Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteur AUds
- 14 articles
- PLU de Saint-Étienne-de-Fontbellon, approuvé le 22/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol totale des bâtiments ne doit pas dépasser 50 % de la superficie du terrain support des constructions.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Zone AU (secteurs AUd, AUds et AUd1 exclus) La hauteur en tous points des constructions est limitée à 9,5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 123 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits: Les constructions à usage : Agricole ou forestier, Industriel, Artisanal, Hôtelier, D’entrepôt commercial, Les installations classées soumises à autorisation, les exploitations, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements qui ne sont pas liés à des travaux de construction, les dépôts de ferrailles, matériaux solides ou liquides.
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Dans le secteur AUds, sont notamment interdits : Périmètre de protection rapproché A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée est interdite toute activité pouvant nuire au débit et/ou altérer la qualité des eaux par la création d'une source ou d'un risque de pollution. Les interdictions concernent notamment :
- l'implantation de tout établissement industriel, commercial ou agricole qu'il relève ou non de la législation sur les établissements classés,
- le rejet de tous produits utilisés dans la construction et l'entretien des maisons d'habitation ainsi que des huiles de moteur et autres recueillies lors de l'entretien de véhicules par des particuliers,
- la constitution de dépôts quels qu'ils soient : engrais organiques, chimiques, radioactifs, ordures, résidus urbains, fumiers, hydrocarbures solides ou liquides autres que ceux destinés à des usages domestiques (ces derniers devant, « quoi qu'il arrive », respecter les normes strictes de sécurité à exiger dans le cas de ce type d'équipement). Ainsi, tout dépôt existant doit disparaître.
- l'établissement de canalisations de tous produits liquides ou gazeux à l'exception de ceux liés à l'exploitation de la nappe par le Syndicat et ceux qui permettraient d'évacuer les eaux usées vers des dispositifs de traitement agréés,
- l'ouverture ou l'exploitation de carrières, gravières ou toute autre excavation, - l'établissement de camping et le stationnement de caravanes - le pacage du bétail, - la recherche et le captage des eaux souterraines. Cette mesure ne s'applique pas
aux exploitants du puits qui pourront effectuer toutes recherches complémentaires de ressources nouvelles, - l'épandage et l'utilisation de tout produit ou substance destiné à l'amendement des terres ou à la lutte contre les parasites des cultures. Toutefois, à titre conservatoire, l'utilisation de tels produits sur les parcelles actuellement cultivées pourra être autorisée à condition qu'aucun des produits ou constituant de ces produits, ne se trouve détecté dans les eaux captées. Dans le cas contraire, l'interdiction doit devenir effective.
Périmètre de protection éloignée A l'intérieur de ce périmètre de protection, pourront être interdits ou réglementés les activités et dépôts mentionnés pour le périmètre de protection rapprochée. En particulier il est interdit:
- de rechercher et de capter les eaux souterraines sauf dans le cadre d’une amélioration du dispositif existant, d'ouvrir ou d'exploiter des carrières, des excavations ou des mines,
- de rejeter des eaux usées non épurées.
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Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés - les constructions à usage d’habitation, leurs annexes, les piscines et leurs annexes, - les constructions à usage de bureaux, hôtelier, de services, de commerce et d’activités artisanales non nuisantes pour l’habitat. - Sous réserve, pour les zones AU des Croix, des Champs et du Bosquet : - que les constructions soient réalisées au fur et à mesure de l’avancée des équipements internes à la zone et dans le respect des conditions de phasage prévues par les orientations d’aménagement et de programmation, - du respect des orientations d’aménagement dans un principe de compatibilité, - dans la zone AU des Croix, représentés aux plans de zonage par une trame spécifique, que chaque phase de l’opération d’aménagement comporte 20 % au moins de logements locatifs conventionnés (art. L151-16 du code de l’urbanisme).
- Sous réserve, pour les zones AUd et AUds : - que les constructions soient réalisées dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble, compatible, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement,
Sont également autorisés dans les zones AU, les secteurs AUd et AUds, hors conditions définies aux alinéas ci-dessus :
- l’aménagement et l’extension des constructions existantes, les annexes des constructions existantes, y compris les piscines, les constructions à usage d’équipements collectifs compatibles avec l’habitat, sous réserve de ne pas compromettre, le cas échéant, les orientations d’aménagement,
- les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Dans le secteur AUds Dans l’objectif de préservation de la ressource en eau, les occupations et utilisations du sol autorisées en secteur AUds sont les mêmes que celles autorisées pour la zone AU, à l’exception de celles interdites spécifiquement pour le secteur AUds, à l’article AU 1.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL
Article AU 3Accès et voirie
conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public
Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
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Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du service gestionnaire.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Conformément à l’évolution des infrastructures routières, qui favorise le regroupement des accès sur les voies existantes ou à créer, les accès directs sur les voies départementales devront être limitées au strict nécessaire et être regroupés au mieux. Toutefois, les accès directs sur la route départementale n°104 sont interdits.
Article AU 4Desserte par les réseaux
desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable :
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
Assainissement :
Eaux pluviales :
Dans le bassin versant du Bourdary, reporté sur les plans de zonage, ou à sa proximité immédiate: le constructeur devra prévoir un volume de rétention qui sera calculé de la manière suivante (le résultat de la formule donne un volume exprimé en litres) : (Surface imperméabilisée²/Surface du terrain d’assiette)×50.
Par exemple, sur un terrain de 1000 m², avec une surface imperméabilisée (toitures, voies d’accès…) de 200 m², le volume de rétention sera de 2000 litres. A l’exutoire du volume de rétention, Il est imposé un débit de rejet maximal de 80 litres par seconde par hectare. Les eaux pluviales seront ensuite rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet sous réserve de l’accord du gestionnaire.
Toutefois, lorsque le calcul, par application de la formule du premier alinéa, donne un résultat inférieur à 1000 litres, il n’est pas imposé de volume de rétention. Dans ce cas, s’appliquent les mêmes règles que celles définies pour les secteurs situés hors du bassin versant du Bourdary (alinéa ci-dessous). Si des imperméabilisations ultérieures (extensions de bâti…), additionnées aux superficies déjà imperméabilisées, amenaient, par application de la formule, à un résultat supérieur ou égal à 1000 litres, le volume de rétention donné par la formule devra alors être créé.
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Hors bassin versant du Bourdary (ou hors proximité immédiate) : Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, ou si l’infiltration sur place est de nature à altérer la stabilité des sols, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).
Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus.
En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement,
Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : Dans toute opération d'aménagement d’ensemble ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles
Dans la zone AU et les secteurs AUd et AUds (secteur AUd1 exclu) : Non réglementé.
Dans le secteur AUd1 (zone AU, secteurs AUd et AUds exclus) La taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols, conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du S.G.A.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 5 m de l'alignement. Le long des cours d'eau et des canaux, les constructions doivent être implantées à 6 m minimum des berges.
Toutefois la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie
entre l'alignement et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant, Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les reculs sont appréciées au regard de l'ensemble du projet. les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.
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Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles ci-après doivent être appréciées pour chaque terrain d’assiette d’une construction à usage d’habitation, y compris dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Zone AU (secteurs AUd, AUd1 et AUds exclus) Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Secteurs AUd, AUd1 et AUds (zone AU exclue) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois :
les constructions annexes (garages, abris de jardin...), accolées ou non au bâtiment principal, peuvent s’implanter sur deux limites séparatives au plus, si leur hauteur n’excède pas 3 mètres au droit de la limite séparative et leurs longueurs cumulées 9,6 m le long des limites séparatives sur lesquelles elles sont implantées.
Toutefois pour l’ensemble de la zone AU et de ses secteurs : les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé. la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant, Les piscines pourront s’implanter à une distance minimale de 1 mètre des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin).
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions peuvent s'implanter librement les unes par rapport aux autres au sein d'une même propriété.
Article AU 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions
L’emprise au sol est définie comme la projection orthogonale des constructions sur leur terrain d’assiette, dépassées de toiture exclues. L'emprise au sol totale des bâtiments ne doit pas dépasser 50 % de la superficie du terrain support des constructions. Pour les installations techniques et les équipements collectifs ou d’intérêt général, il n’est pas fixé de règle particulière.
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Article AU 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est la hauteur au faîtage du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.
Zone AU (secteurs AUd, AUds et AUd1 exclus) La hauteur en tous points des constructions est limitée à 9,5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Toutefois, l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.
Secteurs AUd, AUd1 et AUds (zone AU exclue) La hauteur en tous points des constructions est limitée à 9,5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Toutefois, l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale. La hauteur des constructions annexes (garages, abris de jardin...) implantées en limite séparative est limitée à 3 mètres au droit de la limite séparative.
Article AU 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les rez-de-chaussée des immeubles ne doivent pas présenter de façade aveugle sur rue. Ils doivent se situer au même niveau que la voirie lorsqu'ils abritent des activités commerciales, des bureaux ou des services.
Adaptation au terrain
OUI
NON
Dessins : « Ardèche : quels paysages pour demain ? » D.D.E. 07 et DIREN Rhône Alpes
Les constructions devront être intégrées à la pente.
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Façades Sont interdits :
- Les imitations de matériaux (peinture imitant l’appareil de pierres ou de briques etc) - Les bardages à caractère industriel, les parements réfléchissants, - l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou
d’enduit est interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton banché « tout venant » ...etc.).
Composition des façades : Les façades seront :
- Soit revêtues d’un enduit, le blanc pur et les couleurs vives sont proscrites, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres),
- Soit en pierres apparentes, Les façades et les bardages en bois sont autorisés.
Toitures - Les pentes de toit devront être inférieures ou égales à 40%. L’aménagement et l’extension de bâtiments existants présentant des pentes de toit différentes sont toutefois autorisées. - Sauf dans le cas des toits plats (pentes inférieures ou égales à 15%), les toitures seront couvertes de tuiles. L’installation de panneaux solaires en toiture est toutefois autorisée.
Clôtures En limite des voies ou emprises publiques, la hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage.
Les terrains pourront être clos : - soit par un grillage d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m, - soit par un mur bahut surmonté d’un grillage ou d'une autre structure, l’ensemble mur+grillage ou mur+autre structure ne pouvant excéder 2 m, - soit par un mur d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m. - Le mur devra être enduit ou en pierres apparentes. L’enduit devra être en harmonie avec le bâtiment principal ou en pierres apparentes.
Toutefois : - pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
Annexes Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois sont autorisées.
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Article AU 12Stationnement
obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages et notamment :
Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement, Pour les autres occupations du sol générant de la surface de plancher : 1 place par
tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.
Et une place en parking commun de surface pour 2 logements.
Nonobstant les règles de stationnement définies aux alinéas ci-dessus, il n’est demandé qu’une place par logement locatif financé à l’aide des prêts aidés par l’État.
Article AU 13Espaces libres et plantations
obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront réalisées en mélangeant les arbres et arbustes de variété locale, de hauteur et floraison diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées.
Les espaces libres communs non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés. Les plantations de haies, coupe-vents, bosquets, alignements d’arbres seront définis pour accompagner les limites de clôture, ombrager les parkings, agrémenter les espaces d'accueil, masquer les stockages ... Les surfaces libres ou réservées aux extensions seront engazonnées et plantées.
SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de l’Ardèche
Saint Etienne de Fontbellon
Plan Local d’Urbanisme
IIIa_Règlement
Approbation
Octobre 2009
Modification simplifiée n°1 : décembre 2016 Modification simplifiée n°2 : octobre 2017 Modification simplifiée n°3 : février 2020 CROUZET URBANISME 19 Grande rue – 26 130 Saint Paul Trois Châteaux Tél : 04 75 96 69 03. e-mail : crouzet-urbanisme@orange.fr
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Sommaire
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint Etienne de Fontbellon.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du P.L.U.
2 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application n° 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation et autres dans les secteurs affectés par le bruit. Dans les zones ouvertes à l’habitat, toute demande concernant l'implantation d'une activité bruyante doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit et doit être accompagnée d'une notice concernant l'insertion de ce projet dans son environnement sonore.
Rappels Débroussaillement : L'article L 322-3 du code forestier désigne le propriétaire de l'habitation et de l'installation et ses ayant droit, le décret d'application du 21 décembre 1988 indique que le débroussaillement doit être effectué par la personne qui occupe les lieux, pour sa propre sécurité, qu'il soit propriétaire, locataire ou usufruitier.
Pour les habitations groupées et les lotissements, le débroussaillement des parties privées incombe à l'occupant et celui des parties communes au syndic ou aux gestionnaires de l'ensemble collectif.
Le défrichement est soumis à autorisation (article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme).
Article 3 - Division du territoire des zones :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur le plan de zonage par les appellations suivantes :
Zones urbaines Elles correspondent aux secteurs à vocation principale d’habitat, déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
- Les zones urbaines dites "zones UA", qui correspondent au village historique, - le secteur UAa, qui correspond au bâti dense des hameaux anciens, - Les zones urbaines dites "zones Ub", qui correspondent aux zones constructibles
au centre de l'espace bâti, dans lesquelles la densité est favorisée. - Les zones urbaines dites "zones Ud", qui correspondent aux zones constructibles
périphériques, dans lesquelles une densité moyenne à faible est favorisée.
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Certaines de ces zones sont indicées : l’indice « 1 » (Ud1 par exemple), indique que le recours à l’assainissement non collectif est autorisé, l’indice « s » (UAas par exemple), indique que la zone se situe dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable.
La zone Ui Zone constructible au coup par coup, à vocation principale d'activités commerciales et artisanales.
La zone UL Zone constructible au coup par coup, à vocation d'équipements publics sportifs et de loisirs.
Les zones à urbaniser dites "zones AU ouvertes »
Les zones AU Elles correspondent aux secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune, où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à leur périphérie immédiate ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chaque zone. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. L’urbanisation projetée dans les zones AU est un habitat de type intermédiaire. On distingue le secteur AUd, urbanisable sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble également, mais sur un modèle à dominante résidentielle, comme en zone Ud.
Les zones AUi Les zones AUi sont destinées à être ouvertes à l'urbanisation pour la création principale d’activités économiques. Les constructions y sont autorisées, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur toute une zone.
Zones Agricoles :
Les zones agricoles dites "zones A". Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées.
Zones Naturelles :
Les zones naturelles dites "zones N".
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ont été aussi classés en zone naturelle des secteurs partiellement bâtis où le développement de l’urbanisation n’est pas envisagé. On distingue :
le secteur Ngv, qui correspond à la zone d’accueil des gens du voyage, le secteur Ns, qui correspond au périmètre de protection des captages d’eau potable, le secteur Ndc, qui correspond au terrain d’assiette de la déchetterie intercommunale.
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Le Plan comporte aussi : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts et aux programmes de logements en vue de favoriser la mixité sociale, - Les éléments du paysage protégés au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme. Pour la commune, ces espaces protégés correspondent à des secteurs boisés de fond de vallon. Dans ces espaces, la destination de boisement des sols devra être maintenue, en dehors des travaux nécessaires aux services publics et aux réseaux publics. - les secteurs présentant des risques naturels prévisibles étudiés.
Article 4 - Adaptations mineures :
Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 – Bâtiments sinistrés :
En toutes zones, par exception le cas échéant aux dispositions du règlement de la zone qui en interdiraient la réédification, la reconstruction des bâtiments sinistrés, dans le volume ancien et sans changement de destination, est autorisée.
Article 6 – Définitions pour l'application des titres II et III du présent règlement
6.1 Annexes Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel.
6.2 Clôtures et libre circulation des piétons admise par les usages locaux Il rappelé par ailleurs que sur l’ensemble du territoire communal, les clôtures sont soumises à autorisation.
Une clôture est un ensemble d'ouvrages par lequel est ou peut être clos un héritage. L'article 647 du Code Civil disposant : "Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée en article 682", les clôtures ne sauraient être légalement interdites ou autorisées par un P.L.U. ou un règlement de lotissement.
Il convient cependant de préciser que l'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.
6.3 Places de stationnement à réaliser à l’appui des programmes projetés Sera appliqué l’article L123-1-2 du code de l’urbanisme.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
Il s’agit des zones urbaines de la commune qui correspondent au vieux village, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. On distingue le secteur UAa, qui correspond aux hameaux anciens d’origine agricole.
L’indice « 1 » indique que la zone est à assainissement non collectif, l’indice « s » indique que la zone se situe dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable.
Rappels
l’édification des clôtures est soumise à déclaration, les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir dans les
secteurs où ce permis a été institué par la commune (article L421.3 du code de l’urbanisme).
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.