Zone 1AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Rouans, approuvé le 15/11/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, avant exécution des remblais ou déblais, est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère.
- Combien de places de stationnement ?
1 - Constructions, extension, changement de destination : La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 15 m² une place de stationnement par logement égale ou inférieure à 50 m².
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 132 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité d'un quartier d'habitations.
2. Les constructions à usage agricole. 3. .Les entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente existante sur place. 4. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 5. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes et les aires
naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration. 6. Le stationnement des caravanes, quelle que soit la durée, en dehors du terrain où des bâtiments et remises où
est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. 7. Les affouillements et exhaussements du sol en dehors de ceux autorisés à l’article Ua 2. 8. Les installations classées soumises à autorisation. 9. Les dépôts et stockage à l'air libre de tous matériaux, inertes ou non, et de déchets, ainsi que les dépôts de
véhicules. 10. Les garages collectifs de caravanes.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
1. Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité…).
2. L’extension des constructions existantes ainsi que les dépendances et annexes qui y sont liées sous réserve qu’elles soient situées sur l’unité foncière abritant la construction principale, que cela n’entraîne pas la création de nouveaux logements et que cela ne remette pas en cause l’aménagement ultérieur de la zone. Les extensions, annexes séparées ne doivent pas excéder 50 m² d’emprise au sol.
3. Les équipements d’infrastructure ayant vocation à desservir les futures constructions. 4. Les constructions et installations nécessaires aux infrastructures publics ou collectifs et notamment les
ouvrages électriques sous réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des secteurs AU. 5. Les affouillements et exhaussements liés à la réalisation de bassin de rétention au titre de la loi sur l’eau ou pour la création de voirie, de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone. 6. Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique.
Règlement en vigueur incluant la modification simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 15 novembre 2022
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Règlement
Article 1AU 3Accès et voirie
Accès et voiries
1- Accès
La modification ou la création d’accès individuel aux routes départementales est soumise à l’autorisation des services gestionnaires. Les nouveaux accès privés sur la RD 723 doivent être regroupés.
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Un accès de 3 mètres est autorisé uniquement pour la desserte d’un logement. Au-delà, il y obligation de créer un accès de 4 mètres minimum d’emprise.
2 - Voirie Les voies nouvelles publiques ou privées
en sens unique doivent avoir 3 mètres de chaussée celles à double sens doivent avoir 5 mètres de chaussée
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale par un rond-point dimensionné en fonction de la taille de l’opération avec un minimum de 22 mètres de diamètre intérieur.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 Assainissement eaux usées
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
En l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur et prévoir d’être mis hors circuit en vue du raccordement au réseau collectif. Lorsque les réseaux collectifs seront réalisés, toute construction nouvelle devra s’y raccorder et toute construction antérieure à la réalisation du réseau devra s’y raccorder dans un délai de 2 ans.
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement, ou réaliser l’assainissement non collectif sur la parcelle liée à la construction en l’absence d’un réseau public d’assainissement.
3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être en conformité avec la réglementation en vigueur et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
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Les opérations comportant un espace de plus de 15 places de stationnement (intérieures ou extérieures) doivent être équipées d’un séparateur d’hydrocarbures disposés avant rejet des eaux pluviales.
4 - Réseaux électriques et de télécommunication.
Les constructions nécessitant une alimentation électrique doivent être raccordées au réseau de distribution. Les raccordements des constructions aux réseaux de distribution électrique et de télécommunication doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique. Cette disposition ne s’applique pas nécessairement aux réseaux collectifs de distribution sur voie publique. Dans le cas d’opérations de lotissements, l’éclairage public doit être prévu.
5 - Collecte des déchets
Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagée sur le terrain d’assiette de la construction.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques
Le nu des façades des constructions est édifié à l’alignement des voies ou à 1,5 mètre minimum de la limite d’emprise publique Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :
- pour l’extension de constructions accolée à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente ne respectant pas les règles générales en 1AU sous réserve que l’extension n’entraîne pas une diminution de la marge de recul existante,
- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, - lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, - lorsqu’il s’agit d’un projet d’équipements publics ou d’intérêt collectif ou d’un service exigeant la proximité
immédiate de la route.
Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique peuvent déroger à ces prescriptions d’implantation.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions sont édifiées en limite séparative ou à 3 mètres minimum. Les annexes séparées sont implantées en limite séparative ou à 1 mètre minimum de la limite séparative ou à 10 cm minimum pour celles dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m². Ces retraits sont calculés à partir du nu de la façade des annexes (hors débords de toit) et à condition que les débords de toit n’empiètent pas sur le fonds de la propriété voisin. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont possibles pour :
- des extensions de bâtiments existants ayant une implantation différente - des équipements publics et d’intérêt collectif
Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique peuvent déroger à ces prescriptions d’implantation.
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Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet
Article 1AU 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Sans objet.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions, avant exécution des remblais ou déblais, est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les constructions peuvent avoir une hauteur différente dans les cas suivants :
1) En cas de construction accolée à une construction existante d’une hauteur supérieure aux règles générales, une hauteur identique à la construction existante peut être autorisée, à condition qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci.
2) Les équipements publics ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de hauteur maximale. 3) Les dispositions ne s'appliquent pas pour les ouvrages techniques ou de superstructure.
Les annexes séparées sont implantées en limite séparative ou à 1 mètre minimum de la limite séparative ou à 10 cm minimum pour celles dont l’emprise au sol est inférieure ou égales à 20 m². Ces retraits sont calculés à partir du nu de la façade des annexes (hors débords de toit) et à condition que les débords de toit n’empiètent pas sur le fonds de la propriété voisine.
Elles ont une hauteur maximale de 3,5 mètres à l’égout ou à l’acrotère et une hauteur maximale de 4,5 mètres au faîtage.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
1 - Aspect général Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par :
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale
2 - Clôtures
Hauteur :
En limite d’emprise publique ou privée : La hauteur maximale des clôtures est fixée :
- soit à 1,60 mètre ; - soit à 1,80 mètre si elle est composée de deux matériaux différents entre le soubassement (d’une hauteur
maximum de 1,50 mètre) et la partie haute en ayant un espace minimum de 10 centimètres entre les éléments (sauf pour les grillages).
En limite séparative : La hauteur maximale est fixée à 2 mètres
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Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées : pour les piliers d’encadrement de portail, pour prendre en compte les contraintes liées à la pente lorsque la clôture s’inscrit en continuité avec une clôture en bon état d’une hauteur supérieure à la hauteur autorisée.
Composition :
La composition des clôtures doit présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement architectural et paysager.
Lorsqu’il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et au besoin réhabilités.
Lorsque la clôture est constituée en totalité ou partiellement par une haie, celle-ci doit comprendre au minimum trois essences végétales régionales et différentes.
Les clôtures doivent être conçues de manière à ne pas dégrader les conditions de visibilité notamment pour les accès sur route départementale.
De manière générale, sont interdits :
Les plaques bétons en limite d’emprise publique ou privée sauf si elles ne dépassent pas une hauteur de 25 cm notamment pour la pose de grillage rigide.
Les plaques de béton préfabriquées sauf si elles sont implantées en limite séparative pour une hauteur n’excédant pas 1 m.
Les bâches et filets brise vent ou pare vue en plastique en limite d’emprise publique ou privée. Les matériaux de fortune. Les murs en parpaings non enduits. Les brandes en limite d’emprise publique ou privée.
3 – Annexes
Les annexes réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
L’utilisation d’abris et de garages préfabriqués métalliques ou préfabriqués béton non enduits ou peints est interdite.
Les toitures faites de plaques en tôles métalliques non laquées ou de plaques en fibrociment grises apparentes sont interdites sauf si elles s’intègrent parfaitement au paysage et à l’environnement existant.
Les annexes séparées de la construction principale sont implantées en limite séparative ou à 1 mètre minimum de la limite séparative. Toutefois les annexes séparées inférieures ou égales à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter en limites séparatives ou à 10 cm minimum. Ces retraits sont calculés à partir du nu de la façade des annexes (hors débords de toit) et à condition que les débords de toit n’empiètent pas sur le fonds de la propriété voisine.
Article 1AU 12Stationnement
Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier doit indiquer la capacité d’accueil du projet de construction.
1 - Constructions, extension, changement de destination :
La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 15 m²
une place de stationnement par logement égale ou inférieure à 50 m². une place supplémentaire par tranche de 50 m² de surface créée. En cas d'opération de plus de 5 logements, il est prévu une place supplémentaire en parking commun pour 3 logements.
Toute place de stationnement supprimée doit être recréée a minima sur le terrain et tout projet conduisant à la création de logement est assujetti aux mêmes règles de stationnement que pour les constructions neuves destinées à l’habitation. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser sur l’unité foncière, elles doivent être réalisées sur un terrain privé dans un périmètre distant de moins de 300 mètres du projet.
Règlement en vigueur incluant la modification simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 15 novembre 2022
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2- Constructions à usage de bureaux et services : Une place de stationnement par 20 m² de surface.
Règlement
3- Constructions à usage de commerce : de 0 à 150 m² de vente : 1 place de stationnement par fraction de 50 m² à partir de 150 m² de surface de vente : 1 place de stationnement par 20 m² de surface de vente.
4-Constructions à usage d’ateliers et d’entreprises : 1 place par 100 m² de surface
5- Etablissements divers : Hôtels : 1 place par chambre, Restaurants, cafés : 1 place par 10 m² de salle, Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue, Salle de réunions : 1 place pour deux personnes.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et plantations
Les dépôts, citernes, stockage doivent faire l’objet d’un traitement pour ne pas être visibles de la voie publique.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Sans objet
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Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser à
vocation économique 1AUe
Le secteur 1AUe est un secteur d’extension urbaine insuffisamment équipé à vocation économique destiné à recevoir des activités industrielles, artisanales, de services et de commerces de gros qui, compte-tenu de leur nature ou de leur importance, ne peuvent trouver place au sein du bourg ou d’autres zones d’habitation.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Sommaire
Commune de R o u a n s
Règlement
Titre 1 : Dispositions générales
Règlement en vigueur incluant la modification simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 15 novembre 2022
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Commune de R o u a n s
Règlement
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123.15 du Code de l'Urbanisme.
Article 1 : Champ d'application territorial du Plan
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune : ROUANS.
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles du Code de l'urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :
Art. R 111.2. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R 111.4. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R 111.15 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R 111.21 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural instituant le principe de réciprocité,
- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
- les dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et habitat" et ses décrets d'application,
Règlement en vigueur incluant la modification simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 15 novembre 2022
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Commune de R o u a n s
Règlement
- les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 ainsi que de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1999,
- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme,
- Les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 mars 2001,
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,
3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en différentes zones : Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones U. Les Zones à Urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones AU. La zone Agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV. Les Zones Naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V.
Le territoire est également couvert par : Les emplacements réservés qui sont repérés sur le plan par un quadrillage fin ou par un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe. Les espaces boisés classés qui sont à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme et qui sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds. Les haies, boisements végétaux répertoriés au titre de l’article L 123-1-7 qui sont identifiés sur un plan annexé au règlement. Le patrimoine architectural d’intérêt local identifié par une étoile sur le plan de zonage. Les chemins de randonnée dont les itinéraires sont annexés au présent document.
Article 4 : Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols :
Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l'article L 422-1 et L 421-1 du Code de l'Urbanisme.
En particulier :
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Commune de R o u a n s
Règlement
- Toutes les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l'article L 430.1 du Code de l'Urbanisme,
- Les installations et travaux divers (garages collectifs de caravanes, parcs d'attraction et aires de jeux et de sports ouverts au public, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements du sol) mentionnés à l'article R. 442.2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation,
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du Code de l'Urbanisme),
- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l'article L 311.3 du Code Forestier,
- Les divisions de propriétés en vue de l'implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles L 315.1 et suivants, et R 315.1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Sursis à statuer :
- L'article L 111.10 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée »
Article 5 : Servitudes d'utilité publique
S'ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières.
Conformément au 3ème alinéa de l'article L 126.1 du Code de l'Urbanisme, "Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".
En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au présent dossier".
Article 6 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures au regard de l’article L123-1-9.
Règlement en vigueur incluant la modification simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 15 novembre 2022
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Commune de R o u a n s
Règlement
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 7 – Définitions
Équipements publics et d’intérêt collectif Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt collectif, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers.
Dans les marges de recul Dans les marges de recul, les saillies des bâtiments sont autorisées.
Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude (en tout point de la construction) entre le sol existant avant exécution des fouilles et remblais et l’égout de toiture ou l’acrotère. .
Les équipements tels que extracteurs, machinerie d’ascenseurs, main courante de sécurité, etc., ne sont pas pris en compte comme référence dans le calcul des hauteurs.
Voies et emprises publiques ou privées
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins vicinaux). S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation n’étant pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont donc les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole.
Règlement en vigueur incluant la modification simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 15 novembre 2022
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Commune de R o u a n s
Règlement
Emprises publiques : ce sont les espaces publics qui ne sont pas dédiés à la voirie : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
Emprise au sol L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
Règlement en vigueur incluant la modification simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 15 novembre 2022
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Commune de R o u a n s
Règlement
L’emprise au sol est calculée sur la totalité de l’îlot de propriété :
- Elle correspond à l’emprise au sol totale autorisable pour des constructions nouvelles dans les zones et secteurs où elles sont autorisées
- Elle correspond à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU dans les secteurs autorisant uniquement des extensions de l’existant.
Une piscine non-couverte n’est pas comptabilisée dans l’emprise au sol.
Surface de Plancher
Sous réserve des dispositions de l’article L 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation. Code de l’urbanisme. Article L 112-1
Qu’est-ce que la surface de plancher ?
Votre demande d’autorisation d’urbanisme doit comprendre une seule et unique surface, «la surface de plancher», qui sert de référence pour l’évaluation des droits à construire mobilisables dans le cadre de votre projet de construction ou d’extension. Cette surface se substitue automatiquement à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) à compter du 1er mars 2012, y compris dans les documents d’urbanisme qui n’auraient pas fait l’objet d’une mise à jour.
Quelle superficie prendre en compte pour calculer la surface de plancher de votre projet ?
La surface de plancher de votre projet de construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert sous hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des murs extérieurs n’étant pas comptabilisée. Si votre projet comporte des techniques d’isolation thermique extérieures telles que les murs épais ou les doubles parois, les surfaces de construction ainsi créées ne diminuent pas vos droits à construire. Cette nouvelle surface constructible répond donc à l’exigence de performance énergétique des constructions posée par le Grenelle Environnement. Elle est aussi, pour cette raison, inférieure à la SHON.
Quelles surfaces déduire pour calculer la surface de plancher de votre projet ?
A la superficie de votre future construction ainsi déterminée, doivent être éventuellement déduites les surfaces occupées par :
Règlement en vigueur incluant la modification simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 15 novembre 2022
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Règlement
les embrasures des portes et des fenêtres ; les cages d’escaliers et d’ascenseurs ; les aires de stationnement ; les caves et les celliers en habitat collectif ; les combles non aménageables ; les locaux techniques des bâtiments d’activité ou d’habitation collectifs ; les circulations intérieures pour l’habitat collectif (déduction forfaire de 10% des surfaces de plancher
affectées à l’habitation).
Annexes
La surface des annexes séparées ne peut être supérieure à la surface de l’emprise au sol du bâti où est située l’habitation. Annexe accolée : Construction accolée à la construction principale.
