Coefficient d’Occupation du Sol
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction : de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger...) ; des équipements existants ; des volontés d’aménagements arrêtées par la commune.
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QUELQUES DEFINITIONS
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I. LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Le C.O.S. détermine le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre net constructible par mètre carré de terrain.
Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de l’opération, déduction faite des emprises réservées pour équipements publics ou des opérations de voirie. Toutefois, lorsqu’elles feront l’objet de cession gratuite, ces dernières pourront être prises en compte dans la surface du terrain.
La surface de plancher hors œuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
Ne sont pas comptées dans la surface hors œuvre brute :
les terrasses inaccessibles, qui peuvent être assimilées à la toiture de la construction les terrasses de plain-pied avec le rez-de-chaussée les diverses saillies architecturales à caractère décoratif
La surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :
- des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial;
- des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée;
- des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments, ou des parties de bâtiments, aménagées en vue du stationnement des véhicules;
- des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments, affectées au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces de serres de production;
- d’une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation, telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents.
Sont également déduites de la surface hors œuvre nette, dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
Le C.O.S. n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.
II. LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection des constructions à la surface du terrain, y compris les annexes.
La surface du terrain est comptée comme dit précédemment.
Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l’emprise au sol, sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau naturel environnant.
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif.
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III. LES HAUTEURS D’IMMEUBLE
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La hauteur maximale est calculée du sol naturel à l’égout du toit (qu’il soit en pente ou terrasse) et n’inclut pas la hauteur des toitures.
Terrain plat ou de faible pente
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel sur la voie et au droit de la façade, avant exécution des fouilles et remblais.
Terrain en pente moyenne ou forte, situé en contre-haut de la voie
La hauteur de la construction est mesurée à partir de la cote de nivellement du terrain naturel au droit de la façade sur voie.
Terrain en pente moyenne ou forte, situé en contrebas de la voie :
Lorsque la façade sur voie est élevée à moins de 10 mètres de l’alignement et lorsque le terrain composant la marge de recul est à la même cote de nivellement que la voie au droit de la façade la hauteur à l’égout de la construction et le nombre de niveaux se mesurent sur la façade sur rue.
Autres cas : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel, avant exécution des fouilles et remblais.
Terrain en pente moyenne ou forte, situé entre deux voies :
La façade principale du bâtiment constitue la façade de référence sur laquelle les règles précédentes s’appliquent.
IV. LOTISSEMENTS ANCIENS
Suivant l’article L 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L 422-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Le lotissement « Le Grand Domaine — 3ème tranche —Le Clos des Sorbiers » a fait l’objet d’un arrêté de lotir le 26 juin 2001. L’application de son règlement est maintenue.
V. PIECES PRINCIPALES
En référence à l’article R 111-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les pièces principales sont constituées des seules pièces destinées au séjour ou au sommeil, à l’exclusion de toutes autres pièces qui constituent soit des pièces de service, soit des dépendances. Suivant son positionnement et sa relation avec le bâti auquel elle s’accole, une véranda pourra être soit considérée comme une pièce principale, soit comme une pièce de service.
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Annexe L’annexe est un volume détaché de la construction principale.
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Rénovation, réhabilitation, restauration
La rénovation consiste en la destruction et la reconstruction d'immeuble à la même place. Cependant, la pratique distingue :
la rénovation-amélioration (ou rénovation légère) qui est destinée à doter un bâtiment des normes actuelles de confort ;
la rénovation-construction (ou rénovation lourde) qui implique la reprise totale ou importante des structures intérieures de l'immeuble, avec parfois une addition de construction
La restauration est d'une remise en état d'un bâtiment (ou d'un ouvrage) dans son état originel du fait de son intérêt architectural ou historique marqué
La réhabilitation permet une remise aux normes d'habitabilité actuelles d'un bâtiment ancien.
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALESID : 044-214401465-20170704-170704DEL1735-DE
Ce règlement est établi conformément à les articles R 123-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.
I. ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement du PLU s’applique à la totalité du territoire de la commune de ROUGE.
II. ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24-2. Les articles législatifs du Code de l’Urbanisme restent applicables et notamment :
Article L. 111-9 L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L. 111-10 Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article R. 111-5 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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Article R. 111-13
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Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Article R. 111-14
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
Art. L. 442-9.-
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
Art. L. 442-14.-
Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des autres législations.
Se superposent aux règles du PLU :
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.
Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant :
a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,
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b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utiIlDis:a0t4i4o-2n14d4e01s4s6o5-l2s0,170704-170704DEL1735-DE c) les autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol, d) les lotissements de moins de 10 ans restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU.
