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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les cas de dérogation à la marge de recul sont les suivants : - Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ;
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
- Les surfaces qui ne seront pas occupées par l’emprise de la construction principale, des annexes et des voies de desserte devront faire l’objet d’un traitement paysager avec la plantation d’un arbre de haute tige au moins par tranche entamée de 200 m².

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 187 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdits : 1. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité (discothèques…), la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations.

2. Les constructions à usage agricole et les élevages, ainsi que les constructions à usage industriel et d’entrepôts non liés à des activités de vente sur place.

3. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.

4. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes et des camping-cars, et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration.

5. Le stationnement d’une caravane, quel que soit la durée, en dehors du terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur.

6. Les affouillements et exhaussements du sol, sauf s’ils sont liés à des constructions et installations autorisées dans la zone.

7. Le stationnement de tout véhicule à usage commercial, tel que caravane, fourgon, habitation légère de loisirs, résidence mobile de loisirs, quelle que soit la durée, sur le domaine privé.

8. Les installations classées soumises à autorisation au titre du code de l’environnement.

9. Les constructions précaires, les châssis, les serres. 10. Le stationnement de mobil home, quelle que soit la durée. 11. Les constructions nouvelles à usage artisanal 12. Les éoliennes dont la hauteur totale (mât et nacelle) est supérieure ou égale à 12 mètres 13. Le long des rues telles qu’identifiée sur les documents graphiques, le changement de

destination des rez-de-chaussée à usage de commerces d’activités ou de services vers du logement est interdit.

14. Les changements de destination de bâtiments implantés dans la marge de recul de la RD 213, telle que définie à l’article Ua6.

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Article Ua 2

OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES

2.1. Sont admises :

1. Les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article Ua1, et notamment les constructions à usage d’habitation, hôtelier, d’équipement collectif, de commerce et d’artisanat, de bureau, ainsi que les aires de stationnement, et sous réserve des conditions énoncées à l’article Ua 2.2.

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2.2. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières : 1. A partir de 10 logements ou lorsque l’opération globale comporte plus de 500 m² de surface de plancher, un minimum de 20 % de logements sociaux PLUS/PLAI est requis. 2. Les installations classées soumises à déclaration sous réserve :

 qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des

habitants de la zone tels que drogueries, laveries, etc.

 que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec

les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables.

3. La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions 3 à 14 du présent règlement.

4. L'agrandissement ou la transformation des établissements artisanaux et les dépôts existants, s'il en résulte une amélioration pour l'environnement et une diminution des gênes et nuisances pour les habitants de la zone.

5. Les aires de stationnement des camping-cars, mais uniquement sur le domaine public.

6. Les équipements techniques nécessaires à la production et à la fourniture d’énergies renouvelables (tels que pompes à chaleur, éoliennes, panneaux solaires…), sous réserve qu’ils ne génèrent pas de nuisance vis-à-vis de l’extérieur et qu’ils fassent l’objet d’une insertion tant paysagère qu’architecturale.

7. Les constructions et installations doivent préserver les arbres de haut jet (pins maritimes, chênes verts…) situés dans les secteurs repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7ème alinéa du Code de l’Urbanisme.

8 Toute implantation à proximité de ces arbres doit respecter une distance raisonnable ne mettant pas en péril le système racinaire ou le développement du houppier du ou des sujets concernés.

En zone concernée par les aléas du PPRL de la Côte de Jade, il peut être dérogé à la règle de hauteur maximale des constructions. Dans ce cas, la hauteur des constructions sera mesurée à compter du terrain naturel majoré de la différence entre la côte Xynthia+60 indiqué dans le PPRL et la côte du terrain naturel.

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SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

Tout projet prenant accès sur la RD 213 (Route Bleue) est interdit.

3.2. Voirie à créer

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que tous types de véhicules puissent faire aisément demi-tour, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères, les véhicules de lutte contre les incendies, les ambulances…

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.

4.2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Le rejet des eaux pluviales dans le domaine public est interdit : toutes les eaux seront soit stockées, soit percolées sur la parcelle par des dispositifs adaptés, y compris les eaux issues des accès et des voiries privées.

En l’absence de réseau d’eau pluvial communal à proximité du terrain ou en cas de réseau insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement adaptés.

4.3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) L’enfouissement ou le déplacement des lignes ou conduites de distribution est à la charge du constructeur.

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Les coffrets de distribution et transformateurs devront être intégrés harmonieusement à la clôture.

4.4. Déchets Lorsque le projet prévoit un local poubelle commun, celui-ci devra faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant une bonne intégration paysagère.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE DE LA PARCELLE

Il n'est pas fixé de règle particulière.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Les constructions et installations peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait de 3 m minimum, pour favoriser l'insertion et garantir l'unité architecturale de la rue ou de la place.

Dans tous les cas, le développement des ouvertures des locaux n’aura pas d’emprise sur les voies de circulation, ni sur le stationnement des personnes (y compris les arrêts de bus).

Autres constructions

Les constructions seront édifiées à l'alignement total ou partiel des voies et places.

Des implantations autres peuvent être imposées dans les cas suivants, pour favoriser l'insertion et garantir l'unité architecturale de la rue ou de la place :

• dans les ilôts A, A’ et F repérés sur le règlement graphique, 50% de minimum du linéaire de façade sera implanté en retrait de 3 m minimum.

• dans les ilôts E, E’ repérés sur le règlement graphique, 50% de minimum du linéaire de façade sera implantée à l’alignement.

• lorsque les immeubles contigus sont construits selon un alignement différent ; dans ce cas, la nouvelle construction, si elle est contigüe, pourra être édifiée dans le même alignement ;

• lorsque la parcelle concernée par le projet jouxte deux voies ou plus, ouvertes ou non à la circulation automobile ;

• lorsqu'un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière;

• lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur architecturale ayant une implantation différente ;

• lorsque la continuité du bâti est assurée par des éléments de substitution tels qu’un mur en façade tel que défini à l’article UA 11.3 ou un porche, et si le traitement de ces éléments (matériaux, couleur, aspect de la façade,…) est identique à la construction qu’ils prolongent ;

• lorsque le projet de construction concerne une annexe ou une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles : dans ce cas, le projet pourra être réalisé en prolongement de l’existant sans réduction de la marge de recul.

Par exception aux dispositions précédentes : le long de la RD213, lorsque la marge de recul par rapport à l’axe de la voie est identifiée par les plans de zonage, l’implantation des constructions doit se faire à 100m minimum pour les constructions à usage d’habitation et à 50 m pour les constructions à usage d’activité. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et leurs annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s).

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Les cas de dérogation à la marge de recul sont les suivants : - Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ; - Les serres et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes devront également respecter cette distance de sécurité (un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale) ; - Les abris de jardin peuvent être édifiés dans la marge de recul à une distance qui ne peut être inférieure à 7 mètres du bord de la chaussée, sous réserve du respect des quatre critères suivants : o qu’ils ne soient pas destinés à un usage d’habitat, o que leur surface ne soit pas supérieure à 9 m², o que leur implantation ne réduise pas les distances de visibilité au débouché d’un accès sur

RD, o sous réserve d’une bonne intégration du bâti dans son environnement paysager. - Les piscines peuvent être réalisées dans l’emprise de la marge de recul, sous réserve du

respect des dispositions des articles 34 et 35 du Règlement de la voirie départementale ; - L’implantation des éoliennes doit respecter le Règlement de la voirie départementale, qui

stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. - Prescriptions spécifiques applicables par rapport aux bretelles d’échangeurs : les nouveaux accès sont interdits sur les bretelles d’échangeurs et une marge de recul de 30 mètres minimum s’applique par rapport au bord de la chaussée des bretelles d’échangeurs pour tout nouveau projet de construction, quelle qu’en soit la destination.

Sont autorisés, en avant des façades, les éléments et dispositifs d’isolation thermique et leurs revêtements, nécessaires à l’amélioration des conditions d’isolation et de performance énergétique des bâtiments existants (dans la limite de 20 cm et sous réserve que la largeur du trottoir reste au moins égale à 1,40 m.

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Article Ua 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Les constructions et installations peuvent s’implanter soit à l’appui, soit en retrait des limites séparatives de 3 mètres minimum.

Autres constructions

7.1. Les constructions doivent être édifiées d'une limite séparative latérale à l'autre.

Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être imposées dans les cas suivants, pour favoriser l'insertion et garantir l'unité architecturale de la rue ou de la place :

• dans les ilots A, A’ repérés sur le règlement graphique, les constructions nouvelles pourront être implantées en limite ou en retrait de 3 m minimum. Les constructions annexes seront implantées en fond de jardin.

