Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
2AU.1 - Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activites
INTERDITES Sont interdites toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui ne sont pas mentionnées dans l’article 2AU-2.
2AU.2 - Destinations, sous-destinations, types d’activites soumis a des conditions particulieres 72
Ne sont autorisées dans l’ensemble de la zone 2AU que les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destination et types d’activités mentionnés ci-après, à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone ou du secteur :
- constructions, installations et aménagements à caractère technique et industriel des administrations publiques et assimilés, liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit au fonctionnement des administrations publiques et assimilés qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ou rendus nécessaires dans le cadre de l’urbanisation d’une zone 1AU contiguë (ex. : local technique, voie, espace de stationnement, réseaux, pylônes transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de gestion des eaux, …) ;
- affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain pour la réalisation d’une opération autorisée dans la zone.
2AU.3 - Mixite fonctionnelle et sociale
Non règlementé.
A.1 - Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activites interdites
Sont interdites toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui ne sont pas mentionnées dans l’article A-2.
De manière générale, sont interdites dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs toutes les constructions, installations et aménagements mentionnés ci-après :
- stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ;
- dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité agricole présente sur l’unité foncière.
A.2 - Destinations, sous-destinations, types d’activites soumis a des conditions particulieres
Ne sont autorisés dans l’ensemble de la zone A que les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destination et types d’activités mentionnés ci-après.
Sous réserve, dans l’ensemble de la zone A :
- de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ;
- d’être compatibles avec le caractère agricole de la zone et les équipements publics existants ou prévus.
2.1. Ne sont admis, dans l’ensemble de la zone A, que :
- l’extension mesurée en construction neuve des bâtiments à usage d’habitation existants (située sur la même unité foncière) régulièrement autorisés, sous réserve :
- qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- que l’augmentation d’emprise au sol n’excède pas 75% de la surface initiale pour les constructions d’une emprise au sol initiale inférieure à 100m² ; et 50% de la surface initiale pour les constructions d’une emprise au sol initiale supérieure ou égale à 100m² (l’emprise au sol initiale étant calculée à la date d’approbation du PLUi) ;
- l’extension d’une habitation existante par changement d’affectation d’un bâtiment existant dans la continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement d’affectation ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- la surélévation d’une construction à usage d’habitation existante régulièrement autorisée, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation, dans la limite de la hauteur maximale autorisée à l’article A-4 ;
- la construction d’annexes non accolées aux habitations (garage, abris de jardin …), située sur la même unité foncière, à l’exception des piscines, sous réserve :
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- de ne pas excéder 50m² cumulés d’emprise au sol d’annexes nouvelles à compter de la date d’approbation du PLUi ;
- d’être implantées à une distance maximale de 20 mètres de l’habitation au point le plus proche (sauf dans le secteur Ah au sein duquel il n’est pas imposé de distance maximale par rapport à l’habitation) ;
- la construction de piscines et leur local technique (d’une emprise au sol maximale de 10 m² pour le local technique), sous réserve :
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- d’être implantées à une distance maximale de 50 mètres de l’habitation, située sur la même unité foncière, au point le plus proche (sauf dans le secteur Ah au sein duquel il n’est pas imposé de distance maximale par rapport à l’habitation) ;
- une dérogation à la règle précédente est possible pour les sites protégés au titre des monuments historiques ou au titre de l’article L.15-19 du Code de l’Urbanisme pour lesquelles l'emplacement de la piscine sera définit en concertation avec un architecte conseil (de la Direction Départementale du Territoire (DDT), du Conseil en Architecture en Urbanisme et en Environnement (CAUE), de l’Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) ou du Parc Naturel Régional de la Brenne).
- le changement de destination des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme, gîtes), sous réserve :
- que le bâtiment soit identifié au règlement - document graphique ;
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ; une extension mesurée en construction neuve est cependant autorisée sous réserve que l’augmentation d’emprise au sol n’excède pas 50 m², à compter de la date d’approbation du PLUi, et à condition d’en démontrer la cohérence avec le(s) volume(s) existant(s) ;
- les abris pour animaux dans la limite de 100m² par unité foncière. L’abri devra être léger et démontable (fondation au sol possible), en bois, et ouvert sur au moins 4 mètres sur l’une de ces façades. Ils doivent être implantés afin de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes :
- Qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité ou de production d'énergie, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ou qu’ils soient liés à la réalisation d’équipement existant ou en projet (cimetière, équipement à vocation de traitements de déchets, techniques, etc.) ;
- Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
- Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o Qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
- la restauration d’éléments de petit patrimoine (lavoir, puits, fontaine, calvaire …) notamment ceux identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ainsi que leur changement de destination pour un usage culturel ou touristique, sous réserve de respecter les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et de ne pas comporter d’extension ;
- les aménagements liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien des milieux naturels y compris des zones humides et des continuités écologiques. les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions et installations autorisées au sein du secteur ou à la gestion des eaux pluviales.
