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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les piscines et les bassins d’agrément doivent être implantés à au moins 4 mètres de l’alignement existant ou futur.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Tout point de la façade d’un bâtiment doit être éloigné des limites séparatives du terrain, y compris celles qui touchent une voie, d’une distance au moins égale à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé pour les constructions à usage d’habitation un minimum de 2 places de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations ou utilisations du sol interdites

Sont interdites : - toutes constructions nouvelles à usage d’habitation ; - toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans la zone N et le secteur Na, sont autorisés sous conditions : - Le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique et à l’article7 du chapitre 2

du présent règlement dès lors : • qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme: • qu’il est à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier ; • qu’il n’est pas générateur de nouvelles nuisances ou créateur de flux de véhicules dans des quartiers insuffisamment adaptés à la circulation ou au stationnement ; • qu’il n’altère pas les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments présentant une architecture ou des éléments patrimoniaux remarquables.

- L’extension des bâtiments et sanitaires accueillant du public, existants à la date d’approbation du présent PLU ; - Les aires de stationnement liées et nécessaires aux activités admises dans le secteur ; - Les ouvrages techniques et les constructions et installations à condition qu’ils soient nécessaires aux services

publics ou d’intérêt collectif et au fonctionnement de la zone et ne dénaturent pas le caractère de la zone ;

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- Les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

- Les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions de l’article 3 du chapitre II du titre I du présent règlement, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site et soient nécessaires aux activités autorisées dans la zone ;

Dans la zone N à l’exception de ses secteurs, sont également autorisés sous conditions : - Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous

réserve : • que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70 m² ; • que les extensions ou les annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site au titre de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme ; • que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et n’excède pas un total de 250 m² (de surface de plancher par unité foncière (existant + extension+ annexes génératrices de surface de plancher) ; • que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 250 m² d’emprise (toutes constructions incluses, y compris annexes), définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme ; • que les constructions annexes ne soient pas éloignées de plus de 20 mètres des bâtiments d’habitation.

Dans le sous-secteur Na1, sont également autorisés sous conditions : - L’aménagement des constructions existantes dans le volume existant à la date d’entrée en vigueur du présent

PLU ; - Les piscines non couvertes, annexes aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dans la

limite de 60 m² d’emprise au sol, et à condition de ne pas être éloignées de plus de 20 mètres des bâtiments d’habitation.

Dans le sous-secteur Na2, sont également autorisés sous conditions : - L’aménagement des constructions existantes dans le volume existant à la date d’entrée en vigueur du présent

PLU ; - Les annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU, à condition :

• que les annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme ;

• que l’emprise au sol en surface cumulée d’un ou plusieurs bâtiments créés n’excède pas 50 m² à compter de l’approbation du PLU ;

• que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions à la date d’approbation du PLU (toutes constructions incluses, y compris annexes), définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme ;

• que les constructions annexes ne soient pas éloignées de plus de 20 mètres des bâtiments d’habitation ;

- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 6 mètres carrés d’emprise au sol par unité foncière, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du secteur et à condition de permettre un retour à l’état initial du site.

Dans le STECAL Na3, sont également autorisés sous conditions : - Les occupations et utilisation du sol liées aux équipements existants, - L’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage.

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Dans le secteur NL, au titre de l’article R.121-5 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

c. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

e. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement.

Les aménagements mentionnés aux a, b et d doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans le secteur NLa ne sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - les aménagements paysagers ; - les aménagements légers et cheminements doux, ni cimentés ni bitumés, ainsi que les objets mobiliers ; - les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, au fonctionnement de la zone

(réseaux techniques…) et à la mise en sécurité face aux risques naturels.

Dans le secteur Np, ne sont autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, que : - les constructions, installations et équipements précaires aisément démontables liés aux activités et aux loisirs

de la mer. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre un retour à l’état naturel ; - les aménagements légers rendus indispensables pour la sécurité et la navigation ; - les occupations et utilisations du sol nécessaires à la protection, l’entretien du littoral et à la lutte anti-pollution (épis, digues…) ; - les équipements publics d’intérêt général nécessaires aux besoins du service public balnéaire. Seuls les installations sanitaires et les postes de sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes pour des raisons de sécurité. Sur le DPM (hors plage) sur terre et en mer (sous-sol marin), ne sont autorisés que les équipements, infrastructures ou activités pour lesquels la proximité de la mer est indispensable. En outre, il est rappelé que l’utilisation du DPM doit tenir compte de la vocation des zones concernées et celles des paysages terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques.

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Article N 3 - Conditions de desserte et d’accès des terrains

Desserte Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie, de véhicules de collecte des ordures ménagères, conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doivent être assurées par des aménagements adéquats.

Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes.

Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et de la réglementation en vigueur. Pour les besoins agricoles et les usages non domestiques : Tous les ouvrages, installations et travaux exécutés en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent d’eau dans le milieu naturel, doivent faire l’objet de déclaration ou d’autorisation auprès de la préfecture, en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Assainissement Eaux usées Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être équipée d'un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur en cas d'impossibilité reconnue de raccordement au réseau eaux usées. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions et seront traitées sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain.

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Les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. Sont applicables l'ensemble des règles mentionnées à l'article 2 du Chapitre 4 des Dispositions générales.

Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des voies publiques ou privées, automobiles ou piétonnes. En conséquence, seules les voies privées incluses dans la parcelle ne pas concernées.

Les bâtiments doivent respecter un recul minimum de : - 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A8 ; - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - pour les constructions à usage de stationnement.

Les piscines et les bassins d’agrément doivent être implantés à au moins 4 mètres de l’alignement existant ou futur.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Tout point de la façade d’un bâtiment doit être éloigné des limites séparatives du terrain, y compris celles qui touchent une voie, d’une distance au moins égale à 4 mètres.

Toutefois, les constructions non contiguës à usage de stationnement, ainsi que les locaux techniques des piscines et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, peuvent s’implanter sur les limites séparatives si leur hauteur totale n’excède pas 3 mètres, ouvrages de soutènement non compris.

Les constructions et parties de constructions situées en sous-sol, ainsi que les façades sur voies des garages enterrés, pourront être implantées jusqu’en limite séparative. Toutefois, l’arase supérieure de leur couverture, hors emprise des superstructures, ne devra pas être située à moins de 0,80 mètre en dessous du niveau du sol existant, de manière à permettre le traitement en espace vert.

Les piscines et bassins d’agrément doivent être implantés à 4 mètres au moins des limites séparatives.

Dans le secteur Na3, les installations devront respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport à la limite séparative.

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Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les façades des bâtiments non contigus doivent être éloignées les unes des autres d’une distance au moins égale à 5 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol est définie, le cas échéant, à l’article N2.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

Rappel : les modalités de calcul de la hauteur sont définies à l’article 1 du chapitre 2 des Dispositions Générales.

La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7 mètres. Cette hauteur est limitée à 3,50 mètres pour les annexes. La hauteur des autres constructions est limitée à 3 mètres.

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres.

La hauteur des murs de soutènement ne devra pas excéder 2 mètres, exception faite des ouvrages rendus nécessaires par la sécurité publique.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Constructions Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération.

Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Est interdit l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc.

Tous travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières énoncées à l’article 5 du chapitre 2 du titre I - Dispositions générales.

Clôtures Les aménagements extérieurs tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche, canisses, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée).

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Murs de soutènement Les murs seront constitués ou parementés de pierre du pays ou enduits frotassé fin. Les enrochements cyclopéens et les murs béton brut apparent sont interdits.

Article N 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des aires de retournement, sauf indications contraires. Il est exigé pour les constructions à usage d’habitation un minimum de 2 places de stationnement par logement. Dans le cas d’extension de constructions existantes, les normes définies ci-dessus ne s’appliqueront qu’aux extensions projetées. La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables.

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Dispositions générales Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente. Les aménagements réalisés dans les éléments bâtis ou paysagers, repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l’article 6 du chapitre 2 du titre I - Dispositions générales.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

possibilités maximales d’occupation du sol

Sans objet.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées en matière de performance énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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TITRE V : ANNEXES

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Annexe n°1 : Extrait de la carte archéologique nationale

Service régional de l’archéologie – DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur Base archéologique nationale Patriarche - Etat au 27/01/2015.

Sites archéologiques recensés NB : Les numéros absents sur la carte correspondent aux entités archéologiques non localisées

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Annexe n°2 : Liste des éléments de patrimoine protégés au titre de l’article

L.153-9 du Code de l’Urbanisme

Patrimoine bâti :

Description

Identification : Grand Hôtel du Cap Martin

Localisation :

36,Avenue W.Churchill

1

Parcelles : AB 65, 66, 67, 68,

Commentaire : Bâtiment monumental (ancien hôtel) construit par TERSLING en 1890

Description

Identification : Villa Zamir

Localisation :

Cap Martin

Parcelle : AB 144

2

Commentaire :

Villa TERSLING construite en 1897.

Architecture style classique français

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Description

Identification : Villa Castel Fiorentino

Localisation : 25, Avenue winston churchill Parcelle : AC 201

Commentaire : Villa remarquable

Description

Identification : Villa Cyrnos

Localisation : 1 Avenue Douine Parcelle : AC 242

Commentaire : Villa TERSLING construite en 1892. Architecture Belle-époque

Description

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Identification : Villa Trianon

Localisation : Avenue Impératrice Eugénie Parcelle : AD 211

Commentaire : Villa TERSLING construite en 1893. Son architecture s'inspire du Petit Trianon de Versailles.