• lorsque la largeur de la parcelle sur voie concernée par le projet est supérieure ou égale à 15 mètres ;

• lorsque les immeubles contigus sont implantés de façon différente ;

• lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en bon état ayant une implantation différente ;

• lorsqu'un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière;

• lorsque la continuité du bâti est assurée par des éléments de substitution tels qu’un mur de plus de 1.80 mètres de hauteur ou un porche, et si le traitement de ces éléments (matériaux, couleur, aspect de la façade…) respecte l’harmonie de la construction qu’ils prolongent ;

• lorsque le projet de construction concerne une annexe ou une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles : dans ce cas, le projet pourra être réalisé en prolongement de l’existant sans réduction de la marge.

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être :

• au moins égale à 3 m pour les bâtiments R+1 constituant une maison individuelle avec un seul logement

• au moins égale à la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 m pour les autres bâtiments

7.2. Les parties aériennes des équipements techniques nécessaires à la production et à la fourniture d’énergies renouvelables (tels que pompes à chaleur, éoliennes…), doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives, hors installations de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Conformément à l’article 7 des dispositions générales, les règles prévues par le Plan local d’Urbanisme s’appliquent, dans un lotissement ou dans le cadre d’un permis valant division, à chaque terrain issu de la division et non à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l‘article R123-10-1 du code de l’urbanisme.

Article UA 9Emprise au sol

Il n'est pas fixé de règle particulière.

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Article Ua 10

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Il n'est pas fixé de règle particulière.

Saint Brévin les Pins : Autres bâtiments Le nombre de niveaux et la hauteur maximale des constructions autorisées sont définies dans les conditions suivantes :

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En zone concernée par les aléas du PPRL de la Côte de Jade, il peut être dérogé à la règle de hauteur maximale des constructions. Dans ce cas, la hauteur des constructions sera mesurée à compter du terrain naturel majoré de la différence entre la côte Xynthia+60 indiqué dans le PPRL et la côte du terrain naturel.

Saint Brevin l’Océan : Autres bâtiments La hauteur maximale autorisée est limitée à R+2, soit 9 m à l’égout. Le nombre de niveaux et la hauteur maximale des constructions autorisés s’entendent avec combles aménageables pour l’habitat au-dessus du dernier étage autorisé.

Article UA 11Aspect extérieur

CLOTURES

11.1. Limites du présent règlement

Quelles que soient les dispositions qui suivent relatives aux règles de toitures, de clôtures, à l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme s’applique et demeure opposable au pétitionnaire :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Une architecture de facture moderne de qualité n’est pas à exclure dans la mesure où la construction répond aux critères d’insertion dans le site.

Dans tous les cas seront recherchées des références à une architecture balnéaire, jouant notamment sur les éléments suivants :

• créer des prolongements de l’intérieur vers l’extérieur pour les logements (balcons,

terrasses, vérandas ou bow windows…)

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• larges ouvertures vitrées, façade ouverte sur l’espace public. Travail sur le cadrage des vues (rythme des ouvertures, dimensions).

• Les façades aveugles sur l’espace public ne sont pas autorisées. • Bâtiment blanc, ponctué de touches colorées ou matériaux différents sur les éléments

rapportés à la façade (volets, stores, claustra, garde-corps, brise-soleil…) Valoriser le traitement des angles avec des ouvertures pour les bâtiments en angle de rue. • Rapport bâtiment/toiture : volumes, traitement des débords de toiture (jeux d’ombre)

11.2. Balcons, terrasses et vérandas Les dispositifs de fermeture des balcons, terrasses et vérandas devront s’intégrer de manière satisfaisante avec l’architecture initiale du bâtiment, notamment en matière de couleurs et de matériaux.

11.3. Teintes de façades Tout projet de construction ou de modification de l’aspect extérieur des constructions devra prendre en compte son environnement immédiat et s’harmoniser au caractère traditionnel du secteur. Les teintes des façades seront blanches ou ponctuellement réalisées avec des matériaux de type bois, zinc, métal pierre….les sous bassement des îlots A et A’ auront une hauteur comprise entre 50 et 80 cm et peuvent être traités différemment en utilisant des matériaux résistants non enduits. Les matériaux et procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux seront proscrits (fausses pierre, faux bois…) Pour les commerces, des teintes de façades et devantures colorées pourront être autorisées afin de permettre leur identification.

11.4. Clôtures Les dispositions suivantes s’appliquent dans la zone à l’exception des secteurs SPR :

L’édification de clôtures tant sur voie que sur les limites séparatives est soumise à déclaration. Le traitement des clôtures doit être assorti à la construction. La hauteur des clôtures sur voie est limitée à 1m comprenant un socle opaque d’une hauteur maxi de 40 cm surmontée de 60 cm en paroi ajourée. En limite séparative et en bordure d’espace vert : La hauteur des clôtures n’excédera pas 2 m. L'utilisation de plaques d'agglomérés est interdite. L’utilisation de plaques de béton en soubassement est autorisée dans la limite de 50 cm. La clôture finie devra être enduite ou d’aspect enduit des deux côtés.

