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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de 25 m par rapport à l’axe des routes départementales.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des logements de fonction ne peut excéder 7 mètres à l'égout des toitures, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée (le comble pouvant être habitable sur un niveau).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

A Il s'agit d'une zone de richesses naturelles ayant pour objet la protection et le développement de l'agriculture par la mise en œuvre des moyens adaptés à cet objectif. Ceci exclut toute construction ou installation non directement liée à l'activité agricole, à l'exception de certaines constructions indiquées à l'article A2. Elle comprend le secteur Av, correspondant aux vergers, et générant un périmètre de recul de 10 m en zone Ua.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2 et notamment les constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce...

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les constructions et installations à destination agricole dès lors qu’elles sont nécessaires et directement liées à une exploitation agricole

2.2

Les bâtiments d’élevage implantés à plus de 100 m de toute limite de zone urbaine ou d’urbanisation future.

2.3

L’aménagement, la réfection, la rénovation et l’extension de bâtiments et constructions existants à vocation agricole, et des logements de fonction dès lors qu’ils sont nécessaires et directement liés à une exploitation agricole.

2.4

Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification réalisées dans le prolongement de l’activité agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping , loisirs de plein air…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrées à leur environnement.

2.5

Les constructions et le changement de destination à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de l’importance ou de l’organisation des exploitations agricoles et qu’elles soient implantées à moins de 150 m du siège d’exploitation concerné ou en continuité d’un hameau existant à proximité de l’exploitation.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

2.6

Les constructions d’annexes et d’abris aux constructions autorisées dans la zone, à condition qu’elles ne soient pas réalisées avec des matériaux de fortune ou de récupération.

2.7

Les piscines liées aux logements de fonction.

2.8

Les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries, ainsi que ceux nécessaires à la gestion et la production des énergies et des réseaux.

2.9

Les affouillements et exhaussements du sol ainsi que les installations liés à l’activité agricole, l’irrigation, la gestion hydraulique et à la gestion des eaux pluviales, la lutte contre l’incendie, ainsi qu’à l’édification des opérations autorisées en zone A.

2.10

Les installations, équipements, superstructures et infrastructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité, limitant l’imperméabilisation des sols.

2.11

Les bâtiments et installations liés aux travaux agricoles type CUMA ou ETA.

2.12

En secteur Av, les constructions et installations devront respecter un périmètre de réciprocité de 10 m de recul vis-à-vis des zones urbaines identifiées au zonage.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3

Accès

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Ces accès doivent avoir une largeur minimale de 4 m.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

3.1.4. 3.2 3.3

Sur les routes départementales, tout projet (y compris le changement de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être interdit.

Voirie :

Sans objet.

Cheminements piétonniers à conserver : Les cheminements piétonniers existants, repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (article R. 12311 et 12 du Code de l’Urbanisme) devront être conservés.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

A défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise. Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits.

4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées domestiques

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome est admis. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

4.2.2. Eaux résiduaires non domestiques

L'évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome peut être admis.

4.2.3. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.3. Electricité

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdites.

4.4 Collecte des ordures ménagères

Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des ordures ménagères en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette du projet.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de 25 m par rapport à l’axe des routes départementales. Les équipements liés à l’exploitation de la route devront respecter un recul minimal de 15 m par rapport à l’axe des routes départementales.

6.2 Le nu des façades des constructions devra être implanté en retrait par rapport aux autres voies de 15 m minimum de l’axe.

Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet concerne l’extension d’une construction existante ou une annexe ; - lorsqu’il s’agit d’installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...) ; - lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles nécessaires à la mise aux normes des bâtiments d’exploitation agricole.

6.3 En application de l’article 46.3 du règlement de la voirie départementale, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. Les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes sont soumis aux marges de recul précitées.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions seront implantées soit en limite de propriété soit en retrait de 3 m minimum.

En cas d’extension d’un bâtiment implanté à moins de trois mètres de la limite séparative, l’extension ne devra pas réduire la marge de recul existante.

