Dispositions générales
Reglement ecrit lexique
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
ALIGNEMENT : Limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Emplacement réservé
Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement
ACCÈS L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail), de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. ACROTÈRE Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à clairevoie. ANNEXES : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. BARDAGE Elément de bois, métallique ou autre rapportés sur les façades d’un bâtiment et la recouvrant. BÂTIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close. DESTINATIONS DES LOCAUX : Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Le code de l’urbanisme distingue 5 destinations des constructions et 20 sous-destinations. Lorsqu’une règle est définie pour une destination de construction, elle s’applique sans distinction à toutes ses sousdestinations, sauf mention contraire dans le règlement.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
Reglement ecrit
CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface
CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPRISE PUBLIQUE : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (que l’espace soit privé ou public) qui ne répondent pas à la notion d’équipement public : voies, places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.
ESPACE LIBRE : Les espaces libres sont l’ensemble des espaces autres que ceux délimités par l’emprise des bâtiments à l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les espaces verts, les aires de stationnement, les voies de circulation, cheminements, etc.
EXHAUSSEMENT DE SOL Elévation du sol par remblai
EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAÎTAGE : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.
HAUTEUR : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
LIMITE SÉPARATIVE : Toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement, et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées. RÉHABILITATION Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité dans le volume de la construction existante. SURFACE DE PLANCHER Unité de calcul des surfaces des constructions servant à la délivrance des autorisations d'urbanisme de la construction correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. La surface de plancher se calcule différemment entre la maison et l'immeuble collectif dans les déductions à réaliser. TERRAIN : Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière). VOIE : La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (que l’espace soit public ou privé), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...) UNITÉ DE BOISEMENT Il s’agit d’un boisement d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
Reglement ecrit les dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones portée du reglement
Ce chapitre expose la portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.
1.1. Les articles réglementaires applicables nonobstant les dispositions du PLUI
1.1.1. Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Les articles ici présentés sont extraits du Code de l’Urbanisme
Article R.111-2, en vigueur le 20 septembre 2018
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4, en vigueur le 20 septembre 2018
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
1.1.2. Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial ou écologique
Article R.111-26, en vigueur le 20 septembre 2018
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l’environnement. »
Article R.111-27, en vigueur le 20 septembre 2018
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
1.2. Patrimoine archéologique
Textes de référence :
- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
- Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :
- Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
- Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le préfet de région peut être également saisi pour :
- La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
- Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
1.3. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
1.3.1. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3.3. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (cf : article R.1526 du code de l’urbanisme) ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (cf : article R152-7 du code de l’urbanisme) ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (cf : article R.152-6 du code de l’urbanisme).
1.4. Reconstruction de bâtiments détruits / démolis liée à un sinistre
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction avec la même emprise au sol et la même destination des bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L.111-15 du code de l'urbanisme).
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
1.5. RESTAURATION D’UN BÂTIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et des dispositions de l'article L. 111-11, qui concernent les conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants.
1.6. DÉFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère. D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. » L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation. Les défrichements des terrains boisés sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier. L’arrêté préfectoral n°05-1502du 18 mai 2005 fixe le seuil de surfaces pour certaines coupes forestières au titre de l’article 124-5 du code forestier à 1 ha. Sur aucune commune le seuil n’est fixé à 1 ha.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
Reglement ecrit dispositions règlementaires repérées au règlement graphique
2.1.BÂTIMENT POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L'ARTICLE L151-11 DU CODE DE L'URBANISME
Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :
- bâtiment d'intérêt architectural ;
- raccordement possible à l'eau potable et l'électricité ;
- desserte par un accès et une voie sécurisée ;
- bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs).
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont présentés en pièces annexées du PLUi. Au sein de cette pièce annexée est précisée les destinations autorisées. La surélévation de ces bâtiments est interdite.
2.2. PÉRIMÈTRE SOUMIS À ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L'ARTICLE L151-6 DU CODE DE L'URBANISME
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.
2.3.EMPLACEMENT RÉSERVÉ AU TITRE DE L'ARTICLE L151-41 DU CODE DE L'URBANISME Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme. La liste des emplacements réservés est présentée en annexe du PLUi.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
2.4.Secteur inondable identifié au titre du R151-31 et R151-34 du code de l’urbanisme
Au sein du secteur inondable identifié au titre du R151-31 et R151-34 du Code de l’Urbanisme, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement présentant un risque significatif de générer d’importantes pollutions ou un danger pour la population pendant une inondation sont interdites.