Au sein des zones concernées par le SPR les dispositions suivantes s’appliquent :

Dans les zones balnéaires définies par le SPR :

- Les murs en pierre existants devront être préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur, dans les mêmes matériaux.

-Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat.

- A l’alignement comme en limites séparatives, les toiles coupe-vent, les panneaux de bois industriels et tous autres brise-vues sont interdits.

- Les plantations de thuyas, de lauriers palmes sont proscrites.

- Les portails devront s’harmoniser avec la clôture. Ainsi, pour une clôture pleine, le portail sera plein, et pour une clôture avec muret surmonté d’une claire-voie, le portail sera composé d’un soubassement de la hauteur du muret et d’une partie supérieur ajourée.

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- Les portes, portillons ou portails seront en bois peint, en ferronnerie traditionnelle ou en aluminium coloré. Le plastique est interdit. - Les portails et portillons pourront être encadrés de piles de pierre ou de brique, de section 0,45 x 0,45 m minimum, ou de poteaux de bois, de section 0,13 x 0,13 m. Clôtures sur rue - Les clôtures devront maintenir une transparence visuelle. - La clôture sera constituée soit : d’un muret, si possible en pierre, ou bien en maçonnerie enduite, d’une hauteur de 0,50 mètre maximum. Ce muret sera couronné d’un glacis en pierre naturelle, d’une maçonnerie enduite ou de briques. Ce muret sera surmonté, ou non, d’un dispositif ajouré (claire-voie, grille ouvragée peinte en bois ou en fer, grillage souple, ganivelles). La transparence entre parcelle et espace public devra être maintenue. L’ensemble ne pourra excéder 1,50 mètres de hauteur. • d’un grillage souple doublé, dans tous les cas, de haies vives d’essences locales et variées, le tout ne dépassant pas 1,50 m. • de brande naturelle de qualité, posée sur poteaux bois et fils (de chaque côté) sur une épaisseur minimum de 6 cm, sur 1,50 m maximum de hauteur, sans muret bas. Ce type de clôture n’est autorisé que sur le seul sentier côtier. • de ganivelles en châtaignier naturel d’une hauteur maximum de 1,50 m.

Clôtures en limites séparatives - La clôture en limite séparative sera, sur une marge de recul de 5 m minimum, de même hauteur et nature que celle sur rue. - La clôture sera constituée : • d’un grillage souple doublé ou non de haies vives d’essences locales et variées, le tout ne dépassant pas 2,00 m. • de brande naturelle de qualité, posée sur poteaux bois et fils (de chaque côté) sur une épaisseur minimum de 6 cm, sur 2,00 m maximum de hauteur, sans muret bas. • de ganivelles en châtaignier naturel d’une hauteur maximum de 2,00 m. • de clôture en bois ou de panneaux de bois d’une hauteur maximum de 2,00 m.

Clôtures sur rue dans le sous-secteur centres-urbains - La clôture sera constituée soit : • d’un mur en pierre jointoyé à la chaux, d’une hauteur de 1,80 mètre maximum. • d’un muret, si possible en pierre, ou bien en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximum de 0,40 mètres surmontée de 0,60 mètres de claire-voie, le tout ne dépassant pas 1,00 mètre de hauteur maximum. Ce muret sera couronné d’un glacis en pierre naturelle, d’une maçonnerie enduite ou de briques. - S’il s’agit d’un muret, il sera surmonté d’un dispositif à claire-voie, d’une grille ouvragée peinte, en bois en fer, ou en béton moulé. La transparence entre parcelle et espace public devra être maintenue. L’ensemble ne pourra excéder 1,00 mètres de hauteur. - La clôture pourra être doublée d’une végétation (plantes grimpantes, arbustes).

Clôtures en limites séparatives dans le sous-secteur centres-urbains

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-La clôture en limite séparative sera, sur une marge de recul de 5 m minimum, de même hauteur et nature que celle sur rue.

- La clôture sera constituée soit :

• d’un mur, si possible en pierre, ou bien en maçonnerie enduite, d’une hauteur de 2,00 mètre maximum.

• d’un grillage souple doublé de haies vives d’essences locales et variées, le tout ne dépassant pas 2,00 m.