7.2 Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1 sont possibles

- En cas d’isolation par l’extérieur. - Lorsqu’il s’agit d’installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article A 9Emprise au sol

Sans objet.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1 10.2 10.3

Elle se mesure à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais, à l’aplomb des façades.

La hauteur maximale des logements de fonction ne peut excéder 7 mètres à l'égout des toitures, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée (le comble pouvant être habitable sur un niveau).

Pour les bâtiments agricoles, il est recommandé de limiter au maximum le volume (en hauteur et en plan), d’éviter les implantations de constructions sur des terrains découverts et très visibles, d’utiliser les masques de végétation existants et au besoin de créer des écrans de végétation compatibles avec les essences locales.

Pour les constructions liées ou ayant un lien évident avec les équipements ou ouvrages techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voirie et des réseaux destinés au fonctionnement de la zone (poste transformateur, poste télécom, station de refoulement, de relevage, etc …), la hauteur à l’égout (gouttière) doit être inférieure ou égale à 3 mètres.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURES 11.1

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes,

- l'aspect des bâtiments agricoles devra s'harmoniser avec l'environnement immédiat.

11.2 11.3

Toitures des logements de fonction :

Les toitures des constructions traditionnelles (à l'exception des annexes) doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 35 et 60° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise.

Les toitures des constructions contemporaines, les extensions des constructions existantes ou les constructions accueillant des équipements de production d’énergie renouvelable pourront déroger à la règle précédente.

Les clôtures :

Les haies ou arbres existants de valeur intéressante doivent être valorisés et intégrés, dans la mesure du possible.

Conformément à l’article 43 du règlement départemental de voirie, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Il est conseillé d’accompagner la construction des bâtiments à usage agricole par des plantations périphériques compatibles avec les essences locales.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DU SOL

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions autorisées dans la zone.

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les zones naturelles sont divisées en grands types de zones : -les zones Nh1, Nh2, NL et Np dont les indices de référence figurent au plan. A ces zones s'appliquent les corps de règles des chapitres suivants :

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nh1

CARACTERE DE LA ZONE Nh1

La zone Nh1 correspond à un type d’urbanisation traditionnel, des hameaux généralement en ordre continu destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat. Les nouvelles constructions sont autorisées.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 2PORTEE PERSPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme.

2. Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols

Sont soumises au permis de construire les constructions visées aux articles L.421-1 et R.421-1 du Code de l’urbanisme.

Sont soumises au permis d’aménager les opérations visées à l’article R.421-19 et L. 421-2 du Code de l’urbanisme.

Sont soumises à déclaration préalable les constructions, installations et aménagements visés aux articles R.421-17, R.421-23 et L. 421-4 du Code de l’urbanisme. Les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés (L. 130-1 du Code de l’urbanisme).

Sont soumises au permis de démolir les constructions visées à l’article R.421-28 et L. 4213 du Code de l’urbanisme. Ainsi, le Conseil Municipal décide de soumettre au permis de démolir l’ensemble du petit patrimoine de la commune de Ruffigné (fours à pain, puits, murets en pierre, calvaires, …) ainsi que les constructions zonées en Nh1 et Nh2, lorsqu’il s’agit de travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction.

3. Dispositions favorisant la diversité de l’habitat

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

4. Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs (article L. 1231-3 du Code de l’Urbanisme)

Il est fait application de cet article qui précise qu’il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. Les PLU peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

5. Servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont répertoriées dans les annexes écrites et graphiques du dossier du Plan Local d’Urbanisme.

6. Vestiges archéologiques

En application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 et de la Loi n° 2001-44 du 27 septembre 2001, tout aménagement ou occupation du sol est soumis aux obligations relatives à l’archéologie préventive, ainsi qu’à l’article L. 112-7 du Code de la Construction. Le non respect de ces textes est sanctionné, notamment, pas les dispositions de l’article L. 322-2 du Code pénal relatif aux crimes et délits contre ces biens. De plus, selon l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, « lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Loire-Atlantique — 1, rue Stanislas Baudry BP 63 518 — 44 035 NANTES CEDEX 1).

7. Sursis à statuer

L’article L.111-9 du Code de l’Urbanisme est applicable à toute demande d’autorisation d’occuper et d’utiliser le sol, sur un terrain compris dans le périmètre d’une opération soumise à enquête préalable d’utilité publique, ou déclarée d’utilité publique. Un sursis à statuer peut également être opposé en application des articles L.111-10, L.123-6, L.313-2 du Code de l’Urbanisme.

8. Règles de réciprocité en zone agricole

Se superpose aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions de l’article 111-3 du Code Rural qui stipule : «Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ».

9. S’ajoute aux règles du PLU : toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des commerces, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière…

10. Les règles spécifiques des lotissements approuvées antérieurement à la publication de ce PLU restent applicables, conformément aux termes des articles L 442-9 et suivants du code de l'urbanisme. Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un lotissement, les règles les plus contraignantes s’appliquent.

11. Le DPU (droit de préemption urbain) : il s’applique aux zones U et AU sur le territoire de la Commune de RUFFIGNE. Il est représenté au plan de zonage par des petits ronds noirs.

12. Règlement Sanitaire Départemental :

Toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur demeurent applicables.

13. Opposition à l’application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme :

Dans le cas d'une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger, ainsi que ceux à planter, et le périmètre du droit de préemption urbain.

1.

Les zones urbaines (U)

Ces zones et secteurs auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II, sont les suivants :

Ua Cette zone correspond au bourg, à caractère central d'habitat, de services et d'activités où les constructions sont édifiées en ordre continu (centre bourg), ou de style pavillonnaire.

Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.

Ue Il s’agit du secteur du bourg à vocation d’équipements publics.

Les équipements existent ou sont en cours de réalisation.

Uf Il s’agit de la zone économique.

Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.

Ces zones sont délimitées par des tiretés, chacune d’elles étant repérée par son indice.

2.

Les zones à urbaniser (AU)

Ces zones et secteurs auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, sont les suivants :

1AU

Ce secteur est une zone naturelle ouverte à l’urbanisation, insuffisamment ou non équipée et destinée à l’habitat éventuellement accompagné de services.

L’urbanisation devra se faire en s’assurant de l’insertion des projets dans les sites concernés et dans le respect de l’environnement et de la qualité de l’architecture.

A cet effet, une orientation d’aménagement est réalisée et doit être respectée afin d’assurer la cohérence du projet d’aménagement par rapport à l’urbanisation existante (tissu urbain, centre de l’agglomération, équipements, voiries automobiles et piétonnières, deux-roues…).

Dans ce cadre, l’urbanisation pourra s’effectuer par opérations successives coordonnées respectant la cohérence d’ensemble.

2AU

Il s’agit d’une zone naturelle non équipée. Elle est destinée à l’urbanisation future.

Ces zones d’urbanisation future peuvent être ouvertes à l’urbanisation par l’action de la collectivité publique, à travers des moyens opérationnels et réglementaires prévus par les textes en vigueur.

3.

Les zones agricoles (A)

Cette zone à laquelle s’applique les dispositions du chapitre du titre IV, sont les suivants :

Il s’agit d’une zone de richesses naturelles ayant pour objet la protection et le développement de l’agriculture par la mise en œuvre des moyens adaptés à cet objectif.

Elle comprend le secteur Av, zone agricole à vocation de vergers.

4.

Les zones naturelles (N)

Ces zones et secteurs auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V, sont les suivants :

Nh1 La zone Nh1 correspond à un type d’urbanisation traditionnel, des hameaux généralement en ordre continu destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat. Les nouvelles constructions sont autorisées.

Nh2 Il s’agit d’une zone naturelle, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de leur caractère d’espace naturel. Sont autorisés uniquement les changements de destination, la rénovation, la réhabilitation et l’extension mesurée des constructions existantes. Elle comprend un secteur Nh2ae correspondant à l’aérodrome.

NL Cette zone est une zone naturelle correspondant aux fonds de jardin inconstructibles.

