Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Saclas, approuvé le 04/04/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Par rapport à la Rn 20 : - les constructions doivent être édifiées en recul par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) d’une distance au moins égale à 25 m ;
- À quelle distance du voisin ?
Implantation par rapport aux limites séparatives Par rapport aux limites contiguës aux zones urbaines : - les constructions doivent être édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives d’une distance égale à la moitié de la hauteur hors du tout du bâtiment à construire sans pouvoir être inférieure à 4 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Article non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
1. Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole – et aux activités dans le prolongement de l'acte de production – sous réserve de concerner une exploitation agricole contenant au moins une surface minimum d’installation (Smi).
2. Les constructions et installations si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Les constructions à destination d’habitation sous réserve : - d'être directement nécessaires à l'activité agricole, - et d’être situées à une distance inférieure ou égale à 100 m des bâtiments d’exploitation, - et de constituer le logement de fonction d’une exploitation agricole contenant au moins deux fois la surface minimum d’installation (Smi).
4. Les affouillements et exhaussements du sol liés ou nécessaires pour les constructions ou installations autorisées dans la zone (projets routiers d’intérêt général, ouvrages hydrauliques…).
Section II - Conditions de l'occupation du sol
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être
également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès nouveaux sur les routes départementales sont interdits sauf pour les activités liés aux activités agricoles ou aux activités liées à la route, en accord avec le service gestionnaire de la voirie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. En l’attente ou en l’absence du réseau de collecte des eaux usées, les constructions devront disposer d’un dispositif d’assainissement des eaux usées autonome conforme à la législation en vigueur et permettant le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. Le rejet des eaux usées est interdit dans le milieu naturel de même que dans le réseau de collecte des eaux pluviales. Eaux pluviales Pour chaque construction, le recueil des eaux pluviales à la source devra être privilégié pour limiter les débits évacués ; en tout état de cause, le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage). Le propriétaire devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain tels que bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues, dispositifs d’infiltration, revêtements d’aires de stationnement perméables… En l’absence de réseau collectif ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété sont à la charge du constructeur cela quelle que soit la superficie du terrain. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdit.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Supprimé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Par rapport à la Rn 20 : - les constructions doivent être édifiées en recul par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) d’une distance au moins égale à 25 m ; - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs peuvent être implantés à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance au moins égale à 3 m ;
Par rapport aux routes départementales : - les constructions doivent être édifiées en recul par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) d’une distance au moins égale à 10 m ; - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs peuvent être implantés à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance au moins égale à 3 m ; - lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.
Par rapport aux autres voies : - les constructions doivent être édifiées en recul par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) d’une distance au moins égale à 5 m ; - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs peuvent être implantés à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance au moins égale à 3 m ;
- lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
Par rapport aux limites contiguës aux zones urbaines : - les constructions doivent être édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives d’une distance égale à la moitié de la hauteur hors du tout du bâtiment à construire sans pouvoir être inférieure à 4 m. De plus, toute nouvelle construction ou toute construction existante comportant de nouvelles baies doit s’écarter des limites séparatives d’une distance minimale de 8 m si le côté intéressé comporte des baies en façade ou en toiture autres qu’une porte d’entrée ou des châssis à verre translucide. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : ils peuvent être implantés en limite ou en retrait d’une distance au moins égale à 2 m.
Par rapport aux autres limites : - les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à 2 m. De plus, toute nouvelle construction ou toute construction existante comportant de nouvelles baies doit s’écarter des limites séparatives d’une distance minimale de 8 m si le côté intéressé comporte des baies en façade ou en toiture autres qu’une porte d’entrée ou des châssis à verre translucide. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : ils peuvent être implantés en limite ou en retrait d’une distance au moins égale à 2 m.
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait que celui de la construction existante.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Article non réglementé.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie, cohérence et sobriété dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les constructions de forme architecturale novatrice ou faisant appel à des techniques nouvelles, à des matériaux nouveaux ou utilisant de l’énergie renouvelable (exemple : bâtiment basse consommation, constructions à hautes performances énergétiques, panneaux solaires ou photovoltaïques…) sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale.
Éléments bâtis repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique
Toute intervention sur ce bâti doit préserver -voire restituer- les caractéristiques de l’architecture du mur ou du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, respect de l'aspect et des teintes des matériaux originels (enduits lisses sans relief sensible et coloration naturelle par des sables locaux, tuiles de petit format de tons nuancés…), conservation des décors et des modénatures s’il en existe. Clôtures Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les grillages, treillages et lisses doublés ou non de haies végétales taillées maintenues à
1,50 m de hauteur maximum ; - les haies taillées maintenues à 1,50 m de hauteur maximum et composées des essences locales
mentionnées à l’article 13.
Article A 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article non réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences locales sont autorisées ; une liste figure en annexe du présent règlement.
Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme.
Éléments végétaux repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique
Leur arrachage, partiel ou total, pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. Toutes les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux emprises du domaine public ferroviaire.
Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Supprimé
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les constructions devront s’adapter au terrain de façon à limiter les mouvements de terrains. Au moins les trois-quarts de la superficie des aires de stationnement seront réalisés en matériau perméable.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Article non réglementé.
TITRE 4
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de l’Essonne, commune de
Saclas
Élaboration du plan local d’urbanisme
Pos prescrit le 16 avril 1973 et approuvé le 4
février 1983 - 1re révision prescrite le 23 mars 1985 et
approuvée le 11 mai 1987 - 1re modification approuvée le 4 novembre 1988 - 2e révision du Pos prescrite le 17 janvier 1995
et approuvée le 29 mars 1998
- Plu prescrit le 18 novembre 2008
- Plu arrêté le 21 mars 2013
- Plu approuvé le 4 avril 2016
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 4 avril 2016
approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Saclas
Le maire, Yves Gaucher
Règlement
Date : 31 mars 2016
Phase : Approbation
4.1
Mairie de Saclas, 19, rue de la Mairie (91690) Tél. : 01 69 58 88 00 e-mail : mairie.saclas@wanadoo.fr
Agence Gilson & associés, Sas, urbanisme et paysage, 2, rue des Côtes 28000 Chartres
Table des matières
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Saclas (Essonne).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Éléments repérés au titre de l'article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme
Les éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.
Les éléments végétaux ou naturels (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13.
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible.
Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements
existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite
- pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure.
- pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Article R.123-10-1 : lotissements et autres opérations
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le présent plan local d'urbanisme (article R.123-10-1 du code de l’urbanisme).
Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24
du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 4 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en trois catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Ue et Uh ;
- la zone agricole désignée par l'indice A et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement ;
- la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Nl et Np auxquels s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.
Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 16 articles :
Caractère de la zone
Section I
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article 1
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Article 2
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Section II
Conditions de l'occupation du sol
Article 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 5
Supprimé
Article 6
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7
Implantation par rapport aux limites séparatives
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Section III
Possibilités maximales d'occupation du sol
Article 14
Supprimé
Article 15
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Article 5 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Il s’agit de la « zone urbaine de centre ancien et du secteur Uaa de centre historique ». Par délibération du conseil municipal, le permis de démolir (constructions et murs de clôtures) est instauré sur toute la zone ; par délibération du conseil municipal, les clôtures et les divisions foncières sont soumises à déclaration préalable. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (7° de l’article L. 123-1-5)…
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.