Article NH1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : occupation et utilisation du sol interdites
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article Nh1 1.
Routes départementales Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions et les changements de destination doivent respecter par rapport à l’axe de la RD, un recul minimal de 25 mètres.
- soit en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales, dans ce cas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche des deux limites séparatives doit être au moins égale à 3 m.
La hauteur maximale est fixée à 6 mètres à l’égout du toit, ou 2 niveaux, avec combles aménageables.
Intitulé du document : occupation et utilisation du sol interdites
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article Nh1 1.
Intitulé du document : occupation et utilisation du sol admises
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Sont admis : 2.1 - Les constructions et les changements de destination à usage d’habitation, de gîtes, d’accueil du public, à condition de respecter les distances de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles. 2.2 - Les constructions et installations ainsi que les changements de destination à vocation économique à condition d’être compatibles avec la vocation dominante d’habitat et à condition : - d’être à vocation artisanale - ou d’être à vocation commerciale liée à une activité de production sur place, 2.3 - Les annexes à condition d’être liées aux constructions autorisées dans la zone. 2.4 - L’extension des constructions autorisées dans la zone. 2.5 - Les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés et si la topographie l’exige. 2.6 - Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, eaux pluviales, électricité…). 2.7 - La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14. 2.8 - De plus en secteur Nh1p sont autorisés les constructions, aménagement, installation et changement de destination à condition d’être liés à l’activité de restauration, hôtellerie, séminaire et accueil du public.
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Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir.
L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux sur le réseau routier départemental pourra être interdit en Ub, Uea, Uec, A, Nh1, Nh2, Nl et Ns.
Commune de ROUGE - Plan Local d’Urbanisme - Règlement
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Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur.
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Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur.
Eaux usées Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.
En l’absence de réseau ou dans l’attente de sa réalisation, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
Lorsque les réseaux d’assainissement collectifs seront réalisés :
L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.
Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
Lorsque le réseau correspondant existe mais à des conditions insuffisantes, des dispositions doivent être prises par l’aménageur ou le pétitionnaire pour limiter les débits d’apports de l’opération.
Intitulé du document : caractéristiques des terrains Sans objet.
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Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Les dispositions de l’article R123-10-1 ne s’appliqueront pas.
Routes départementales Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions et les changements de destination doivent respecter par rapport à l’axe de la RD, un recul minimal de 25 mètres.
Toutefois pour l’ensemble des voies, les extensions limités, les changements de destination, l’adaptation et la réfection des constructions existantes droit pourront être implantées en arrière ou au des façades existantes. De même, le retrait défini ci-dessus ne s’applique pas : - en cas de mise aux normes de bâtiments agricoles existants - aux constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures routières : celles-ci peuvent s’implanter à partir de l’alignement - aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières ; ceux-ci peuvent s’implanter à partir de l’alignement - aux réseaux d’intérêt public; ceux-ci peuvent s’implanter à partir de l’alignement. Toutefois en espace urbanisé ou aggloméré, les constructions pourront s’édifier à partir de l’alignement. Une implantation différente pourra être demandée pour des questions de visibilité ou de sécurité routière.
Autres voies : Les constructions principales seront édifiées à l’alignement des voies et places ou en retrait de 5m minimum. Afin d’éviter les constructions en second rideau, la distance maximale entre la façade de la construction principale et l’alignement ne pourra dépasser 15 mètres.
Des implantations autres sont possibles dans les cas suivants, pour favoriser l’insertion et garantir l’unité architecturale de la rue ou de la place :
Les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité)...
En cas d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de la pâle quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. Les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes sont soumis aux marges de recul précitées.
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Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Les dispositions de l’article R123-10-1 ne s’appliqueront pas.
Equipements liés aux réseaux Aucune règle particulière n’est prescrite.
Autres bâtiments Les constructions doivent être édifiées :
En cas d’extension de bâtiment existant édifié à moins de 3 m de la limite séparative, l’extension ne devra pas réduire la marge de recul initiale.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…).
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Sans objet.
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II n’est pas fixé de règle d’emprise au sol.
Intitulé du document : hauteur des constructions
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La hauteur des constructions doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines.
La hauteur maximale est fixée à 6 mètres à l’égout du toit, ou 2 niveaux, avec combles aménageables. En cas de terrain en pente, une hauteur supplémentaire est autorisée à condition de rester dans les volumes et/ou gabarits des constructions environnantes pour conserver la volumétrie globale du hameau.
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures ni aux équipements publics, équipements scolaires, culturels et sportifs, établissements de santé et maisons de retraite.
Intitulé du document : aspect extérieur - clôtures
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Généralités
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement. Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s’intégrer au cadre végétal environnant. D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d’une conception simple. Les murs et murets en parpaings bruts devront être enduits ou plaqués.
