Intitulé du document : Eléments du petit patrimoine identifiés : statue, croix de chemins…
La démolition de ces éléments du petit patrimoine est interdite.
P1 Statue de la Vierge
Préconisations spécifiques :
- Tous les travaux effectués sur un élément du petit patrimoine repérés sur les documents graphiques doivent :
o Etre conçus de manière à contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques et architecturales, de ces éléments. Les travaux de restauration, de réhabilitation et d’entretien seront exécutés selon les techniques traditionnelles de manière à respecter ces éléments bâtis et à remédier aux altérations que la construction a subies ;
Inscription sous la vierge P2 à P6 : croix et calvaires (illustrations ci-dessous non exhaustives)
Calvaire Place de l’Eglise
Calvaire 1903
Calvaire de Pesanges à la mémoire de F. Jacquet 1879
Calvaire de la Fond du Roux
o Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de ne pas dénaturer l’aspect final de l’élément ;
o Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère,
o Assurer aux espaces libres situes aux abords immédiats du bâtiment ou de l’élément repéré, un traitement de qualité, participant à sa mise en valeur et approprié a ses caractéristiques architecturales ou patrimoniales.
P7 : Linéaires de murs ou murets en galets repérés au document graphique : Un linéaire de murs de clôture anciens en pierres et en galets a été repéré au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme. Ces éléments du bâti sont à protéger ou à mettre en valeur ou à requalifier. Leur démolition est interdite à l’exception du percement d’un nouvel accès unique ou de l’élargissement d’un accès existant dans les murs identifiés, par unité foncière existante à la date d’approbation du PLU. Des exceptions pourront néanmoins être ponctuellement autorisées à condition qu’elles soient liées à des enjeux de sécurité civile ou de mise aux normes d’accessibilité.
Les murs de clôture en pierre ou en galets doivent être restaurés avec les mêmes matériaux. Toute intervention d’entretien sur les murs de clôtures, se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : galets, pierres et autres matériaux traditionnels, matières utilisées, type d’appareillage, type de montage, etc. Dans le cas de la création d’un accès, celui-ci devra avoir un traitement architectural de qualité et en harmonie avec les caractéristiques du mur de clôture.
7-2 ELEMENTS DU PATRIMOINE VEGETAL REPERE AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art L 421-4 du Code de l'Urbanisme).
Arbres isolés, haies, boisements ou alignement d’arbres :
Les éléments de paysages constitués par des arbres d’isolés d’exception, des haies, boisements ou alignements d’arbres, outre leur intérêt paysager, sont protégés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme en tant qu’arbres remarquables pour des motifs culturels et historiques. Les haies, boisements ou alignements d’arbres sont repérés sur les documents graphiques du règlement en « élément végétal ponctuel remarquable à protéger » et listés de A1 à A2. Les arbres isolés sont repérés sur les documents graphiques du règlement en « arbres d’exception à protéger » et listés de V1 àV7. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver.
Les arbres isolés ou les alignements d’arbres protégés repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L 151-19 du CU doivent être conservés, à l’exception des cas suivants : - L’abattage d’un arbre repéré est autorisé s’il est prouvé que son état phytosanitaire représente un risque
pour la sécurité des biens et des personnes, et à condition qu’il soit remplacé par un plant de même essence, ou d’une essence équivalente. - La réduction partielle d’un alignement est autorisée pour des aménagements ponctuels en matière de sécurité routière, ou pour des travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. L’abattage pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un alignement ou d’une continuité végétale autre. - Tout aménagement, modification du sol ou construction à moins de 5 mètres de ces éléments doit faire l’objet à minima d’une déclaration préalable. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au « houppier »* de l’arbre et les réseaux devront être éloignés de 5 mètres par rapport au tronc.
Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage pourra être autorisé par le gestionnaire du domaine public. *houppier : un houppier ou couronne est la partie d'un arbre constituée de l'ensemble des branches situées au sommet du tronc.
