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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Ils doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant : - au moins 85% de leur superficie doivent être maintenus en espaces libres perméables, zone humide, espaces verts, liaisons douces ou aires de loisirs non imperméabilisées (incluant les allées et aires de jeux) ;

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 191 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU.2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans les zones inondables telles que délimitées sur le règlement graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises à l’application des pièces écrites et graphiques des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) correspondant joints en annexe. Des cotes de seuil pourront être imposées pour leur application. Dans l’ensemble de la zone 2AU, seules sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

• les ouvrages techniques d’infrastructures à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ;

• les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux, ou pour l’exploitation et l’entretien du canal dit « entre Champagne et Bourgogne » ;

• les installations nouvelles à caractère précaire et démontable.

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Dispositions générales Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : • Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; • Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l’incendie ; • Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de trafic.

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3.2 Voies nouvelles Toute voie nouvelle doit à destination de circulation routière : • Présenter une largeur initiale au moins égale à 3,50 m en tout point de la bande de roulement ; • S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ; • Les voies nouvelles en impasse sont interdites.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable sera raccordée au réseau public de distribution. Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie) dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie, installation de surpression...). Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi que le service gestionnaire d’eau potable.

4.2

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle sera raccordée aux réseaux publics de collecte en

respectant leurs caractéristiques.

En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder,

l’assainissement autonome est obligatoire. Il sera réalisé par un dispositif conforme à la

réglementation du SPANC, en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau

collectif.

4.2.1 Eaux usées

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau

et réseaux d’eaux pluviales est interdite.

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des

pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées

stricts.

Le rejet des eaux usées résiduaires liées à l’activité industrielle dans le réseau collectif n’est

possible que dans le respect du règlement d’assainissement en annexe. Il pourra être soumis

à un prétraitement.

4.2.2 Eaux pluviales

Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement, les réseaux d'eaux

usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif.

Si la nature du sol et du sous-sol le permet, pour tout projet, qu'il s'agisse d'opérations

nouvelles ou de réhabilitations, les eaux pluviales doivent être infiltrées au sein de l’opération.

Les rejets directs dans le milieu naturel doivent être effectués après traitement pour les eaux

susceptibles de contenir des hydrocarbures : parkings, voiries, etc.

Si la capacité d'infiltration est insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou

techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un débit

limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de la ville.

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Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement l'excès de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et cela pour une pluie décennale. En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Saint-Dizier peut imposer un débit de fuite maximum inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération.

4.3

Electricité

Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis

le domaine public en un point à déterminer en accord avec la commune et les services

techniques gestionnaires.

Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de l’aménageur.

Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la distribution

avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique.

Les différents coffrets de branchement seront accessibles en permanence depuis le domaine

public et incorporés aux façades ou à la clôture.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 5m minimum par rapport à l’alignement des emprises publiques et des voies existantes ou à créer.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul d’5m minimum par rapport à aux limites séparative.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

Article 2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé. Toutefois, dans les zones inondables telles que délimitées sur le règlement graphique, l’emprise au sol maximale des constructions est soumise à l’application des pièces

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écrites et graphiques des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) correspondant joints en annexe.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Non réglementé.

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Les éléments de paysage identifiés sur le règlement graphique, doivent répondre aux dispositions suivantes :

Catégories

Espaces Boisés Classés

Eléments de paysage à mettre en valeur ou requalifier

Les alignements d’arbres à

Représentation

Prescriptions

Le classement, identifié au plan de zonage interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants. Ils doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant :

- au moins 85% de leur superficie doivent être maintenus en espaces libres perméables, zone humide, espaces verts, liaisons douces ou aires de loisirs non imperméabilisées (incluant les allées et aires de jeux) ;

- les autres aménagements et constructions en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur touristique (terrains de sport, constructions de service public ou d’intérêt collectif) sont autorisées dans la limite d’une emprise maximum correspondant à 15% de la surface protégée et dans une limite de 3,50m de hauteur à l’égout.

Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité. Les plantations d’alignement repérées sont à conserver ou à planter. Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte des arbres ou plantations existantes.

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Catégories

préserver ou à créer

Représentation

Prescriptions

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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Dispositions applicables à la zone A

PRÉAMBULE (EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION)

La zone A est une zone agricole. Elle est située dans la partie sud de la commune, en transition entre la forêt du Val et le tissu urbain.

Une partie de la zone est concernée par les Plans de prévention du risque d’inondation (PPRI) qui figurent en annexe du présent PLU. En cas de divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être appliquée. Les secteurs concernés sont identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire d’une trame spécifique. Cette zone comporte des éléments de paysage au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et des espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du même Code. Une partie de la zone est concernée par le Plan d’Exposition au Bruit.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Saint-Dizier.

