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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, avant exécution des remblais ou déblais, est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et plantations Sans objet.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 132 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les constructions, les installations ou équipements non mentionnés à l’article A2 et notamment : - Les mobil-homes et bungalow. - Le stationnement des caravanes, quelle que soit la durée, en dehors du terrain ou des bâtiments où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, - Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes, et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration. - Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. - les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules et d’engins hors d’usage.

2) En secteurs Ab, An, Ar et Ah, toutes constructions à usage agricole. 3) En secteur Ap, toutes constructions, toutes installations ou toutes extensions du bâti existant.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans tous les secteurs :

1) Les affouillements et exhaussements liés à un projet de construction, à la création de voirie, à la création de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie ou nécessaire à l’activité agricole.

2) Les constructions et installations nécessaires aux équipements, infrastructures publics et notamment les ouvrages de transport électrique, sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

3) Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique

De plus dans le secteur A uniquement :

a. Les maisons d’habitation sont autorisées en zone A à la condition expresse qu’elles constituent un logement de fonction dont la construction est indispensable au fonctionnement de l’exploitation agricole et sous réserve d’être situé à une distance maximale de 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation.

b. Les activités de diversification (vente, activité éducative, …) réalisées dans le prolongement de l’activité agricole (l’activité de production agricole restant la principale) à une distance maximale de 100 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation et que l’assainissement soit réalisable. Les activités d’hébergement touristique ne sont autorisées que dans les bâtiments existants. Un agrandissement est autorisé dans la limite d’une seule extension de 30%. à une distance maximale de 100 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation.

c. Les installations agricoles génératrices de nuisances dont les fosses à air libre et les constructions abritant des animaux sont autorisées à condition qu'elles soient implantées conformément aux exigences de la réglementation (législation sur les installations classées et Règlement Sanitaire Départemental) et à plus de 100 m de toute limite de zone urbaine ou d’urbanisation future destiné à l’habitat. Des extensions de bâtiments existants à l’intérieur de ce périmètre peuvent être autorisées dans le cadre de mise aux normes.

d. L’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et leurs ouvrages techniques annexes (transformateurs, éoliennes, …) sont autorisés sous réserve de respecter la réglementation en vigueur.

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e. Dans toute situation, la reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre.

f. Les activités équestres relevant de l’article L. 311-1 et L 311-2 du Code Rural sont autorisées sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.

g. Les constructions d'habitations, situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l’arrêté du 11 octobre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur. (matérialiser sur plan la bande concernée).

h. Les annexes aux logements de fonction.

1) En secteur Ah :

a) La rehausse est autorisée. b) L’extension de l’emprise au sol des bâtiments d’habitation existants ou des annexes accolées à l’approbation du

PLU, dans la limite d’une seule extension de 30% (non cumulable) ; c) L’extension des bâtiments d’habitation existants en pierre dans la limite d’une seule extension de 30% de

l’emprise au sol, à l’approbation du PLU. Elle est réalisée en pierres apparentes, pierres jointes, en mur maçonné enduit chaux à l’ancienne ton naturel, en bois vernis non teinté ou autre matériau d’aspect et de couleur bois de très bonne finition mais dans ces deux derniers cas, une attention particulière doit être portée pour être en cohérence avec le bâti existant et l’environnement. Les éléments architecturaux comme les génoises, escaliers extérieurs… doivent être conservés. Les extensions, les vérandas et pièces annexes sont autorisées en tuiles d’usage dans le pays ou tout autre matériau de teinte et d’aspect identique à la tuile, avec poteau bois ou pierre. D’autres matériaux et aspects peuvent exceptionnellement être autorisés sous réserves de s’intégrer parfaitement aux constructions existantes. d) Le changement de destination de bâtiment agricole en pierres en habitation sous réserve :  que le logement créé soit situé à plus de 100 mètres d’un bâtiment agricole pour que cela n'apporte pas de

gêne à l'activité agricole et notamment dans le respect des dispositions du code rural et de l’article 11 des dispositions générales du présent règlement ;  que le bâtiment ne soit pas en ruine (les murs porteurs doivent être en bon état et la charpente en place) ;  qu’il soit réalisé une mise en valeur du patrimoine. Les éléments architecturaux comme les génoises, escaliers extérieurs…doivent être conservés. Les murs extérieurs existants en pierres doivent être en pierres apparentes ou pierres jointes. Les ouvertures existantes sur ces bâtis (exemple granges avec piliers…) peuvent être comblées au niveau de la structure par des murs en pierres apparentes, pierres jointes, en mur maçonné enduit chaux à l’ancienne ton naturel, en bois vernis non teinté ou tout autre matériau d’aspect et de couleur bois de très bonne finition dans ces deux derniers cas, une attention particulière doit être portée pour s’insérer de façon à mettre en valeur le bâti en pierres.  que l'assainissement soit réalisable ;  que l’emprise au sol des murs du bâtiment faisant l’objet du changement de destination soit au minimum de 40 m² à l’approbation du PLU pour y réaliser un logement, que l’emprise au sol soit de 140 m² pour faire un deuxième logement, de 240 m² pour réaliser un troisième logement, de 340 m² pour réaliser un quatrième logement etc… e) l’aménagement de logements dans les bâtiments anciens en pierre (quelque soit leur destination d’origine),

 que le logement créé soit situé à plus de 100 mètres d’un bâtiment agricole pour que cela n'apporte pas de gêne à l'activité agricole et notamment dans le respect des dispositions du code rural et de l’article 11 des dispositions générales du présent règlement ;

 que le bâtiment ne soit pas en ruine (les murs porteurs doivent être en bon état et la charpente en place) ;  qu’il soit réalisé une mise en valeur du patrimoine. Les éléments architecturaux comme les génoises,

escaliers extérieurs…doivent être conservés. Les murs extérieurs existants en pierres doivent être en pierres apparentes ou pierres jointes. Les ouvertures existantes sur ces bâtis (exemple granges avec piliers…) peuvent être comblées au niveau de la structure par des murs en pierres apparentes, pierres jointes, en mur maçonné enduit chaux à l’ancienne ton naturel, en bois vernis non teinté ou tout autre matériau d’aspect et de couleur bois de très bonne finition dans ces deux derniers cas, une attention particulière doit être portée pour s’insérer de façon à mettre en valeur le bâti en pierres ;  que l'assainissement soit réalisable ;  que l’emprise au sol des murs du bâtiment faisant l’objet du changement de destination soit au minimum de 40 m² à l’approbation du PLU pour y réaliser un logement, que l’emprise au sol soit de 140 m² pour faire un

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deuxième logement, de 240 m² pour réaliser un troisième logement, de 340 m² pour réaliser un quatrième logement etc…

f) La construction, l’extension ou la réhabilitation d’annexes séparées sous réserve qu'elles s'harmonisent avec l'environnement bâti et paysager proche et que l’emprise au sol totale des annexes (hors piscine) soit de 100 m² maximum.

Cette limite ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de transformation en annexes de bâtiments déjà existants.

g) L’extension des bâtiments d’activités artisanales existants à la date d’approbation du PLU à condition qu'ils s'harmonisent avec l'environnement proche, que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements et dans la limite des surfaces d’emprises au sol suivantes :

 Une extension maximale de 50 m² au sol pour des bâtiments d’une emprise au sol inférieure à 150 m²  Une extension maximale de 30% avec un maximum de 200 m² au sol pour les bâtiments de plus de 150 m² d’emprise au sol.

Ces extensions sont mesurées par rapport à l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLU.

2) En secteur Ar

a) La rehausse est interdite sauf pour les bâtiments en pierres ne comportant pas une hauteur satisfaisante pour être réhabilités. Dans ce cas, la surélévation doit obligatoirement se faire en pierres sans que la hauteur du bâti à rehausser ne dépasse 3 mètres entre le seuil et l’égout du toit.

b) L’extension des bâtiments d’habitation existants en pierre dans la limite d’une seule extension de 30% de l’emprise au sol, à l’approbation du PLU. Elle est réalisée en pierres apparentes, pierres jointes, en mur maçonné enduit chaux à l’ancienne ton naturel, en bois vernis non teinté ou autre matériau d’aspect et de couleur bois de très bonne finition mais dans ces deux derniers cas, une attention particulière doit être portée pour être en cohérence avec le bâti existant et l’environnement. Les éléments architecturaux comme les génoises, escaliers extérieurs… doivent être conservés.

c) Les extensions, les vérandas et pièces annexes sont autorisées en tuiles d’usage dans le pays ou tout autre matériau de teinte et d’aspect identique à la tuile, avec poteau bois ou pierre. D’autres matériaux et aspects peuvent exceptionnellement être autorisés sous réserves de s’intégrer parfaitement aux constructions existantes.

d) Le changement de destination de bâtiment agricole en pierres en habitation sous réserve :  que le logement créé soit situé à plus de 100 mètres d’un bâtiment agricole pour que cela n'apporte pas de

gêne à l'activité agricole et notamment dans le respect des dispositions du code rural et de l’article 11 des dispositions générales du présent règlement ;  que le bâtiment ne soit pas en ruine (les murs porteurs doivent être en bon état et la charpente en place) ;  qu’il soit réalisé une mise en valeur du patrimoine. Les éléments architecturaux comme les génoises, escaliers extérieurs…doivent être conservés. Les murs extérieurs existants en pierres doivent être en pierres apparentes ou pierres jointes. Les ouvertures existantes sur ces bâtis (exemple granges avec piliers…) peuvent être comblées au niveau de la structure par des murs en pierres apparentes, pierres jointes, en mur maçonné enduit chaux à l’ancienne ton naturel, en bois vernis non teinté ou tout autre matériau d’aspect et de couleur bois de très bonne finition dans ces deux derniers cas, une attention particulière doit être portée pour s’insérer de façon à mettre en valeur le bâti en pierres.  que l'assainissement soit réalisable ;  que l’emprise au sol des murs du bâtiment faisant l’objet du changement de destination soit au minimum de 40 m² à l’approbation du PLU pour y réaliser un logement, que l’emprise au sol soit de 140 m² pour faire un deuxième logement, de 240 m² pour réaliser un troisième logement, de 340 m² pour réaliser un quatrième logement etc…

e) L’aménagement de logements dans les bâtiments anciens en pierre, (quelque soit leur destination d’origine)  que le logement créé soit situé à plus de 100 mètres d’un bâtiment agricole pour que cela n'apporte pas de

gêne à l'activité agricole et notamment dans le respect des dispositions du code rural et de l’article 11 des dispositions générales du présent règlement ;  que le bâtiment ne soit pas en ruine (les murs porteurs doivent être en bon état et la charpente en place) ;

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 qu’il soit réalisé une mise en valeur du patrimoine. Les éléments architecturaux comme les génoises, escaliers extérieurs…doivent être conservés. Les murs extérieurs existants en pierres doivent être en pierres apparentes ou pierres jointes. Les ouvertures existantes sur ces bâtis (exemple granges avec piliers…) peuvent être comblées au niveau de la structure par des murs en pierres apparentes, pierres jointes, en mur maçonné enduit chaux à l’ancienne ton naturel, en bois vernis non teinté ou tout autre matériau d’aspect et de couleur bois de très bonne finition dans ces deux derniers cas, une attention particulière doit être portée pour s’insérer de façon à mettre en valeur le bâti en pierres.

 que l'assainissement soit réalisable ;  que l’emprise au sol des murs du bâtiment faisant l’objet du changement de destination soit au minimum de

40 m² à l’approbation du PLU pour y réaliser un logement, que l’emprise au sol soit de 140 m² pour faire un deuxième logement, de 240 m² pour réaliser un troisième logement, de 340 m² pour réaliser un quatrième logement etc… f) La construction, l’extension ou la réhabilitation d’annexes séparées sous réserve d’avoir le même aspect que le bâti existant ou être réalisée en bois ou aspect bois et que l’emprise au sol totale des annexes (hors piscine) soit de 40 m² maximum.

Cette limite ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de transformation en annexes de bâtiments déjà existants.

Article A 3Accès et voirie

Voiries et accès 1- Accès

La création d’accès individuel directs sur les routes départementales est soumise à l’avis des services gestionnaires. Les accès doivent avoir une largeur minimale de 4 m. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Elle peut être également refusée ou limitée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que la nature et l’intensité du trafic.

2 - Voirie Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées aux usages du secteur.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. Les travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation autorisée sont interdits.

2 - Assainissement eaux usées L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction doit être directement raccordée au réseau collectif quand celui-ci sera réalisé.

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3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être en conformité avec la réglementation en vigueur et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4 - Réseaux électriques et de télécommunication.

Les raccordements des constructions aux réseaux de distribution électrique et de télécommunication doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique. Cette disposition ne s’applique pas nécessairement aux réseaux collectifs de distribution sur voie publique. Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation autorisée sont interdits (Article L.111.6 du Code de l'Urbanisme).

5 - Collecte des déchets

Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagée sur le terrain d’assiette de la construction.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

En dehors des secteurs concernés par des marges de recul indiquées au plan de zonage, les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite d’emprise des voies dans les conditions minimales suivantes :

 100 m par rapport à l’axe de l’emplacement réservé concernant le projet de déviation de la RD 723 pour l’habitat, 50 mètres pour les activités et 30 mètres par rapport aux bords extérieurs des chaussées des bretelles d’échangeurs, 35 m par rapport à l’axe de l’actuelle RD 723 pour les constructions d’habitation et les constructions de bâtiments agricoles.

 35 mètres par rapport à l’axe de la « route des carrières » RD 79  25 m par rapport à l’axe des autres RD  5m par rapport à l’alignement des voies classées voies communales.

Ces prescriptions ne s’appliquent pas :

 Aux constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate de ces infrastructures routières,

 Lorsque le projet jouxte une voie non ouverte à la circulation  lorsque le projet de construction d’annexe ou d’extension d’une construction ne respectant pas ces règles est

accolé à une construction existante de valeur ou en bon état (située sur l’unité foncière ou l’unité foncière voisine) ayant une implantation différente sous réserve que l’extension n’entraîne pas une diminution de la marge de recul existante.  Pour les constructions, installations réalisées dans le cadre de la mise aux normes de bâtiments agricoles.  Pour la réfection ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes.

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique peuvent déroger à ces prescriptions d’implantation.

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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1) Les constructions d’habitation doivent être édifiées en limite séparative ou à 3 mètres minimum.

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont possibles pour : - des extensions de bâtiments existants ayant une implantation différentes.

Dans ce cas, l'implantation des constructions peut se faire dans la continuité des emprises des bâtiments existants. 2) Les annexes séparées sont implantées en limite séparative ou à 1 mètre minimum de la limite séparative ou à 10 cm minimum pour celles dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m². Ces retraits sont calculés à partir du nu de la façade des annexes (hors débords de toit) et à condition que les débords de toit n’empiètent pas sur le fonds de la propriété voisine.

3) Les autres constructions à usage agricole doivent être édifiées à un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.

4) Les constructions, installations, ouvrages et équipements dits "techniques" liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics collectifs ou d'intérêts général (transformateurs, relais, station de pompage ou refoulement, ouvrages pour le transport et la distribution d'électricité, de gaz, d'eau..) peuvent déroger à ces prescriptions d’implantation.

5) Les éoliennes peuvent être implantées en limite séparative ou à 1 mètre minimum.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet (à l’exception des secteurs Ah et Ar).

Dans les secteurs Ah et Ar, sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance de 3 mètres minimum.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Sans objet

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, avant exécution des remblais ou déblais, est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère.

En cas de construction accolée à une construction existante d’une hauteur supérieure, une hauteur identique à la construction existante peut être autorisée, à condition qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :  pour les équipements publics ou d’intérêt collectif,  en cas de nécessité technique impérative tels que des ouvrages techniques ou de superstructure  pour les bâtiments d’activité à usage agricole  aux éoliennes

 Les annexes séparées sont implantées en limite séparative ou à 1 mètre minimum de la limite séparative ou à 10 cm minimum pour celles dont l’emprise au sol est inférieure ou égales à 20 m². Ces retraits sont calculés à partir du nu de la façade des annexes (hors débords de toit) et à condition que les débords de toit n’empiètent pas sur le fonds de la propriété voisine.

Elles ont une hauteur maximale de 3,5 mètres à l’égout ou à l’acrotère et une hauteur maximale de 4,5 mètres au faîtage.

 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique.

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Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1 - Aspect général Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par la qualité des matériaux.

2 - Toitures Hormis pour les bâtiments agricoles, sont interdites :

 Les plaques en tôles métalliques non laquées,  Les plaques en fibrociment grises apparentes, sauf si elles s’intègrent parfaitement au paysage et à l’environnement existant.

Pour le bâti pierre : Pour le bâti patrimonial en pierre, les toitures sont réalisées en tuiles d’usage dans le pays ou tout autre matériau de teinte et d’aspect identique à la tuile. En cas de réfection totale de toiture, des tuiles ½ rondes doivent être utilisées. L’utilisation de l’ardoise ne peut être autorisée que lorsqu’il s’agit d’une rénovation, d’une extension ou d’une reconstruction après sinistre d’une construction dont la toiture est en ardoise. L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable sont possibles. 3 - Clôtures Les clôtures destinées à l’activité agricole ne sont pas réglementées.

Pour les autres clôtures :

Hauteur :  En limite d’emprise publique ou privée :

La hauteur maximale des clôtures est fixée : - soit à 1,60 mètre ; - soit à 1,80 mètre si elle est composée de deux matériaux différents entre le soubassement (d’une hauteur

maximum de 1,50 mètre) et la partie haute en ayant un espace minimum de 10 centimètres entre les éléments (sauf pour les grillages).

 En limite séparative

La hauteur maximale est fixée à 2 mètres. Des hauteurs différentes peuvent être autorisée :

 pour les piliers d’encadrement des portails,  pour prendre en compte les contraintes liées à la pente,  lorsque la clôture s’inscrit en continuité avec une clôture en bon état d’une hauteur supérieure à la

hauteur autorisée. Composition : La composition des clôtures doit présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement architectural et paysager. Lorsqu’il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et au besoin réhabilités. Lorsque la clôture est constituée en totalité ou partiellement par une haie, celle-ci doit comprendre au minimum trois essences végétales régionales et différentes. Les clôtures doivent être conçues de manière à ne pas dégrader les conditions de visibilité notamment pour les accès sur route départementale.

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De manière générale, sont interdits :

 Les plaques bétons en limite d’emprise publique ou privée sauf si elles ne dépassent pas une hauteur de 25 cm notamment pour la pose de grillage rigide.

 Les plaques de béton préfabriquées sauf si elles sont implantées en limite séparative pour une hauteur n’excédant pas 1 m.

 Les bâches et filets brise vent ou pare vue en plastique en limite d’emprise publique ou privée.  Les matériaux de fortune.  Les murs en parpaings non enduits.  Les brandes en limite d’emprise publique ou privée.

4 - Annexes

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

L’utilisation d’abris et de garages préfabriqués métalliques ou préfabriqués béton non enduits ou peints est interdite.

Hormis pour les bâtiments agricoles, les toitures faites de plaques en tôles métalliques non laquées ou de plaques en fibrociment grises apparentes sont interdites sauf si elles s’intègrent parfaitement au paysage et à l’environnement existant.

Les annexes séparées de la construction principale sont implantées en limite séparative ou à 1 mètre minimum de la limite séparative. Toutefois les annexes séparées inférieures ou égales à 20 m² d’emprise au sol peuvent s’implanter en limites séparatives ou à 10 cm minimum de ces dernières. Ces retraits sont calculés à partir du nu de la façade des annexes (hors débords de toit) et à condition que les débords de toit n’empiètent pas sur le fonds de la propriété voisine.

Article A 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

Deux places de stationnement par logement individuel sont demandées par logement. Toute place de stationnement supprimée doit être recréée a minima sur le terrain et tout projet conduisant à la création de logement est assujetti aux mêmes règles de stationnement que pour les constructions neuves destinées à l’habitation. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser sur l’unité foncière, elles doivent être réalisées sur un terrain privé dans un périmètre distant de moins de 300 mètres du projet.

Article A 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et plantations

Sans objet.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

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Dispositions applicables à la zone naturelle

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Règlement

La zone N est une zone naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Cette zone est divisée sous- secteurs : - La zone N correspond aux zones naturelles protégées.

- Le secteur Nd est un secteur à vocation de déchetterie

- Le secteur Nl correspond à un secteur de loisirs

- Le secteur Nh correspond à l’habitat dispersé où seuls sont autorisées les extensions de l’existant et les changements de destination.

- Le secteur Np correspond à des vestiges archéologiques ou à du patrimoine historique. Toute autorisation est soumise à l’approbation des services de l’Etat ou l’autorisation du Conseil Municipal.

- Le secteur NSe correspond aux secteurs accueillant les stations d’épurations, les ouvrages d’eau potable, les installations publiques ou d’intérêts collectifs.

- Le secteur Nx correspond à l’ancienne décharge.

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Règlement

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone naturelle

N Secteur N - Nd - Nl – Nh – Np –

NSe-Nx

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Sommaire

Commune de R o u a n s

Règlement

Titre 1 : Dispositions générales

Règlement en vigueur incluant la modification simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 15 novembre 2022

-1-

Commune de R o u a n s

Règlement

Ce règlement est établi conformément à l'article R 123.15 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 : Champ d'application territorial du Plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune : ROUANS.

Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles du Code de l'urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :

Art. R 111.2. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R 111.4. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R 111.15 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R 111.21 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural instituant le principe de réciprocité,

- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

- les dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et habitat" et ses décrets d'application,

Règlement en vigueur incluant la modification simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 15 novembre 2022

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Règlement

- les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 ainsi que de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1999,

- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme,

- Les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 mars 2001,

- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en différentes zones :  Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones U.  Les Zones à Urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones AU.  La zone Agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV.  Les Zones Naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V.

Le territoire est également couvert par :  Les emplacements réservés qui sont repérés sur le plan par un quadrillage fin ou par un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe.  Les espaces boisés classés qui sont à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme et qui sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds.  Les haies, boisements végétaux répertoriés au titre de l’article L 123-1-7 qui sont identifiés sur un plan annexé au règlement.  Le patrimoine architectural d’intérêt local identifié par une étoile sur le plan de zonage.  Les chemins de randonnée dont les itinéraires sont annexés au présent document.

Article 4 : Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols :

Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l'article L 422-1 et L 421-1 du Code de l'Urbanisme.

