Zone N
- Zone naturelle
- 7 rubriques
- PLU de Saint-André-les-Vergers, approuvé le 26/10/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
- Les constructions de toute nature, à l'exception : • des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les opérations d'aménagement de toute nature. - Les activités économiques de toute nature, à l'exception de l'activité agricole. - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. - Les parcs d'attractions. - Les dépôts collectifs de véhicules à l'air libre. - Les dépôts collectifs de caravanes à l'air libre. - Les affouillements et exhaussements du sol. - Les dépôts de déchets de toute nature (matériaux de démolition, ferraille, carcasse de véhicules,
etc.). - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de
loisirs. - Le stationnement des caravanes. - Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol
susceptible de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace.
Commune de Modification du PLU Plan Local d’Urbanisme – Modification n°8 – Règlement – Zone N
ARTICLE 2 – TYPES D’OCCUPATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR) ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES E
PUBLIQUES
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme. ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL
Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme. ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme. Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et portera également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).
Commune de Modification du PLU Plan Local d’Urbanisme – Modification n°8 – Règlement – Zone N
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR
Pour le calcul de la hauteur en mètres, le point bas est constitué par le sol naturel c’est-à-dire le sol existant avant tout terrassement ou exhaussement.
CONSTRUCTIONS ANNEXES
Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que garages, abris de jardin…
E.H.P.A.D. (ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES)
Etablissement assurant l’hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie ou dépendantes et ayant signé une convention tripartite de 5 ans avec le Conseil Général et l’Etat qui l’oblige à respecter un cahier des charges et à avoir une démarche qualité pour assurer aux résidents un accueil dans les meilleures conditions de sécurité, d’hygiène et de confort, sous contrôle régulier de la DDASS qui en garantit le bon fonctionnement, et/ou établissement médicalisé qui propose à ses résidents un encadrement médical (médecin, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeute…) et social (animateurs) et des activités adaptées au niveau de dépendance de la personne.
RESIDENCE SENIORS
Structure d’accueil pour personnes âgées autonomes, valides ou handicapées (mais non dépendantes) destinée à éviter l’isolement de ces personnes et à retarder l’entrée en établissement, et/ou regroupement de logements indépendants, en location et/ou en accession à la propriété et adaptés aux personnes âgées (pavillons de plain-pied, accessibilité facilitée, équipements sanitaires adaptés, peu de terrain), accompagné de services collectifs, dont l’usage est facultatif et payant, destinés à assurer une présence quotidienne pour sécuriser (visite de convivialité, prévention), faciliter la vie quotidienne (assistance, médiation, aide matérielle) et favoriser la vie sociale (animations, liens avec l’extérieur).
HAIES VIVES
Les haies vives sont des haies pluri-espèces composées de persistants et éventuellement de caducs permettant d'apporter de la variété.
DISPOSITIFS A CLAIRE-VOIE
Dispositifs composés d’éléments qui laissent passer le jour.
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Les surfaces non closes telles que des balcons et loggias ne sont pas prises en compte. (L. 112-1 du code de l'urbanisme). Doivent être prises en compte les surfaces de plancher, mesurées au-dessus des plinthes, de tous les niveaux : les rez-de-chaussée et tous les étages, tous les niveaux intermédiaires tels que les mezzanines, les combles et sous-sol, aménageables ou non.
ANNEXE « ESPACES BOISES »
ARTICLE L.130.1 DU CODE DE L'URBANISME
(Loi n° 93-24 du 08.01.93, Loi n° 76-1285 du 31.12.76, Loi n°83-8 du 07.01.83, Loi n°83-663 du 22.07.83 et Loi n°2000-1208 du 13.12.00)
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignement.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration prévue par l’article L 421-4, sauf dans les cas suivants :
- S’il est fait application des dispositions des livres I et II du Code Forestier,
- S’il est fait application d'un plan simple de gestion agréé, conformément à l'article L 222-6 du code forestier ou d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L. 8 et de l’article L 222-6 du même code,
- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière.
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un Plan Local d'Urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421.2.1 à L.421.2.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L.421.2.4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L.421.9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
ARRETE PREFECTORAL N° 78.3260 DU 10 JUILLET 1978
Sont dispensées de l'autorisation préalable prévue par l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme, les coupes entrant dans une des catégories ainsi définies :
CATEGORIE 1 :
Coupes d'amélioration des peuplements de feuillus et de résineux traités en futaie régulière effectuées à une rotation de 5 ans ou plus et prélevant au maximum le tiers du volume sur pied.
CATEGORIE 2 :
Coupes rases de peupliers sous réserve d'une reconstitution de l'état boisé dans un délai de 3 ans et qu'aucune coupe rase contiguë ne soit pratiquée dans ce délai dans la même propriété.
CATEGORIE 3 :
Coupes de régénération des peuplements résineux sous réserve de reconstitution de l'état boisé dans un délai de 3 ans et qu'aucune coupe contiguë ne soit pratiquée dans ce délai dans la même propriété.
CATEGORIE 4 :
Coupes rases de taillis simples parvenus à maturité respectant l'ensouchement et permettant la production de rejets dans les meilleures conditions ainsi que les coupes préparant une conversion du taillis en taillis sous futaie ou futaie feuillue.
CATEGORIE 5 :
Coupes de taillis sous futaie prélevant moins de 50 % du volume des réserves existant avant la coupe, et à condition que la dernière coupe sur la surface parcourue remonte à plus de 24 ans ainsi que les coupes préparatoires à la conversion du taillis sous futaie en futaie feuillue.
CATEGORIE 6 :
Coupes de jardinage cultural en futaie résineuse.
CATEGORIE 7 :
Coupes sanitaires justifiées par l'état des arbres.
CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT SOUS RESERVE : 1) Que les surfaces parcourues par ces coupes en un an soient inférieures ou égales aux surfaces maximales ci-après :
- Catégorie 1
sans limitation
- Catégorie 2
5 ha
- Catégorie 3
5 ha
- Catégorie 4
10 ha
- Catégorie 5
10 ha
- Catégories 6 et 7
sans limitation.
2) Que ces parcelles à exploiter ne soient pas situées sur :
- Une zone urbaine ou d'urbanisation future délimitée par un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé,
- Une zone d'aménagement concerté faisant l'objet d'un plan d'aménagement de zone approuvé (P.A.Z.),
- Les sites et paysages sur lesquels des mesures de protection peuvent être prises en application de l'article R.142.2 du Code de l'Urbanisme.
ANNEXE « CODE DE L’URBANISME »
DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DEMEURANT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Art. L.111-7 Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L.123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L.313-2 (alinéa 2) du présent code et par l’article L.331-6 du code de l’environnement. Art. L.111-8 Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu’une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l’article L.111-7, l’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Art. L.123-6 (extrait) A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L.111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Art. L. 421-8 A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. Art. L. 421-5
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ; b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage
auquel ils sont destinés ; c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ; d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.
Art. L. 421-6
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Art. R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Art. R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111.15.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies à l'article L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111.21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
EXTRAIT DU CODE DE L’URBANISME TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES AUTORISATIONS ET AUX
DECLARATIONS PREALABLES
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la surface bâtie au sol et la surface du terrain.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ANNEXE « PATRIMOINE »
ANNEXE « EMPLACEMENTS RESERVES »
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : – STATIONNEMENT Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme
. ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les espaces boisés classés délimités sur le règlement graphique (Voir annexe espaces boisés classés en fin de règlement).
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – ACCES ET VOIRIE
Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme. ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme. ARTICLE 5 – SUPERFICIES MINIMALE DES TERRAINS
LIMITE DE LA VOIE a) Présence d'un plan d'alignement approuvé : - Limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. b) En l'absence de plan d'alignement : - Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant ou de leur limite fixée par un emplacement
réservé. LARGEUR D’UNE VOIE
Largeur de l'emprise d'une voie. VOIE NOUVELLES EN IMPASSE
Dans les voies nouvelles en impasse, il y a lieu de prévoir une aire de retournement pour la manœuvre des véhicules de collecte d’ordures ménagères et les véhicules de secours. Dans le cas d’une voie nouvelle en impasse de 10,00 mètres d’emprise, cette aire devra s’inscrire dans les gabarits suivants :
DIVERS
ACROTERE
Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.
LARGEUR D’UN TERRAIN
Le terme "largeur" employé parfois dans le règlement s'entend comme le plus petit côté d'un rectangle.
CROUPE
Petit versant réunissant à leurs extrémités les longs pans de certains toits allongés.
PETITE COUPE OU DEMI-CROUPE
Croupe qui ne descend pas aussi bas que les longs pans en d'autres termes, c'est un pignon coupé.
CHANGEMENT DE DESTINATION
Il n’y a changement de destination qu’entre les différentes catégories fixées à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme relatif au règlement de P.L.U. : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt. Les changements de destination relèvent de la déclaration préalable sauf s’ils entraînent des modifications de l’aspect extérieur du bâtiment, en touchant à la façade, ou s’ils s’accompagnent de modifications des structures porteuses ; ils sont alors soumis à permis de construire.
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES OU D’INTERET COLLECTIF
Elles sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, ou relatifs aux infrastructures de transport, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
EXTENSION D’UNE CONSTRUCTION EXISTANTE
Création de surface supplémentaire (surface de plancher) à partir d’une construction existante, que ce soit horizontalement ou verticalement (création d’un étage supplémentaire, par exemple).
