Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations interdites
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Sont interdits en zone N : Toutes les constructions et installations autres que :
Zone naturelle et forestière à protéger, où les constructions nouvelles sont interdites hors exploitation forestière et cas admis sous conditions (extensions et annexes des bâtiments existants, changement de destination des bâtiments désignés au plan, bâtiments agricoles existants). Elle comprend les secteurs Ncd (bâtis existants pouvant changer de destination), Nl (loisirs), Nna (naturel à vocation pédagogique) et Nca (carrières), qui ont leurs propres règles d'usage.
Usage
Constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics non autorisées, sauf celles visant à l'adduction d'eau potable, à l'assainissement, aux infrastructures de transport, de transport d'énergie, d'information et de communication
les constructions interdites
« ... en zone N : Toutes les constructions et installations autres que : • celles liées et nécessaires à l'exploitation forestière • celles visées à l'article 2 Sont interdits dans les secteurs Ncd, Nl, Nna et Nca : Toutes les constructions et installations autres que : • celles visées à l'article 2 »
« Sont interdits en zone N : Toutes les constructions et installations autres que : [...] • celles visées à l'article 2 Sont interdits dans les secteurs Ncd, Nl, Nna et Nca : Toutes les constructions et installations autres que : • celles visées à l'article 2 »
« Sont soumis à conditions particulières dans la zone N : [...] • La réfection et l'adaptation des constructions existantes sont autorisée dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
« Sont soumis à conditions particulières dans la zone N : [...] • Les bâtiments d'habitation et d'activités existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »
« Sont soumis à conditions particulières dans la zone N : [...] • Les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, sont désignés par un polygone dans les documents graphiques, dès lors que ce changement de destination à usage : d'habitation, de commerces et activités de services, d'équipements d'intérêt collectif et services publics, ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu'il présente les conditions ... »
« Sont soumis à conditions particulières dans la zone N : [...] • La mise aux normes et l'extension limitée des bâtiments agricoles existants, sont autorisées sous réserve de respecter les réglementations sanitaires en vigueur. »
« Sont soumis à conditions particulières dans la zone N : [...] • Les châssis ou serres de productions sont autorisés s'ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone et qu'ils soient démontables. »
« Les centrales photovoltaïques au sol sont autorisées dans les délaissés, [...] des espaces agricoles, naturels et des paysages et qu'elles permettent à terme un retour à l'état initial. »
« L'éolien industriel est interdit. »
« • La reconstruction d'un bâtiment à l'identique est autorisée après un sinistre, excepté si le sinistre est lié à des risques naturels ou technologiques majeurs susceptibles de se reproduire. »
« Sont soumis à conditions particulières dans la zone N : • Les exhaussements et affouillements de sols sont autorisés dès lors qu'ils ne compromettent pas le caractère de la zone, qu'ils ne perturbent pas l'écoulement des eaux, qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu'ils permettent le retour à l'état naturel. »
« Sont soumis à conditions particulières en secteur Ncd : [...] • Les bâtiments existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »
« Sont soumis à conditions particulières en secteur Ncd : [...] • Le changement de destination à usage : d'habitation, de commerces et activités de services, d'équipements d'intérêt collectif et services publics est autorisé dès lors qu'il présente les conditions minimales d'accès et de desserte par les réseaux, qu'il ne compromet pas l'activité agricole et qu'il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
« Sont soumis à conditions particulières en secteur Ncd : [...] • La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée sous réserve : o que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien o de respecter les principales caractéristiques du bâtiment o qu'il présente les conditions minimales d'accès et de desserte par les réseaux »
« Sont soumis à conditions particulières en secteur Ncd : [...] • En cas de destruction par sinistre, la reconstruction d'un bâtiment à l'identique est autorisée, excepté si le sinistre est lié à des risques naturels ou technologiques majeurs susceptibles de se reproduire »
« Sont soumis à conditions particulières en secteur Ncd : [...] • La mise aux normes des bâtiments agricoles existants, est autorisée sous réserve de respecter les réglementations sanitaires en vigueur. »
« Sont soumis à conditions particulières en secteur Ncd : [...] • Sont admises les constructions de piscines sous réserve que l'intégration à l'environnement soit respectée. »
« Sont soumis à conditions particulières en secteur Ncd : [...] • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics ne sont pas autorisées à l'exception des installations et constructions visant à l'adduction d'eau potable, à l'assainissement, aux infrastructures de transport, de transport d'énergie, d'information et de communication »
« Sont soumis à conditions particulières en secteur Ncd : • Les exhaussements et affouillements de sols sont autorisés dès lors qu'ils ne compromettent pas le caractère du secteur, qu'ils ne perturbent pas l'écoulement des eaux, qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
« Sont soumis à conditions particulières en secteur Nna : [...] • Seuls sont autorisés les travaux, [...] de la nature, à la gestion ou à l'ouverture au public dans un objectif pédagogique, à la maîtrise de la fréquentation et les installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'ils sont liés à la vocation du secteur, qu'ils ne compromettent pas la préservation des milieux naturels ou la qualité paysagère des ... »
« Sont soumis à conditions particulières en secteur Nna : • Les exhaussements et affouillements de sols sont autorisés dès lors qu'ils ne compromettent pas les milieux naturels ou la qualité paysagère du site, qu'ils ne perturbent pas l'écoulement des eaux et qu'ils permettent le retour à l'état initial. »
« Sont soumis à conditions particulières en secteur Nl : [...] • Seuls sont autorisés les travaux, installations et aménagements légers nécessaires aux activités de loisirs, les installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'ils sont liés à la vocation du secteur, qu'ils ne dénaturent pas le caractère des sites et qu'ils permettent le retour à l'état naturel. »
« Sont soumis à conditions particulières en secteur Nl : [...] • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics ne sont pas autorisées à l'exception des installations et constructions visant à l'adduction d'eau potable, à l'assainissement, aux infrastructures de transport, de transport d'énergie, d'information et de communication. »
« Sont soumis à conditions particulières en secteur Nl : • Les exhaussements et affouillements de sols sont autorisés dès lors qu'ils ne compromettent pas le caractère naturel ou la qualité paysagère du site, qu'ils ne perturbent pas l'écoulement des eaux et qu'ils permettent le retour à l'état naturel. »
« Sont soumis à conditions particulières en zone Nca : • Seules les constructions et installations liées et nécessaires aux activités de carrière sont autorisées, sous réserve de respecter les réglementations en vigueur »
Hors secteurs, l'article 2 n'admet aucune habitation nouvelle : il n'admet que les extensions et annexes des bâtiments existants, les changements de destination des bâtiments désignés au plan, et les autres cas listés. En zone N et dans les secteurs Ncd, Nl et Nna, l'article 2 soumet aussi les projets aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) quand elles existent, au permis de démolir ou à la déclaration préalable pour les éléments de paysage et de patrimoine repérés, et au PPRI dans les zones inondables.
Article N 2 « Occupations et utilisations admises sous conditions »
Hauteur
R +1 + combles
habitations
la hauteur à ne pas dépasser
« ... à partir du sol, ne devra pas dépasser : R +1 + combles La hauteur de façade des bâtiments principaux d'habitation devra être comprise entre 3 mètres et 7 mètres à l'égout. »
« En cas d'extension ou de changement de destination d'une construction existante, ayant une hauteur supérieure, la même hauteur que l'existant pourra être conservée. »
« La hauteur des bâtiments d'activité, des constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif n'est pas réglementée, dès lors que leurs caractéristiques techniques ou architecturales l'imposent et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
La hauteur des annexes est à apprécier selon l'usage, le fonctionnement, le caractère de local accessoire et en proportion de la construction principale : l'article 6 ne la chiffre pas.
Article N 6 « Hauteur des constructions »
Emprise au sol
Extensions des bâtiments : emprise au sol limitée à 50% de l'emprise au sol initiale à la date d'approbation du PLUi
zone N et secteur Ncd
la surface au sol que l'on peut bâtir
« En zone N et secteur Ncd L'annexe au bâtiment existant, sera implantée à 30 mètres maximum du bâtiment existant afin de marquer le lien d'usage et d'assurer son insertion dans l'environnement et sa compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »
L'emprise au sol de l'annexe est à apprécier selon l'usage, le fonctionnement, le caractère de local accessoire et en proportion de l'habitation à laquelle elle est rattachée : l'article 5 ne la chiffre pas. L'article 5 ne règle l'emprise que pour la zone N et le secteur Ncd ; il ne dit rien des secteurs Nl, Nna et Nca.