Article 2DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de Saint-Dizier est divisé en :

Zones urbaines : - La zone U2020 correspond au projet Saint-Dizier 2020 ; - La zone Ua correspond au centre-ville ; - La zone Uf est composée de deux sous-secteurs : Uf1 pour les secteurs de faubourgs et Uf2 pour les secteurs résidentiels situés en second plan par rapport aux voies de desserte principales ; - La zone Uc est à dominante résidentielle comprenant des typologies allant du collectif à l’individuel ; - La zone Up est à dominante d’habitat pavillonnaire ; - La zone Uh correspond au site de l’hôpital ; - La zone Uba correspond au site de la base aérienne ; - La zone Ue, à dominante d’activités, est composée des sous-secteurs Uem pour les activités mixtes, Uea pour les activités artisanales, Uei pour les activités industrielles et services liés et Uec pour les activités commerciales.

Zones à urbaniser : - La zone 1AUe est à dominante économique. Elle comprend les sous-secteurs suivants : 1AUea destiné aux activités artisanales, 1AUec destiné aux activités commerciales, 1AUei destiné aux activités industrielles et services liés ; - La zone 1AUs est destinée à accueillir des logements très sociaux répondant aux besoins des gens du voyage en voie de sédentarisation ; - La zone 2AU est une réserve foncière.

Zones agricoles :

- La zone A correspond aux espaces cultivés à protéger, principalement situés au sud de la ville.

Zones naturelles :

- La zone N correspond aux espaces naturels. Elle est composée des sous-secteurs suivants : le secteur N2020, espace naturel à aménager en cohérence avec le projet Saint-Dizier 2020, le secteur Ne qui tient compte de la présence d’activités existantes, le secteur Nh qui correspond aux constructions d’habitations existantes, le secteur Nl à vocation de loisirs, le

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secteur Nj occupé par des jardins et le secteur Ngdv qui correspond à l’aire d’accueil des gens du Voyage située le long de la route de Nancy (RD604).

Les documents graphiques comportent également :

- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants et R.123-11-a° du Code de l’urbanisme ;

- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, soumis aux dispositions des articles L.123-1-5-8° et R.123-11.d du Code de l’urbanisme ;

- Des emplacements réservés pour permettre la création de programmes de logements répondant à des objectifs de mixité sociale, soumis aux dispositions de l’article L123-2-b du code de l’urbanisme ;

- La localisation des espaces et éléments architecturaux et paysagers soumis aux dispositions des articles L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme ;

- La localisation des linéaires commerciaux où les changements de destination des rez-dechaussée sont soumis aux dispositions de l’article L.123-1-5-7bis du Code de l’urbanisme ;

- La localisation des zones humides.

Article 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Adaptations mineures :

Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Cependant, les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente.

Articulation des articles 1 et 2 :

2/ Principe d’application du présent règlement et plus particulièrement sur l’articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones :

L’article 1 liste les occupations du sol interdites. Par conséquent, les utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.

Reconstruction après sinistre : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de article L111-3 du Code de l’urbanisme.

Cette disposition ne s'applique pas aux constructions détruites par une crue.

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Constructions existantes à la date d’approbation du PLU : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement autorisées, qui ne respecteraient pas les règles du présent PLU (articles 6, 7, 9 et 10), sont néanmoins autorisés :

• les extensions du bâti existant, • les surélévations, au maximum dans la limite des murs existants, à condition que ces travaux n’aggravent pas le non-respect des règles du PLU.

Contraintes liées aux risques d’inondation : La commune de Saint-Dizier est concernée par le risque d’inondation des vallées de la Marne et de l’Ornel. Elle est donc soumise à l’application des Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) approuvés respectivement par arrêté préfectoral du 31 juillet 2007 (PPRI Marne Aval) et du 10 août 2005 (PPPRI Ornel).

Concernant le PPRI Marne moyenne, prescrit et en cours d'approbation, celui-ci n'aura valeur de servitude qu'après approbation et annexion au PLU. Néanmoins, en application de l'article R111-2 du code de l'urbanisme, la connaissance du risque rend opposable d'ores et déjà les prescriptions qui sont mentionnées dans le projet de règlement de ce PPRI (annexé). Le plan de zonage du PLU mentionne la zone concernée par ce risque inondation.

Les secteurs de la commune soumis au risque d’inondation et à l’application des PPRI en vigueur à la date d’approbation du PLU sont repérés sur les documents graphiques par une trame spécifique, conformément aux articles L123-1-10 et R123-11-b° du Code de l’Urbanisme. Les PPRI en vigueur figurent en annexe du présent PLU.

En cas de divergence entre les règles du PLU et des PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être appliquée.

Cas particulier des clôtures : Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme peut décider de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures dans une commune ou partie de commune. A Saint-Dizier, le Conseil municipal a ainsi délibéré pour soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur l’ensemble du territoire communal.

Cas particulier des démolitions : Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme peut décider de soumettre à permis les démolitions dans une commune ou partie de commune. A Saint-Dizier, le Conseil municipal a ainsi délibéré pour soumettre à permis les démolitions sur l’ensemble du territoire communal.

Article 4DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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Périmètres visés à l’article R123-13 du Code de l'Urbanisme Le territoire de la commune de Saint-Dizier est concerné par un certain nombre de périmètres visés à l’article R123-13 du Code de l'Urbanisme qui sont reportés, à titre d'information, en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme :

• les périmètres des zones d’aménagement concerté (ZAC) en application de l’article R12313-3 ;

• les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini l'article L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ;

• les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières délimités en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement ;

• le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;

• l’arrêté préfectoral relatif au risque d’exposition au plomb conformément aux dispositions de l’article R123-13-14.

Documents annexés au PLU en application de l’article R123-14 du Code de l'Urbanisme

Sont annexés au présent PLU les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

• Les servitudes d'utilité publique citées aux articles L126-1 et R126-1 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal ;

• la liste des lotissements dont les règles ont été maintenues en application de l’article L315-2-1 ;

• Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

• le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L147-1 à L147-6 ;

• D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L571-9 et L571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés (arrêté préfectoral en date du 23 juin 2009, modifié par les arrêtés du 15 octobre 2009 et du 15 avril 2010, pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestres) ;

• Le règlement de publicité en application des articles L581-10 à L581-14 du code de l’environnement ;

• Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L562-2 du code de l'environnement (Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI).

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Règlement National d’Urbanisme (dispositions d’ordre public)

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :

• Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

• Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

• Article R111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

• Article R111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article R123-10-1 du Code de l'Urbanisme

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Règlementation relative aux vestiges archéologiques

Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : • l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. • l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites. • l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.

Article 5DÉFINITIONS

Accès

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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil.

L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Acrotère (Cf. également Hauteur)

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Alignement

Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage. Des plans d’alignement sont disponibles en annexes.

Annexe Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une surface de plancher inférieure à 30m² et d’une hauteur totale inférieure à 4,5m implantées indépendamment de la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

• ne pas être affectée à l’usage d’habitation ; • être affectée à usage de garage, d’abri de jardin, d’abri vélos, de bûcher, de local

d’ordures ménagères… ; • ne pas être contiguë à une construction principale. Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe. Arbre de haute tige

Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80m de hauteur à maturité.

Bande de roulement (pour la voirie)

La bande de roulement se mesure entre dispositifs de sécurité. Elle comprend donc la chaussée (partie revêtue destinée à la circulation), l’éventuel terre-plein central et les bandes dérasées (ou accotements stabilisés) le cas échéant.

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Bâtiments de gestion collective L’article 2 de la zone Nj précise que les bâtiments de gestion collective liés aux activités autorisés dans la zone sont autorisés. Il s’agit de pouvoir autoriser, au sein des secteurs de jardins, les bâtiments de type halle ou auvent permettant la mutualisation des espaces de stockage ou l’accueil de public, scolaire, par exemple.

Clôture C’est une enceinte (mur, haie, grillage…) qui clôt un terrain ou une partie d’un terrain. Les règles qui s’imposent aux clôtures concernent les clôtures situées en limite de propriété (domaine privé ou public). Des dispositifs de clôtures peuvent être installés à l’intérieur des propriétés afin de délimiter des espaces. Dans ce cas, des règles différentes pourront être adoptées au cas par cas, dans une limite de hauteur maximale de 2m.

Coefficient d’Occupation des Sols (COS) Le COS est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d’être construits sur un terrain par rapport à la surface de ce terrain. Par exemple : un COS de 0,50 permet d’obtenir 0,50m² de surface de plancher pour 1m² de terrain, soit pour un terrain de 400m², une surface de plancher de 200m² (400 x 0,50 = 200m²)

Contiguïté Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.

Destinations (La liste par destination n’est pas exhaustive) 10

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Destinations (article R.123-9 du Code de

l’Urbanisme) Artisanat

Bureaux et services

Commerces

Liste non exhaustive des activités concernées

L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels.

Les activités suivantes constituent des activités artisanales :

- reprographie, imprimerie, photocopie ; - menuiserie ; - serrurerie ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au

détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation, etc. Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises… C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces.