• D’un mur de 0,5 m qui pourra être implanté en pied de clôture

11.5. Faîtage La pente maximale des pans de toitures est fixée à 30° soit 57,5%. Par dérogation, pour des raisons d'insertion, une pente supérieure pourra être autorisée sous réserve

- Pour les constructions neuves de travailler la toiture au pignon en croupe, demi-croupe et que la hauteur au-dessus de l’égout ne dépasse pas 75% de la hauteur de l’égout de référence.

- Pour les extensions, de respecter le parti architectural de la construction existante.

Article UA 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

1. Habitations y compris changement d'affectation :

➢ 1 place par logement 2. Modalités d'application :

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article UA 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.1301 du Code de l’Urbanisme.

2. La trame végétale identifiée sur les documents graphiques au titre de l'article L.123-1-5-7ème alinéa du Code de l'Urbanisme doit être conservée.

Toute construction ou installation à proximité des arbres de haut jet constitutifs de cette trame végétale doit respecter une distance raisonnable ne mettant pas en péril le système racinaire ou le développement du houppier du ou des sujets concernés.

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Cependant, la suppression d’arbres de haut jet constitutifs de cette trame végétale peut être autorisée après déclaration préalable. Ils seront remplacés par la plantation équivalente d’arbres de haut jet à raison de 1 arbre planté pour 1 abattu. Les espèces préconisées pour ces plantations sont listées en annexe au présent règlement.

3. Les aires de stationnement aériennes doivent être plantées à raison d’un arbre par 50 m² de terrain.

4. Un plan de plantations, avec indication des essences doit être joint à la demande de permis de construire.

5. Espaces non bâtis : les ilots ci-après sont identifiés plus haut

Ilot A et A’ : 20% minimum de la superficie du terrain devront être perméables ou permettre l’infiltration des eaux pluviales de la même façon que le terrain naturel. 10% devront être traités en pleine terre.

Ilot E, E’ et F : 10% minimum de la superficie du terrain devront être traités en pleine terre.

Dans le cas d’une situation existante ne respectant pas les règles ci-dessus, elles ne sont pas appliquées lorsque le projet n’aggrave pas ou améliore la situation au regard de l’imperméabilisation.

Dans le cas où les aménagements futurs dépasseraient ces seuils, les constructeurs doivent réaliser des ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales appropriées sur le terrain d’assiette du projet. Elles doivent être indiquées dans le volet paysager des autorisations d’urbanisme.

Une liste d’espèces arbustives est proposée en annexe. Au sein des zones concernées par le SPR les dispositions suivantes s’appliquent :

Dans les zones balnéaires définies par le SPR :

Les jardins entre les clôtures et les constructions devront être largement plantés. Les surface de roulement et de stationnement seront de préférence traitées de manières perméable. L’enrobée noir est interdit. Les aires de stationnement des véhicules seront réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Elles seront plantées. Pour les sols, on utilisera des matériaux naturels mis en œuvre avec des liants naturels (calcaire taillé en moellons, dalles, pavés) ou des espaces végétalisés. Les citernes de récupération des eaux pluviales seront enterrées. Les récupérateurs de petite taille pourront être dissimulés dans un bosquet ou autre élément végétal. Dans tous les cas ils ne seront pas visibles depuis l’espace public. Lors des travaux, les arbres seront protégés de manière à préserver les branches (élagage préventif éventuel) et les racines (établissement d’un périmètre de protection). Les plantations existantes doivent être maintenues. Les plantations doivent faire appel aux essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Elles doivent, en particulier, contribuer à restituer les masses denses de pins, cyprès, chênes verts, qui constituent l’harmonie et la qualité du paysage balnéaire. Les dispositifs géothermiques ne devront pas modifier de façon marquée le profil naturel des sols et l’installation ne devra pas : - Impacter des arbres remarquables existants (un retrait de l’installation est obligatoire par rapport

au système racinaire des sujets). - Créer des remblais suite à la mise en place de l’installation - Impacter des éléments patrimoniaux existants tells que sols, paves, puits. Toute haie bocagère supprimée pour mettre en place cette installation sera replantée. Pour inciter au fleurissement des pieds de murs :

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- Préserver des plates-bandes de 20 à 30 cm de large en bordure des voies

- Dimensionner l’espace des rues et venelles, pour prendre en compte ces espaces de plantation en évitant donc les voies ou trop larges (espaces indéterminés) ou trop étroites.

- Les surfaces qui ne seront pas occupées par l’emprise de la construction principale, des annexes et des voies de desserte devront faire l’objet d’un traitement paysager avec la plantation d’un arbre de haute tige au moins par tranche entamée de 200 m².

