Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Saint-Avit, texte intégral

4 articles repris mot pour mot du document opposable 26293_PLU_20210607, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DEPARTEMENT DE LA DROME

COMMUNE DE SAINT- AVIT

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

PIECE N° 5 -2

REGLEMENT ECRIT

APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2021

P. Blanchet : Urbaniste /A. Menassanch : Architecte / D. Barnier : Paysagiste

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Pages 3

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

16

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Sont soumis à condition les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols suivants :

ZONE UL

 Les locaux techniques industriels des administrations publiques et assimilés à condition que ces constructions ne soient pas sources de nuisances pour l’environnement et qu’elles ne dénaturent pas l’intérêt paysager des lieux;

 Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ne sont autorisées à condition que chacune des unités d’hébergement (mobil-home, chalet,...) ne dépasse pas :  40 m2 d’emprise au sol pour les résidences mobiles de loisirs, et mobil-homes,  70 m2 de surface de plancher pour les habitations légères de loisirs (HLL) : chalets, bungalows, et autres constructions démontables à usage de loisirs pour une utilisation saisonnière,...

 Les constructions suivantes destinées au logement et à l’hébergement des personnes exerçant leur activité sur le site (exemple : logement de gardien,...), sont autorisées à condition que :  ces constructions soient nécessaires au fonctionnement des activités d’accueil et d’hébergement touristique,  la surface de plancher de ces constructions ne dépasse pas une surface totale de 100 m2 sur l’ensemble de la zone UL.

 Les constructions suivantes destinées à : - des activités d’artisanat et de commerce de détail d’une superficie de plancher inférieure ou égale à 100 m2, - des activités de restauration - des équipements sportifs ou à d’autres équipements recevant du public

ne sont autorisées qu’à condition qu’elles soient liées à la vocation de la zone pour des activités de détente, de loisirs, d’accueil ou d’hébergement touristique, ou nécessaires au fonctionnement de ces activités.

 Les piscines, les installations d’aires de jeux de sport, les aires de stationnement, sont autorisées si elles sont liées à la vocation de la zone et aux activités de détente, de loisirs, d’accueil ou d’hébergement touristique,

 les installations classées soumises à déclaration sont autorisées à condition que leur présence n’entraîne aucune incommodité pour le voisinage et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.

 Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les zones humides, les constructions, activités, usage et affectation des sols autorisés sont soumises aux conditions définies au paragraphe 6 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.

 Les éléments de paysage, ou les éléments du patrimoine naturel repérés au titre L 151-23 du code de l’urbanisme en tant « espaces boisés à maintenir en cohérence avec les aménagements de loisirs sont soumis aux dispositions de l’article 7-3 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.

CHAPITRE 2 – ZONE UL : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ZONE UL

2-1 Volumétrie et implantation des constructions

2-1-1 Hauteur des constructions et des clôtures

Rappel : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur de façade sera calculée à partir du point le plus bas situé à l’aval de la pente (voir « lexique» : paragraphe 9 des dispositions générales du règlement).

La hauteur totale d’une construction ou d’une installation ne doit pas dépasser 6 mètres au sommet.

 Clôtures : A l'alignement des voies publiques, la hauteur totale des clôtures mesurée en façade des voies et emprises publiques ne doit pas dépasser 2 mètres.

2-1-2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter : - soit à l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique - soit selon un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique

Un recul minimum peut être imposé lorsque que l'application de cette règle aux constructions à l’alignement risque de remettre en cause les conditions de sécurité aux abords de la voie publique. L’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation de l’élaboration du PLU, lorsqu’il ne respecte pas le recul imposé, sont autorisés, à condition que ces travaux ne soient pas de nature à mettre en cause la sécurité des biens et des personnes

2-1-3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Constructions nouvelles

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à 3 mètres.

 Bâtiments existants et équipements techniques:

Les règles de recul énoncées au paragraphe précédent ne sont pas obligatoires lorsqu’elles s’appliquent : - à l’aménagement ou à l’extension d’un bâtiment existant implanté en recul et ne respectant pas les règles édictées ci-dessus ; dans ce dernier cas, les travaux envisagés dans le cadre de l’extension ne doivent pas avoir pour effet de réduire la distance comptée horizontalement entre la construction existante et la plus proche limite séparative ; - à la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (escaliers...), aux différents réseaux, voiries et stationnements, ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables.

ZONE UL 2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagères

Dispositions générales :

Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ainsi que l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels, et en harmonie avec les composantes de l’architecture traditionnelle.

Tout projet de construction nouvelle, d’agrandissement ou de modification de bâtiment existant, devra prendre en compte les composantes architecturales, et urbaines du milieu environnant : sens de faîtage, volume, ordonnancement, couleur et aspect des matériaux, mais cela n’exclut pas la possibilité de recourir à une architecture contemporaine dont l’aspect est en accord et en harmonie avec les composantes du site dans lequel s’inscrit la construction, notamment les projets de facture contemporaine exprimant une recherche architecturale, mais aussi des innovations en matière de développement durable dans le fonctionnement et la conception des constructions (qualité environnementale des constructions).

L'ensemble des constructions, et notamment les unités d’hébergement touristiques, doivent présenter un caractère de simplicité dans les volumes, et d'unité dans le choix des matériaux et des couleurs, afin d'obtenir une harmonie entre les bâtiments à créer et leur environnement à dominante naturelle.

L'implantation et le sens du faîtage des constructions doivent s'adapter aux caractéristiques topographiques du terrain naturel avant travaux. Sur les terrains en pente, la construction doit être adaptée à la topographie du terrain, et s’ancrer dans la pente. Les travaux de terrassement seront limités au strict nécessaire.

Toitures :

Les toitures des constructions à usage de logement, d’activités ou d’équipement collectif seront obligatoirement recouvertes en tuiles, à dominante rouge « brique», couleur de la tuile mécanique traditionnelle. Les couvertures des bâtiments des unités d’hébergement touristique devront être compatibles avec les perspectives environnantes et devront présenter un aspect extérieur en accord avec le respect des paysages naturels.

Dispositifs énergie renouvelable :

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique doivent présenter une volumétrie qui s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Capteurs solaires, verrières, châssis et fenêtre en toiture :

Ces éléments de toiture constitués d'une face extérieure vitrée doivent :  être parfaitement intégrés à la géométrie de la surface de toiture, et être implantés de façon homogène  en cas de toiture à un ou plusieurs pans, être parfaitement intégrés dans le plan de référence du toit. Le plan de référence de la couverture étant considéré comme la ligne passant par le dessus des tuiles de couvert ou le dessus de tout autre matériau.

Dans tous les cas, la face vitrée extérieure de ces éléments de couverture ne doit pas occasionner de réflexion solaire (éblouissement).

ZONE UL

Antennes et paraboles, ventilation et climatiseurs : Les climatiseurs et pompes à chaleur doivent, être implantés de manière à ne pas être vus à partir des voies ouvertes à la circulation publique, et mettre en place des systèmes adaptés pour réduire les nuisances sonores.

Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures seront constituées de panneaux grillagés, ou d‘une haie vive, en évitant les dispositifs de pare-vue constitués de matériaux précaires. Les poteaux métalliques pouvant constituer l’armature des clôtures devront être obstrués à leur sommet.

2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (Article R151-43 du code de l’urbanisme)

Les plantations réalisées sur les espaces libres doivent être adaptées aux caractéristiques du milieu environnant (humide, sec…). A l’alignement des voies publiques, les haies seront obligatoirement composées de plusieurs essences diversifiées et adaptées aux conditions climatiques et pédologiques locales. Les haies monospécifiques et composées d'espèces n’appartenant pas à la végétation naturelle de la région (exemple haie de thuyas), sont interdites.

Pour le bon entretien des plantations, les arbres et arbustes d’une hauteur supérieure à 2 m doivent être plantés à une distance minimale de 2 m par rapport à la limite séparative ou du domaine public, et à une distance de 50 cm si la hauteur des plantations est inférieure à 2 m.

Le débroussaillement obligatoire est à réaliser sur : - les abords des campings sur une profondeur de cinquante mètres ; - les abords des voies privées y donnant accès sur une profondeur de dix mètres ; - les espaces naturels ou aménagés (plantations, jardins) à l’intérieur du camping.

2-4 Stationnement (Articles R151-44 à R151-46 du code de l’urbanisme))

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit obligatoirement être prévu et assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

CHAPITRE 3 – ZONE UL : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

3-1 Desserte par les voies publiques ou privées

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent.

ZONE UL

Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique être aménagées de manière à permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

3-2 Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.

A défaut du réseau public, des dispositions techniques telles que captage, forage, ou puits particulier, sont autorisées en conformité avec la réglementation en vigueur.

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement : * Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes à la règlementation en vigueur. Tout projet d’aménagement ou de construction devra intégrer la problématique de gestion des eaux pluviales de manière à limiter l’imperméabilisation des sols et à maîtriser le débit d’écoulement des eaux de ruissellement. Les eaux de toitures considérées comme propres pourront être récupérées pour un usage non potable ou infiltrées directement dans le sol. Les eaux pluviales pouvant être polluées par les activités humaines doivent être traitées avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe ou, avant d’être résorbées sur le terrain ou rejetées dans les écoulements naturels (fossés, talwegs... ). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 -641 du Code Civil).

* Eaux usées Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif regroupé adapté aux surfaces, formes et pentes du terrain, à la nature géologique du sol. Ce dispositif doit être conforme à la réglementation ainsi qu’aux normes techniques en vigueur, et respecter le type de filière préconisé dans le secteur considéré.

Electricité - Téléphone - Fibre : Sauf cas d’impossibilité technique, les réseaux basse tension et moyenne tension doivent être réalisés en souterrain. Sauf cas d’impossibilité technique, les réseaux de télécommunication doivent être réalisés en souterrain.

Zone AUO

Ce que la zone AUO autorise, en clair

AUO 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

1-Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.1Sont interdites :  Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières,  Les constructions destinées au logement lorsqu’elles sont sous forme de résidence démontable (yourte par exemple),  les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail,  les constructions destinées à la restauration,  les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique,  Les constructions destinées au commerce de gros  Les cinémas  Les salles d’art et de spectacles  Les constructions des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l’exception des constructions à destination de bureau,  Les carrières  L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping et de caravanage, de parcs résidentiels de loisirs (PRL), ou d’accueil d’habitations légères de loisirs,  Les garages collectifs de caravanes, et le stationnement isolé de caravanes ou de mobil homes,  Les affouillements et exhaussements de sols non liés aux constructions, usages et affectations des sols autorisés par ailleurs,  Les dépôts de toute nature (véhicules, matériaux),  Les éoliennes y compris les éoliennes domestiques,  Les antennes relais de radiotéléphonie mobile,

ZONE AUo

1.2 Sont soumis à condition les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols suivants :  Les constructions destinées à des locaux techniques et industriels des administrations publiques et

assimilés, ne doivent pas compromettre un aménagement cohérent de la zone, et leur localisation dans ces espaces ne doit pas dénaturer le caractère des lieux ;

 Les autres constructions, usages et affectations des sols autorisés doivent s’inscrire dans une opération d’aménagement d’ensemble portant sur chacune des zones AUo1 et AUo2, avec réalisation des équipements internes à chacune des zones, et dans le respect d’un rapport de compatibilité des dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation. De plus, les constructions destinées à des bureaux et à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ne doivent pas créer pas de nuisances incompatibles avec la proximité de l’habitat.

1- Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1-1 Sont interdites :

1-1-1 Dans l’ensemble de la zone A en dehors des secteurs Aa, Ap, et Aj : toutes constructions ou toutes installations, notamment les installations photovoltaïques au sol, sont interdites, à l’exception :

o des constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, station d’épuration,…) non destinées à l’accueil de personne,

o des constructions, notamment les habitations, et des installations, y compris classées, lorsqu’elles sont liées et nécessaires à l'exploitation agricole*, et lorsqu’elles respectent les conditions définies à l’article 1.2.3 ; * L’exploitation agricole est définie comme : « unité économique d’une superficie au moins égale à la superficie minimale d’assujettissement, sur laquelle est exercée une activité agricole au sens de l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime ».

o des constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

o des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

o de l’extension des constructions à usage d’habitation autorisées ou existantes à la date d’approbation du PLU dans les limites des conditions définies à l’article 1-2-2

o des piscines et des annexes (garage, abri de jardin,...)- non accolées- aux habitations existantes selon les conditions définies à l’article 1-2-2

o du changement de destination à des fins d’habitation, d’un bâtiment repéré au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement, selon les conditions définies à l’article 1-2-3

o des éoliennes domestiques dont la hauteur ne dépasse pas 12m.

1-1-2

Dans le secteur Aa, toute construction nouvelle est interdite, et notamment les installations photovoltaïques au sol, à l’exception des constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, station d’épuration,…) non destinées à l’accueil de personnes.

1-1-3 Dans le secteur Ap, toute construction nouvelle est interdite, et notamment les installations photovoltaïques au sol et les éoliennes y compris domestiques, à l’exception :

o des constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, station d’épuration,…) non destinées à l’accueil de personne,

o de l’extension des constructions à usage d’habitation autorisées ou existantes à la date d’approbation du PLU selon les conditions définies à l’article 1-2-2 ;

o des piscines et des annexes (garage, abri de jardin,...)- non accolées- aux habitations existantes selon les conditions définies à l’article 1-2-2 ;

1-1-4 Dans le secteur Aj, toute construction nouvelle est interdite, et notamment les installations photovoltaïques au sol, à l’exception :

o des constructions et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, station d’épuration, …) non destinées à l’accueil de personne,

o des constructions et installations à destination d’artisanat liées à l’activité existante, selon les conditions définies à l’article 1-2-4 ;

o de l’extension des constructions à usage d’habitation autorisées ou existantes à la date d’approbation du PLU selon les conditions définies à l’article 1-2-2 ;

o des piscines et des annexes (garage, abri de jardin,...)- non accolées- aux habitations existantes selon les conditions définies à l’article 1-2-2.

1-1-5 Dans les secteurs identifiés en zone humide sont interdits toute construction, toute installation ou tout aménagement du sol non adaptés ou incompatibles avec la valorisation ou la préservation des milieux humides.

1-1-6

ZONE A

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par la trame « secteur à risques d’instabilité des terrains », toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des constructions, installations ou ouvrages ayant pour objet de renforcer la stabilité des terrains et de réduire les risques d’affaissement ou d’éboulement.

1-1-7 La démolition des murs de clôture en pierre ou en galets repérés au titre du L 151-19 du code de l’urbanisme est interdite.

1-2 Les destinations, sous-destinations, les usages et affectations des sols suivants, sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, à condition d’assurer le maintien du caractère agricole ou forestier de la zone, et dans le respect des conditions définies aux alinéas ci-après :

1-2-1

Dans l’ensemble de la zone agricole, y compris dans les secteurs Aa, Ap, et Aj :

Les constructions à et installations à caractère technique ou d'intérêt collectif non destinées à l’accueil de personnes ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées.

1-2-2 Dans l’ensemble de la zone agricole, y compris dans les secteurs Ap et Aj (hors secteur Aa) :

- L’extension des constructions à usage d’habitation dans la limite de 33 % de la surface totale initiale et à condition : - que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m2, - que cette extension ne compromette pas l’activité agricole, - et que le maintien du caractère agricole de la zone soit assuré. Dans tous les cas, la surface de plancher totale après travaux (existant + extensions) ne pourra pas dépasser 250 m².

- Les piscines et annexes (garage, abri de jardin,...)- non accolées- aux habitations existantes doivent : - être situées à moins de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation existante dont elles dépendent, - ne pas dépasser 35 m2 de surface plancher ainsi que d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m2.

1-2-3 Dans la zone agricole (hors secteurs Aa, Ap et Aj): o Les constructions agricoles autres que celles à usage d’habitation doivent s'implanter à proximité immédiate des principaux bâtiments d’exploitation s’ils existent, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation, et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire, ou cas exceptionnel, dûment justifiés. En l’absence de bâtiment agricole existant, les constructions doivent s'implanter à la distance minimum imposée le long des voies publiques. Dans tous les cas, l’emplacement de la construction devra minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d'exploitation de la parcelle.

o Les constructions neuves à usage d'habitation autorisées dans la zone doivent être :  liées et nécessaires à l'exploitation agricole  situées à moins de 50 m des bâtiments d’exploitation, sauf contraintes techniques ou réglementaires, ou cas exceptionnel dûment justifié ;  et limitées à 150 m2 d’emprise au sol extensions comprises et dans la limite d’une surface de plancher maximum totale de 250m²

o Les installations photovoltaïques en toiture sont autorisées sur les bâtiments agricoles, Ces installations sont autorisées sur les autres bâtiments à condition de ne pas dépasser une surface de 60 m2.

o Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

o Le changement de destination à des fins d’habitation, d’un bâtiment repéré au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement, doit respecter les conditions suivantes :  Ne pas compromettre l’activité agricole, et le maintien du caractère agricole de la zone  Préserver le caractère architectural et patrimonial du bâtiment,  La surface de plancher totale après travaux est limitée à 250 m2.

1-2-4

Dans le secteur Aj : Les constructions et installations à destination d’artisanat liées à l’activité existante, doivent respecter les conditions suivantes :

o Ne pas compromettre la qualité paysagère du site, o La surface de plancher créée pour l’extension de l’activité existante est limitée à 600 m2 ;

elle n’inclut pas dans ce calcul la surface de plancher du bâtiment d’activité existant à la date d’approbation du PLU.

1-2-5

Les éléments du patrimoine bâti et du patrimoine naturel repérés au titre de l’article L 151- 19 du code de l’urbanisme et les éléments du patrimoine naturel repérés au titre de l’article L 15123 du code de l’urbanisme, identifiés par des trames spécifiques sur les documents graphiques du règlement, sont soumis aux dispositions de l’article 7 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.

1-2-6 Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques d’inondation, les constructions, activités, usages, et affectations des sols autorisés, sont soumis aux conditions définies au paragraphe 4-1 des dispositions générales,

1-2-7

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques d’affaissement ou d’éboulement de terrains, les constructions, activités, usage et affectation des sols autorisés sont soumis aux conditions définies au paragraphe 4-3 des dispositions générales,

1-2-8

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques technologiques, tout projet d’aménagement, d’installation ou de construction, est soumis aux prescriptions du règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé le 22 octobre 2015 et figurant en annexe 6-1-3 du PLU.

1-2-9 Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques en zone humide, les constructions, activités, usage et affectation des sols autorisés sont soumis aux conditions définies au paragraphe 6 des dispositions générales ;

AUO 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Eléments du petit patrimoine identifiés : statue, croix de chemins…

La démolition de ces éléments du petit patrimoine est interdite.

P1 Statue de la Vierge

Préconisations spécifiques :

- Tous les travaux effectués sur un élément du petit patrimoine repérés sur les documents graphiques doivent :

o Etre conçus de manière à contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques et architecturales, de ces éléments. Les travaux de restauration, de réhabilitation et d’entretien seront exécutés selon les techniques traditionnelles de manière à respecter ces éléments bâtis et à remédier aux altérations que la construction a subies ;

Inscription sous la vierge P2 à P6 : croix et calvaires (illustrations ci-dessous non exhaustives)

Calvaire Place de l’Eglise

Calvaire 1903

Calvaire de Pesanges à la mémoire de F. Jacquet 1879

Calvaire de la Fond du Roux

o Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de ne pas dénaturer l’aspect final de l’élément ;

o Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère,

o Assurer aux espaces libres situes aux abords immédiats du bâtiment ou de l’élément repéré, un traitement de qualité, participant à sa mise en valeur et approprié a ses caractéristiques architecturales ou patrimoniales.

P7 : Linéaires de murs ou murets en galets repérés au document graphique : Un linéaire de murs de clôture anciens en pierres et en galets a été repéré au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme. Ces éléments du bâti sont à protéger ou à mettre en valeur ou à requalifier. Leur démolition est interdite à l’exception du percement d’un nouvel accès unique ou de l’élargissement d’un accès existant dans les murs identifiés, par unité foncière existante à la date d’approbation du PLU. Des exceptions pourront néanmoins être ponctuellement autorisées à condition qu’elles soient liées à des enjeux de sécurité civile ou de mise aux normes d’accessibilité.

Les murs de clôture en pierre ou en galets doivent être restaurés avec les mêmes matériaux. Toute intervention d’entretien sur les murs de clôtures, se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : galets, pierres et autres matériaux traditionnels, matières utilisées, type d’appareillage, type de montage, etc. Dans le cas de la création d’un accès, celui-ci devra avoir un traitement architectural de qualité et en harmonie avec les caractéristiques du mur de clôture.

7-2 ELEMENTS DU PATRIMOINE VEGETAL REPERE AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art L 421-4 du Code de l'Urbanisme).

Arbres isolés, haies, boisements ou alignement d’arbres :

Les éléments de paysages constitués par des arbres d’isolés d’exception, des haies, boisements ou alignements d’arbres, outre leur intérêt paysager, sont protégés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme en tant qu’arbres remarquables pour des motifs culturels et historiques. Les haies, boisements ou alignements d’arbres sont repérés sur les documents graphiques du règlement en « élément végétal ponctuel remarquable à protéger » et listés de A1 à A2. Les arbres isolés sont repérés sur les documents graphiques du règlement en « arbres d’exception à protéger » et listés de V1 àV7. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver.

Les arbres isolés ou les alignements d’arbres protégés repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L 151-19 du CU doivent être conservés, à l’exception des cas suivants : - L’abattage d’un arbre repéré est autorisé s’il est prouvé que son état phytosanitaire représente un risque

pour la sécurité des biens et des personnes, et à condition qu’il soit remplacé par un plant de même essence, ou d’une essence équivalente. - La réduction partielle d’un alignement est autorisée pour des aménagements ponctuels en matière de sécurité routière, ou pour des travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. L’abattage pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un alignement ou d’une continuité végétale autre. - Tout aménagement, modification du sol ou construction à moins de 5 mètres de ces éléments doit faire l’objet à minima d’une déclaration préalable. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au « houppier »* de l’arbre et les réseaux devront être éloignés de 5 mètres par rapport au tronc.

Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage pourra être autorisé par le gestionnaire du domaine public. *houppier : un houppier ou couronne est la partie d'un arbre constituée de l'ensemble des branches situées au sommet du tronc.

7-3 ELEMENTS DE PAYSAGE OU ELEMENTS DU PATRIMOINE NATUREL REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME

En application de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments du patrimoine végétal ou boisé, doivent être précédés d'une déclaration préalable.

Ainsi, au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, différents éléments du patrimoine végétal : haies, bosquets, boisements forestiers ou ripisylves présentant un intérêt écologique pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques sur le territoire de Saint-Avit, bénéficient par le biais du Plan Local d’Urbanisme, de mesures de protection particulière.

Ces éléments du patrimoine végétal sont repérés sur les documents graphiques du règlement sous forme de deux représentations graphiques différentes :

- Une trame correspondant aux « Espaces boisés existants », - Une trame correspondant aux « Espaces boisés à maintenir en cohérence avec les

aménagements de loisirs»,

 Concernant les « Espaces boisés existants », Les haies, bois, bosquets, ripisylves,... figurant en élément de paysage « Espaces boisés existants », au titre de l’article L151-23 du CU ne doivent pas être détruits, sauf si cette destruction n’est que partielle, et est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires pour des ouvrages d’intérêt général et collectif, ou jouant un rôle de protection contre les crues. En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces espaces boisés, haies,... une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales.

Dans tous les cas, les interventions de nettoyage ou de débroussaillement devront être effectuées en maintenant caractère boisé et végétalisé des espaces identifiés, soit par la conservation des arbres existants, soit par la replantation d’arbres de même espèce ou d’espèces équivalentes. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal des espaces boisés, haies, ou ripisylves ne sont pas concernés.

Les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités écologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau, etc.). Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.

 Concernant les « Espaces boisés à maintenir en cohérence avec les aménagements de loisirs» : Ces espaces boisés doivent être entretenus et débroussaillés au minimum sur une profondeur de cinquante mètres aux abords du camping et sur une profondeur de dix mètres aux abords des voies donnant accès aux installations d’hébergement touristique, en maintenant le caractère boisé et végétalisé de ces espaces. Lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUL, le caractère naturel et boisé de ces espaces devra être maintenu, tout en tenant compte des prescriptions de lutte contre l’incendie. Il s’agit de veiller à maintenir le couvert végétal tout en assurant une discontinuité entre les houppiers* des arbres, bouquets d’arbres et d’arbustes, de manière à réduire les risques de propagation des incendies, vis-à-vis des futures constructions ou installations d’hébergement touristique.

*houppier : un houppier ou couronne est la partie d'un arbre constituée de l'ensemble des branches situées au sommet du

tronc.

8 - RECONSTRUCTION

La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre non dû à des risques naturels et situé hors zone à risque est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

9 - DISPOSITIONS GENERALES : LEXIQUE

Définitions retenues correspondant au lexique national d’urbanisme:

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

1.1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. L’annexe non attenante à l’habitation est nécessairement située sur le même tènement (unité foncière) que l’habitation à laquelle elle est liée fonctionnellement. Exemples : garage, abri de jardin, bûcher, piscine. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint de la construction principale (distance de l’ordre de 20 m maximum entre les deux constructions), afin de marquer un lien d’usage.

1.2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Le bâtiment est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment, les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

1.3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

1.4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite (c'està-dire construite, soit avant la loi du 15 juin 1943, soit édifiée conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet), et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

1.5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Par ailleurs, les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans l’emprise au sol.

1.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

1.7. Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors

toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures,

l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont donc constitutifs de la façade.

1.8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol et s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.

1.9. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur de façade sera calculée à partir du point le plus bas situé à l’aval de la pente. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

1.10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

1.11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Le local accessoire peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

1.12. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation publique, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, tels que les voies ferrées et les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

Autres Définitions :

1.13. Surface totale Surface de plancher définie à l’article R112-2 du code de l’urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.

1.14. Surface de plancher

Selon les termes de l’article R112-2 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est

égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu

intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

 ZONE UA  ZONE UC  ZONE UL  ZONE UG

Règlement Saint Avit

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Saint-Avit fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.