En particulier :

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- Toutes les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l'article L 430.1 du Code de l'Urbanisme,

- Les installations et travaux divers (garages collectifs de caravanes, parcs d'attraction et aires de jeux et de sports ouverts au public, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements du sol) mentionnés à l'article R. 442.2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation,

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du Code de l'Urbanisme),

- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l'article L 311.3 du Code Forestier,

- Les divisions de propriétés en vue de l'implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles L 315.1 et suivants, et R 315.1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Sursis à statuer :

- L'article L 111.10 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée »

Article 5 : Servitudes d'utilité publique

S'ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières.

Conformément au 3ème alinéa de l'article L 126.1 du Code de l'Urbanisme, "Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".

En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au présent dossier".

Article 6 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures au regard de l’article L123-1-9.

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Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 7 – Définitions

 Équipements publics et d’intérêt collectif Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt collectif, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers.

Dans les marges de recul Dans les marges de recul, les saillies des bâtiments sont autorisées.

 Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude (en tout point de la construction) entre le sol existant avant exécution des fouilles et remblais et l’égout de toiture ou l’acrotère. .

Les équipements tels que extracteurs, machinerie d’ascenseurs, main courante de sécurité, etc., ne sont pas pris en compte comme référence dans le calcul des hauteurs.

 Voies et emprises publiques ou privées

 Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins vicinaux). S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation n’étant pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont donc les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole.

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Règlement

 Emprises publiques : ce sont les espaces publics qui ne sont pas dédiés à la voirie : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Emprise au sol L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface de plancher (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

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Règlement

L’emprise au sol est calculée sur la totalité de l’îlot de propriété :

- Elle correspond à l’emprise au sol totale autorisable pour des constructions nouvelles dans les zones et secteurs où elles sont autorisées

- Elle correspond à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU dans les secteurs autorisant uniquement des extensions de l’existant.

Une piscine non-couverte n’est pas comptabilisée dans l’emprise au sol.

 Surface de Plancher

Sous réserve des dispositions de l’article L 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation. Code de l’urbanisme. Article L 112-1

Qu’est-ce que la surface de plancher ?

Votre demande d’autorisation d’urbanisme doit comprendre une seule et unique surface, «la surface de plancher», qui sert de référence pour l’évaluation des droits à construire mobilisables dans le cadre de votre projet de construction ou d’extension. Cette surface se substitue automatiquement à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) à compter du 1er mars 2012, y compris dans les documents d’urbanisme qui n’auraient pas fait l’objet d’une mise à jour.

Quelle superficie prendre en compte pour calculer la surface de plancher de votre projet ?

La surface de plancher de votre projet de construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert sous hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des murs extérieurs n’étant pas comptabilisée. Si votre projet comporte des techniques d’isolation thermique extérieures telles que les murs épais ou les doubles parois, les surfaces de construction ainsi créées ne diminuent pas vos droits à construire. Cette nouvelle surface constructible répond donc à l’exigence de performance énergétique des constructions posée par le Grenelle Environnement. Elle est aussi, pour cette raison, inférieure à la SHON.

 Quelles surfaces déduire pour calculer la surface de plancher de votre projet ?

A la superficie de votre future construction ainsi déterminée, doivent être éventuellement déduites les surfaces occupées par :

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Règlement

 les embrasures des portes et des fenêtres ;  les cages d’escaliers et d’ascenseurs ;  les aires de stationnement ;  les caves et les celliers en habitat collectif ;  les combles non aménageables ;  les locaux techniques des bâtiments d’activité ou d’habitation collectifs ;  les circulations intérieures pour l’habitat collectif (déduction forfaire de 10% des surfaces de plancher

affectées à l’habitation).

 Annexes

La surface des annexes séparées ne peut être supérieure à la surface de l’emprise au sol du bâti où est située l’habitation. Annexe accolée : Construction accolée à la construction principale.

La véranda : annexe

Le cellier : annexe

Le garage accolé : annexe avec ou sans passage couvert

Abri de jardin : annexe séparée

Le garage en fond de jardin : annexe séparée

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Règlement

Article 8 – Bâtiments sinistrés

Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de dix ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.

