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Edifiable

Zone Nzone naturelle et forestière

Zone naturelle et forestière, avec un sous-secteur de réservoirs de biodiversité : extensions de bâtiments agricoles limitées à 15 m au faîtage et 10 m à l'égout, extensions d'habitations et autres constructions à 9 m au faîtage et 7 m à l'égout.

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie20 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m4 mCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Constructions interdites, sauf celles admises sous conditions à l'article 2

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Sous-sols interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits en zone N : [...] • Les sous-sols ; »

    Unités de méthanisation interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdits en zone N : [...] • Les unités de méthanisation ; »

    Centrales solaires au sol interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdits en zone N : [...] • Les centrales solaires au sol. »

    Caves et garages en sous-sol interditssecteurs indicés « i » (Ni, Nrbi)
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs concernés par l'indice « i », sont également interdits les caves et garages en soussol. »

    Éoliennes interditessous-secteur Nrb
    La phrase du règlement

    « • Les éoliennes ; »

    Antennes relais interditessous-secteur Nrb
    La phrase du règlement

    « • Les antennes relais ; »

    Création d'étang interditesous-secteur Nrb
    La phrase du règlement

    « • La création d'étang ; »

    Dépôts autres qu'agricoles et décharges interditssous-secteur Nrb
    La phrase du règlement

    « • Les dépôts autres qu'agricoles et toute décharge. »

    L'article 2 admet, sans incidence sur la fonctionnalité des milieux, les constructions forestières, les locaux des administrations publiques, la reconstruction à l'identique, la réhabilitation de l'existant, les ouvrages hydrauliques et de gestion du milieu naturel, l'extension limitée des bâtiments agricoles et des habitations existantes et les annexes accolées des habitations.

    Article N 1 « Les usages, affectations de sols et constructions interdites »

  • Hauteur

    15 m au faîtage et 10 m à l'égout

    extensions des constructions à usage agricole ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    9 m au faîtage et 7 m à l'égoutextensions à destination d'habitat et autres constructions ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... à destination d'habitat La hauteur maximale des extensions à destination d'habitat et des autres constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l'égout du toit. »

    Dépassement de 1,80 m au pluséléments techniques ou fonctionnels (cheminées, locaux d'ascenseur, production d'énergie renouvelable, eaux pluviales)
    La phrase du règlement

    « Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles »

    Non réglementéeconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. »

    Seuil entre 0,20 m et 0,40 m au-dessus de l'axe de la chausséesauf terrain naturel surélevé (mesuré alors au terrain naturel) et extension hors zone d'aléa inondation
    La phrase du règlement

    « 3. Dispositions particulières Côte de seuil La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf : • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ; • En cas d'extension, hors zone d'aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la ... »

    La hauteur se mesure depuis le point le plus haut du sol naturel avant aménagement ; l'égout correspond à l'acrotère en cas de toiture-terrasse. Les constructions existantes plus hautes peuvent faire l'objet de travaux sans surélévation.

    Article N 8 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Extension limitée à 20 % de la surface de plancher existante

    constructions existantes à destination d'activité agricole

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Extension limitée à 40 m² de surface de plancherhabitations existantes
    La phrase du règlement

    « L'extension des constructions à usage d'habitation existantes est limitée à 40 m² de surface de plancher à compter de la date d'approbation du PLUi. »

    L'article, intitulé emprise au sol, écrit ces deux limites en surface de plancher (l'article 2 les écrit en emprise au sol). Il ne fixe pas d'emprise pour les autres constructions.

    Article N 7 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul de 5 m minimum

    constructions autres que les bâtiments agricoles, sauf recul d'un bâtiment principal voisin

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Recul de 15 m minimumbâtiments agricoles, sauf recul d'un bâtiment principal voisin
    La phrase du règlement

    « Dispositions générales Les constructions devront être implantées : [...] • soit avec un recul minimum de 15 mètres pour les bâtiments agricoles ; »

    25 m de l'axehors agglomération, routes départementales de première catégorie et réseau national transféré
    La phrase du règlement

    « • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), »

    15 m de l'axehors agglomération, routes départementales de deuxième catégorie
    La phrase du règlement

    « • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, »

    6 m de l'alignementhors agglomération, routes départementales de troisième et quatrième catégorie
    La phrase du règlement

    « • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. »

    Le texte prévoit que les marges le long des routes départementales puissent s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou des constructions dans des dents creuses.

    Article N 4 « Implantation par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    En retrait, au moins la moitié de la hauteur, jamais moins de 4 m

    hors unités foncières de 15 m de façade ou moins

    la distance à garder avec les voisins

    6 cas particuliers
    Sur une ou deux limites latérales possibleunité foncière de 15 m de largeur ou moins le long de la voie
    La phrase du règlement

    « ... longeant les voies ouvertes à la circulation et emprises publiques est égale ou inférieure à 15 mètres, les constructions peuvent s'implanter sur une ou deux limites séparatives latérales. »

    Recul de 5 m minimum des bergescours d'eau et fossés autres que les éléments hydrauliques protégés
    La phrase du règlement

    « ... à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. »

    Recul de 10 m minimum des bergeséléments hydrauliques protégés du plan de protection du patrimoine, hors éléments majeurs et éléments du parc naturel régional ; hors constructions principales existantes déjà plus proches et leur extension
    La phrase du règlement

    « Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° »

    Recul de 40 m des bergeséléments hydrauliques majeurs du plan de protection du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges et leur extension
    La phrase du règlement

    « Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° »

    Recul de 50 m des bergeséléments identifiés par le parc naturel régional Scarpe-Escaut ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges et leur extension
    La phrase du règlement

    « 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° »

    Clôtures en recul de 10 m minimum des bergeséléments hydrauliques protégés
    La phrase du règlement

    « Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP. »

    Le texte exempte des reculs des berges les constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges et leur extension.

