Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des clôtures
La hauteur des clôtures est limitée à : - 2 mètres le long de la voie ou de l’emprise publique, une surhauteur de 50 cm est admise pour les piliers des portails, soit h = 2,5 m ; - 1,80 mètre le long des limites séparatives, sauf dans le cas de murs existants de hauteur supérieure qu’il convient de restaurer ou de prolonger.
Constitution des clôtures
Les clôtures seront constituées :
1°) Le long de la voie ou de l’emprise publique : - soit d’un mur haut, à condition qu’il n’apporte aucune gêne dans la visibilité le long des voies publiques et qu’il soit revêtu d’un parement constitué de pierres locales, appareillées et jointoyées, ou encore du même enduit que les constructions principales. - soit constituées de murets bahuts enduits et couronnés, surmontés de grilles simples, de lisses en bois peint ou de grillage. - soit d’un dispositif à claire-voie doublé d’une haie vive.
2°) le long des limites séparatives : - soit d’un mur haut, à condition qu’il ne représente pas plus de la moitié du linéaire de la limite séparative considérée et qu’il soit revêtu d’un parement constitué de pierres locales, appareillées et jointoyées, ou encore du même enduit que les constructions principales. - soit d’un dispositif à claire-voie, de préférence doublé d’une haie vive.
Toutefois, les clôtures peuvent être de nature et d’aspect différents dès lors qu’elles sont conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain environnant.
La pose en façade principale, sur les limites séparatives et arrières, de brise-vue en toile, de canisses, de brande, de panneaux en bois ou de haies artificielles, de murs en plaques de béton est interdite.
Les murs anciens de clôtures en pierre doivent être préservés, voire réhabilités même dans le cas où ils ont une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus.
Dans le secteur UBi, nonobstant les dispositions ci-après, les clôtures doivent être conçues pour ne pas constituer une gêne pour l’écoulement des eaux.
En outre, la conception des clôtures en limite séparative doit permettre le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérissons, fouines…).
11.2.7 Les antennes et paraboles
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles soumises à autorisation doivent être localisées de façon à être le moins visibles possible depuis un espace public.
11.3 - Éléments de bâtis à protéger
Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis repérés au plan de zonage et identifiés dans les annexes du règlement (pièce 5 du dossier de PLU), faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de ladite construction :
- pour les porches (repérés « P » au plan de zonage, il s’agit de les préserver, leur démolition étant interdite ;
- pour les murs (repérés par un liseré au plan de zonage), il s’agit de les maintenir sur l’essentiel de leur longueur et de garder leurs caractéristiques d’aspect en pierre jointoyée, seuls des ouvertures ponctuelles peuvent être autorisées pour réaliser ou agrandir un accès ;
- pour les grandes demeures (repérées « D » au plan de zonage) et pour les fermes (repérées « F » au plan de zonage, il s’agit de préserver et de mettre en valeur l’ensemble de la construction, tant dans sa composition que dans son aspect général architectural. Il s’agit en particulier de préserver les caractéristiques des espaces libres, des anciennes cours de fermes, en évitant d’y créer des murs de séparation en cas de division foncières de la propriété ; dans cette hypothèse de nécessité de créer des clôtures séparatives, les nouvelles clôtures intérieures réalisées doivent être à claire-voie, éventuellement doublées d’une haie vive et d’une hauteur limitée à 1,6 mètre au maximum.
Article 12 - Zone UB OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après.
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-après, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.
12.1 - Normes minimales de stationnement des véhicules pour les nouvelles constructions
12.1.1 Pour les constructions à destination d’habitation :
- deux places par logement minimum. Toutefois, pour les logements bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, il est prévu 1 seule place par logement.
12.1.2 Pour les constructions à destination de commerces, de restauration ou d’autres activités :
- une place de stationnement par tranche complète de 100 m² de surface de construction.
12.1.3 Pour les constructions nécessaires à un service public :
Le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules et les deux roues motorisées est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type d’affectation. Cet examen peut aboutir à n’exiger l’aménagement d’aucune place de stationnement.
12.2 - Normes de stationnement des véhicules pour les constructions existantes
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
12.2.1 Pour les changements de destination sans création de surface
Aucune place n’est exigée.
12.2.2 Pour les extensions de construction existante
Le nombre d’aires de stationnement est calculé, en prenant uniquement en compte le projet d’extension, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction. La règle à appliquer est alors la même que pour les constructions neuves.
12.3 - Modalité de calcul du nombre de places de stationnement
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
Les places commandées ne sont pas comptabilisées dans les parkings collectifs.
12.4 - Modalités de réalisation des places
Les stationnements doivent être de préférence réalisés dans la construction. Dans le cas où des aires de stationnement seraient réalisées en surface, elles doivent respecter les dispositions de l’article 13.
12.5 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol …), architecturales ou urbanistiques, d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations.
Article 13 - Zone UB OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Se reporter aux définitions communes au règlement (chapitre 1 du présent règlement). Les termes identifiés par un « * » font l’objet d’une définition.
13.1 - Traitement des espaces libres
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale.
13.2 - Traitement des espaces verts* et plantations
Dispositions quantitatives
L’imposition de traiter les espaces libres en espace vert est différente selon que ces derniers se situent dans la bande de constructibilité principale ou au-delà de cette bande :
- 80% au moins de la superficie des espaces libres situés au-delà de la bande de constructibilité principale telle qu’elle est définie ci-dessous doivent être traités en espaces verts ;
- 40% au moins de la superficie des espaces libres situés en deçà de la bande de constructibilité principale telle qu’elle est définie à l’article 9 du présent règlement doivent être traités en espaces verts.
Dans tous les cas, un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d’espaces verts.
Pour l’application du présent article, la bande de constructibilité principale est de 25 mètres.
Dispositions qualitatives
Les espaces verts font l’objet, en règle générale, d’une conception utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée.
Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes d’essence locale.
Les espaces verts sont, de préférence, réalisés d’un seul tenant et doivent permettre de créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent.
L’espace compris dans la marge de recul doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès au stationnement en souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul.