Zone NL
- Zone naturelle
- secteur Nl
- 14 articles
- PLU de Ruffigné, approuvé le 04/07/2012
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Sans objet
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet. PLAN LOCAL D’URBANISME - Règlement
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Le caractère de la zone NLTexte du document
NL Cette zone est une zone naturelle correspondant aux fonds de jardin inconstructibles du bourg. Seules les annexes liées aux constructions existantes sont autorisées.
Le règlement de la zone NL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle NL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article NL2.
Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les annexes et les équipements liés aux constructions existantes sur l’unité foncière concernée.
2.2
Les constructions, équipements, travaux et installations à condition d’être des équipements publics ou d’intérêt général liés à l’exploitation et à la gestion des voiries, des réseaux, la gestion hydraulique des eaux usées et/ou pluviales.
2.3
Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve qu’ils soient liés aux constructions autorisées.
Article NL 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès :
3.1.1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
3.1.2. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.1.3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Ainsi, sur les routes départementales, tout projet utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être interdit
3.2 — Voirie :
Sans objet.
Article NL 4Desserte par les réseaux
Sans objet.
Article NL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le nu des façades des constructions pourra être implanté à l’alignement ou en retrait par rapport aux voies.
Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions autorisées peuvent se situer à partir des limites séparatives.
Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
Article NL 9Emprise au sol
Sans objet
Article NL 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
PLAN LOCAL D’URBANISME - Règlement
Article NL 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURES
Sans objet.
Article NL 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Sans objet.
Article NL 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et choisies parmi les espèces végétales existantes dans l’environnement du projet.
Article NL 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DU SOL
Sans objet
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Np
CARACTERE DE LA ZONE NP
La zone Np comprend les terrains qui demandent à être protégés en raison du site, de l’intérêt représenté par la flore et la faune, ou de l’intérêt du paysage, en particulier des cours d’eau et de leurs abords, ces secteurs englobent les zones humides identifiées en application du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine, les ZNIEFF de type de 1 de l’étang de Beauchêne et ses abords et la bordure du ruisseau d’Aron et la ZNIEFF de type 2 de la forêt de Teillay. Elle comprend aussi les terrains instables, inondables ou soumis à des risques et nuisances. C’est un secteur naturel, protégé des constructions et activités qui pourraient nuire au caractère du secteur.
La vocation de cette zone est donc celle d’un espace non urbanisable et non constructible, sauf exception explicitée ci-après. La pérennité de la zone étant assurée, il est à noter que les activités agricoles et d’élevage, hors constructions, y sont possibles, sous réserve du respect du site. L’exploitation normale ainsi que l’entretien des espaces végétaux et des boisements, en particulier sur les talus, y sont autorisés.
Elle comprend deux sous secteurs : - Le secteur Npe correspondant à l’hippodrome ; - Le secteur Npf correspondant à la forêt de Teillay ;
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.Article 2PORTEE PERSPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme.
2. Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols
Sont soumises au permis de construire les constructions visées aux articles L.421-1 et R.421-1 du Code de l’urbanisme.
Sont soumises au permis d’aménager les opérations visées à l’article R.421-19 et L. 421-2 du Code de l’urbanisme.
Sont soumises à déclaration préalable les constructions, installations et aménagements visés aux articles R.421-17, R.421-23 et L. 421-4 du Code de l’urbanisme. Les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés (L. 130-1 du Code de l’urbanisme).
Sont soumises au permis de démolir les constructions visées à l’article R.421-28 et L. 4213 du Code de l’urbanisme. Ainsi, le Conseil Municipal décide de soumettre au permis de démolir l’ensemble du petit patrimoine de la commune de Ruffigné (fours à pain, puits, murets en pierre, calvaires, …) ainsi que les constructions zonées en Nh1 et Nh2, lorsqu’il s’agit de travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction.
3. Dispositions favorisant la diversité de l’habitat
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
4. Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs (article L. 1231-3 du Code de l’Urbanisme)
Il est fait application de cet article qui précise qu’il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. Les PLU peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
5. Servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont répertoriées dans les annexes écrites et graphiques du dossier du Plan Local d’Urbanisme.
