Zone UAG
- Zone urbaine
- secteur Uag
- 13 articles
- PLU de Saint-Brevin-les-Pins, approuvé le 27/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation par rapport aux autres limites et au-delà de la bande des 20 m définie au 7.1 Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à une fois sa hauteur, avec un minimum de 3,00 m.
Le règlement de la zone UAG, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 187 articles, avec une rechercheArticle UAG 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
Toute construction ne respectant pas les dispositions de l’article Uag2 ci-après mentionnées.
Article UAG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES 2.1
Sont admises sans conditions : 1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2.2. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières :
1. Tout projet de construction et installations liées et nécessaires à l’exploitation d’un casino, d’un hôtel, d’un restaurant, de salles de réunion, d’un cinéma ...
2. La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions 3 à 14 du présent règlement.
3. Les équipements techniques nécessaires à la production et à la fourniture d’énergies renouvelables (tels que pompes à chaleur, éoliennes, panneaux solaires, …), sous réserve qu’ils ne génèrent pas de nuisance vis-à-vis de l’extérieur et qu’ils fassent l’objet d’une insertion tant paysagère qu’architecturale.
4. Les constructions sur sous-sol, sous réserve que tous les écoulements des eaux de ruissellement (y compris ceux des rampes d’accès au sous-sol) s’effectuent vers les réseaux existants, et sous réserve d’être raccordé au réseau collectif d’assainissement.
En zone concernée par les aléas du PPRL de la Côte de Jade, il peut être dérogé à la règle de hauteur maximale des constructions. Dans ce cas, la hauteur des constructions sera mesurée à compter du terrain naturel majoré de la différence entre la côte Xynthia+60 indiqué dans le PPRL et la côte du terrain naturel.
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SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UAG 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
L’accès principal au Casino devra impérativement être réalisé à partir du Boulevard de l’Océan.
3.2. Voirie à créer
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que tous types de véhicules puissent faire aisément demi-tour, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères, les véhicules de lutte contre les incendies, les ambulances…
Article UAG 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.
4.2.2. Eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
Le rejet des eaux pluviales dans le domaine public est interdit : toutes les eaux seront soit stockées, soit percolées sur la parcelle par des dispositifs adaptés, y compris les eaux issues des accès et des voiries privées.
En l’absence de réseau d’eau pluvial communal à proximité du terrain ou en cas de réseau insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement adaptés.
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4.3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) L’enfouissement ou le déplacement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, à la charge du constructeur.
Article UAG 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE DE LA PARCELLE
Il n'est pas fixé de règle particulière.
Article UAG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le nu des façades des constructions doit être édifié dans les conditions suivantes:
• Boulevard de l’Océan : en retrait de 5,00 m minimum de l’alignement
• Impasse des Sternes : en retrait de 10,00 m minimum par rapport à l’axe de la voie.
Article UAG 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Implantation par rapport aux limites aboutissant au Boulevard de l’Océan sur une profondeur de 20,00 m à compter de l’alignement Les constructions doivent être édifiées :
• soit d’une limite séparative à l’autre,
• soit à partir d’une limite en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 3,00 m
• soit à une distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 3,00 m.
7.2. Implantation par rapport aux autres limites et au-delà de la bande des 20 m définie au 7.1
Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à une fois sa hauteur, avec un minimum de 3,00 m.
Pour des raisons architecturales ou techniques démontrées, la marge latérale minimum exigée pourra être réduite, afin de permettre une extension mesurée de constructions édifiées antérieurement à la réglementation en vigueur, dans le prolongement du bâti existant.
Article UAG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune règle particulière n’est prescrite.
Article UAG 9Emprise au sol
Il n'est pas fixé de règle d'emprise au sol.
Article UAG 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
Hauteur absolue :
• Dans la bande des 20,00 m mesurée à compter de l’alignement du Boulevard de l’Océan : R + 5 maximum soit 18,00 m 6 niveaux pour toute construction à édifier
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• Au-delà de la bande des 20,00 m mesurée à compter de l’alignement du Boulevard de l’Océan : R + 6 maximum soit 21,50 m par rapport au niveau du terrain naturel mesuré à l’égout du toit ou 7 niveaux hors sol.
Article UAG 11Aspect extérieur
CLOTURES
11.1. Limites du présent règlement
Quelles que soient les dispositions qui suivent relatives aux règles de toitures, de clôtures, à l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme s’applique et demeure opposable au pétitionnaire : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Une architecture de facture moderne de qualité n’est pas à exclure dans la mesure où la construction répond aux critères d’insertion dans le site. Dans tous les cas seront recherchées des références à une architecture balnéaire, jouant notamment sur les éléments suivants :
• un traitement complexe des différents volumes de toiture,
• un soin particulier apporté aux débords de toiture
• une ornementation de façade soignée ;
• le renforcement des sous bassement et des niveaux par des corniches.
11.2. Balcons, terrasses et vérandas
Les dispositifs de fermeture des balcons, terrasses et vérandas devront s’intégrer de manière satisfaisante avec l’architecture initiale du bâtiment, notamment en matière de couleurs et de matériaux.
11.3. Teintes de façades
Tout projet de construction ou de modification de l’aspect extérieur des constructions devra prendre en compte son environnement immédiat et s’harmoniser au caractère traditionnel du secteur.
Pour les commerces, des teintes de façades et devantures colorées pourront être autorisées afin de permettre leur identification.
11.4. Clôtures Les dispositions suivantes s’appliquent dans la zone Uag à l’exception des secteurs impactés par le SPR : Non réglementé
Au sein des zones concernées par le SPR les dispositions suivantes s’appliquent : Au sein des zones balnéaires définies par le SPR : Les murs en pierre existants devront être préservés sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur, dans les mêmes matériaux. Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat. A l’alignement comme en limites séparatives, les toiles coupe-vent, les panneaux de bois industriels et tous autres brise-vues sont interdits. Les plantations de thuyas, de lauriers palmes sont proscrites.
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Les portails devront s’harmoniser avec la clôture. Ainsi, pour une clôture pleine, le portail sera plein, et pour une clôture avec muret surmonté d’une claire-voie, le portail sera composé d’un soubassement de la hauteur du muret et d’une partie supérieur ajourée. Les portes, portillons ou portails seront en bois peint, en ferronnerie traditionnelle ou en aluminium coloré. Le plastique est interdit. Les portails et portillons pourront être encadrés de piles de pierre ou de brique, de section 0,45 x 0,45 m minimum, ou de poteaux de bois, de section 0,13 x 0,13 m.
Clôtures sur rue - Les clôtures devront maintenir une transparence visuelle. - La clôture sera constituée soit : • d’un muret, si possible en pierre, ou bien en maçonnerie enduite, d’une hauteur de 0,50 mètre maximum. Ce muret sera couronné d’un glacis en pierre naturelle, d’une maçonnerie enduite ou de briques. Ce muret sera surmonté, ou non, d’un dispositif ajouré (claire-voie, grille ouvragée peinte en bois ou en fer, grillage souple, ganivelles). La transparence entre parcelle et espace public devra être maintenue. L’ensemble ne pourra excéder 1,50 mètres de hauteur. • -d’un grillage souple doublé, dans tous les cas, de haies vives d’essences locales et variées, le tout ne dépassant pas 1,50 m. • de brande naturelle de qualité, posée sur poteaux bois et fils (de chaque côté) sur une épaisseur minimum de 6 cm, sur 1,50 m maximum de hauteur, sans muret bas. Ce type de clôture n’est autorisé que sur le seul sentier côtier. • de ganivelles en châtaignier naturel d’une hauteur maximum de 1,50 m.