Article 9 - Installations et travaux divers

Les installations et travaux divers, mentionnés à l’article 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public (y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991),

b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme (dont les garages collectifs de caravanes),

c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.

Article 10 – Ouvrages techniques spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de surface de plancher pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, cabines téléphoniques, postes de refoulements…) d’intérêt public ou collectif, et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent autant que de besoin, déroger aux prescriptions du règlement de chaque zone.

Article 11 – Principe de réciprocité

L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »

Article 12 : Vestiges archéologiques

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

• « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.

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Règlement

Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » (Art. L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine).

Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la :

Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régionale de l’Archéologie 6 rue du Chapitre – CS 24405 35044 RENNES CEDEX

• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

• Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

• Les articles L. 523-1 à 14 et L. 524-1 à 16 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives à l’archéologie préventive.

Article 13 : prise en compte des boisements

- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.

- Les haies et boisements répertoriés au titre de l’article L 123-1-5 7° doivent être pris en compte dans le permis de construire, ils sont répertoriés sur un plan annexé au présent règlement.

Article 14 : Patrimoine bâti

Les bâtiments répertoriés par une étoile () sur le plan de zonage sont soumis à permis de démolir

Article 15 : Application R 123-10-1 - Lotissements

Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s’oppose à l’application de l’article R123-10-1, les règles applicables à un lotissement ou de celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles applicables sont les règles générales des zones, secteurs et sous-secteurs définies dans le présent règlement.

Article 16 : Les Zones humides

Les zones humides sont exprimées par une trame spécifique sur les plans de zonage.

Toutes installations, aménagements et constructions y sont interdites (notamment les affouillements, les exhaussements, le drainage), à moins que le projet ne présente des mesures compensatoires permettant une intégration dans le site compatible avec une préservation suffisante de la zone humide et sous réserve d’une justification technique démontrant qu’il ne peut être réalisé ailleurs.

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Règlement

Article 17 : Zone de dangers significatifs (IRE)

GRT Gaz doit être consulté, dès lors qu’un projet de construction se situe dans la zone de dangers significatifs (IRE) dans un cercle de rayon égal à :

- 70m pour les canalisations DN 200 - 205m pour les canalisations DN 450, Centré sur les canalisations de transport de gaz naturel, et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire.

GRT Gaz Région Centre-Atlantique Centre de Traitement des DR/DICT

Roche Maurice BP 12417 44024 NANTES cedex 1

Article 18 : Zone inondable

Sous réserve que le projet respecte les règles du zonage dans lequel il se situe, et dans les secteurs de zone inondable, les extensions et les changements de destination seront autorisés à la condition d'avoir ou de construire un étage.

Par ailleurs, sous réserve que le projet respecte les règles du zonage dans lequel il se situe, et en zone inondable, le traitement des clôtures doit être spécifique. Les clôtures ne doivent pas retenir l'eau et doivent ainsi être "ajourées".

Article 19 : Hauteur des clôtures pouvant être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité

Les hauteurs des clôtures fixées dans le présent règlement peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de visibilité notamment aux abords des routes départementales dans le respect du règlement de la voirie départementale (article 31).

Règlement en vigueur incluant la modification simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 15 novembre 2022

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Règlement

Dispositions applicables aux zones urbaines

Règlement en vigueur incluant la modification simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme approuvée le 15 novembre 2022

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Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines à

vocation principale d’habitat U Secteur Ua et sous secteur Uac – Secteur Ub et

sous- secteurs Ubz et Uba

La zone urbaine à vocation d’habitat correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.

Cette zone comprend deux secteurs : - Le secteur Ua est un secteur urbain à caractère dense destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Le secteur Ua comprend un sous-secteur Uac correspondant à un secteur à vocation commerciale. - Le secteur Ub est un secteur urbain périphérique à caractère moins dense destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Le secteur Ub comprend un sous-secteur Ubz et un sous secteur Uba.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.