S’ajoutent aux règles du PLU :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire
Figurent sur les documents graphiques à titre d’information : Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain, les zones d’aménagement différé.
Vestiges archéologiques
En application du décret n 2004-490 du 3 juin 2004 et de la Loi n 2001-44 du 27 septembre 2001, tout aménagement ou occupation du sol est soumis aux obligations relatives à l’archéologie préventive, ainsi qu’à l’article L. 112-7 du Code de la Construction. Le non-respect de ces textes est sanctionné, notamment, pas les dispositions de l’article L. 322-2 du Code pénal relatif aux crimes et délits contre ces biens. De plus, selon l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, « lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Loire-Atlantique — 1, rue Stanislas Baudry BP 63 518 — 44 035 NANTES CEDEX 1).
La protection pénale selon le Code Pénal français
(Extrait du Code Pénal, Article 322-1) «La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.» (Extrait du Code Pénal, Article 322-2) «L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
3º Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ; Dans le cas prévu par le 3º du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
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III. ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
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Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 grandes zones :
Les zones urbaines U: La zone Ua : secteur ancien du bourg La zone Ub : secteur plus récent du bourg à dominante d’habitat La zone Uea : zone urbaine à vocation économiques artisanales La zone Uec : zone urbaine d ‘équipements collectifs à vocations éducatives, culturelle, sportives, scolaires, …
Les zones à urbaniser AU : La zone 1AUa : zone ouverte à l’urbanisation à vocation dominante d’habitat La zone 2AU : zone fermée à l’urbanisation
Les zones agricoles A : La zone A : zone agricole classique La zone Ai : zone agricole inconstructible
Les zones naturelles N : La zone Ne : zone naturelle d’équipements collectifs La zone Nh1 : secteurs constructibles des hameaux ponctuellement dont la zone patrimoniale
Nh1p de Chamballan La zone Nh2 : zone de hameaux où existent des constructions La zone NL : zone naturelle d’équipement de loisirs La zone NLZ : zone naturelle d’équipement de loisirs où existent des zones humides La zone Ns : zone naturelle stricte La zone NsL : zone naturelle permettant quelques aménagements légers de loisirs La zone Nsz : zone naturelle où existent des zones humides La zone Nsf : zone naturelle de la forêt de Teillay en PSG La zone Nsfz : zone naturelle de la forêt de Teillay en PSG et où existent des
parcelles humides répertoriées à l’inventaire des zones humides.
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés classés à conserver ou à créer :
Ils sont repérés au plan par un quadrillage fin et un semis de ronds. Les terrains classés par le plan comme Espaces Boisés Remarquables : au titre de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme, le PLU reconnaît la valeur paysagère de certaines haies et boisements. Ils sont repérés au plan par un « semi de nids d’abeilles ».
Les emplacements réservés : Ils sont repérés au plan par des croisillons fins avec un numéro de référence.
IV. ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent être apportées que pour un faible dépassement de la norme prévue aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone.
V. ARTICLE V - RAPPELS
Clôtures
L’édification d’une clôture est soumise à déclaration de travaux préalable dans les cas suivant : - dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité ;
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- dans le champ de visibilité des Monuments Historiques (C. pat., IDar: t0.44L-2146420114-6350-2-011)707e0t4-d17a0n70s4DleELs1735-DE ZPPAUP (C. pat., art. L 642-1)
- dans les sites classés ou inscrits ; - dans un secteur identifié par le PLU comme devant être protégé, mis en valeur ou requalifié pour
des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (C. urb., art. L 123-1 7) ;
Installations et travaux divers
Conformément à l’article R 421-18 du Code de l’Urbanisme, les installations, travaux et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de formalité à l’exception de ceux visés aux articles R 421-19 à R 421-25.
Coupes et abattages d’arbres
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés T.C. (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme) et les Espaces Boisés Remarquables (article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme).
Défrichement
Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés T.C. (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme). Le défrichement des bois, non classés T.C., est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1, L 311-2 et L 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale).
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZOIDN: E04S4-2U14R40B14A65I-2N01E70S704-170704DEL1735-DE
Il s’agit des zones - La zone Ua : secteur ancien du bourg - La zone Ub : secteur plus récent du bourg à dominante d’habitat - La zone Uea : zone urbaine à vocation économiques artisanales - La zone Uec : zone urbaine d ‘équipements collectifs à vocations éducatives, culturelle, sportives, scolaires, …
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C 1 : D U HAPITRE
ISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ID : 044-214401465-20170704-170704DEL1735-DE
I. CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone Ua est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l’agglomération.
Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées, généralement en ordre continu et à l’alignement des rues et des places.
II. SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL