Rubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités
1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits, y compris dans les secteurs indicés
Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.
1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
Sont admises dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la richesse écologique du site et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols.
Dans l’ensemble de la zone, peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, pour toutes les destinations :
̵ Les exhaussements et affouillements du sol, à condition : ̵ qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager, et ̵ qu’ils soient rendus nécessaires:
- pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques,
- ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques,
- ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.
̵ Un abris pour animaux par terrain si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : ̵ l’abris est sans fondation, ni dalle de béton et démontable, ̵ cet abris est dédié à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site, ̵ l’emprise au sol de la construction ne peut excéder 30 m² et sa surface est limitée au strict besoin des animaux sur site.
̵ la hauteur maximale de l’abris est limitée au strict besoin des animaux présents sur site sans pouvoir excéder 3,5 m
̵ Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient utiles à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, et aux aires de service et de repos, etc.) et qu’ils ne pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.
̵ L'implantation de nouvelles antennes relais. ̵ Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés :
̵ les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière.
̵ Les extensions mesurées et les travaux de modernisation des équipements d’intérêt collectif et services publics existants à la date d’approbation du PLU.
̵ Les constructions et installations nécessaires à des services publics ou d'intérêt collectif destinés à des constructionsextensionsactivités de plein air à vocation sociale, sportive, récréative et de loisirs (terrains de foot, aires de jeux, parcours sportifs, terrains de boules, jardins familiaux, etc.) et pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à 9 m.
̵ Les constructions et installations directement nécessaires à des services publics ou d'intérêt collectif limitées au gardiennage, ou à l’entretien des sites, ou à l’accueil du public et à l’animation du site dès lors qu'il s'agit d'équipements collectif et ce dans la limite de 50 m² de surface de plancher et pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à 9 m. constructionsextensionssurface de plancherhauteur
̵ Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de l’espace naturel et/ou de la fréquentation du public, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, tels que :