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L’utilisation de matériaux de récupération et de tout matériau dont la tenue n’IeDs:t0p44a-2s1g44a0r1a4n65ti-2e01d7a0n70s4l-1e70te70m4DpEsL1735-DE est interdite.
Equipements liés aux réseaux Aucune règle particulière n’est prescrite.
Autres bâtiments Les panneaux solaires (photovoltaïques ou chauffe-eau solaires) sont autorisés à condition d’être encastrés dans la toiture. Cependant dans certains cas, cet encastrement n’est pas obligatoire si une étude spécifique d’insertion architecturale et paysagère du projet de panneaux démontre leur bonne intégration notamment en terme de proportion vis-à-vis du toit, de la visibilité depuis le domaine public ou le voisinage.
Autres bâtiments
Les clôtures ne sont pas obligatoires. En façade, les clôtures seront :
L’utilisation de plaques de béton brutes ou de parpaings non enduits est interdite en façade.
En limite séparative, la hauteur totale des clôtures n’excédera pas 2.00 mètres de hauteur.
Les constructions doivent être édifiées dans le respect des bâtiments existants. Elles devront en reprendre la volumétrie, la trame des ouvertures, les matériaux et aspect traditionnels sauf en cas d’architecture de facture contemporaine où ces éléments devront s’intégrer aux bâtiments existants. Du fait de sa proximité d’un site naturel qualifiant, le traitement des ses abords devra être soigné et assurer la bonne intégration du projet dans l’environnement. La hauteur des constructions devra respecter les gabarits existants.
Intitulé du document : stationnement des véhicules
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Les dispositions de l’article R123-10-1 ne s’appliqueront pas.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. En cas d’extension, la norme qui suit s’applique uniquement au nombre de logements supplémentaires créés. Constructions à usage d’habitation, y compris changement de destination : 2 places de stationnement par logement, aménagées sur la propriété (garage non compris).
Intitulé du document : espaces libres et plantations - espaces boisés classés
Intitulé du document : coefficient d’occupation du sol
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Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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Reçu en préfecture le 21/07/2017
Affiché le
La zone Nh2 correspond à des secteurs d’urbanisation de hameaux qui se sont déjà développés en zone naturelle. Ces secteurs sont desservis partiellement par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer.
Accès et voirie. ARTICLE 4 : Desserte par les réseaux. ARTICLE 5 : Caractéristiques des terrains. ARTICLE 6 : Implantati on des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. ARTICLE 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. ARTICLE 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. ARTICLE 9 : Emprise au sol. ARTICLE 10 : Hauteur des constructions. ARTICLE 11 : Aspect des constructions. ARTICLE 12 : Stationnement des véhicules. ARTICLE 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés.
La section 3 définit les densités.
Coefficient d’Occupation du Sol
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction :
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-Agence Citté Claes-QUELQUES DEFINITIONS
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I. LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Le C.O.S. détermine le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre net constructible par mètre carré de terrain.
Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de l’opération, déduction faite des emprises réservées pour équipements publics ou des opérations de voirie. Toutefois, lorsqu’elles feront l’objet de cession gratuite, ces dernières pourront être prises en compte dans la surface du terrain.
La surface de plancher hors œuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
Ne sont pas comptées dans la surface hors œuvre brute :
La surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :
Sont également déduites de la surface hors œuvre nette, dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
Le C.O.S. n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection des constructions à la surface du terrain, y compris les annexes.
La surface du terrain est comptée comme dit précédemment.
Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l’emprise au sol, sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau naturel environnant.
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif.
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La hauteur maximale est calculée du sol naturel à l’égout du toit (qu’il soit en pente ou terrasse) et n’inclut pas la hauteur des toitures.
Terrain plat ou de faible pente
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel sur la voie et au droit de la façade, avant exécution des fouilles et remblais.
Terrain en pente moyenne ou forte, situé en contre-haut de la voie
La hauteur de la construction est mesurée à partir de la cote de nivellement du terrain naturel au droit de la façade sur voie.
Terrain en pente moyenne ou forte, situé en contrebas de la voie :
Lorsque la façade sur voie est élevée à moins de 10 mètres de l’alignement et lorsque le terrain composant la marge de recul est à la même cote de nivellement que la voie au droit de la façade la hauteur à l’égout de la construction et le nombre de niveaux se mesurent sur la façade sur rue.
Autres cas : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel, avant exécution des fouilles et remblais.
Terrain en pente moyenne ou forte, situé entre deux voies :
La façade principale du bâtiment constitue la façade de référence sur laquelle les règles précédentes s’appliquent.
