Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article A.2.
A - Le recul minimal par rapport à l'axe de la RD 786, classée voie à grande circulation, des constructions ou installations est de 75 mètres.
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à la sablière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Emprise au sol Sans objet.
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Sont interdites toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article A.2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 1-
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Les constructions et installations nécessaires et directement liées aux besoins des exploitants agricoles et implantées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate du siège d’exploitation ; il s’agit : - les constructions nécessaires aux habitations des exploitants, - les annexes de faible importance liées aux propriétés bâties, - des constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales ;
2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : Conditions de desserte par la voirie publique ou privée et d’accès aux voies ouvertes au public
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1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.
3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux publics
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1° - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, sous réserve de respecter la réglementation sanitaire en vigueur.
2°- Eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées (après autorisation) directement au réseau d'eaux pluviales s'il existe, si non sur le terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.
Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4°- Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
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L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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A - Le recul minimal par rapport à l'axe de la RD 786, classée voie à grande circulation, des constructions ou installations est de 75 mètres.
Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes (article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme).
Dans ce cas, les constructions seront assujetties à un recul minimum de l’axe de la RD 786 de : - 35 mètres, pour les constructions destinées à l’habitation, - 25 mètres, pour les constructions destinées à un autre usage que l’habitation.
B - Le recul minimal par rapport à l'axe des autres chemins départementaux est de 15 mètres pour toutes constructions.
C - Pour les autres voies, le recul minimum des constructions par rapport à l’axe des voies ou places publiques est de 10 mètres. L'implantation de constructions ayant pour objet l’amélioration des constructions existantes peut être autorisée ou imposée selon l’implantation du bâti voisin.
Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, sous réserve qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie.
D- La distance d’implantation d’ouvrages techniques (par exemple, transformateurs EDF) ne pourra être supérieur à 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à la sablière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m audessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
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Emprise au sol Sans objet.
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1- La hauteur maximale des constructions sera de :
Zone A
Hauteur maximale
Hauteur maximale au
Pour les habitations
Pour les autres constructions à la sablière 5 mètres 8 mètres faîtage 9 mètres 14 mètres
2- La hauteur des extensions ne devra pas dépasser la hauteur de la construction existante.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage
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A- Rappel de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
En conséquence :
1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
3- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local.
4- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. 5- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
B- Clôtures :
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, de façon impérative si elles ont été classées au titre des espaces boisés classés ou répertoriées au document graphique comme "élément à préserver au titre de la loi paysage". Sinon :
1 – Les clôtures sur voies et à l’intérieur des marges de recul seront constituées soit par :
2 - Clôtures sur limites séparatives des voisins :
Sont préconisées, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres : - les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage, - les clôtures seront constituées d’un mur maçonné enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage ou de plaques de bois préfabriquées.
Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, excédant 0,5 mètres, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…).
Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement
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Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations
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La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront être masquées par un écran de verdure. En outre, il sera imposé, que les marges d'isolement des installations classées, par rapport aux zones visées à l'article A.7, soient plantées d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique "Patrimoine paysager" en application du 7° de l’article L.123-1 et non soumis au régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
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Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols pour l'ensemble de la zone A.
La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.
La zone N comporte en outre les secteurs suivants :
Rappels :
Plan Local d’Urbanisme
Règlement à jour de la modification approuvée par DCM le 16 juin 2010
A&T OUEST 11/12 quai Maréchal Joffre – BP 50123 – 22301 LANNION CEDEX - tél : 02 96 37 82 42 fax : 02 96 46 50 86
Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les coupes et abattages d'arbres ; 3. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 4. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 5. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 6. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 7. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 8. les carrières ; 9. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :
Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 : obligations de réaliser des aires de stationnement Article 13 : espaces libres et plantations
Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Rospez.
II- PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d'urbanisme antérieur et à celles du Titre 1er du livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l'Urbanisme (articles R-111 et suivants), à l'exception des dispositions visées aux articles R-111-2, R-111-3-2, R-111-4, R-111-14-2, R-11115 et R-111-21 figurant en annexe au présent règlement.
S'appliquent en outre au présent règlement les articles L-111-10, et L-421-4 du Code de l'Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.
Aux règles propres du Plan local d’urbanisme s'ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
A- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Sur la commune de Rospez, 3 secteurs sont définis :
Un secteur UA : Secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, dense, en ordre continu, qui correspond au centre-bourg.
Un secteur UC : Secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, moyennement dense, en ordre continu ou discontinu, correspondant aux extensions récentes de l’urbanisation, et comprenant 2 sous-secteurs : - Un sous-secteur Uca détermine le secteur UC qui comporte des conditions particulières en matière d’assainissement (assainissement individuel), - Un sous secteur Uca2 détermine le secteur UC qui est compris dans le périmètre de captage de
Crec’h Quiniou, et qui comporte notamment des conditions particulières en matière d’assainissement (servitude AS1 de périmètre de protection de captage).
Un secteur UY à vocation d’activités économiques, comprenant 2 sous-secteurs : - un sous-secteur UY1a détermine la zone d’activités industrielles et artisanales et de services de Convenant Poul ar Barayer le long de la RD 786 ; il est soumis à des conditions particulières en matière d’assainissement. - un sous secteur UY2 détermine la zone d’activités artisanales, commerciales et de services de Croas Vari.
B- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
La zone AUr d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 4 secteurs à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, moyennement dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu.
La zone AUs d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou révision du PLU ou d'une opération d'aménagement (Z.A.C) ; elle est divisée en 6 secteurs à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, moyennement dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu.
C- La zone agricole à laquelle s'applique les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
Il s’agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
D- Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
Sur la commune de Rospez, elles comprennent 6 secteurs :
N : Secteurs naturel ou forestier, à préserver en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique historique ou écologique, soit de leur caractère d’espace naturel. Nc1 : Secteur de protection de périmètre de captage d’eau potable (périmètre rapproché). Nc2 : Secteur de protection de périmètre de captage d’eau potable (périmètre éloigné). Nd : Secteur couvrant les installations liées au traitement des déchets. Ne : Secteur couvrant les installations liées à l’épuration des eaux usées. Nh : Secteur pouvant permettre, sous certaines conditions et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, l’adaptation, le changement de destination, la réfection, les extensions mesurées des constructions déjà existantes
(loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi et article 1 du décret n°2202-89 du 16 janvier 2002 pris en application de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive).
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :
décret 86-192 du 5 février 1986 : "Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie".
article R 111 3-2 du Code de l'Urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :
a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports (*) dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
b) - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ;
c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement de destination ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (Article L 123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
La restauration d’un bâtiment, dont il reste l’essentiel des murs porteurs, sera autorisée, sous réserve du respect de l’article L 421-5 (cf annexe), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones et dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
En tout état de cause, leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion harmonieuse dans l’environnement.
Acrotère Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Annexe et dépendance Construction accolée ou détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…)
Egout du toit Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise au sol L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.
Faîtage Sommet d’une construction.
Hauteur maximale absolue La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).
Dans les secteurs de pente, le point de référence altimétrique sera pris au milieu du bâtiment ou de sections de bâtiments de même hauteur au faîtage.
Voies et emprises publiques (articles 6 des zones)
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux et les chemins piétons). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …
SHON La Surface Hors Œuvre Nette d’une construction est égale à la Surface Hors Œuvre Brute de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e) D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
SHOB La Surface Hors Œuvre Brute d’une construction est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (y compris l’épaisseur des murs).
La zone UA est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle correspond au centre bourg de Rospez.
Dans cette zone sont admis les constructions, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone.
Rappels :
PLU de Rospez, approuvé le 29/07/2025, 14 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.