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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Par ailleurs, tout point de tout bâtiment, non compris les balcons, les toitures et autres éléments situés au-dessus de l'égout du toit, doit être implanté à une distance horizontale de l'alignement opposé existant ou futur des voies au moins égale à la hauteur de ce point calculée conformément aux dispositions de l'article UB10, diminuée de 6 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les piscines et bassins d’agrément doivent être implantés à au moins 4m de toute limite séparative.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions ne peut excéder : - 21 m dans le secteur UBa ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Norme imposée 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher (dès le 1er m² créé), avec un minimum de 2 places par logement.
Combien d'espaces verts ?
La surface de ces espaces libres traités en espaces verts doit être au moins égale à 20% de la superficie totale du terrain.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations ou utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - le changement de destination des constructions existantes à usage hôtelier, de restauration et de résidence

de tourisme ; - les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement, autres que celles visées à l’article UB2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R111-37 (Habitations légères de loisirs), R11141 (Résidences Mobiles de loisirs) et R111-32 (Camping) du Code de l’Urbanisme ; - les parcs d’attraction.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisées sous conditions - les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du

régime des installations classées dès lors : o qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absence de risques et de nuisances pour le voisinage) ; o que leurs exigences de fonctionnement sont compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; o qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.

- les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions de l’article 3 du chapitre II du titre I du présent règlement.

Article UB 3Accès et voirie

Conditions de desserte et d’accès des terrains

Desserte Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie, de véhicules de collecte des ordures ménagères, conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles

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desservent. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doivent être assurées par des aménagements adéquats.

Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie automobile publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes.

Assainissement Eaux usées Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être équipée d'un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur en cas d'impossibilité reconnue de raccordement au réseau eaux usées. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.

Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation dans les caniveaux ou réseaux d’évacuation prévus à cet effet ou traitées sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. Les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. Sont applicables l'ensemble des règles mentionnées à l'article 3 du Chapitre 4 des Dispositions générales.

Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

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Article UB 5 - Caractéristiques des terrains

Sans objet

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des voies publiques ou privées et des emprises publiques, automobiles ou piétonnes. En conséquence, seules les voies privées incluses dans la parcelle ne pas concernées.

Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - lorsque la construction projetée réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent

de l'alignement ; - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants ; - dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en

continuité du nu de la façade existante.

Par ailleurs, tout point de tout bâtiment, non compris les balcons, les toitures et autres éléments situés au-dessus de l'égout du toit, doit être implanté à une distance horizontale de l'alignement opposé existant ou futur des voies au moins égale à la hauteur de ce point calculée conformément aux dispositions de l'article UB10, diminuée de 6 mètres.

Les constructions et parties de constructions situées en sous-sol pourront être implantées jusqu'à l'alignement actuel des voies.

Les balcons et débords de toit peuvent être autorisés en surplomb des emprises publiques existantes ou à créer et des marges de recul, sur une profondeur n'excédant pas 1,20 mètres.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement, lorsque les dépendances des chaussées sont d’une largeur supérieure à 2,50 mètres, les balcons et débords de toit peuvent être autorisés en surplomb des voies publiques existantes ou à créer jusqu’à deux mètres pour les bâtiments d’habitations, comprenant en rez de chaussée et donnant sur la voie, des surfaces exclusivement dédiées aux commerces de détail, ou à l’artisanat, ou à la restauration ou aux activités de service accueillant du public et aux parties communes du bâtiment.

Toutefois ils devront se situer à plus de 5 mètres au-dessus du sol des emprises publiques existantes ou à créer.

Les piscines et bassins d’agrément doivent être implantées à au moins 4 mètres de l’alignement.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les piscines et bassins d’agrément doivent être implantés à au moins 4m de toute limite séparative.

Limites latérales : Dans une bande de 16 mètres à compter de l'alignement de la façade sur voie du bâtiment à construire, tout point de tout bâtiment doit être implanté : - soit sur les limites séparatives aboutissant aux voies, - soit à une distance horizontale de ces limites au moins égale à la moitié de sa hauteur calculée

conformément aux dispositions de l'article UB 10, cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres. - Au-delà de la bande de 16 mètres, tout point de tout bâtiment, non compris les balcons, les toitures

séparatives et autres éléments situés au-dessus de l'égout du toit, doit être situé à une distance horizontale des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point calculée conformément aux dispositions de l'article UB 10, cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.

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Limites de fonds de parcelles : Tout point de tout bâtiment, non compris les balcons, les toitures et autres éléments situés au- dessus de l'égout du toit, doit être situé à une distance horizontale des limites séparatives de fond de parcelle au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point, calculée conformément aux dispositions de l'article UB 10, cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.

Toutefois, la construction d’un bâtiment en limite séparative est possible : - lorsque sa hauteur n’excède pas 3,50 mètres et son emprise au sol de 12 m² ; - lorsque la construction nouvelle est accolée à un bâtiment existant à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite ; - pour les sous-sols.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment (balcons compris) soit au moins égale à la demie hauteur à l’égout du toit du bâtiment le plus élevé (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Article UB 9Emprise au sol

Emprise au sol

Rappel : les modalités de calcul de l’emprise au sol sont définies à l’article 1 du chapitre 2 des Dispositions Générales. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

Rappel : les modalités de calcul de la hauteur sont définies à l’article 1 du chapitre 2 des Dispositions Générales.

La hauteur absolue des constructions ne peut excéder : - 21 m dans le secteur UBa ; - 18 m dans le secteur UBb.

Par exception, en secteur UBb dans le cadre d’une opération d’aménagement, un bâtiment à usage d’habitation peut être d’une hauteur supérieure à la hauteur absolue prescrite par le règlement de la zone dans les cas où le bâtiment comprend en rez-de-chaussée des surfaces exclusivement dédiées aux commerces de détail, à l’artisanat, à la restauration ou aux activités de service accueillant du public et aux parties communes du bâtiment, sans pouvoir excéder 20m et dans la limite de 6 niveaux (R+5).

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres.

Article UB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Constructions

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Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération.

L'esprit général de l'architecture des bâtiments (implantation, dimensions, rythme des façades, modénatures, matériaux, couleurs etc.…) doit concourir à créer un espace urbain présentant un attrait de nature à engendrer une ambiance de centralité urbaine.

Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Est interdit l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc.

Tous travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières énoncées à l’article 5 du chapitre 2 du titre I - Dispositions générales.

Clôtures Les aménagements extérieurs tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche, canisses, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée).

Article UB 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des aires de retournement, sauf indications contraires.

Stationnement automobile

1. Habitat

2. Hébergement hôtelier 3. Bureaux

Norme imposée

1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher (dès le 1er m² créé), avec un minimum de 2 places par logement.

En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comportant plus de 5 logements, 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements.

1 place pour 1 chambre pour les hôtels 1 place par unité d’hébergement pour les résidences de tourisme 1 place / 50 m² de surface de plancher

Dispositions particulières Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement. Pour l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée.

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Norme imposée

Dispositions particulières

Commerce inférieur ou égal à 1 000m² inclus de

surface de plancher : 1 place/40m² de surface de

4. Commerces

plancher Commerce de plus de 1 000 m² de surface de

plancher : 1 place par tranche de 30 m² de surface

de plancher (dès le 1er m² créé).

5. Artisanat

1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher (dès le 1er m² créé).

6. Constructions et Le nombre de places de stationnement à réaliser est

installations

déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation

nécessaires aux services publics ou

géographique

au

regard

des

parkings

publics

d’intérêt collectif

existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière de réalisation

d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme.

Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : ▪ pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement ; ▪ pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à

400 m², une place par tranche de 100 m² de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m².

Dispositions particulières Dans le cas d’extension de constructions existantes, les normes définies ci-dessus ne s’appliqueront qu’aux extensions projetées. La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Dispositions générales Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Les dalles de couvertures des volumes réalisés en sous-sol doivent être traitées en espaces verts avec une épaisseur de terre d’au moins 80 cm. La surface de ces espaces libres traités en espaces verts doit être au moins égale à 20% de la superficie totale du terrain. Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l'espace public, et être considérés comme une extension de celui-ci. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente. Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées.

Aires de stationnement Les aires de stationnement réalisées hors emprise des superstructures doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige d’essence méditerranéenne pour deux places de stationnement. Pour des raisons écologiques et paysagères, un regroupement de ces sujets sous forme d’Ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectué en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit ou autorisé.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

possibilités maximales d’occupation du sol

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Sans objet

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées en matière de performance énergétiques et environnementales

Non réglementé.

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Article UB 16 – Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Pour toute nouvelle construction, même si le raccordement au réseau de communication numérique n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

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Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UC

La zone UC correspond aux extensions urbaines d’habitats collectifs aux abords de la ville dense. La zone UC comprend un sous-secteur UC*.

Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone UC sont celles édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

5. REGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal Approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme

Prescription de l’élaboration du PLU : 29 janvier 2015 Arrêt de l’élaboration du PLU : 01 août 2016 Approbation du PLU : 15 février 2017 Approbation de la modification n°1 : 31 janvier 2022

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SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 5

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

7 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET L’URBANISME

9 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES

18 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PERFORMANCE SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE

20 CHAPITRE 5 : LEXIQUE

24

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES 31

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

33 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

41 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

49 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

55 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

62 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM

68 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE US

72 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT

77

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3

CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UV

83

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES 87

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AL

89

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES 93

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

95

TITRE V : ANNEXES 103

ANNEXE N°1 : EXTRAIT DE LA CARTE ARCHEOLOGIQUE NATIONALE

105 ANNEXE N°2 : LISTE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.153-9 DU CODE DE L’URBANISME

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Nota Bene : le Plan Local d’Urbanisme ayant été prescrit avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, celui-ci n’est pas intégralement concerné par la recodification du Code de l’urbanisme. Au titre de l'article 12 du décret précité, les dispositions des articles R123-1 à R123-14 demeurent applicables dans leur écriture préalable au 1er janvier 2016.

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Chapitre 1 : Dispositions introductives

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme.

Article 1 - Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme (PLU) s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Roquebrune Cap Martin, y compris la partie du Domaine Public Maritime concédé par l’Etat à la Commune.

Article 2 - Portée générale du règlement

Conformément aux dispositions des articles R123-4 et R123-9 du Code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Le règlement détermine les conditions d’utilisation et d’occupation du sol.

Article 3 - Division du territoire en zones, secteurs et sous-secteurs

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.

1. Les zones urbaines, dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

- la zone UA comprenant les secteurs UAa, UAb et UAc ; - la zone UB comprenant les secteurs UBa et UBb ; - la zone UC comprenant un sous-secteur UC* ; - la zone UD comprenant les secteurs UDa, UDa* et UDb ; - la zone UE comprenant les secteurs UEa, UEa*, UEb et UEb*, UEc, UEd ; - la zone UM ; - la zone US ; - la zone UT comprenant les secteurs UTa, UTb et UTc ; - la zone UV.

3. La zone agricole, dite zone A, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du titre III est : - La zone AL.

4. La zone naturelle, dite zone N, à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV est : - La zone N comprenant les secteurs Na (et ses sous-secteurs Na1, Na2, Na3) et NL (et son sous-secteur NLa)

5. Les documents graphiques comportent également :

▪ les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. Leur liste est présentée dans le titre V du présent règlement.

▪ les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, au titre des articles L.113-1 et L.121-27 du Code de l’Urbanisme.

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▪ les Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole et naturelle au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme ;

▪ les Eléments à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, naturel et patrimonial au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le chapitre 2 du présent titre;

▪ les Espaces Verts Protégés définis au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ;

▪ les Servitudes de mixité sociale édictées au titre des articles L.151-15 et L.151-41 4° du Code de l’urbanisme ;

▪ les Servitudes d’attente de projets édictées au titre de l’article L151-41 5° du Code de l’urbanisme ;

Le Domaine Public Maritime (DPM) rattaché à la commune de Roquebrune Cap Martin n’est pas délimité dans le présent PLU. Par défaut, ce sont les règles de la zone NL qui s’appliquent.

