1 - Les règles de ce PLU se substituent aux règles générales du code de l'urbanisme, à l'exception: •Des cas d'application du sursis à statuer prévus aux articles L111-9 et L111-10 du Code de l’Urbanisme, établis respectivement en rapport aux opérations déclarées d'utilité publique et aux projets de travaux publics ou aux opérations d'aménagement pris en considération ; •Du cas d'application du refus de permis de construire prévu à l'article L111-4 du Code de l’Urbanisme, établi en rapport aux opérations déclarées d'utilité publique ; •Des dispositions d'ordre public des règles générales de l'urbanisme, c’est-à-dire, celles qui ne sont pas visées par l’article R.111-1,a) : articles R.111-2 (protection de la salubrité et de la sécurité publiques), R.111-4 (conservation et mise en valeur des sites ou vestiges archéologiques), R.111-15 (protection des préoccupations d'environnement), R.111-21 (protection du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains et conservation des perspectives monumentales).
2 - S'ajoutent ou se substituent aux règles de ce PLU, les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques, dont notamment:
•Le SAR (Schéma d’Aménagement Régional) de la Guadeloupe. D’après le décret n° 2011-1610 du 22 novembre 2011 portant approbation, il (...) fixe, en tant que document de planification et d’aménagement du territoire, les orientations à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. Le PLU doit être compatible avec les orientations du SAR. •Le Code Forestier dont les dispositions prévoient notamment un régime spécial pour les forêts domaniales Etat et Département. •Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Guadeloupe (SDAGE 2016-2021), a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. •Le zonage archéologique de la Commune de Saint-Claude introduit par l’arrêté N°2008 - 1348 AD/1/4, définit le champ d’application de la réglementation préventive.
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•La Charte du Parc National précise la réglementation qui s’applique dans les zones de cœur du Parc, et définit les orientations de développement durable et les projets à mettre en œuvre dans l’aire d’adhésion.
•Le Plan de Prévention des Risques Naturels pour la Commune de Saint-Claude. Dans son article 2, l’arrêté Préfectoral N°05-2307/SIDPC, portant approbation, fait obligation d’annexer le PPRN au document d’urbanisme de la commune.
•Le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de Saint-Claude, définissant les zones à mettre en assainissement collectif et les zones à conserver en assainissement autonome, en application de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992.
•Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE), approuvé par l’Arrêté N° 20121380 du 20 décembre 2012 fixe les objectifs se rapportant à la lutte contre le changement climatique, le soutien aux déplacements durables et le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie, …).
•Le PRERURE (Plan Energétique Régional Pluriannuel de Prospection et d’Exploitation des Energies renouvelables et d’Utilisation Rationnelle de l’Energie) qui définit les objectifs et les moyens pour renforcer l’indépendance énergétique de la Guadeloupe jusqu’en 2020.
•L’Atlas des Paysages de l’Archipel Guadeloupe 2013. Document de référence sur la connaissance des paysages guadeloupéens.
•Les servitudes d'utilité publique, mentionnées en annexe.
•Le cahier des charges de cession des terrains situés dans la ZAC de Desmarais.
•Les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, issues des articles L. et R. 511-1 et suivants et R. 511-9 et suivants du Code de l’Environnement.
•Les prescriptions relatives à la sécurité incendie, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
•Les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions soumises aux dispositions des articles L. et R. 214-1 et suivants du Code de l’Environnement.
•Les prescriptions relatives à l'hygiène et à la santé publiques issues notamment du code la santé publique, du règlement sanitaire départemental, et des articles L. 515-14, L. 541- 22 et suivants et R. 515-37 et suivants du code de l’environnement.
•Les dispositions et prescriptions du Code de la Construction et de l'Habitation relatives aux changements d'affectation des locaux issues de son article L.631-7 et celles relatives aux normes de construction et d'habitation (notamment, accessibilité aux personnes handicapées, sécurité et protection et ravalement) issues des Titres I et II de son Livre I.
•Les prescriptions relatives à la protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites, issues des lois du 31 décembre 1913, du 2 mai 1930, du 27 septembre 1941 modifiées et des articles L. et R. 621-1 et suivants, ainsi que des articles L. 630-1 et R. 630-1 du Code du Patrimoine.
•Les prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes issues du règlement national de publicité et des articles L. et R. 581-1 et suivants du Code de l’Environnement.
•Les prescriptions applicables aux opérations affectant les structures des exploitations agricoles, issues du Livre I Titre VII du code rural.
