fixé de règle.
ANNEXES 1- PRESCRIPTIONS POUR LES PERCEMENTS EN TOITURE 2- RECOMMANDATIONS POUR L’IMPLANTATION DE PANNEAUX SOLAIRES
Les percements en toiture sont constitués soit par des chassis vitrés posés sur le pan du toit, soit par des lucarnes. On recommande que les premiers soient plutôt placés du côté opposé à la rue ;
Les lucarnes sont couvertes par un toit à deux pans en bâtières sans rebord en façade, ou à bout rabattu (lucarne capucine). Il faut éviter les trop grandes lucarnes rampantes qui détruisent l’harmonie de la toiture.
Les lucarnes doivent être plus hautes que larges (rapport minimum de la baie : 3/5ème). Les façades et les jouées sont toujours verticales, elles sont en maçonnerie ou en bois. Les débords de toitures sur les jouées ne dépasseront pas de préférence 10 cm.
Percements en toiture autorisés :
Lucarne capucine
Percements interdits :
Châssis vitré
Lucarne à
deux pans en
bâtière sans
rebord
en
façade
Lucarnes rampantes
Chien assis
ANNEXES
ANNEXES
ANNEXES
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.