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Zone UZone urbaine à Rosnoën

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone U, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 34 rubriques

Rubrique U 1Interdites UHa

X

Autorisées UHa

X X X X X X X X

X · Autorisées sous conditions UHa X · X X · X

X X X X X X

  • Conditions spécifiques complémentaires à la sous-destination « exploitation agricole » : - Seules les extensions et la mise aux normes des exploitations agricoles existantes au sein de la zone sont autorisées. - Ne pas résulter pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.
  • Conditions spécifiques complémentaires aux sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « cinéma » : - Respecter les règles instituées par les périmètres de centralité (cf. dispositions applicables à l’ensemble des zones). - Hors périmètre de centralité, seule l’extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 15% maximum de la surface de vente à l’approbation du SCoT du Pays de Brest (19/12/2018) et sans excéder, au total, 300 m². La notion de surface de vente s’applique à la cellule commerciale.

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction autorisée dans la zone est autorisé.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les destinations et sous-destinations non interdites au présent article sont admises à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les OAP.

UHa – Article 2 – Usages et affectations des sols et types d’activités

Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé.

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière et à proximité immédiate du Bâtiment principal ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières et de mines.
  • Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les résidences démontables.
  • Les nouvelles ICPE soumises à autorisation ou enregistrement.
  • Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
  • Les dépôts de matériaux, ferrailles, non liés à des travaux relatifs à des constructions ou à des aménagements admis dans la zone.

Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • Les nouvelles ICPE soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :
  • Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne, à la commodité des habitants ou aux besoins des constructions autorisées dans la zone ;
  • Que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;
  • Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
  • Les extensions des ICPE quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale et qu’elles n’engendrent pas de nuisances supplémentaires.
  • Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars, de résidences mobiles de loisirs ou de bateaux, à condition d’être compatible avec le voisinage d’habitation et qu’ils ne soient pas réalisés en plein air.
  • Les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité professionnelle de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

Pour tout projet d’habitat portant sur une emprise foncière supérieure ou égale à 2 000 m², l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le projet est de nature à compromettre une gestion économe de l’espace. En tout état de cause, le projet devra répondre à un principe de sobriété foncière visant en une utilisation optimisée du foncier disponible existant. Le projet devra satisfaire aux objectifs en matière de densité résidentielle définis par l’OAP thématique « habitat » sauf si le montage du projet démontre une impossibilité manifeste de la réaliser (localisation, topographie…).

X

Autorisées UHa1

X X X X X X X X

X · Autorisées sous conditions UHa1 X · X X · X

X X X X X X

  • Conditions spécifiques complémentaires à la sous-destination « exploitation agricole » : - Seules les extensions et la mise aux normes des exploitations agricoles existantes au sein de la zone sont autorisées. - Ne pas résulter pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.
  • Conditions spécifiques complémentaires aux sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « cinéma » : - Respecter les règles instituées par les périmètres de centralité (cf. dispositions applicables à l’ensemble des zones). - Hors périmètre de centralité, seule l’extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 15% maximum de la surface de vente à l’approbation du SCoT du Pays de Brest (19/12/2018) et sans excéder, au total, 300 m². La notion de surface de vente s’applique à la cellule commerciale.

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction autorisée dans la zone est autorisé.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les destinations et sous-destinations non interdites au présent article sont admises à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les OAP.

UHa1 – Article 2 – Usages et affectations des sols et types d’activités

Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé.

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière et à proximité immédiate du bâtiment principal ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières et de mines.
  • Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les résidences démontables.
  • Les nouvelles ICPE soumises à autorisation ou enregistrement.
  • Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
  • Les dépôts de matériaux, ferrailles, non liés à des travaux relatifs à des constructions ou à des aménagements admis dans la zone.

Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • Les nouvelles ICPE soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :
  • Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne, à la commodité des habitants ou aux besoins des constructions autorisées dans la zone ;
  • Que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;
  • Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
  • Les extensions des ICPE quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale et qu’elles n’engendrent pas de nuisances supplémentaires.
  • Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars, de résidences mobiles de loisirs ou de bateaux, à condition d’être compatible avec le voisinage d’habitation et qu’ils ne soient pas réalisés en plein air.
  • Les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité professionnelle de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

Pour tout projet d’habitat portant sur une emprise foncière supérieure ou égale à 2 000 m², l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le projet est de nature à compromettre une gestion économe de l’espace. En tout état de cause, le projet devra répondre à un principe de sobriété foncière visant en une utilisation optimisée du foncier disponible existant. Le projet devra satisfaire aux objectifs en matière de densité résidentielle définis par l’OAP thématique « habitat » sauf si le montage du projet démontre une impossibilité manifeste de la réaliser (localisation, topographie…).

UHb X X · Autorisées UHb · Autorisées sous conditions · UHb · X X · X X

X X X X X X X

X X X X X X X

  • Conditions spécifiques complémentaires aux sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « cinéma » : - Respecter les règles instituées par les périmètres de centralité (cf. dispositions applicables à l’ensemble des zones). - Hors périmètre de centralité, seule l’extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 15% maximum de la surface de vente à l’approbation du SCoT du Pays de Brest (19/12/2018) et sans excéder, au total, 300 m². La notion de surface de vente s’applique à la cellule commerciale.

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction autorisée dans la zone est autorisé.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les destinations et sous-destinations non interdites au présent article sont admises à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les OAP.

UHb – Article 2 – Usages et affectations des sols et types d’activités

Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé. Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière et à proximité immédiate du bâtiment principal ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières et de mines.
  • Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les résidences démontables.
  • Les nouvelles ICPE soumises à autorisation ou enregistrement.
  • Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
  • Les dépôts de matériaux, ferrailles, non liés à des travaux relatifs à des constructions ou à des aménagements admis dans la zone.

Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • Les nouvelles ICPE soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :
  • Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne, à la commodité des habitants ou aux besoins des constructions autorisées dans la zone ;
  • Que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;
  • Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
  • Les extensions des ICPE quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale et qu’elles n’engendrent pas de nuisances supplémentaires.
  • Les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité professionnelle de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

Pour tout projet d’habitat portant sur une emprise foncière supérieure ou égale à 2 000 m², l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le projet est de nature à compromettre une gestion économe de l’espace. En tout état de cause, le projet devra répondre à un principe de sobriété foncière visant en une utilisation optimisée du foncier disponible existant. Le projet devra satisfaire aux objectifs en matière de densité résidentielle définis par l’OAP thématique « habitat » sauf si le montage du projet démontre une impossibilité manifeste de la réaliser (localisation, topographie…).

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les usages et affectations des sols et types d’activités non interdits au présent article sont admis à condition d’être compatible avec les principes indiqués dans les OAP.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

X

Autorisées UHc

X X X X X X X X

X · Autorisées sous conditions UHc X · X X · X

X X X X X X

  • Conditions spécifiques complémentaires à la sous-destination « exploitation agricole » : - Seules les extensions et la mise aux normes des exploitations agricoles existantes au sein de la zone sont autorisées. - Ne pas résulter pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.
  • Conditions spécifiques complémentaires aux sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « cinéma » : - Respecter les règles instituées par les périmètres de centralité (cf. dispositions applicables à l’ensemble des zones). - Hors périmètre de centralité, seule l’extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 15% maximum de la surface de vente à l’approbation du SCoT du Pays de Brest (19/12/2018) et sans excéder, au total, 300 m². La notion de surface de vente s’applique à la cellule commerciale.