FAÇADE DE TERRAIN
La façade du terrain est la limite du terrain qui fait face à la voie.
FAÇADE DE CONSTRUCTION
La façade d’une construction est le côté de la construction qui fait face à la voie.
INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Exemples d’installations : - Antennes, - Poteaux, - Pylônes, - Station hertzienne, - Ouvrages techniques divers, - Relais, - Postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, - Postes de transformation, - Château d'eau, - Station épuration, etc.
LIMITES SEPARATIVES
Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du ou des terrains limitrophes.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT-ANDRE-LES-VERGERS.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire de la commune :
2.1. Les dispositions législatives et réglementaires des articles du Code de l'Urbanisme figurant à l'annexe "Code de l'Urbanisme"
2.2. Les prescriptions concernant les servitudes d'utilité publique figurant au document n°4 et reportées sur les plans n°2a et 2b.
2.3. Les articles du Code de l'Urbanisme : • Les secteurs sauvegardés (articles L.313.1 à L.313.3, L.313.5 à L.313.15) • Les périmètres de restauration immobilière (articles L.313.4 à L.313.15) • Les espaces naturels sensibles (articles L.142.1 à L.142.13) • Les zones d'aménagement différé (articles L.212.1 à L.213.18) • Les réserves foncières (articles L.221.1 et L.221.3) • L'aménagement et la protection du littoral (articles L.146.1 et suivants)
2.4. Les articles relevant d’autres législations : • Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre (Code de la Santé Publique) • Les périmètres de développement prioritaire (loi économie d'énergie) • Les périmètres d'action forestière (Code Rural) • Les périmètres miniers (Code Minier) • Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières (Code Minier)
2.5. Les constructions d'habitations exposées au bruit des infrastructures de transports terrestres, telles qu'elles sont représentées sur le plan n°5, doivent présenter un isolement acoustique conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles.
1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont : • UB
Commune de Modification du PLU Plan Local d’Urbanisme – Modification n°8 – Règlement
• UCA • UCB • UYA • UYB 2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont : • 1AUA • 1AUL • 1AUY • 2AUA 3. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont : •N
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L.123.1 du Code de l'Urbanisme "Les règles et servitudes définies dans un Plan Local d’Urba
nisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".
.... Seules des adaptations mineures aux règles définies aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être accordées.
Ces adaptations mineures seront instruites conformément à la réglementation en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation d'occuper le sol.
Article 5DEFINITION DE CERTAINS TERMES EMPLOYES DANS LE REGLEMENT
Certains termes ou certaines expressions employés par le présen
t règlement sont définis en annexe de celuici.
Commune de Modification du PLU Plan Local d’Urbanisme – Modification n°8 – Règlement
Article 6RAPPELS
Les articles du code de l’urbanisme auxquels les rappels ci-dessous font référence figurent dans la partie « annexe : code de l’urbanisme » du présent règlement.
6-1. CHAMP D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME Rappel général
Même en l’absence de formalité préalable à la réalisation d’un projet, les règles d’urbanisme doivent toujours être respectées. Ainsi, les constructions, aménagements, installations et travaux (à l’exception des constructions temporaires telles que définies à l’article L.421-5 b) doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (articles L.421-8 et L.421-6).
Champ d’application des autorisations
Le code de l’urbanisme a regroupé les autorisations en trois permis et une déclaration préalable : • Le permis de construire auquel est assujettie par principe toute construction nouvelle (R.421-1), et certains travaux exécutés sur une construction existante (articles R.421-14 à R.421-16).
• Le permis d’aménager qui regroupe les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements internes au lotissement, ou qui sont situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé ; l’aménagement de terrain pour l’hébergement touristique ; la réalisation d’aires de loisirs ; ainsi que des aménagements divers (articles R.421-19 à R.421-22).
• Le permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction (articles R.421-26 à R.421-28).
• La déclaration préalable pour certaines constructions nouvelles (articles R.421-9 à R.421-12) ainsi que pour certains travaux, installations et aménagements (articles R.421-23 à R.421-25).
Champ d’application spécifique à chaque procédure
Le code de l’urbanisme opère une distinction entre : - Les constructions nouvelles, - Les travaux sur construction existante, - Les travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol, - Les démolitions.