Clôtures en limites séparatives La clôture en limite séparative sera, sur une marge de recul de 5 m minimum, de même hauteur et nature que celle sur rue. La clôture sera constituée : • d’un grillage souple doublé ou non de haies vives d’essences locales et variées, le tout ne dépassant pas 2,00 m. • de brande naturelle de qualité, posée sur poteaux bois et fils (de chaque côté) sur une épaisseur minimum de 6 cm, sur 2,00 m maximum de hauteur, sans muret bas. • de ganivelles en châtaignier naturel d’une hauteur maximum de 2,00 m. • de clôture en bois ou de panneaux de bois d’une hauteur maximum de 2,00 m. • d’un muret de 0,5 m qui pourra être implanté en pied de clôture
Clôtures sur rue dans le sous-secteur centres urbains La clôture sera constituée soit : • -d’un mur en pierre jointoyé à la chaux, d’une hauteur de 1,80 mètre maximum. • d’un muret, si possible en pierre, ou bien en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximum de 0,40 mètres surmontée de 0,60 mètres de claire-voie, le tout ne dépassant pas 1,00 mètre de hauteur maximum. Ce muret sera couronné d’un glacis en pierre naturelle, d’une maçonnerie enduite ou de briques. S’il s’agit d’un muret, il sera surmonté d’un dispositif à claire-voie, d’une grille ouvragée peinte, en bois en fer, ou en béton moulé. La transparence entre parcelle et espace public devra être maintenue. L’ensemble ne pourra excéder 1,00 mètres de hauteur. La clôture pourra être doublée d’une végétation (plantes grimpantes, arbustes).
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Clôtures en limites séparatives dans le sous-secteur centres urbains La clôture en limite séparative sera, sur une marge de recul de 5 m minimum, de même hauteur et nature que celle sur rue. La clôture sera constituée soit : • d’un mur, si possible en pierre, ou bien en maçonnerie enduite, d’une hauteur de 2,00 mètres maximum. • d’un grillage souple doublé de haies vives d’essences locales et variées, le tout ne dépassant pas 2,00 m. • d’un mur de 0,5 m qui pourra être implanté en pied de clôture.
Article UAG 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.
Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :
1. Pour les établissements hôteliers :
Une place de stationnement par chambre.
2. Pour les restaurants :
Une place de stationnement par 20 m² de salle de restaurant au-dessus de 100 m².
3. Pour les hôtels restaurants :
La norme la plus contraignante est retenue.
4. Pour les constructions à usage commercial d’au moins 150 m² de surface de vente :
Une place de stationnement pour 15 m² de surface de vente au-dessus de 150 m².
5. Pour les constructions à usage de logement :
Une place de stationnement par logement.
6. Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus :
La règle applicable est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
7. Modalités d'application :
Les normes ci-dessus s'appliquent également en cas de changement de destination.
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
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Article Uag 13
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes
2. Les aires de stationnement aériennes doivent être plantées à raison d’un arbre par 50 m² de terrain.
3. Un plan de plantations, avec indication des essences doit être joint à la demande de permis de construire.
4. 10% de la superficie du terrain doit être perméable ou permettre l’infiltration des eaux pluviales de la même façon que le terrain naturel.
Dans le cas où les aménagements futurs dépasseraient ces seuils, les constructeurs doivent réaliser des ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales appropriées sur le terrain d’assiette du projet ou sur un terrain voisin conformément aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial. Dans le cas d’une situation existante ne respectant pas les règles ci-dessus, elles ne sont
pas appliquées lorsque le projet n’aggrave pas ou améliore la situation au regard de
l’imperméabilisation.
Au sein des zones concernées par le SPR les dispositions suivantes s’appliquent :
Dans les zones balnéaires définies par le SPR :
• Les jardins entre les clôtures et les constructions devront être largement plantés. Les surface de roulement et de stationnement seront de préférence traitées de manières perméable. L’enrobée noir est interdit.
• Les aires de stationnement des véhicules seront réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Elles seront plantées.