•Les prescriptions d'études d'impact applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions visés par les dispositions des articles L. et R. 122-1 et suivants du Code de l’Environnement.
•Les servitudes foncières découlant des dispositions des articles 637 et suivants du Code Civil, également applicables sans préjudice des dispositions du présent PLU.
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•Les dispositions des critères "desserte-distribution" relatives aux établissements recevant du public (ERP) prévues par les articles C01 à C05 de l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986 modifié par l'arrêté interministériel du 18 août 1986;
•Les perceptions visuelles désignées par “Les éléments de réflexion paysagère pour le développement de l'agglomération de Basse-Terre DDE - CETE Août 1996”;
•Les mesures prescrites par les textes suivants en vue de prévenir tout accident résultant du risque sismique sur le territoire:
-Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique; -Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français; -L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite “à risque normal”; -L’arrêté du 26 octobre 2011 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la classe dite “ à risque normal”.
3 - Pour rappel :
•Les constructions sont soumises au permis de construire ou à déclaration dans les conditions définies aux articles L., R. et A.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ; et L, R et A 422-1 et suivants ;
•Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les conditions définies aux articles L., R. et A.451-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ;
•La réalisation des parcs d'attraction et des aires de jeux ouverts au public, des aires de stationnement ouvertes au public et d'une capacité d'au moins dix unités est soumise à autorisation dans les conditions définies aux articles L. et R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
•L'édification de clôtures est soumise à déclaration dans les conditions définies aux articles L. et R.421-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
•Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés répertoriés au plan local d’urbanisme sont soumis à autorisation dans les conditions définies aux articles L., R. et A.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ;
•Au titre des articles L. et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement, tout déversement, rejet, dépôt direct ou indirect d'eau ou de matière et plus généralement, tous faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine sont dans certains cas soumis à autorisation ou déclaration ;
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le présent PLU institue des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles, et des zones naturelles et forestières comprenant, le cas échéant des secteurs définis par leur règlement.
•Les zones urbaines sont : -Les zones Ua; -Les zones Ub; -Les zones Uc; -Les zones Ud; -Les zones Ue; -Les zones Ux.
•Les zones à urbaniser sont : -Les zones 1AU.
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•Les zones agricoles sont : -Les zones A.
•Les zones naturelles et forestières sont : -Les zones N.
Ces zones comprennent le cas échéant des secteurs dotés de règles particulières répondant à la spécificité de certains quartiers, sites ou secteurs. Les secteurs correspondent à des entités géographiques, identifiés par les indices de zone "1", "2", "3"... : par exemple 1AU1.
2 - Le présent PLU institue en outre des prescriptions particulières qui s'ajoutent ou se substituent le cas échéant à celles des zones et secteurs définis ci-avant. Il s’agit:
•Des périmètres de prescriptions particulières, institués en bordure des linéaires de la RN 3, de la RD 11 et de la RD 9 comprises dans les secteurs repérés dans les documents graphiques du règlement; dans ces périmètres figurent les dispositions prises en vertu de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatif aux entrées de ville de Morne Houël, de Choisy, du Pont de la Rivière Noire, de Dain et de Bologne. •Des périmètres dans lesquels les démolitions de tout ou partie des immeubles sont soumises au permis de démolir et pourront être interdites pour motifs d'ordre esthétique ou historique. •Des périmètres dans lesquels la modification ou la suppression de tout ou partie des plantations est soumise à déclaration préalable et pourra être interdite pour des motifs d'ordre historique ou écologique en application de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme; ils sont identifiés comme espaces à protéger au titre du L.123-1-5 7° sur les documents graphiques du règlement. •Des servitudes de recul en bordure de voies importantes repérées dans les documents graphiques du règlement. •De l’application dans certaines zones des dispositions de l’article L.123-1-5 5e alinéa du code de l’urbanisme concernant la reconstruction à l'identique de tout ou partie de bâtiments. •Des périmètres de servitude non-aedificandi, établis le long des cours d'eau ou portions de cours d'eau permanents ou temporaires repérés dans les annexes sanitaires du PLU. •Des espaces boisés classés à conserver ou à créer, repérés dans les documents graphiques. •Des emplacements réservés repérés dans les documents graphiques. •Des périmètres où des prescriptions relatives à la création de logements sociaux aidés par l’Etat s’appliquent (délimités aux documents graphiques).
Article 4 : ADAPTATIONS MINEURES En application de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES Ont été prises en compte les dispositions du 2° de l’article R. 151-1, de l’article R. 151-4, du 1° de
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l’article R. 151-23 et du 1° de l’article R. 151-25 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, conformémént à l’article 12-6 paragraphe 3 du décret N° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire.
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Titre 2 LEXIQUE ET MODALITÉS D’APPLICATION DES RÈGLES
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PRÉSENTATION
1 - INTRODUCTION
•Le lexique a pour objet de faciliter la compréhension sur des notions exprimées en langage PLU. Ces explications peuvent être données soit sous une forme littérale, soit sous la forme de dessins ou croquis afin de visualiser les principes essentiels de la règle, ce qui est fréquemment le cas des règles d’implantation. (1)
• Les définitions sont présentées par article, de manière à renvoyer le lecteur directement à la règle qui susciterait des interrogations, également à aborder la règle dans sa globalité et ainsi à mieux comprendre son objet. Des croquis viennent parfois en complément des définitions.
2 - DÉFINITIONS ET CROQUIS
Article 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
•DESTINATION: Correspond à l’affectation attribuée à la construction ou à l’installation à réaliser ou à transformer (R 123-9 du Code de l’Urbanisme).
-Artisanat (non alimentaire et ouvert au public, tel que défini dans la circulaire du 20 mars 1993): Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat (entreprise de moins de dix salariés inscrite à la chambre des métiers). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. Sans être exhaustif, cette destination recouvre les catégories suivantes: -Coiffure; -Soins esthétiques et soins corporels; -Cordonnerie; -Photo; -Reprographie, imprimerie, photocopie; -Optique; -Fleuriste; -Serrurerie; -Pressing, retouches, repassage; -Toilettage; -Toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin: bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation... .
-Bureaux (activités tertiaires) et services: Il s’agit des locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, en retenant parfois la dénomination “activités de services” plutôt que celle de “bureaux”. Mais des établissements comme les agences de voyages, les établissements bancaires ou d’assurance peuvent apparaître à la fois comme des services et des commerces. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination “bureau” de la destination « commerce ». Les locaux d’une centrale d’achat se rattachent ainsi à la destination bureau car n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public. Cette destination comporte notamment les catégories suivantes:
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-Bureaux et activités tertiaires; -Médical et paramédical: laboratoire d’analyses, professions libérales médicales; -Sièges sociaux; autres professions libérales: architecte, avocat, notaire, expert comptable, écrivain public, éditeur, etc...; -Bureau d’études: informatique, etc...; -Agences: agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école, etc...; -Prestations de services aux entreprises: nettoyage; -Etablissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.); -Locaux associatifs, activités sportives et culturelles, cinémas; -Cafés et restaurants.
-Commerces: La destination “commerce” regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent donc de la catégorie “commerce”, alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie “bureaux”. Concernant les locaux accueillant des activités de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de télé-assistance pour lesquelles il n’y a pas d’accueil physique du public mais bien présentation au public de produits ou services, dans l’attente de précisions jurisprudentielles, ils semblent relever de la destination “bureaux” en raison de l’absence d’accès du public aux locaux. Cette destination englobe les catégories suivantes: -Commerce alimentaire:
-Alimentation générale; -Boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie; -Boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie; -Caviste; -Produits diététiques; -Primeurs; -Commerce non alimentaire: -Equipement de la personne:
-Chaussures; -Lingerie; -Sports, prêt-à-porter (féminin, masculin, et enfants); -Equipement de la maison: -Brocante; -Gros et petit électroménager; -Gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau); -Quincaillerie; -Tissus; -Vaisselle et liste de mariage; -Automobiles–motos–cycles: -Concessions, agents, vente de véhicule...; -Station essence; -Loisirs: -Sports hors vêtements (chasse, pêche, etc.), -Musique; -Jouets, jeux; -Librairie, bouquiniste, papeterie; -Divers: -Pharmacie hors CDEC; -Tabac; -Presse; -Cadeaux divers; -Fleuriste, graines, plantes; -Horlogerie, bijouterie; -Mercerie; -Maroquinerie; -Parfumerie; -Galerie d’art; -Animalerie.
-Entrepôts: Cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux
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d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
-Exploitation agricole: Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants: -Caractéristiques de l’exploitation (l’étendue d’exploitation s’apprécie par rapport aux surfaces minimum d’installation (SMI) ou autre unité de référence définie par les lois d’orientation agricole: on admettra dans le cas général que, dans l’hypothèse d’une association d’exploitants, la surface mise en valeur est au moins égale à la SMI (ou unité de référence) multipliée par le nombre d’associés); -Configuration et localisation des bâtiments; -L’exercice effectif de l’activité agricole : elle doit être exercée à titre principal.
En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole. Par ailleurs, sont considérés comme activité agricole au sens de la présente définition: -L’aménagement de gîtes ruraux qui doit toutefois être étroitement lié aux bâtiments actuels dont il doit constituer soit une extension mesurée, soit un changement limité de destination; -Les installations ou constructions légères, permettant à titre accessoire, l’utilisation par les exploitants agricoles, de leurs animaux à des fins éducatives, sportives ou touristiques; -Les terrains de camping soumis aux dispositions de l’article R.443-6-4° du Code de l’urbanisme (camping dit “camping à la ferme”).
-Exploitation forestière;
-Habitation: Selon le Code de la construction et de l’habitation (article R.111-18), une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’est-à-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne disposant que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel. Cette destination recouvre l’habitat individuel, l’habitat collectif, y compris les foyers logement, les résidences de tourisme, les meublés... .
-Hébergement hôtelier : Etablissements soumis à CDEC , au sens de l’article 29 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée par la loi n°96-603 du 5 juillet 1996.
-Industrie: Activité économique ayant pour objet l’exploitation et transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Cette destination comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés a cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
-Travaux, ouvrages: Essentiellement les voies privées, voies publiques, routes.
- Plantations: Hormis celles gérées par le code rural.
- Affouillements ou exhaussements des sols: Tous travaux de remblai ou de déblai.
-Installations classées, Un établissement industriel ou agricole, une carrière... entrent dans la catégorie des “installations classées pour la protection de l’environnement” quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour: -La commodité du voisinage; -La sécurité; -La salubrité; -La santé publique; -L’agriculture; -La protection de la nature et de l’environnement; -La conservation des sites et des monuments.
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Sur un principe de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie...
-Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
•RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE: Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre.
•OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS: Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Article 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
•ACCÈS: C’est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Terrain
Terrain Terrain
Croquis 1 - Les accès
Voie
} Accès
•VOIE PUBLIQUE: Voie affectée à la circulation publique et appartenant au domaine public de la collectivité (État, commune, département) qui en est propriétaire. Elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs.
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•VOIE PRIVÉE: C’est une infrastructure qui relève du domaine privé d’un particulier, ou alors du domaine privé communal, tels les chemins ruraux.
•VOIE PRIVÉE OUVERTE AU PUBLIC: Cela suppose que l’infrastructure assure la desserte de plusieurs propriétés et qu’aucun panneau ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès.
•SERVITUDE DE PASSAGE. Passage sur une propriété privée pour permettre l’accès à une parcelle enclavée.
•AIRE DE RETOURNEMENT: Espace dédié à la circulation générale permettant d’effectuer les manœuvres nécessaires pour faire demi-tour.
16 m
16 m
Croquis 2 - Les aires de retournement 16 m
10 m 7 m 7m
6m 4m
Article 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX
•ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC): Se dit des installations individuelles de traitement des eaux domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel. Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises (lavabos, cuisine, lave-linge, douche…). Les installations d’ANC doivent permettre le traitement commun de l’ensemble de ces eaux usées.
•VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS (VRD): Cette expression désigne la voirie proprement dite, l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le téléphone.
Article 5 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
•ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS, PUBLICS, D’INTÉRÊT GÉNÉRAL:
-Les équipements collectifs: Ils englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin: -Les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), -Les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc.).
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-Les équipements publics: La notion d’équipement public, réalisé par une personne publique, est plus étroite que celle d’activité générale, qui peut être privée. Ainsi, le caractère privé d’un équipement ne lui enlève pas son caractère d’équipement collectif (ex : une maison de retraite, une salle de sport, une cantine scolaire d’un établissement privé). L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général.
-Les équipements d’intérêt général: Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes: -Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux; -Les locaux destinés aux administrations publiques; -Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...); -Les crèches et haltes garderies; les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur; -Les établissements de santé: hôpitaux (y compris les locaux affectés a la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées...; -Les centres d’animations; les établissements d’action sociale; les résidences sociales; -Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles ou des représentations, etc...; -Les établissements sportifs; -Les parcs d’exposition; les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains; -Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs...); -Les aires de jeux et de loisirs; -Etc...