Identification : Villa Les Zoraides

Localisation : Avenue centrale Parcelle : AC 209

Commentaire : Villa TERSLING

Description

Description

Identification : Villa Del Mar

Localisation : Cap Martin Parcelle : AD 161 Commentaire : Villa TERSLING construite en 1903, Architecture style classique et de grand luxe.

Description

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110

Identification : Château du Cap Martin

Localisation : Sylvio de monleon Parcelle : AC 232

Commentaire : Château construit au 20eme siècle

Description

Identification : Villa la Dragonniere

Localisation : Avenue virginie heriot Parcelle : AD 206-88 Commentaire : Villa TERSLING construite en 1892. Architecture type cottage anglonormand

Description

Identification : Villa Teba

Localisation :

Avenue virginie heriot

10

Parcelle : AD 208

Commentaire : Villa TERSLING construite en 1894

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111

Description

Identification : Villa St Tryphon

Localisation : Avenue Douine Parcelle : AB141 Commentaire : Villa TERSLING construite en 1895; Architecture proche de Palladio et du néoclassicisme

Description

Identification : Villa Serena

Localisation : Avenue du semaphore Parcelle : AC 246 Commentaire : Villa TERSLING construite en1897. particularité mise en œuvre de manière moderne et presque rustique des pierres apparentes.

Identification : Villa Sperenza

Description

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112

Localisation :

Avenue du semaphore

Parcelles : AC 149-150

13

Commentaire :

Villa TERSLING construite en 1897

Description

Identification : Villa les Hirondelles

Localisation : Avenue du semaphore Parcelles : AB 117-116 Commentaire : Villa TERSLING construite en 1897

Description

Identification : Villa Casa del Mare

Localisation :

Avenue le corbusier

15

Parcelle : AO 570

Commentaire :

-

Villa d'exception en bord de mer

-

Description

Identification : Villa La Pausa

Localisation :

La Pausa

16

Parcelle : AM 600

Commentaire :

-

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113

Villa d'exception construite en 1928 imaginée, construite et décorée par Coco CHANEL

Description

Identification : Chapelle de la Pausa

Localisation : La Pausa Parcelle : AM300

Commentaire : Patrimoine religieux construit au 15eme

Identification : Eglise Saint Joseph

Localisation : Avenue Louis pasteur Parcelle : AI 326

Commentaire : Patrimoine religieux

Description

Identification : Villa Sud

Description

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114

Localisation :

Cap Martin

19

Parcelle : AD 207

Commentaire :

Villa TERSLING

Description

Identification : Villa la Vigie

Localisation : Avenue Princesse Grace Parcelle : AV 235 Commentaire : Villa d'exception construite en 1902 par Sir William INGRAM, située dans un parc arboré, route de la Vigie

Identification : Eglise Saint Roman

Localisation : 2 avenue de France Parcelle : AV 168

Commentaire : Patrimoine religieux

Description

Identification : Eglise du Cap Martin

Description

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115

Localisation :

Avenue Paul Doumer

22

Parcelle : AE 255

Commentaire : Patrimoine religieux moderne

d'architecture

Description

Identification : Lavoir village

Localisation : Parcelle : Domaine public

Commentaire : Ancien lavoir public

Identification : Gare de Cabbé

Localisation : Cabbé Parcelle : AO 435

Description

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116

Commentaire : Patrimoine bâti ferroviaire

Description

Identification : Nouveau cimetière village

Localisation : 1er DFL Parcelle : AM 429

Commentaire : Cimetière en terrasse avec présence d'enfeux

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117

Description

Identification : Eglise St Marguerite

Localisation : Rue de l'église Parcelle : AP 285

Commentaire : Patrimoine religieux construit au 13eme

Description

Identification : Villa Style Mauresque (GRUNEWALD)

Localisation : 1113 Avenue du Serret Parcelle : AR 348

Commentaire : Villa d'architecture Mauresque

atypique

style

Description

Identification : Chalet du pin

Localisation : 38 avenue Paul Doumer Parcelle : AD 137

Commentaire : Villa remarquable à l'entrée du plateau du cap

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118

Description

Identification : Immeuble Riva Bella

Localisation : 27 avenue Paul Doumer Parcelle : AE 212

Commentaire : Ancien hôtel -architecture remarquable début 20eme

Description

Identification : Villa Egerton

Localisation : 4 avenue Paul Doumer Parcelle : AN 403

Commentaire : Villa TERSLING construite en 1900. Mise en situation de la pierre, traitée en bossage rustique