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.

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Chapitre 2

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de LOIRE-ATLANTIQUE

Commune de SAINT BREVIN LES PINS

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

DOSSIER D’APPROBATION

Prescrit le

Arrêté le

Révision et élaboration du PLU

29.01.2009

05.02.2013

Modification simplifiée n°1

30.09.2014

Modification simplifiée n°2

08.12.2015

Déclaration de projet valant Mise en 26.05.2016

Compatibilité (MEC) n°1

Modification simplifiée n°3

08.12.2016

Modification simplifiée n°4

14.02.2019

Révisions allégées n°1 et 2

18.10.2018

Modification n°5

17.09.2020

Révision allégée n°3

17.12.2020

Modification simplifiée n°7

07.04.2021

Modification n°6

15.04.2021

Modification n°9

16.06.2022

Déclaration de projet valant Mise en 19.12.2025 Compatibilité (MEC) n°2

REGLEMENT

Pièce n°5

Approuvé le 28.04.2014 19.12.2014 17.03.2016 16.02.2017 15.06.2017 18.07.2019 28.11.2019 15.07.2021 15.07.2021 17.11.2022 16.02.2023 20.04.2023 27.11.2025

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1

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2

SOMMAIRE

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PREAMBULE 1

INFORMATIONS DIVERSES

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1 LEXIQUE

Article R 123-9 du code de l’Urbanisme (extrait)

Les règles édictées dans le présent règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :

1. à l'habitation,

2. à l'hébergement hôtelier,

3. aux bureaux,

4. au commerce,

5. à l'artisanat,

6. à l'industrie,

7. à l'exploitation agricole ou forestière,

8. à la fonction d'entrepôt.

En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et de bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à un service public et à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisirs, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, scolaire, administratif, des pépinières d’entreprises, des aires d’accueil des gens du voyage, des parking publics, etc…. cette destination comprend aussi les établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnements à la personne. Il s’agit notamment des services d’établissements sociaux ou médico-sociaux.

1.1 L’EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Pour mesurer l’emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non). En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. En ce qui concerne les terrasses de plain-pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. La superficie d'une terrasse de plain-pied n'entre ainsi pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.

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1.2 LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection des constructions à la surface du terrain.

1.3 BÂTIMENTS ANNEXES - ABRIS DE JARDINS - GARAGES

Tout bâtiment n'ayant pas une partie de ses murs en commun avec la construction principale ou avec un autre bâtiment est un bâtiment annexe à celui-ci.

1.4 LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

Définition d'une caravane

Le droit de l'urbanisme considère comme des caravanes les véhicules terrestres habitables, destinés à une occupation temporaire ou saisonnière, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (C. urb., art. R*. 111-37).

Définition de la résidence mobile de loisirs (RML ou mobil-homes)

Le droit de l'urbanisme considère comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables, destinés à une occupation temporaire ou saisonnière, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (C. urb., art. R*. 111-33).

Pour répondre à cette définition, les véhicules doivent être conformes à la norme NF S 56-410. La preuve de cette conformité incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs des équipements (C. urb., art. A. 111-2 et A. 111-3, créés par arr. 28 sept. 2007).

Définition de l'habitation légère de loisirs (HLL)

Le droit de l'urbanisme considère comme des habitations légères de loisirs, les constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (C. urb., art. R*. 111-31).

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2 PRESENTATION DU REGLEMENT

Chaque zone est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

SECTION I Article 1 : Article 2 :

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. Occupation et utilisation du sol interdites. Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières.

SECTION II Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 :

Article 7 : Article 8 :

Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 :

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. Accès et voirie. Desserte par les réseaux. Superficie minimale de la parcelle. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol. Hauteur des constructions. Aspect extérieur - Clôtures. Stationnement. Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés.

SECTION III

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

Article 14 :

Coefficient d'occupation du sol.

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3 AUTRES INFORMATIONS

Les orientations d’aménagement et de programmation qui constituent la pièce n° 4 du dossier de PLU complètent les dispositions du présent règlement pour les sites suivants :

Numéro de zone Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Zone 17 Zone 18 Zone 19 Zone 20

Typologie Uc et 2AUh Ah1 Ah1 Ah1 Nh1 2AUh 1AUa 2AUh 1AUh 2AUf 2AUL 2AUf 2AUh 2AUh UL Ubb Ua Ua Ua / Ubb Ua

Secteur La Grand-Ville La Corbinais La Vallée La Nomluce Rue de la Cathelinière Le Grand Ruau La Bresse Chemin du Fief (à côté du camping) La Guerche (nord-est) La Guerche (est) La Guerche (centre) La Guerche (ouest)- Le Quarteron La Fouilleuse Le Pas du Gu Grand Ruau La route Bleue Rue de Pornic Rue de l’Église Ilot de la Superette Allée de la Brevinière

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4 EMPLACEMENTS RESERVES

Vocation de l’Emplacement Réservé

1 Elargissement de la Rue de Verdun

2 Acquisitions emprises n°246 à 252 (Avenue de Mindin)

3 Elargissement rue Benadé

4 Elargissement de la Rue de la Résistance

5

Aménagement d’un parc public Avenue de la Michelière / Boulevard Padioleau

6 Liaison douce Chemin du Fief / Avenue du Pré aux Belles

7 Elargissement du Chemin du Fief

8

Réserve pour réseaux divers (Chemin de Val d’Or et Chemin de la Bridelais)

9 Elargissement du Chemin de la Nicolerie

10

Aménagement du carrefour Chemin de la Nicolerie / Avenue de la Fouilleuse

11 Elargissement de l’Allée du Grand Traict

12 Elargissement de l’Allée du Rocher Vert

13 Elargissement Rue de la Quatretais / Rue des Quatre Vents

14 Elargissement du Chemin des Rues

15 Elargissement rue de la Nonluce (sud)

16

Aménagement du carrefour Rue de la Nonluce / Chemin de la Nicolerie à la Haute Lande

17 Elargissement de la Rue de la Nonluce (nord)

18 Elargissement de la Route de la Grandville

Création d’un cheminement doux entre le chemin communal 19 existant entre la Rue du Manioc et la rue de la Caravelle et le

Sud du terrain des Jardins Familiaux

20 Réalisation d’une liaison douce le long de la D5

Bénéficiaire Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Commune

Commune

21 Préservation de la continuité écologique

Commune

Caractéristiques géométriques L = 181 m l = 10 m S = 150 m² S = 50 m² S = 152 m²

S = 940 m²

L = 475 m l = 12 m L = 1 150 m l = 10 m

S = 820 m²

L = 140 m l=2m

S = 150 m²

L = 575 m l=2m

L = 470 m l=2m

L = 180 m l=2m

L = 687 m l=2m

L = 167 m l=3m

S = 1 105 m²

S = 680 m² L = 1 175 m

l = 2,5 m L = 70m l =5 m

L = 360 m l=3m

S = 1,03 ha

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PREAMBULE 2

DISPOSITIONS GENERALES

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ARTICLE I CHAMP D'APPLICATION.

Le présent règlement du PLU s'applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT BREVIN LES PINS.

ARTICLE II PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l'urbanisme (articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :

L'Article R 111-2, qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

L'Article R 111-4 qui prévoit notamment que «le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

L'Article R 111-15 qui prévoit notamment que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

L'Article R 111-21 qui prévoit notamment que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Les articles suivants du Code de l'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

Les Articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer peut être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par une opération d'aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci et dès la délimitation des terrains concernés).

3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des autres législations. 3.1. Se superposent aux règles du P.L.U. :

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.

Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

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Les dispositions de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. 3.2. S'ajoutent aux règles du P.L.U. : Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l'environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…

4. Figurent sous forme de documents graphiques à titre d'information : 4.1. Figurent dans le dossier annexe à titre d'information :

• les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

• les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation ; les emplacements retenus pour les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets doivent être précisés ;

• les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 5719 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs affectés par le bruit qui sont situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, ainsi que la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

• le SPR

• les zones de préemption ;

Article L151-43 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Article R151-51 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. Article R151-52 Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 13 Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : 1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

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4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; 10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; 11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 33136 ; 12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 33211-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ; 13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ; 14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.

Article R151-53 Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 13 Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : 1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; 4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ; 11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ;

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12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.

5. Bâtiments sinistrés détruits ou démolis depuis moins de 10 ans :

Les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’urbanisme demeurent applicables, sauf pour les constructions situées en zone naturelle et agricole et dans les secteurs soumis à risque de submersion marine le cas échéant. Elles permettent : la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de10 ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs-sans extension-lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et à condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

6. Adaptations mineures

En application des articles L152-3 et R151-13 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. Ces-dernières peuvent être autorisées par décision motivées de l’autorité compétente.