• Pour les sols, on utilisera des matériaux naturels mis en œuvre avec des liants naturels (calcaire taillé en moellons, dalles, pavés) ou des espaces végétalisés.
• Les citernes de récupération des eaux pluviales seront enterrées. Les récupérateurs de petite taille pourront être dissimulés dans un bosquet ou autre élément végétal. Dans tous les cas ils ne seront pas visibles depuis l’espace public.
• Lors des travaux, les arbres seront protégés de manière à préserver les branches (élagage préventif éventuel) et les racines (établissement d’un périmètre de protection).
• Les plantations existantes doivent être maintenues. Les plantations doivent faire appel aux essences locales, adaptées aux caractéristiques naturelles du sol et du site. Elles doivent, en particulier, contribuer à restituer les masses denses de pins, cyprès, chênes verts, qui constituent l’harmonie et la qualité du paysage balnéaire.
Les dispositifs géothermiques ne devront pas modifier de façon marquée le profil naturel des sols et l’installation ne devra pas :
• Impacter des arbres remarquables existants (un retrait de l’installation est obligatoire par rapport au système racinaire des sujets).
• Créer des remblais suite à la mise en place de l’installation • Impacter des éléments patrimoniaux existants tels que sols, paves, puits. • Toute haie bocagère supprimée pour mettre en place cette installation sera replantée.
Pour inciter au fleurissement des pieds de murs :
• Préserver des plates-bandes de 20 à 30 cm de large en bordure des voies
• Dimensionner l’espace des rues et venelles, pour prendre en compte ces espaces de plantation en évitant donc les voies ou trop larges (espaces indéterminés) ou trop étroites.
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• Les surfaces qui ne seront pas occupées par l’emprise de la construction principale, des annexes et des voies de desserte devront faire l’objet d’un traitement paysager avec la plantation d’un arbre de haute tige au moins par tranche entamée de 200 m².
• Un muret de 0,50 m pourra être implanté en pied de clôture.
SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UAG 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol
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Chapitre 3
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UAG comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de LOIRE-ATLANTIQUE
Commune de SAINT BREVIN LES PINS
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DOSSIER D’APPROBATION
Prescrit le
Arrêté le
Révision et élaboration du PLU
29.01.2009
05.02.2013
Modification simplifiée n°1
30.09.2014
Modification simplifiée n°2
08.12.2015
Déclaration de projet valant Mise en 26.05.2016
Compatibilité (MEC) n°1
Modification simplifiée n°3
08.12.2016
Modification simplifiée n°4
14.02.2019
Révisions allégées n°1 et 2
18.10.2018
Modification n°5
17.09.2020
Révision allégée n°3
17.12.2020
Modification simplifiée n°7
07.04.2021
Modification n°6
15.04.2021
Modification n°9
16.06.2022
Déclaration de projet valant Mise en 19.12.2025 Compatibilité (MEC) n°2
REGLEMENT
Pièce n°5
Approuvé le 28.04.2014 19.12.2014 17.03.2016 16.02.2017 15.06.2017 18.07.2019 28.11.2019 15.07.2021 15.07.2021 17.11.2022 16.02.2023 20.04.2023 27.11.2025
Commune de Saint-Brevin-les-Pins – PLU - Règlement – DP valant MEC n°2
1
Commune de Saint-Brevin-les-Pins – PLU - Règlement – DP valant MEC n°2
2
SOMMAIRE
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3
PREAMBULE 1
INFORMATIONS DIVERSES
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4
1 LEXIQUE
Article R 123-9 du code de l’Urbanisme (extrait)
Les règles édictées dans le présent règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :
1. à l'habitation,
2. à l'hébergement hôtelier,
3. aux bureaux,
4. au commerce,
5. à l'artisanat,
6. à l'industrie,
7. à l'exploitation agricole ou forestière,
8. à la fonction d'entrepôt.