Croquis 3 - Le recul
Construction Terrain
} Trottoirs
Chaussée
Alignement Recul
•ALIGNEMENT SUR VOIE: Limite entre l’unité foncière et la voie •EMPRISE PUBLIQUE: Espace ouvert à la circulation piétonne, automobile, cyclable. Exemple : place, chemin piétonnier, piste cyclable, parking, voirie.
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•RECUL: Limite imposant l’implantation des façades
•EMPLACEMENT RÉSERVÉ: Espace délimité sur les documents graphiques, et réservé aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d'urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L 123-17 et L 230-1 du Code de l'urbanisme.
Croquis 4 - Recul et emplacement réservé
Construction Terrain
Chaussée
}Trottoirs
Emplacement réservé
Alignement Recul
Article 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
•LIMITES SÉPARATIVES: Elles désignent les limites latérales et les limites de fonds de parcelles. •LIMITES LATÉRALES: Limite entre deux propriétés aboutissant aux voies et emprises publiques. •LIMITES DE FONDS DE PARCELLES: Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommé fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fonds de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.
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Limites latérales Limites de fond de parcelle
Terrain
Voirie Accès
Croquis 5 - Limites séparatives
Construction
Terrain
Voie
Croquis 6 - Ordre continu
•ORDRE CONTINU: Se dit de maisons dont les pignons touchent aux deux limites séparatives latérales.
•ORDRE SEMI-CONTINU: Se dit de maisons dont un seul pignon est en contact avec une des deux limites séparatives latérales.
•ORDRE DISCONTINU: Se dit de maisons dont les pignons ne touchent à aucune limite séparative latérale.
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Construction
Terrain
Voie
Croquis 7 - Ordre semi-continu
Construction
Terrain
Voie
Croquis 8 - Ordre discontinu
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CCroroqquuisis1:9Im- Ipmlapnlatanttiaotniodneds ecsocnostnrsutcruticotniosnesneonrdoredrseemseimcio-cnotinntuinu
Construction
Limites fonds de parcelle
1
EE
E
D
2
C
B
A
Chaussée
Trottoir
Exemple 1:
Alignement Recul
A : Recul B : Profondeur= 15,00 maximum, H=R+1+C
Limite latérale
C : Au delà de 15,00 m, H=3,00 m à l’égout du toit
D : Distance par rapport à la limite de fonds de parcelle = 3,00 m minimum
E : Distance par rapport à l’autre limite séparative = 3,00 m minimum
Exemple 2:
A : Recul B : Profondeur= 15,00 maximum, H=R+1+C C : Profondeur + de 15,00 donc H=3,00 à l’égout du toit D : Distance par rapport à la limite de fonds de parcelle = 3,00 m minimum E : Distance par rapport aux limites séparatives = 3,00 m minimum
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Article 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Croquis 10 - Distance entre deux constructions sur une même propriété
Constructions Terrain
Voirie H=L avec 4,00 m minimum
Recul
Article 8 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
•EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS: C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons. •OUVRAGE EN SAILLIE: Se dit d’un élément de construction ou d'architecture, et aussi d’un équipement qui est en avant de l'alignement ou du nu d'une façade (balcons, perrons, escaliers, garde-corps, escaliers extérieurs, antennes paraboliques, climatiseurs...).
Article 9 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
•HAUTEUR DE FAÇADE. C’est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de l’égout de toiture et le sol naturel. •HAUTEUR MAXIMALE: C’est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point du faîtage et le sol naturel.
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•HAUTEURS DE RÉFÉRENCE
Niveau R
R+1 R+2 R+3
Hauteur à l’egout du toit 4 mètres 7 mètres 10 mètres 13 mètres
Hauteur de faitage 7 mètres 11 mètres 14 mètres 17 mètres
Tableau relatif aux hauteurs
•ÉGOUT DE TOITURE: Limite inférieure de la couverture.
•FAÎTAGE: Ligne sommitale d’une toiture à un ou plusieurs pans, elle comporte le point le plus haut de la construction.
•MUR DE SOUTÈNEMENT: Mur soutenant le terrain naturel.
•MUR PIGNON: C’est la partie de la façade latérale qui correspond aux combles
•MUR PORTANT UN PIGNON. C’est la partie du mur sous le pignon dite “mur sous-jacent au pignon”.