2.2. Sont en outre admis, dans l’ensemble de la zone A, et les secteurs Ah et As :
- les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, sous réserve d’être compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’activité agricole ;
- Dans la limite de 200 m2 d’emprise au sol cumulée, le logement de fonction pour les exploitants dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’activité (surveillance des animaux, accueil et vente directe à l’année, suivi des cultures spécialisées …), sous réserve d’une implantation à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et dans la limite d’un logement par exploitant ; à titre dérogatoire, une distance d’implantation supérieure pourra être autorisée, sans excéder 300 mètres, si elle répond pleinement aux objectifs et sous réserve que le projet se situe en continuité immédiate d’un îlot d’habitations existantes ou d’un autre logement lié à l’exploitation.
2.3. Sont en outre admis, dans le seul secteur Aep : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
- les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
- les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
- les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
2.4. Sont en outre admis, dans le seul secteur Aes : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée :
- l’hébergement ;
- les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
- les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
2.5. Sont en outre admis, dans le seul secteur Agv : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée :
- les aires d’accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage ;
- les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
2.6. Sont en outre admis, dans le seul secteur Ah :
- le changement de destination des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme, gîtes), sous réserve de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ;
- le changement de destination à usage d’activité artisanale ou de bureau, des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi, sous réserve :
- d’être compatible avec la proximité immédiate d’habitations ; - de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ;
- l’augmentation maximale de 100% de l’emprise au sol des bâtiments d’activités existants à la date d’approbation du PLUi (augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité), dès lors que cette extension reste compatible avec la proximité immédiate d’habitations ;
- les habitats atypiques et alternatifs constituant un habitat de loisirs ou l’habitat permanent de leurs utilisateurs, sous réserve qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, et ce dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
2.7. Sont en outre admis, dans le seul secteur Al :
- les constructions légères (sanitaires, tonnelle, kiosque …), ainsi que les installations et aménagements à vocation sportive ou de loisirs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.8. Sont admis, dans le seul secteur As :
- les constructions et installations de type équipements sportifs ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle en lien avec la pratique de sports équestres, sous réserve d’une emprise au sol n’excédant pas 40% de l’unité foncière.
2.9. Sont en outre admis, dans le seul secteur Ay :
- l’augmentation maximale de 100% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi (augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité), dès lors que cette extension reste compatible avec le maintien du caractère agricole de la zone ;
- l’aménagement d’aires de stockage ou de stationnement nécessaires au fonctionnement de l’activité.
N.1 - Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activites interdites
Sont interdites toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui ne sont pas mentionnées dans l’article N-2.
De manière générale, sont interdites dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs toutes les constructions, installations et aménagements mentionnés ci-après :
- stationnement des caravanes à ciel ouvert sur les unités foncières dépourvues d’habitation ;
- dépôt de véhicule inerte (non roulant), non lié à une activité comerciale présente sur l’unité foncière.
N.2 - Destinations, sous-destinations, types d’activites soumis a des conditions particulieres
Ne sont autorisés dans l’ensemble de la zone N que les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destination et types d’activités mentionnés ci-après.
Sous réserve, dans l’ensemble de la zone N :
- de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ;
- d’être compatibles avec le caractère naturel de la zone et les équipements publics existants ou prévus ;
2.1. Ne sont admis, dans l’ensemble de la zone N, que :
- Les installations et constructions nécessaire à une activité d’exploitation forestière ;
- l’extension mesurée en construction neuve des bâtiments à usage d’habitation existants régulièrement autorisés, sous réserve (située sur la même unité foncière) :
- qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- que l’augmentation d’emprise au sol n’excède pas 75% de la surface initiale pour les constructions d’une emprise au sol initiale inférieure à 100m² ; et 50% de la surface initiale pour les constructions d’une emprise au sol initiale supérieure ou égale à 100m² (l’emprise au sol initiale étant calculée à la date d’approbation du PLUi) ;
- l’extension d’une habitation existante (située sur la même unité foncière) par changement d’affectation d’un bâtiment existant dans la continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement d’affectation ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- la surélévation d’une construction à usage d’habitation existante régulièrement autorisée, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation, dans la limite de la hauteur maximale autorisée à l’article N-4 ;
- la construction d’annexes non accolées aux habitations(garage, abris de jardin …), située sur la même unité foncière, à l’exception des piscines, sous réserve :
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- de ne pas excéder 50m² cumulés d’emprise au sol d’annexes nouvelles à compter de la date d’approbation du PLUi ;
- d’être implantées à une distance maximale de 20 mètres de l’habitation au point le plus proche (sauf dans le secteur Nh au sein duquel il n’est pas imposé de distance maximale par rapport à l’habitation) ;
- la construction de piscines et leur local technique d’une emprise au sol maximale de 10 m², sous réserve :
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- d’être implantées à une distance maximale de 50 mètres de l’habitation, située sur la même unité foncière, au point le plus proche (sauf dans le secteur Nh au sein duquel il n’est pas imposé de distance maximale par rapport à l’habitation) ;
- une dérogation à la règle précédente est possible pour les sites protégés au titre des monuments historiques ou au titre de l’article L.15-19 du Code de l’Urbanisme pour lesquelles l'emplacement de la piscine sera définit en concertation avec un architecte conseil (du PNR, de la DDT, du CAUE ou ABF).
