Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
ARTICLE 1
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Sont interdites :
1.1
Dans la zone A y compris les secteurs indicés
- Les constructions et installations, dont les destinations incompatibles avec la vocation des secteurs définis précédemment en zone agricole, ne sont pas mentionnées à l’article 2 suivant.
- Les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à l’exploitation agricole et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant.
1.2
Dans les secteurs Ab et An ainsi que dans les zones humides et les secteurs inondables
- Toutes constructions et installations (y compris agricoles) et tous types d’activités sauf ceux spécifiés pour ces secteurs, à l’article 2 suivant.
ARTICLE 2
2.1
TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans le secteur A, à l’exclusion des autres secteurs indicés
Dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés et des secteurs concernés par les risques d’inondation, sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sous-destinations* suivantes :
- exploitation agricole et forestière* à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 35 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ; o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.
Sont également admis dans le secteur A, lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :
- la construction ou le changement de destination (avec possibilité d’extension*) d’un bâtiment, destiné(e) à la création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : o ce logement de fonction doit être directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole et justifié pour assurer une
surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation, au regard de la nature de l’activité et de sa taille, dans la limite d’un seul logement de fonction intégré à l’exploitation :
o ce logement de fonction doit être nécessaire à un projet agricole inscrit dans la durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole,
o l'exploitant agricole ne doit pas déjà occuper un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire),
o ce logement doit être implanté :
. en continuité d’un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du corps d’exploitation,
. en cas d’impossibilité, à une distance maximale de 50 m d’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires),
. En cas de changement de destination, le bâtiment doit être localisé à proximité des bâtiments de l’exploitation.
o cette construction doit justifier d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, et des conditions de desserte par la voirie et les réseaux.
o Pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires, toute demande devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l’importance de l’activité et de la contribution du demandeur au travail commun
o En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, le logement de fonction doit être réalisé après la construction des bâtiments d’exploitation.
- le changement de destination*, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique* en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …) ou pour une activité de commerce de détail liée à l’exploitation (vente directe de produits à la ferme…) à condition que cela :
o soit nécessaire à une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, qui doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
o soit réalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;
o soit situé à proximité du site d’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et
nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
2.2
Dans la zone A et les secteurs indicés (Ab, Ah, Ai1, Ai2, Ai3, Am, An et At)
Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :
- Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (bassin de rétention des eaux pluviales, éoliennes, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de service et de repos, etc.) ;
o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une exploitation agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages.
- Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentes équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles,
- La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été régulièrement autorisés, dans le respect des emprises et volumes initiaux et sans changement d’affectation ni création de logement supplémentaire et sous réserve de respecter les dispositions du PGRI Loire-Bretagne.
2.3
Dans les secteurs A, An et Ah,
-
L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes
destinées à l’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
o le cumul d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (28/11/2019), ne dépasse pas une emprise au sol maximale de 50 m² ;
O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
O l’extension d’un bâtiment d’habitation (hors logement de fonction) située dans le périmètre d’une exploitation en application des règles de réciprocité précisées à l’article L. 111-3 du code rural, doit être réalisée de manière à ne pas réduire davantage la distance séparant l’habitation, des bâtiments de l’exploitation agricole visés par les règles de réciprocité,
O l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti existant ;
O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet.
- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation* à condition que les annexes* respectent les conditions suivantes :
O La distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;
O l'intégration à l'environnement doit être respectée ;
O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (28/11/2019) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m² ;
O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.
- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L.151- 11-2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni : O L’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité, O La destination nouvelle doit être l’habitation, l’hébergement touristique de loisirs et leurs annexes éventuelles ; O La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; O Si le bâtiment est desservi par une route départementale, l’accès au débouché de cet accès devra présenter les distantes minimales de visibilité requises.
- L’autorisation de changement de destination sera aussi subordonnée au respect d’éventuelles dispositions complémentaires, précisées pour certains cas inventoriés à l’annexe 3 du présent règlement.
2.4
Dans le secteur Ah,
Sont également admis dans le secteur Ah, les nouvelles constructions à destination d’habitation et les changements de destination à destination d’habitation ou d’hébergement touristique de loisirs sous conditions :
o l’intégration à l’environnement est respectée o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.
2.5
Dans le sous-secteur Ai1,
- Les extensions des constructions existantes* ayant la destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire », si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
o l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante ; o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o l’extension n’augmente pas plus de 50% l’emprise au sol du bâtiment existant ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, o un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume
existant et l’extension réalisée
- Les dépôts de ferrailles, matériaux divers nécessaires à une activité artisanale, existante à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles pour l’environnement humain et/ou naturel.
2.6
Dans le sous-secteur Ai2,
- Les extensions des constructions existantes* ayant la sous-destination « commerce de gros », si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
o l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante ; o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o l’extension n’augmente pas plus de 10% l’emprise au sol du bâtiment existant ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, o un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume
existant et l’extension réalisée
2.7
Dans le sous-secteur Ai3,
Règlement écrit Dossier approuvé le 30/04/2025
- Seul le changement de destination est autorisé. Les destinations autorisées sont les suivantes :
o Artisanat et commerce de détail ; o Restauration ; o Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
2.8 2.9
Dans le secteur Am,
- les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics à condition :
o qu’ils soient liés ou nécessaires à la pratique d’un culte, o qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages, o l’emprise au sol cumulée des nouvelles constructions réalisées depuis
la date d’approbation du PLU (28/11/2019) (extension des bâtiments existants et/ou création de nouveaux bâtiments) ne doit pas excéder 10 % de la superficie du secteur Am ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, o en cas d’extension, un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant et l’extension réalisée.
Dans le secteur At, sont admis sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des paysages, qu’ils s’intègrent à l’espace environnant et que la desserte par les équipements est satisfaisante et le permet
- les bâtiments d’exploitation agricole, y compris les locaux de stockage de matériel agricole,
- les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, - la restauration, - l’industrie, - l’entrepôt,
- les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics,
- les sanitaires et locaux techniques nécessaires aux activités admises sur le secteur, - la réalisation d’aires de stationnement liées et nécessaires aux activités admises
sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.