Zone AT
- Zone agricole
- secteur At
- 13 articles
- PLU de Saint-Césaire, approuvé le 14/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6,5 mètres, mesurés à l'égout dans le cas de toits en pente, ou au point haut de l'acrotère dans le cas de toits plats ou à très faible pente.
- Combien d'espaces verts ?
palette en annexe du Règlement) pour au moins 75 % des plantations réalisées.
Le règlement de la zone AT, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 141 articles, avec une rechercheArticle AT 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2 suivant.
Article AT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués à l'article 5 et 6 des Dispositions générales du Règlement, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes à ces prescriptions.
2.2 Sont admis sous conditions :
Les constructions et installations à destination d'hébergement touristique, sous forme d'habitat léger démontable (yourte, tipi …), de résidences mobiles intégrées au paysage (roulottes, …), ou d'aire naturelle de camping, ainsi que les locaux techniques nécessaires au fonctionnement du site d'hébergements (sanitaires …), à condition que la capacité d'accueil totale soit inférieure ou égale à 10 emplacements.
Les constructions et installations à destination d'exploitation agricole, à condition d'être nécessaire à l'activité de l'exploitation implantée en zone At.
L'extension des bâtiments d'habitation et la construction d'annexes liées à ces habitations, aux conditions suivantes : ‐ le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ‐ le projet d'extension sera limité à 25 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU ou bien à 200 m² de surface de plancher totale sur le terrain. Il sera appliqué la règle la plus avantageuse, ‐ les annexes doivent être situées à une distance maximale de 35 mètres de l'habitation à laquelle elles sont liées, et leur emprise au sol sera limitée conformément aux dispositions de l'article AT9.
Article AT 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Conditions d'accès : Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain.
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Article AT 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET
CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable Toute construction pouvant servir au repos ou à l'agrément de personnes doit être alimentée en eau potable par raccordement à un réseau respectant la réglementation en vigueur en termes de pression et de qualité.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou une utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par un réseau d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées.
4.3 Conditions d'assainissement des eaux usées Les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif local.
4.4 Conditions d'assainissement des eaux pluviales – Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales,
(soit par rejet extérieur, soit par infiltration) adaptés à la nature et à la configuration du sol, ainsi qu'à la nature et aux caractéristiques des aménagements et constructions projetés. En particulier : - ces dispositifs doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute
résurgence sur les fonds voisins, - la qualité des eaux pluviales évacuées doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en
place d’ouvrage(s) de prétraitement (de type dégrilleurs, dessableurs, déshuileurs …) pourra être imposée en fonction de la provenance des eaux pluviales. – Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables. – Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
Article AT 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé
Article AT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en recul de 3 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.
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Article AT 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées en limite ou en recul des limites séparatives.
Article AT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article AT 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale du terrain.
L'emprise au sol des bâtiments annexes (non compté les piscines) non nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas excéder un total de 100 m² sur le terrain concerné.
Article AT 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6,5 mètres, mesurés à l'égout dans le cas de toits en pente, ou au point haut de l'acrotère dans le cas de toits plats ou à très faible pente.
Article AT 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Principes d'implantation sur le site, notamment sur des terrains en pente Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel ou urbain existant et non l’inverse. Dans le cas de terrains en pente, les projets respecteront les principes et dispositions suivantes : - les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans lequel elles s'inscrivent, par le choix d'implantation sur le terrain et par une conception architecturale adaptées (création d'un demi-niveau, construction sur pilotis, …), - les volumes de déblais et de remblais seront : . soit minimisés autant que possible compte tenu du gabarit (emprise et hauteur) de la construction projetée, et de la pente du terrain naturel, . soit sensiblement équivalents. - les talus à forte pente après travaux devront être adoucis, végétalisés ou traités par un muret de soutènement revêtu (pierre, bois, enduit, végétalisation,…).
11.2 Principes généraux d'aspect architectural et d'insertion des constructions Les constructions doivent présenter une cohérence d'aspect architectural et un aspect de matériaux compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes et avec le paysage dans lequel elle s'insère. Les faces des résidences mobiles installées sur le terrain doivent présenter un aspect principalement bois de couleur naturelle.
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11.3 Aspect des façades
– Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage, …), à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons naturels, briques, bois, …)
– Les enduits des façades vues depuis les voies et emprises publiques devront être de teinte naturelle claire, de tons pierre, sables naturels, blanc, blanc cassé ou beige.
– Sont interdits les placages de panneaux plastiques, ainsi que les bardages métalliques.
11.4 Aspect des toitures
– Les toitures couvertes en tuiles doivent présenter une pente comprise entre 25% et 35%, et être couvertes de tuiles de couleur terre cuite sauf : . en cas de restauration d'une toiture couverte d'un matériau d'une autre couleur ou présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine sur la même propriété, . en cas d'utilisation de panneaux solaires ou photovoltaïques, pour les parties de toitures concernées, . dans le cas de bâtiments agricoles ou artisanaux non clos. Dans ce cas, sont admis en couverture les matériaux d'aspect bois naturel, les couvertures d'aspect métallique à condition qu'ils ne soient pas brillants (tôle galvanisée à nu, peinture blanche ou de couleur vive, …), ainsi que les toitures végétalisées.
– Les autres types de toitures peuvent présenter une volumétrie et des matériaux différents de ceux indiqués au paragraphe précédent, à condition de ne pas nuire à la qualité du paysage environnant. Dans ce cadre, sont notamment admis : . les toitures terrasses, à pente faible ou nulle, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les toitures végétalisées ou d'aspect bois …
– Les ouvertures de toits doivent être dans le plan de celle-ci, sauf en cas de restauration de dispositifs existants d'aspect différent.
– Les matériaux utilisés en toiture ne doivent pas présenter un aspect brillant (tôle galvanisée à nu, peinture blanche ou de couleur vive, …).
11.5 Aspect des clôtures
– L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières : - si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière (hauteur limitée, pans coupés, …), - si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent,
– L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à solliciter auprès du service gestionnaire.
– Les clôtures seront constituées de haies végétales d'essences locales (cf. palette en annexe du Règlement) et/ou d'un grillage.
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11.6 Aspect des éléments techniques associés aux constructions : – Les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent être intégrés aux toitures des constructions. – Les éléments techniques placés en façade, notamment les blocs de ventilation, doivent être soit
masqués à la vue depuis les voies ouvertes à la circulation publique et les emprises publiques, soit intégrés dans le volume de la construction. – Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boitiers, coffrets, armoire, …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des constructions ou des clôtures. – Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis les voies ouvertes à la circulation publique et les emprises publiques.
Article AT 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobile, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Article AT 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS
– Les Espaces Boisés Classés délimités au Document graphique du règlement sont soumis aux dispositions correspondantes du Code de l'urbanisme.
– Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, les espaces verts à conserver ou aménager doivent représenter au moins 40% de la superficie totale du terrain Pour le calcul de la superficie d'espaces verts prescrite à l'alinéa ci-dessus, seront prises en compte les surfaces suivantes selon les coefficients de pondération indiqués : - les surfaces de pleine terre, au niveau du sol naturel ou aménagé : coefficient de 1, - les surfaces de toitures végétalisées : coefficient de 0,5. - les surfaces perméables des terrasses (lames sur sol non imperméabilisé) : coefficient de 0,5.
– Les haies éventuellement implantées en clôture de terrains bâtis doivent présenter un caractère varié dans les essences employées et utiliser des variétés locales (cf. palette en annexe du Règlement) pour au moins 75 % des plantations réalisées.
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TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES ET FORESTIERES
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Zones naturelles et forestières
CHAPITRE IX – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE
La zone N englobe les espaces naturels et forestiers protégés. Elle englobe également le bâti isolé placé au sein des espaces naturels et forestiers.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AT comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT CESAIRE.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU
SOL
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement national d'urbanisme, à l'exception des dispositions prévues à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme.
Demeurent notamment applicables les dispositions des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-27 du Code de l'Urbanisme. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions édictées dans le Règlement du PLU sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.
Article 3APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
A/ RECONSTRUCTION ET RESTAURATION DE BATIMENTS (ARTICLE L.111-14 DU CODE DE L'URBANISME) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
B/ PERMIS DE DEMOLIR (ARTICLE R.421-27 DU CODE DE L’URBANISME) Conformément à l’article R 421-27 du Code de l’Urbanisme et à la délibération du conseil municipal du 13 octobre 2011 (rappelée en annexe du dossier de PLU), la démolition de tout ou partie d’une construction sur le territoire de la commune est soumise à permis de démolir.
C/ ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME) Conformément à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2009, l'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable sur l'ensemble du territoire communal
D/ ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.152-3 DU CODE DE L’URBANISME) Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme : - peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par le Code de l'urbanisme, dans ses articles L152-4 à L152-6.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser
(AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N). Les zones définies par le règlement du PLU sont les suivants : Zones urbaines
Zone UA : espaces urbanisés du centre-bourg et des Bujoliers Zone UAh : espaces urbanisés des hameaux Zone UB : espaces urbanisés en périphéries du centre-bourg et des Bujoliers Zone UE : sites d'équipements publics et d'intérêt collectif, comprenant le Paléosite Zone UT : sites d'hébergements touristiques Zones UY : sites d'activités économiques
Zones à urbaniser Zone 1AU : espaces ouverts à l'urbanisation à destination principale d'habitat
Zones agricoles Zone A : espaces de constructions, installations et terres agricoles, comprenant le bâti diffus. Zone At : secteur de taille et de capacité d'accueil limitées, à destination d'aménagements et d'hébergements touristiques
Zones naturelles et forestières Zone N : espaces naturels et forestiers protégés, comprenant le bâti diffus Zone Ne : espaces d'installations et d'aménagements d'intérêt collectif Zone Nj : espaces de jardins et petits terrains cultivés de proximité urbaine
Article 5SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES OU IDENTIFIES AU DOCUMENT GRAPHIQUE
DU REGLEMENT
A/ LES ESPACES BOISES CLASSES Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
B/ LES SECTEURS EN ZONE DE RISQUE D'INONDATION Le Document graphique délimite les secteurs compris en zones de risque d'inondation, tel que définies par "l'Atlas des zones inondables des cours d’eau secondaires de Charente-Maritime" approuvé en 2008 (rappelé en annexe du PLU). Sont distingués les secteurs de crues fréquentes et les secteurs de crues exceptionnelles. Le règlement définit dans ces secteurs des prescriptions spéciales applicables aux constructions, installations et aménagements.
C/ LES SECTEUR EN ZONE DE RISQUE DE FEUX DE FORET Le Document graphique délimite les secteurs compris dans la zone de risque de feux de forêt, telle que définie par "l'Atlas départemental des risques de feux de forêt " de 1997 (rappelé en annexe du PLU). Le règlement définit dans ces secteurs des prescriptions spéciales applicables aux constructions, installations et aménagements.
E/ LES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION EN ZONE AGRICOLE Le Document graphique désigne les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole. Les conditions particulières rattachées à cette possibilité de changement de destination sont indiquées à l'article 2 du règlement de la zone A.
F/ LES SECTEURS SOUMIS ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le Document graphique délimite les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation définies à la pièce n°5 du PLU. Dans ces secteurs, les opérations d'aménagement et de constructions doivent être compatibles avec ces orientations, tel que rappelé aux articles 2 des zones concernées.
Article 6SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES OU IDENTIFIES PAR UN AUTRE DOCUMENT
A/ LES SECTEURS SENSIBLES DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Les secteurs sensibles du point de vue du patrimoine archéologique sur le territoire communal, tels que définis pas l'arrêté préfectoral du 10 mai 2005, sont rappelés en annexe du PLU. Conformément aux dispositions de l'article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains situés dans les zones définies par cet arrêté sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. L'arrêté du 10 mai 2005 détermine pour chacune des zones, les seuils de superficies au dessus desquels les projets sont concernés par cette prescription. Dans tous les cas (à l'intérieur ou à l'extérieur de ces secteurs sensibles), les découvertes fortuites de vestiges archéologiques doivent être déclarés auprès du Ministère de la Culture – Direction des affaires culturelles – Service régional de l'archéologie, ou bien auprès du maire de la Commune, conformément à l'article L.531-14 du Code du Patrimoine.
B/ LES SECTEURS D'ALEAS DE MOUVEMENTS DIFFERENTIELS DE TERRAIN LIES AU RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS
ARGILEUX
Le territoire communal est concerné par des aléas de mouvements différentiels de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. La carte des aléas, rappelée en annexe du PLU, classe la majeure partie de la commune (hors secteurs de la vallée du Coran) en aléa fort ou en aléa moyen.
Dans les secteurs concernés par ces aléas, les projets de construction et d'aménagement à destination d'habitat sont soumis aux prescriptions suivantes :
1. Mesures constructives pour les constructions neuves à destination d'habitat :
Dans les secteurs d'aléa fort, il est prescrit la réalisation d'une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de soulèvement différentiel et couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site, conformément à la mission géotechnique type G0 + G12 spécifiée dans la norme NF P94-500.
Dans les secteurs d'aléa moyen, la réalisation de l'étude définie ci-dessus est prescrite uniquement pour les projets de bâtiments collectifs et les projets groupés.
La réalisation de cette étude est recommandée pour les projets d'habitations individuelles. En l'absence d'étude, les dispositions suivantes s'appliquent : - l'exécution d'un sous-sol partiel est interdite ; - la profondeur minimum des fondations est fixée à 0,80 m sauf rencontre de sols durs non argileux
à une profondeur inférieure ; - sur terrain en pente et pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblaisremblais, ces fondations doivent être descendues à une profondeur plus importante à l'aval qu'à l'amont afin d'assurer une homogénéité de l'ancrage ; - les fondations sur semelles doivent être continues, armées et bétonnées à pleine fouille, selon les préconisations de la norme DTU 13-12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles.
2. Mesures applicables à l'environnement immédiat des projets de constructions neuves à destination d'habitat :
Sont interdits : - toute plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau à une distance de la construction inférieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes) sauf mise en place d'écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres ; - tout pompage à usage domestique, entre mai et octobre, dans un puits situé à moins de 10 mètres d’une construction et où la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au terrain naturel) est comprise entre 0 et 10 mètres.
Sont prescrits : - le rejet des eaux pluviales ou usées doit s'effectuer dans le réseau collectif lorsqu'il existe. A défaut, les éventuels rejets ou puits d’infiltration doivent être situés à une distance minimale de 15 mètres de toute construction ; - la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales (raccords souples…) ; - la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la construction par un dispositif de type caniveau ; - la mise en place d’un dispositif d’une largeur minimale de 1,50 mètres, s’opposant à l’évaporation sur toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau ; - le captage des écoulements de faible profondeur lorsqu'ils existent, par un dispositif de drainage périphérique à une distance minimale de 2 mètres de toute construction ; - l'arrachage des arbres et arbustes avides d’eau existants situés dans l'emprise de la construction projetée ou à une distance inférieure à leur hauteur à maturité. Un délai minimum de 1 an doit être respecté entre cet arrachage et le démarrage des travaux de construction lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille ou en nombre important (plus de cinq) ; - à défaut de possibilité d'abattage des arbres situés à une distance de l'emprise de la construction inférieure à leur hauteur à maturité, la mise en place d'écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres.
Article 7APPLICATION DES REGLES DU PLU DANS LE CAS DE CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET OUVRAGES NECESSAIRES AUX RESEAUX PUBLICS OU
D'INTERET COLLECTIF
Lorsque cela répond à des exigences fonctionnelles et/ou techniques pour ces réseaux, les dispositions définies aux règlements des zones du PLU, hormis celles des articles 1 et 2, peuvent ne pas être appliquées dans le cas de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif.
Sont notamment concernés les constructions, installations et ouvrages liés aux réseaux de voirie et de transport, de distribution d'énergie et de télécommunications, de distribution, collecte ou traitement d'eau potable et d'assainissement, de défense incendie, de collecte des déchets.
Article 8DEFINITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE TERMES UTILISEES DANS LE REGLEMENT
LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET LEURS MODIFICATIONS (notamment articles 1 et 2 du règlement) :
Aménagement d'une construction : Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Changement de destination d'une construction Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Un changement de destination contraire à la vocation de la zone (article 1 et 2) est interdit.
Extension d'une construction Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.
CONSTRUCTION ANNEXE (OU "ANNEXE") (notamment articles 2 du règlement) : Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions qui constituent des dépendances c'est à dire dont la fonction est complémentaire et liée à une occupation principale (pouvant être habitat, commerce, artisanat, …) située sur la même unité foncière. Les annexes peuvent être attenantes ou non attenantes aux constructions principales. Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, piscines, pool-house, débarras, réserves, … Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU pour ces dernières.
CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES RESEAUX PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF (notamment articles 1 et 2 du règlement) : Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permettent d’assurer à la population résidante et aux activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment :
– des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol),
– des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), notamment à hospitaliers, sanitaires, sociaux, d'enseignement et enfance, culturels, sportifs, de défense et sécurité, les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux.
AFFOUILLEMENT - EXHAUSSEMENT DES SOLS (articles 1 et 2 du règlement) Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficies et leur profondeur ou hauteur.
ACCES ET VOIES (articles 3 et 6 du règlement) :
Accès : Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage).
Voie : Constitue une voie pour l'application du présent règlement, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois :
- signalé comme étant privé et réservé, - contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée,...). Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables".
EMPRISE D'UNE VOIE (articles 3 du règlement) : L'emprise, ou plate forme, d'une voie se compose de la chaussée, ainsi que des trottoirs ou accotements et le cas échéant des espaces dédiés à la circulation des cycles ou à la collecte des eaux pluviales qui la borde.
IMPASSE (articles 3 du règlement) : Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique.
EAUX PLUVIALES ET EAUX DE RUISSELLEMENT (articles 4 du règlement) : Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de pluie) après qu'elles aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou de les récupérer. Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (, voies de circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation naturelle des eaux pluviales.
ALIGNEMENTS ET RECULS D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (articles 6 du règlement) :
– L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".
– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou par le PLU, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.
– Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques.
– A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, - les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol, - les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines (ces dernières sont soumises aux dispositions communes applicables aux constructions), - les clôtures, - les ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, ouvrages d'assainissement, dispositifs enterrés ou semi-enterrés de collecte des déchets, abris bus,…).
EMPRISES PUBLIQUES (articles 6 du règlement) :
Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains.
Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics, …
LIMITES SEPARATIVES (articles 7 du règlement) :
Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue : - les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique. - les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies.
A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux limites séparatives sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU :
- les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur,
- les clôtures, - les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la
hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux Toutefois, dans tous les cas, les piscines extérieures enterrées doivent être implantées à au moins 1,5 mètre des limites séparatives, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles.
EMPRISE AU SOL D'UNE CONSTRUCTION (articles 9 du règlement) :
– L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la ou des constructions sur le terrain considéré, à laquelle sont déduites les parties de constructions sans appui au sol situées en débord au dessus du domaine public (tel qu'un balcon…).
– Ne sont pas constitutifs d'emprise au sol, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. C'est notamment le cas pour les éléments suivants : - les terrasses non couvertes de plein pied avec le rez de chaussée, - les emmarchements ou parties d'emmarchements, - les rampes ou parties de rampes montantes depuis le sol naturel, - les rampes descendantes depuis le sol naturel, - les constructions enterrées.
En revanche, il est rappelé que sont constitutifs d'emprise au sol: - les piscines quelle que soit leur mise en œuvre, hors margelles ou terrasses basses qui les bordent, - les constructions non closes avec appui au sol (tel qu'un abri de voitures).
– Les pourcentages maximum d'emprise au sol prescrits le cas échéant aux articles 9 du présent règlement correspondent à la somme des emprises au sol des constructions existantes ou à créer, divisée par la superficie du terrain définie dans la demande de permis d'aménager ou la déclaration préalable.
– Ces pourcentages maximum d'emprise au sol ne s'appliquent pas aux projets d'aménagement interne, de surélévation ou de changement de destination de constructions existantes à la date d'approbation du PLU, et qui dépassent déjà les maximums autorisés.
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS (articles 10 du règlement) :
– La hauteur d'une construction est mesurée verticalement : - à partir du niveau du sol avant travaux (niveau du terrain naturel ou le cas échéant niveau du seuil du trottoir existant ou à créer), - jusqu'au point de référence déterminé par le niveau de l'égout du toit dans le cas d'une toiture en pente, ou le niveau haut de l'acrotère dans le cas d'une toiture plate ou à très faible pente.
– La hauteur est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée au point milieu de chaque façade de la construction. Toutefois, dans ce cas, la hauteur des façades situées le long des voies et emprises publiques ne peut être supérieure à la hauteur maximale prescrite à l'alinéa 10.2 cidessous. Dans le cas d'une construction avec toiture à une seule pente, le point de référence déterminé par l'égout du toit s'applique horizontalement sur l'ensemble des côtés de la construction.
– Les hauteurs maximales prescrites dans les règlements de zones et secteurs ne s'appliquent pas : - aux éléments techniques destinés à être placés en toiture (cheminées, antennes de télévision, blocs de ventilation, locaux d'ascenseur collectif …), - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, mats, château d'eau, antennes de téléphonie mobile …), - aux éoliennes destinées à une production électrique individuelle, dans la limite de 12 mètres.
EGOUT DU TOIT (articles 10 et 11 du règlement) : L'égout constitue la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Dans le cas d'une toiture traditionnelle en pente, la ligne d'égout correspond la plupart du temps au niveau de la sablière.
ACROTERE (articles 10 et 11 du règlement) : Muret en parti sommitale de la façade, situé au dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité.
CLOTURE (articles 11 du règlement) : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification de clôtures peut être subordonnée à une déclaration préalable telle que prévue au Code de l'Urbanisme. Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme et d'aspect architectural.
ESPACES VERTS (articles 13 du règlement) : Les espaces verts correspondent aux surfaces du terrain non artificialisées et conservant leur capacité naturelle d'infiltration des eaux de pluie. Ces surfaces sont dans le cas général conservées ou aménagés en pleine terre et végétalisés (pelouse, arbustes, arbres, …)
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
PLU de SAINT CESAIRE – Règlement
Zones urbaines
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES UA ET UAh
CARACTERE DES ZONES La zone UA, à destination principale d'habitat, englobe les espaces urbains centraux et généralement anciens de la commune : le centre-bourg autour de l'église et le secteur des Bujoliers. La zone UAh, à destination principale d'habitat, englobe les espaces urbains des hameaux.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.