La véranda : annexe
Le cellier : annexe
Le garage accolé : annexe avec ou sans passage couvert
Abri de jardin : annexe séparée
Le garage en fond de jardin : annexe séparée
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Article 8 – Bâtiments sinistrés
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de dix ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.
Article 9 - Installations et travaux divers
Les installations et travaux divers, mentionnés à l’article 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :
a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public (y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991),
b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme (dont les garages collectifs de caravanes),
c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
Article 10 – Ouvrages techniques spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de surface de plancher pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, cabines téléphoniques, postes de refoulements…) d’intérêt public ou collectif, et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent autant que de besoin, déroger aux prescriptions du règlement de chaque zone.
Article 11 – Principe de réciprocité
L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »
Article 12 : Vestiges archéologiques
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
• « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
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Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » (Art. L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine).
Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la :
Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régionale de l’Archéologie 6 rue du Chapitre – CS 24405 35044 RENNES CEDEX
• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
• Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
• Les articles L. 523-1 à 14 et L. 524-1 à 16 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives à l’archéologie préventive.
Article 13 : prise en compte des boisements
- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.
- Les haies et boisements répertoriés au titre de l’article L 123-1-5 7° doivent être pris en compte dans le permis de construire, ils sont répertoriés sur un plan annexé au présent règlement.
Article 14 : Patrimoine bâti
Les bâtiments répertoriés par une étoile () sur le plan de zonage sont soumis à permis de démolir
Article 15 : Application R 123-10-1 - Lotissements
Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s’oppose à l’application de l’article R123-10-1, les règles applicables à un lotissement ou de celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles applicables sont les règles générales des zones, secteurs et sous-secteurs définies dans le présent règlement.
Article 16 : Les Zones humides
Les zones humides sont exprimées par une trame spécifique sur les plans de zonage.
Toutes installations, aménagements et constructions y sont interdites (notamment les affouillements, les exhaussements, le drainage), à moins que le projet ne présente des mesures compensatoires permettant une intégration dans le site compatible avec une préservation suffisante de la zone humide et sous réserve d’une justification technique démontrant qu’il ne peut être réalisé ailleurs.
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Article 17 : Zone de dangers significatifs (IRE)
GRT Gaz doit être consulté, dès lors qu’un projet de construction se situe dans la zone de dangers significatifs (IRE) dans un cercle de rayon égal à :
- 70m pour les canalisations DN 200 - 205m pour les canalisations DN 450, Centré sur les canalisations de transport de gaz naturel, et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire.
GRT Gaz Région Centre-Atlantique Centre de Traitement des DR/DICT
Roche Maurice BP 12417 44024 NANTES cedex 1
Article 18 : Zone inondable
Sous réserve que le projet respecte les règles du zonage dans lequel il se situe, et dans les secteurs de zone inondable, les extensions et les changements de destination seront autorisés à la condition d'avoir ou de construire un étage.
Par ailleurs, sous réserve que le projet respecte les règles du zonage dans lequel il se situe, et en zone inondable, le traitement des clôtures doit être spécifique. Les clôtures ne doivent pas retenir l'eau et doivent ainsi être "ajourées".
Article 19 : Hauteur des clôtures pouvant être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité
Les hauteurs des clôtures fixées dans le présent règlement peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de visibilité notamment aux abords des routes départementales dans le respect du règlement de la voirie départementale (article 31).
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Dispositions applicables aux zones urbaines
Règlement en vigueur incluant la modification simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 15 novembre 2022
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Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines à
vocation principale d’habitat U Secteur Ua et sous secteur Uac – Secteur Ub et
sous- secteurs Ubz et Uba
La zone urbaine à vocation d’habitat correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
Cette zone comprend deux secteurs : - Le secteur Ua est un secteur urbain à caractère dense destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Le secteur Ua comprend un sous-secteur Uac correspondant à un secteur à vocation commerciale. - Le secteur Ub est un secteur urbain périphérique à caractère moins dense destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Le secteur Ub comprend un sous-secteur Ubz et un sous secteur Uba.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.