En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et de bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à un service public et à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisirs, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, scolaire, administratif, des pépinières d’entreprises, des aires d’accueil des gens du voyage, des parking publics, etc…. cette destination comprend aussi les établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnements à la personne. Il s’agit notamment des services d’établissements sociaux ou médico-sociaux.
1.1 L’EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Pour mesurer l’emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non). En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. En ce qui concerne les terrasses de plain-pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. La superficie d'une terrasse de plain-pied n'entre ainsi pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.
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1.2 LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection des constructions à la surface du terrain.
1.3 BÂTIMENTS ANNEXES - ABRIS DE JARDINS - GARAGES
Tout bâtiment n'ayant pas une partie de ses murs en commun avec la construction principale ou avec un autre bâtiment est un bâtiment annexe à celui-ci.
1.4 LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
Définition d'une caravane
Le droit de l'urbanisme considère comme des caravanes les véhicules terrestres habitables, destinés à une occupation temporaire ou saisonnière, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (C. urb., art. R*. 111-37).
Définition de la résidence mobile de loisirs (RML ou mobil-homes)
Le droit de l'urbanisme considère comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables, destinés à une occupation temporaire ou saisonnière, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (C. urb., art. R*. 111-33).
Pour répondre à cette définition, les véhicules doivent être conformes à la norme NF S 56-410. La preuve de cette conformité incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs des équipements (C. urb., art. A. 111-2 et A. 111-3, créés par arr. 28 sept. 2007).
Définition de l'habitation légère de loisirs (HLL)
Le droit de l'urbanisme considère comme des habitations légères de loisirs, les constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (C. urb., art. R*. 111-31).
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2 PRESENTATION DU REGLEMENT
Chaque zone est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
SECTION I Article 1 : Article 2 :
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. Occupation et utilisation du sol interdites. Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières.
SECTION II Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 :
Article 7 : Article 8 :
Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 :
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. Accès et voirie. Desserte par les réseaux. Superficie minimale de la parcelle. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol. Hauteur des constructions. Aspect extérieur - Clôtures. Stationnement. Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés.
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Article 14 :
Coefficient d'occupation du sol.
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3 AUTRES INFORMATIONS
Les orientations d’aménagement et de programmation qui constituent la pièce n° 4 du dossier de PLU complètent les dispositions du présent règlement pour les sites suivants :
Numéro de zone Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Zone 17 Zone 18 Zone 19 Zone 20
Typologie Uc et 2AUh Ah1 Ah1 Ah1 Nh1 2AUh 1AUa 2AUh 1AUh 2AUf 2AUL 2AUf 2AUh 2AUh UL Ubb Ua Ua Ua / Ubb Ua
Secteur La Grand-Ville La Corbinais La Vallée La Nomluce Rue de la Cathelinière Le Grand Ruau La Bresse Chemin du Fief (à côté du camping) La Guerche (nord-est) La Guerche (est) La Guerche (centre) La Guerche (ouest)- Le Quarteron La Fouilleuse Le Pas du Gu Grand Ruau La route Bleue Rue de Pornic Rue de l’Église Ilot de la Superette Allée de la Brevinière
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8
4 EMPLACEMENTS RESERVES
N°
Vocation de l’Emplacement Réservé
1 Elargissement de la Rue de Verdun
2 Acquisitions emprises n°246 à 252 (Avenue de Mindin)
3 Elargissement rue Benadé
4 Elargissement de la Rue de la Résistance
5
Aménagement d’un parc public Avenue de la Michelière / Boulevard Padioleau
6 Liaison douce Chemin du Fief / Avenue du Pré aux Belles
7 Elargissement du Chemin du Fief
8
Réserve pour réseaux divers (Chemin de Val d’Or et Chemin de la Bridelais)
9 Elargissement du Chemin de la Nicolerie
10
Aménagement du carrefour Chemin de la Nicolerie / Avenue de la Fouilleuse
11 Elargissement de l’Allée du Grand Traict
12 Elargissement de l’Allée du Rocher Vert
13 Elargissement Rue de la Quatretais / Rue des Quatre Vents
14 Elargissement du Chemin des Rues
15 Elargissement rue de la Nonluce (sud)
16
Aménagement du carrefour Rue de la Nonluce / Chemin de la Nicolerie à la Haute Lande
17 Elargissement de la Rue de la Nonluce (nord)
18 Elargissement de la Route de la Grandville
Création d’un cheminement doux entre le chemin communal 19 existant entre la Rue du Manioc et la rue de la Caravelle et le
Sud du terrain des Jardins Familiaux
20 Réalisation d’une liaison douce le long de la D5
Bénéficiaire Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune
Commune
Commune
21 Préservation de la continuité écologique
Commune
Caractéristiques géométriques L = 181 m l = 10 m S = 150 m² S = 50 m² S = 152 m²
S = 940 m²
L = 475 m l = 12 m L = 1 150 m l = 10 m
S = 820 m²
L = 140 m l=2m
S = 150 m²
L = 575 m l=2m
L = 470 m l=2m
L = 180 m l=2m
L = 687 m l=2m
L = 167 m l=3m
