Zone AU
- Zone à urbaniser
- 14 articles
- PLU de Rospez, approuvé le 29/07/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
1- Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales est de 15 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Si la construction ne jouxte pas la limite séparative son implantation devra respecter les règles suivantes : - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment mesurée à la sablière, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, si les façades ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales ou la cuisine (L = H / 2 > 3 m).
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Non réglementé
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions ou reconstruction après sinistre, lotissements, groupes d'habitations, installations et travaux divers et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur tel que défini à l'article AU.2.
- L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.
- Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis ou autorisation d'occupation du sol.
- L’implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter.
- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (AUr et AUs) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :
- La construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général ;
- Les modifications, les restaurations et les extensions des constructions existantes, sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur ;
- Les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.
- Les travaux destinés à permettre l’implantation d’ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité publique ou un concessionnaire, ou par un service public, dans un but d’intérêt général (transformateurs, toilettes publiques, cabines téléphoniques, abris de voyageurs, etc.).
A – Dispositions applicables à la zone AUr :
Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être autorisées si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément à l’article L.110 du Code l'Urbanisme.
Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets.
Dans le secteur AUr à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat sont admis sous les réserves précitées : - Les constructions à usage d’habitation, d’hôtellerie, de commerce, d’équipements d’intérêt collectif, de
bureaux et de services. - Les annexes aux constructions autorisées. - L’implantation et les constructions abritant les activités ou les installations classées, dont l’activité justifie
leur présence en milieu urbain et qui n’induisent ni gêne, ni risque sensible pour le voisinage. - Les installations et travaux divers autres que ceux visés à l’article AU.1, notamment les aires de jeux, de
sports et de stationnement.
La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini :
- par les articles AU 3 à AU 14 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document « Orientations d’aménagement ».
Les zones AUr ne peuvent être aménagées que par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble. Chaque opération ne doit pas faire obstacle à la réalisation de la suivante. Les opérations devront couvrir la totalité du secteur concerné, mais pourront être réalisées par tranches fonctionnelles.
Zone 3AUr : L’opération devra comporter un minimum de 18 lots et de 20% de logements sociaux. Zone 4AUr : L’opération devra comporter un minimum de 6 lots. Le principe de voirie, indiqué au plan, permet de dégager une accessibilité à la parcelle n°193 qui se trouvait enclavée. Zone 5AUr : L’opération devra comporter un minimum de 19 lots et de 20% de logements sociaux. Pour des raisons évidentes de sécurité aucun accès sur les routes départementales n°72 et 73 ne sera autorisé. Zone 6AUr : L’opération devra comporter un minimum de 14 lots. L’accès se fait au sud sur la route communale n°1 de Convenant Morvan : un ou deux accès groupés permettent une circulation sécurisée, et au nord, grâce à un emplacement réservé pour création d’une voie de desserte, à partir de la RD65. Zone 7AUr : L’opération devra comporter un minimum de 3 lots. L’accès groupé permet une circulation sécurisée sur la RD65. Zone 8AUr : L’opération devra comporter un minimum de 5 lots. Un accès groupé sur la RD65, ainsi qu’un accès groupé sur la VC n°3 permettent une circulation sécurisée. Zone 9AUr : L’opération devra comporter un minimum de 23 lots et de 20% de logements sociaux. Les accès directs depuis la RD65 sont interdits, seul un accès groupé sera autorisé. B – Dispositions applicables à la zone AUs :
Les zones AUs peuvent devenir constructibles après modification ou révision du PLU ou création d’une ZAC suivant la procédure réglementaire. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront définis.
Dans cette zone, un schéma d'aménagement de l'ensemble de la zone qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols.
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte par la voirie publique ou privée et d’accès aux voies ouvertes au public
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.
3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
6- En outre, dans les secteurs AUr, les accès devront respecter le principe mentionné au document ‘Orientations d’aménagement’.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux publics
1°- Adduction en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. A défaut de réseau elle peut être raccordée à une installation individuelle appropriée.
2°- Eaux pluviales
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté. En cas d’insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
3°- Assainissement
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu pour être raccordé au réseau d’assainissement collectif futur.
Dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.
4° - Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire.
Les extensions des lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1- Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales est de 15 mètres.