Np La zone Np comprend les terrains qui demandent à être protégés en raison du site, de l’intérêt représenté par la flore et la faune, ou de l’intérêt du paysage, en particulier des cours d’eau et de leurs abords, ces secteurs englobent les zones humides identifiées en application du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine, les ZNIEFF de type de 1 de l’étang de Beauchêne et ses abords et la bordure du ruisseau d’Aron et la ZNIEFF de type 2 de la forêt de Teillay. Elle comprend aussi les terrains instables, inondables ou soumis à des risques et nuisances. C’est un secteur naturel, protégé des constructions et activités qui pourraient nuire au caractère du secteur.

La vocation de cette zone est donc celle d’un espace non urbanisable et non constructible, sauf exception explicitée ci-après. La pérennité de la zone étant assurée, il est à noter que les activités agricoles et d’élevage, hors constructions, y sont possibles, sous réserve du respect du site. L’exploitation normale ainsi que l’entretien des espaces végétaux et des boisements, en particulier sur les talus, y sont autorisés.

Elle comprend deux sous secteurs : - Le secteur Npe correspondant à l’hippodrome ; - Le secteur Npf correspondant à la forêt de Teillay ;

Ces zones sont délimitées par des tiretés, chacune d’elles étant repérée par son indice.

5.

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés remarquables (EBR) au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du Code de l’urbanisme sont identifiés sur le plan de zonage par des ronds. L’abattage des boisements existants dans les secteurs identifiés comme EBR devront faire l’objet d’une déclaration préalable.

L’abattage sera justifié par l’aménagement d’un accès, d’une voie, d’une construction, … mais des mesures compensatoires seront mises en place sur la même parcelle par la plantation de végétaux équivalents et ces mesures compensatoires seront explicitées dans la déclaration préalable.

Toutefois, « cette déclaration » n'est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. La coupe pour régénération et l’élagage des arbres pour du bois de chauffe sont autorisés.

6.

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le plan de zonage par un quadrillage fin conformément à la légende (Art. L. 123-1-5, 8° du C. urb.).

7.

Les zones humides identifiées dans l’inventaire réalisé par DM.eau sont identifiées sous forme de trame au zonage.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES — AUTORISATIONS SPECIALES

4.1 Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être tolérées.

4.2 Seules, les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire.

4.3 Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

4.4 En toutes zones, sont autorisées les occupations et utilisations du sol prévues en emplacements réservés au plan de zonage et dont la liste est rappelée en annexe du règlement.

4.5 En toutes zones, est autorisée la reconstruction après sinistre des constructions existantes, dans la limite de la SHON existante à la date du sinistre (Art. L 111-3 du C. urb.).

Article 5DEFINITIONS

5.1

La rénovation consiste en la destruction et la reconstruction d'immeuble à la même place.

Cependant, la pratique distingue

- la rénovation-amélioration (ou rénovation légère) qui est destinée à doter un bâtiment des normes actuelles de confort ;

- la rénovation-construction (ou rénovation lourde) qui implique la reprise totale ou importante des structures intérieures de l'immeuble, avec parfois une addition de construction.

5.2

La restauration est une remise en état d'un bâtiment (ou d'un ouvrage) dans son état originel du fait de son intérêt architectural ou historique marqué

5.3

La réhabilitation permet une remise aux normes d'habitabilité actuelles d'un bâtiment ancien.

5.4

Reconstruction d’une ruine :

Pour aider à la préservation du patrimoine bâti et sauver de l'abandon de nombreux bâtiments traditionnels en milieu rural, la restauration de bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée, à la condition que l'intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et que les principales caractéristiques des bâtiments soient respectées.

5.5

Extension :

Une extension est un nouveau bâtiment réalisé dans la continuité d’un bâtiment existant. A contrario, il s’agit d’une construction nouvelle. De plus, cette extension ne doit pas être trop importante et ne doit pas bouleverser la construction principale.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont divisées en grands types de zones : -les zones Ua, Ue et Uf dont les indices de référence figurent au plan. A ces zones s'appliquent les corps de règles des chapitres suivants :

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

CARACTERE DE LA ZONE Ua Cette zone correspond au bourg, à caractère central d'habitat, de services et d'activités où les constructions sont édifiées en ordre continu (centre bourg), ou de style pavillonnaire.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.