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Edifiable

Zone NZone naturelle à Saint-Aubin

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Toute construction doit être implantée à au moins 10 mètres en retrait de l’alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions autorisées ne peut excéder 7,50 mètres à l’égout du toit, mesurés à partir du terrain naturel.
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 56 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 4 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes: Les constructions de toute nature ; Les installations classées pour la protection de l'environnement ; Les terrains de camping et de caravanage ; L’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé ; Les dépôts de toute nature Les carrières ; Les clôtures en tôles.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 4 zones

Toute demande de travaux visant à supprimer un élément identifié au titre de l'article L 123-1-5.al7 du Code de l'Urbanisme est soumise à déclaration.

Sont admis sous conditions : les affouillements et exhaussements du sol indispensables à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ou admises ; la construction d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général.

Dans le secteur Nh, sont également admis : Les aménagements et extensions des constructions existantes ; Les annexes et dépendances des constructions existantes ; La reconstruction après sinistre dans la limite de la SHON détruite.

Article N 3Accès et voirie

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Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc ...

Règlement Plan Local d’Urbanisme de SAINT-AUBIN L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation de sols envisagé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées, l'assainissement individuel est obligatoire. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. En l’absence d’un réseau communal d’assainissement pluvial, les eaux de pluie seront infiltrées à la parcelle.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

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Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.

Toute construction doit être implantée à au moins 10 mètres en retrait de l’alignement des voies. En cas de rénovation, d’extension ou de reconstruction d’un immeuble déjà implanté, la construction nouvelle peut être édifiée avec le même recul.

Règlement Plan Local d’Urbanisme de SAINT-AUBIN

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics. La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 3 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Il n’est pas fixé de règle.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur maximale des constructions autorisées ne peut excéder 7,50 mètres à l’égout du toit, mesurés à partir du terrain naturel. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :

les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.

Article N 11Aspects exterieurs 11.1

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Dispositions générales En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateurs (maisons bois, maisons « écologiques » recourant aux énergies renouvelables…) sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.

Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.

Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à la région.

11.2. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures devront être conçues de manière à s'intégrer convenablement dans l'environnement où elles se situent et à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes et dans le voisinage immédiat.

Les clôtures seront, en bordure des voies, de style sobre et dépouillé et seront constituées d'un grillage doublé d'une haie vive d'essences locales non résineuses (ex : charmilles, troènes ; cornouillers, noisetiers)

Les clôtures à usage agricole ne sont pas réglementées cependant, les clôtures constituées de plaques béton sont interdites si elles sont supérieures à 1 mètre.

11.3. Dispositions particulières

Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux ou enterrées.

Les volets roulants pourront être autorisés sous réserve de réaliser des coffres non visibles de l’extérieur. Pour cela, ils seront soit intégrés dans la maçonnerie, soit dissimulés par des lambrequins sauf en cas d’impossibilité technique.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle.

Article N 13Espaces libres et plantations

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Tout travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié au titre de l’article L123-1-5.al7 du code de l’urbanisme est soumis à déclaration préalable.

Les Espaces Boisés Classés sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ainsi que tout mode d’occupation des sols, de nature à compromettre la conservation et la création de boisements.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Il n’est pas fixé de règle.

TITRE 6 :

Dispositions applicables aux espaces boises classes caractere des terrains

Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.

ARTICLE L 130 -1 DU CODE DE L’URBANISME (L. NO 93-24, 8 JANV. 1993, ART. 3IV ET L. N° 2000-1208, 13 DEC. 2000, ART. 202, VIII) :

Les plans locaux d’urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier. (L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I).

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

(L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

  • S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; - S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 ; - Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

(L. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 105)

L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État :

a) (L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d’urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’État, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l’article L. 421-2-4 », la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’État. Les dispositions de l’article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l’État.

ARTICLE L 130 -2 DU CODE DE L’URBANISME (L. NO 76-1285, 31 DEC. 1976, ART. 28-III ET L. NO 2000-1208, 13 DEC. 2000, ART. 202, X) :

Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L. 130-6.

La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 62,25 hectares.

ANNEXE :

Essences locales preconisees dans le PLU

Espèces toujours vertes

Houx Lierre Troène d'Europe

Espèces à feuilles caduques

Ponctuellement représentées

Non épineuses Fusain

Cornouiller

d'Europe

sanguin (fruits Néflier

noirs, feuilles Erable

ovales)

champêtre

Cornouiller Charme

Chêne pédoncule

Noisetier

Frêne

Chèvrefeuille des Hêtre bois (liane)

Viorne

Epineuses

Aubépine à 1 style

Aubépine à 2 styles

(feuille

moins

découpée et plus

brillante)

Eglantier (fleur rosé)

Rosé des champs (fleur blanche)

Tilleul à larges feuilles Erable sycomore Erable platane Cerisier à grappes (prunus padus) Groseillier rouge Buis

Prunellier

Ronce à feuilles d'orme (à 5 folioles blanches dessous, très grosses mûres)

Ronce commune (à 3 folioles)

Groseillier

à

maquereaux

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT-AUBIN délimité aux documents graphiques n°4.2A et 4.2B.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Les zones urbaines (dites zones U) sont des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. Sur le territoire de Saint Aubin, la zone U correspond à la partie agglomérée du village caractérisée par un habitat diversifié sans organisation rigide.

Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont délimitées aux documents graphiques n°par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU. Les zones à urbaniser sont des zones naturelles non desservies par les réseaux et destinées à accueillir l’urbanisation future. Sur le territoire communal de Saint Aubin, on distingue deux zones AU ; il s’agit de zones non desservies par les réseaux destinées à l’urbanisation future, à vocation principale d’habitat à court ou moyen terme. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Les zones agricoles

Règlement Plan Local d’Urbanisme de SAINT-AUBIN

Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre A.

La zone A comprend les secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle compte un secteur Ah réservé aux quelques habitations isolées, non agricoles.

Les zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre VI sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre N.

La zone N correspond en effet aux secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Elle compte un secteur Nh, pour tenir compte des habitations isolées.

Objets de la réglementation

A chacune des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles s’appliquent les dispositions figurant aux titres III, IV, V, VI du présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis dans le titre II, chaque chapitre compte un corps de règle en quatorze articles :

  • Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites - Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions - Article 3 - Accès et voirie - Article 4 - Desserte par les réseaux - Article 5 - Caractéristiques des terrains - Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Article 9 - Emprise au sol - Article 10 - Hauteur maximum des constructions
  • Article 11 - Aspect extérieur - Article 12 - Obligations de réaliser des places de stationnement - Article 13 - Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés, Jardins - Article 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales ;

Les chemins de randonnées inscrits au P.D.I.P.R. ;

Le bâtiment d’élevage soumis à périmètre d’isolement ;

Les secteurs concernés par un risque ;

Les éléments du paysager identifiés au titre de l’article L123-1-5.al7 du code de l’urbanisme ;

Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Le tableau ci-dessous donne la liste des réserves publiques figurant au P.L.U. avec les indications suivantes :

  • L’affectation future des terrains. - La collectivité bénéficiaire devant acquérir les terrains. - La surface.

N°

Objet

Superficie

Aménagement paysager pour marquer l’entrée du village, en venant de Blérancourt par la RD 934

Aménagement paysager pour marquer l’entrée du village, en venant de Blérancourt par la RD 934

700 m² 480 m²

3 Réalisation d’un parking

920 m²

Création d’un accès pour rejoindre la zone AU – « Derrière l’Eglise », par la Rue de la Croix

Création d’un accès pour rejoindre la zone AU – « Derrière l’Eglise »

Aménagement paysager pour marquer l’entrée du village, en venant de Trosly-Loire par la RD 934

270 m² 400 m² 330 m²

7 Plateforme de retournement rue du Villé

1 150 m²

Bénéficiaire

COMMUNE DE SAINT-AUBIN COMMUNE DE SAINT-AUBIN COMMUNE DE SAINT-AUBIN COMMUNE DE SAINT-AUBIN COMMUNE DE SAINT-AUBIN COMMUNE DE SAINT-AUBIN COMMUNE DE SAINT-AUBIN

Titre 2 : dispositions

Applicables a la zone urbaine

Chapitre unique : dispositions applicables a la zone u

Dans l’emprise du zonage du Plan de Prévention des Risques Inondation et coulées de boue, s’appliquent les dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation.

Les 3 autres zones de Saint-Aubin

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Saint-Aubin, approuvé le 04/06/2013, 14 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.