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Zone NZone naturelle

Zone naturelle : tout ce que l'article 1.2 ne mentionne pas est interdit ; les extensions et annexes des habitations existantes, les constructions forestières et de légères constructions agricoles y sont admises sous conditions ; les secteurs Nc et Nl accueillent les activités sportives, équestres, touristiques et de loisirs, et le secteur Np est plus restrictif.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Extension des habitations existantes autorisée si son emprise au sol reste inférieure à celle de la construction existante

    ce qui est interdit de construire

    29 cas particuliers
    Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations non mentionnés parmi les autorisations sous conditions sont interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l'article »

    Affouillements et exhaussements de sol autorisés s'ils sont liés aux occupations autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques, à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'espace public, à la mise en valeur du paysage, d'un site ou d'un vestige archéologique, ou à l'exploitation des énergies renouvelableshors secteur Np
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés : [...] d'un site ou d'un vestige archéologique, o ou à l'exploitation des énergies renouvelables. »

    Aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune ou aux sentiers de randonnée, avec leurs aires de stationnement, autorisés sous réserve de leur bonne intégration à l'environnementhors secteur Np
    La phrase du règlement

    « - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement. »

    Aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune ou aux sentiers de randonnée autorisés sous réserve de leur bonne intégration à l'environnementsecteur Np
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, sous réserve de leur bonne intégration à l'environnement. »

    Installations classées pour la protection de l'environnement autorisées si elles sont nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants et compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d'habitationshors secteur Np
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : [...] - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : o qu'elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants, o et qu'elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d'habitations, N o et que des dispositions soient prises afin d'éviter une ... »

    Installations classées admises seulement si des dispositions évitent une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, si leur fonctionnement est compatible avec les infrastructures existantes, et s'il ne s'agit pas d'éoliennehors secteur Np
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : ... une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes, o et qu'il ne s'agisse pas d'éolienne. »

    Changement de destination autorisé pour un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme, s'il ne compromet ni l'activité agricole existante, ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles voisines, ni les circulations agricoleshors secteur Np
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : ... porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme, o et qu'il ne compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o et qu'il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : ... »

    Nouvelle destination limitée à l'habitation, l'artisanat et le commerce de détail, la restauration, les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, l'hébergement hôtelier et touristique, les équipements d'intérêt collectif et services publics, l'industrie, l'entrepôt ou le bureauhors secteur Np, changement de destination
    La phrase du règlement

    « - Le changement de destination des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o qu'il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme, o et qu'il ne compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; o et qu'il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d'intérêt collectif et services publics, industrie, entrepôt, bureau ... »

    Constructions changeant de destination desservies par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimumhors secteur Np
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : ... desservies par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum. »

    Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autorisés s'ils ne sont pas incompatibles avec une activité forestière environnante ou s'ils sont nécessaires à l'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité forestière environnante ou qu'ils sont nécessaires à l'intérêt collectif. »

    Installations de production d'énergie renouvelable photovoltaïque à caractère professionnel autorisées si elles ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole ou forestière du terrain et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysageshors secteur Np
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np Sont autorisés sous conditions : [...] - Les installations de production d'énergie renouvelable photovoltaïque à caractère professionnel à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. »

    Extension d'une habitation limitée à 30% de l'emprise au sol de la construction existante ou à 50m2 d'emprise au solhors secteurs Nc, Nl et Np
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère au faîtage). »

    Hauteur de l'extension d'une habitation au plus égale à celle de la construction principale (à l'acrotère au faîtage)hors secteurs Nc, Nl et Np
    La phrase du règlement

    « - L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o qu'elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère au faîtage). »

    Extension d'une habitation incluse entièrement dans un rayon de 30 mètres autour des murs extérieurs de l'habitation principalehors secteurs Nc, Nl et Np
    La phrase du règlement

    « ... à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 30 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. »

    Annexes des habitations existantes autorisées jusqu'à 50m2 d'emprise au sol par annexehors secteurs Nc, Nl et Np
    La phrase du règlement

    « ... constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol par annexe, o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation ... »

    Annexes implantées à moins de 30 mètres de l'habitation existantehors secteurs Nc, Nl et Np
    La phrase du règlement

    « ... du présent PLUi à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol par annexe, o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes ... »