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Chapitre 2 : Dispositions relatives à l’aménagement et l’urbanisme

Article 1 – Modalités d’application des règles

1. Modalités d’applications des règles des articles 3 Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic...

Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

2. Modalités d’applications des règles des articles 4 Dispositions générales L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.

Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone relatives à l’eau potable s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol, qui requièrent une alimentation en eau. Sont, en conséquence, dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes, tels que garages, abris de jardin, bâtiment exclusif de stockage. Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes à ces dispositions et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial.

Dispositions relatives à la gestion des eaux usées En application de l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, un zonage d’assainissement des eaux usées a été approuvé le 17/02/2016 sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

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La carte de zonage d’assainissement des eaux usées définit les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif. Le zonage d’assainissement des eaux usées est opposable à toute demande d’autorisation d’urbanisme. Il est annexé au présent PLU.

3. Modalités d’applications des règles des articles 6 Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique.

Les règles de recul ou d’alignement fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillie dans la limite de 80 cm ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).

4. Modalités d’applications des règles des articles 7 Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) s’appliquent aux limites du terrain qui ne jouxtent pas une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

Leurs dispositions ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillie dans la limite de 80 cm ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications ; - aux rampes d’accès ; - aux pergolas ; - aux bassins de rétention des eaux pluviales.

5. Modalités d’applications des règles des articles 9

Définition établie au titre des articles 9 du présent règlement d’urbanisme pour les zones urbaines : La définition de l’emprise au sol à prendre en compte dans le cadre des articles 9 de chacune des zones des titres II à IV du présent règlement est la suivante : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm par rapport au sol existant avant travaux, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourée, débords de toitures limités à 40 cm et marquises. Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de stationnement couverte, terrasses couverte, terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm… Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : piscines et leurs plages, terrasses non couvertes, dallage (bétonné, pavé autobloquants, carrelage…), rampe d’accès bétonnée, marquise, débord de toitures limités à 40 cm, balcons en saillies limités à 80 cm…

Illustration ci-après

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Illustration des modalités d’application de l’article 9 dans les zones urbaines

Définition en vigueur pour l’autorisation d’urbanisme et les autres articles du règlement : Dans les autres cas, c’est la définition, plus restrictive, de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme qui s’applique.

6. Modalités d’applications des règles des articles 10

Application de la règle Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes.

Modalité de calcul de la hauteur absolue des bâtiments La hauteur maximale des bâtiments est mesurée :

- à l’aplomb de tout point des façades, du sol naturel ou du niveau du sol excavé dans le cas de déblais jusqu’au niveau de l ’égout du toit.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale : - les éléments tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, pergolas, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…), les rampes d’accès construites latéralement et contiguës à la construction ; - les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol avant travaux.

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Modalité de calcul de la hauteur frontale des bâtiments La hauteur frontale correspond à la différence d’altitude entre le point de l’égout du toit le plus haut et le point le plus bas apparent de l’ensemble du bâtiment.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur frontale : - les éléments tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, pergolas, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…), les rampes d’accès construites latéralement et contiguës à la construction et les murs de soutènement ; - les façades donnant accès à un garage enterré, comprenant éventuellement un accès piéton.

Pour l’application de la règle de la hauteur frontale, deux bâtiments ne pourront être considérés comme distincts que dans la mesure où leurs nus de façades sont horizontalement séparés d’au moins 10 mètres. Ils pourront cependant être reliés par des volumes souterrains et des aménagements de surface.

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7. Modalités d’applications des règles des articles 12 Dispositions générales Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables :

- à tout projet de construction ; - à toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ; - à tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.

Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher :

a) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher : 160/50 = 3,2. Décimale inférieure à 0,5, il est exigé 3 places de stationnement.

b) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 190 m² de surface de plancher : 190/50 = 3,8. Décimale supérieure à 0,5, il est exigé 4 places de stationnement.

Stationnements 2 roues L’espace destiné aux vélos devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux 2 roues puisse disposer de dispositifs permettant d’attacher les 2 roues avec un système de sécurité.

Impossibilité de réaliser des aires de stationnement Conformément à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (moins de 300 mètres), soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions

Article 2 – Règles particulières

1. Adaptations mineures Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative peut examiner et instruire la possibilité d'adaptation mineure et motiver expressément sa décision.

2. Constructions, Installations ou Ouvrages Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC)

Sous réserve du respect des conditions mentionnées à l’article 2 de chaque zone, les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans chaque zone. En outre, concernant les articles 6, 7, 8, 9,10, 11 et 13 propres à chaque zone, il n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être déterminé en prenant en compte :

- leur nature ; - le taux et le rythme de leur fréquentation ; - leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité ; - le foisonnement (stationnement non simultané) lié au fonctionnement de l’équipement.

3. Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis En application des articles L.111-15 et L.111-23 du Code de l’Urbanisme :

- Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte

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communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Toutefois, dans la zone rouge du Plan de Prévention des Risques de mouvement de terrain, la reconstruction des bâtiments sinistrés est interdite si le sinistre trouve son origine dans le risque naturel ayant motivé la protection du secteur au titre du PPR.

Article 3 – Règles relatives aux affouillements et exhaussements du sol

Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.

Article 4 - Règles spécifiques aux lotissements

Conformément à l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement et le cahier des charges, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Article 5 – Règles relatives à la protection du patrimoine urbain, architectural, paysager et naturel

1. Patrimoine archéologique Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du Patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements fassent l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R523-4).

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du Code du patrimoine (livre V, titre III).

Sur le territoire de Roquebrune Cap Martin, 30 sites archéologiques sont recensés. Leur liste et leur localisation sont détaillées en annexe du présent règlement. Ces éléments reflètent l’état de la connaissance en janvier 2015. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.

2. Les sites classés Les sites classés sont des monuments naturels ou des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Dans un site classé, seuls peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site. Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale (article L.341-10 du Code de l’environnement), à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux.

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Selon la nature et l’ampleur des travaux, l’autorisation spéciale est délivrée soit par le ministre chargé des sites, soit par le préfet du département.

3. Les sites inscrits L’inscription concerne des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un classement. L'inscription entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (article L.341-1 du Code de l’environnement). et obtenu, le cas échéant, l’autorisation nécessaire au titre du code de l’urbanisme. Le territoire communal étant en totalité concerné par un Site Inscrit les règles suivantes sont, notamment, à respecter :

- l’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable ; - les démolitions sont soumises au permis de démolir, avec avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de

France ; - les abattages d’arbres sont soumis à autorisation préfectorale. 4. Les Monuments Historiques Certains immeubles présentant un intérêt patrimonial, artistique ou historiques sont protégés soit par un classement (par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d'État), soit par une inscription (par arrêté du préfet de région ou du ministre chargé de la culture) au titre des monuments historiques. Les travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques ne sont pas soumis à permis de construire, mais à une autorisation administrative particulière, accordée par le préfet de région. Les travaux sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration de travaux, selon la nature des travaux). Dans un périmètre de 500 mètres aux abords de ces immeubles protégés, les permis d’aménager, permis de construire et déclarations de travaux sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

5. Protections du patrimoine naturel et urbain défini au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme permettent, dans le cadre du PLU : - « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » - « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

Règles générales Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au Code de l’Urbanisme. Ces éléments sont repérés sur le document graphique.

Règles relatives au patrimoine bâti à préserver Les bâtiments remarquables, repérés sur le plan de zonage, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains :

- Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

- Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : o respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité; o utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ; o traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ;

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o proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;

o assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

- Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies.

Les éléments identifiés sont situés dans la liste jointe en annexe n°2 du présent règlement.