•TERRAIN NATUREL: Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux d’affouillement ou d’exhaussement entrepris pour la réalisation du projet de construction.
•ACROTÈRE: Muret situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d'étanchéité.
Faîtage Egout toiture Terrain naturel
Croquis 11 - Hauteur maximale des constructions
Cas des toitures en pente
Hauteur de façade Hauteur maximale
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Terrain naturel
Egout toiture Acrotère
Croquis 12 - Hauteur Croquis 12 - Hauteumramxiamxaimleadlees
dceos nccoonnstsrtuructcitoionsns Cas deCs atsoidtuersetsotietrurraessse
terrasse
Hauteur de façade Hauteur maximale
23 Remblai
Hauteur autorisée
7,50 m
7,50 m
15,00 m
Croquis 13 - Hauteur maximale des constructions
Hauteur autorisée
Croquis 13 - Hauteur
1 - Cas pente:
lecdosens cfmaotçeanarxsrditameriusnacsletdieoednsness
bâtiments sont divisées
padsepcleiovhsna1nit5assglécpam1psuueeers-henènci1uatsCeett5reureianeod:tssLne’peaedeusdetulmeslnreesftlèenslamaeo.ts’tçertneinaehxlrgi’dscaeerpuéeauxuredsiiétnsuaedsesddrnuoeeeaetrnneunttt
milieu de chacune d’elles.
7,50 m
7,50 m
15,00 m
Terrain naturel
Exemple d’une construction en R+1
3,00 m + 7,00 maximum
7,00 m
3,00 m
2 - Cas des terrains dont la pente est supérieure à 15%: Un sous-sol est autorisé dans les conditions suivantes: -La plus grande façade ne doit pas dépasser les hauteurs de référence de plus de 3,00 m ; -La surface plancher ne doit pas excéder 50% de l’emprise au sol de la construction.
Sous-sol
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Article 10 – ASPECT EXTÉRIEUR
•TOIT MANSARD: Toit brisé à deux pentes différentes : le terrasson, partie supérieure et le brisis partie inférieure. Il peut être à deux versants et à pignons ou à quatre versants.
•LUCARNE: Construction couvrant une fenêtre verticale bâtie sur un versant de toit.
•PANS DE TOITURE: Partie inclinée de la toiture, il peut y avoir deux pans, trois ou quatres pans de toiture en général
CroquiCsr1o7qu- iCslô14tu-reClcôôttuéreruceôté rue
1 - Terrain plat
B
C
A
A : Partie pleine 1/3 de la hauteur maximum B : Partie ajourée C : Hauteur totale 2,00 m maximum
2 - Terrain pentu Pose en palliers
B
C
A
B
C
A
3 - Cas de mur de soutènement
-Terrain naturel -Mur de soutènement -Accotement -Chaussée
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Croquis 15 - Clôture côté RN 3, RD 6 et RD 26
1 - Terrain plat
B
C
A
2 - Terrain en pente
A : Partie pleine 2/3 de la hauteur maximum B : Partie ajourée C : Hauteur totale 2,00 m maximum
B
C
A
Article 11 – STATIONNEMENT
•PLACE DE STATIONNEMENT: Espace permettant le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique. La norme retenue est de 25 mètres carrés par emplacement. La règle applicable aux constructions et établissements est fixée au tableau présenté à la page suivante.
•SURFACE DE PLANCHER: Elle corespond à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : -Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur; -Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs; -Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre; -Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres; -Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial; -Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets; -Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; -D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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Tableau relatif aux règles de stationnement
Usage Habitation
Nombre de places
1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure à 60 m2 2 places par logement dont la surface de plancher est supérieure à 60 m2
Hébergement hôtelier
1 place par chambre
Bureaux
1 place par tranche de 15 m2 de surface de plancher
Commerce
1 place par 40 m2 de surface de plancher
Artisanat
1 place par 60 m2 de surface de plancher
Industrie
1 place par 60 m2 de surface de plancher
Exploitation agricole et forestière 1 place par 60 m2 de surface de plancher
Entrepôt
1 place par 60 m2 de surface de plancher
Service public et d’intérêt collectif 1 place par 60 m2 de surface de plancher
Article 12 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS
ESPACES LIBRES: Ceux-ci correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement.
ARBRES DE HAUTES TIGES: Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l’état adulte.
ESPACES BOISÉS CLASSÉS: Classement dont l’objet est la protection ou la création d'un espace boisé. Il interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Aussi il entraîne le rejet de plein droit des dem