    Au maximum deux annexes nouvelles, hors piscine et local technique associé, sur le terrain de l'habitation existantehors secteurs Nc, Nl et Np
    La phrase du règlement

    « ... sol par annexe, o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. »

    Emprise au sol totale des annexes réalisées limitée à 80m2hors secteurs Nc, Nl et Np
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol totale des annexes réalisées ne pourra dépasser 80m2. »

    Constructions destinées à l'exploitation forestière autorisées sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnementhors secteurs Nc, Nl et Np
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées à l'exploitation forestière à condition d'une bonne intégration dans l'environnement. »

    Constructions destinées à l'exploitation agricole autorisées si ce sont des constructions légères, à raison d'une construction pour 25 hectares de terrain (par tranche échue), chacune d'au plus 125 m2 d'emprise au solhors secteurs Nc, Nl et Np
    La phrase du règlement

    « ... o de ne compter qu'une construction pour 25 hectares de terrain (calcul par tranche échue), o et que l'emprise au sol de chaque construction n'excède pas 125 m2. »

    Constructions, installations et aménagements liés aux activités sportives, équestres, touristiques et de loisirs en lien avec la valorisation du sitesecteurs Nc et Nl
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions, installations et aménagements à condition d'être liés aux activités sportives, équestres, touristiques et de loisirs en lien avec la valorisation du site. »

    Extension des habitations existantes autorisée si son emprise au sol reste inférieure à celle de la construction existantesecteur Np
    La phrase du règlement

    « - L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o qu'elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu'elle soit inférieure ou égale à 40m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère au faîtage). »

    Extension d'une habitation limitée à 40m2 d'emprise au solsecteur Np
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : ... représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu'elle soit inférieure ou égale à 40m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère au faîtage). »

    Hauteur de l'extension d'une habitation au plus égale à celle de la construction principale (à l'acrotère au faîtage)secteur Np
    La phrase du règlement

    « - L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o qu'elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, o et qu'elle soit inférieure ou égale à 40m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère au faîtage). »

    Extension d'une habitation incluse entièrement dans un rayon de 30 mètres autour des murs extérieurs de l'habitation principalesecteur Np
    La phrase du règlement

    « ... à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux. o et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 30 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale. »

    Annexes des habitations existantes autorisées jusqu'à 40m2 d'emprise au solsecteur Np
    La phrase du règlement

    « ... constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2, o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, o Au maximum une annexe (hors piscine et local technique associé) pourra être réalisée sur le terrain de la construction d'habitation existante à la date d'approbation ... »

    Annexes implantées à moins de 30 mètres de l'habitation existantesecteur Np
    La phrase du règlement

    « ... existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2, o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, o Au maximum une annexe (hors piscine et local technique associé) pourra être réalisée sur le terrain de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes ... »

    Au maximum une annexe nouvelle, hors piscine et local technique associé, sur le terrain de l'habitation existantesecteur Np
    La phrase du règlement

    « - Les annexes aux constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLUi à condition : o d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2, o et d'être implantées à moins de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, o Au maximum une annexe (hors piscine et local technique associé) pourra être réalisée sur le terrain de la construction d'habitation existante à la ... »

    Emprise au sol totale des annexes réalisées limitée à 80m2secteur Np
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol totale des annexes réalisées ne pourra dépasser 80m2. »

    Une hauteur d'extension supérieure à celle de la construction principale peut être autorisée si elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux (articles 1.2.2 et 1.2.4).

    Article N 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité »

  • Hauteur

    Non réglementée

    la hauteur à ne pas dépasser

    7 cas particuliers
    4 mètres à l'égout du toit ou 5 mètres à l'acrotèrehors secteurs Nc, Nl et Np, annexes aux constructions destinées à l'habitation
    La phrase du règlement

    « 3.2.2 Dans la zone N hors secteurs - La hauteur des annexes aux constructions destinées à l'habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l'égout du toit ou 5 mètres à l'acrotère. »

    9 mètres à l'acrotère ou au faîtagesecteur Nc, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.2 Hauteur [...] 3.2.3 Dans le secteur Nc a) Dispositions générales - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres à l'acrotère ou au faîtage. b) Dispositions particulières »

