Article 2AUB 1Destinations et sous-destinations
Le même sujet dans les 10 zones
Non règlementé
Une réserve d'habitat fermée jusqu'à une modification ou une révision du PLUi : seuls les ouvrages techniques, les infrastructures et les liaisons douces y sont admis.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
La seule règle de cette zone s'applique sous condition.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici. Les 2 question(s) qui ne figurent pas ici ne sont pas réglées par ce chapitre : le texte intégral ci-dessous porte tout ce que le document dit de cette zone.
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
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Non règlementé
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
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Non réglementé
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1- L’ouverture à l’urbanisation des secteurs 2AUB, à vocation principale d’habitat, est subordonnée à une procédure de modification ou de révision du présent PLUi. 2- Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation sont uniquement autorisés, sous réserve d’être compatibles avec les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » définies dans le PLUi :
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1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées Un recul minimum de 5 mètres depuis les berges des cours d’eau est exigé pour tous nouveaux ouvrages, installations, équipements ou aménagements. 2– Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé 3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
EMPRISE AU SOL MAXIMALE. Non règlementé
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Non règlementé
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Les constructions nouvelles devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité architecturale adaptée.
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET DES TOITURES Non règlementé
PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A PROTEGER (ARTICLE L.151-19) Non règlementé
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non règlementé
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Non règlementé ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Non règlementé SITES ET SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES (ARTICLE L.151-23)
Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Non règlementé
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1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés. 2- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l’accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En particulier, la création d’accès nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l’accès. 3- Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation publique. 4- Sauf stipulations contraires figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les routes départementales. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé, au-delà du strict alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
1- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons…). 2- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagés de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
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1- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2- Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public, et notamment des eaux de pluie, est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
1- Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur.
2- En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau public, ces dispositifs d’assainissement non collectif devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire.
3- En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis avec l’accord du gestionnaire sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.
4- Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
5- Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire qui pourra exiger des prétraitements.
1- Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que par la mise en place de dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet.
2- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés.
3- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain.
4- Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées.
5 - Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de type débordeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l'industrie ou à l'artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
6- La mise en place d’un dispositif de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur.
7- Tout projet futur devra respecter les dispositions du zonage/règlement des eaux pluviales.
1- Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent.
2- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
3- Les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée dans le cadre de la création d’une voirie nouvelle.
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes « Pontivy Communauté ».
a - Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.
Restent notamment applicables les articles : R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ; R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; R 111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (A noter que le R 111-27 n’est pas applicable en SPR).
b - Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, notamment :
•
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées en annexe du dossier de PLUi et notamment le Site Patrimonial Remarquable de Pontivy (ancienne
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)
•
Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
•
Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
•
Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
•
L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement
•
Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie ;
•
Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 ;
•
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale ;
•
Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
•
Les dispositions de la loi « ALUR » du 27 mars 2014 (et ses décrets d’application),
•
Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
•
Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
•
Les règles d'urbanisme des lotissements dans un délai limité à 10 ans,
•
Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
Départemental en date du 11/09/1992, en application des dispositions des articles L 142-3 et R 142-4 du Code de l'Urbanisme.
Le territoire couvert par le P.L.U.i. est divisé en zones.
a. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. UA : Zone urbaine mixte correspondant au centre-bourg/centre-ville ancien UB : Zone urbaine à vocation principale d'habitat (sous forme d'extensions récentes) – UBhd : sous-zonage de la zone UB destiné à l’accueil d’habitat léger démontable. UE : Zone urbaine à vocation d'équipements UIa : Secteur à vocation économique correspondant aux pôles d’activité d’intérêt SCoT et aux zones d'activités de proximité UIsr : Secteur à vocation économique à requalifier UIk : Secteur à vocation économique et d'équipements en lien avec la santé
UIz1 : Secteur à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (pôle aggloméré de Pontivy) UIz2 : Secteur à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (communes hors pôle aggloméré) UIt : Secteur destiné aux activités secondaires et tertiaires de Porh Rousse (Pontivy)
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 1AUB : Zone à urbaniser à court terme à vocation principale d'habitat 2AUB : Zone à urbaniser à long terme à vocation principale d'habitat 1AUE : Zone à urbaniser à court terme à vocation d'équipements 1AUIa : Secteur à urbaniser à court terme à vocation d’activités économiques (pôles d’activité d’intérêt SCoT et zones d'activités de proximité) 1AUIz1 : Secteur à urbaniser à court terme à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (pôle aggloméré de Pontivy) 1AUIz2 : Secteur à urbaniser à court terme à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (communes hors pôle aggloméré)
c. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Liste des secteurs : Aa : Secteur agricole exploité ou exploitable par une activité agricole Ab : Secteur agricole inconstructible soit pour des raisons d’intérêt écologique ou paysager soit pour des raisons de proximité avec des activités économiques. Ah : STECAL habitat en contexte agricole Agv : STECAL destiné à l'accueil des gens du voyage en contexte agricole Ai : STECAL économie (activités économiques diffuses en contexte agricole) Al : STECAL loisirs, tourisme et équipements en contexte agricole
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Liste des secteurs : Na : Secteur à vocation naturelle et forestière Nb : Secteur correspondant aux zones naturelles protégées inconstructibles en raison de sensibilités écologique, paysagère ou de risques Nd : STECAL à vocation d'accueil de constructions et installations liées à la gestion des déchets Ne : STECAL à vocation d'activités médicales en contexte naturel Nf : Secteur forestier soumis à plan de gestion Nl : STECAL loisirs, tourisme et équipements en contexte naturel Ni : STECAL d'activités économiques diffuses en contexte naturel Nt : STECAL à vocation touristique et événementielle en contexte naturel No : STECAL à vocation d'installation de panneaux photovoltaïques
A chacune des zones, urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant au présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles décomposé en trois thématiques :
-
Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
-
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères :
> Volumétrie et implantation des constructions,
> Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère,
> Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions,
> Stationnement
-
Équipements et réseaux (dessertes par les voies publiques ou privées, desserte par les réseaux)
Le document graphique fait en outre apparaître des prescriptions se rajoutant au règlement des zones :
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié
Tout élément du patrimoine repéré au document graphique au titre du L 151-23 du Code de l’urbanisme fait l’objet de la réglementation suivante :
Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après :
Le document graphique fait également apparaître des informations :
Risque radon : Les communes de Pontivy, Le Sourn, Malguénac, St Aignan, Silfiac, Ste Brigitte, Séglien et Guern sont classées en catégorie 3 au niveau du risque radon correspondant à une probabilité moyenne ou forte de présence de radon. Les autres communes sont situées en zone de potentiel de catégorie 1 correspondant à une probabilité faible de présence radon. A ce titre, l’annexe 6 du présent règlement indique quelques informations à prendre en compte dans les projets d’aménagement et de construction.
Risque sismique : Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (article R563-5 code de l’environnement)
Risque d’inondation :
Le territoire de Pontivy Communauté est également concerné par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Loire Bretagne 20162021. Ce dernier constitue le document de planification de référence en matière de gestion des risques d’inondation sur l’ensemble du bassin Loire Bretagne. Il comprend différentes dispositions applicables aux documents d’urbanisme : Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées "Les documents d’urbanisme dont les projets sont arrêtés après le 31 décembre 2016 et les PPR approuvés après l’approbation du PGRI, prennent dans leur champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle".
En application de cette disposition, les zones non urbanisées identifiées comme étant inondables par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation ou par un atlas des zones inondables font l’objet d’un principe strict d’inconstructibilité à l’exception de certains cas particuliers exposés ci-après.
« Par exception, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, selon les conditions locales, dans des limites strictes et selon des prescriptions définies par les documents d’urbanisme ou les PPR visant notamment à préserver la sécurité des personnes
Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur ».
Disposition 1-2 : Préservation des zones d’expansion des crues
En application de cette disposition, est interdite, hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, la réalisation de nouvelle digue ou de nouveau remblai dans les zones inondables, qui diminuerait les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue ou d’une submersion marine sans en compenser les effets.
« Pour l’application de cette disposition, sont considérés comme digue, les ouvrages réalisés avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière ».
« En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
Les mouvements de terre cités précédemment, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R. 214-1 et suivants du Code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme ».
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
En application des dispositions de l’article L.152-4 du code de l'urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
En application des dispositions de l’article L.152-5 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :
Les règles du P.L.U.i s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit:
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 15123, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
L’article L.411-1 du code de l’environnement prévoit un régime de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. A ce titre, tout projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation environnementale doit être conçu de manière à ne pas porter atteintes aux espèces de faune et de flore sauvage protégées. Il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent concerner également les habitats des espèces protégées pour lesquels la réglementation peut prévoir des interdictions de destruction, de dégradation et d’altération. Une dérogation à ces interdictions est obligatoire lorsqu’un projet impacte des spécimens d’espèces protégées, ou des habitats nécessaires au bon accomplissement du cycle biologique de ces espèces. Cette dérogation doit respecter les conditions prévues à l’article L411-2 du code de l’environnement.
Par délibération, les communes peuvent décider de soumettre les travaux d’édification de clôture à déclaration préalable sur leur territoire.
La réglementation relative à l’édification de clôtures est mentionnée à l’article 7 de chacune des zones. Le long des routes départementales, l’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
L’ensemble des règles du présent règlement est applicable à chaque terrain issu d’une opération d’ensemble : il n’est pas fait application du 3e alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme. Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement et à défaut celui du PLUi. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le document d’urbanisme en vigueur qui s’applique.
Conformément à l’article L 111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels d’inondation en dispose autrement.
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rideau».
En application de l’article L 111-6 et suivants du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées à l’article L141-19 du code de l’urbanisme. L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Les destinations et sous-destinations mentionnées ci-dessous sont celles retenues par le règlement écrit pour l’application de ses dispositions.
Article R.151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
Article R.151-28 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition »
Destination « exploitation agricole et forestière » : - La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. - La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Destination « habitation » : - La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Destination « commerce et activité de service » :
Destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.