7. Lotissements et permis de construire valant division (article R.123-10-1 du code de l’urbanisme)

Les règles prévues par le Plan Local d ‘Urbanisme s’appliquent, dans un lotissement ou dans le cadre d’un permis valant division, à chaque terrain issu de la division et non à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R 123-10 -1 du code de l’urbanisme.

ARTICLE III DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones.

1. Les zones urbaines U

Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser AU

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, « les orientations d'aménagement » et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

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3. Les zones agricoles A Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (parfois dénommés STECAL) dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Il doit alors préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

4. Les zones naturelles et forestières N Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

5. Constructions existantes non conformes aux dispositions du PLU : Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions d’urbanisme du présent PLU, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard.

6. Clôture : A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable (article R421-12 du code de l’urbanisme et délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2007).

7. Règlements des lotissements : Les règles d’urbanisme contenues dans le règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable. Au-delà de 10 ans, en application de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, les règles du lotissement ne demeurent applicables que si la majorité des colotis a demandé le maintien de ces règles.

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ARTICLE IV AUTRES DISPOSITIONS REPORTEES SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE

1. Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à « déclaration préalable » dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.- du code de l’urbanisme.

Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :

1o Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2o Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;

3o Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;

4o Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du « Centre national » de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa).

5o Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.

La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 3121 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 1301 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

2. Les éléments de paysage inventoriés au titre de l’article L123-1-5 7°

Le PLU peut Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

En application de l’article R 421-23 h, les travaux ayant pour objet de modifier ces éléments de paysage, identifiés au plan de zonage ou de les supprimer sont soumis à déclaration préalable. Les modalités de leur protection sont définies par les articles 13 des règlements des zones.

De plus, au sein de ces espaces, les surfaces qui ne seront pas occupées par l’emprise de la construction principale, des annexes et des voies de desserte devront faire l’objet d’un traitement paysager avec la plantation d’un arbre de haut jet au moins par tranche entamée de 200 m². Le porteur de projet devra identifier les arbres existants (a minima l’implantation, la circonférence, l’espèce ainsi que l’état sanitaire). Les arbres à conserver, à abattre et à replanter devront être identifiés sur un plan masse. Les essences dont le pollen est allergisant devront être évités.

Les projets pourront être refusés, selon les articles L151-19 et L.151-23, lorsque :

- Une possibilité d’implantation du projet sur l’unité foncière préservant davantage le boisement existant est identifiée ;

- Une impossibilité avérée de replantation équivalente des arbres abattus du fait d’une surface hors construction principale, annexe, et voie de desserte insuffisante est présente ;

- Une distance entre les fondations de la construction et les arbres à préserver est insuffisante ;

- Une impossibilité de réaliser de nouvelles plantations du fait d’une surface hors construction principale, annexe et voie de desserte insuffisante, retirant de fait tout caractère boisé à la parcelle, est présente.

Si la densité existante des boisements sur une unité foncière est supérieure à 1 arbre pour 200m², il peut ne pas être exigé de replanter. »

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3. Les emplacements réservés ou servitudes au titre de l’article L 123-2 : Les emplacements réservés repérés par des croisillons et des numéros indiquent la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ; Les propriétaires peuvent mettre la collectivité en demeure d'acquérir les terrains concernés dans les conditions et délais précisés aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.

4. Les zones de submersion :

Le PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) de la Côte de Jade a été approuvé le 12 février 2019, les règles de ce dernier s’imposent au PLU.

En cas de contradiction éventuelles entre le PLU en vigueur et le PPRL, les dispositions du PPRL s'imposent.

En zone concernée par les aléas du PPRL de la Côte de Jade, les clôtures devront présenter une transparence hydraulique. Une clôture présente une transparence hydraulique lorsqu’elle est ajourée et répond aux deux critères suivants : - ne pas constituer un obstacle au passage des eaux - ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux

Une clôture est considérée comme transparente hydrauliquement au sens du présent PPRL si les 2/3 au moins de sa hauteur sont ajourés.

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TITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Chapitre 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

ZONE Ua EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

La zone Ua est une zone urbaine dense correspondant aux centres traditionnels de Saint Brevin : Saint Brevin les Pins et Saint Brevin l’Océan. Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées. Une OAP est créée pour le projet de renouvellement urbain de Rue de Pornic (OAP n°17). Une OAP est créée pour le projet de renouvellement urbain de Rue de l’Eglise (OAP n°18). Une OAP est créée pour le projet de renouvellement urbain de l’Allée de la Brévinière (OAP n°19) Une OAP est créée pour le projet de renouvellement urbain de l’Ilot de la Supérette (OAP n°20).

REGLEMENT DE ZONE

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.