Article B.1 – UB : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Rappel : les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Dispositions générales 1. L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade.
2. Sauf dispositions graphiques particulières, la façade sur rue de la construction doit être édifiée dans la bande d’implantation définie entre 0 et 8 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouverte à la circulation publique.
3. S’il existe le long de certaines voies un ordonnancement de fait des bâtiments existants qui marquent la continuité visuelle de la rue, le respect d’un tel ordonnancement peut être imposé pour toute construction nouvelle qui s’y insérera.
4. Les constructions et installations au-delà du premier rang sont autorisées sur une profondeur maximale de 50 mètres en secteur UBa et 25 mètres en secteurs UBa1, UBb comptée par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouverte à la circulation publique, desservant l’unité foncière dans les cas suivants :
- si une construction principale est déjà implantée en premier rang et si le terrain situé en deuxième rang ou plus présente une voie d’accès d’une largeur minimale de 3 mètres ;
- si la partie du terrain donnant sur la voie présente une largeur inférieure à 9 mètres.
Rappel : les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’une opération d’aménagement d’ensemble, mais lot par lot.
Dispositions générales#
1. Sauf dispositions graphiques contraires, dans le secteur UBa 1.1. sur une profondeur de 50 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique automobile Pour les constructions implantées en premier rang
Sur une profondeur de 25 mètres comptés à partir de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée:
- soit le long d’une limite séparative ; - soit en léger retrait de façade par rapport à la limite séparative, ce retrait ne pouvant ni être inférieur à 0,60 mètre, ni supérieur à 0,80 mètre ; - soit que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. L’implantation des constructions le long de la limite séparative peut être imposée lorsque sur la parcelle voisine il existe un bâtiment avec pignon en attente ou dans le cas de maisons en bande ou jumelées.
- Pour les constructions implantées en deuxième rang ou plus
Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute construction ou installation peut être édifiée : - sur limite séparative à condition que la hauteur totale n’y excède pas 3,5 mètres à l’égout de la toiture et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45° audessus de cette hauteur.
- Lorsque la construction ou l’installation ne jouxte pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou installation au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L≥H/2, minimum 3 mètres).
Les constructions ne doivent pas dépasser une longueur d’adossement sur chaque limite séparative de 7 mètres mesurés sur un seul côté et 10 mètres mesurés sur deux côtés consécutifs. Les carport sont exclus de ce calcul.
1.2. Au-delà d’une profondeur de 50 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique automobile
Les constructions doivent respecter une distance au moins égale à 2 mètres par rapport aux limites séparatives.
2. Sauf dispositions graphiques contraires, dans le secteur UBb 2.1. sur une profondeur de 25 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique automobile Sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement, sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée : - soit le long des limites séparatives ; - soit en léger retrait de façade par rapport à la limite séparative, ce retrait ne pouvant ni être inférieur à 0,60 mètre, ni supérieur à 0,80 mètre ; - soit à une distance au moins égale à 1,90 mètres de la limite séparative.
Sur une profondeur de 13 à 25 mètres comptés à partir de l’alignement, sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute construction ou installation peut être implantée le long des limites séparatives si leur hauteur totale n’y excède pas 3,5 mètres à l’égout de la toiture et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente, sans dépassement dans aucun sens.
2.2. Au-delà d’une profondeur de 25 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique automobile
Les constructions doivent respecter une distance au moins égale à 2 mètres par rapport aux limites séparatives.
3. Sauf dispositions graphiques contraires, dans le secteur UBa1#
3.1. sur une profondeur de 25 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique automobile
Toute construction ou installation doit être édifiée :
- soit le long d’une limite séparative ;
- soit en léger retrait de façade par rapport à la limite séparative, ce retrait ne pouvant ni être inférieur à 0,60 mètre, ni supérieur à 0,80 mètre ;
- soit que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
L’implantation des constructions le long de la limite séparative peut être imposée lorsque sur la parcelle voisine il existe un bâtiment avec pignon en attente ou dans le cas de maisons en bande ou jumelées.
3.2. Au-delà d’une profondeur de 25 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique automobile
Les constructions doivent respecter une distance au moins égale à 2 mètres par rapport aux limites séparatives.
4. En outre, dans toute la zone UB#
4.1. Les constructions d’un seul tenant ne peuvent être édifiées le long des limites séparatives latérales que sur une profondeur maximum de 20 mètres mesurée perpendiculairement à partir de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. L’implantation des constructions le long de la limite séparative peut être imposée lorsque sur la parcelle voisine il existe un bâtiment avec pignon en attente ou dans le cas de maisons en bande ou jumelées.
4.2. Pour toutes les constructions implantées en second rang ou plus, ces dernières ne doivent pas dépasser une longueur d’adossement sur chaque limite séparative de 7 mètres mesurés sur un seul côté et 10 mètres mesurés sur deux côtés consécutifs. Les carport sont exclus de ce calcul.
Dispositions particulières#
5. Toutefois, l'édification d'un sas d'entrée ou d'un auvent protégeant les accès des constructions est admise à l’intérieur des marges de recul définies ci-dessus, à condition que sa surface de plancher soit inférieure ou égale à 3 m². Sont également admises à l’intérieur de ces mêmes marges les saillies de faible emprise (balcons, terrasses, appuis de fenêtre, détails architecturaux, débords de toiture, ...) dont l’emprise ou le surplomb peut se situer dans cette marge de recul. A l’exception des sas d’entrée admis ci-dessus, les surfaces closes devront respecter les règles de recul éventuelles.
6. En outre et uniquement dans le secteur UBa#
6.1. Les équipements et les aires de stationnement d’intérêt collectif sont autorisées audelà d’une profondeur de 50 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique.
6.2. Les terrains situés au-delà de la profondeur constructible de 50 mètres peuvent accueillir une construction si, à la date d’approbation du présent PLUi, ils satisfont simultanément aux conditions suivantes :
- être desservie par une voie privée existante ouverte à la circulation automobile ; - cette voie ne doit pas constituer une simple servitude de passage ; - les réseaux de viabilisation (a minima eau, assainissement et électricité) doivent parvenir au droit des terrains ; - aucune extension de réseaux techniques (eau, assainissement et électricité) ou viaires ne doit être nécessaire pour desservir le terrain ; - le terrain est situé entre la construction à usage d’habitation la plus éloignée desservie par la voie privée et les voies ou emprises publiques existantes (cf. illustration ci-dessous)
Article B.3 – UB : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Rappel : les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
- Uniquement dans les secteurs UBa1 et UBb
La distance entre deux constructions situées sur une même unité foncière, mesurée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point le plus proche et le plus bas d’une autre construction non contiguë (ne sont pas considérées comme contiguës deux constructions ou installations reliées par un élément architectural de détail : porche, pergola, gouttière, …) doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres