Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
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Communes d’Aulhat-Flat, Brenat, Orbeil, Saint-Babel et Saint-Yvoine - Agglo Pays d’Issoire Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Règlement du PLUi
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Volumétrie et implantation des constructions Sans objet Article 2AU5 - Qualité architecturale, environnementale et paysagère Sans objet
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Caractère de la zone
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La zone A correspond à une zone naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger de l’urbanisation en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou sous-sol.
La zone A comprend également des constructions isolées à vocation d’habitat pour lesquels des évolutions et adaptations du bâti sont autorisées.
Elle comprend un sous-secteur Ap qui correspond à des secteurs agricoles à protéger pour des raisons d’ordre écologique et/ou paysagère.
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Desserte par les voies publiques ou privées Sans objet Article 2AU9 - Desserte par les réseaux Sans objet
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Modification n°1 du Plan Local ID : 063-200070407-20251014-DEL_2025_04_06-DE d’Urbanisme Intercommunal
Référence : 49078
PLUi : Approbation le : 12 Décembre 2019 Révisions et modifications :
Vu pour être annexé à la délibération du 07 Octobre 2025
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TITRE I :
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Le présent règlement s’applique au territoire des communes d’Aulhat-Flat, Brenat, Orbeil, Saint-Babel et Saint-Yvoine.
Le projet peut-être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Sont et demeurent applicables au territoire :
2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après :
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ;
3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.
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l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ;
Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Le règlement du PLUi s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent aux constructions au sein d’une même opération. Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite extérieure de l’opération.
Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de
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Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en zones délimitées par un contour noir et repéré au plan par les indices suivants :
« Les zones urbaines sont dites « zones U». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»
Le PLUi distingue quatre catégories de zones U :
« Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Cette zone correspond aux centres anciens des bourgs ainsi qu’aux hameaux historiques des communes.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.»
Cette zone correspond aux extensions urbaines des centres anciens et des hameaux. - La zone UH Cette zone correspond aux hameaux constitués et isolés - La zone UI Cette zone correspond aux zones d’activités.
Le PLUi distingue plusieurs zones AU. Il s’agit de zones naturelles constructibles destinées à accueillir, dans une perspective de mixité urbaine, des constructions à usage d’habitation ainsi que des équipements publics (terrain de sport ; stationnement). Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sont définies dans la pièce n°3b du dossier de PLU.
« Les zones agricoles sont dites « zones A «. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
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Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.» Le PLU distingue deux catégories de zones agricoles :
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Peuvent être autorisées en zone N :
Il s’agit d’une zone agricole, équipée ou non, qu’il convient de protéger de l’urbanisation afin de permettre au secteur agricole de se développer et de marquer la vocation agricole des terrains. Elle comprend également les hameaux et constructions isolées à vocation d’habitat pour lesquelles des évolutions et adaptations limitées sont autorisées.
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 5251 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.»
Cette zone correspond à des secteurs agricoles à protéger pour des raisons d’ordre écologique et/ou paysagère.
La zone A comprend également des secteurs de saille et de capacités limitées (STECAL) :
▫ ALa sur la commune de Brenat - STECAL à vocation touristique ▫ AEa sur la commune de Saint-Babel - STECAL à vocation d’activité économique (plomberie)
Il s’agit d’une zone naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de leur caractère d’espaces naturels.
La zone N comprend deux secteurs de taille et de capacités limitées (STECAL):
▫ NLa sur la commune de Saint-Yvoine - STECAL à vocation d’activité touristique
▫ NLb sur la commune d’Orbeil - STECAL à vocation touristique et de loisirs - Domaine de Moidas
« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N «. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
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Le règlement graphique identifie des haies et bosquets au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments paysagers ne doivent pas, dans la mesure du possible, être détruits. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable.
Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (ou des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif.
Le règlement graphique identifie plusieurs éléments aquatique et espaces d’interface entre les milieux terrestres et aquatiques. Ainsi, dans ces secteurs, les aménagements des cours d’eau et de leurs abords doivent veiller à maintenir les continuités écologiques (maintenir les boisements, permettre la libre circulation de la faune, protéger le lit mineur des cours d’eau).
Le règlement graphique désigne plusieurs bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination de plusieurs bâtiments au titre de l’article L151- 11 du Code de l’Urbanisme.
La liste figure dans les annexes du présent règlement.
Conformément à l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, le règlement graphique identifie dans les zones urbaines des terrains cultivés à protéger (présence de vignes) et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent
Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme zone humide, toute occupation du sol ainsi que tous aménagements susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides sont interdits, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages.
Les opérations nécessaires à la réhabilitation de l’A75 sur la section comprise entre Coudes et Issoire sont autorisées, y compris les affouillements et exhaussements sous réserve de maintenir la qualité paysagère, le caractère naturel de la zone, notamment pour garantir la préservation de la fonctionnalité des zones humides, agricoles et forestières.
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Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le terrtioire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités Article 1: Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle
Equipements et réseaux
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : Qualité architecturale, environnementale et paysagère
Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : Obligation en matière de stationnement automobiles et 2 roues
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1- Les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’Urbanisme.
2- Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation doit se référer à l’une de ces destinations.
3- Lorsqu’un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble.
4- Lorsqu’une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.
Liste des destinations et sous-destinations mentionnées aux articles R.121-27 et R.1321-28 :
3° Commerce et activités de service : - Artisanat et commerce de détail - Restauration - Commerce de gros - Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma
4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salle d’art et de spectacles - Equipements sportifs - Autres équipements recevant du public
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition
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I.7 - DEFINITIONS DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 1. Exploitations agricoles et forestières de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sousdestinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3°
La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de
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-13- santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
-La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
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Le territoire des Coteaux de l’Allier est marqué par plusieurs risques naturels dont un risque d’inondation. Les communes d’Orbeil et Saint-Yvoine sont concernées par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation (PPRNPi) du Val d’Allier Issoirien approuvé le 19 décembre 2013. Ce document est opposable au PLUi.
Aussi, dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi annexé au PLUi. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées dans le présent règlement, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc important de se référer au règlement du PPRNPi annexé au PLUi pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs.
Le territoire des Coteaux de l’Allier est impacté par les ouvrages de transport de gaz naturel haute pression suivants :
Les ERP de plus de 100 personnes, les Immeubles de Grande Hauteur et les Installations Nucléaires de Base ne peuvent être autorisés dans la zone de dangers graves pour la vie humaines («distance PEL»), sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel.
Dans la zone de dangers significatifs, c’est à moins de «distance IRE» des ouvrages, GRT Gaz soit consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire.
GRT Gaz Pôle Exploitation Rhône Méditerranée Equipe Régionale Travaux Tiers Evolution des Territoires
69143 Lyon Cedex 06
Canalisation
Gerzat - Issoire La-Sauvetat - Issoire
DN PMS Zone de dangers Zone de dangers Zone de dangers (bar)
très graves
graves
significatifs
Distance (m)
Distance (m)
Distance (m)
150 67,7 20 30 45 250 67,7
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Ces ouvrages ont été déclarés d’utilité publique.
Dans le cas général, est associée aux deux ouvrages en doublement GERZAT - ISSOIRE 1500 mm et LA SAUVETAT - ISSOIRE 250 mm, une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 8,50 mètres de largeur totale (4 mètres du 250 mm, 3 mètres entre les deux ouvrages et 1,50 mètre à gauche de l’axe de la canalisation du 150 mm en allant du Poste de COURNON D’AUVERGNE vers ISSOIRE).
Cette servitude autorise la société GRT gaz à pénétrer et occuper les parcelles et y exécuter tous les travaux nécessaires à l’implantation, la construction, l’exploitation, la surveillance, l’entretien, le renforcement, la réparation, la protection et ou l’enlèvement de tout ou partie de la canalisation.
Dans cette bande de servitudes, les propriétaires des terrains traversés s’abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, la maintenance et l’exploitation des canalisations concernées. Ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s’abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0,6 mètre de profondeur et de toute plantation d’arbres ou d’arbustes. Toutefois, lorsque la profondeur réelle d’enfouissement de la canalisation le permet, la profondeur maximale des pratiques culturales peut atteindre 1 mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés des plantations d’arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,7 mètres de hauteur.
Les modifications de profil du terrain, l’implantation d’Espaces Boisés Classés ainsi que la pose de branchement en parallèle l’ouvrage dans la bande de servitude sont interdites.
Dans ces servitudes d’utilité publique de maîtrise de l’urbanisation, GRT Gaz doit être informé de toute évolution et souhaite être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade d’avant projet sommaire.
Dans chaque zone ou secteur identifié comme étant concerné par un risque ruissellement/coulée de boue, les dispositions spécifiques et les prescriptions relatives à la prise en compte de ces risques, figurant ci-après dans le présent règlement, s’appliquent. En cas de dispositions contradictoires, la disposition la plus contraignante s’applique.
Dans les axes préférentiels d’écoulement (en zone rouge des talwegs) (Cf, voir carte de la Traduction réglementaire des risques naturels) identifiés clairement dans le document graphique, quel que soit le zonage du document d’urbanisme, toutes les constructions et les aménagements sont interdits.
Dans les « bassins versants avec prescriptions pour maîtrise de ruissellement» identifiés clairement dans le document graphique, issus de l’étude Hydratec (Cf, voir carte de la Traduction réglementaire des risques naturels), quel que soit le zonage du document d’urbanisme :
Les constructions et aménagements autorisés dans le règlement du document d’urbanisme dans les « bassins versants avec prescriptions pour maîtrise de
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Ruissellement » sont autorisés sous condition de respecter les dispositions cidessus.
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Caractère de la zone
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La zone UD correspond aux centres anciens des bourgs. Il s’agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles. La mixité des fonctions et des usages compatibles avec le caractère résidentiel de la zone est ici recherchée.
Certains secteurs de la zone UD sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dont le périmètre figure sur le règlement graphique. Les constructions, aménagements et installations prévues dans ces secteurs devront respecter les principes définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
PLUi de Saint-Babel, approuvé le 24/07/2026, 6 articles pour la zone 2AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.