Article N 5 « Emprise au sol des constructions »
Recul sur la rue
Retrait de 25m minimum de l'axe
le long des RD 1, RD 5 et RD 994
la distance à garder avec la rue
« - En retrait à 15 m minimum de l'axe des autres RD Le long des autres voies et emprises, »
« - soit en retrait à 8 m minimum de l'axe - soit à l'alignement d'une construction existante sur la parcelle ou sur la parcelle limitrophe, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique »
Des implantations différentes sont autorisées en cas d'extension (sans être inférieures au retrait du bâtiment existant), pour des raisons d'ordre urbanistique dans le cadre d'un projet de composition, et pour les constructions ou installations des services publics ou d'intérêt collectif nécessitant la proximité de la voie.
Article N 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »
Limites
Soit en limite séparative, soit avec un retrait de 3m minimum
la distance à garder avec les voisins
Des implantations différentes sont autorisées pour l'extension d'une construction existante implantée autrement (sans être inférieure au retrait du bâtiment existant) et pour les équipements d'infrastructure ou ouvrages techniques des services publics ou d'intérêt collectif.
Article N 4 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »
Stationnement
Stationnement assuré en dehors des voies publiques et correspondant aux besoins des occupations ou utilisations du sol
les places de voiture à prévoir
« Les aires de stationnement feront l'objet d'un aménagement paysager pour les intégrer à l'environnement. »
L'article 9 ne fixe aucun nombre de places : les aires sont dimensionnées au prorata des besoins des activités concernées.
Article N 9 « Stationnement »
Espaces verts
Bandes tampons préservées et entretenues sur une largeur d'au moins 5 mètres des berges
le long des cours d'eau ou parallèlement aux plans d'eau
le terrain à laisser en pleine terre
« Les espaces libres seront végétalisés et entretenus. Ils pourront participer à la gestion des eaux pluviales à l'exemple des noues. »
« Les haies en bords de chemin seront conservées. Si des arbres doivent être abattus pour des raisons sanitaires, ils seront remplacés par des essences locales issues de la liste recommandée. »
« Si des arbres doivent être abattus pour des raisons sanitaires, ils seront remplacés par des essences locales issues de la liste recommandée. »
L'article 8 ne chiffre aucune part d'espaces libres ou de pleine terre ; il demande de maintenir le maillage avec les haies existantes et de conserver si possible la végétation en place.
Article N 8 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
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Sont soumis à conditions particulières dans la zone N :
Sont soumis à conditions particulières en secteur Ncd :
Sont soumis à conditions particulières en secteur Nna :
Sont soumis à conditions particulières en secteur Nl :
Sont soumis à conditions particulières en zone Nca :
En zone N, en secteur Ncd, Nl, ou Nna :
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Le long des RD, - En retrait à 25m minimum de l’axe des RD 1 ; RD 5 et RD 994 - En retrait à 15 m minimum de l’axe des autres RD
Le long des autres voies et emprises,
Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure au retrait du bâtiment existant. - Pour des raisons d’ordre urbanistique, dans le cadre d’un projet de composition des activités autorisées. - Pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, nécessitant la proximité de la voie.
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Les constructions, doivent s’implanter : - Soit en limite séparative - Soit avec un retrait de 3m minimum
Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :
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En zone N et secteur Ncd L’annexe au bâtiment existant, sera implantée à 30 mètres maximum du bâtiment existant afin de marquer le lien d’usage et d'assurer son insertion dans l'environnement et sa compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
L’emprise au sol de l’annexe sera à apprécier selon l’usage, le fonctionnement, le caractère de local accessoire et en proportion de l’habitation à laquelle l’annexe est rattachée. Pour les extensions des bâtiments, l’emprise au sol ne pourra pas excéder plus de 50% de l’emprise au sol initiale à la date d’approbation du PLUI.
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La hauteur des habitations, à partir du sol, ne devra pas dépasser : R +1 + combles La hauteur de façade des bâtiments principaux d’habitation devra être comprise entre 3 mètres et 7 mètres à l’égout. En cas d’extension ou de changement de destination d’une construction existante, ayant une hauteur supérieure, la même hauteur que l'existant pourra être conservée.
La hauteur des bâtiments d’activité, des constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée, dès lors que leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La hauteur de l’annexe sera à apprécier selon l’usage, le fonctionnement, le caractère de local accessoire et en proportion, de la construction principale à laquelle l’annexe est rattachée.
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Les projets peuvent être refusés ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Pour tout bâtiment :
En cas de réhabilitation ou de restauration :
o
Les bâtiments existants devront respecter les pentes et les formes d’origine, en particulier les pigeonniers et les lucarnes.
Le matériau de couverture traditionnel est principalement la lauze, l’ardoise avec des couleurs dominantes du gris au bleu foncé ou la tuile plate, avec des couleurs dominantes du rouge au brun.
En cas de réfection de toiture partielle, le matériau en place pourra être conservé ou remplacé à l’identique.
En cas de réfection totale de la couverture, il doit être recherché une harmonie avec les couvertures environnantes, sauf si l’aspect original de la construction est remis en cause par cette harmonisation.
o
Cas particulier : Pour sauver un patrimoine existant et le mettre hors d’eau, le bas acier de couleur gris foncé pourra exceptionnellement être employé.
-
En cas d’extension, - Les matériaux de la nouvelle toiture doivent être d’aspect et de couleur similaires à la toiture existante, sauf si la toiture existante ne respecte pas les dispositions ci-dessus ou s’il s’agit d’un geste architectural contemporain volontairement différent.
Une pente de toiture différente est autorisée : - Dans le cas d’un projet avec une toiture : terrasse, végétalisée, en bois, ou autre matériau innovant, nécessitant une pente différente pour des raisons d’ordre technique liées à la pose des matériaux, et sous réserve d’une notice pour justifier le parti architectural et l’insertion paysagère de cette toiture dans son environnement.
Les ouvertures en toiture : Elles sont autorisées sous la forme : - de châssis insérés dans le plan de la toiture, - de lucarnes restaurées ou s'inspirant des typologies locales, dans leur gabarit et orientées dans le sens de la hauteur
En cas de réhabilitation ou de restauration : - Toute, intervention sur le patrimoine ancien devra préserver les caractéristiques architecturales majeures du bâtiment et éléments de caractère des édifices ou des unités bâties identifiées. Les caractéristiques architecturales, alignement et géométries des ouvertures, plans de composition spécifiques, jeux de volumes, murs de clôture, mise en scène dans le paysage urbain ou rural, proche ou lointain, etc. devra être respecté. Les bâtiments anciens pourront faire l’objet d’adaptations et de modifications, voire de démolitions partielles, dès lors que le projet ne remet pas en cause la qualité et l’harmonie architecturale de l’entité identifiée.
En cas de travaux sur le bâti existant, les volumes des toitures seront maintenus à l’identique, la géométrises des ouvertures devra être respectée et les matériaux d’origines seront remplacés à l’identique, sauf impossibilité prouvée. Les enduits seront à base de chaux.
Pour les extensions : - Les extensions doivent respecter des volumes simples et bien implantés. Une place peut être faite à la création architecturale contemporaine, leur conception doit s’appuyer sur la culture architecturale, paysagère et urbaine du lieu, favorisant des principes bioclimatiques. Le choix de l’aspect et des teintes employées en façade doit s’harmoniser avec les enduits et les couleurs des constructions alentours. Les bardages bois sont autorisés. L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades et murs pignons, y compris pour les annexes à la construction principale. - Le blanc pur est interdit en façade sauf pour les menuiseries. - Le recours à une multiplicité de matériaux de couleur et de types de percement doit être évité. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Les coffrets, compteurs et boîtes à lettres devront être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures. - Les murs séparatifs ou aveugles doivent être traités comme les façades principales. Les éléments de type caisson, installation aérothermique, volet roulant, boitier et coffret de toute nature… doivent être intégrés à la façade, et ne pas être vu depuis l’espace public. - Les enduits seront à base de chaux.
Sont interdits :
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Les éléments de paysage, les sites et secteurs à protéger, au titre de l'article L. 151-23 sont délimités sur les documents graphiques. Les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, doivent être précédés d'une déclaration préalable. S'il y a lieu, la modification ou la suppression, pourront faire l’objet de prescriptions lors de l’instruction de la demande, en fonction des situations locales.