Suivant l’article L 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L 422-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Le lotissement « Le Grand Domaine — 3ème tranche —Le Clos des Sorbiers » a fait l’objet d’un arrêté de lotir le 26 juin 2001. L’application de son règlement est maintenue.
En référence à l’article R 111-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les pièces principales sont constituées des seules pièces destinées au séjour ou au sommeil, à l’exclusion de toutes autres pièces qui constituent soit des pièces de service, soit des dépendances. Suivant son positionnement et sa relation avec le bâti auquel elle s’accole, une véranda pourra être soit considérée comme une pièce principale, soit comme une pièce de service.
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-Agence Citté Claes-Annexe L’annexe est un volume détaché de la construction principale.
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Rénovation, réhabilitation, restauration
La rénovation consiste en la destruction et la reconstruction d'immeuble à la même place. Cependant, la pratique distingue :
La restauration est d'une remise en état d'un bâtiment (ou d'un ouvrage) dans son état originel du fait de son intérêt architectural ou historique marqué
La réhabilitation permet une remise aux normes d'habitabilité actuelles d'un bâtiment ancien.
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-Agence Citté Claes-Envoyé en préfecture le 21/07/2017 Reçu en préfecture le 21/07/2017 Affiché le
Ce règlement est établi conformément à les articles R 123-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le présent règlement du PLU s’applique à la totalité du territoire de la commune de ROUGE.
II. ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24-2. Les articles législatifs du Code de l’Urbanisme restent applicables et notamment :
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
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Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des autres législations.
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.
Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant :
a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,
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b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utiIlDis:a0t4i4o-2n14d4e01s4s6o5-l2s0,170704-170704DEL1735-DE c) les autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol, d) les lotissements de moins de 10 ans restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU.
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire
Figurent sur les documents graphiques à titre d’information : Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain, les zones d’aménagement différé.
En application du décret n 2004-490 du 3 juin 2004 et de la Loi n 2001-44 du 27 septembre 2001, tout aménagement ou occupation du sol est soumis aux obligations relatives à l’archéologie préventive, ainsi qu’à l’article L. 112-7 du Code de la Construction. Le non-respect de ces textes est sanctionné, notamment, pas les dispositions de l’article L. 322-2 du Code pénal relatif aux crimes et délits contre ces biens. De plus, selon l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, « lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Loire-Atlantique — 1, rue Stanislas Baudry BP 63 518 — 44 035 NANTES CEDEX 1).
(Extrait du Code Pénal, Article 322-1) «La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.» (Extrait du Code Pénal, Article 322-2) «L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
3º Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ; Dans le cas prévu par le 3º du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
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Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 grandes zones :
Les zones urbaines U:
Les zones à urbaniser AU :
Les zones agricoles A :
Les zones naturelles N :
Nh1p de Chamballan
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés classés à conserver ou à créer :
Ils sont repérés au plan par un quadrillage fin et un semis de ronds. Les terrains classés par le plan comme Espaces Boisés Remarquables : au titre de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme, le PLU reconnaît la valeur paysagère de certaines haies et boisements. Ils sont repérés au plan par un « semi de nids d’abeilles ».
Les emplacements réservés : Ils sont repérés au plan par des croisillons fins avec un numéro de référence.
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent être apportées que pour un faible dépassement de la norme prévue aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone.
L’édification d’une clôture est soumise à déclaration de travaux préalable dans les cas suivant : - dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité ;
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Conformément à l’article R 421-18 du Code de l’Urbanisme, les installations, travaux et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de formalité à l’exception de ceux visés aux articles R 421-19 à R 421-25.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés T.C. (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme) et les Espaces Boisés Remarquables (article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme).
Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés T.C. (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme). Le défrichement des bois, non classés T.C., est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1, L 311-2 et L 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale).
Commune de ROUGE - Plan Local d’Urbanisme - Règlement
-Agence Citté Claes-Envoyé en préfecture le 21/07/2017 Reçu en préfecture le 21/07/2017 Affiché le
Il s’agit des zones - La zone Ua : secteur ancien du bourg - La zone Ub : secteur plus récent du bourg à dominante d’habitat - La zone Uea : zone urbaine à vocation économiques artisanales - La zone Uec : zone urbaine d ‘équipements collectifs à vocations éducatives, culturelle, sportives, scolaires, …
Commune de ROUGE - Plan Local d’Urbanisme - Règlement
-Agence Citté Claes-Envoyé en préfecture le 21/07/2017
Reçu en préfecture le 21/07/2017
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La zone Ua est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l’agglomération.
Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées, généralement en ordre continu et à l’alignement des rues et des places.
PLU de Rougé, approuvé le 04/07/2017, 14 articles pour la zone NH1.
Secteurs du plan : Nh1, Nh1p.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.