Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnés à l'article UE2.
Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives, doivent être implantées avec une marge minimale de 3m par rapport à ces limites.
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 70% de la surface totale du terrain.
La hauteur maximale de toutes les constructions est limitée à 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère mesuré au droit de la façade la plus enterrée.
Les espaces verts doivent couvrir une surface d’au moins 10% de la surface totale de la parcelle.
Extrait du rapport de présentation : « la zone UE correspond au pôle d’équipements comprenant notamment l’administration communale et les pôles de loisirs de Rosoy ». La zone est concernée par un phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa fort précisé dans le plan des informations diverses et en annexe du présent règlement. INFORMATIONS Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire : Un aléa de mouvements de terrain par retrait/gonflement des argiles est susceptible d’affecter la zone. Un aléa remontée de nappes Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. A savoir, concernant l’aléa retrait gonflement des argiles un guide pour la construction en présence de ce risque est intégré au sein des annexes du présent règlement.
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Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnés à l'article UE2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS
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Sont autorisés sous-conditions :
-aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, -ou à des aménagements paysagers, -ou à des aménagements hydrauliques.
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Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
ACCÈS
VOIRIE Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
-être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent, -être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et circulation, -assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE
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Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes.
ASSAINISSEMENT A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément.
-Le système est conforme à la réglementation en vigueur en adéquation avec la nature du sol. Il est rappelé que tout système d’assainissement non collectif doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité concernée. -Ces dispositifs doivent, autant que possible, être conçus pour se raccorder sur le réseau d’assainissement lors de sa mise en place. -Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant (250m² minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien prévus par la Loi sur l’eau.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : -en cas d’extension, de réparation ou de modification d’une habitation existante avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions sur rue peuvent être édifiées sur au moins une des limites latérales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : -en cas d’extension, de réparation ou de modification d’une construction existante avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U,
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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Une distance d’au moins 4 m doit être respectée entre deux constructions.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
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L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 70% de la surface totale du terrain.
Parcelle
70 %
Construction(s)
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur maximale de toutes les constructions est limitée à 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère mesuré au droit de la façade la plus enterrée.
-l'égout du toit.
Croquis de l’acrotère d’un toit en terrasse.
La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
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Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. FACADES ET MATERIAUX
TOITURES ET ASPECT DES COUVERTURES
Intitulé du document : LE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.
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Les espaces verts doivent couvrir une surface d’au moins 10% de la surface totale de la parcelle. A savoir, il est possible de comptabiliser les toitures végétalisées dans l’emprise minimale à dédier aux espaces verts.
SECTION III – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL, PERFORMANCE ENERGÉTIQUE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
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Non réglementé.
CHAPITRE 4– DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE UH.
CARACTÈRE DE LA ZONE Extrait du rapport de présentation : « la zone UH correspond aux secteurs urbanisés présents sur le hameau d’Hardencourt et la rue du Marais ».
On distingue deux sous-secteurs, traduisant des caractéristiques architecturales et urbaines différentes sur le hameau de Hardencourt :
La zone est concernée par un phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa fort précisé dans le plan des informations diverses et en annexe du présent règlement.
INFORMATIONS Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. A savoir, concernant l’aléa retrait gonflement des argiles un guide pour la construction en présence de ce risque est intégré au sein des annexes du présent règlement.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de Rosoy.
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme : 1°) Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie. 2°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans. 3°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 4°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 5°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme : 1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U. 2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental…. 3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.130-1 et suivants.
2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement : 2.4.1. Sursis à statuer. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, -article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, -article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU. -articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée. 2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux. Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. 2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement. Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement. Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.4436.
Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 Caravanes : R.111-37 à R.111-40. Campings : R.111-41 à R.111-43. 2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC). Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli d’angles verts.
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; Par ailleurs, Le code forestier (articles L 311-1 à 5) soumet à demande d’autorisation préalable les défrichements, quelle qu’en soit la surface, affectant des massifs forestiers de plus de 4 ha (ou les bois de moins de 4 ha s’ils sont rattachés à un massif de plus de 4 ha). Par ailleurs, les bois des collectivités (communes, département, région) sont soumis à autorisation de défrichement sans seuil de surface. -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006). 3.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant : En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.123-1-5 doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu’elles sont présentées dans l’annexe « Patrimoine local », ainsi que l’article 2 de chaque règlement de zone.
Le règlement du PLU, notamment les articles 6,7 et 8 (implantation des constructions par rapports aux voies, aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 10 (hauteur des constructions) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
3.3. Les éléments paysagers répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments paysagers repérés au document graphique, au titre de l’article L.123-1-5, sont des espaces paysagers qualitatifs qu’il convient de préserver (boisements).
Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant :
3.4. Emplacement réservé. Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence.
Trame des emplacements réservés : Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme). La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ;
-une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ;
-le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
3.5. La prise en compte des risques naturels.
De manière générale, la présence d’un risque est intégrée dans le préambule de chaque zone (cf. Informations du préambule). Ce préambule indique la présence soit de cavités soit d’un aléa retrait-gonflement des argiles.
Les annexes du présent règlement écrit intègre un guide de prise en compte de l’aléa retrait gonflement dans les constructions.
Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, le préambule invite les propriétaires et porteurs de projets à prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude…).
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
4.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :
4.2. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A.
-A : zone agricole correspondant à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol.
4.3. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V.
oNc à destination d’une place de village accueillant des fonctions de loisirs, les bus scolaires, des fonctions de stationnement ainsi que des voies de circulation, oNj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux.
oNh qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité.
oNhn qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité au sein du site Natura 2000 dont le développement sera très limité.
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8. Conformément aux dispositions de l’article L111-2-5, les actes d’urbanisme ne peuvent pas s’opposer à l’installation de panneaux solaires, de matériaux écologiques en façade et de toitures végétalisées.
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Conformément aux dispositions de l’article R 421-12 d), le conseil municipal de la commune de Rosoy par délibération, a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire
L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du code de l'urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au P.L.U. Le DPU a été instauré par délibération en date du 20/02/2015.
CHAPITRE 1 – DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE UA.
Extrait du rapport de présentation : « la zone UA correspond à la zone urbaine centrale du bourg de bâti ancien.».
La zone est concernée par un phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa fort précisé dans le plan des informations diverses et en annexe du présent règlement.
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. A savoir, concernant l’aléa retrait gonflement des argiles un guide pour la construction en présence de ce risque est intégré au sein des annexes du présent règlement.
PLU de Rosoy, approuvé le 07/03/2016, 16 articles pour la zone UE.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.