Appartiennent à la destination « bureaux » :

- bureaux et activités tertiaires ; - médical et paramédical : laboratoire d’analyse, professions

libérales médicales ; - sièges sociaux ; - autres professions libérales : Architecte, Avocat, Notaire,

Expert-Comptable, écrivain public, éditeur, etc. ; - bureaux d’études : informatique, etc. ; - agences : agences immobilières, banques, assurance,

travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école, etc. ; - prestations de services aux entreprises : nettoyage ; - établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage, automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ; - locaux associatifs, activités sportives et culturelles, cinémas.

La destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.

Commerce alimentaire :

- alimentation générale ;

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Destinations (article R.123-9 du Code de

l’Urbanisme)

Entrepôts Exploitation agricole ou forestière

Liste non exhaustive des activités concernées

- boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; - boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; - caviste ; - cafés et restaurants ; - produits diététiques ; - primeurs. Commerce non alimentaire :

- équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter ;

- équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage ;

- automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence, etc. ;

- loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie ;

- divers : pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie.

Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage des biens en vu de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure.

Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale.

Lorsqu’ils sont liés à une autre fonction (artisanat, commerce, industrie…) et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.

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Destinations (article R.123-9 du Code de

l’Urbanisme)

Habitation

Hébergement hôtelier

Industrie

Services publics ou d’intérêt collectif

Liste non exhaustive des activités concernées

L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.

Cette destination comprend également les résidences services, les résidences destinées aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants.

L’hébergement hôtelier se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de l’hébergement et par l’existence de services tels que restaurant, blanchisserie, accueil,…

Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes.

L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.

Elle peut inclure, au sein du volume des constructions principales, des surfaces dédiées à la démonstration (showroom) et à la vente directe.

Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire une intérêt collectif.

Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives, les halls d’exposition, les établissements et services d’aide par le travail constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif ou sens de la présente définition.

Division de propriété

Une division foncière est la création conventionnelle d'une limite future à l'intérieur d'une même propriété. Elle est généralement effectuée en vue d'une vente, d'une donation, d'un partage de famille, d'une expropriation.

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Emprise au sol

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous débords, surplombs et piscine inclus. Le coefficient d'emprise au sol est un coefficient fourni par la commune (via l’article 9 du PLU) permettant de définir la surface au sol d’une parcelle constructible. La surface au sol constructible d’une parcelle est égale au CES multiplié par la surface de la parcelle.

Emprises publiques et voies

Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.

Ensemble commercial Conformément à l’article L 752-3 du Code du Commerce, sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

• Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

• Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;

• Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;

• Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

Espace vert

Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.

Espace vert de pleine terre

Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

• son revêtement est perméable ; • sur une profondeur de 3m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage

éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; • il peut recevoir des plantations.

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Toutefois, les aires de stationnement, y compris les espaces traités en stationnement végétalisé, ainsi que leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Néanmoins, les aires de stationnement bénéficiant d’un revêtement perméable peuvent être comptabilisées au sein du pourcentage d’espace perméable exigé à l’article 13.

Extension limitée

Seront considérés comme extension limitée, les projets visant à un accroissement maximal de la surface de plancher, existante à la date d’approbation du présent PLU, inférieur à :

• 30 % pour les constructions de moins de 100 m² de surface de plancher ; • 20 % pour les constructions de plus de 100 m² de surface de plancher. Cette règle n’est pas applicable au sein des zones inondables fixées par les PPRI pour lesquelles il s’agit de se référer au règlement de chacun des PPRI correspondant.

Façade – pignon Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un mur-pignon est une façade. Le pignon est la partie supérieure d'un mur qui est en forme de triangle.

Fond de parcelle Dans le cas d’un terrain de forme quadrilatère, est dénommé fond de parcelle la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, est dénommée fond de parcelle la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet axe principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. (cf. le schéma de la définition des limites séparatives)

Hauteur La hauteur au faîtage ou à l’acrotère se mesure du sol au point le plus élevé du bâtiment non comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n’excède pas 10% de la superficie du dernier niveau de la construction ; cette surface est portée à 50% pour les immeubles de bureaux. Dans une bande de 25m, comptée à partir de l’alignement des emprises publiques ou des voies, le point de référence pour le calcul de la hauteur est pris au niveau du trottoir. Au-delà de la bande de 25m, le point de référence est pris par rapport au terrain naturel de la propriété au droit de la construction.

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Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 20m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976. Limite séparative Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites de propriété d’une unité foncière. Il existe deux types de limites séparatives :

• les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent les voies ou emprises publiques (dites jointives de l’alignement) ;

• les limites de fond de terrain qui séparent plusieurs unités foncières qui ne joignent pas l’alignement.