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction autorisée dans la zone est autorisé.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les destinations et sous-destinations non interdites au présent article sont admises à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les OAP.

UHc – Article 2 – Usages et affectations des sols et types d’activités

Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé.

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière et à proximité immédiate du bâtiment principal ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières et de mines.
  • Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les résidences démontables.
  • Les nouvelles ICPE soumises à autorisation ou enregistrement.
  • Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
  • Les dépôts de matériaux, ferrailles, non liés à des travaux relatifs à des constructions ou à des aménagements admis dans la zone.

Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • Les nouvelles ICPE soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :
  • Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne, à la commodité des habitants ou aux besoins des constructions autorisées dans la zone ;
  • Que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;
  • Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
  • Les extensions des ICPE quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale et qu’elles n’engendrent pas de nuisances supplémentaires.
  • Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars, de résidences mobiles de loisirs ou de bateaux, à condition d’être compatible avec le voisinage d’habitation et qu’ils ne soient pas réalisés en plein air.
  • Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars, de résidences mobiles de loisirs ou de bateaux, à condition d’être compatible avec le voisinage d’habitation et qu’ils ne soient pas réalisés en plein air.
  • Les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité professionnelle de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

Pour tout projet d’habitat portant sur une emprise foncière supérieure ou égale à 2 000 m², l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le projet est de nature à compromettre une gestion économe de l’espace. En tout état de cause, le projet devra répondre à un principe de sobriété foncière visant en une utilisation optimisée du foncier disponible existant. Le projet devra satisfaire aux objectifs en matière de densité résidentielle définis par l’OAP thématique « habitat » sauf si le montage du projet démontre une impossibilité manifeste de la réaliser (localisation, topographie…).

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les usages et affectations des sols et types d’activités non interdits au présent article sont admis à condition d’être compatible avec les principes indiqués dans les OAP.

X

Autorisées UHd

X X X X X X X X

X · Autorisées sous conditions UHd X · X X · X

X X X X X X

  • Conditions spécifiques complémentaires à la sous-destination « exploitation agricole » : - Seules les extensions et la mise aux normes des exploitations agricoles existantes au sein de la zone sont autorisées. - Ne pas résulter pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.
  • Conditions spécifiques complémentaires aux sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « cinéma » : - Respecter les règles instituées par les périmètres de centralité (cf. dispositions applicables à l’ensemble des zones). - Hors périmètre de centralité, seule l’extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 15% maximum de la surface de vente à l’approbation du SCoT du Pays de Brest (19/12/2018) et sans excéder, au total, 300 m². La notion de surface de vente s’applique à la cellule commerciale.

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction autorisée dans la zone est autorisé.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les destinations et sous-destinations non interdites au présent article sont admises à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les OAP.

UHd – Article 2 – Usages et affectations des sols et types d’activités

Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé.

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière et à proximité immédiate du bâtiment principal ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières et de mines.
  • Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les résidences démontables.
  • Les nouvelles ICPE soumises à autorisation ou enregistrement.
  • Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
  • Les dépôts de matériaux, ferrailles, non liés à des travaux relatifs à des constructions ou à des aménagements admis dans la zone.

Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • Les nouvelles ICPE soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :
  • Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne, à la commodité des habitants ou aux besoins des constructions autorisées dans la zone ;
  • Que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;
  • Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
  • Les extensions des ICPE quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale et qu’elles n’engendrent pas de nuisances supplémentaires.
  • Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars, de résidences mobiles de loisirs ou de bateaux, à condition d’être compatible avec le voisinage d’habitation et qu’ils ne soient pas réalisés en plein air.
  • Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars, de résidences mobiles de loisirs ou de bateaux, à condition d’être compatible avec le voisinage d’habitation et qu’ils ne soient pas réalisés en plein air.
  • Les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité professionnelle de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

Pour tout projet d’habitat portant sur une emprise foncière supérieure ou égale à 2 000 m², l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le projet est de nature à compromettre une gestion économe de l’espace. En tout état de cause, le projet devra répondre à un principe de sobriété foncière visant en une utilisation optimisée du foncier disponible existant. Le projet devra satisfaire aux objectifs en matière de densité résidentielle définis par l’OAP thématique « habitat » sauf si le montage du projet démontre une impossibilité manifeste de la réaliser (localisation, topographie…).

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les usages et affectations des sols et types d’activités non interdits au présent article sont admis à condition d’être compatible avec les principes indiqués dans les OAP.

X X X X

Autorisées UHd1 · Autorisées sous conditions · UHd1 · X X · X X

X X X X

X

X X X X X

  • Dispositions générales pour les constructions autorisées sousconditions : - Être compatible avec le voisinage des habitations. - Ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. - Être compatible avec les principes fixés dans l’orientation d’aménagement et de programmation.
  • Conditions spécifiques à la destination « équipement d’intérêt collectif et services publics » : - Être liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (dont station d’épuration) ; - Ne pas être pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'Unité foncière où ils sont implantés ; - Ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Conditions spécifiques à la sous-destination logement : - Être lié à l’installation, l’extension ou la modification de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ; - Être lié à des bâtiments techniques relevant d’une opération d’aménagement de résidences démontables : garages, lieux de stockage, espaces communs… - A condition de s’intégrer harmonieusement au paysage et à l’environnement.
  • Conditions spécifiques complémentaires aux sous-destinations « artisanat et commerce de détail » : - Respecter les règles instituées par les périmètres de centralité (cf. dispositions applicables à l’ensemble des zones). - Hors périmètre de centralité, seule l’extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 15% maximum de la surface de vente à l’approbation du SCoT du Pays de Brest (19/12/2018) et sans excéder, au total, 300 m².

La notion de surface de vente s’applique à la cellule commerciale.

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction autorisée dans la zone est autorisé.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les destinations et sous-destinations non interdites au présent article sont admises à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les OAP.

UHd1 – Article 2 – Usages et affectations des sols et types d’activités Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé. Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • L’ouverture et l’exploitation de carrières et de mines.
  • Les nouvelles ICPE soumises à autorisation ou enregistrement.
  • Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
  • Les dépôts de matériaux, ferrailles, non liés à des travaux relatifs à des constructions ou à des aménagements admis dans la zone.
  • Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs ainsi que les résidences mobiles de loisirs.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les usages et affectations des sols et types d’activités non interdits au présent article sont admis à condition d’être compatible avec les principes indiqués dans les OAP.

X X X X X X

X X X X

Autorisées UHt · Autorisées sous conditions · UHt · X X

X X X

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les destinations et sous-destinations non interdites au présent article sont admises à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les OAP.

UHt – Article 2 – Usages et affectations des sols et types d’activités Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé. Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière et à proximité immédiate du bâtiment principal ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières et de mines.
  • Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les résidences démontables.
  • Les nouvelles ICPE soumises à autorisation ou enregistrement.
  • Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
  • Les dépôts de matériaux, ferrailles, non liés à des travaux relatifs à des constructions ou à des aménagements admis dans la zone.

Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • Les nouvelles ICPE soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :
  • Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne, à la commodité des habitants ou aux besoins des constructions autorisées dans la zone ;
  • Que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;
  • Que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
  • Les extensions des ICPE quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale et qu’elles n’engendrent pas de nuisances supplémentaires.
  • Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars, de résidences mobiles de loisirs ou de bateaux, à condition d’être compatible avec le voisinage d’habitation et qu’ils ne soient pas réalisés en plein air.
  • Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars, de résidences mobiles de loisirs ou de bateaux, à condition d’être compatible avec le voisinage d’habitation et qu’ils ne soient pas réalisés en plein air.
  • Les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité professionnelle de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

Pour tout projet d’habitat portant sur une emprise foncière supérie

Rubrique U 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UHa – Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale

UHa – 3.1

Mixité fonctionnelle

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

  • Chapitre A – dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage

12 - Périmètres de centralité délimités au titre de l’article L.151-16 du code l’urbanisme.

UHa – 3.2

Mixité sociale

Toute opération nouvelle de 10 logements et plus devra comporter à minima 40% de logements à coût abordable dont le logement locatif conventionné et les logements intermédiaires.

Ce seuil de 40% est ramené à minima 20% pour toute opération nouvelle de plus de 10 logements située tout ou partie dans le zonage règlementaire « zone rouge » et « zone bleue » du Plan de prévention des risques littoraux de la commune de Camaret-sur-Mer » dont les plans figurent dans les annexes des servitudes d’utilité publique.

L’OAP thématique Habitat règlemente les dispositions relatives à la mixité sociale.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les usages et affectations des sols et types d’activités non interdits au présent article sont admis à condition d’être compatible avec les principes indiqués dans les OAP.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre A – dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage 12 - Périmètres de centralité délimités au titre de l’article L.151-16 du code l’urbanisme.

UHa1 – 3.2 Mixité sociale Toute opération nouvelle de 10 logements et plus devra comporter à minima 40% de logements à coût abordable dont le logement locatif conventionné et les logements intermédiaires.

L’OAP thématique Habitat règlemente les dispositions relatives à la mixité sociale.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les usages et affectations des sols et types d’activités non interdits au présent article sont admis à condition d’être compatible avec les principes indiqués dans les OAP.

Toute opération nouvelle de 10 logements et plus devra comporter à minima 40% de logements à coût abordable dont le logement locatif conventionné et les logements intermédiaires.

Ce seuil de 40% est ramené à minima 20% pour toute opération nouvelle de plus de 10 logements située tout ou partie dans le zonage règlementaire « zone rouge » et « zone bleue » du Plan de prévention des risques littoraux de la commune de Camaret-sur-Mer » dont les plans figurent dans les annexes des servitudes d’utilité publique.

L’OAP thématique Habitat règlemente les dispositions relatives à la mixité sociale.

UHb – Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale

UHb – 3.1

Mixité fonctionnelle

UHc – 3.1

Mixité fonctionnelle

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Toute opération nouvelle de 10 logements et plus devra comporter à minima 40% de logements à coût abordable dont le logement locatif conventionné et les logements intermédiaires.

Ce seuil de 40% est ramené à minima 20% pour toute opération nouvelle de plus de 10 logements située tout ou partie dans le zonage règlementaire « zone rouge » et « zone bleue » du Plan de prévention des risques littoraux de la commune de Camaret-sur-Mer » dont les plans figurent dans les annexes des servitudes d’utilité publique.

L’OAP thématique Habitat règlemente les dispositions relatives à la mixité sociale.

UHd – 3.1

Mixité fonctionnelle

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre A – dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage 12 - Périmètres de centralité délimités au titre de l’article L.151-16 du code l’urbanisme.

UHd1 – 3.2 Mixité sociale Non règlementé

L’OAP thématique Habitat règlemente les dispositions relatives à la mixité sociale.

Non règlementé

L’OAP thématique Habitat règlemente les dispositions relatives à la mixité sociale.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les usages et affectations des sols et types d’activités non interdits au présent article sont admis à condition d’être compatible avec les principes indiqués dans les OAP.

UHt – Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale

UHt – 3.1

Mixité fonctionnelle

UHs – 3.1

Mixité fonctionnelle

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Non règlementé

L’OAP thématique Habitat règlemente les dispositions relatives à la mixité sociale.

UHt_i – 3.1 Mixité fonctionnelle

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre A – dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage 12 - Périmètres de centralité délimités au titre de l’article L.151-16 du code l’urbanisme.

UHt_i – 3.2 Mixité sociale Non règlementé

UR – 3.1

Mixité fonctionnelle

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UE – 3.1

Mixité fonctionnelle

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UEc – 3.1

Mixité fonctionnelle

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre A – dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage 12 - Périmètres de centralité délimités au titre de l’article L.151-16 du code l’urbanisme.

UL – 3.2Mixité sociale Non règlementé

UL_i – 3.1

Mixité fonctionnelle

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

US – 3.1

Mixité fonctionnelle

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

  • Chapitre A – dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage

12 - Périmètres de centralité délimités au titre de l’article L.151-16 du code l’urbanisme.

US – 3.2

Mixité sociale

Non règlementé

UEp – 3.1

Mixité fonctionnelle

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Rubrique U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UHa – Article 4 – Volumétrie et implantation des constructions*

UHa – 4.1

Schéma à titre illustratif : la notion de distance par rapport aux limites

4.3.1. Implantation des constructions le long des voies ouvertes à la circulation automobile*

Pour les constructions

principales

et

extensions

éventuelles

  • A l’alignement des voies.
  • Néanmoins, si un autre alignement existe : suivant la ligne des constructions existantes avec une marge de tolérance de plus ou moins 1 mètre. En cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, la construction pourra soit s'aligner sur l'un ou l'autre de ces bâtiments, soit être implantée entre ces deux limites.

En cas de terrain profond : la construction devra s’implanter au sein de la bande de constructibilité principale ou secondaire. Aussi, les règles édictées ci-dessus ne concernent que les constructions situées au sein de la bande de constructibilité principale.

Néanmoins, lorsque la construction occupe plus de 80% d’une de ces deux bandes et/ou que l’alignement oblige à un recul important (recul supérieur à 5 mètres), alors son emprise pourra déborder sur l’autre bande.

Pour les annexes

  • Implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale 4 m au point le plus haut et pour les piscines.
  • Les autres annexes se verront assujetties aux mêmes règles qu’une construction principale.

En cas de terrain profond : En cas de terrain profond, il est recommandé que l’annexe n’entrave pas les possibilités de densification du terrain et qu’elle ne s’implante pas sur l’accès à la seconde bande de constructibilité.

Lorsque les bâtiments s’implantent à l’alignement, des décrochés ou des reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, pourront être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti et dans la limite d’un décroché de 30% maximum de la Façade sur rue.

Les débords de toit surplombant l’emprise publique sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 0,30 mètre par rapport au nu de la façade et que leur hauteur verticale mesurée du sol à l’égout principal du toit soit supérieure à 5,50 mètres.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Pour les constructions

principales

et

extensions

éventuelles

  • Soit en limite(s) séparative(s)*.
  • Soit à partir de l’une des limites séparatives latérales en respectant un retrait au moins égal à 2m de l’autre limite séparative latérale.

En cas de terrain profond : les constructions devront observer une distance minimale de 3m par rapport à une même limite séparative latérale afin d’anticiper un éventuel accès à l’arrière de la parcelle.

Pour les annexes

  • Implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 4 m au point le plus haut et pour les piscines.
  • Les autres annexes devront s’implanter en limite, ou avec un retrait au moins égal à 2m des limites séparatives.

En cas de terrain profond : En cas de terrain profond, il est recommandé que l’annexe n’entrave pas les possibilités de densification du terrain et qu’elle ne s’implante pas sur l’accès à la seconde bande de constructibilité.

4.3.4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

4.3.5. Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 4.3.1, au 4.3.2 et au 4.3.3 peuvent être autorisées, sous réserve de ne pas entraver les possibilités de densification du terrain, dans les cas suivants :

  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 4.3.1, au 4.3.2 et au 4.3.3 lorsque des contraintes techniques l’imposent ;
  • Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au 4.3.1, au 4.3.2 et au 4.3.3 du présent article, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
  • Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long d’au moins une de ces voies.
  • Lorsque la configuration du terrain d’assiette du bâtiment le justifie.
  • Dans les cas mentionnés au titre II « dispositions applicables à toutes les zones » dans les adaptations mineures et dérogations.

Pour les annexes

Schéma à titre illustratif : la notion de distance par rapport aux limites

4.3.1. Implantation des constructions* le long des voies ouvertes à la circulation automobile*

Pour les constructions

principales

et

extensions

éventuelles

  • A l’alignement des voies.
  • Néanmoins, si un autre alignement existe : suivant la ligne des constructions existantes avec une marge de tolérance de plus ou moins 1 mètre. En cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, la construction pourra soit s'aligner sur l'un ou l'autre de ces bâtiments, soit être implantée entre ces deux limites.

En cas de terrain profond : la construction devra s’implanter au sein de la bande de constructibilité principale ou secondaire. Aussi, les règles édictées ci-dessus ne concernent que les constructions situées au sein de la bande de constructibilité principale.

Néanmoins, lorsque la construction occupe plus de 80% d’une de ces deux bandes et/ou que l’alignement oblige à un recul important (recul supérieur à 5 mètres), alors son emprise pourra déborder sur l’autre bande.

  • Implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale 4 m au point le plus haut et pour les piscines.
  • Les autres annexes se verront assujetties aux mêmes règles qu’une construction principale.

En cas de terrain profond : En cas de terrain profond, il est recommandé que l’annexe n’entrave pas les possibilités de densification du terrain et qu’elle ne s’implante pas sur l’accès à la seconde bande de constructibilité.

Lorsque les bâtiments s’implantent à l’alignement, des décrochés ou des reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, pourront être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti et dans la limite d’un décroché de 30% maximum de la façade sur rue.

Les débords de toit surplombant l’emprise publique sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 0,30 mètre par rapport au nu de la façade et que leur hauteur verticale mesurée du sol à l’égout principal du toit soit supérieure à 5,50 mètres.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Pour les constructions

principales

et

extensions

éventuelles

  • Soit en limite(s) séparative(s)*.
  • Soit à partir de l’une des limites séparatives latérale en respectant un retrait au moins égal à 2m de l’autre limite séparative latérale.

En cas de terrain profond : les constructions devront observer une distance minimale de 3m par rapport à une même limite séparative latérale afin d’anticiper un éventuel accès à l’arrière du terrain.

Pour les annexes

  • Implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 4 m au point le plus haut et pour les piscines.
  • Les autres annexes devront s’implanter en limite, ou avec un retrait au moins égal à 2m des limites séparatives.

En cas de terrain profond : En cas de terrain profond, il est recommandé que l’annexe n’entrave pas les possibilités de densification du terrain et qu’elle ne s’implante pas sur l’accès à la seconde bande de constructibilité.

4.3.4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

4.3.5. Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 4.3.1, au 4.3.2 et au 4.3.3 peuvent être autorisées, sous réserve de ne pas entraver les possibilités de densification du terrain, dans les cas suivants :

  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 4.3.1, au 4.3.2 et au 4.3.3 lorsque des contraintes techniques l’imposent ;
  • Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au 4.3.1, au 4.3.2 et au 4.3.3 du présent article, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
  • Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long d’au moins une de ces voies.
  • Lorsque la configuration du terrain d’assiette du bâtiment le justifie.
  • Dans les cas mentionnés au titre II « dispositions applicables à toutes les zones » dans les adaptations mineures et dérogations.

UHb – 4.1

Schéma à titre illustratif : la notion de distance par rapport aux limites

4.3.1. Implantation des constructions le long des voies ouvertes à la circulation automobile*

Pour les constructions

principales

et

extensions

éventuelles

Les constructions doivent s’implanter en fonction de l’implantation des constructions existantes du même côté de la voie :

  • Si les constructions voisines présentent un recul régulier, les constructions

Pour les annexes devront s’implanter conformément au recul constaté.

  • Si les constructions voisines présentent des reculs différents, les constructions devront s’implanter conformément à l’un des reculs constatés ou être comprises entre les deux.

Lorsqu’il n’existe pas de constructions de références, les constructions pourront s’implanter librement tout en n’entravant pas les possibilités de densification du terrain.

En cas de terrain profond, les constructions devront s’implanter au sein de la bande de constructibilité principale ou secondaire. Aussi, la règle édictée cidessus ne concerne que les constructions situées au sein de la bande de constructibilité principale.

Néanmoins, lorsque les règles précitées obligent à un recul important (recul supérieur à 5 mètres) ; alors l’emprise des constructions pourra déborder sur l’autre bande.

  • Implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou également à 20 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 4 m au point le plus haut et pour les piscines.
  • Les autres annexes se verront assujetties aux mêmes règles qu’une construction principale.

Pour les constructions

principales

et

extensions

éventuelles

  • Soit en limite(s) séparative(s)*.
  • Soit à partir de l’une des limites séparatives latérale en respectant un retrait au moins égal à 2m de l’autre limite séparative latérale.
  • Si la limite séparative jouxte le secteur UHc ou UHd, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2m.

Pour les annexes

  • Implantation libre.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Des implantations différentes que celles mentionnées au 4.3.1 et au 4.3.3 peuvent être autorisées, sous réserve de ne pas entraver les possibilités de densification du terrain, dans les cas suivants :

  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 4.3.1 et au 4.3.3 lorsque des contraintes techniques l’imposent ;
  • Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de Recul ou de retrait fixées au 4.3.1 et au 4.3.3 du présent article, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 4.3.1 peuvent être autorisées dans les cas suivants :

  • Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long d’au moins une de ces voies.
  • Lorsque la configuration du terrain d’assiette du bâtiment le justifie.
4.3.4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé
4.3.5. Dispositions particulières
  • C h UHb – Article 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et a paysagère p UHb – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des i toitures des constructions et des clôtures

t

r e

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux

G dispositions générales. · – d i s 74 p

  • Se référer au lexique page 5

o

s

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UHc – 4.1

Schéma à titre illustratif : la notion de distance par rapport aux limites

4.3.1. Implantation des constructions le long des voies ouvertes à la circulation automobile*

Pour les constructions

principales

et

extensions

éventuelles

Les constructions doivent s’implanter en fonction de l’implantation des constructions existantes du même côté de la voie :

  • Si les constructions voisines présentent un recul régulier, les constructions devront s’implanter conformément au recul constaté.
  • Si les constructions voisines présentent des reculs différents, les constructions devront s’implanter conformément à l’un des reculs constatés ou être comprises entre les deux.

Lorsqu’il n’existe pas de constructions de références, les constructions pourront s’implanter librement tout en n’entravant pas les possibilités de densification du terrain.

En cas de terrain profond, les constructions devront s’implanter au sein de la bande de constructibilité principale ou secondaire. Aussi, la règle édictée cidessus ne concerne que les constructions situées au sein de la bande de constructibilité principale.

Néanmoins, lorsque les règles précitées obligent à un recul important (recul supérieur à 5 mètres) ; alors l’emprise des constructions pourra déborder sur l’autre bande.

Pour les annexes

  • Implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 4 m au point le plus haut et pour les piscines.
  • Les autres annexes se verront assujetties aux mêmes règles qu’une construction principale.

En cas de terrain profond : En cas de terrain profond, il est recommandé que l’annexe n’entrave pas les possibilités de densification du terrain et qu’elle ne s’implante pas sur l’accès à la seconde bande de constructibilité.

Lorsque les bâtiments s’implantent à l’alignement, des décrochés ou des reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, pourront être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti et dans la limite d’un décroché de 30% maximum de la façade sur rue.

Les débords de toit surplombant l’emprise publique sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 0,30 mètre par rapport au nu de la façade et que leur hauteur verticale mesurée du sol à l’égout principal du toit soit supérieure à 5,50 mètres.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Pour les constructions

principales

et

extensions

éventuelles

  • Soit en limite(s) séparative(s)*.
  • Soit en respectant un retrait au moins égal à 2m par rapport aux limites séparatives.

En cas de terrain profond : les constructions devront observer une distance minimale de 3m par rapport à une même limite séparative latérale afin d’anticiper un éventuel accès à l’arrière du terrain.

Pour les annexes

  • Implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 4 m au point le plus haut et pour les piscines.
  • Les autres annexes devront s’implanter en limite, ou avec un retrait au moins égal à 2m des limites séparatives.

En cas de terrain profond : En cas de terrain profond, il est recommandé que l’annexe n’entrave pas les possibilités de densification du terrain et qu’elle ne s’implante pas sur l’accès à la seconde bande de constructibilité.

4.3.4. Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

4.3.5. Dispositions particulières Des implantations différentes que celles mentionnées au 4.3.1, au 4.3.2 et au 4.3.3 peuvent être autorisées, sous réserve de ne pas entraver les possibilités de densification du terrain, dans les cas suivants :

  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 4.3.1, au 4.3.2 et au 4.3.3 lorsque des contraintes techniques l’imposent ;
  • Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au 4.3.1, au 4.3.2 et au 4.3.3 du présent article, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
  • Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long d’au moins une de ces voies.
  • Lorsque la configuration du terrain d’assiette du bâtiment le justifie.
  • Dans les cas mentionnés au titre II « dispositions applicables à toutes les zones » dans les adaptations mineures et dérogations.

UHd – 4.1

Schéma à titre illustratif : la notion de distance par rapport aux limites

4.3.1. Implantation des constructions le long des voies ouvertes à la circulation automobile*

Pour les constructions

principales

et

extensions

éventuelles

Les constructions doivent s’implanter en fonction de l’implantation des constructions existantes du même côté de la voie :

  • Si les constructions voisines présentent un recul régulier, les constructions devront s’implanter conformément au recul constaté.
  • Si les constructions voisines présentent des reculs différents, les constructions devront s’implanter conformément à l’un des reculs constatés ou être comprises entre les deux.

Lorsqu’il n’existe pas de constructions de références, les constructions pourront s’implanter librement tout en n’entravant pas les possibilités de densification du terrain.

En cas de terrain profond, les constructions devront s’implanter au sein de la bande de constructibilité principale ou secondaire. Aussi, la règle édictée cidessus ne concerne que les constructions situées au sein de la bande de constructibilité principale.

Néanmoins, lorsque les règles précitées obligent à un recul important (recul supérieur à 5 mètres) ; alors l’emprise des constructions pourra déborder sur l’autre bande.

Pour les annexes

  • Implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale 20 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale 4 m au point le plus haut et pour les piscines.
  • Les autres annexes se verront assujetties aux mêmes règles qu’une construction principale.

En cas de terrain profond : En cas de terrain profond, il est recommandé que l’annexe n’entrave pas les possibilités de densification du terrain et qu’elle ne s’implante pas sur l’accès à la seconde bande de constructibilité.

Lorsque les bâtiments s’implantent à l’alignement, des décrochés ou des reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, pourront être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti et dans la limite d’un décroché de 30% maximum de la façade sur rue.

Les débords de toit surplombant l’emprise publique sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 0,30 mètre par rapport au nu de la façade et que leur hauteur verticale mesurée du sol à l’égout principal du toit soit supérieure à 5,50 mètres.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Pour les constructions

principales

et

extensions

éventuelles

  • Soit en limite(s) séparative(s)*.
  • Soit en respectant un retrait au moins égal à 2m par rapport aux limites séparatives.

En cas de terrain profond : les constructions devront observer une distance minimale de 3m par rapport à une même limite séparative latérale afin d’anticiper un éventuel accès à l’arrière du terrain.

Pour les annexes

  • Implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale 4 m au point le plus haut et pour les piscines.
  • Les autres annexes devront s’implanter en limite, ou avec un retrait au moins égal à 2m des limites séparatives.

En cas de terrain profond : En cas de terrain profond, il est recommandé que l’annexe n’entrave pas les possibilités de densification du terrain et qu’elle ne s’implante pas sur l’accès à la seconde bande de constructibilité.

4.3.4. Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

4.3.5. Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 4.3.1, au 4.3.2 et au 4.3.3 peuvent être autorisées, sous réserve de ne pas entraver les possibilités de densification du terrain, dans les cas suivants :

  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 4.3.1, au 4.3.2 et au 4.3.3 lorsque des contraintes techniques l’imposent ;
  • Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées au 4.3.1, au 4.3.2 et au 4.3.3 du présent article, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
  • Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long d’au moins une de ces voies.
  • Lorsque la configuration du terrain d’assiette du bâtiment le justifie.
  • Dans les cas mentionnés au titre II « dispositions applicables à toutes les zones » dans les adaptations mineures et dérogations.
4.3.1. Implantation des constructions le long des voies ouvertes à la circulation automobile*

Pour les constructions

principales

et

extensions

éventuelles

Les constructions doivent s’implanter en fonction de l’implantation des constructions existantes du même côté de la voie :

  • Si les constructions voisines présentent un recul régulier, les constructions devront s’implanter conformément au recul constaté.
  • Si les constructions voisines présentent des reculs différents, les constructions devront s’implanter conformément à l’un des reculs constatés ou être comprises entre les deux.

Lorsqu’il n’existe pas de constructions de références, les constructions pourront s’implanter librement tout en n’entravant pas les possibilités de densification du terrain.

En cas de terrain profond, les constructions devront s’implanter au sein de la bande de constructibilité principale ou secondaire. Aussi, la règle édictée cidessus ne concerne que les constructions situées au sein de la bande de constructibilité principale.

Néanmoins, lorsque les règles précitées obligent à un recul important (recul supérieur à 5 mètres) ; alors l’emprise des constructions pourra déborder sur l’autre bande.

Pour les annexes

  • Implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 4 m au point le plus haut et pour les piscines.
  • Les autres annexes se verront assujetties aux mêmes règles qu’une construction principale.

En cas de terrain profond : En cas de terrain profond, il est recommandé que l’annexe n’entrave pas les possibilités de densification du terrain et qu’elle ne s’implante pas sur l’accès à la seconde bande de constructibilité.

Lorsque les bâtiments s’implantent à l’alignement, des décrochés ou des reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, pourront être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti et dans la limite d’un décroché de 30% maximum de la façade sur rue.

Les débords de toit surplombant l’emprise publique sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 0,30 mètre par rapport au nu de la façade et que leur hauteur verticale mesurée du sol à l’égout principal du toit soit supérieure à 5,50 mètres.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UHt – 4.1

Schéma à titre illustratif : la notion de distance par rapport aux limites

4.3.1. Implantation des constructions le long des voies ouvertes à la circulation automobile*

Pour les constructions

principales

et

extensions

éventuelles

Les constructions doivent s’implanter en fonction de l’implantation des constructions existantes du même côté de la voie :

  • Si les constructions voisines présentent un recul régulier, les constructions devront s’implanter conformément au recul constaté.
  • Si les constructions voisines présentent des reculs différents, les constructions devront s’implanter conformément à l’un des reculs constatés ou être comprises entre les deux.

Lorsqu’il n’existe pas de constructions de références, les constructions pourront s’implanter librement tout en n’entravant pas les possibilités de densification du terrain.

En cas de terrain profond, les constructions devront s’implanter au sein de la bande de constructibilité principale ou secondaire. Aussi, la règle édictée cidessus ne concerne que les constructions situées au sein de la bande de constructibilité principale.

Néanmoins, lorsque les règles précitées obligent à un recul important (recul supérieur à 5 mètres) ; alors l’emprise des constructions pourra déborder sur l’autre bande.

Pour les annexes

  • Implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 4 m au point le plus haut et pour les piscines.
  • Les autres annexes se verront assujetties aux mêmes règles qu’une construction principale.

En cas de terrain profond : En cas de terrain profond, il est recommandé que l’annexe n’entrave pas les possibilités de densification du terrain et qu’elle ne s’implante pas sur l’accès à la seconde bande de constructibilité.

Lorsque les bâtiments s’implantent à l’alignement, des décrochés ou des reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, pourront être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti et dans la limite d’un décroché de 30% maximum de la façade sur rue.

Les débords de toit surplombant l’emprise publique sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 0,30 mètre par rapport au nu de la façade et que leur hauteur verticale mesurée du sol à l’égout principal du toit soit supérieure à 5,50 mètres.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Non règlementé

4.3.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Pour les constructions

principales

et

extensions

éventuelles

  • Soit en limite(s) séparative(s)*.
  • Soit en respectant un retrait au moins égal à 2m par rapport aux limites séparatives.

En cas de terrain profond : les constructions devront observer une distance minimale de 3m par rapport à une même limite séparative latérale afin d’anticiper un éventuel accès à l’arrière du terrain.

Pour les annexes

  • Implantation libre pour les annexes dont l’emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 4 m au point le plus haut et pour les piscines.
  • Les autres annexes devront s’implanter en limite, ou avec un retrait au moins égal à 2m des limites séparatives.

En cas de terrain profond : En cas de terrain profond, il est recommandé que l’annexe n’entrave pas les possibilités de densification du terrain et qu’elle ne s’implante pas sur l’accès à la seconde bande de constructibilité.

4.3.4. Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

4.3.5. Dispositions particulières Des implantations différentes que celles mentionnées au 4.3.1, au 4.3.2 et au 4.3.3 peuvent être autorisées, sous réserve de ne pas entraver les possibilités de densification du terrain, dans les cas suivants :

Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

Hauteur maximale : RdC + 3 niveaux + combles/Attique. Dans tous les cas, le point le plus haut de la construction ne pourra excéder 16 mètres.

Schéma à titre illustratif : les hauteurs

Dispositions particulières

Il peut être imposé des hauteurs inferieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus pour garantir aux nouvelles Constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s’insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.

Il peut être autorisé, en cas de forte déclivité du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais, des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus.

Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans le cas d’un Bâtiment existant ne respectant pas les règles de hauteur fixées au 4.2 du présent article, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

UHa – 4.3

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

Il peut être imposé des Hauteurs inferieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s’insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.

Il peut être autorisé, en cas de forte déclivité du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais, des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus.

Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de hauteur fixées au 4.2 du présent article, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

Hauteur maximale : 8,50 mètres au point le plus haut et 6 mètres à l’aplomb des façades.

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « Construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

Hauteur maximale : RdC + 4 niveaux + combles/attique. Dans tous les cas, le point le plus haut de la construction ne pourra excéder 16 mètres.

Schéma à titre illustratif : les hauteurs

Il peut être imposé des hauteurs inferieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus pour garantir aux nouvelles Constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s’insèrent, en tenant notamment compte des Hauteurs des Constructions riveraines et voisines.

Il peut être autorisé, en cas de forte déclivité du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais, des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus.

Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de hauteur fixées au 4.2 du présent article, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

UHb – 4.3

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « Construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

Hauteur maximale : RdC+ 2 niveaux + combles/attique. Dans tous les cas, le point le plus haut de la construction ne pourra excéder 12 mètres.

Schéma à titre illustratif : les hauteurs

Il peut être imposé des hauteurs inferieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus pour garantir aux nouvelles Constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s’insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.

Il peut être autorisé, en cas de forte déclivité du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais, des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus.

Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de hauteur fixées au 4.2 du présent article, les aménagements, transformations ou Extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

UHc – 4.3

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « Construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

Hauteur maximale : RdC + 1 niveaux + combles/attique. Dans tous les cas, le point le plus haut de la construction ne pourra excéder 9 mètres.

Schéma à titre illustratif : les hauteurs

Il peut être imposé des hauteurs inferieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus pour garantir aux nouvelles Constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s’insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.

Il peut être autorisé, en cas de forte déclivité du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais, des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus.

Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de hauteur fixées au 4.2 du présent article, les aménagements, transformations ou

Extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

UHd – 4.3

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « Construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction… * point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

Hauteur maximale :

Hauteur maximale : RdC + 1 niveau + combles/attique. Dans tous les cas, le point le plus haut de la construction ne pourra excéder 9 mètres.

Pour les résidences démontables , la hauteur maximale des constructions et installations est limitée à 5,5 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

Pour les bâtiments techniques liés aux résidences démontables, la hauteur maximale est limitée à 8 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « Construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

Hauteur maximale : RdC + 1 niveaux + combles/attique. Dans tous les cas, le point le plus haut de la construction ne pourra excéder 9 mètres.

Schéma à titre illustratif : les hauteurs

Il peut être imposé des hauteurs inferieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus pour garantir aux nouvelles Constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s’insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.

Il peut être autorisé, en cas de forte déclivité du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais, des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus.

Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de hauteur fixées au 4.2 du présent article, les aménagements, transformations ou

Extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

UHt – 4.3

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « Construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

Hauteur maximale :

  • A l’aplomb des façades : 4,50 m - Au faitage : 8 m - Pour les toitures terrasses ou autres toitures : 6 m.

Dans ce cas, la partie en étage sera traitée en un seul volume et ne devra pas dépasser la moitié de la surface du rez-de-chaussée.

Schéma à titre illustratif : les hauteurs

Il peut être imposé des hauteurs inferieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s’insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.

Il peut être autorisé, en cas de forte déclivité du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais, des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus.

Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de hauteur fixées au 4.2 du présent article, les aménagements, transformations ou Extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

UHs – 4.3

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « Construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais. Hauteur maximale : RdC + 4 niveaux + combles/attique. Dans tous les cas, le point le plus haut de la construction ne pourra excéder 16 mètres.

Schéma à titre illustratif : les hauteurs

Il peut être imposé des hauteurs inferieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus pour garantir aux nouvelles Constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s’insèrent, en tenant notamment compte des Hauteurs des Constructions riveraines et voisines.

Il peut être autorisé, en cas de forte déclivité du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais, des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus.

Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de hauteur fixées au 4.2 du présent article, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

UR – 4.3

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « Construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

Non règlementé

La hauteur maximale de l’extension du « logement » existant lors de l’approbation du PLUi ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal existant.

UE – 4.3

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « Construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

Non règlementé

La hauteur maximale des constructions autorisées pour les sousdestinations « logement », « bureau » et « industrie » ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal existant.

UEc – 4.3

Non règlementé

UEc – 4.3

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « Construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des Acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur des constructions est règlementée au sein des conditions d’octroi de l’autorisation fixées à l’article 1, section 1

« Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités ».

UL_i – 4.3

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « Construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur des nouvelles constructions et installations devra garantir une intégration harmonieuse à la séquence paysagère naturelle ou urbaine dans laquelle elles s’insèrent en tenant notamment compte des constructions riveraines et voisines ou du grand paysage.

US – 4.3

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « Construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur des nouvelles constructions et installations devra garantir une intégration harmonieuse à la séquence paysagère naturelle ou urbaine dans laquelle elles s’insèrent en tenant notamment compte des constructions riveraines et voisines ou du grand paysage, sauf si nécessité technique liée à l’activité.

UEp – 4.3

Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non règlementé

UHa – 4.2

Non règlementé

UHb – 4.2

Non règlementé

UHc – 4.2

Non règlementé

UHd – 4.2

Non règlementé

UHt – 4.2

Non règlementé

UHs – 4.2

Non règlementé

UR – 4.2

Non règlementé

UE – 4.2

Non règlementé

UEc – 4.2

L’emprise au sol des constructions est règlementée au sein des conditions d’octroi de l’autorisation fixées à l’article 1, section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités ».

UL_i – 4.2

Non règlementé

US – 4.2

Non règlementé

UEp – 4.2

Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UHa – Article 5 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UHa – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction autorisée dans la zone est autorisé.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UHa1 – 5.1 Caractéristiques architecturales des façades*, des toitures* des constructions* et des clôtures*

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions générales.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre A – dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage Points 3 et 4 : préservation en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Dispositions générales Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toutes les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles soient d’une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles présentent un caractère d’harmonie, et que si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et les détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité dans les choix des matériaux.

Architecture

Il est interdit de construire des bâtiments faisant explicitement référence à une architecte traditionnelle non locale (à titre d’exemple : chalet montagnard, mas cévenol, etc.).

Les travaux de rénovation ou de reconstruction des bâtiments existants doivent respecter au maximum le caractère de ces bâtiments et s’inscrire en harmonie avec le contexte bâti et naturel voisin.

Toute extension ou nouvelle construction doit respecter au maximum le caractère du Bâtiment existant et s’inscrire en harmonie avec le contexte bâti et naturel voisin.

Les architectures favorisant les performances énergétiques devront faire l’objet d’une bonne insertion dans le site.

Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les murs en parpaings non enduits, les grillages seuls, les bâches, et tout autre matériau de fortune, sont strictement interdits.

Les clôtures sur voies :

Seront établies selon les façons suivantes :

  • Murs ou murets enduits côté voirie, ou de moellons ou de pierres sèches, d’une hauteur maximum de 1,20 m, pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie ou d’une balustrade et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. Le tout d’une hauteur maximum de 1,70 m.
  • Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,70 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). Dans tous les cas, le niveau fini de la clôture sur voie ne devra pas dépasser 1,70 m par rapport au niveau du trottoir, ou à défaut, par rapport au niveau altimétrique du terrain naturel de l’Espace public en contact avec la limite de propriété (par exemple : une chaussée de desserte dans un lotissement pavillonnaire). - Dans le cas où la parcelle surplombe l'Espace Public et est bordée de talus monopentés, la côte de référence pourra être prise au niveau de la ligne de rupture de pente du talus. La hauteur du dispositif ne pourra pas excéder 1,70m par rapport aux côtes altimétriques de la ligne de rupture de pente au sein de la parcelle. - A titre exceptionnel, afin d’assurer la continuité visuelle bâti à l’alignement, la clôture pourra atteindre une hauteur maximale de 2 m.

Les clôtures sur limites séparatives :

Les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 2 m.

Sont préconisés :

  • Les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage. - Les talus plantés. - Les murs enduits des deux côtés ou de moellons apparents, pouvant être surmontés d'un dispositif à claire-voie. - Les panneaux de clôture en bois. - D’autres dispositifs qualitatifs de clôtures pourront être utilisés à condition qu’ils s’harmonisent avec l’environnement bâti et naturel.

Les clôtures sur voies et sur limites séparatives :

Sont interdits :

  • Les murs en briques d’aggloméré ciments non enduits. - Les grillages sans végétation (type grillage à simple torsion).
  • Les clôtures défensives (types barbelés, les tessons de bouteilles fixés sur les parois et en tête de mur, etc.). - Les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…).

Les plaques de béton préfabriquées présentant un aspect de béton brut seront interdites sur voies mais autorisées sur limites séparatives.

En cas de création d’un mur de soutènement d’une hauteur importante, la hauteur maximale de la clôture pourra être limitée pour réduire l’impact visuel et les ombres portées sur les terrains en contrebas.

Les façades

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage…) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et devront s’inscrire dans le paysage.

La restauration, l’aménagement, l’agrandissement des constructions existantes – bâtiment traditionnel et patrimonial

S’agissant du bâti de pierres apparentes, les murs seront restaurés en préservant dans la mesure du possible l’aspect d’origine. La couleur dominante des constructions devra s’harmoniser avec les couleurs dominantes des éléments bâtis dans leur environnement immédiat. La couleur des enduits seront choisis dans des coloris de pierres utilisées traditionnellement sur les bâtiments de la commune. Toutefois, des ravalements de façades dans des teintes autres que les tons pierres pourront être exceptionnellement autorisés dans la mesure où ces derniers ne portent pas atteinte à la qualité générale du paysage concerné.

Les constructions nouvelles

Les matériaux destinés exclusivement à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit devront obligatoirement l’être (à titre d’exemple : les parpaings creux en béton, les briques rouges creuse, etc.).

Toitures, couvertures Les toitures devront présenter un aspect fini. Toute utilisation de matériaux de fortune est exclue. Eléments annexes Les équipements de production d’énergie (pompe à chaleur…) doivent faire l’objet d’une insertion à l’architecture et/ou paysage. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent, de par leur couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture est à privilégier. UHa1 – 5.2 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé

Les constructions doivent respecter la règlementation thermique en vigueur.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre C – dispositions règlementaires relatives aux espaces libres et plantations

UHa1 – 6.2 Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Au moins 50% de la superficie de l’unité foncière, non affectée aux constructions, doit être traitée de manière à rester perméable aux eaux pluviales. Au moins 50% de cette surface devra être traitée en espaces végétalisés.

UHc – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions générales.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UHd – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions générales.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Dans les secteurs concernés par une OAP, les projets sont admis à condition d’être en plus compatibles avec les principes qui relèvent de la présente section indiqués dans les OAP.

UHd1 – 5.1 Caractéristiques architecturales des façades*, des toitures* des constructions* et des clôtures*

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions générales.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UHt – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions générales.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UHs – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions générales.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Dans les secteurs concernés par une OAP, les projets sont admis à condition d’être en plus compatibles avec les principes qui relèvent de la présente section indiqués dans les OAP.