• Constructions nouvelles
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception : - De celles soumises à déclaration préalable. Le code de l’urbanisme en fixe la liste exhaustive (articles R.421-9 à R.421-12). Relèvent notamment du régime déclaratif les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 5 m2 et répondant aux critères cumulatifs suivants : o Une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m o Une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² o Une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²,
Commune de Modification du PLU Plan Local d’Urbanisme – Modification n°8 – Règlement
- La réalisation d’un mur de plus de 2 mètres de haut, d’une piscine découverte d’une superficie inférieure à 100 m2 ou encore l’implantation d’habitations légères de loisirs d’une surface de plancher supérieure à 35 m2 ;
- Des constructions dispensées de toute formalité en raison de leur nature (ouvrages d’infrastructures, canalisations, murs de soutènement), de leur caractère temporaire (constructions implantées pour une durée inférieure à 3 mois, pour la durée d’un chantier, ou pour une année en cas de relogement d’urgence ou de classes démontables dans les établissements scolaires), de leur faible importance des constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : o Une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m o Une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² o Une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m²,
- Habitations légères de loisirs d’une superficie inférieure à 35 m², piscines de moins de 10 m², murs d’une hauteur inférieure à 2 mètres…) ou encore pour des raisons de sécurité (par exemple celles couvertes par le secret de la défense nationale). Ces constructions sont énumérées de manière exhaustive par le code de l’urbanisme (articles R.421-2 à R.421-8).
• Travaux sur constructions existantes
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité à l’exception : - Des travaux soumis à permis de construire (création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, modification du volume d’un bâtiment avec percement ou agrandissement d’une ouverture sur l’extérieur…) – articles R.421-14 à R.421-16.
- Des travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable (article R.421-17).
Les changements de destination sont toutefois soumis à permis de construire lorsqu’ils s’accompagnent de la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment (article R.421-14).
• Travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol
Le même principe d’absence de formalité est posé pour les travaux, installations et aménagements qui ne portent pas sur des constructions existantes, à l’exception :
- De ceux qui sont soumis à permis d’aménager : les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements internes au lotissement, ou qui sont situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé ; les remembrements réalisés par une A.F.U. libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs ; la création, l’agrandissement et le réaménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs au-delà d’une certaine capacité d’accueil ; la modification substantielle sur ces terrains de la végétation ; l’aménagement d’un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux de plus de 2 hectares, d’un golf d’une superficie supérieure à 25 hectares… (articles R 421-19 à R 421-22).
- De ceux qui sont soumis à déclaration préalable, tels que les aires d’accueil des gens du voyage, les aires de stationnement contenant de 10 à 49 places ou encore les coupes et abattages d’arbres... (articles R.421-23 à R.421-25).
Commune de Modification du PLU Plan Local d’Urbanisme – Modification n°8 – Règlement
• Démolitions
Le code de l’urbanisme impose le permis de démolir pour les constructions situées dans les secteurs protégés par l’Etat (secteurs sauvegardés, monument historiques, ZPPAUP, sites inscrits …) ou par le P.L.U. au titre des éléments de patrimoine ou de paysage à protéger ou à mettre en valeur. Le conseil municipal peut également décider de l’instaurer sur tout ou partie du territoire (articles R 421-26 à R 421-29).
• Eléments de patrimoine bâti à protéger
Tous travaux ayant pour effet de modifier des éléments de patrimoine, identifiés en application de l’article L.151-19 et dont les fiches sont annexées au présent règlement, sont soumis à autorisation conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.
Ces éléments doivent être préservés.
Les travaux réalisés sur ces bâtiments doivent :
Respecter les caractéristiques structurelles du bâtiment (façades, portails, porches…) en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui consistent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; Respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures… ; Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment, un traitement de qualité approprié à ses caractéristiques architecturales.
Dans la mesure du possible, les interventions sur ces éléments (réfections, modifications) doivent chercher à conserver le caractère patrimonial ou tendre à le valoriser.
• Eléments de paysage à protéger
Ces éléments doivent être préservés.
Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité, sanitaire ou de restauration écologique.
6-2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECONSTRUCTIONS ET RESTAURATIONS • Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli
Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».
• Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Commune de Modification du PLU Plan Local d’Urbanisme – Modification n°8 – Règlement
14 ARTICLES POUR CHAQUE ZONE dont 2 supprimés par la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite « ALUR »
SECTION 1
TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL 1
INTERDITS TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL 2 SOUMIS A CONDITIONS PARTICU-LIERES
SECTION 2
3
ACCES ET VOIRIES
4
DESSERTE PAR LES RESEAUX
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 5
Supprimé par la loi « ALUR » du 24 mars 2014
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 6
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 7
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
8
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL
10
HAUTEUR MAXIMALE
11
ASPECT EXTERIEUR
12
STATIONNEMENT
ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 13
PLANTATIONS
SECTION 3
14
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Supprimé par la loi « ALUR » du 24 mars 2014
Commune de Modification du PLU Plan Local d’Urbanisme – Modification n°8 – Règlement – Zone UB
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE UB
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.