6. Vestiges archéologiques
En application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 et de la Loi n° 2001-44 du 27 septembre 2001, tout aménagement ou occupation du sol est soumis aux obligations relatives à l’archéologie préventive, ainsi qu’à l’article L. 112-7 du Code de la Construction. Le non respect de ces textes est sanctionné, notamment, pas les dispositions de l’article L. 322-2 du Code pénal relatif aux crimes et délits contre ces biens. De plus, selon l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, « lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Loire-Atlantique — 1, rue Stanislas Baudry BP 63 518 — 44 035 NANTES CEDEX 1).
7. Sursis à statuer
L’article L.111-9 du Code de l’Urbanisme est applicable à toute demande d’autorisation d’occuper et d’utiliser le sol, sur un terrain compris dans le périmètre d’une opération soumise à enquête préalable d’utilité publique, ou déclarée d’utilité publique. Un sursis à statuer peut également être opposé en application des articles L.111-10, L.123-6, L.313-2 du Code de l’Urbanisme.
8. Règles de réciprocité en zone agricole
Se superpose aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions de l’article 111-3 du Code Rural qui stipule : «Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ».
9. S’ajoute aux règles du PLU : toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des commerces, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière…
10. Les règles spécifiques des lotissements approuvées antérieurement à la publication de ce PLU restent applicables, conformément aux termes des articles L 442-9 et suivants du code de l'urbanisme. Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un lotissement, les règles les plus contraignantes s’appliquent.
11. Le DPU (droit de préemption urbain) : il s’applique aux zones U et AU sur le territoire de la Commune de RUFFIGNE. Il est représenté au plan de zonage par des petits ronds noirs.
12. Règlement Sanitaire Départemental :
Toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur demeurent applicables.
13. Opposition à l’application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme :
Dans le cas d'une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments, les règles édictées par le règlement sont appréciées au regard de chaque division en propriété ou en jouissance et non au regard de l’ensemble du projet.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger, ainsi que ceux à planter, et le périmètre du droit de préemption urbain.
1.
Les zones urbaines (U)
Ces zones et secteurs auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II, sont les suivants :
Ua Cette zone correspond au bourg, à caractère central d'habitat, de services et d'activités où les constructions sont édifiées en ordre continu (centre bourg), ou de style pavillonnaire.
Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.
Ue Il s’agit du secteur du bourg à vocation d’équipements publics.
Les équipements existent ou sont en cours de réalisation.
Uf Il s’agit de la zone économique.
Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.
Ces zones sont délimitées par des tiretés, chacune d’elles étant repérée par son indice.
2.
Les zones à urbaniser (AU)
Ces zones et secteurs auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, sont les suivants :
1AU
Ce secteur est une zone naturelle ouverte à l’urbanisation, insuffisamment ou non équipée et destinée à l’habitat éventuellement accompagné de services.
L’urbanisation devra se faire en s’assurant de l’insertion des projets dans les sites concernés et dans le respect de l’environnement et de la qualité de l’architecture.
A cet effet, une orientation d’aménagement est réalisée et doit être respectée afin d’assurer la cohérence du projet d’aménagement par rapport à l’urbanisation existante (tissu urbain, centre de l’agglomération, équipements, voiries automobiles et piétonnières, deux-roues…).
Dans ce cadre, l’urbanisation pourra s’effectuer par opérations successives coordonnées respectant la cohérence d’ensemble.
2AU
Il s’agit d’une zone naturelle non équipée. Elle est destinée à l’urbanisation future.
Ces zones d’urbanisation future peuvent être ouvertes à l’urbanisation par l’action de la collectivité publique, à travers des moyens opérationnels et réglementaires prévus par les textes en vigueur.
3.
Les zones agricoles (A)
Cette zone à laquelle s’applique les dispositions du chapitre du titre IV, sont les suivants :
Il s’agit d’une zone de richesses naturelles ayant pour objet la protection et le développement de l’agriculture par la mise en œuvre des moyens adaptés à cet objectif.
Elle comprend le secteur Av, zone agricole à vocation de vergers.
4.
Les zones naturelles (N)
Ces zones et secteurs auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V, sont les suivants :
Nh1 La zone Nh1 correspond à un type d’urbanisation traditionnel, des hameaux généralement en ordre continu destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat. Les nouvelles constructions sont autorisées.
Nh2 Il s’agit d’une zone naturelle, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de leur caractère d’espace naturel. Sont autorisés uniquement les changements de destination, la rénovation, la réhabilitation et l’extension mesurée des constructions existantes. Elle comprend un secteur Nh2ae correspondant à l’aérodrome.
NL Cette zone est une zone naturelle correspondant aux fonds de jardin inconstructibles.
Np La zone Np comprend les terrains qui demandent à être protégés en raison du site, de l’intérêt représenté par la flore et la faune, ou de l’intérêt du paysage, en particulier des cours d’eau et de leurs abords, ces secteurs englobent les zones humides identifiées en application du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine, les ZNIEFF de type de 1 de l’étang de Beauchêne et ses abords et la bordure du ruisseau d’Aron et la ZNIEFF de type 2 de la forêt de Teillay. Elle comprend aussi les terrains instables, inondables ou soumis à des risques et nuisances. C’est un secteur naturel, protégé des constructions et activités qui pourraient nuire au caractère du secteur.
La vocation de cette zone est donc celle d’un espace non urbanisable et non constructible, sauf exception explicitée ci-après. La pérennité de la zone étant assurée, il est à noter que les activités agricoles et d’élevage, hors constructions, y sont possibles, sous réserve du respect du site. L’exploitation normale ainsi que l’entretien des espaces végétaux et des boisements, en particulier sur les talus, y sont autorisés.
Elle comprend deux sous secteurs : - Le secteur Npe correspondant à l’hippodrome ; - Le secteur Npf correspondant à la forêt de Teillay ;
Ces zones sont délimitées par des tiretés, chacune d’elles étant repérée par son indice.
5.
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés remarquables (EBR) au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du Code de l’urbanisme sont identifiés sur le plan de zonage par des ronds. L’abattage des boisements existants dans les secteurs identifiés comme EBR devront faire l’objet d’une déclaration préalable.
L’abattage sera justifié par l’aménagement d’un accès, d’une voie, d’une construction, … mais des mesures compensatoires seront mises en place sur la même parcelle par la plantation de végétaux équivalents et ces mesures compensatoires seront explicitées dans la déclaration préalable.
Toutefois, « cette déclaration » n'est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. La coupe pour régénération et l’élagage des arbres pour du bois de chauffe sont autorisés.
6.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le plan de zonage par un quadrillage fin conformément à la légende (Art. L. 123-1-5, 8° du C. urb.).
7.
Les zones humides identifiées dans l’inventaire réalisé par DM.eau sont identifiées sous forme de trame au zonage.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES — AUTORISATIONS SPECIALES
4.1 Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être tolérées.
4.2 Seules, les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire.
4.3 Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
4.4 En toutes zones, sont autorisées les occupations et utilisations du sol prévues en emplacements réservés au plan de zonage et dont la liste est rappelée en annexe du règlement.
4.5 En toutes zones, est autorisée la reconstruction après sinistre des constructions existantes, dans la limite de la SHON existante à la date du sinistre (Art. L 111-3 du C. urb.).
Article 5DEFINITIONS
5.1
La rénovation consiste en la destruction et la reconstruction d'immeuble à la même place.
Cependant, la pratique distingue
- la rénovation-amélioration (ou rénovation légère) qui est destinée à doter un bâtiment des normes actuelles de confort ;
- la rénovation-construction (ou rénovation lourde) qui implique la reprise totale ou importante des structures intérieures de l'immeuble, avec parfois une addition de construction.
5.2
La restauration est une remise en état d'un bâtiment (ou d'un ouvrage) dans son état originel du fait de son intérêt architectural ou historique marqué
5.3
La réhabilitation permet une remise aux normes d'habitabilité actuelles d'un bâtiment ancien.
5.4
Reconstruction d’une ruine :
Pour aider à la préservation du patrimoine bâti et sauver de l'abandon de nombreux bâtiments traditionnels en milieu rural, la restauration de bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée, à la condition que l'intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et que les principales caractéristiques des bâtiments soient respectées.
5.5
Extension :
Une extension est un nouveau bâtiment réalisé dans la continuité d’un bâtiment existant. A contrario, il s’agit d’une construction nouvelle. De plus, cette extension ne doit pas être trop importante et ne doit pas bouleverser la construction principale.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont divisées en grands types de zones : -les zones Ua, Ue et Uf dont les indices de référence figurent au plan. A ces zones s'appliquent les corps de règles des chapitres suivants :
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
CARACTERE DE LA ZONE Ua Cette zone correspond au bourg, à caractère central d'habitat, de services et d'activités où les constructions sont édifiées en ordre continu (centre bourg), ou de style pavillonnaire.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.