- le changement de destination des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme, gîtes), sous réserve :
- que le bâtiment soit identifié au règlement - document graphique ;
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ; une extension mesurée en construction neuve est cependant autorisée sous réserve que l’augmentation d’emprise au sol n’excède pas 50 m², à compter de la date d’approbation du PLUi, et à condition d’en démontrer la cohérence avec le(s) volume(s) existant(s) ;
- Les abris pour animaux dans la limite de 100m² par unité foncière. L’abri devra être léger et démontable (fondation au sol possible), en bois, et ouvert sur au moins 4 mètres sur l’une de ces façades. Ils doivent être implantés afin de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes :
- Qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité ou de production d'énergie, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ou qu’ils soient liés à la réalisation d’équipement existant ou en projet (cimetière, équipement à vocation de traitements de déchets, techniques, etc.) ;
- Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
- Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;
- Qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
- la restauration d’éléments de petit patrimoine (lavoir, puits, fontaine, calvaire …) notamment ceux identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ainsi que leur changement de destination pour un usage culturel ou touristique, sous réserve de respecter les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et de ne pas comporter d’extension ;
- les aménagements liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien des milieux naturels y compris des zones humides et des continuités écologiques.
- l’aménagement des étangs et bassins piscicoles présents dans la zone, ainsi que les constructions liées à cette activité piscicole.
- les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions et installations autorisées au sein du secteur, au besoin de l’activité agricole en place ou à la gestion des eaux pluviales.
2.2. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nenr :
- les constructions et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables ;
- les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions et installations autorisées au sein du secteur.
2.3. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nep : Sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
- les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
- les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
- les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
- les autres équipements recevant du public (salle polyvalente, salle des fêtes …).
2.4. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nes : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée :
- l’hébergement ;
- les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
- les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
2.5. Sont en outre admis, dans le seul secteur Ngv : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée :
- les aires d’accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage ;
- les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
2.6. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nh :
- le changement de destination des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme, gîtes), sous réserve de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ;
- le changement de destination à usage d’activité artisanale ou de bureau, des constructions existantes régulièrement autorisées à la date d’approbation du PLUi, sous réserve :
- d’être compatible avec la proximité immédiate d’habitations ;
- de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment (surélévation interdite sauf pour retrouver une pente de toiture adaptée à la pose d’ardoises ou de tuiles, préservation des éléments de modénatures, …) ;
- l’augmentation maximale de 100% de l’emprise au sol des bâtiments d’activités existants à la date d’approbation du PLUi (augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité), dès lors que cette extension reste compatible avec la proximité immédiate d’habitations ;
- les habitats atypiques et alternatifs constituant un habitat de loisirs ou l’habitat permanent de leurs utilisateurs, sous réserve qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, et ce dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
2.7. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nj :
- les constructions et installations légères de type abris de jardins, de moins de 10m² par propriétaire, en lien avec l’activité de jardinage présent sur le secteur.
2.8. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nl :
- les constructions légères (sanitaires, tonnelle, kiosque …), ainsi que les installations et aménagements à vocation sportive ou de loisirs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.9. Sont en outre admis, dans le seul secteur Nt : Dans la limite de 70% d’emprise sol cumulée :
- les constructions relevant de la destination « habitation » ainsi que des sous-destinations « restauration », et « hébergement hôtelier et touristique », à condition d’être liées à une activité touristique en place ;
- les changements de destination de bâtiments existants pour les destinations et sous-destinations listées à l’alinéa précédent ;
- les aires de stationnement ;
- les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions et installations autorisées au sein du secteur.
2.10. Sont en outre admis, dans le seul secteur Ny :
- l’augmentation maximale de 100% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi (augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité), dès lors que cette extension reste compatible avec le maintien du caractère agricole de la zone ;
- l’aménagement d’aires de stockage ou de stationnement nécessaires au fonctionnement de l’activité.