En bordure des voies départementales à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général en 1984).
2- Pour les autres voies, les constructions devront s’implanter soit à l’alignement soit avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies ou places publiques.
Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte tenu de l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou des groupes de constructions voisines.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Si la construction ne jouxte pas la limite séparative son implantation devra respecter les règles suivantes : - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment mesurée à la sablière, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, si les façades ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales ou la cuisine (L = H / 2 > 3 m). - La hauteur du bâtiment mesurée à la sablière avec un minimum de 3 mètres si les façades comportent des baies éclairant des pièces principales ou la cuisine (L = H > 3 m).
Des dispositions différentes pourront en outre être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, poste de transformation EDF, abris voyageurs, etc...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre audessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article AU 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions Non réglementé
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale à Hauteur maximale
la sablière *
au faîtage
AUr
5 mètres
9 mètres
* ou de la ligne de bris en cas de comble à la Mansard ou du sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse.
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage
A- Rappel de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
En conséquence :
1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
3- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local.
4- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. 5- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des
moyens de fortune sont interdites.
B- Clôtures :
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.
1 – Les clôtures sur voies et à l’intérieur des marges de recul seront constituées soit par :
- une haie vive convenablement entretenue d’une hauteur maximum de 2 mètres, - un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté
ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,5 mètres, - un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,5 mètres.
2 - Clôtures sur limites séparatives des voisins :
Sont préconisées les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres : - les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage, - les clôtures seront constituées d’un mur maçonné enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, - les plaques de bois préfabriquées.
Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures :
- les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, excédant 0,5 mètres, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…).
Article AU 12Stationnement
Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Les surfaces de stationnement devront rester en permanence libres d'accès depuis la voie publique.
C’est ainsi qu’il doit être prévu au moins :
Type de construction Logements Commerces et bureaux Hôtels et restaurants Ecoles Equipements sanitaires
Nombre de place de stationnement 2 places / logement 1 place / 25 m² de SHON 1 place / chambre et pour 10 m² de salle de restaurant 1 place / classe 1 place / 25 m² de SHON
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacement nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être tenu quitte de ses obligations dans les conditions prévues par l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme et par les textes pris pour son application.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations
Rappel de l’article R 111-6 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance ».
Au titre de la loi Paysage, sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble du secteur U, les haies, éléments végétaux isolés
intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront être masquées par un écran de verdure.
Le remplacement des éléments éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants, même s’ils n’apparaissent pas sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Pour tous les secteurs : Il n'est pas fixé de C.O.S
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A
La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, sylvicoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. Elle peut également accueillir les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rappels : 1- L'édification et la modification de certaines constructions (clôtures, extensions limitées, ...) sont
soumises à déclaration (décret n°86-514 du 14 mars 1986). 2- Sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour
effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
ROSPEZ (22)
REGLEMENT 4
Règlement à jour de la modification approuvée par DCM le 16 juin 2010
A&T OUEST 11/12 quai Maréchal Joffre – BP 50123 – 22301 LANNION CEDEX - tél : 02 96 37 82 42 fax : 02 96 46 50 86
SOMMAIRE
GÉOLITT / URBA-RPLU-01 167 / 26/12/12
Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les coupes et abattages d'arbres ; 3. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et
services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 4. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 5. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 6. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 7. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de
véhicules ; 8. les carrières ; 9. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.
REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 : obligations de réaliser des aires de stationnement Article 13 : espaces libres et plantations
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
I- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Rospez.
II- PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d'urbanisme antérieur et à celles du Titre 1er du livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l'Urbanisme (articles R-111 et suivants), à l'exception des dispositions visées aux articles R-111-2, R-111-3-2, R-111-4, R-111-14-2, R-11115 et R-111-21 figurant en annexe au présent règlement.
S'appliquent en outre au présent règlement les articles L-111-10, et L-421-4 du Code de l'Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.
Aux règles propres du Plan local d’urbanisme s'ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :
• les périmètres spéciaux : les zones de préemption délimitées dans les périmètres sensibles en application des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme et de l'Arrêté Interministériel du 13 octobre 1972 ; les périmètres où s'appliquent le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal ; les secteurs de participation décidés en applications de l'article L-332-9 du Code de l'Urbanisme ;
• les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au PLU.