    Non réglementéesecteur Nc, équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.2 Hauteur [...] 3.2.3 Dans le secteur Nc a) Dispositions générales [...] - La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. »

    5 mètres à l'égout ou à l'acrotèresecteur Nl, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.2 Hauteur [...] 3.2.4 Dans le secteur Nl a) Dispositions générales - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 5 mètres à l'égout ou à l'acrotère. b) Dispositions particulières »

    Non réglementéesecteur Nl, équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.2 Hauteur [...] 3.2.4 Dans le secteur Nl a) Dispositions générales [...] - La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. »

    Dans le respect des dispositions générales ou dans le prolongement de la construction existantesecteur Nc, extension des constructions existantes non conformes aux dispositions générales
    La phrase du règlement

    « 3.2 Hauteur [...] 3.2.3 Dans le secteur Nc a) Dispositions générales [...] - Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. »

    Dans le respect des dispositions générales ou dans le prolongement de la construction existantesecteur Nl, extension des constructions existantes non conformes aux dispositions générales
    La phrase du règlement

    « 3.2 Hauteur [...] 3.2.4 Dans le secteur Nl a) Dispositions générales [...] - Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. »

    L'article 3.2 ne fixe pas de hauteur dans le secteur Np, où l'article 1.2.4 limite l'extension d'une habitation à la hauteur de la construction principale. La hauteur se mesure à partir du sol naturel avant travaux, et depuis la ligne médiane de la construction sur un terrain en pente. Les ouvrages sans surface de plancher de faible emprise, les éléments liés aux énergies renouvelables et les dispositifs d'accessibilité peuvent dépasser la hauteur maximale, qui ne s'applique pas aux travaux d'entretien, d'amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes (article 3.2.1).

    Article N 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    20% de la superficie du terrain au plussecteur Nc, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.2 Dans le secteur Nc a) Dispositions générales - L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la superficie du terrain. b) Dispositions particulières »

    Non réglementéesecteur Nc, équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.2 Dans le secteur Nc a) Dispositions générales [...] - L'emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. »

    10% de la superficie du terrain au plussecteur Nl, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.3 Dans le secteur Nl a) Dispositions générales - L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain. b) Dispositions particulières »

    Non réglementéesecteur Nl, équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.3 Dans le secteur Nl a) Dispositions générales [...] - L'emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. »

    L'article 3.1 ne règle pas l'emprise au sol dans le secteur Np. L'article 1.2 limite l'extension d'une habitation existante à 30% de l'emprise existante ou 50m2 (40m2 en secteur Np), chaque annexe à 50m2 (40m2 en secteur Np) et l'ensemble des annexes réalisées à 80m2 ; hors secteurs, chaque construction agricole légère est limitée à 125 m2.

    Article N 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Retrait de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie

    le long de l'A71, hors constructions liées aux infrastructures routières, services publics qui en exigent la proximité, bâtiments agricoles, réseaux d'intérêt public et travaux sur les constructions existantes

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    Retrait de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la voiele long de la RD2144, hors constructions liées aux infrastructures routières, services publics qui en exigent la proximité, bâtiments agricoles, réseaux d'intérêt public et travaux sur les constructions existantes
    La phrase du règlement

    « 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation N [...] - Le long de la RD2144, les constructions doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie. »

    À l'alignement ou en retraithors voies classées à grande circulation, hors annexes de faible emprise et piscines
    La phrase du règlement

    « 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques [...] 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales - Les constructions doivent être édifiées à l'alignement ou en retrait. »

    Au moins 1 mètre de l'alignementhors voies classées à grande circulation, hors annexes de faible emprise et piscines, construction en retrait
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, une distance minimum de 1 mètre devra être respecté par rapport à l'alignement. b) Dispositions particulières »

    Non réglementéeannexes d'au plus 50m2 d'emprise au sol et piscines, hors voies classées à grande circulation
    La phrase du règlement

    « - L'implantation des annexes de moins d'une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 et des piscines n'est pas réglementée. »

    Dans le respect des dispositions générales ou dans le prolongement de la construction existanteextension des constructions existantes non conformes aux dispositions générales, hors voies classées à grande circulation
    La phrase du règlement

    « - Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante. »

    Les dispositions particulières du 3.3.2 nomment l'implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics sans énoncer la règle qui s'y applique. L'article 5.1 impose en outre un recul d'au moins 5 mètres depuis la limite des berges des rivières, cours d'eau et canaux.

    Article N 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    3 mètres minimum des limites séparatives contiguës, en retrait

    terrain qui jouxte une zone urbaine ou à urbaniser, hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Sur ou en retrait des limites séparativesterrain qui ne jouxte pas une zone urbaine ou à urbaniser, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales [...] - Dans les autres cas : o Les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. »

    Non réglementéeéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives [...] 3.4.2 Dispositions particulières - L'implantation des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. »

    Au moins 2 mètres entre la limite extérieure du bassin et les limites séparativesbassins des piscines
    La phrase du règlement

    « 3.4.2 Dispositions particulières [...] - Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu'aux limites séparatives. »

    Dans le respect du 3.4.1 ou dans le prolongement de la construction existanteextension des constructions existantes non conformes au 3.4.1
    La phrase du règlement

    « - Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : N o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o ou dans le prolongement de la construction existante. »

    Article N 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Aucune limite fixée

    les places de voiture à prévoir

    Article N 6 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Traitement paysager préservant au maximum l'aspect naturel des terrains et limitant l'imperméabilisation des sols

    Ce que le règlement précise encore

    L'article 5 ne chiffre ni part d'espaces libres, ni pleine terre, ni plantations. Les aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité (végétation, réserve incendie de type mare).

    Article N 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 7 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 63 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

Le même sujet dans les 8 zones

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
1.2.1 Dans la zone N hors secteur Np

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,
  • ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition :
  • qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants,
  • et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations,

N

  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes,
  • et qu’il ne s’agisse pas d’éolienne.
  • Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
  • qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme,
  • et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ;
  • et qu’il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, industrie, entrepôt, bureau ;
  • et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt collectif.
  • Les installations de production d’énergie renouvelable photovoltaïque à caractère professionnel à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
1.2.2 Dans la zone N hors secteurs, en complément du 1.2.1

Sont autorisés sous conditions :

  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
  • qu’elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante,
  • et qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol,
  • et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère au faîtage). Une hauteur supérieure à celle de la construction principale pourra être autorisée dès lors qu’elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux.
  • et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
  • d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol par annexe,
  • et d’être implantées à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi,
  • Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. L’emprise au sol totale des annexes réalisées ne pourra dépasser 80m2.

N

  • Les constructions destinées à l’exploitation forestière à condition d’une bonne intégration dans l’environnement.
  • Les constructions destinées à l’exploitation agricole à condition :
  • d’être des constructions légères,
  • de ne compter qu’une construction pour 25 hectares de terrain (calcul par tranche échue),
  • et que l’emprise au sol de chaque construction n’excède pas 125 m2.
1.2.3 Dans les secteurs Nc et Nl, en complément du 1.2.1

Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions, installations et aménagements à condition d’être liés aux activités sportives, équestres, touristiques et de loisirs en lien avec la valorisation du site.
1.2.4 Dans le secteur Np, en remplacement du 1.2.1

Sont autorisés sous conditions :

  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt collectif.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
  • qu’elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante,
  • et qu’elle soit inférieure ou égale à 40m2 d’emprise au sol,
  • et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère au faîtage). Une hauteur supérieure à celle de la construction principale pourra être autorisée dès lors qu’elle ne nuit ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux.
  • et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
  • d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2,
  • et d’être implantées à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi,
  • Au maximum une annexe (hors piscine et local technique associé) pourra être réalisée sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. L’emprise au sol totale des annexes réalisées ne pourra dépasser 80m2.

Article N 2Mixité fonctionnelle et sociale

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Non réglementé.

N

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 3Volumétrie et implantation des constructions

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3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone N hors secteurs - Non réglementée. 3.1.2 Dans le secteur Nc a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la superficie du terrain.

b) Dispositions particulières - L’emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

3.1.3 Dans le secteur Nl a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain.

b) Dispositions particulières - L’emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

3.2 Hauteur 3.2.1 Modalités de calcul - La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. - Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées :

  • les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc… ;
  • les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…). - Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. - Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction.

3.2.2 Dans la zone N hors secteurs - La hauteur des annexes aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou 5 mètres à l’acrotère. - Pour les autres constructions : Non réglementée.

3.2.3 Dans le secteur Nc a) Dispositions générales - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres à l’acrotère ou au faîtage. b) Dispositions particulières - La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante.

3.2.4 Dans le secteur Nl a) Dispositions générales - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 5 mètres à l’égout ou à l’acrotère.

b) Dispositions particulières - La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation

N

  • Le long de l’A71, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.
  • Le long de la RD2144, les constructions doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.
  • Les retraits ci-avant ne s’appliquent pas :
  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
  • aux bâtiments agricoles,
  • aux réseaux d’intérêt public.
  • à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.
3.3.2 Dans les autres cas

a) Dispositions générales

  • Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, une distance minimum de 1 mètre devra être respecté par rapport à l’alignement.

b) Dispositions particulières

  • L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
  • L’implantation des annexes de moins d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 et des piscines n’est pas réglementée.
  • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :
  • dans le respect des dispositions générales,
  • ou dans le prolongement de la construction existante.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales - Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou AU (à urbaniser) :

  • Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives contigües en respectant une distance de 3 mètres minimum.
  • Dans les autres cas : o Les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives.
3.4.2 Dispositions particulières
  • L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
  • Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.
  • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées :

N

  • dans le respect des dispositions du 3.4.1,
  • ou dans le prolongement de la construction existante.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
  • L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.

Article N 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

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L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Adaptation au terrain naturel
  • La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.
4.2 Caractéristiques des façades
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. - L’aspect brillant est interdit.
4.3 Caractéristiques des percements
  • Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.
4.4 Caractéristiques des toitures 4.4.1 Disposition générales
  • Une distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur.
  • L’emploi de tons mats est à privilégier.
4.4.2 Dispositions particulières
  • Des toitures-terrasses, des toitures à plus de deux versants ou à un versant sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine et paysagère des lieux.
  • Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.
4.5 Caractéristiques des clôtures
4.5.1 Dispositions générales

N

Pour les constructions destinées à l’habitation :

  • La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.
  • Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
  • Les clôtures, hors portails et portillons, sur voies et emprises publiques, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.
  • Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur.
  • La hauteur des murs pleins est limitée à 1,20 mètres.
  • Les clôtures doivent être composées de préférence :
  • soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité,
  • soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité.
4.5.2 Dispositions particulières
  • La hauteur des clôtures sur voies ou emprises publiques prévue au 4.5.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs d’intérêt général. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

Article N 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des

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5.1 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.

  • Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges.

N

  • Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :
  • constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,
  • quais, ponts passerelles, pontons, cales,
  • moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique,
  • extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre,
  • constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.
  • Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées.
5.2 Traitement des espaces libres
  • D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité

N

: végétation, réserve incendie de type mare, etc.

  • Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols.

Article N 7Desserte par les voies publiques ou privées

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7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
  • Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.
7.1.1 Accès
  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
  • Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.
  • Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.
7.1.2 Voirie
  • Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.
  • Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tous modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.
  • Les voies à créer en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres. Elles doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics ou d’intérêt collectif de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION

V) · I) · II) · I) · II) · I) · II) · I) · II) · I) · II) · I) · II) · I) · II) · I) · II) · I) · II)

TITRE I : DISPOSTIONS GÉNÉRALES I) Article 1 – Champs d’application

  • Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire des communes d’Arnon Boischaut Cher : La CelleCondé, Chambon, Châteauneuf-sur-Cher, Chavannes, Corquoy – Sainte-Lunaise, Crézançay-sur-Cher, Lapan, Levet, Lignières, Montlouis, Saint-Baudel, Saint-Loup-des-Chaumes, Saint-Symphorien, Serruelles, Uzay-le-Venon, Vallenay, Venesmes et Villecelin.

II) Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols

  • Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.
  • Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme. o article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, o article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, o article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, o article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, o article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, o article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, o article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, o article R.111-25 relatif aux normes de stationnement et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, o article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, o article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
  • S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées, en annexes du PLUi, aux documents graphiques dit « plan des servitudes ».

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

  • Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance

  • En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans les zones U et AU, les règles du présent PLUi sont applicables au regard des divisions dont fait l’objet le terrain d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.

Clôtures

  • A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire.

Permis de démolir

  • Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R.421-26 du Code de l’urbanisme et des délibérations des Conseils municipaux lorsqu’elles existent.

Règlements des lotissements

  • Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.

Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

  • Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
  • Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
  • Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
  • Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes

  • L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).
  • La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-6 du Code de l’urbanisme). - La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-7 du Code de l’urbanisme).

Risques inondation

  • Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Cher rural et par le PPRi de l’Arnon, les dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi, s’appliquent.
  • En outre, dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses, correspondant aux zones submergées par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau identifiées sur les cartes des aléas et des enjeux fournies en annexe du présent PLU (pièce 5.3.2.c), les dispositions ci-après s’appliquent.

Pour les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées toute urbanisation nouvelle est par principe interdite à l’exception des dérogations suivantes, selon les conditions locales, dans des limites strictes et sous conditions de préserver la sécurité des personnes et de répondre aux dispositions réglementaires de la zone concernée :

  • les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
  • les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
  • les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
  • les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ;
  • les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ;
  • les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation et d’érosion.

Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.

  • Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, est interdite : la réalisation de nouvelle digue ou de nouveau remblai dans les zones inondables, qui diminuerait les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets. Pour l’application de cette disposition, sont considérés comme digue, les ouvrages réalisés avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.
  • Dans les zones de dissipation de l’énergie qui accompagnent la rupture des ouvrages, toute nouvelle construction est interdite à l’exception des dérogations suivantes, selon les conditions locales, dans des limites strictes et sous conditions de préserver la sécurité des personnes et de répondre aux dispositions réglementaires de la zone concernée :
  • les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
  • les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
  • les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
  • les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ;
  • les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ;
  • les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation et d’érosion.

Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux

  • La carte « retrait-gonflement » des sols argileux présentée dans l’état initial de l’environnent matérialise les secteurs géographiques du territoire intercommunal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant en annexes du présent PLUi.

Zone humide

  • Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment pour les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SAGE Cher Amont, approuvé le 20 octobre 2015 et du SAGE Yèvre Auron, approuvé le 25 avril 2014.

III) Article 3 – Division du territoire en zone

  • Le territoire couvert par le présent PLUi est partagé en zones urbaines (zones U), zones à urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles (zones N).
  • Zones urbaines o La zone UA correspond aux espaces de centres et de bourgs des communes d’Arnon Boischaut Cher. Elle est caractérisée par une mixité de fonctions urbaines, des densités élevées et une qualité patrimoniale fondée sur la présence d’un tissu ancien. Des tissus résidentiels récents sont également présents.
  • La zone UB correspond aux secteurs de développement contemporain, situés en continuité des centres de certaines communes. Elle comprend également les hameaux les plus significatifs du territoire intercommunal, identifiés via un secteur spécifique UBh. La zone UB est caractérisée par une mixité de fonctions urbaines bien que la vocation résidentielle soit dominante, des densités hétérogènes et une qualité patrimoniale moins prégnante que dans la zone UA (bien que du tissu ancien soit présent, notamment dans certains hameaux).
  • La zone UE correspond aux secteurs de l’espace intercommunal destinés à l’accueil d’activités économiques. Elle comporte également l’emprise d’une base logistique en reconversion, identifiée via un secteur spécifique UEr.
  • Zones à urbaniser o La zone 1AU correspond à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation et disposant des capacités suffisantes en matière de voirie et de réseaux en périphérie. La zone 1AU comprend un secteur, 1AUep, dédié à l’accueil d’équipements et services d’intérêt collectif.
  • La zone 1AUE correspond à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, pour recevoir des activités économiques, et disposant des capacités suffisantes en matière de voirie et de réseaux en périphérie.
  • La zone 2AU correspond à des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation mais ne disposant pas des capacités suffisantes en matière de voirie et de réseaux en périphérie.
  • Zones agricoles et naturelles
  • La zone agricole, dite zone A, classe les secteurs du territoire de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel

A agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone comprend un secteur, Ae, qui identifie des constructions ou groupes de constructions isolées en zone agricole et dont les bâtiments accueillent des activités économiques non strictement agricoles.

  • La zone N classe en zone naturelle et forestière, les secteurs de la Communauté de communes Arnon Boischaut Cher, équipés ou non, à protéger en raison :

§ 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.;

§ 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

§ 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

§ 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

§ 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

La zone N comprend plusieurs secteurs :

§ Un secteur Nc délimitant l’emprise du Pôle du Cheval et de l’Ane à La Celle-Condé.

§ Des secteurs Nl accueillant ou pouvant accueillir des aménagements et des constructions destinés aux loisirs et aux activités sportives et récréatives de plein air.

§ Des secteurs Np délimitant l’emprise des zones Natura 2000 et le cas échéant leurs abords immédiats à des fins de protection de la fonctionnalité et de la continuité écologique des milieux.

IV) Article 4 – Adaptations mineures

  • Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
  • L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.
  • Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLUi.

V) Article 5 – Eléments de patrimoine paysager, urbain et naturel

Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme

  • Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
  • Ces dispositions s’appliquent aux espaces boisés classés identifiés aux documents graphiques.

Haie et bosquet à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

  • Les haies et bosquets à protéger identifiés sur les documents graphiques doivent être conservés. - Cependant, leur destruction peut être autorisée :
  • pour des raisons sanitaires, notamment en cas de maladie des végétaux ; o ou pour la réalisation ou l’extension d’une construction, d’une installation ou d’un aménagement autorisés dans les règlements de zones concernées si d’autres contraintes ne permettent pas de réaliser l’opération sur une autre partie du terrain ; o ou pour l’aménagement d’ouvrages destinés à assurer la prévention des risques (notamment pour l’aménagement de fossés permettant le rétablissement d’une circulation hydraulique) ou destinés à l’intérêt collectif ou à la gestion hydraulique ; o ou pour aménager un accès au terrain, dans la limite d’un accès par section de haie ou bosquet. Dans ce cas, la destruction est autorisée sur un linéaire de 10 mètres maximum.

Alignement d’arbres à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

  • Les alignements d’arbres identifiés aux documents graphiques doivent être préservés voire renforcés. - A ce titre, les constructions, installations et aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à condition de conserver un maillage fonctionnel.

Mare à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose. - Pour les mares à protéger figurant aux documents graphiques, tout comblement, exhaussement ou affouillement de sol est interdit. - Pour les mares identifiées, toute construction est interdite dans un rayon de 5 mètres autour de la mare, calculé à partir du haut de la berge. Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, o quais, ponts passerelles, pontons, cales, o moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.

  • La végétation qui est présente aux abords des mares repérées doit être conservée. - Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans un rayon de 5 mètres autour des mares repérées sont autorisées.

Elément de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

  • La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou pour permettre le bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (voirie, eau, électricité, assainissement…).
  • Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
  • Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment.
  • Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents graphiques se réalisera dans le respect de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
  • Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer : o l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction, o la composition des façades et des ouvertures, o les éléments de détails architecturaux.

Site archéologique à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

  • Les opérations d’aménagements, de constructions d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.

Ensemble patrimonial ou paysager à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

  • Les ensembles patrimoniaux ou paysagers à protéger repérés aux documents graphiques doivent conserver leur cohérence architecturale et/ou paysagère.
  • La démolition totale d’un ensemble patrimonial à protéger est interdite, sauf pour motif d’intérêt général. - Les travaux sur les constructions existantes, les aménagements, les ouvrages et les nouvelles constructions devront respecter la cohérence architecturale et paysagère de l’ensemble patrimonial ou paysager et contribuer à sa ma mise en valeur.

Arbre remarquable, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

  • Tout abattage d’arbres repérés aux documents graphiques au titre des arbres remarquables est interdit, sauf en raison d’un état phytosanitaire dégradé, ou en lien avec des conditions de sécurité, ou pour des motifs d’intérêt général.

TITRE II : ZONES URBAINES Dispositions applicables à la zone UA UA

La zone UA correspond aux espaces de centres et de bourgs des communes d’Arnon Boischaut Cher. Elle est caractérisée par une mixité de fonctions urbaines, des densités élevées et une qualité patrimoniale fondée sur la présence d’un tissu ancien. Des tissus résidentiels récents sont également présents.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les 7 autres zones de Saint-Baudel

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Baudel, approuvé le 02/06/2026, 7 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.