Description

Identification : Ouvrage de soutènement

Localisation : Avenue de la Cote d'azur Parcelle : AO 77

Commentaire : Mur de soutènement en pierre agrémenté d'arcades, caractéristique des paysages de la Riviera

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119

Description

Identification : Villa

Localisation : 71 avenue de la Côte d'Azur Parcelle : AR 311

Commentaire : Villa remarquable, début du 20eme

Description

Identification : Villa la Pergola

Localisation : 36 avenue de France Parcelle : av 226

Commentaire : Immeuble d'architecture remarquable début 20eme

Description

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120

Identification : Villa l'Aiglon

Localisation : 34 avenue varavilla Parcelle : av 94

Commentaire : Villa remarquable

Description

Identification : Chapelle de Bon voyage

Localisation : Avenue notre dame de bon voyage Parcelle : as 38

Commentaire : Patrimoine religieux

Description

Identification : Portique romain

Localisation : Face 89 avenue winston churchill Parcelle : Domaine public

Commentaire : Vestige romain marquant l'entrée du Cap Martin

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121

Description

Identification : Villa Beryl

Localisation :

47 promenade robert Schuman

37

Parcelle : AH 519

-

Commentaire : Immeuble d'architecture remarquable, début 20eme

Description

Identification : Ancien lavoir

Localisation : A coté du 115 rue antoine péglion Parcelle : AI 772

Commentaire : Ancien lavoir public

Description

Identification : Villa La Loggia

Localisation : 23 Avenue Winston Churchill Parcelle : AC 247

Commentaire : Villa TERSLING construite en 1907. Elle est un témoignage précieux de l'art de l'architecte

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122

Description

Identification : Fort du Cap Martin

Localisation : Avenue Sylvio de Monleon/avenue Marie Henriette Parcelles : AH 396, 411

Commentaire : Ouvrage de la ligne maginot construit à partir de 1930

Description

Identification : Villa Cynthia

Localisation : Avenue Impératrice Eugénie Parcelle : AD 212

Commentaire : Villa remarquable

Description

Identification : Villa La lygie

Localisation : Avenue impératrice Eugénie Parcelle : AD 114

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123

42

Commentaire :

Villa remarquable

Description

Identification : Villa l'éclaircie

Localisation : Avenue Impératrice Eugénie Parcelle : AD 210

Commentaire : Villa type classique

Identification : Villa Le verger

Localisation : Avenue du sémaphore Parcelle : AC 234

Description

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124

Commentaire : villa remarquable

Identification : Le sémaphore

Localisation : avenue du sémaphore Parcelle : AC 254

Commentaire : -

Description

Description

Identification : Villa Sous la Madone

Localisation : 671 Avenue du Danemark Parcelle : Am 599

Commentaire : Villa remarquable

Description

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125

Identification : Eglise Saint Roch

Localisation : Chemin de Menton Parcelle : AM 309

Commentaire : Patrimoine religieux

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126

Patrimoine naturel

Identification : Olivier Millénaire

1 Localisation : Chemin de Menton Parcelle : AM 75

Description

Description

Identification : Pin de Norfolk Araucaria excelsa

2 Localisation : Val de gorbio Parcelle : BE 482

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127

Description

Identification : Parc des Oliviers dans sa totalité

3 Localisation : Cap Martin Parcelle : AD 181

Description

Identification : Pinus pinaster (Pin parasol)

4 Localisation : Square du 8 mai 1945 Parcelle : Domaine public

Identification : Oeropanax capitatus

Description

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128

5 Localisation : 55 avenue Winston Churchill “stella maris” Parcelle : AB 134

Description

Identification :

Cyprés

de

macrocarpa

lambert

Cupressus

Localisation : 55 avenue Winston Churchill “stella maris” Parcelle : AB 134

Identification : Cupressus macrocarpa

Description

7 Localisation : 61, avenue Winston Churchill Parcelle : AB 55

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129

Identification : Araucaria heterophylla

8 Localisation : 27 promenade du cap Parcelle : AH 196

Description

Description

Identification : Cèdre du Liban Cedrus libani

9 Localisation : 38 avenue Paul Doumer Parcelle : AD 205

Description

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130

Identification : Brachychiton populneus

10 Localisation : Avenue Winston Churchill« grand hôtel du cap » Parcelle : AB 70

Identification : 2 Magnoglia grandiflora

11 Localisation : 32 avenue Varavilla Parcelle : AV 93

Description

Description

Identification : Alignement de pin, palmiers, cèdre

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131

Localisation :

12

Entre 63b promenade Robert Schuman

et pont de l'union

Identification : Olea europaea (olivier)

13 Localisation : Place des deux frères

Description

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132

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

5. REGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal Approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme

Prescription de l’élaboration du PLU : 29 janvier 2015 Arrêt de l’élaboration du PLU : 01 août 2016 Approbation du PLU : 15 février 2017 Approbation de la modification n°1 : 31 janvier 2022

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2

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 5

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

7 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET L’URBANISME

9 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES

18 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PERFORMANCE SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE

20 CHAPITRE 5 : LEXIQUE

24

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES 31

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

33 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

41 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

49 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

55 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

62 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM

68 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE US

72 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT

77

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3

CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UV

83

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES 87

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AL

89

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES 93

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

95

TITRE V : ANNEXES 103

ANNEXE N°1 : EXTRAIT DE LA CARTE ARCHEOLOGIQUE NATIONALE

105 ANNEXE N°2 : LISTE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.153-9 DU CODE DE L’URBANISME

108

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4

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Nota Bene : le Plan Local d’Urbanisme ayant été prescrit avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, celui-ci n’est pas intégralement concerné par la recodification du Code de l’urbanisme. Au titre de l'article 12 du décret précité, les dispositions des articles R123-1 à R123-14 demeurent applicables dans leur écriture préalable au 1er janvier 2016.

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5

Chapitre 1 : Dispositions introductives

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme.

Article 1 - Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme (PLU) s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Roquebrune Cap Martin, y compris la partie du Domaine Public Maritime concédé par l’Etat à la Commune.

Article 2 - Portée générale du règlement

Conformément aux dispositions des articles R123-4 et R123-9 du Code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Le règlement détermine les conditions d’utilisation et d’occupation du sol.

Article 3 - Division du territoire en zones, secteurs et sous-secteurs

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.

1. Les zones urbaines, dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

- la zone UA comprenant les secteurs UAa, UAb et UAc ; - la zone UB comprenant les secteurs UBa et UBb ; - la zone UC comprenant un sous-secteur UC* ; - la zone UD comprenant les secteurs UDa, UDa* et UDb ; - la zone UE comprenant les secteurs UEa, UEa*, UEb et UEb*, UEc, UEd ; - la zone UM ; - la zone US ; - la zone UT comprenant les secteurs UTa, UTb et UTc ; - la zone UV.

3. La zone agricole, dite zone A, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du titre III est : - La zone AL.

4. La zone naturelle, dite zone N, à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV est : - La zone N comprenant les secteurs Na (et ses sous-secteurs Na1, Na2, Na3) et NL (et son sous-secteur NLa)

5. Les documents graphiques comportent également :

▪ les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. Leur liste est présentée dans le titre V du présent règlement.

▪ les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, au titre des articles L.113-1 et L.121-27 du Code de l’Urbanisme.

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▪ les Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole et naturelle au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme ;

▪ les Eléments à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, naturel et patrimonial au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le chapitre 2 du présent titre;

▪ les Espaces Verts Protégés définis au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ;

▪ les Servitudes de mixité sociale édictées au titre des articles L.151-15 et L.151-41 4° du Code de l’urbanisme ;

▪ les Servitudes d’attente de projets édictées au titre de l’article L151-41 5° du Code de l’urbanisme ;

Le Domaine Public Maritime (DPM) rattaché à la commune de Roquebrune Cap Martin n’est pas délimité dans le présent PLU. Par défaut, ce sont les règles de la zone NL qui s’appliquent.

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Chapitre 2 : Dispositions relatives à l’aménagement et l’urbanisme

Article 1 – Modalités d’application des règles

1. Modalités d’applications des règles des articles 3 Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic...

Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

2. Modalités d’applications des règles des articles 4 Dispositions générales L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.

Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone relatives à l’eau potable s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol, qui requièrent une alimentation en eau. Sont, en conséquence, dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes, tels que garages, abris de jardin, bâtiment exclusif de stockage. Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes à ces dispositions et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial.

Dispositions relatives à la gestion des eaux usées En application de l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, un zonage d’assainissement des eaux usées a été approuvé le 17/02/2016 sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

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La carte de zonage d’assainissement des eaux usées définit les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif. Le zonage d’assainissement des eaux usées est opposable à toute demande d’autorisation d’urbanisme. Il est annexé au présent PLU.

3. Modalités d’applications des règles des articles 6 Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique.

Les règles de recul ou d’alignement fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillie dans la limite de 80 cm ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).

4. Modalités d’applications des règles des articles 7 Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) s’appliquent aux limites du terrain qui ne jouxtent pas une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

Leurs dispositions ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillie dans la limite de 80 cm ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications ; - aux rampes d’accès ; - aux pergolas ; - aux bassins de rétention des eaux pluviales.

5. Modalités d’applications des règles des articles 9

Définition établie au titre des articles 9 du présent règlement d’urbanisme pour les zones urbaines : La définition de l’emprise au sol à prendre en compte dans le cadre des articles 9 de chacune des zones des titres II à IV du présent règlement est la suivante : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm par rapport au sol existant avant travaux, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourée, débords de toitures limités à 40 cm et marquises. Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de stationnement couverte, terrasses couverte, terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm… Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : piscines et leurs plages, terrasses non couvertes, dallage (bétonné, pavé autobloquants, carrelage…), rampe d’accès bétonnée, marquise, débord de toitures limités à 40 cm, balcons en saillies limités à 80 cm…

Illustration ci-après

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Illustration des modalités d’application de l’article 9 dans les zones urbaines

Définition en vigueur pour l’autorisation d’urbanisme et les autres articles du règlement : Dans les autres cas, c’est la définition, plus restrictive, de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme qui s’applique.

6. Modalités d’applications des règles des articles 10

Application de la règle Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes.

Modalité de calcul de la hauteur absolue des bâtiments La hauteur maximale des bâtiments est mesurée :

- à l’aplomb de tout point des façades, du sol naturel ou du niveau du sol excavé dans le cas de déblais jusqu’au niveau de l ’égout du toit.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale : - les éléments tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, pergolas, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…), les rampes d’accès construites latéralement et contiguës à la construction ; - les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol avant travaux.

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Modalité de calcul de la hauteur frontale des bâtiments La hauteur frontale correspond à la différence d’altitude entre le point de l’égout du toit le plus haut et le point le plus bas apparent de l’ensemble du bâtiment.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur frontale : - les éléments tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, pergolas, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…), les rampes d’accès construites latéralement et contiguës à la construction et les murs de soutènement ; - les façades donnant accès à un garage enterré, comprenant éventuellement un accès piéton.

Pour l’application de la règle de la hauteur frontale, deux bâtiments ne pourront être considérés comme distincts que dans la mesure où leurs nus de façades sont horizontalement séparés d’au moins 10 mètres. Ils pourront cependant être reliés par des volumes souterrains et des aménagements de surface.

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7. Modalités d’applications des règles des articles 12 Dispositions générales Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables :

- à tout projet de construction ; - à toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ; - à tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.

Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher :

a) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher : 160/50 = 3,2. Décimale inférieure à 0,5, il est exigé 3 places de stationnement.

b) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 190 m² de surface de plancher : 190/50 = 3,8. Décimale supérieure à 0,5, il est exigé 4 places de stationnement.

Stationnements 2 roues L’espace destiné aux vélos devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux 2 roues puisse disposer de dispositifs permettant d’attacher les 2 roues avec un système de sécurité.

Impossibilité de réaliser des aires de stationnement Conformément à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (moins de 300 mètres), soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions

Article 2 – Règles particulières

1. Adaptations mineures Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative peut examiner et instruire la possibilité d'adaptation mineure et motiver expressément sa décision.

2. Constructions, Installations ou Ouvrages Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC)

Sous réserve du respect des conditions mentionnées à l’article 2 de chaque zone, les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans chaque zone. En outre, concernant les articles 6, 7, 8, 9,10, 11 et 13 propres à chaque zone, il n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être déterminé en prenant en compte :

- leur nature ; - le taux et le rythme de leur fréquentation ; - leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité ; - le foisonnement (stationnement non simultané) lié au fonctionnement de l’équipement.

3. Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis En application des articles L.111-15 et L.111-23 du Code de l’Urbanisme :

- Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte

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communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Toutefois, dans la zone rouge du Plan de Prévention des Risques de mouvement de terrain, la reconstruction des bâtiments sinistrés est interdite si le sinistre trouve son origine dans le risque naturel ayant motivé la protection du secteur au titre du PPR.

Article 3 – Règles relatives aux affouillements et exhaussements du sol

Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.

Article 4 - Règles spécifiques aux lotissements

Conformément à l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement et le cahier des charges, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Article 5 – Règles relatives à la protection du patrimoine urbain, architectural, paysager et naturel

1. Patrimoine archéologique Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du Patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements fassent l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R523-4).

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du Code du patrimoine (livre V, titre III).

Sur le territoire de Roquebrune Cap Martin, 30 sites archéologiques sont recensés. Leur liste et leur localisation sont détaillées en annexe du présent règlement. Ces éléments reflètent l’état de la connaissance en janvier 2015. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.

2. Les sites classés Les sites classés sont des monuments naturels ou des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Dans un site classé, seuls peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site. Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale (article L.341-10 du Code de l’environnement), à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux.

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Selon la nature et l’ampleur des travaux, l’autorisation spéciale est délivrée soit par le ministre chargé des sites, soit par le préfet du département.