S = 1 105 m²
S = 680 m² L = 1 175 m
l = 2,5 m L = 70m l =5 m
L = 360 m l=3m
S = 1,03 ha
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PREAMBULE 2
DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE I CHAMP D'APPLICATION.
Le présent règlement du PLU s'applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT BREVIN LES PINS.
ARTICLE II PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de l'urbanisme (articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :
L'Article R 111-2, qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
L'Article R 111-4 qui prévoit notamment que «le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L'Article R 111-15 qui prévoit notamment que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
L'Article R 111-21 qui prévoit notamment que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Les articles suivants du Code de l'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
Les Articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer peut être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par une opération d'aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci et dès la délimitation des terrains concernés).
3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des autres législations. 3.1. Se superposent aux règles du P.L.U. :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.
Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
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Les dispositions de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. 3.2. S'ajoutent aux règles du P.L.U. : Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l'environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…
4. Figurent sous forme de documents graphiques à titre d'information : 4.1. Figurent dans le dossier annexe à titre d'information :
• les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
• les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation ; les emplacements retenus pour les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets doivent être précisés ;
• les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 5719 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs affectés par le bruit qui sont situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, ainsi que la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
• le SPR
• les zones de préemption ;
Article L151-43 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Article R151-51 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. Article R151-52 Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 13 Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : 1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
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4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; 10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; 11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 33136 ; 12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 33211-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ; 13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ; 14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.
Article R151-53 Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 13 Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : 1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; 4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ; 11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ;
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12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.
5. Bâtiments sinistrés détruits ou démolis depuis moins de 10 ans :
Les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’urbanisme demeurent applicables, sauf pour les constructions situées en zone naturelle et agricole et dans les secteurs soumis à risque de submersion marine le cas échéant. Elles permettent : la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de10 ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs-sans extension-lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et à condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
6. Adaptations mineures
En application des articles L152-3 et R151-13 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. Ces-dernières peuvent être autorisées par décision motivées de l’autorité compétente.
7. Lotissements et permis de construire valant division (article R.123-10-1 du code de l’urbanisme)
Les règles prévues par le Plan Local d ‘Urbanisme s’appliquent, dans un lotissement ou dans le cadre d’un permis valant division, à chaque terrain issu de la division et non à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R 123-10 -1 du code de l’urbanisme.
ARTICLE III DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones.
1. Les zones urbaines U
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser AU
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, « les orientations d'aménagement » et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
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3. Les zones agricoles A Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (parfois dénommés STECAL) dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Il doit alors préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
4. Les zones naturelles et forestières N Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
5. Constructions existantes non conformes aux dispositions du PLU : Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions d’urbanisme du présent PLU, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard.
6. Clôture : A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable (article R421-12 du code de l’urbanisme et délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2007).