Règles relatives au patrimoine naturel et paysager remarquable à préserver Les éléments naturels et paysagers remarquables, repérés sur le plan de zonage, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes : - les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité ; - les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces éléments ; - la suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.

Les éléments identifiés sont situés dans la liste jointe en annexe n°2 du présent règlement.

Règles relatives aux espaces verts protégés

Les espaces verts protégés (EVP), définis au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont des espaces verts publics ou privés présentant un rôle paysager ou de relais écologique potentiel. Leur vocation est à maintenir mais ils peuvent recevoir des aménagements ; ils peuvent comporter une partie minérale. Seuls sont autorisés dans les EVP, sous réserve des occupations et utilisation du sol admises dans la zone concernée :

- les aménagements dont le style et les matériaux s’intègrent parfaitement à l’existant ; - les canalisations ou ouvrages techniques ; - les voies d’accès si elles sont réduites au strict minimum ; - les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; - les aménagements nécessaires à leur gestion et à leur mise en valeur ; - l’implantation de piscine, fontaine ou bassin en cohérence avec la composition d’ensemble ; - les aires de jeux, de détente, de repos ainsi que des allées, pistes, billetterie, buvettes et manèges, etc. ; - les édicules et ouvrages techniques (notamment les cabines techniques avec les appareils de mesure de

la qualité de l’environnement) dont le style et les matériaux s'intègrent à l'existant ; - les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des jardins (abris,

serres, …).

Article 10 – Règles relatives aux servitudes d’attente de projet

L’article L151-41 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. » L’avancée du projet de la ZAC Cœur de Carnolès de la Communauté d’agglomération de la Riviera Française justifie que la servitude d’attente de projet identifiée sur le site de l’ancienne BA943 soit supprimée. La limitation de la constructibilité est levée à compter de la date d’approbation de la modification n°1 du PLU.

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Chapitre 3 : Dispositions relatives aux risques et

nuisances

Article 1 - Dispositions relatives aux nuisances sonores

Dans les secteurs concernés par des nuisances, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte des nuisances sonores.

En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 et de son décret d’application du 30 mai 1995, les arrêtés préfectoraux des 12 février 1999 et 27 décembre 1999 identifient les voies suivantes comme génératrices de nuisances sonores existantes sur la commune : - l’A8, classée en catégories 2 et 4, suivant les tronçons ; - la voie ferrée – ligne SNCF de Marseille à Vintimille, classée en catégorie 2 ; - la RD 6007, classée en catégorie 3 ; - la RD 6098, classée en catégorie 3 et 4, suivant les tronçons.

Autour de ces voies, des mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs seront exigées lors de toute demande de permis de construire. Les secteurs affectés par ces voies bruyantes sont les suivants : - pour les voies classées en catégorie 4 : 30 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la

chaussée la plus proche. - pour les voies classées en catégorie 3 : 100 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la

chaussée la plus proche. - pour les voies classées en catégorie 2 : 250 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la

chaussée la plus proche ; - pour les voies classées en catégorie 1 : 300 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la

chaussée la plus proche.

Ces arrêtés préfectoraux ainsi que la cartographie des zones de bruit correspondantes, sont annexés au présent Plan Local d’Urbanisme.

Article 2 - Dispositions relatives aux risques

Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque.

1. Risques géotechniques - Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Mouvements de Terrains

Le territoire de Roquebrune Cap Martin est concerné par des risques géotechniques. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Mouvements de Terrains valant Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrains (PPRmt) a été approuvé par le M. le Préfet des Alpes Maritimes le 10 juillet 2000 et révisé le 18 novembre 2009.

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Lorsqu’un terrain est situé dans l’une des zones à risque, les dispositions les plus restrictives entre le PLU et le PPRmt s’appliquent.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Mouvements de Terrains valant Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrains (PPRmt) constitue une servitude d’utilité publique annexée au PLU.