3. Les sites inscrits L’inscription concerne des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un classement. L'inscription entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (article L.341-1 du Code de l’environnement). et obtenu, le cas échéant, l’autorisation nécessaire au titre du code de l’urbanisme. Le territoire communal étant en totalité concerné par un Site Inscrit les règles suivantes sont, notamment, à respecter :

- l’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable ; - les démolitions sont soumises au permis de démolir, avec avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de

France ; - les abattages d’arbres sont soumis à autorisation préfectorale. 4. Les Monuments Historiques Certains immeubles présentant un intérêt patrimonial, artistique ou historiques sont protégés soit par un classement (par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d'État), soit par une inscription (par arrêté du préfet de région ou du ministre chargé de la culture) au titre des monuments historiques. Les travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques ne sont pas soumis à permis de construire, mais à une autorisation administrative particulière, accordée par le préfet de région. Les travaux sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration de travaux, selon la nature des travaux). Dans un périmètre de 500 mètres aux abords de ces immeubles protégés, les permis d’aménager, permis de construire et déclarations de travaux sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

5. Protections du patrimoine naturel et urbain défini au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme permettent, dans le cadre du PLU : - « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » - « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

Règles générales Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au Code de l’Urbanisme. Ces éléments sont repérés sur le document graphique.

Règles relatives au patrimoine bâti à préserver Les bâtiments remarquables, repérés sur le plan de zonage, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains :

- Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

- Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : o respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité; o utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ; o traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ;

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o proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;

o assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

- Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies.

Les éléments identifiés sont situés dans la liste jointe en annexe n°2 du présent règlement.

Règles relatives au patrimoine naturel et paysager remarquable à préserver Les éléments naturels et paysagers remarquables, repérés sur le plan de zonage, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes : - les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité ; - les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces éléments ; - la suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.

Les éléments identifiés sont situés dans la liste jointe en annexe n°2 du présent règlement.

Règles relatives aux espaces verts protégés

Les espaces verts protégés (EVP), définis au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont des espaces verts publics ou privés présentant un rôle paysager ou de relais écologique potentiel. Leur vocation est à maintenir mais ils peuvent recevoir des aménagements ; ils peuvent comporter une partie minérale. Seuls sont autorisés dans les EVP, sous réserve des occupations et utilisation du sol admises dans la zone concernée :

- les aménagements dont le style et les matériaux s’intègrent parfaitement à l’existant ; - les canalisations ou ouvrages techniques ; - les voies d’accès si elles sont réduites au strict minimum ; - les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; - les aménagements nécessaires à leur gestion et à leur mise en valeur ; - l’implantation de piscine, fontaine ou bassin en cohérence avec la composition d’ensemble ; - les aires de jeux, de détente, de repos ainsi que des allées, pistes, billetterie, buvettes et manèges, etc. ; - les édicules et ouvrages techniques (notamment les cabines techniques avec les appareils de mesure de

la qualité de l’environnement) dont le style et les matériaux s'intègrent à l'existant ; - les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des jardins (abris,

serres, …).

Article 10 – Règles relatives aux servitudes d’attente de projet

L’article L151-41 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. » L’avancée du projet de la ZAC Cœur de Carnolès de la Communauté d’agglomération de la Riviera Française justifie que la servitude d’attente de projet identifiée sur le site de l’ancienne BA943 soit supprimée. La limitation de la constructibilité est levée à compter de la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

PLU Roquebrune Cap Martin

PLU Roquebrune Cap Martin – Règlement

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Chapitre 3 : Dispositions relatives aux risques et

nuisances

Article 1 - Dispositions relatives aux nuisances sonores

Dans les secteurs concernés par des nuisances, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte des nuisances sonores.

En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 et de son décret d’application du 30 mai 1995, les arrêtés préfectoraux des 12 février 1999 et 27 décembre 1999 identifient les voies suivantes comme génératrices de nuisances sonores existantes sur la commune : - l’A8, classée en catégories 2 et 4, suivant les tronçons ; - la voie ferrée – ligne SNCF de Marseille à Vintimille, classée en catégorie 2 ; - la RD 6007, classée en catégorie 3 ; - la RD 6098, classée en catégorie 3 et 4, suivant les tronçons.

Autour de ces voies, des mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs seront exigées lors de toute demande de permis de construire. Les secteurs affectés par ces voies bruyantes sont les suivants : - pour les voies classées en catégorie 4 : 30 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la

chaussée la plus proche. - pour les voies classées en catégorie 3 : 100 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la

chaussée la plus proche. - pour les voies classées en catégorie 2 : 250 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la

chaussée la plus proche ; - pour les voies classées en catégorie 1 : 300 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la

chaussée la plus proche.

Ces arrêtés préfectoraux ainsi que la cartographie des zones de bruit correspondantes, sont annexés au présent Plan Local d’Urbanisme.

Article 2 - Dispositions relatives aux risques

Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque.