7-3 ELEMENTS DE PAYSAGE OU ELEMENTS DU PATRIMOINE NATUREL REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME
En application de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments du patrimoine végétal ou boisé, doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Ainsi, au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, différents éléments du patrimoine végétal : haies, bosquets, boisements forestiers ou ripisylves présentant un intérêt écologique pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques sur le territoire de Saint-Avit, bénéficient par le biais du Plan Local d’Urbanisme, de mesures de protection particulière.
Ces éléments du patrimoine végétal sont repérés sur les documents graphiques du règlement sous forme de deux représentations graphiques différentes :
- Une trame correspondant aux « Espaces boisés existants », - Une trame correspondant aux « Espaces boisés à maintenir en cohérence avec les
aménagements de loisirs»,
Concernant les « Espaces boisés existants », Les haies, bois, bosquets, ripisylves,... figurant en élément de paysage « Espaces boisés existants », au titre de l’article L151-23 du CU ne doivent pas être détruits, sauf si cette destruction n’est que partielle, et est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires pour des ouvrages d’intérêt général et collectif, ou jouant un rôle de protection contre les crues. En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces espaces boisés, haies,... une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales.
Dans tous les cas, les interventions de nettoyage ou de débroussaillement devront être effectuées en maintenant caractère boisé et végétalisé des espaces identifiés, soit par la conservation des arbres existants, soit par la replantation d’arbres de même espèce ou d’espèces équivalentes. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal des espaces boisés, haies, ou ripisylves ne sont pas concernés.
Les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités écologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau, etc.). Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.
Concernant les « Espaces boisés à maintenir en cohérence avec les aménagements de loisirs» : Ces espaces boisés doivent être entretenus et débroussaillés au minimum sur une profondeur de cinquante mètres aux abords du camping et sur une profondeur de dix mètres aux abords des voies donnant accès aux installations d’hébergement touristique, en maintenant le caractère boisé et végétalisé de ces espaces. Lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUL, le caractère naturel et boisé de ces espaces devra être maintenu, tout en tenant compte des prescriptions de lutte contre l’incendie. Il s’agit de veiller à maintenir le couvert végétal tout en assurant une discontinuité entre les houppiers* des arbres, bouquets d’arbres et d’arbustes, de manière à réduire les risques de propagation des incendies, vis-à-vis des futures constructions ou installations d’hébergement touristique.
*houppier : un houppier ou couronne est la partie d'un arbre constituée de l'ensemble des branches situées au sommet du
tronc.
8 - RECONSTRUCTION
La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre non dû à des risques naturels et situé hors zone à risque est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
9 - DISPOSITIONS GENERALES : LEXIQUE
Définitions retenues correspondant au lexique national d’urbanisme:
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.
1.1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. L’annexe non attenante à l’habitation est nécessairement située sur le même tènement (unité foncière) que l’habitation à laquelle elle est liée fonctionnellement. Exemples : garage, abri de jardin, bûcher, piscine. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint de la construction principale (distance de l’ordre de 20 m maximum entre les deux constructions), afin de marquer un lien d’usage.
1.2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Le bâtiment est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment, les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
1.3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
1.4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite (c'està-dire construite, soit avant la loi du 15 juin 1943, soit édifiée conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet), et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
1.5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Par ailleurs, les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans l’emprise au sol.
1.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
1.7. Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors
toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures,
l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont donc constitutifs de la façade.
1.8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol et s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.
1.9. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur de façade sera calculée à partir du point le plus bas situé à l’aval de la pente. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
1.10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
1.11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Le local accessoire peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …
1.12. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation publique, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, tels que les voies ferrées et les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
Autres Définitions :
1.13. Surface totale Surface de plancher définie à l’article R112-2 du code de l’urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.
1.14. Surface de plancher
Selon les termes de l’article R112-2 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est
égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu
intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA ZONE UC ZONE UL ZONE UG
Règlement Saint Avit