    Article N 5 « Implantation par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Stationnement hors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci ; l'article ne fixe pas de nombre de places.

    Article N 12 « Obligations de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Bâtiments agricoles entourés de plantations d'arbres et d'arbustes

    1 cas particulier
    Dépôts et stockages masqués par un traitement végétal
    La phrase du règlement

    « Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci.

    Article N 11 « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 168 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Le même sujet dans les 12 zones

Sont interdits en zone N :

  • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article N-2 ;
  • Les sous-sols ;
  • Les unités de méthanisation ;
  • Les centrales solaires au sol.

Dans les secteurs concernés par l’indice « i », sont également interdits les caves et garages en soussol.

Dans le sous-secteur Nrb, sont également interdits :

10 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises

  • Les éoliennes ;
  • Les antennes relais ;
  • La création d’étang ;
  • Les dépôts autres qu’agricoles et toute décharge.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Le même sujet dans les 12 zones

Sont autorisés dans toutes la zone N et dans le sous-secteur Nrb sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation et à la gestion forestière ;
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les travaux de réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi et légalement édifiées ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • L’extension des constructions existantes à destination d’activités agricoles limitée à 20 % de l’emprise au sol existante à compter de la date d’approbation du PLUi ;
  • La démolition et la reconstruction d’un bâtiment agricole existant sous réserve que ces travaux ont pour seul objet la mise aux normes dudit bâtiment dans le respect des législations concernant les activités qu’il accueille ;
  • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans les limites de 40 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLUi et sous réserve qu’elle permet d’améliorer l’habitabilité des constructions, qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logements et qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol cumulée, sous réserve qu’elles soient accolées aux habitations existantes et que la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'égout du mur auquel l'annexe est accolée, dans la limite de 3,2 m ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Article N 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article N 4Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 12 zones

Dispositions générales

Les constructions devront être implantées :

  • soit avec un recul minimum de 5 mètres ;
  • soit avec un recul minimum de 15 mètres pour les bâtiments agricoles ;
  • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins y compris pour les bâtiments agricoles.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Article N 5Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 12 zones

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres.

Dispositions particulières

Lorsque la largeur de l’unité foncière longeant les voies ouvertes à la circulation et emprises publiques est égale ou inférieure à 15 mètres, les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites séparatives latérales.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 12 zones

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

Article N 7Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

L’extension des constructions existantes à destination d’activité agricole est limitée à 20 % de la surface plancher existante à compter de la date d’approbation du PLUi.

L’extension des constructions à usage d’habitation existantes est limitée à 40 m² de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLUi.

Article N 8Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination agricole

La hauteur maximale des extensions des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale des extensions à destination d’habitat et des autres constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit.

3. Dispositions particulières

Côte de seuil

La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf :

  • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ;
  • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 12 zones

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d'architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les couleurs vives sont proscrites.

Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront :

  • Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ;
  • Soit un aspect bois ;
  • Soit un aspect enduit dans les tons beiges en harmonie avec les constructions environnantes.

La brique apparente ne peut être peinte. Toutefois si des peintures ou enduits ont déjà été appliqués, l’application de badigeons à chaux est possible sans masquer les éléments de décors en brique, faux colombages, volets, appuis de fenêtres, linteaux. La couleur sera en harmonie avec la couleur de la brique d’origine.

Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l'aspect du bois.

Dispositions relatives aux toitures

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses

La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.

La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes.

  • Toitures monopentes

La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales à usage d’habitation.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Dispositions particulières Dispositions relatives aux bâtiments agricoles

En sus, pour les bâtiments agricoles,

  • Les toitures doivent comporter au minimum une pente.
  • Les revêtements ondulés en couverture sont interdits. Sont admis, les revêtements nervurés type bac acier.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures Dispositions générales

Les clôtures sont constituées :

  • Soit par des dispositifs à claire-voie de type grille ou grillage doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.
  • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

Article N 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article N 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

Dispositions générales

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager.

Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage.

La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées.

2.4 Stationnement

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Règlement du Plan de Secteur

Règlementaire n°3

Incluant les communes de Bousignies, Brillon,

Hasnon, Millonfosse, Rosult et Sars-et-Rosières

Pièce n° 4-A

Revision allegee n°3 approuvee le 15/12/2025

Article UA-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UA-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UB-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UB-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UE-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UE-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEb-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEb-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEb-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 78

Article UEd-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEd-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEd-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 89

Article UEv-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UEv-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article UEv-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 98

Article UJ-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article UJ-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article AU1-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article AU1-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article AU1-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions . 119

Article A-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article A-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article N-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article NL-3 : Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Article NL-4 : Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Article NL-11 : Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ... 154

Article NS-1 : Les usages, affectations de sols

Les 11 autres zones de Rosult

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Rosult, approuvé le 15/12/2025, 14 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.