Au sein du secteur inondable identifié au titre du R151-31 et R151-34 du Code de l’Urbanisme, seuls les bâtiments ci-dessous sont autorisés :
- La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre avec la même emprise au sol et la même destination des bâtiments.
- En dehors des Orientations d’Aménagement et de Programmation,
En zone urbaine sont autorisés :
- Les changements de destinations des bâtiments existants ; - Les nouveaux bâtiments, extensions et aménagements à destination « Commerce et activités de service » en lien avec un commerce ou une activité de service existant et situé à proximité immédiate ; - Les annexes et extensions des habitations à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire. - Les nouveaux bâtiments, extensions et aménagements à destination « Équipements d'intérêt collectif et services publics » en lien avec un équipement d'intérêt collectif et services publics existant et situé à proximité immédiate ou pour un équipement qui ne saurait être implanté dans un autre lieu. - Les nouveaux bâtiments, extensions et aménagements à destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » en lien avec une autre activité des secteurs secondaire ou tertiaire existante et située à proximité immédiate.
En zone agricoles et naturelles sont autorisés :
- Les constructions, ouvrages, installations et aménagements autorisés par la disposition 1.1 du PGRI dont notamment ceux nécessaires à la gestion des terrains inondables, liés aux infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie ou destinés à réduire la conséquence du risque d’inondation et ceux liés à des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation (aire de camping, base de loisirs...).
- Les nouveaux bâtiments, extensions et aménagements à destination « Exploitation agricole et forestière » en lien avec une exploitation agricole existante et située à proximité immédiate.
- Les changements de destination des bâtiment existants sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes vis-à-vis du risque d’inondation.
- Les nouvelles extensions ayant une emprise au sol cumulée de moins de 30% des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi (hormis pour les constructions autorisées précitées).
- Les annexes ayant une emprise au sol cumulée de moins de 20 m² (hormis pour les constructions autorisées précitées).
- Tous les exhaussements et remblais excepté ceux liés aux apports de matériaux constituant les terre-pleins des constructions autorisées ou permettant le raccordement des bâtiments aux terrains naturels.
- Les clôtures sont admises sous réserve de ne pas gêner le libre écoulement des eaux.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
- Au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation : Les règles relatives au risque d’inondation sont déclinées au cas par cas au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
2.5.SECTEUR PROTÉGÉ EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOL OU DU SOUS-SOL AU TITRE L’ARTICLE R.151-34 2° DU CODE DE L’URBANISME
Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, sont autorisées les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d'une carrière, d'une plate-forme de valorisation de produits minéraux inertes et de la fabrication de produits destinés aux chantiers de travaux publics et de génie civil, ainsi que les constructions nécessaires à la commercialisation des produits et matériaux issus de l’activité de carrières. L’emprise au sol cumulée des nouvelles constructions (extension et annexes comprises) ne pourra excéder 500 m2 sur l’unité foncière. Toute installation démontable est autorisée sans limite d’emprise au sol. La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 20 mètres au faîtage sauf si des impératifs techniques le justifient. En cas d’extension d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 20 mètres, la hauteur sera alors limitée à celle du bâtiment existant.
2.6.Site potentiellement pollué au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme
A titre informatif, les secteurs repérés figurent dans le règlement graphique. Ces derniers sont des sols potentiellement pollués. Une étude du sol est recommandée selon la nature des travaux envisagés dans ou à proximité de ce site.
2.7.Linéaire commercial identifié au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme
Sur les façades identifiées par un linéaire commercial, les changements de destination en rez-de-chaussée de la destination « commerce et activité de service » vers la destination « habitation » sont interdits, sauf si le local abritant le commerce et/ou l’activité de service est vacante depuis plus de 3 ans.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
2.8. Réseaux hydrographiques identifiés au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme
Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres des berges du réseau hydrographique reporté sur les documents graphiques du règlement.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les bâtiments nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les extensions de l’existant sont autorisés à condition qu’ils n’aggravent pas la situation existante, - les bâtiments présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées, - les extensions de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants dans une limite d’emprise au sol de 40 m².
2.9. Mares identifiées au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme
Les mares identifiées au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme doivent être préservées.
Les constructions doivent être éloignées d'un minimum de 5 mètres des bords des mares identifiées au plan de zonage.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; o l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. - les aménagements en présence de cours d’eau nécessaires à l’exploitation agricole, - Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales.
2.10. ENJEUX ÉCOLOGIQUES LIÉS AUX MILIEUX HUMIDES IDENTIFIÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L151-23 DU CODE DE L'URBANISME
Les enjeux écologiques liés aux milieux humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir de la connaissance locale en matière de zones humides. Si des études avec des prospections de terrain permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus précise les zones humides impactées, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures d’évitement, de réduction et de compensation dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGE de l’Huisne et du Loir).
Les enjeux écologiques liés aux milieux humides forts et modères identifiées au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme
Dans les enjeux écologiques liés aux milieux humides forts et modérés, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdites toutes constructions, installations portant atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions :
- les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,
- les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ;
- les constructions ou aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées ;
- des constructions et installations au sein des périmètres des OAP qui permettent d’identifier les mesures de réduction et de compensation associées ;
- les extensions de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants dans une limite d’emprise au sol de 40 m² ;
- les annexes aux conditions suivantes : o que l’emprise au sol cumulée des nouvelles annexes ne dépasse pas 40 m² par unité foncière, o que la distance entre la construction principale et l’annexe de dépasse pas 20 mètres.
Les enjeux écologiques liés aux milieux humides faibles identifiées au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme
Dans les enjeux écologiques liés aux milieux humides faibles, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdites toutes constructions, installations portant atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions :
- les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,
- les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ;
- les constructions ou aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » ;
- des constructions et installations au sein des périmètres des OAP qui permettent d’identifier les mesures de réduction et de compensation associées ;
- les extensions de 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants dans une limite d’emprise au sol de 80 m² par unité foncière ;
- les annexes aux conditions suivantes : o que l’emprise au sol cumulée des nouvelles annexes ne dépasse pas 80 m²,
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
- que la distance entre la construction principale et l’annexe de dépasse pas 25 mètres.
- les aménagements en présence de zones humides nécessaires à l’exploitation agricole (par exemple : retenue d’eau à usage d’irrigation) ;
- des nouveaux bâtiments et extensions de bâtiments existants en lien et à proximité des exploitations agricoles existantes.
2.11.
Haies identifiées au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme et les
Arbres identifiés au titre du L151-19 du code de l’urbanisme
Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE, des voies ferrées et des canalisations de gaz
Les haies, arbres, alignement d’arbres remarquables identifiés doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage :
- pour des raisons sanitaires ou de sécurité,
- pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général,
- pour des ouvertures d’accès, notamment agricoles. Lorsque la haie est perpendiculaire à la pente, une attention particulière sera apportée à la localisation des accès afin de limiter l’impact sur l’érosion. Si possible, les accès seront créés parallèlement à la pente.
Localisation préférentielle de l’accès
Sens de la pente
Localisation de l’accès à éviter
Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soit préservé dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi, ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés ... à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.
Si une haie n’est pas composée d’essences indigènes, elle peut être arrachée pour être remplacée par une haie composée d’essences indigènes. La liste des essences locales est présentée en annexe (cf. Annexe Plantations présente à suite du règlement écrit).
2.12.
Caves, éléments et bâtiments identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme
Les caves, bâtiment et éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés,
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte :
- le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
- l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs…) ;
- la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
- la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ;
- l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminées (…) ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existant dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice.
Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
2.13.
Murs identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme
Les murs identifiés doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition :
- pour des raisons sanitaires ou de sécurité,
- pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général,
- pour la création d’accès.
Si les murs identifiés sont en pierres apparentes, ils ne peuvent être enduits.
2.14.
Parcs et jardins identifiés au titre du L 151-19 du code de l’urbanisme
Au sein des parcs et jardins identifiés au titre du L 151-19 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisés que : - Les constructions et aménagements permettant la mise en valeur du parc ; - Les bâtiments de moins de 40 m² d’emprise au sol.
2.15. MARES IDENTIFIÉES AU TITRE DE L'ARTICLE L151-19 DU CODE DE L'URBANISME Les mares identifiées au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme doivent être préservées.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
Reglement ecrit dispositions spécifiques au domaine routier départemental
3.1. Application de la loi barnier
En dehors des zones urbaines, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (
Cette interdiction ne s’applique pas :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
3.2. Accès sur voie départementale
Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.
Sur le réseau routier départemental des RD 1, 13, 40, 302, 303 et 357, la création de nouveaux accès ou la modification d’usage d’un accès existant est interdite hors secteurs d’agglomération aménagée. Seuls peuvent être autorisés sur les portions de voies concernées :
-
La création d’accès strictement nécessaires aux manœuvres d’entrée et de sortie de matériels indispensables aux travaux d’exploitation des terres agricoles ou à une activité liée à la route,
-
Les équipements d’infrastructures, les constructions ou opérations d’ensemble présentant un caractère d’intérêt général pour la commune ou tout autre collectivité, après autorisation expresse du gestionnaire de voirie et sous condition de réalisation d’un aménagement de sécurité adapté à la nature du trafic engendré par le projet.
3.3. Implantation des constructions par rapport aux voies départementales
En dehors des zones urbaines et des zones à urbaniser à vocation principale d’habitat, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-dessous, devront respecter une marge de recul de :
- Le long des RD 357, 1, 13 et 40 : 35 mètres par rapport à l’alignement.
- Le long des autres RD :
- En zone à urbaniser à vocation principale économique : 20 mètres par rapport à l’alignement ;
- En zone agricoles et naturelles : 15 mètres par rapport à l’alignement.
Dispositions particulières
Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental de la Sarthe, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
- les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD. - pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions mesurées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire. - lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental. - les serres agricoles, l’implantation des éoliennes et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes. - certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers. - les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
Reglement ecrit destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme
Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :
- La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
- La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ;
- La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
- La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sousdestinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont décrites dans les pages suivantes.
La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à réglementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction.
La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :
- Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
- Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme).
Ci-après, sont décrites les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :
- Habitation : Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sous-destinations :
- Logement : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
- Hébergement : La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- Commerce et activités de service : Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à disposition d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sous-destinations :
- Artisanat et commerce de détail : La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- Restauration : La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- Commerce de gros : La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- Hébergement hôtelier et touristique : La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- Équipements d’intérêt collectif et services publics : Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population : - Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), - Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, - Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).
Cette destination comprend 6 sous-destinations :
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- Salles d’art et de spectacles : La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- Équipements sportifs : La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- Autres équipements recevant du public : La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
- Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées précédemment. Cette destination comprend 4 sous-destinations :
- Industrie : La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- Entrepôt : La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
- Bureau : La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- Centre de congrès et d’exposition La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
- Exploitations agricoles : La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- Exploitations forestières : La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
Reglement ecrit réalisation d’aires de stationnement dans toutes les zones
5.1. Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation
5.1.1. Modalités de calcul
Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
- pour les extensions de construction : Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions. Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement.
Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
- pour les changements de destination : Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées, excepté en zones UA et UB.
- pour les travaux de réhabilitation : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant, y compris, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.
Article L.151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.
5.1.2. Modalités de réalisation
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.
5.2. Stationnement des véhicules
5.2.1. Règles qualitatives
Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
Le couvrement des parkings souterrains ou semi enterré doit s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez-de-chaussée de l’immeuble.
5.2.2. Règles quantitatives Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.
- Constructions à destination d’habitation
Sous-destinations de la construction
Habitation
Nombre de places minimum requis
Si le logement représente moins de 60 m² de surface de plancher = 1 place de stationnement
Si le logement représente 60 m² de surface de plancher ou plus = 2 places de stationnement
Règles spécifiques pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat
1 place par logement
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
- Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme intercommunal, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
- Pour les autres constructions :
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :
- de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ; o des besoins en salariés ; o de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
5.2.3. Stationnement des vélos
Dans tout nouveau bâtiment, des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent répondre aux normes suivantes :
Destination ou sous-destination de la construction
Nombre de places minimum requis
Habitation (uniquement pour les bâtiments Superficie minimale de 1,75 m² par logement d’une surface de plancher supérieur à 250 m²) Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d’une superficie minimale de 1,75 m ² pour 10 logements
Bureaux (uniquement pour les bâtiments d’une Superficie minimale de 1,50m² pour 80m² de surface de plancher surface de plancher supérieur à 250 m²) plafonnée à hauteur de 25 m2
Industrie (uniquement pour les bâtiments Superficie de minimal de 1,50 m² par tranche de 125 m² de surface d’une surface de plancher supérieur à 500 m²) de plancher plafonnée à hauteur de 25 m2
Pour les autres destinations, le stationnement vélo n’est pas règlementé.
Ces stationnements doivent être dotés de systèmes d’attache et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public.
En zone UA, les stationnements vélo visibles depuis l’espace public devront être en harmonie avec le mobilier urbain.
1 15097214-Ccvallees-braye-anille-818
Reglement ecrit dispositions relatives aux affouillements et exhaussements
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition :
- d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées dans la zone ;
- ou s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes (et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la sauvegarde de l'environnement) ;
- ou dans le cas de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BÂTIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme intercommunal (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa). En conséquence, la totalité des règles du PLUi sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.