La végétation en place sur la parcelle sera conservée, si possible, en particulier en clôture, pour favoriser l’intégration des nouvelles constructions. Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d’écrans végétaux arborés avec des essences locales recommandée dans le règlement, peut être prescrite. Les haies plantations et/ou aménagements paysagers en limites de domaine public devront être entretenus et ne pas restreindre les conditions de visibilité et de sécurité routière au droit des carrefours et des accès sur voirie départementale et autres. Les haies en bords de chemin seront conservées. Si des arbres doivent être abattus pour des raisons sanitaires, ils seront remplacés par des essences locales issues de la liste recommandée. Le maillage avec des haies existantes sera maintenu. Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et à la maîtrise du ruissellement pourront faire l’objet de prescriptions à l’instruction de la demande, en fonction de la nature et de l’importance des travaux, de la construction et de la situation locale. Les espaces libres seront végétalisés et entretenus. Ils pourront participer à la gestion des eaux pluviales à l’exemple des noues. Des bandes tampons le long des cours d’eau ou parallèles aux plans d’eau seront préservées et entretenues sur une largeur d’au moins 5 mètres des berges pour ne pas faire obstacle à l’écoulement ou l’étalement des eaux et préserver la ripisylve. La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres et si possible non visibles de l’espace public
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Le stationnement des véhicules et engins doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.
Les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées et conformes aux réglementations en vigueur. Les aires de stationnement feront l’objet d’un aménagement paysager pour les intégrer à l’environnement. Les surfaces imperméabilisées seront réduites.
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Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :
Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégiera une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
Les nouvelles constructions à vocation d’équipements publics doivent anticiper et respecter la future réglementation Thermique et présenter une couverture minimum de 50% de leur énergie primaire (besoins en ECS et chauffage) par des énergies renouvelables, en privilégiant le solaire pour l’ECS.
Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture. Sur les bâtiments repérés comme patrimonial, ces dispositifs ne devront pas être vu depuis l’espace public et ne devront pas altérer l’architecture du bâtiment. Si les panneaux solaires ne recouvrent pas la totalité de la toiture, l’implantation des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaires à implanter de préférence en bas de la toiture pour conserver son unité et suivant la composition de la façade. Concernant les toitures terrasses, les panneaux devront s’intégrer à l’enveloppe des constructions en supprimant l’effet de superstructures surajoutées ;
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Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d’une servitude de passage validée par un acte notarié ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès est à établir sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les accès ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est à apprécier selon la position des accès, leur configuration ainsi que la nature et l’intensité du trafic. Les accès et les voies doivent répondre à l’importance ou à la destination des constructions et des aménagements envisagés. Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins des services de secours et de lutte contre l’incendie, ou de collecte des déchets.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules et ceux des services puissent faire demi-tour. Des liaisons douces peuvent être créées pour faciliter les déplacements ou sécuriser des accès.
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Les canalisations ou tous autres moyens équivalents doivent être mis en œuvre pour assurer la défense incendie, selon les règlementations en vigueur.
Les constructions ou installations à usage d'habitation ou d'activité doivent garantir l’écoulement des eaux dans le réseau collecteur, ou permettre la récupération des eaux de pluie sur la parcelle pour des usages conformes aux réglementations en vigueur.