III- LES ZONES DU PLAN
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou
à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
A- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Sur la commune de Rospez, 3 secteurs sont définis :
Un secteur UA : Secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, dense, en ordre continu, qui correspond au centre-bourg.
Un secteur UC : Secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, moyennement dense, en ordre continu ou discontinu, correspondant aux extensions récentes de l’urbanisation, et comprenant 2 sous-secteurs : - Un sous-secteur Uca détermine le secteur UC qui comporte des conditions particulières en matière
d’assainissement (assainissement individuel), - Un sous secteur Uca2 détermine le secteur UC qui est compris dans le périmètre de captage de
Crec’h Quiniou, et qui comporte notamment des conditions particulières en matière d’assainissement (servitude AS1 de périmètre de protection de captage).
Un secteur UY à vocation d’activités économiques, comprenant 2 sous-secteurs : - un sous-secteur UY1a détermine la zone d’activités industrielles et artisanales et de services de Convenant Poul ar Barayer le long de la RD 786 ; il est soumis à des conditions particulières en matière d’assainissement. - un sous secteur UY2 détermine la zone d’activités artisanales, commerciales et de services de Croas Vari.
B- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
- la zone AU est divisée en zones AUr et AUs suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
La zone AUr d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 4 secteurs à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, moyennement dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu.
La zone AUs d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou révision du PLU ou d'une opération d'aménagement (Z.A.C) ; elle est divisée en 6 secteurs à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, moyennement dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu.
C- La zone agricole à laquelle s'applique les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
Il s’agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
D- Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
Sur la commune de Rospez, elles comprennent 6 secteurs :
N : Secteurs naturel ou forestier, à préserver en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique historique ou écologique, soit de leur caractère d’espace naturel. Nc1 : Secteur de protection de périmètre de captage d’eau potable (périmètre rapproché). Nc2 : Secteur de protection de périmètre de captage d’eau potable (périmètre éloigné). Nd : Secteur couvrant les installations liées au traitement des déchets. Ne : Secteur couvrant les installations liées à l’épuration des eaux usées. Nh : Secteur pouvant permettre, sous certaines conditions et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, l’adaptation, le changement de destination, la réfection, les extensions mesurées des constructions déjà existantes
IV- VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
(loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi et article 1 du décret n°2202-89 du 16 janvier 2002 pris en application de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive).
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :
décret 86-192 du 5 février 1986 : "Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie".
article R 111 3-2 du Code de l'Urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
V- INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)
Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :
a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports (*) dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
• Y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991).
b) - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ;
- les garages collectifs de caravanes,
c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).
VI- ESPACES BOISES CLASSES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
VII- ADAPTATIONS MINEURES
"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (Article L 123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
VIII- BATIMENTS SINISTRES (article L111-3 du code de l’Urbanisme)
La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
La restauration d’un bâtiment, dont il reste l’essentiel des murs porteurs, sera autorisée, sous réserve du respect de l’article L 421-5 (cf annexe), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
IX- OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones et dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- de certains ouvrages de caractère exceptionnel tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes, …, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
En tout état de cause, leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion harmonieuse dans l’environnement.
X- DEFINITIONS
Acrotère Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Annexe et dépendance Construction accolée ou détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…)
Egout du toit Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise au sol L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.
Faîtage Sommet d’une construction.
Hauteur maximale absolue La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).
Dans les secteurs de pente, le point de référence altimétrique sera pris au milieu du bâtiment ou de sections de bâtiments de même hauteur au faîtage.
Voies et emprises publiques (articles 6 des zones)
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux et les chemins piétons). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …
SHON La Surface Hors Œuvre Nette d’une construction est égale à la Surface Hors Œuvre Brute de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e) D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
SHOB La Surface Hors Œuvre Brute d’une construction est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (y compris l’épaisseur des murs).
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
La zone UA est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle correspond au centre bourg de Rospez.
Dans cette zone sont admis les constructions, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone.
Rappels :
- les travaux exemptés du permis de construire et l'édification des clôtures sont soumis à déclaration ;
- les installations et travaux divers, définis à l'article R-442-2 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à autorisation ;
- les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou d'y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration ;
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’alinéa 7 de l’article L-123-1 et non soumis au régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.