UHt_i – Article 4 – Volumétrie et implantation des constructions UHt_i – 4.1 Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est règlementée au sein des conditions d’octroi de l’autorisation fixées à l’article 1, section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités ». UHt_i – 4.2 Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale : Il s’agit de la différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « Construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction…

  • point de référence : constitué par le sol naturel du terrain d’assiette du projet existant à la date de dépôt de la demande, avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur des constructions est règlementée au sein des conditions d’octroi de l’autorisation fixées à l’article 1, section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités ».

Dispositions particulières

Il peut être imposé des hauteurs inferieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s’insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.

Il peut être autorisé, en cas de forte déclivité du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais, des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-dessus.

Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles de hauteur fixées au 4.2 du présent article, les aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

UHt_i – 5.1 Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions générales.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UR – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Non règlementé.

UR – 5.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé

Les constructions doivent respecter la règlementation thermique en vigueur.

UR – Article 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

UR – 6.1

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et plantations

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UE – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions générales.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UEc – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions générales.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UEm – 5.1 Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Non règlementé UEm – 5.2 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé

UEm – Article 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions UEm – 6.1 Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et plantations Non règlementé UEm – 6.2 Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées Non règlementé

UL – 5.1Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions générales.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UL_i – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions générales.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

US – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions générales.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UEp – 5.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Certains secteurs (hameaux, quartiers patrimoniaux, …) ou éléments bâtis sont soumis à des prescriptions particulières. Se référer aux dispositions générales.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Rubrique U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – dispositions règlementaires relatives aux espaces libres et plantations

UHa – 6.2

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

Au moins 50% de la superficie de l’unité foncière, non affectée aux constructions, doit être traitée de manière à rester perméable aux eaux pluviales. Au moins 50% de cette surface devra être traitée en espaces végétalisés.

UHb – 6.2

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

Au moins 50% de la superficie de l’unité foncière, non affectée aux constructions, doit être traitée de manière à rester perméable aux eaux pluviales. Au moins 50% de cette surface devra être traitée en espaces végétalisés.

UHs – 6.2

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

Afin de maintenir le caractère boisé du site du Kador et de lutter contre l’imperméabilisation des sols, les parcelles devront présenter une surface libre de construction, d’aire de stationnement et de tout autre aménagement, représentant au moins 70 % de leur surface.

UR – 6.2

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

UE – 6.2

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

UEc – 6.2

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

UL_i – 6.2

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

US – 6.2

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

UEp – 6.2

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

Rubrique U 8Stationnement

Intitulé du document : UHa – Article 7 – Stationnement

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UHa – Article 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

UHa – 6.1

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et plantations

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre B – dispositions règlementaires relatives au stationnement

UHa1 – Article 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

UHa1 – 6.1 Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres* et plantations

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre B – dispositions règlementaires relatives au stationnement

UHc – 6.2

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre B – dispositions règlementaires relatives au stationnement

UHd – Article 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

UHd – 6.1

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et plantations

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre B – dispositions règlementaires relatives au stationnement

Les aires de stationnement devront être adaptées au besoin du projet dans une logique de sobriété foncière. Les espaces de stationnement devront majoritairement être mutualisés.

Les espaces de stationnement ne pourront être imperméabilisées. Le revêtement retenu devra permettre une bonne infiltration des eaux de pluie tout en évitant le risque de pollution du sol en profondeur.

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre B – dispositions règlementaires relatives au stationnement

UHt – Article 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

UHt – 6.1

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et plantations

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

UHs – Article 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre B – dispositions règlementaires relatives au stationnement

UE – Article 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des Constructions

UE – 6.1

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et plantations

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre B – dispositions règlementaires relatives au stationnement

UEc – Article 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

UEc – 6.1

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et plantations

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones :

Zones urbaines à vocation d’équipements publics, d’intérêt collectif, d’équipements portuaires, de loisirs, culturels, …

UL

Zone urbanisée à vocation touristique (activités de tourisme, culturelles, cultuelles …).

UL – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations

Sous-Destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre B – dispositions règlementaires relatives au stationnement

UL – Article 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des Constructions

UL – 6.1Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et plantations

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre B – dispositions règlementaires relatives au stationnement

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre B – dispositions règlementaires relatives au stationnement

US – Article 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

US – 6.1

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et plantations

Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UHa – Article 8 – Desserte par les voies publiques et privées

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre E – dispositions règlementaires relatives aux voies et accès

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre E – dispositions règlementaires relatives aux voies et accès

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre E – dispositions règlementaires relatives aux voies et accès

UHd – Article 9 – Desserte par les réseaux Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux

UHd1

Zone urbaine à vocation d’habitat dont les résidences démontables

Définition de la résidence démontable issue de l’article R.111-51 du code de l’urbanisme « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

UHd1– Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations

Sous-Destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre E – dispositions règlementaires relatives aux voies et accès

Les voies publiques ne devront pas être imperméabilisées : - Les revêtements bitumeux seront proscrits ; - Le revêtement des voies devra permettre une bonne infiltration des eaux de pluie tout en évitant le risque de pollution du sol en profondeur.

Rubrique U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UHa – Article 9 – Desserte par les réseaux

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux

UHa1

Zone urbaine à vocation d’habitat et activités compatibles correspondant à un îlot d’habitation en front de mer à Morgat.

UHa1 – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sous-Destination

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux

UHb

Zone urbaine à vocation d’habitat et activités compatibles.

UHb – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sous-Destination

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux

UHc

Zone urbaine à vocation d’habitat et activités compatibles.

UHc – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sous-Destination

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux

UHd

Zone urbaine à vocation d’habitat et activités compatibles.

UHd – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sous-Destination

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Les résidences démontables devront respecter des règles minimales d’hygiène et de sécurité permettant de satisfaire les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité.

UHt

Zone urbaine à vocation d’habitat.

UHt – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sous-Destination

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux

UHs

Zone urbaine à vocation d’habitat et activités compatibles à sensibilité paysagère.

UHs – Article 1 – Destinations et sous-destinations des Constructions

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sous-Destination

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux

UHt_i

Zone urbaine à vocation d’habitat et activités compatibles, à constructibilité limitée.

UHt_i – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sous-Destination

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux

UR

Zone urbaine mixte de renouvellement urbain du site de « l’ancienne poudrerie » à Pontde-Buis.

UR – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations

Sous-Destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux

UEc

Zone urbaine à vocation d’activités économiques qualifiée de polarité commerciale périphérique.

UEc – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sous-Destination

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux

UEm

Zone urbanisée destinée à recevoir les installations, constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public militaire affecté à la Défense Nationale.

UEm – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sous-Destination

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux

UL_i

Zone urbanisée à vocation touristique (activités de tourisme, culturelles, …) à constructibilité limitée.

UL_i – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sous-Destination

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux

US

Zone urbanisée à vocation de services et d’équipements d’intérêt collectif (éducatifs, hospitaliers, de santé, traitement des eaux usées, déchèteries, cimetières, sportifs, …).

US – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Sous-destination

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre F – dispositions règlementaires relatives au raccordement aux réseaux

UEp

Zone urbanisée à vocation d’activités portuaires (commerce, pêche, conchyliculture), nautiques et de plaisance.

UEp – Article 1 – Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations

Sous-Destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Zone

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service (accueil clientèle) Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 4 autres zones de Rosnoën

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Rosnoën, approuvé le 29/09/2025, 10 rubriques pour la zone U.

Secteurs du plan : 1AUH, 1AUL, 1AUS, 2AUE, 2AUH, UE, UEc, UEp, UHa, UHb, UHc, UHd, UL, US.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.