En l'absence de réseau suffisant et si les eaux ne sont pas récupérées, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués, sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Règlement zone
Arrêté du 10 novembre 2016 : définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu : La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sousdestinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sousdestinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale. La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Le Lexique d’Urbanisme
Alignement : L’alignement, au sens du présent règlement, désigne :
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage, telles que réserves, celliers, remises, abris de jardin, garages, granges, abris à vélo, ateliers non professionnels, piscines… et ne visant pas de création de logements supplémentaires. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Changement de destination : il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre des destinations autorisées dans la zone concernée.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Densité La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
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Espaces libres : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle est définie dans le présent chapitre.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et est contigüe au bâtiment existant : elle doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Habitations légères de loisirs : constructions démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Le point haut est référencé
soit à l’égout soit en «
hauteur hors tout », ce qui est caractérisé par le faîtage
ou l’acrotère mais ne prend
pas en compte les ouvrages
techniques indispensables,
cheminées et autres
superstructures, lorsque
leurs
caractéristiques
l'imposent.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale Réhabilitation : travaux visant à remettre en état ou aux normes un bâtiment sans changement de destination. Surface plancher : la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des murs, sans prendre en compte l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres dont on déduit les vides et trémies correspondant au passage de l’ascenseur et
de l’escalier ainsi que les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1 m 80. Unité foncière : se caractérise comme un ilot de propriété (ensemble constitué d’une ou plusieurs parcelles cadastrales) d’un seul tenant, contigu ou contenant la parcelle qui supporte la maison d’habitation, l’ensemble appartenant à un même propriétaire. Véranda : les vérandas sont considérées comme des extensions aux constructions existantes. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. 2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Plan Local d’urbanis me Int erc om m unal
Plateau de Montbazens
Règlement écrit 5
Communauté de Communes du Plateau de Montbazens
Date d’Approbation 29 juin 2023
J. MOLIERES Président CCPM
Zone UEq
49
Règlement zone
Le règlement s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes du Plateau de Montbazens
Le territoire est couvert par quatre types de zones : 1/ la zone URBAINE, U, comprend les zones : UA, UB, UJ, UEq, UH, UX, UT et un secteur indicé UXm 2/ la zone A URBANISER, AU, comprend les zones 1AU et 1AUX 3/ la zone AGRICOLE, A, comprend la zone A et un secteur : Ap 2/ la zone NATURELLE et FORESTIERE, N, comprend la zone N et les secteurs : Ncd, Nl, Nna et Nca
3.1 Le règlement s’applique sur la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens. Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU), notamment ses articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.
3.2 Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
3.3 Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon les destinations et sous destinations des constructions : Les 5 destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Les destinations de constructions comprennent 21 sous-destinations : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
3.4 Les dispositions suivantes sont applicables dans toutes les zones, aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régi par le code de l’urbanisme. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, à des aléas ou des risques avérés. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; Le territoire de la Communauté de communes du Plateau de Montbazens est concerné par : -L’Arrêté Préfectoral du captage d’eau potable du « champ captant de St Julien d’Empare » du 17/07/2017 -L’Arrêté Préfectoral du classement sonore des infrastructures de transport terrestre du 16/11/2016 -Le PPRI Moyenne et Basse Vallée de l’Aveyron prêt à être arrêté -La Cartographie Informative des Zones Inondables -L’aléa retrait gonflement des argiles -Le risque minier résiduel Les documents sont annexés au PLUi et seront pris en compte lors de l’instruction des projets. Ceux-ci pourront être en conséquence, refusés ou soumis à des prescriptions particulières.
Le règlement de chaque zone est composé des 12 articles suivants, regroupés en 3 chapitres :
Article -1 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article -2 limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Article -3 implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article -4 implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article -5 emprise au sol des constructions Article -6 hauteur des constructions Article -7 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article -8 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article -9 Stationnement Article -10 Performances énergétiques et environnementales des constructions
Article -11 Desserte par les voies publiques ou privées Article -12 Desserte par les réseaux : Eau potable et défense incendie Eaux usées Eaux pluviales Autres réseaux et divers
Les zones Urbaines
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 7 types de zones sont délimitées : UA : Tissus urbain ancien organisé – centre bourg UB : Extensions urbaines et bourg peu dense organiques UH : correspond aux hameaux UJ : Jardins présentant un intérêt situé en zone urbaine UX : Zones d’activités économiques UEq : Zones accueillant un ou plusieurs équipements UT : Zones accueillant une (des) activité(s) touristique(s)
Zone UA
UA tissus urbains anciens organisés – centres bourgs
La zone UA recouvre les principaux noyaux urbains historiques des bourgs et villages. La vocation principale de la zone UA est d'accueillir de l'habitat en permettant une réhabilitation de qualité et de nouvelles constructions ou extensions, s'intégrant dans le tissu bâti ancien. Les équipements collectifs et activités complémentaires compatibles avec le caractère de la zone sont également admis pour favoriser la mixité des fonctions urbaines.
CHAPITRE 1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
PLUi de Roussennac, approuvé le 29/06/2023, 12 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Ncd, Nna.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.