1. Risques géotechniques - Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Mouvements de Terrains

Le territoire de Roquebrune Cap Martin est concerné par des risques géotechniques. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Mouvements de Terrains valant Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrains (PPRmt) a été approuvé par le M. le Préfet des Alpes Maritimes le 10 juillet 2000 et révisé le 18 novembre 2009.

PLU Roquebrune Cap Martin

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Lorsqu’un terrain est situé dans l’une des zones à risque, les dispositions les plus restrictives entre le PLU et le PPRmt s’appliquent.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Mouvements de Terrains valant Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrains (PPRmt) constitue une servitude d’utilité publique annexée au PLU.

2. Aléas retrait-gonflement des sols argileux Les Porter à connaissance de l’Etat identifie un aléa retrait-gonflement des sols argileux sur le territoire de Roquebrune Cap Martin. Ce document comprend une cartographie communale du l’aléa. Cette carte montre la présence de plusieurs secteurs concernés par un aléa faible ou moyen. Cette carte, disponible sur le portail www.georisques.gouv.fr, est intégrée dans le rapport de présentation du présent PLU.

Le Porter à connaissance rappelle que les désordres liés à cet aléa peuvent être évités car techniquement il est possible de construire sur tout type de sols argileux.

3. Aléa sismique L'intégralité du territoire de Roquebrune Cap Martin étant située dans une zone de sismicité de niveau moyen – niveau 4, sont applicables : - les dispositions du décret du 22 octobre 2010, n°2010-1254 et 2010-1255 ; - les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée

en vigueur au 01 mai 2011.

Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments de la classe dite « à risque normal » (non ICPE par exemple) se répartissent en 4 catégories d’importance : - La catégorie I : bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes et l’activité

économique ; - La catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes (habitation

individuelle, ERP inférieur à 300 personnes, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux (de moins de 300 personnes), parc de stationnement, bâtiments industriels de moins de 300 personnes) ; - La catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour la sécurité des personnes et en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux et bâtiments industriels de plus de 300 personnes, établissement sanitaires et sociaux, centre de production d’énergie) ; - La catégorie IV : Bâtiment dont la performance est primordiale pour la sécurité civile, la défense et le maintien de l’ordre public (centre de secours, bâtiment de la défense, aéroports, aérodrome civil, bâtiment de production et de stockage de l’eau potable…).

Les bâtiments situés en zone de sismicité 2 doivent répondre à de nouvelles normes :

Catégorie

Bâtiments

I

II

III

Règles en Zone 2

Aucune exigence

EuroCode 8

IV EuroCode 8

La conception des structures selon l’EuroCode 8 correspond aux règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle européenne. Les objectifs du dimensionnement parasismique sont la sécurité des personnes ainsi que la limitation des dommages causés par un séisme.

4. Aléa ruissellement Afin de prendre en compte le ruissellement, en sus des règles définies dans chacune des zones, les constructions devront respecter un recul minimal de : - 15 m de l’axe du Gorbio ; - 5 m de l’axe des vallons dans les zones urbaines et 10 mètres dans les zones naturelles.

Tout aménagement, ouvrages de franchissement ou travaux de comblement des cours d'eau et vallons (ex: réseaux, passerelle, remblaiement...) qui entraînerait tout risque d'embâcle ou d'inondation est interdit. Les droits et obligations liés aux cours d’eau sont encadrés par la règlementation.

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Chapitre 4 : Dispositions relatives à la performance sociale, environnementale et

énergétique

Article 1 – Dispositions relatives à la mixité sociale

Au titre de l’article L.151-15° du Code de l'Urbanisme Dans toutes les zones urbaines, les opérations d’aménagement de 800 m² de surface de plancher ou plus, ou comprenant au moins 12 logements le cas échéant, doivent consacrer au moins 30 % du nombre total de logements à la production de logement locatif social. Dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, la réalisation des logements sociaux s’entend à l’échelle globale de l’opération.

L'imposition de réalisation de logements sociaux ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre.

Au titre de l’art. L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. La mise en œuvre de la servitude L151-41 4° du Code de l’Urbanisme s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L.152-2 et L.221-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. Le bénéficiaire est alors la commune. La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation.

N° de la servitude

MS-01 MS-02 MS-03 MS-04 MS-05 MS-06 MS-07

MS-08

MS-09

Identification

Peglion Stade Foch Monléon La Plage – Défense Avenue de Verdun EMJ Avenue Paul Doumer Carnolès – Office de Tourisme R. Schuman – Bellevue

Surface approximative

(m²)

2 516 3 192

752 1 073 5 846 2 232 4 358

1 027

1 322

Programme de logements

Part minimale de logements sociaux (/ nb total de logements)

Nombre minimal de logement sociaux estimé

Typologie des logements sociaux

da

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.