Accès
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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil.
L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Acrotère (Cf. également Hauteur)
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Alignement
Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage. Des plans d’alignement sont disponibles en annexes.
Annexe Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une surface de plancher inférieure à 30m² et d’une hauteur totale inférieure à 4,5m implantées indépendamment de la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
• ne pas être affectée à l’usage d’habitation ; • être affectée à usage de garage, d’abri de jardin, d’abri vélos, de bûcher, de local
d’ordures ménagères… ; • ne pas être contiguë à une construction principale. Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe. Arbre de haute tige
Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80m de hauteur à maturité.
Bande de roulement (pour la voirie)
La bande de roulement se mesure entre dispositifs de sécurité. Elle comprend donc la chaussée (partie revêtue destinée à la circulation), l’éventuel terre-plein central et les bandes dérasées (ou accotements stabilisés) le cas échéant.
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Bâtiments de gestion collective L’article 2 de la zone Nj précise que les bâtiments de gestion collective liés aux activités autorisés dans la zone sont autorisés. Il s’agit de pouvoir autoriser, au sein des secteurs de jardins, les bâtiments de type halle ou auvent permettant la mutualisation des espaces de stockage ou l’accueil de public, scolaire, par exemple.
Clôture C’est une enceinte (mur, haie, grillage…) qui clôt un terrain ou une partie d’un terrain. Les règles qui s’imposent aux clôtures concernent les clôtures situées en limite de propriété (domaine privé ou public). Des dispositifs de clôtures peuvent être installés à l’intérieur des propriétés afin de délimiter des espaces. Dans ce cas, des règles différentes pourront être adoptées au cas par cas, dans une limite de hauteur maximale de 2m.
Coefficient d’Occupation des Sols (COS) Le COS est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d’être construits sur un terrain par rapport à la surface de ce terrain. Par exemple : un COS de 0,50 permet d’obtenir 0,50m² de surface de plancher pour 1m² de terrain, soit pour un terrain de 400m², une surface de plancher de 200m² (400 x 0,50 = 200m²)
Contiguïté Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.
Destinations (La liste par destination n’est pas exhaustive) 10
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Destinations (article R.123-9 du Code de
l’Urbanisme) Artisanat
Bureaux et services
Commerces
Liste non exhaustive des activités concernées
L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels.
Les activités suivantes constituent des activités artisanales :
- reprographie, imprimerie, photocopie ; - menuiserie ; - serrurerie ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au
détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation, etc. Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises… C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces.
Appartiennent à la destination « bureaux » :
- bureaux et activités tertiaires ; - médical et paramédical : laboratoire d’analyse, professions
libérales médicales ; - sièges sociaux ; - autres professions libérales : Architecte, Avocat, Notaire,
Expert-Comptable, écrivain public, éditeur, etc. ; - bureaux d’études : informatique, etc. ; - agences : agences immobilières, banques, assurance,
travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école, etc. ; - prestations de services aux entreprises : nettoyage ; - établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage, automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ; - locaux associatifs, activités sportives et culturelles, cinémas.
La destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.
Commerce alimentaire :
- alimentation générale ;
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Destinations (article R.123-9 du Code de
l’Urbanisme)
Entrepôts Exploitation agricole ou forestière
Liste non exhaustive des activités concernées
- boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; - boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; - caviste ; - cafés et restaurants ; - produits diététiques ; - primeurs. Commerce non alimentaire :
- équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter ;
- équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage ;
- automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence, etc. ;
- loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie ;
- divers : pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie.
Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage des biens en vu de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure.
Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale.
Lorsqu’ils sont liés à une autre fonction (artisanat, commerce, industrie…) et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
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Destinations (article R.123-9 du Code de
l’Urbanisme)
Habitation
Hébergement hôtelier
Industrie
Services publics ou d’intérêt collectif
Liste non exhaustive des activités concernées
L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.
Cette destination comprend également les résidences services, les résidences destinées aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants.
L’hébergement hôtelier se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de l’hébergement et par l’existence de services tels que restaurant, blanchisserie, accueil,…
Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes.
L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.
Elle peut inclure, au sein du volume des constructions principales, des surfaces dédiées à la démonstration (showroom) et à la vente directe.
Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire une intérêt collectif.
Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives, les halls d’exposition, les établissements et services d’aide par le travail constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif ou sens de la présente définition.
Division de propriété
Une division foncière est la création conventionnelle d'une limite future à l'intérieur d'une même propriété. Elle est généralement effectuée en vue d'une vente, d'une donation, d'un partage de famille, d'une expropriation.
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Emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous débords, surplombs et piscine inclus. Le coefficient d'emprise au sol est un coefficient fourni par la commune (via l’article 9 du PLU) permettant de définir la surface au sol d’une parcelle constructible. La surface au sol constructible d’une parcelle est égale au CES multiplié par la surface de la parcelle.
Emprises publiques et voies
Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.
Ensemble commercial Conformément à l’article L 752-3 du Code du Commerce, sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
• Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
• Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
• Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
• Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
Espace vert
Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.
Espace vert de pleine terre
Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
• son revêtement est perméable ; • sur une profondeur de 3m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage
éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; • il peut recevoir des plantations.
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Toutefois, les aires de stationnement, y compris les espaces traités en stationnement végétalisé, ainsi que leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Néanmoins, les aires de stationnement bénéficiant d’un revêtement perméable peuvent être comptabilisées au sein du pourcentage d’espace perméable exigé à l’article 13.
Extension limitée
Seront considérés comme extension limitée, les projets visant à un accroissement maximal de la surface de plancher, existante à la date d’approbation du présent PLU, inférieur à :
• 30 % pour les constructions de moins de 100 m² de surface de plancher ; • 20 % pour les constructions de plus de 100 m² de surface de plancher. Cette règle n’est pas applicable au sein des zones inondables fixées par les PPRI pour lesquelles il s’agit de se référer au règlement de chacun des PPRI correspondant.
Façade – pignon Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un mur-pignon est une façade. Le pignon est la partie supérieure d'un mur qui est en forme de triangle.
Fond de parcelle Dans le cas d’un terrain de forme quadrilatère, est dénommé fond de parcelle la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, est dénommée fond de parcelle la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet axe principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. (cf. le schéma de la définition des limites séparatives)
Hauteur La hauteur au faîtage ou à l’acrotère se mesure du sol au point le plus élevé du bâtiment non comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n’excède pas 10% de la superficie du dernier niveau de la construction ; cette surface est portée à 50% pour les immeubles de bureaux. Dans une bande de 25m, comptée à partir de l’alignement des emprises publiques ou des voies, le point de référence pour le calcul de la hauteur est pris au niveau du trottoir. Au-delà de la bande de 25m, le point de référence est pris par rapport au terrain naturel de la propriété au droit de la construction.
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Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 20m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976. Limite séparative Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites de propriété d’une unité foncière. Il existe deux types de limites séparatives :
• les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent les voies ou emprises publiques (dites jointives de l’alignement) ;
• les limites de fond de terrain qui séparent plusieurs unités foncières qui ne joignent pas l’alignement.
En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
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Opération d’aménagement d’ensemble Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc. Opération de production de logements : Sont assimilés à des opérations de production de logements les travaux devant faire l’objet d’un permis de construire portant sur la construction de plusieurs bâtiments à usage d’habitation sur un même terrain d’assiette.
Parkway Le Parkway désigne la voie d’accès traversant le parc structurant prévu au sein du projet du Parc d’Activités de Référence.
Recul par rapport à l’alignement Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
Retrait par rapport aux limites séparatives Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. Les balcons et les escaliers peuvent s’implanter dans le retrait. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
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Saillie
On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une façade d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher. Les saillies dépassant le plan d’une façade de plus de 20cm sont interdites en surplomb des emprises publiques.
