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Zone UCB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UCB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 rubriques, avec une recherche
Rubrique UCB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS

- Aux abords des voies bruyantes telles qu'elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions d'habitation ne respectant pas les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

- Dans la zone inondable correspondant aux débordements de cours d’eau, remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement… telle que délimitée sur le règlement graphique, les constructions ne respectant pas les cotes de seuils suffisantes fixées par les services compétents.

- Les surfaces commerciales de plus de 900,00 mètres carrés de surface de vente. - Lorsqu'ils ne sont pas liés à une activité autorisée dans la zone, les entrepôts commerciaux de plus

de 100,00 mètres carrés de surface de plancher. - Les habitations légères de loisirs. - Les dancings et boites de nuit. - Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz,

vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l'eau ou de l'air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. - Dans les espaces identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme tels qu’ils sont repérés sur le plan de zonage, les constructions.

Commune de Modification du PLU Plan Local d’Urbanisme – Modification n°8 – Règlement – Zone UCB

- A l’exception des abris de jardin de moins de 10 m² et des piscines, les constructions situées dans le secteur de protection des espaces boisés sont interdites.

- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont soumises à autorisation.

- Les élevages d'animaux. Ces interdictions ne s’appliquent pas :

- Aux extensions des activités existantes. - Les parcs d'attractions. - Les dépôts collectifs de caravanes à l'air libre. - Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux liés à une occupation ou utilisation

du sol autorisée dans la présente zone. - Les étangs. - Les dépôts et le stockage des matières dangereuses ou toxiques. - Les dépôts de déchets de toute nature (matériaux de démolition, ferraille, de carcasses de véhicules

...). - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de

loisirs. - Le stationnement des caravanes, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet

effet, à l'exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

ARTICLE 2 – TYPES D’OCCUPATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Dans la zone inondable correspondant aux débordements de cours d’eau, remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement… telle que délimitée sur le règlement graphique, les sous-sols sont fortement déconseillés et ne sont admis qu’à la condition que leur conception technique prenne en compte ce risque.

- Sur le secteur Notre-Dame des Prés, les constructions sont admises à condition de respecter les préconisations de l’étude hydrogéologique (voir annexes sanitaires).

- Dans le secteur UCBa, les constructions sont destinées à recevoir des logements ou établissements destinés aux séniors et/ou aux personnes porteuses de handicaps.

- Les constructions à usage d’habitat collectif sont autorisées à condition de comporter un local destiné aux containers nécessaires au tri sélectif et aux ordures ménagères.

- Les éléments de patrimoine bâtis et paysagers sont protégés suivant les règles des dispositions générales.

Commune de Modification du PLU Plan Local d’Urbanisme – Modification n°8 – Règlement – Zone UCB

Rubrique UCB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions principales doivent être implantées • Soit à l'alignement des voies • Soit en retrait minimum de 3,00 mètres de l'alignement des voies et 5 mètres du chemin des Godots.

- Toutefois les constructions à usage d’habitat collectif doivent être implantées en retrait minimum de 5,00 mètres de l'alignement des voies et du chemin des Godots.

- Cependant, le long de la RD 677, toutes les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement de la voie, soit en retrait minimum de 3,00 mètres.

Commune de Modification du PLU Plan Local d’Urbanisme – Modification n°8 – Règlement – Zone UCB

- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

- Les piscines doivent être implantées à au moins 2,00 mètres de l’alignement des voies.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Ces règles s'appliquent également : • Le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique.

Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas : • Aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l'égout du toit le plus haut ou jusqu’au niveau haut de l’acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 4,00 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc.- l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur).

- Toutefois, les constructions dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égoût du toit le plus haut ou jusqu’au niveau haut de l’acrotère de terrasse n'excède pas 4,00 mètres (avec une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demicroupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables telles que les cheminées...), peuvent être implantées en limites séparatives.

- En outre, le côté d'une construction située en limite séparative ou à moins de 4,00 mètres de celleci ne devra pas avoir une longueur supérieure à 40,00 mètres.

- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve d’une part de ne pas réduire cette distance, et d’autre part que la hauteur de l'extension n'excède pas 4,00 mètres à l'égout du toit le plus haut.

- Les constructions doivent être implantées à au moins 5,00 mètres des berges des cours d'eau.

- Les piscines doivent être implantées à au moins 3,00 mètres de la limite séparative.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une

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division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

• A des constructions jouxtant des constructions de dimensions sensiblement équivalentes situées sur le terrain voisin.

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- La distance séparant deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 8,00 mètres. - Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement

ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire cette distance. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

• Aux constructions annexes telles que garages, piscines et abris de jardin. • Aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique UCB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

- Les constructions à usage d'habitat individuel sont limitées à un rez-de-chaussée sur sous-sol plus un étage plus combles. En outre, la hauteur maximale des constructions à usage d'habitat individuel, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 10,00 mètres. Dans le secteur UCBa, la hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel ne doit pas dépasser 7,00 mètres au faitage et 5,00 mètres à l’acrotère.

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- Les constructions à usage d'habitat collectif sont limitées à un rez-de-chaussée sur sous-sol plus deux étages plus combles.

- La hauteur maximale des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), ne doit pas excéder 7,00 mètres.

Ces règles ne s'appliquent pas : • Aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l’existant. • Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique UCB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – EMPRISE AU SOL

- L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 35% de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 60% dans le cas de constructions à usage d'activités.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Cette règle ne s'applique pas : • Aux aménagements des constructions existantes dont l’emprise au sol dépasse l’emprise fixée. • Aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique UCB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite (exemple : mas provençal, chalet savoyard...).

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

Forme - Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s’harmoniser avec

celles des constructions environnantes.

- Les annexes d'habitation seront de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui seront accolées ; dans ce cas, la toiture pourra être à un seul pan dont la pente pourra être différente de celle des toitures existantes.

- Les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s’intègrent dans l'environnement.

- Les toitures terrasses accessibles sont interdites. - Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15°

par rapport au terrain naturel.

Aspect des matériaux et couleurs - Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie doivent s'harmoniser avec ceux des constructions

environnantes.

Toitures : • Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires. • Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions environnantes.

- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

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- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

Clôtures

- En bordure des emprises publiques

o Les clôtures doivent être constituées de grilles, d'éléments en bois, en plastique ou de grillage reposant sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,60 mètre.

o La hauteur totale des clôtures, mesurée à partir du sol naturel, y compris celle des haies, ne peut excéder 2,00 mètres.

o Cette hauteur peut être ramenée à 1,00 mètre, y compris pour les haies, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

o Les clôtures pleines sont autorisées sous réserve que leur hauteur n’excède pas 1,80 mètre.

o En absence de clôture, une bordurette devra marquer la limite entre le domaine public et la propriété privée.

o Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.

- Sur les limites séparatives

o Les clôtures pleines ou non, y compris les haies, doivent avoir une hauteur maximum de 2,00 mètres.

- Dans tous les cas

o Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

o Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

o Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.)

o Les clôtures situées à moins de 5,00 mètres des berges des cours d'eau doivent être démontables.

o Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau,

transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et portera également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

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Rubrique UCB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- Toute construction à usage d'habitation collective doit être accompagnée d’un ou plusieurs espaces verts communs, plantés d'arbres et d'arbustes, aménagés en aire de jeux et/ou de repos. La surface de ces espaces doit correspondre à au moins 15% de la surface du terrain d'assiette, sans toutefois pouvoir être inférieure à 100,00 mètres carrés d'un seul tenant.

- Pour toute construction à usage d’habitation individuelle, 15% de la surface d’assiette du terrain devra être aménagée en espace vert.

- Dans le secteur UCBa, 30% de la surface d’assiette du terrain devra être aménagée en espace vert. - Dans l’éventualité de création de voies ou d’espaces communs, 5% au minimum de la superficie du

terrain d’assiette seront aménagés en espaces verts communs, plantés d'arbres et d'arbustes, aménagés en aire de jeux et/ou de repos. La surface de ces espaces ne pourra toutefois être inférieure à 100,00 mètres carrés d'un seul tenant. - En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées dans les espaces communs cités ci-dessus. - Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives. - Un écran végétal à base d’essences champêtres locales doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. - Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Le long du chemin des Godots ; le retrait de 5 mètres devra être végétalisé.

Rubrique UCB 8Stationnement

Intitulé du document : – STATIONNEMENT

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir normes ci-dessous).

- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Normes de stationnement Pour le calcul des surfaces de stationnement définies ci-après, une place équivaut à 25 mètres carrés y compris les accès. Dans le cas où le calcul du nombre de places de stationnement à prévoir aboutit à un nombre non entier, il convient d’arrondir ce nombre au chiffre entier supérieur.

1. POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION COLLECTIVE Une place de stationnement par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher de construction avec au minimum une place et demi par logement. Une place de stationnement visiteur par tranche pleine de 4 logements. Toutefois, pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat, seule la norme d’une place de stationnement par logement est imposée.

2. POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE Deux places de stationnement par logement à aménager sur la propriété.

3. POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAU (Y COMPRIS LES BATIMENTS PUBLICS) Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l'immeuble.

4. POUR LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS Une place de stationnement par 80 m2 de la surface de plancher de la construction. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires et à deux roues.

5. POUR LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS LES CLINIQUES ET LES FOYERS DES PERSONNES AGEES ET LES MAISONS DE RETRAITES PUBLIQUES OU PRIVEES

Etablissements hospitaliers et cliniques et maisons de retraites publiques ou privées : le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum d’1 place pour 2 lits.

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En sus, 2 places de stationnement seront créées par tranche de 25 m² de surface dédiée aux consultations. Foyers des personnes âgées : le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum d’1 place pour 3 lits.

6. POUR LES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX Commerces courants Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l'établissement. Hôtels et restaurants Une place de stationnement par chambre Une place de stationnement pour 10 mètres carrés de salle de restaurant Ces espaces peuvent toutefois être diminués pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis et autocars.

7. SALLES POUR LES SPECTACLES ET REUNIONS Des places de stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil.

8. POUR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT Etablissements du premier degré Deux places de stationnement par classe. Etablissements du deuxième degré Trois places de stationnement par classe. Etablissements d'enseignement supérieur et établissement d'enseignement pour adultes. 25 places de stationnement pour 100 personnes. Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.

9. POUR LES LOGEMENTS ET RESIDENCES ETUDIANTES Une place de stationnement par logement étudiant. Une place de stationnement visiteur par tranche pleine de 4 logements.

10. DISPOSITIONS RELATIVES AUX 2 ROUES ET AUX VEHICULES ELECTRIQUES Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions à usage d’habitation individuelle, devra prévoir un local ou un espace réservé au stationnement des deux roues.

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Concernant les logements collectifs, en plus du nombre de places de stationnement obligatoires pour les logements, la création d’une borne électrique et l’aménagement d’une place dédiée est obligatoire.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle des établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables.

Rubrique UCB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – ACCES ET VOIRIE

ACCES - L’emprise du passage conduisant à une nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activité doit

être en tout point au moins égal à 6,00 mètres. - Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors de l’emprise du passage. - Aucun projet ne peut prendre accès sur la Rocade Ouest. - Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui pourrait

présenter une gêne pour la circulation peut être interdit. - Si les accès sont munis d'un système de fermeture, celui-ci peut être implanté en retrait d'au moins

3 mètres de l'alignement de la voie, afin de ne pas gêner la circulation.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Ces règles ne s'appliquent pas : • Aux aménagements et extensions des constructions existantes. • Aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

VOIRIE

- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

- En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 10,00 mètres. Cependant, en cas de voie à sens unique, cette emprise peut être réduite à 8,00 mètres.

- Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu'il n'y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future. En cas de raccordement futur, une impasse provisoire peut être acceptée.

- Lorsqu’elles sont autorisées, les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie ou de ramassage des ordures, de tourner (voir annexes du règlement). Leur emprise ne peut être inférieure à 8,00 mètres.

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- De surcroît, pour toute opération d'aménagement, en cas de création d’une desserte interne, celleci doit correspondre à l’importance de ladite opération et permettre notamment aux services de secours et de lutte contre l'incendie un accès suffisant à toute construction. Cette desserte interne doit répondre aux caractéristiques définies ci-dessus.

- En cas d’aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Ces règles ne s'appliquent pas : • Aux aménagements et extensions des constructions existantes. • Aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique UCB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES RESEAUX

EAU POTABLE - Toute construction d'habitation ou établissement recevant du personnel ou du public doit être

alimenté en eau potable. - Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution

d'eau. - De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer

la desserte des constructions ou installations projetées. - En cas d’aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement

ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

ASSAINISSEMENT Eaux usées

- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).

- Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci sauf en cas d’impossibilité technique.

- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public après sa réalisation.

- Les effluents d'origine non domestique peuvent être rejetés dans le réseau public sous réserve de subir un pré-traitement avant d'être rejetés.

- De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.

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- De plus, pour toute opération d'aménagement, en l'absence d'un réseau public d'assainissement, un assainissement collectif peut, en cas de besoin, être exigé.

- Cet assainissement interne doit être raccordable au futur réseau public, dès sa réalisation. - En cas d’aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre

l’aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. Eaux pluviales

- En l'absence de gestion des eaux pluviales par techniques alternatives aux réseaux, en l'absence de réseau collecteur ou en cas de réseau collecteur insuffisant, la voirie de toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eaux pluviales récupérées dans un dispositif adapté.

- Par ailleurs, les eaux pluviales (toitures, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

ELECTRICITE – TELEPHONE – RESEAUX CABLES - Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité

ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés. - Lorsqu'aucune contrainte technique ne s'y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain

doivent être enterrés.

EXCEPTIONS - Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte

par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 5 – SUPERFICIES MINIMALE DES TERRAINS

Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UCB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT-ANDRE-LES-VERGERS.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire de la commune :

2.1. Les dispositions législatives et réglementaires des articles du Code de l'Urbanisme figurant à l'annexe "Code de l'Urbanisme"

2.2. Les prescriptions concernant les servitudes d'utilité publique figurant au document n°4 et reportées sur les plans n°2a et 2b.

2.3. Les articles du Code de l'Urbanisme : • Les secteurs sauvegardés (articles L.313.1 à L.313.3, L.313.5 à L.313.15) • Les périmètres de restauration immobilière (articles L.313.4 à L.313.15) • Les espaces naturels sensibles (articles L.142.1 à L.142.13) • Les zones d'aménagement différé (articles L.212.1 à L.213.18) • Les réserves foncières (articles L.221.1 et L.221.3) • L'aménagement et la protection du littoral (articles L.146.1 et suivants)

2.4. Les articles relevant d’autres législations : • Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre (Code de la Santé Publique) • Les périmètres de développement prioritaire (loi économie d'énergie) • Les périmètres d'action forestière (Code Rural) • Les périmètres miniers (Code Minier) • Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières (Code Minier)

2.5. Les constructions d'habitations exposées au bruit des infrastructures de transports terrestres, telles qu'elles sont représentées sur le plan n°5, doivent présenter un isolement acoustique conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles.

1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont : • UB

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• UCA • UCB • UYA • UYB 2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont : • 1AUA • 1AUL • 1AUY • 2AUA 3. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont : •N

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Article L.123.1 du Code de l'Urbanisme "Les règles et servitudes définies dans un Plan Local d’Urba

nisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".

.... Seules des adaptations mineures aux règles définies aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être accordées.

Ces adaptations mineures seront instruites conformément à la réglementation en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation d'occuper le sol.

Article 5DEFINITION DE CERTAINS TERMES EMPLOYES DANS LE REGLEMENT

Certains termes ou certaines expressions employés par le présen

t règlement sont définis en annexe de celuici.

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Article 6RAPPELS

Les articles du code de l’urbanisme auxquels les rappels ci-dessous font référence figurent dans la partie « annexe : code de l’urbanisme » du présent règlement.

6-1. CHAMP D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME Rappel général

Même en l’absence de formalité préalable à la réalisation d’un projet, les règles d’urbanisme doivent toujours être respectées. Ainsi, les constructions, aménagements, installations et travaux (à l’exception des constructions temporaires telles que définies à l’article L.421-5 b) doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (articles L.421-8 et L.421-6).

Champ d’application des autorisations

Le code de l’urbanisme a regroupé les autorisations en trois permis et une déclaration préalable : • Le permis de construire auquel est assujettie par principe toute construction nouvelle (R.421-1), et certains travaux exécutés sur une construction existante (articles R.421-14 à R.421-16).

• Le permis d’aménager qui regroupe les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements internes au lotissement, ou qui sont situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé ; l’aménagement de terrain pour l’hébergement touristique ; la réalisation d’aires de loisirs ; ainsi que des aménagements divers (articles R.421-19 à R.421-22).

• Le permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction (articles R.421-26 à R.421-28).

• La déclaration préalable pour certaines constructions nouvelles (articles R.421-9 à R.421-12) ainsi que pour certains travaux, installations et aménagements (articles R.421-23 à R.421-25).

Champ d’application spécifique à chaque procédure

Le code de l’urbanisme opère une distinction entre : - Les constructions nouvelles, - Les travaux sur construction existante, - Les travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol, - Les démolitions.

• Constructions nouvelles

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception : - De celles soumises à déclaration préalable. Le code de l’urbanisme en fixe la liste exhaustive (articles R.421-9 à R.421-12). Relèvent notamment du régime déclaratif les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 5 m2 et répondant aux critères cumulatifs suivants : o Une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m o Une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² o Une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²,

Commune de Modification du PLU Plan Local d’Urbanisme – Modification n°8 – Règlement

- La réalisation d’un mur de plus de 2 mètres de haut, d’une piscine découverte d’une superficie inférieure à 100 m2 ou encore l’implantation d’habitations légères de loisirs d’une surface de plancher supérieure à 35 m2 ;

- Des constructions dispensées de toute formalité en raison de leur nature (ouvrages d’infrastructures, canalisations, murs de soutènement), de leur caractère temporaire (constructions implantées pour une durée inférieure à 3 mois, pour la durée d’un chantier, ou pour une année en cas de relogement d’urgence ou de classes démontables dans les établissements scolaires), de leur faible importance des constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : o Une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m o Une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² o Une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m²,

- Habitations légères de loisirs d’une superficie inférieure à 35 m², piscines de moins de 10 m², murs d’une hauteur inférieure à 2 mètres…) ou encore pour des raisons de sécurité (par exemple celles couvertes par le secret de la défense nationale). Ces constructions sont énumérées de manière exhaustive par le code de l’urbanisme (articles R.421-2 à R.421-8).

• Travaux sur constructions existantes

Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité à l’exception : - Des travaux soumis à permis de construire (création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, modification du volume d’un bâtiment avec percement ou agrandissement d’une ouverture sur l’extérieur…) – articles R.421-14 à R.421-16.

- Des travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable (article R.421-17).

Les changements de destination sont toutefois soumis à permis de construire lorsqu’ils s’accompagnent de la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment (article R.421-14).

• Travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol

Le même principe d’absence de formalité est posé pour les travaux, installations et aménagements qui ne portent pas sur des constructions existantes, à l’exception :

- De ceux qui sont soumis à permis d’aménager : les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements internes au lotissement, ou qui sont situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé ; les remembrements réalisés par une A.F.U. libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs ; la création, l’agrandissement et le réaménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs au-delà d’une certaine capacité d’accueil ; la modification substantielle sur ces terrains de la végétation ; l’aménagement d’un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux de plus de 2 hectares, d’un golf d’une superficie supérieure à 25 hectares… (articles R 421-19 à R 421-22).

- De ceux qui sont soumis à déclaration préalable, tels que les aires d’accueil des gens du voyage, les aires de stationnement contenant de 10 à 49 places ou encore les coupes et abattages d’arbres... (articles R.421-23 à R.421-25).

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• Démolitions

Le code de l’urbanisme impose le permis de démolir pour les constructions situées dans les secteurs protégés par l’Etat (secteurs sauvegardés, monument historiques, ZPPAUP, sites inscrits …) ou par le P.L.U. au titre des éléments de patrimoine ou de paysage à protéger ou à mettre en valeur. Le conseil municipal peut également décider de l’instaurer sur tout ou partie du territoire (articles R 421-26 à R 421-29).

• Eléments de patrimoine bâti à protéger

Tous travaux ayant pour effet de modifier des éléments de patrimoine, identifiés en application de l’article L.151-19 et dont les fiches sont annexées au présent règlement, sont soumis à autorisation conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.

Ces éléments doivent être préservés.

Les travaux réalisés sur ces bâtiments doivent :

Respecter les caractéristiques structurelles du bâtiment (façades, portails, porches…) en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui consistent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; Respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures… ; Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment, un traitement de qualité approprié à ses caractéristiques architecturales.

Dans la mesure du possible, les interventions sur ces éléments (réfections, modifications) doivent chercher à conserver le caractère patrimonial ou tendre à le valoriser.

• Eléments de paysage à protéger

Ces éléments doivent être préservés.

Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité, sanitaire ou de restauration écologique.

6-2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECONSTRUCTIONS ET RESTAURATIONS • Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli

Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».

• Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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14 ARTICLES POUR CHAQUE ZONE dont 2 supprimés par la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite « ALUR »

SECTION 1

TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL 1

INTERDITS TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL 2 SOUMIS A CONDITIONS PARTICU-LIERES

SECTION 2

3

ACCES ET VOIRIES

4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 5

Supprimé par la loi « ALUR » du 24 mars 2014

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 6

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 7

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES

8

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIETE

9

EMPRISE AU SOL

10

HAUTEUR MAXIMALE

11

ASPECT EXTERIEUR

12

STATIONNEMENT

ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 13

PLANTATIONS

SECTION 3

14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Supprimé par la loi « ALUR » du 24 mars 2014

Commune de Modification du PLU Plan Local d’Urbanisme – Modification n°8 – Règlement – Zone UB

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE UB

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.