Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 6 zones
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnés à l'article N2.
Les constructions non contigües à la limite séparative doivent être implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la différence de hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3m.
Non réglementé.
La hauteur maximale des constructions est limitée à 4m à l’égout du toit ou à l’acrotère mesuré au droit de la façade la plus enterrée.
Extrait du rapport de présentation : « Cette zone est constituée par des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Une grande partie de la zone N correspond à une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF-type 1) ainsi qu’à une zone naturelle protégée au titre de la Directive Européenne « Habitats » dit Natura 2000. La zone est concernée par un phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa fort précisé dans le plan des informations diverses et en annexe du présent règlement. Elle comprend les sous secteurs : -Nc, à destination d’une place de village accueillant des fonctions de loisirs, les bus scolaires, des fonctions de stationnement ainsi que des voies de circulation. -Nj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux. -Nh qui correspond à zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité. -Nhn qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein du site Natura 2000 dont le développement sera très limité. INFORMATIONS Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire : Un aléa de mouvements de terrain par retrait/gonflement des argiles est susceptible d’affecter la zone. Un aléa remonté de nappes Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. A savoir, concernant l’aléa retrait gonflement des argiles un guide pour la construction en présence de ce risque est intégré au sein des annexes du présent règlement.
Le même sujet dans les 6 zones
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnés à l'article N2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS
Le même sujet dans les 6 zones
Sont autorisés sous conditions en zone N :
-les maisons d’accueil au public, local technique public nécessaire à la gestion du milieu ; -les constructions et installations liées à la pêche et à la chasse ; -les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs. -les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols admis ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres.
Sont exclusivement autorisés sous conditions en zone Nc :
Sont exclusivement autorisés sous conditions en zone Nj :
Sont exclusivement autorisés sous conditions en zone Nh:
Sont exclusivement autorisés sous conditions en zone Nhn:
Le même sujet dans les 6 zones
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le même sujet dans les 6 zones
L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public et dans l’attente de la réalisation de celui-ci, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicité que les prescriptions de l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.
-Le système est conforme à la réglementation en vigueur en adéquation avec la nature du sol. Il est rappelé que tout système d’assainissement non collectif doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité concernée. -Ces dispositifs doivent, autant que possible, être conçus pour se raccorder sur le réseau d’assainissement lors de sa mise en place. -Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant (250m² minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien prévus par la Loi sur l’eau.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Le même sujet dans les 6 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le même sujet dans les 6 zones
les constructions doivent être édifiées : - à l'alignement ;
-ou avec un retrait maximum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le même sujet dans les 6 zones
Les constructions non contigües à la limite séparative doivent être implantées avec une marge au moins égale à la moitié de la différence de hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3m.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Le même sujet dans les 6 zones
Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4m.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Le même sujet dans les 6 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Le même sujet dans les 6 zones
La hauteur maximale des constructions est limitée à 4m à l’égout du toit ou à l’acrotère mesuré au droit de la façade la plus enterrée.
-l'égout du toit.
Croquis de l’acrotère d’un toit en terrasse. La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
Le même sujet dans les 6 zones
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Intitulé du document : LE STATIONNEMENT
Le même sujet dans les 6 zones
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.
Le même sujet dans les 6 zones
L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.
SECTION III – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL, PERFORMANCE ENERGÉTIQUE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le même sujet dans les 6 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.
Le même sujet dans les 6 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Le même sujet dans les 6 zones
Non réglementé.
ANNEXE DU REGLEMENT.
Le présent document, intitulé « Annexe du règlement », a pour objet de préciser l’application de servitudes d’urbanismes particulières, ainsi que la portée des dispositions reportées graphiquement sur le plan de zonage (pièce n°3).
Sommaire. 1. Les servitudes d’urbanisme particulières.
1.1.Les emplacements réservés. 1.2.Les protections du patrimoine bâti au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme.
2. La prise en compte de l’aléa retrait gonflement des argiles dans les constructions.
3. Lexique.
1. Les servitudes d’urbanisme particulières.
1.1. Les emplacements réservés.
En application des articles L.123-1-5 V et R.123-11 d) du Code de l’Urbanisme, des emplacements réservés pour voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts peuvent être inscrits dans le P.L.U.
Ainsi, 2 emplacements réservés ont été mis en place sur le territoire de Rosoy. Ceux-ci sont repérés sur le document graphique par une trame particulière et identifiés par un numéro.
Ce numéro permet d’identifier, dans le tableau ci-dessous, la destination de l’emplacement réservé et son bénéficiaire.
Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l’emplacement réservé est interdite.
Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d’un terrain concerné par une telle servitude, conformément aux dispositions de l’article L.123-17. Il a ainsi la possibilité de mettre la collectivité, bénéficiaire de la réserve, en demeure d’acquérir son terrain, selon les modalités définies aux articles L.230-1 du Code de l’Urbanisme.
Pour le calcul des droits à construire, les emplacements réservés sont déduits de la superficie du terrain conformément à l’article R.123-10 du Code de l’Urbanisme..
Nom Superficie ER1 1 530 m²
Bénéficiaire Commune
Commune
Objet Désengorgement du stationnement sur la rue de l’Eglise Désengorgement du stationnement sur la rue de l’Eglise
Destination Voirie et parking
Voirie et parking
1.2. Les protections du patrimoine bâti au titre de l’article L.123-1-5 III 2 ° du Code de l’Urbanisme.
Les constructions d’intérêt patrimonial sont repérées sur le plan de zonage. Ces éléments de patrimoine, repérés et protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2 °du Code de l’Urbanisme, sont soumis à un régime particulier en ce qui concerne les autorisations individuelles d’occuper et d’utiliser le sol :
-tous les travaux qui ne sauraient pas soumis à un permis de démolir, à l’exception des travaux d’entretien, portant sur un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable (article R.421-17).
-tous les travaux de nature à supprimer un bâti ou un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une demande de permis de démolir (article R.421-28). Les demandes d’occuper et d’utiliser le sol concernant ces éléments de patrimoines seront instruites au regard de la nature du caractère patrimonial de la construction et des caractéristiques à préserver.
Adresse rue de l’Eglise 16 rue de la Croix Dupuis 33, 35, 39 rue du Prieuré rue des Vaches
Patrimoine bâti Références cadastrales 000 A 1309 000 A 1308 000 A 1175
Dénomination Eglise de Rosoy
Bâtiment dit des « Pompiers » Prieuré d’Hardencourt
La Chapelle d’Hardencourt
1.3. Les protections paysagères au titre de l’article L.123-1-5 III 2 ° du Code de l’Urbanisme.
Les secteurs paysagers à préserver sont repérées sur le plan de zonage. Ces éléments, repérés et protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2 °du Code de l’Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable et sous réserve du respect des préconisations inscrites au règlement (article 13).
Localisation Val d’Hardencourt
Patrimoine bâti Références cadastrales 000 B 960 000 B 961 000 B 962
Dénomination Boisement
2. La prise en compte de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans les constructions.
3. Lexique.
En cas de discordance entre le lexique et le corps du règlement, les dispositions de ce dernier l’emportent.
Abri de jardin :
Construction d’aspect bois, de teinte naturelle ou en bardages (métalliques ou fibrociment) teintés en vert foncé ou brun sombre, d’aspect mat, de toiture foncée non réfléchissante, de hauteur inférieure à 2,5 mètres et de superficie inférieure à 20m², qui ne recevra ni de l’habitat, ni de l’activité.
Affouillement – Exhaussement des sols :
Tous travaux de remblai et de déblai sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Alignement :
L’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies.
Annexe :
Une annexe est une construction qui dépend d’une construction principale. L’annexe est de taille plus réduite que la construction principale. Il s’agit d’une construction distincte : elle possède son entrée et il n’existe pas de passage interne entre les deux constructions, qui peuvent être accolée ou non.
Caravane :
Sont regardé comme caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.
Coefficient d’occupation du sol :
Le coefficient d’occupation du sol (COS) est le rapport exprimant le nombre de mètre carrés de surface de plancher susceptibles d’être construits par mètre carré de sol :
COS= m² de surface au plancher / m² de terrain.
La COS appliqué à la superficie du terrain fixe une surface maximum de surface au plancher susceptible d’être édifiée.
Exemple : sur un terrain de 1000 m² affecté d’un COS de 0,5, il est possible de construire 1000x 0,5 = 500m² de surface de plancher.
Emprise au sol : C’est le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface du terrain d’assiette du projet. Façade d’une construction : La notion de façade d’une construction telle qu’elle est employée dans le PLU, est comprise comme la face verticale du bâtiment, située au dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée, ou de l’emprise publique (façade avant), même si elle n’est pas contiguë. Limite de voie : La limite de voie est la limite entre la voie et les propriétés riveraines. Lorsque la voie appartient au domaine public, la limite de voie est l’alignement. Limite séparative : La limite séparative est la limite qui sépare le terrain d’assiette d’une autre unité foncière ne constituant pas une voie ou emprise publique. Cette notion englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. La limite séparative latérale aboutit à au moins une de ses extrémités à une limite de voie, publique ou privée, ou emprise publique. La limite séparative de fond n’aboutit à aucune voie, publique ou privée, ou emprise publique.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de Rosoy.
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme : 1°) Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie. 2°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans. 3°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 4°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 5°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme : 1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U. 2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental…. 3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.130-1 et suivants.
2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement : 2.4.1. Sursis à statuer. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, -article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, -article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU. -articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée. 2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux. Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. 2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement. Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement. Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.4436.
Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 Caravanes : R.111-37 à R.111-40. Campings : R.111-41 à R.111-43. 2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC). Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli d’angles verts.
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; Par ailleurs, Le code forestier (articles L 311-1 à 5) soumet à demande d’autorisation préalable les défrichements, quelle qu’en soit la surface, affectant des massifs forestiers de plus de 4 ha (ou les bois de moins de 4 ha s’ils sont rattachés à un massif de plus de 4 ha). Par ailleurs, les bois des collectivités (communes, département, région) sont soumis à autorisation de défrichement sans seuil de surface. -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006). 3.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant : En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.123-1-5 doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « Patrimoine local », ainsi que l’article 2 de chaque règlement de zone.
Le règlement du PLU, notamment les articles 6,7 et 8 (implantation des constructions par rapports aux voies, aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 10 (hauteur des constructions) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
3.3. Les éléments paysagers répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments paysagers repérés au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5, sont des espaces paysagers qualitatifs qu’il convient de préserver (boisements).
Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant :
3.4. Emplacement réservé. Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence.
Trame des emplacements réservés : Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme). La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ;
-une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ;
-le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
3.5. La prise en compte des risques naturels.
De manière générale, la présence d’un risque est intégrée dans le préambule de chaque zone (cf. Informations du préambule). Ce préambule indique la présence soit de cavités soit d’un aléa retrait-gonflement des argiles.
Les annexes du présent règlement écrit intègre un guide de prise en compte de l’aléa retrait gonflement dans les constructions.
Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, le préambule invite les propriétaires et porteurs de projets à prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude…).
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
4.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :
4.2. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A.
-A : zone agricole correspondant à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol.
4.3. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V.
oNc à destination d’une place de village accueillant des fonctions de loisirs, les bus scolaires, des fonctions de stationnement ainsi que des voies de circulation, oNj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux.
oNh qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité.
oNhn qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein du site Natura 2000 dont le développement sera très limité.
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8. Conformément aux dispositions de l’article L111-2-5, les actes d’urbanisme ne peuvent pas s’opposer à l’installation de panneaux solaires, de matériaux écologiques en façade et de toitures végétalisées.
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Conformément aux dispositions de l’article R 421-12 d), le conseil municipal de la commune de Rosoy par délibération, a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire
L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du code de l'urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au P.L.U. Le DPU a été instauré par délibération en date du 20/02/2015.
CHAPITRE 1 – DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE UA.
Extrait du rapport de présentation : « la zone UA correspond à la zone urbaine centrale du bourg de bâti ancien.».
La zone est concernée par un phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa fort précisé dans le plan des informations diverses et en annexe du présent règlement.
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. A savoir, concernant l’aléa retrait gonflement des argiles un guide pour la construction en présence de ce risque est intégré au sein des annexes du présent règlement.
PLU de Rosoy, approuvé le 07/03/2016, 16 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Nc, Nh, Nhn, Nj.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.