En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

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Opération d’aménagement d’ensemble Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc. Opération de production de logements : Sont assimilés à des opérations de production de logements les travaux devant faire l’objet d’un permis de construire portant sur la construction de plusieurs bâtiments à usage d’habitation sur un même terrain d’assiette.

Parkway Le Parkway désigne la voie d’accès traversant le parc structurant prévu au sein du projet du Parc d’Activités de Référence.

Recul par rapport à l’alignement Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.

Retrait par rapport aux limites séparatives Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. Les balcons et les escaliers peuvent s’implanter dans le retrait. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.

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Saillie

On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une façade d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher. Les saillies dépassant le plan d’une façade de plus de 20cm sont interdites en surplomb des emprises publiques.

Sol naturel

Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

S.P.A.N.C.

Service Public d’Assainissement Non Collectif

Surface de vente

La surface de vente est constituée de la surface consacrée à la circulation des clients lors de ses achats et du paiement (espaces de caisses), de la surface au sol utilisée pour l’exposition des produits à la vente (espaces intérieur ou extérieur) et des espaces de circulation du personnel préposé à la vente (espaces utilisés pour la vente à la découpe ou en poissonnerie par exemple).

Terrain ou unité foncière

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

Vues directes

La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60 m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : • les ouvertures des pièces telles que cuisine à condition que sa surface n’excède pas 9 m², WC,

salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; • les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90 m du plancher au-dessus duquel elles

sont situées ;

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• les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80 m ; • les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas 7 m² ; • les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une construction

existante implantée sur la limite séparative ; • les portes pleines, ou équipées de panneaux opaques ou translucides (sauf si elles sont

entièrement vitrées) ; • les châssis fixes équipés de panneaux opaques ou translucides ; • les annexes. Le recul imposé en cas de vues directes n’est pas applicable aux façades d’une même construction (type construction en forme de U, L ou constituant une cour intérieure où les ouvertures peuvent se trouver en vis-à-vis).

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Dispositions applicables à la zone U2020

PRÉAMBULE (EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION)

La zone U2020 est une zone urbaine mixte dense, de centre-ville, principalement destinée à l’habitat et aux commerces et services en pied d’immeuble. Cette zone correspond au projet Saint-Dizier 2020 qui vise notamment à requalifier une partie du centre-ville afin de renforcer son rôle structurant, réaménager le pôle de la gare et mettre en valeur les bords du Canal.

Ses caractéristiques principales doivent être maintenues en raison de son rôle de centralité et de ses qualités patrimoniales. Une partie de la zone est concernée par les Plans de prévention du risque d’inondation (PPRI) qui figurent en annexe du présent PLU. En cas de divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être appliquée. Les secteurs concernés sont identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire d’une trame spécifique. L’ensemble de la zone U2020 est intégrée dans le périmètre de protection au titre des monuments historiques (PPM).

ARTICLE U2020.1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES

Dans les zones inondables telles que délimitées sur le règlement graphique, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application des pièces écrites et graphiques des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) correspondant joints en annexe.

Dans l’ensemble de la zone U2020, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; • le stationnement des caravanes constituant un habitat temporaire ou permanent, les campings, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les garages collectifs de caravanes ; • les carrières ; • les parcs d’attraction ; • les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement ; • les constructions à usage agricole ; • la transformation en logements des rez-de-chaussée à vocation commerciale identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-7°bis du Code de l’urbanisme ; • Les entrepôts supérieurs à 300m² de surface de plancher ; • Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan 5c2b en annexe, les nouvelles constructions d’habitations qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

ARTICLE U2020.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans les zones inondables telles que délimitées sur le règlement graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises à l’application des pièces écrites et graphiques des Plans de

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Prévention du Risque Inondation (PPRI) correspondant joints en annexe. Des cotes de seuil pourront être imposées pour leur application. Dans l’ensemble de la zone U2020, sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

• Les constructions destinées aux activités économiques susceptibles d’engendrer des nuisances à condition qu’elles soient liées au maintien d’une activité existante et implantées sur l’unité foncière où se situe cette activité ;

• Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de risque ou de nuisance (olfactive, bruit, circulation, etc.) ;

• Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux, ou pour l’exploitation et l’entretien du canal dit « entre Champagne et Bourgogne » ;

• Les entrepôts supérieur à 100m² de surface de plancher à condition qu’ils soient liés à une activité commerciale située en zone U2020 ou dans un rayon de 100m autour du commerce.

ARTICLE U2020.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1- Dispositions générales Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : • Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; • Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l’incendie ; • Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de trafic. • Tout terrain enclavé est incons

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.