2. Aléas retrait-gonflement des sols argileux Les Porter à connaissance de l’Etat identifie un aléa retrait-gonflement des sols argileux sur le territoire de Roquebrune Cap Martin. Ce document comprend une cartographie communale du l’aléa. Cette carte montre la présence de plusieurs secteurs concernés par un aléa faible ou moyen. Cette carte, disponible sur le portail www.georisques.gouv.fr, est intégrée dans le rapport de présentation du présent PLU.

Le Porter à connaissance rappelle que les désordres liés à cet aléa peuvent être évités car techniquement il est possible de construire sur tout type de sols argileux.

3. Aléa sismique L'intégralité du territoire de Roquebrune Cap Martin étant située dans une zone de sismicité de niveau moyen – niveau 4, sont applicables : - les dispositions du décret du 22 octobre 2010, n°2010-1254 et 2010-1255 ; - les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée

en vigueur au 01 mai 2011.

Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments de la classe dite « à risque normal » (non ICPE par exemple) se répartissent en 4 catégories d’importance : - La catégorie I : bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes et l’activité

économique ; - La catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes (habitation

individuelle, ERP inférieur à 300 personnes, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux (de moins de 300 personnes), parc de stationnement, bâtiments industriels de moins de 300 personnes) ; - La catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour la sécurité des personnes et en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux et bâtiments industriels de plus de 300 personnes, établissement sanitaires et sociaux, centre de production d’énergie) ; - La catégorie IV : Bâtiment dont la performance est primordiale pour la sécurité civile, la défense et le maintien de l’ordre public (centre de secours, bâtiment de la défense, aéroports, aérodrome civil, bâtiment de production et de stockage de l’eau potable…).

Les bâtiments situés en zone de sismicité 2 doivent répondre à de nouvelles normes :

Catégorie

Bâtiments

I

II

III

Règles en Zone 2

Aucune exigence

EuroCode 8

IV EuroCode 8

La conception des structures selon l’EuroCode 8 correspond aux règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle européenne. Les objectifs du dimensionnement parasismique sont la sécurité des personnes ainsi que la limitation des dommages causés par un séisme.

4. Aléa ruissellement Afin de prendre en compte le ruissellement, en sus des règles définies dans chacune des zones, les constructions devront respecter un recul minimal de : - 15 m de l’axe du Gorbio ; - 5 m de l’axe des vallons dans les zones urbaines et 10 mètres dans les zones naturelles.

Tout aménagement, ouvrages de franchissement ou travaux de comblement des cours d'eau et vallons (ex: réseaux, passerelle, remblaiement...) qui entraînerait tout risque d'embâcle ou d'inondation est interdit. Les droits et obligations liés aux cours d’eau sont encadrés par la règlementation.

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Chapitre 4 : Dispositions relatives à la performance sociale, environnementale et

énergétique

Article 1 – Dispositions relatives à la mixité sociale

Au titre de l’article L.151-15° du Code de l'Urbanisme Dans toutes les zones urbaines, les opérations d’aménagement de 800 m² de surface de plancher ou plus, ou comprenant au moins 12 logements le cas échéant, doivent consacrer au moins 30 % du nombre total de logements à la production de logement locatif social. Dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, la réalisation des logements sociaux s’entend à l’échelle globale de l’opération.

L'imposition de réalisation de logements sociaux ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre.

Au titre de l’art. L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. La mise en œuvre de la servitude L151-41 4° du Code de l’Urbanisme s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L.152-2 et L.221-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. Le bénéficiaire est alors la commune. La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation.

N° de la servitude

MS-01 MS-02 MS-03 MS-04 MS-05 MS-06 MS-07

MS-08

MS-09

Identification

Peglion Stade Foch Monléon La Plage – Défense Avenue de Verdun EMJ Avenue Paul Doumer Carnolès – Office de Tourisme R. Schuman – Bellevue

Surface approximative

(m²)

2 516 3 192

752 1 073 5 846 2 232 4 358

1 027

1 322

Programme de logements

Part minimale de logements sociaux (/ nb total de logements)

Nombre minimal de logement sociaux estimé

Typologie des logements sociaux

da

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.