7. Règlements des lotissements : Les règles d’urbanisme contenues dans le règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable. Au-delà de 10 ans, en application de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, les règles du lotissement ne demeurent applicables que si la majorité des colotis a demandé le maintien de ces règles.
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ARTICLE IV AUTRES DISPOSITIONS REPORTEES SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE
1. Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à « déclaration préalable » dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.- du code de l’urbanisme.
Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :
1o Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2o Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;
3o Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;
4o Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du « Centre national » de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa).
5o Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 3121 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 1301 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
2. Les éléments de paysage inventoriés au titre de l’article L123-1-5 7°
Le PLU peut Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
En application de l’article R 421-23 h, les travaux ayant pour objet de modifier ces éléments de paysage, identifiés au plan de zonage ou de les supprimer sont soumis à déclaration préalable. Les modalités de leur protection sont définies par les articles 13 des règlements des zones.
De plus, au sein de ces espaces, les surfaces qui ne seront pas occupées par l’emprise de la construction principale, des annexes et des voies de desserte devront faire l’objet d’un traitement paysager avec la plantation d’un arbre de haut jet au moins par tranche entamée de 200 m². Le porteur de projet devra identifier les arbres existants (a minima l’implantation, la circonférence, l’espèce ainsi que l’état sanitaire). Les arbres à conserver, à abattre et à replanter devront être identifiés sur un plan masse. Les essences dont le pollen est allergisant devront être évités.
Les projets pourront être refusés, selon les articles L151-19 et L.151-23, lorsque :
- Une possibilité d’implantation du projet sur l’unité foncière préservant davantage le boisement existant est identifiée ;
- Une impossibilité avérée de replantation équivalente des arbres abattus du fait d’une surface hors construction principale, annexe, et voie de desserte insuffisante est présente ;
- Une distance entre les fondations de la construction et les arbres à préserver est insuffisante ;
- Une impossibilité de réaliser de nouvelles plantations du fait d’une surface hors construction principale, annexe et voie de desserte insuffisante, retirant de fait tout caractère boisé à la parcelle, est présente.
Si la densité existante des boisements sur une unité foncière est supérieure à 1 arbre pour 200m², il peut ne pas être exigé de replanter. »
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3. Les emplacements réservés ou servitudes au titre de l’article L 123-2 : Les emplacements réservés repérés par des croisillons et des numéros indiquent la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ; Les propriétaires peuvent mettre la collectivité en demeure d'acquérir les terrains concernés dans les conditions et délais précisés aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.
4. Les zones de submersion :
Le PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) de la Côte de Jade a été approuvé le 12 février 2019, les règles de ce dernier s’imposent au PLU.
En cas de contradiction éventuelles entre le PLU en vigueur et le PPRL, les dispositions du PPRL s'imposent.
En zone concernée par les aléas du PPRL de la Côte de Jade, les clôtures devront présenter une transparence hydraulique. Une clôture présente une transparence hydraulique lorsqu’elle est ajourée et répond aux deux critères suivants : - ne pas constituer un obstacle au passage des eaux - ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux
Une clôture est considérée comme transparente hydrauliquement au sens du présent PPRL si les 2/3 au moins de sa hauteur sont ajourés.
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TITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Chapitre 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
ZONE Ua EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION
La zone Ua est une zone urbaine dense correspondant aux centres traditionnels de Saint Brevin : Saint Brevin les Pins et Saint Brevin l’Océan. Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées. Une OAP est créée pour le projet de renouvellement urbain de Rue de Pornic (OAP n°17). Une OAP est créée pour le projet de renouvellement urbain de Rue de l’Eglise (OAP n°18). Une OAP est créée pour le projet de renouvellement urbain de l’Allée de la Brévinière (OAP n°19) Une OAP est créée pour le projet de renouvellement urbain de l’Ilot de la Supérette (OAP n°20).
REGLEMENT DE ZONE
SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.