Sol naturel
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
S.P.A.N.C.
Service Public d’Assainissement Non Collectif
Surface de vente
La surface de vente est constituée de la surface consacrée à la circulation des clients lors de ses achats et du paiement (espaces de caisses), de la surface au sol utilisée pour l’exposition des produits à la vente (espaces intérieur ou extérieur) et des espaces de circulation du personnel préposé à la vente (espaces utilisés pour la vente à la découpe ou en poissonnerie par exemple).
Terrain ou unité foncière
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
Vues directes
La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60 m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : • les ouvertures des pièces telles que cuisine à condition que sa surface n’excède pas 9 m², WC,
salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; • les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90 m du plancher au-dessus duquel elles
sont situées ;
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• les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80 m ; • les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas 7 m² ; • les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une construction
existante implantée sur la limite séparative ; • les portes pleines, ou équipées de panneaux opaques ou translucides (sauf si elles sont
entièrement vitrées) ; • les châssis fixes équipés de panneaux opaques ou translucides ; • les annexes. Le recul imposé en cas de vues directes n’est pas applicable aux façades d’une même construction (type construction en forme de U, L ou constituant une cour intérieure où les ouvertures peuvent se trouver en vis-à-vis).
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Dispositions applicables à la zone U2020
PRÉAMBULE (EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION)
La zone U2020 est une zone urbaine mixte dense, de centre-ville, principalement destinée à l’habitat et aux commerces et services en pied d’immeuble. Cette zone correspond au projet Saint-Dizier 2020 qui vise notamment à requalifier une partie du centre-ville afin de renforcer son rôle structurant, réaménager le pôle de la gare et mettre en valeur les bords du Canal.
Ses caractéristiques principales doivent être maintenues en raison de son rôle de centralité et de ses qualités patrimoniales. Une partie de la zone est concernée par les Plans de prévention du risque d’inondation (PPRI) qui figurent en annexe du présent PLU. En cas de divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être appliquée. Les secteurs concernés sont identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire d’une trame spécifique. L’ensemble de la zone U2020 est intégrée dans le périmètre de protection au titre des monuments historiques (PPM).
ARTICLE U2020.1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES
Dans les zones inondables telles que délimitées sur le règlement graphique, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application des pièces écrites et graphiques des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) correspondant joints en annexe.
Dans l’ensemble de la zone U2020, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; • le stationnement des caravanes constituant un habitat temporaire ou permanent, les campings, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les garages collectifs de caravanes ; • les carrières ; • les parcs d’attraction ; • les dépôts de véhicules à l’air libre à l’exception des aires de stationnement ; • les constructions à usage agricole ; • la transformation en logements des rez-de-chaussée à vocation commerciale identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-7°bis du Code de l’urbanisme ; • Les entrepôts supérieurs à 300m² de surface de plancher ; • Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan 5c2b en annexe, les nouvelles constructions d’habitations qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
ARTICLE U2020.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans les zones inondables telles que délimitées sur le règlement graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises à l’application des pièces écrites et graphiques des Plans de
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Prévention du Risque Inondation (PPRI) correspondant joints en annexe. Des cotes de seuil pourront être imposées pour leur application. Dans l’ensemble de la zone U2020, sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
• Les constructions destinées aux activités économiques susceptibles d’engendrer des nuisances à condition qu’elles soient liées au maintien d’une activité existante et implantées sur l’unité foncière où se situe cette activité ;
• Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de risque ou de nuisance (olfactive, bruit, circulation, etc.) ;
• Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux, ou pour l’exploitation et l’entretien du canal dit « entre Champagne et Bourgogne » ;
• Les entrepôts supérieur à 100m² de surface de plancher à condition qu’ils soient liés à une activité commerciale située en zone U2020 ou dans un rayon de 100m autour du commerce.
ARTICLE U2020.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1- Dispositions générales Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : • Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; • Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l’incendie ; • Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de trafic. • Tout terrain enclavé est incons